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Décision

AC.1998.0045

TA - AC.1998.0045 - 1998-11-24 - STEPHAN Jacques c/Crissier

24 novembre 1998Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de Crissier, au nord-ouest de l'agglomération lausannoise, à proximité

des échangeurs autoroutiers d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix et de la

jonction d'autoroute de Crissier, se trouve au croisement d'importantes voies

de circulation, dont notamment la route de Prilly (RC 251b) qui se prolonge en

direction de Morges par la route de Crissier (RC 179c), la route de Bussigny

(RC 151) reliant Renens à Bussigny ainsi que la RC 82 qui traverse le récent

tunnel de Marcolet. Divers carrefours sont situés sur ces voies, notamment le

carrefour de "Croix de Plan" au croisement de la route de Bussigny

(RC 179) et de la route de Crissier (RC 151), et le carrefour "En

Praz" au croisement de la route de Prilly (RC 251b) avec la RC 82 et la

route de Crissier (RC 179), ainsi que les carrefours situés aux extrémités du

passage dénivelé donnant accès au centre commercial MMM de la Migros.

Le territoire communal

est régi par un plan de zones et un règlement (RCATC), approuvé par le Conseil

d'Etat le 6 décembre 1985 et dont les amendements ont été approuvés pour la

dernière fois par le Département TPAT le 27 novembre 1996. Le RCATC prévoit

plusieurs zones d'habitations et plusieurs zones industrielles dont plusieurs

sont désignées comme "à traiter par plan partiel d'affectation".

Le projet litigieux

dans la présente cause prendrait place sur les parcelles 758 (429a), 779

(429b), 780 (1870) et 781 (2002). Cette dernière parcelle 781 (2002) appartient

à l'intimé Giobellina. L'entreprise Bétonfrais + Pompages SA y exploite une

centrale à béton dont l'exploitation est en voie d'abandon. La Société

coopérative Coop Vaud Chablais valaisan (ci-dessous la constructrice ou

l'intimée Coop) y est désormais titulaire d'un droit de superficie. L'ensemble

de ces parcelles couvre plus de 4 hectares. Elles se trouvent dans l'angle

formé par la route de Bussigny et l'autoroute et elles sont délimitées à l'est

par la rue de la Vernie, qui débouche sur la route de Bussigny, et au nord par

le chemin de Saugy qui s'étend parallèlement à l'autoroute en direction de Bussigny.

Ces parcelles sont colloquées en zone industrielle IA selon le plan de zones de

1985 mais (cela résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 dont

il sera question plus loin) déjà avant l'entrée en vigueur de ce plan, la

constructrice avait fait part à la municipalité de son intention de construire

un centre commercial à cet endroit, dit "Pra-Machera". Le plan

partiel d'affectation nécessaire à cet effet a été mis à l'enquête en juillet

1990. Approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1993, il a fait l'objet d'un

recours de la part de la propriétaire d'une habitation voisine située au chemin

de la Vernie, à environ 180 mètres de la limite du périmètre du plan de partiel

d'affectation.

Par arrêt du 12

décembre 1994 (ATF 120 Ib 436), le Tribunal fédéral a admis le recours "au

sens des considérants" et renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle

décision. En bref, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 2 d bb p. 452 in

fine) que le Conseil d'Etat n'était pas fondé à approuver le plan partiel

d'affectation Pra-Machera avant l'adoption du plan des mesures OPair de

l'agglomération lausannoise.

Suite à cet arrêt et à

l'entrée en vigueur du plan des mesures OPair pour l'agglomération lausannoise,

le Conseil d'Etat, ayant modifié l'art. 9 du règlement du PPA relatif au

stationnement des véhicules, a approuvé ce plan le 20 décembre 1995.

Le contenu du plan

sera décrit dans la mesure nécessaire directement dans les considérants en

droit.

B. Le recourant a acquis la

parcelle 734, actuellement de 4988 m², précédemment propriété de Zinguerie de

Renens SA. Le transfert a été inscrit au registre foncier le 14 janvier 1988

mais, selon les précisions apportées en audience, il faisait suite à des

pourparlers tenus durant les années précédentes. La zinguerie a été démolie

(elle a été reconstruite plus loin à l'est) et la parcelle n'est plus occupée.

Cette parcelle se trouve en zone industrielle IB selon le plan de zones de

1985. Située au bord de la RC 151 (route de Bussigny), elle est séparée du plan

de partiel d'affectation Pra Machera par la route de la Vernie et par la

parcelle 680 qui appartient à l'entreprise Baumgartner SA. Une distance

d'environ 120 mètres sépare les limites respectives du périmètre du plan

partiel d'affectation Pra Machera et de la parcelle du recourant.

D'après les

renseignements recueillis en audience, le recourant est le directeur de SAPCO

SA qui est une entreprise générale avec bureau d'architecte. Il a cherché à

mettre en valeur sa parcelle en collaboration avec l'entreprise Baumgartner SA,

dont la parcelle 680 contiguë ne peut accéder à la RC 151 qu'à travers la

parcelle 734 du recourant en vertu du dispositif que l'autorité a mis en place

par des moyens de droit privé (selon les renseignements fournis en audience).

Le recourant allègue que dans le courant de 1995, il a fait part à la

municipalité, par le biais de la société Sapco SA, d'un projet de mise en

valeur de ces parcelles, qui occupent la totalité de l'angle formé pas le

débouché du chemin de la Vernie sur la RC 151. Ce projet portait sur la

construction d'un important centre commercial appelé Cordy-Center et dont le

recourant a précisé à l'audience qu'il intéresserait le groupe Waro. Par lettre

du 20 février 1996, la municipalité a pris position de la manière suivante:

"Les demandes d'implantation de centres

commerciaux ou de surfaces commerciales sont actuellement nombreuses dans

l'Ouest Lausannois. Ceci bien que ce secteur soit déjà partiellement équipé.

En ce qui concerne notre commune, deux projets

sont à ce jour en travail et font partie des objectifs de réalisation des cinq

prochaines années.

Si aujourd'hui, nous ne sommes pas opposés à

l'idée d'implantation de nouvelles réalisations, notre souhait serait de

diversifier quelque peu nos affectations et d'éviter ainsi de tout axer sur des

zones commerciales.

Pour ces raisons, nous souhaiterions connaître

votre position à l'égard d'un projet qui envisagerait au niveau de

l'affectation des surfaces du projet présenté:

- que le 50 % (au maximum) des surfaces soit commerciale

- et que le 50 % restant soit réservé à des zones d'activités de

développement technologique (informatique, micro-mécanique, transmission, etc

...), des zones administratives ou de petites productions.

D'avance nous vous remercions d'en prendre bonne

note et dans l'attente de vos nouvelles (...)"

La municipalité a

encore confirmé sa position dans une lettre du 10 avril 1996 où elle ajoutait: "Vu

ce qui précède, nous bloquons la suite de la procédure auprès de la commission

communale d'urbanisme".

Malgré les termes

utilisés tant par le recourant que par la municipalité, l'objet de ces

discussions n'était pas d'examiner un projet de construction, mais bien

d'envisager l'élaboration d'un plan partiel d'affectation susceptible de

modifier l'affectation des surfaces concernées. D'après les renseignements

recueillis en audience, le recourant a présenté un croquis illustrant le centre

commercial envisagé mais il n'a pas fourni un projet complet de plan partiel

d'affectation.

C. Du 12 au 31 août 1997,

la constructrice a mis à l'enquête la construction du centre commercial Hyper

Coop Crissier.

Le centre commercial

projeté occuperait le périmètre d'implantation défini dans le plan partiel

d'affectation et s'étendrait aussi sur une partie de la parcelle 781 (2002) qui

forme l'angle est du plan partiel d'affectation.

Outres les documents

habituels, le dossier d'enquête contient un "descriptif de mise à

l'enquête" dont le texte expose que le projet comprend un hypermarché

de 8100 m² de surface brute, un ensemble de boutiques modulables réparti sur

2'000 m², un Brico Bâti Loisirs Coop de 2'700 m² avec une zone de stockage

extérieur sans avant-toit et des surfaces commerciales sur deux niveaux

d'environ 7'200 m² réservées à deux, voire trois preneurs. C'est de ces indications

que le recourant déduit dans son recours que la surface commerciale réelle

serait de 17'300 m² et que le Garden centre (dont le PPA limite la surface à

1000 m² dont une partie seulement sous couvert) atteindrait 2'700 m².

D'autres indications du

"descriptif de mise à l'enquête" sont inexactes. D'après les

explications fournies à l'audience et les plans, il faut par exemple comprendre

que le "Brico Bâti Loisirs Coop" dispose d'une zone de

stockage extérieur "sous" (et non "sans") avant-toit; celui-ci

est visible à l'angle est du projet. Par exemple encore, le parking extérieur

comprend non pas 330 m² mais bien 330 places.

Malgré ces

inexactitudes, le tribunal constate qu'en fait, seules sont déterminantes - car

conformes à la réalité - les indications des tableaux joints au plans teintés

figurant aux pages 6 ss du "descriptif de mise à l'enquête".

Ces tableaux répertorient de manière détaillée les surfaces de vente par

opposition aux surfaces "arrières", les surfaces de chacun des

différents commerces (Hypercoop et Do It d'une part, autres commerces d'autre

part) ainsi que leur répartition entre les parcelles principales 779 (429b) et

780 (1870) d'une part et d'autre part la parcelle 781 (2002).

Il résulte notamment

de ces tableaux, qui ont été longuement examinés en audience, que les surfaces

de ventes (sans les arrières) sont situées à concurrence de 10'110 m² sur les

parcelles 779 (429b) et 780 (1870) tandis qu'on en recense 3'255m² sur la

parcelle 781 (2002), d'où une surface de vente nette totale de 13'365 m².

Partant de ce dernier chiffre, le même tableau indique que le nombre de places

de parc, compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m² de surface de

vente, atteint 972.

Le dossier contient

aussi un rapport d'impact sur l'environnement, 2ème étape (Bonnard et Gardel,

du 9 juillet 1997; la première étape de l'étude d'impact avait accompagné la

procédure du plan partiel d'affectation). Ce rapport inclut divers rapports

spécialisés dont notamment un rapport concernant l'impact sur l'exploitation du

réseau routier (Transitec juillet 1997). Ce dernier rapport expose en bref que

les surcharges de trafic sont partout acceptables ou résorbées par les mesures

d'aménagement suggérées (notamment la mise à double sens du chemin de Saugy), à

l'exception de deux carrefours dont celui d'En Praz dont la saturation

prévisible, avec ou sans réalisation du projet, doit être résolue

indépendamment du projet. Selon la conclusion de ce rapport, l'évaluation des

impacts du projet sur le fonctionnement du réseau montre qu'en général, bien

que fortement sollicités, les carrefours pourront être exploités. Cette

conclusion note cependant qu'avec la réalisation des projets Coop

"Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau crissierois

atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des projets

commerciaux fortement générateur de trafic. Le rapport énumère pour terminer

les mesures d'aménagement du réseau nécessaires à l'ouverture du centre

commercial.

On note au passage que

selon ce rapport d'impact, le projet prévoirait la réalisation d'un centre

commercial de 15'200 m² de surface de vente au total doté d'un parc de

stationnement de 1100 places au maximum (8 places pour 110 m² selon le

règlement communal (p. 1 du rapport d'impact, Introduction). Ces chiffres sont

inexacts compte tenu de ce qui résulte des indications précises résultant des

tableaux du "descriptif de mise à l'enquête".

D. La mise à l'enquête a

suscité diverses oppositions émanant notamment de l'ATE, relative à la

nécessité d'une piste cyclable et d'un raccordement au réseau des transports en

commun, de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés -

AVACAH, ainsi que du recourant. Ce dernier faisait valoir que le PPA

Pra-Machera devait permettre la réalisation d'un centre commercial avec des

activités tertiaires et socio-culturelles mais que le projet de la

constructrice ne comprenait que des surfaces commerciales. Constatant comme le

dit le rapport d'impact qu'avec la réalisation du projet litigieux, le réseau

routier communal atteindrait le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour

des projets commerciaux fortement générateurs de trafic, le recourant faisait

valoir que l'égalité de traitement exigeait que le permis de construire soit

refusé pour éviter qu'un seul promoteur puisse faire obstacle au projet tout

aussi légitime de ses voisins.

Après avoir rappelé sa

position au recourant par lettre du 30 septembre 1997, la municipalité, par

décision du 20 février 1998, a levé l'opposition du recourant en considérant que

l'avant-projet de Sapco SA était relié directement au réseau routier cantonal

et n'entrait pas en conflit avec les circulations du centre Coop; elle

observait que la RC 151, récemment élargie, disposait encore d'une certaine

capacité d'absorption du trafic, et que le bénéficiaire du PPA Pra-Machera

participait par ailleurs largement aux frais d'améliorations de ce réseau.

Le permis de

construire a été délivré le 23 février 1998. Il est notamment accompagné de "directives

communales" du même jour précisant entre autres qu'il ne sera

exécutoire qu'en l'absence de recours, que la convention du 19 juillet 1990

traitant des aménagements routiers liés au centre commercial en fait partie, de

même que l'obligation de réaliser une piste cyclable et de garantir une ligne

de transports publics desservant le centre commercial.

La décision finale

concernant l'étude de l'impact sur l'environnement a été rendue par le

Département TPAT le 30 janvier 1998. Cette décision finale retient notamment ce

qui suit (p. 7):

"Le projet génère un trafic journalier

moyen d'environ 9100 trajets de véhicules, qui sera inséré dans le réseau

routier par le chemin de Saugy. Les impacts de ce trafic supplémentaire sont

faibles, eu égard à la charge actuelle déjà élevée du réseau dans la région

(augmentations inférieures à 10%, sauf sur les voies d'accès directes au

centre).

Diverses mesures d'améliorations des routes

existantes et de modification des circulations seront mises en oeuvre pour

maîtriser ce surcroît de trafic.

En général, les carrefours pourront être

exploités, bien que fortement sollicités. Toutefois, avec la réalisation des

projets Coop "Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau

Crissierois atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des

projets commerciaux fortement générateur de trafic."

S'agissant de

l'opposition du recourant, le département a précisé que la réglementation

applicable permet mais n'impose pas la création d'établissements

socio-culturels, cinéma, discothèque etc. Il expose à cet égard que les griefs

du recourant qui remettent le PPA en cause sont irrecevables à ce stade de la

procédure. Le département a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art.

120 lit. c LATC pour la construction du centre commercial Hyper Coop, à

diverses conditions énumérées dans le dispositif.

La décision finale,

jointe à la décision municipale notifiée au recourant et mise en consultation

publique du 20 février au 11 mars 1998 selon publication dans la Feuille des

avis officiels du 20 février 1998 (p. 694), n'a pas fait l'objet d'un recours.

E. Par acte du 16 mars

1998, le recourant s'est pourvu contre la décision de la municipalité rejetant

son opposition en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la

décision sur son opposition à la municipalité pour nouvel examen.

La municipalité, par

réponse du 3 juin 1998, ainsi que la constructrice par mémoire du 4 juin 1998,

ont contesté la recevabilité du recours et conclu pour le surplus à son rejet.

Toutes deux ont demandé la levée de l'effet suspensif.

Interpellé, le

recourant s'est déterminé sur la question de sa qualité pour recourir ainsi que

sur l'effet suspensif, en date du 24 juillet 1998. Le Service de l'aménagement

du territoire a déposé des déterminations du 23 juillet 1998 concluant au rejet

du recours.

Le juge instructeur a

constaté le 19 octobre 1998 qu'il n'y avait pas lieu de rendre une décision sur

effet suspensif, la commune intimée ayant elle-même, contrairement au système

instauré par l'art. 37 LJPA, subordonné l'entrée en force du permis de

construire à l'absence de recours.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 novembre 1998. Ont assisté à l'audience: le

recourant et son conseil; le syndic et un conseiller municipal de Crissier

accompagnés du conseil de la commune et d'un collaborateur de celle-ci; le

sous-directeur et l'architecte de l'intimée Coop, ainsi que le propriétaire de

la parcelle 781, assistés de leur conseil commun; un représentant du Service de

l'aménagement du territoire et un représentant du Service de l'environnement et

de l'énergie.

L'audience, qui n'a

pas été suivie d'une inspection locale pour le motif que les lieux sont bien

connus, a aussi permis de rappeler que des centres commerciaux comparables à

celui que projette l'intimée Coop sont exploités par d'autres grands

distributeurs à la périphérie de Lausanne, et particulièrement du côté ouest.

Il s'agit notamment du centre "MMM" de la Migros à Crissier (en cours

d'agrandissement), du centre "MM" Métropole de la même entreprise au

centre de Renens, ou, avec un assortiment plus spécifique,

"Media-Markt", toujours à Crissier, ou les "Jumbo Brico-bâti

centre" de Bussigny et d'Ecublens (ce dernier dans le cadre lui aussi d'un

vaste centre commercial), ou encore "Athleticum" à Bussigny, sans

compter, toujours à proximité, "Diga" (meubles), "Prodega",

"Conforama", etc. Il ressort aussi des explications fournies en

audience que la commune est en train d'établir un plan directeur communal.

Enfin, un "pôle de développement économique" (au sens du décret du 11

novembre 1996 relatif à un crédit d'engagement pour la mise en oeuvre des pôles

de développement économique) se situe sur le territoire communal au lieu-dit

Gottrause, non loin du projet litigieux, mais d'après les explications de la

commune en audience, l'emplacement de ce pôle de développement a été arrêté

sans consultation des propriétaires concernés et il n'intéresse pas ces

derniers.

A la demande du

tribunal, la commune a encore versé au dossier après l'audience, ce dont les

parties ont été informées, l'étude d'impact de 1ère étape (Rapport d'impact,

Bonnard et Gardel du 1er juin 1990, et diverses annexes dont notamment un

Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987).

Considérants

1.

La question de la

qualité pour recourir du recourant, sur laquelle les parties ont été

interpellées, doit être examinée d'office.

a) Le recourant fonde sa

légitimation active sur le fait qu'il est propriétaire (à proximité du projet

litigieux) d'une des parcelles colloquées en zone industrielle pour lesquelles

la société qui lui sert d'adresse professionnelle tente depuis 1995 d'amener la

municipalité à élaborer un plan partiel d'affectation qui y autoriserait une

activité commerciale. Rappelant que la municipalité objecte à ce projet qu'elle

n'admettra le cas échéant que 50 % d'activité commerciale au maximum, le solde

devant être voué à d'autres activités, le recourant souligne que selon le

rapport d'impact (il n'a pas contesté la décision finale rendue sur cette

base), le centre commercial de l'intimée Coop amènera à saturation le réseau

routier de la commune. Il soutient que le plan partiel d'affectation régissant

les terrains où prendrait place le projet de l'intimée Coop imposerait une

affectation diversifiée et que l'affectation exclusivement commerciale du vaste

centre litigieux, en épuisant les possibilités d'accueil du réseau routier,

bloquerait à long terme son propre projet commercial, ce qui serait constitutif

d'une inégalité de traitement.

De leur côté, la

commune et la société constructrice intimée dénient au recourant la qualité

pour recourir contre l'autorisation de construire le centre commercial projeté

dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Pra Machera" entré

en force en 1995. Pour elles, le recours n'est qu'un moyen de pression à

l'encontre de l'autorité communale avec laquelle le recourant est en

négociations (mémoire de l'intimée Coop, p. 2), et le recourant, dépourvu

d'intérêt actuel et direct au litige, chercherait plus à obtenir des avantages

concernant son propre terrain qu'à critiquer l'usage fait des parcelles situées

dans le plan partiel d'affectation en vigueur (réponse de la commune, p. 5).

b) Selon l'art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/031 du 18 mai 1998), le critère

retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de

protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans

ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la

portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes

conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité

fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les

référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se

réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,

JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,

spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation

de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la

cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une

attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire

lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui

recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à

l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120

V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts

cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il

appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation

car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour

recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que la voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).

Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son

fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de

réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de

tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de

droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le

12.

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

En outre, le Tribunal

fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la

procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne

fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui

serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un

dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un

intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d p.

105.

s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la

qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La

rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113,

spéc. p. 116; voir un cas d'application dans l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998

concernant le permis de construire l'usine d'incinération de Tridel SA à

Lausanne).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (mais le tribunal de céans a jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 I p.

234.

recte: AC 96/225

du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la

délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une

appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que

cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite

doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p.

383).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés

car ces moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se

voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En

effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général

l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on

ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de

ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'un ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

e) Vu ce qui précède, on

observe que le recourant ne tente pas de prétendre que le bruit du trafic

constituerait une gêne pour l'exploitation de son biens-fonds, qui est colloqué

en zone industrielle soumis au degré de sensibilité IV au sens de l'art. 43

OPB. Le recourant ne soutient pas non plus que sa parcelle aurait spécialement

à souffrir de la pollution atmosphérique et il n'évoque pas plus les problèmes

d'évacuation des eaux usées ou des déchets examinés dans le rapport d'impact.

Il n'a d'ailleurs pas déposé, contre la décision finale relative à l'étude

d'impact sur l'environnement, un recours qui aurait probablement seul permis

l'examen de ces moyens-là. Il importe donc peu de savoir si la parcelle du

recourant est plus proche ou plus éloignée du projet litigieux que celle de la

propriétaire d'habitation à qui la qualité pour recourir a été reconnue dans

l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 en rapport avec la pollution de

l'air (ATF 120 Ib 436). Le préjudice invoqué par chacun de ces recourants étant

différent, l'appréciation de leur qualité pour recourir peut aboutir à un

résultat différent et en tous les cas, ce résultat ne saurait dépendre d'une

distance exprimée en mètres.

Concrètement, le

recourant s'en prend à la décision municipale relative au permis de construire

(c'est à dire à l'application des règles communales résultant du plan partiel

d'affectation, qu'il met en rapport avec celles qu'il souhaiterait pour sa

propre parcelle) mais il ne prétend pas que le projet de construction du centre

commercial de l'intimée Coop lui ferait directement subir un préjudice: il

entend seulement se prémunir contre l'objection que l'autorité de planification

oppose à ses propres projets analogues, selon laquelle le réseau routier ne

pourra plus supporter de nouveau centre commercial en raison du trafic que

génère ce genre d'installation. L'inconvénient que le recourant prétend ainsi

essayer de détourner n'est pas de nature directe. En effet, même l'admission du

recours et l'annulation du permis de construire délivré demeurerait sans

influence sur la situation de sa parcelle, dont l'affectation industrielle

n'est en rien amoindrie (elle n'est que peu concernée à ce titre par la charge

de trafic du réseau communal) par l'autorisation litigieuse. En réalité,

l'admission du recours n'aurait guère pour effet que de renforcer (peut-être)

la position du recourant dans ses négociations avec l'autorité communale.

Au vu de ce qui

précède, la qualité pour recourir du recourant paraît douteuse. Cela ressort

particulièrement clairement si l'on transpose la situation du recourant dans

l'hypothèse de la construction de logement dans une zone rurale: on hésiterait

certainement pas à dénier la qualité pour agir au propriétaire d'une parcelle

en zone agricole qui tenterait de contester la construction d'un groupe de

villas dans une zone légalisée à cet effet en faisant valoir qu'après cette

construction, l'augmentation consécutive de la population risque de conduire

l'autorité communale à refuser de transférer sa propre parcelle en zone d'habitation.

Dans un tel cas, le lien entre le projet de construction et l'hypothétique

transfert en zone constructible d'une autre parcelle paraît trop ténu pour

fonder l'accès à la juridiction administrative.

Le tribunal hésite

cependant à déclarer le recours purement et simplement irrecevable. En effet,

le critère de la "génération de trafic", et l'attribution de

"parts de trafic" qui en résulte, revêt en pratique une importance

croissante dans la planification. La récente révision de la LATC par la novelle

du 4 février 1998 a d'ailleurs consacré cette évolution en introduisant le

critère de la génération de trafic parmi les critères fondamentaux servant à

mesurer l'utilisation du sol (selon l'art. 47 al. 1 LATC); ces critères

s'opposent désormais aux dispositions de l'art. 47 al. 2 LATC que les

règlements communaux peuvent contenir sur le modèle de l'ancien art. 47 LATC

(implantation, distances, hauteurs, etc.; ces dispositions-là sont désormais

qualifiées de "relativement impératives" dans l'exposé des motifs du

Conseil d'Etat, ceci en raison de la possibilité d'y déroger aux conditions de

l'art. 47 al. 3 LATC, v. BGC janvier 1998 p. 7189 et 7216). Dans la mesure où

le recourant tente de faire valoir que le centre commercial (qui génère par

nature un trafic particulièrement dense) est plus important que ce que le plan

partiel d'affectation autorise, on pourrait soutenir que le recourant aurait

intérêt à faire limiter les surfaces commerciales du projet de l'intimée dans

le but de se réserver la possibilité de bénéficier du solde de capacité du

réseau pour un projet concernant sa parcelle. A cet égard, le fait (relevé dans

la décision attaquée) que sa parcelle dispose d'un accès direct sur la RC 151

qui est moins chargée n'est pas déterminant car les effets de l'accroissement

de trafic s'apprécient, comme le montrent les études au dossier, sur un

périmètre plus large en raison de leurs répercussions sur l'ensemble du réseau

communal.

La contestation du

recourant pose néanmoins la question de savoir si des projets liés à une

planification future peuvent être invoqués devant le tribunal administratif

pour contester un projet fondé sur une planification déjà en vigueur. L'exemple

évoqué plus haut montre en tout cas que des projets hypothétiques nécessitant

une modification du plan en vigueur ne suffisent pas à créer, par rapport à un

projet fondé sur la planification en vigueur, un lien suffisamment étroit pour

ouvrir la voie du recours au tribunal administratif. La question est toutefois

plus délicate en l'espèce: le recourant n'a certes pas encore élaboré de projet

de plan partiel d'affectation, comme cela a été souligné en audience par la

commune, mais cette dernière paraît, au moins à certaines conditions, néanmoins

prête à entrer en matière sur l'élaboration d'un tel plan, et même à y admettre

une part limitée d'activité commerciale génératrice de trafic.

Le tribunal se

résoudra finalement à laisser ouverte la question de la qualité pour recourir

du recourant car il peut trancher en entrant en matière sur le fond.

2.

Le règlement du plan

partiel d'affectation "Pra Machera", tel qu'il résulte

notamment de la nouvelle teneur de l'art. 9 approuvé par le Conseil d'Etat le

20.

décembre 1995, a le contenu suivant :

I.

Buts du plan et délimitation

Article 1

Le présent plan partiel d'affectation a pour

buts :

- d'assurer le développement de la zone délimitée par le périmètre

traitillé (---) en noir figurant sur le PPA Pra Machera dressé à l'échelle

1:500.

- de permettre la réalisation d'un centre commercial, avec des

activités tertiaires et socio-culturels ainsi que de l'industrie et de

l'artisanat.

- d'aménager le réseau routier en fonction des nécessités du

trafic créées par le présent PPA.

II. Affectation du sol et destination des

constructions

Article 2

Les constructions et aménagements prévus par le PPA comprennent :

a. un commerce de grande surface avec des commerces tiers, d'une

surface de vente max. de 12'000 m² dont 4'000 m² pour les tiers. Les surfaces

arrières, dépôts, zones de livraison et malls ne sont pas comprises dans les

12'000 m².

b1. des établissements publics, socio-culturels, cinémas,

discothèques, restaurants, etc.

b2. des bureaux destinés à des activités tertiaires.

La surface totale de b1 et b2 est limitée à 5'500 m² au max.,

l'affectation b2 ne pouvant en aucun cas dépasser 3'700 m².

c. un garden centre d'une surface de vente max. de 1'000 m²,

d. des espaces verts

e. des parkings

f. les voies de circulations pour les véhicules et les piétons,

g. une station service,

h. une zone industrielle ou commerciale délimitée par la parcelle

781.

III. Implantations et gabarits des

constructions

Article 3

Les constructions doivent obligatoirement

s'inscrire dans les périmètres d'implantation fixés par le plan.

Peuvent être construits hors des périmètres

d'implantation :

- si nécessaire, les constructions souterraines permettant

l'agrandissement du parking. Ces constructions respecteront une distance de 6 m

à la limite ou les alignements en vigueur; le plus restrictif fera foi.

- les marquises sur entrée,

- les éléments architecturaux tels que bacs à fleurs, avant-toits,

bow-windows, escaliers de secours, etc.

Article 4

La

construction principale définie par les coupes volumétriques sera comprise dans

un volume réel maximum de 334'000 m³. Ce volume étant calculé du sous-sol au

niveau de l'acrotère.

Les

toitures peuvent être utilisées comme parking.

Article 5

Les

bâtiments doivent s'inscrire dans les gabarits fixés par les coupes, à

l'exception des superstructures définies à l'article 7.

IV. Architecture des constructions

Article 6

Les

constructions autorisées seront traitées en toitures plates.

Les

couleurs des façades et toitures seront soumises préalablement à l'approbation

de la Municipalité.

L'architecture

et le choix des matériaux utilisés seront soignés.

Article 7

Les

superstructures (ventilation, éclairage zénithal, machineries d'ascenseurs,

canaux de fumée, etc.) doivent s'intégrer à l'architecture du bâtiment et faire

l'objet d'un traitement architectural soigné. Leurs dimensions seront limitées

au minimum nécessaire.

V. Aménagements extérieurs et voies de

circulation

Article 8

Les

aménagements extérieurs sont destinés aux accès et stationnement des véhicules,

aux liaisons piétonnes et à la verdure.

La

surface de la zone de verdure sera de 25 % au minimum de la surface des

parcelles prises en compte dans le projet.

Ces

zones seront arborisées. Les arbres auront une hauteur minimum de 3 m à la

plantation, leurs emplacements et essences seront soumis pour approbation à la

Municipalité dans l'esprit du plan d'illustration. Ils comprendront un tiers de

résineux. L'arborisation réalisée sur les zones de parking est comptée pour 15

m² de surface de verdure par arbre planté.

Les

zones non-bâties à l'intérieur des périmètres d'implantation sont assimilées

aux aménagements extérieurs.

Les

accès et sorties du PPA, l'élargissement du chemin de Saugy et de la rue de la

Vernie au droit du PPA, ainsi que les cheminements piétons sont obligatoires.

Le tracé des routes internes respectera l'intention du plan d'illustration.

L'adaptation

du réseau routier est obligatoire et liée au présent PPA. La prise en charge

des travaux nécessités par ce surcroît de trafic sur le réseau communal est

traitée par convention séparée.

Stationnement des véhicules

Article 9

Le

nombre d'emplacements de stationnement pour véhicules est fixé de la manière

suivante :

- pour les surfaces définies à l'article 2, lettres d et c :

8.

places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente,

- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b2 :

1.

place par 35 m² de surface brute de plancher, y compris les visiteurs,

- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b1 :

ces places de stationnement sont comprises dans le calcul défini ci-dessus,

relatif aux surfaces citées à l'article 2, lettres a et c. Cette clause est

valable uniquement si le parking commercial est réalisé. Dans le cas contraire

le besoin en places de parc sera défini selon les normes VSS,

- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre h :

1.

place par 50 m² de surface brute de plancher pour de l'industrie,

8.

places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente pour du

commerce,

1.

place de 35 m² de surface brute de plancher pour des bureaux.

Article 10

Les

emplacements de stationnement sont prévus à l'air libre, à l'intérieur du

bâtiment et sur la toiture du bâtiment. Pour ceux situés sur la toiture du

bâtiment, ils seront pourvus de protection contre l'éblouissement des

automobiles circulant sur l'autoroute.

Le

projet sera conçu de manière à permettre une extension facile des places de

parc si le besoin s'en fait sentir.

VII. Constructions existantes

Article 11

Sur

une parcelle au bénéfice d'un permis de construire, les bâtiments à démolir

peuvent être maintenus jusqu'au début des travaux.

VIII. Affectation de la parcelle N° 781

Article 12

Cette

parcelle est réservée à des activités industrielles, artisanales ou

commerciales.

Pour

toutes les façades, les distances minima aux limites sont fixées comme suit :

Hauteur (H)

0-6 m'

Distance (D)

6.

m'

Si

H est supérieure à 6 m', la distance = la hauteur.

La

hauteur est mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel mesurée aux

quatre angles du bâtiment.

L'indice

d'occupation du sol ne peut excéder une demie.

Le

volume maximum des constructions au-dessus du sol ne dépassera pas 5 m³ par m²

de la surface de la parcelle.

En

cas de construction commerciale et moyennant démolition des bâtiments

existants, le volume maximum sera porté à 7 m³ par m².

Moyennant

accord entre propriétaires voisins, la Municipalité pourra autoriser des

constructions accolées en limite de propriété.

L'architecture

des constructions, les aménagements extérieurs, les voies de circulations et le

stationnement des véhicules sont régis par la réglementation du présent

règlement.

IX. Dispositions finales

Article 13

Pour

tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement et dans la mesure où elles

ne lui sont pas contraires, les dispositions de la loi cantonale et celles du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi

que toutes autres réglementations fédérales, cantonales ou communales en la

matière sont applicables.

X. Entrée en vigueur

Article 14

Le

présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation par le

Conseil d'Etat."

3.

Alléguant que les

parcelles litigieuses se trouvent en zone industrielle IA et la sienne en zone

industrielle IB qui serait semblable, le recourant fait valoir (ch. 26 ss du

recours) que la municipalité violerait l'égalité de traitement en exigeant de

lui seulement qu'il diversifie les affectations envisagées pour sa parcelle.

Selon lui, la municipalité devrait imposer sa volonté de diversification de

manière égale à la constructrice et au recourant, ce qui devrait conduire la

commune à ramener la surface commerciale du centre litigieux en dessous du

maximum de 12'000 m² (recours, ch. 16).

a) On constate à titre

préalable que la zone industrielle IB où est colloquée la parcelle du recourant

est destinée aux entreprises artisanales ou industrielles (art. 124 RCATC). Les

établissements industriels et artisanaux qui portent préjudice de manière

sensible au voisinage (bruits, odeurs, émanations, poussière, fumée, etc.,) y

sont interdits (art. 125 RCATC) tandis qu'ils sont admis dans la zone

industrielle IA (art. 112 RCATC). Sous cette réserve, la réglementation de ces

deux zones est la même (art. 126 RCATC).

On relèvera au passage

qu'en audience a été évoquée la possibilité pour le recourant de construire,

apparemment sans autre mesure de planification, un centre commercial si la

surface de celui-ci est inférieure à 2000 m². Certes, l'art. 34 bis RCATC

subordonne à l'élaboration d'un plan de quartier la construction de centres

commerciaux d'une surface supérieure à 2000 m². Le législateur communal a ainsi

fait usage de la compétence que lui confère l'art. 47 lit. m LATC (dans sa

teneur antérieure au 1er avril 1998, partiellement amendée dans le nouvel art.

47.

al. 2 ch. 11 LATC; on relèvera d'ailleurs, toujours en passant mais

contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal fédéral dans les ATF 120 Ib 436 p.

451.

et 124 II 272 p. 283, que l'exigence d'un plan de quartier n'est pas

d'emblée applicable à tout centre commercial dans le canton, mais nécessite une

disposition communale expresse, telle que précisément l'art. 34 bis RCATC). Il

n'est cependant pas certain que, même en tenant compte de l'art. 34 bis RCATC,

le règlement communal autorise réellement la construction d'un centre

commercial d'une surface inférieure à 2000 m² dans une zone vouée à l'artisanat

et à l'industrie. Il n'y a cependant pas lieu de résoudre cette question ici.

Quant aux parcelles où

prendrait place le centre commercial litigieux, elles se trouvaient

précédemment en zone industrielle IA. Toutefois, il faut rappeler qu'elles font

l'objet du plan partiel d'affectation Pra Machera et que conformément à l'art.

66.

LATC, ce PPA abroge dans son périmètre les règles contraires du RCATC.

b) Le moyen que le

recourant entend tirer du principe de l'égalité de traitement paraît d'emblée

mal fondé: on ne saurait sérieusement comparer la situation de parcelles

faisant l'objet d'un plan partiel d'affectation prévoyant la réalisation d'un

centre commercial, d'une part, et d'autre part la situation de parcelles

situées en zone industrielle selon la planification en vigueur. A ceci

s'ajoute, comme le relève à juste titre le Service de l'aménagement du

territoire dans ses déterminations, que le principe de l'égalité de traitement

n'a de toute manière qu'une portée relative en matière d'aménagement du

territoire.

Certes, compte tenu de

l'attention accrue que la pratique récente et la loi accordent au critère de la

génération de trafic (voir ci-dessus considérant 1 e in fine), on peut hésiter

sur la question de savoir si la planification en vigueur repose sur une prise

en considération complète de tous les intérêts en présence, et notamment des

intérêts des autres propriétaires du secteur au détriment desquels le centre

commercial litigieux risque d'accaparer une part importante de la capacité

résiduelle d'absorption du trafic du réseau routier. Cependant, cette

préoccupation, qui est à la base de la contestation du recourant, n'est plus

recevable comme moyen de recours à ce stade de la procédure car elle revient à

remettre en cause le plan partiel d'affectation Pra Machera alors que le

recourant n'est pas intervenu (on relèvera même qu'il était déjà propriétaire

de la parcelle 734 à l'époque) à l'encontre de ce plan lors de sa mise à

l'enquête en 1990.

c) A titre subsidiaire, on

ajoutera que contrairement au recourant et comme elle l'a rappelé en audience,

la constructrice est tenue (par un dispositif contractuel dont la compatibilité

avec l'art. 19 al. 2 LAT n'est pas en cause ici) de participer financièrement à

l'élargissement des voies de circulation attenantes au centre commercial

litigieux. A ceci s'ajoute enfin qu'à la lecture des rapports établis lors de

la première étape de l'étude d'impact, on constate que l'insuffisance du réseau

routier (dans son état de l'époque) avait été relevée par les experts qui

soulignaient que même après exécution des mesures qu'ils préconisaient (dont

celles que finance désormais la constructrice), la réalisation de nouveaux

centres commerciaux générateurs de trafic nécessiterait que les autorités

concernées prennent des décisions quant à la planification générale du réseau routier

(Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987,

mis à l'enquête en juin-juillet 1990 en même temps que le PPA Pra Machera, en

particulier p. 13-14). Ainsi donc, c'est sciemment que l'autorité a envisagé

dès le stade de la planification l'édification d'un centre commercial

s'ajoutant à ceux qui existent déjà et dont l'exploitation conduit le réseau

routier à la limite de la saturation.

On peut aussi se

demander si les craintes du recourant quant à l'accroissement du trafic ne sont

pas fondées sur une étude d'impact qui retient des données trop importantes: en

page 1 du rapport d'impact de deuxième étape (Bonnard et Gardel, 9 juillet

1997), l'étude retient 15'200 m² de surface de vente et en déduit qu'il faut

(compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m²) 1100 places au maximum.

En réalité, 972 places sont prévues car l'art. 9 se réfère à l'art. 2 lit. a du

règlement où la notion de surface de vente s'entend nette (soit 13'365 m²),

sans les surfaces arrières, dépôts, zones de livraison etc. D'après le rapport

spécialisé concernant l'impact sur l'exploitation du réseau routier (Transitec,

juillet 1997), la génération de trafic a été établie sur la base des surfaces

de vente et des hypothèses de chiffre d'affaires. Pour les surfaces de vente,

l'étude part effectivement du chiffre erroné (en défaveur du projet) de 15'200

m² (p. 11). Il semblerait donc que les prévisions de l'étude d'impact quant à

la génération de trafic sont fondées sur des données plutôt défavorable au

projet. On peut en tout cas y voir le signe d'une certaine prudence de la part

des experts.

4.

Le recourant fait

valoir que le projet litigieux ne comporte aucune surface artisanale ou

industrielle, ni d'ailleurs socio-culturelle (ch. 6 du recours) alors que selon

lui, le PPA Pra Machera prévoirait que de telles surfaces devraient compléter

les surfaces commerciales (ch. 26 du recours).

De son côté, la

municipalité intimée fait valoir que le plan et son règlement n'imposent pas

une diversification des affectations mais qu'il les autorise simplement.

L'art. 2 du règlement

cité ci-dessus, même si sa phrase introductive peut à première vue susciter

l'idée qu'il édicte un programme contraignant et que le plan devrait

obligatoirement comprendre les "constructions et aménagements

prévus", n'assigne formellement que des surfaces maximales aux

différentes affectations qu'il énumère. On ne trouve dans le règlement de

surface minimale imposée qu'en rapport avec la zone de verdure (art. 8 : 25 %

de la surface des parcelles). L'interprétation de la municipalité selon

laquelle on ne peut en somme pas imposer de proportion minimale entre les

différentes affectations énumérées, peut se fonder sur le caractère potestatif

de l'art. 1 al. 2 du règlement ("permettra") et n'est pas en contradiction

avec les autres dispositions de ce dernier.

Il en va de même pour

l'affectation de la parcelle 781, qui forme l'angle est du périmètre du plan :

l'art. 2 lit. h ouvre une possibilité de choix entre une zone industrielle ou

commerciale, ce que confirme l'art. 12 qui la réserve à "des activités

industrielles, artisanales ou commerciales".

C'est donc à tort que

le recourant soutient que la plan partiel d'affectation interdit une

affectation exclusivement commerciale. Ce plan ne confère pas non plus à la

commune le pouvoir de contraindre le constructeur à diversifier les activités

qui se dérouleront dans les constructions projetées.

5.

Le recourant fait

valoir que le plan limite la surface commerciale à 12'000 m² mais qu'elle

atteint 17'300 m² dans le projet litigieux (ch. 4 et 6 du recours).

Selon la commune, il a

échappé au recourant que le projet englobe la parcelle 781 et que les

possibilités de construire sur cette parcelle s'ajoutent à celles que définit

l'art. 2 lit. a du règlement.

a) Sur ce point, le

tribunal relève d'office, parce que cela ressort de manière frappante de

l'examen des plans, que le plan partiel d'affectation Pra Machera définit un

périmètre d'implantation du centre commercial qui occupe la partie centrale du

périmètre général du PPA mais ne s'étend pas à la parcelle 781. Le périmètre

d'implantation du centre commercial se tient même à 6 m de la limite de la

parcelle 781. Ce retrait, qui paraît constituer le pendant de la distance à la

limite fixée par l'art. 12 al. 2 du règlement, résulte également de la coupe

C-C qui paraît ainsi définir un gabarit obligatoire selon l'art. 5 du

règlement. En revanche, dans le projet mis à l'enquête, le centre commercial ne

se tient pas à l'écart de la parcelle 781 mais il en couvre au contraire une

partie importante. Quoi qu'il puisse y paraître au premier abord, cette

configuration n'est pas contraire au plan partiel d'affectation. Celui-ci

permet de conférer une affectation commerciale à la parcelle 781 (art. 2 lit. h

et art. 12 du règlement) et il habilite la municipalité à autoriser des

constructions accolées en limite de propriété (avant-dernier alinéa de l'art.

12.

du règlement). Ce dispositif réglementaire peut ainsi être considéré comme

permettant au centre commercial de s'étendre à la parcelle 781 et de déborder,

le long des limites de la parcelle 781, à la fois au-delà du périmètre

d'implantation du centre commercial et au-delà du gabarit prévu par les coupes

volumétriques auxquelles se réfèrent les art. 4 et 5 du règlement.

On ajoutera, comme le

conseil de la commune l'a relevé en audience, que l'interprétation défendue par

la commune est également celle que le Tribunal fédéral a prise en considération

dans son arrêt du 12 décembre 1994: lorsqu'il a examiné la question des places

de parc, le Tribunal fédéral a distingué le nombres de places en relation avec

le centre commercial et le nombre de places supplémentaires "en cas

d'extension du centre commercial sur la parcelle 781 (cf. art. 2 let. h

RPPA)" (voir l'ATF 120 Ib 436, spéc. p. 454 au début). Le Tribunal

fédéral s'est fondé pour cela sur les rapports techniques produits devant lui,

notamment le rapport technique Bonnard et Gardel du 28 avril 1994, produit par

la commune avec divers autres dans la présente procédure. La consultation de

ces dernier documents montre effectivement que l'extension du centre commercial

à la parcelle 781 faisait partie des hypothèses examinées à l'époque déjà,

comme le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt.

C'est donc finalement

à tort que le recourant a fait valoir, notamment à l'audience, que le maximum

de 12'000 m² est applicable à la surface totale du centre commercial. Ce

maximum ne s'applique qu'à la partie du centre commercial située sur les autres

parcelles, à l'exclusion des surfaces commerciales situées sur la parcelle 781

réservée par l'art. 2 lit. h du règlement.

b) Vu ce qui précède,

les volumes et surfaces déterminants se calculent séparément et de manière

différente selon qu'il s'agit de la parcelle 781 ou des autres parcelles, ceci

quand bien même le centre commercial se présente physiquement d'un seul tenant.

C'est ainsi que selon l'art. 2 lit. a du règlement, la surface de vente nette

ne doit pas dépasser 12'000 m² sur les parcelles 779 (429) et 780 (1870) tandis

que sur la parcelle 781 (2002), l'indice d'occupation du sol ne doit pas

excéder une demie (art. 12 al. 5 du règlement) et, pour l'hypothèse réalisée en

l'espèce d'une construction commerciale avec démolition des bâtiments

existants, le volume maximum est limité à 7 m³ par m².

Le descriptif de mise

à l'enquête contient différents plans et tableaux relatifs à l'application de

ces règles. Le recourant ne conteste pas, par exemple, le volume maximal

autorisé sur la parcelle 781. Il prétend en revanche que la surface commerciale

serait de 17'300 m² mais il se fonde pour cela à tort sur les surfaces brutes

décrites en p. 4 dudit descriptif. En réalité, il résulte du tableau de la page

6.

de ce document (examiné durant l'audience) que sur les parcelles soumises à

la limitation de 12'000 m², la surface de vente nette (c'est-à-dire sans les

surfaces arrières, les dépôts, etc. au sens de l'art. 2 lit. a du règlement)

est de 10'110 m². Le maximum de 12'000 m² est donc respecté. Certes, la surface

de vente nette totale atteint 13'365 m² si on y ajoute les 3'257 m² situés sur

la parcelle 781 (2002) mais cette dernière surface n'entre pas dans le calcul

du maximum de 12'000 m² que l'art. 2 lit. a du règlement assigne aux autres

parcelles.

6.

S'agissant de la

surface de vente réservée à des tiers, le recourant (ch. 20 du recours) paraît

considérer que la surface de 4'000 m² est un maximum mais il a renoncé à ce

moyen en audience, toutes les parties admettant finalement qu'il s'agit d'un

minimum que l'exploitant du centre commercial doit concéder aux autres

commerces. Il n'est plus contesté que cette règle est respectée.

7.

Le recourant soutenait

aussi dans son mémoire du 16 mars 1998 (ch. 21) que le Garden Centre, dont la

surface de vente ne devait pas excéder 1'000 m² selon le plan partiel d'affectation,

occuperait 2'700 m². Il a renoncé à ce moyen en audience. Il est en effet admis

que la constructrice n'a pas fait usage du périmètre (de 1'000 m² dont une

partie seulement peut être protégée par un couvert) que le plan partiel

d'affectation assigne à cette installation à l'extrémité nord du centre

commercial. La surface de vente nette destinée aux articles de bricolage ("Brico

Bâti Loisirs Coop") est inclue dans les surfaces de vente nettes déjà

évoquées plus haut.

8.

Vu ce qui précède, le

recours, pour autant qu'il soit tenu pour recevable, doit être rejeté aux frais

du recourant, qui doit des dépens aux intimés et à la commune assistés d'un

mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Crissier du 20 février 1998 est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. La somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Crissier à

titre de dépens à la charge du recourant.

V. La somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux intimés COOP Vaud Chablais

valaisan et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, à titre de dépens à

la charge du recourant.

Lausanne, le 24 novembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.