AC.1998.0045
TA - AC.1998.0045 - 1998-11-24 - STEPHAN Jacques c/Crissier
24 novembre 1998Français48 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.1998
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEPHAN Jacques c/Crissier
ACTION POPULAIRE
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
CENTRE COMMERCIAL
CIRCULATION ROUTIÈRE
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
TRANSPORT
LATC-47-m (01.01.1987)
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-47-2-11 (07.04.1998)
LJPA-37
OJ-103
Résumé contenant:
Permis de construire un centre commercial selon PPA. Recours, en raison de la probable saturation future du réseau routier, d'un voisin en zone industrielle proposant un PPA pour un centre concurrent. Le critère de la génération de trafic prend une importance croissante mais un projet lié à une planification future permet-il de contester un projet fondé sur un plan déjà en vigueur ? Qualité pour recourir réservée mais rejet au fond car le projet générateur de trafic repose sur un plan déjà adopté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 1998
sur le recours interjeté par Jacques
STEPHAN, dont le conseil est l'avocat Jean Heim, rue de la Grotte 6, 1003
Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Crissier
du 20 février 1998, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, rejetant son
opposition au projet de construction du centre commercial "Hyper Coop
Crissier" projeté par
COOP Vaud Chablais valaisan, sur des parcelles appartenant notamment à Jean-Luc Giobellina,
dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Bonnard.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Philippe Gasser et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Crissier, au nord-ouest de l'agglomération lausannoise, à proximité
des échangeurs autoroutiers d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix et de la
jonction d'autoroute de Crissier, se trouve au croisement d'importantes voies
de circulation, dont notamment la route de Prilly (RC 251b) qui se prolonge en
direction de Morges par la route de Crissier (RC 179c), la route de Bussigny
(RC 151) reliant Renens à Bussigny ainsi que la RC 82 qui traverse le récent
tunnel de Marcolet. Divers carrefours sont situés sur ces voies, notamment le
carrefour de "Croix de Plan" au croisement de la route de Bussigny
(RC 179) et de la route de Crissier (RC 151), et le carrefour "En
Praz" au croisement de la route de Prilly (RC 251b) avec la RC 82 et la
route de Crissier (RC 179), ainsi que les carrefours situés aux extrémités du
passage dénivelé donnant accès au centre commercial MMM de la Migros.
Le territoire communal
est régi par un plan de zones et un règlement (RCATC), approuvé par le Conseil
d'Etat le 6 décembre 1985 et dont les amendements ont été approuvés pour la
dernière fois par le Département TPAT le 27 novembre 1996. Le RCATC prévoit
plusieurs zones d'habitations et plusieurs zones industrielles dont plusieurs
sont désignées comme "à traiter par plan partiel d'affectation".
Le projet litigieux
dans la présente cause prendrait place sur les parcelles 758 (429a), 779
(429b), 780 (1870) et 781 (2002). Cette dernière parcelle 781 (2002) appartient
à l'intimé Giobellina. L'entreprise Bétonfrais + Pompages SA y exploite une
centrale à béton dont l'exploitation est en voie d'abandon. La Société
coopérative Coop Vaud Chablais valaisan (ci-dessous la constructrice ou
l'intimée Coop) y est désormais titulaire d'un droit de superficie. L'ensemble
de ces parcelles couvre plus de 4 hectares. Elles se trouvent dans l'angle
formé par la route de Bussigny et l'autoroute et elles sont délimitées à l'est
par la rue de la Vernie, qui débouche sur la route de Bussigny, et au nord par
le chemin de Saugy qui s'étend parallèlement à l'autoroute en direction de Bussigny.
Ces parcelles sont colloquées en zone industrielle IA selon le plan de zones de
1985 mais (cela résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 dont
il sera question plus loin) déjà avant l'entrée en vigueur de ce plan, la
constructrice avait fait part à la municipalité de son intention de construire
un centre commercial à cet endroit, dit "Pra-Machera". Le plan
partiel d'affectation nécessaire à cet effet a été mis à l'enquête en juillet
1990. Approuvé par le Conseil d'Etat le 11 juin 1993, il a fait l'objet d'un
recours de la part de la propriétaire d'une habitation voisine située au chemin
de la Vernie, à environ 180 mètres de la limite du périmètre du plan de partiel
d'affectation.
Par arrêt du 12
décembre 1994 (ATF 120 Ib 436), le Tribunal fédéral a admis le recours "au
sens des considérants" et renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle
décision. En bref, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 2 d bb p. 452 in
fine) que le Conseil d'Etat n'était pas fondé à approuver le plan partiel
d'affectation Pra-Machera avant l'adoption du plan des mesures OPair de
l'agglomération lausannoise.
Suite à cet arrêt et à
l'entrée en vigueur du plan des mesures OPair pour l'agglomération lausannoise,
le Conseil d'Etat, ayant modifié l'art. 9 du règlement du PPA relatif au
stationnement des véhicules, a approuvé ce plan le 20 décembre 1995.
Le contenu du plan
sera décrit dans la mesure nécessaire directement dans les considérants en
droit.
B. Le recourant a acquis la
parcelle 734, actuellement de 4988 m², précédemment propriété de Zinguerie de
Renens SA. Le transfert a été inscrit au registre foncier le 14 janvier 1988
mais, selon les précisions apportées en audience, il faisait suite à des
pourparlers tenus durant les années précédentes. La zinguerie a été démolie
(elle a été reconstruite plus loin à l'est) et la parcelle n'est plus occupée.
Cette parcelle se trouve en zone industrielle IB selon le plan de zones de
1985. Située au bord de la RC 151 (route de Bussigny), elle est séparée du plan
de partiel d'affectation Pra Machera par la route de la Vernie et par la
parcelle 680 qui appartient à l'entreprise Baumgartner SA. Une distance
d'environ 120 mètres sépare les limites respectives du périmètre du plan
partiel d'affectation Pra Machera et de la parcelle du recourant.
D'après les
renseignements recueillis en audience, le recourant est le directeur de SAPCO
SA qui est une entreprise générale avec bureau d'architecte. Il a cherché à
mettre en valeur sa parcelle en collaboration avec l'entreprise Baumgartner SA,
dont la parcelle 680 contiguë ne peut accéder à la RC 151 qu'à travers la
parcelle 734 du recourant en vertu du dispositif que l'autorité a mis en place
par des moyens de droit privé (selon les renseignements fournis en audience).
Le recourant allègue que dans le courant de 1995, il a fait part à la
municipalité, par le biais de la société Sapco SA, d'un projet de mise en
valeur de ces parcelles, qui occupent la totalité de l'angle formé pas le
débouché du chemin de la Vernie sur la RC 151. Ce projet portait sur la
construction d'un important centre commercial appelé Cordy-Center et dont le
recourant a précisé à l'audience qu'il intéresserait le groupe Waro. Par lettre
du 20 février 1996, la municipalité a pris position de la manière suivante:
"Les demandes d'implantation de centres
commerciaux ou de surfaces commerciales sont actuellement nombreuses dans
l'Ouest Lausannois. Ceci bien que ce secteur soit déjà partiellement équipé.
En ce qui concerne notre commune, deux projets
sont à ce jour en travail et font partie des objectifs de réalisation des cinq
prochaines années.
Si aujourd'hui, nous ne sommes pas opposés à
l'idée d'implantation de nouvelles réalisations, notre souhait serait de
diversifier quelque peu nos affectations et d'éviter ainsi de tout axer sur des
zones commerciales.
Pour ces raisons, nous souhaiterions connaître
votre position à l'égard d'un projet qui envisagerait au niveau de
l'affectation des surfaces du projet présenté:
- que le 50 % (au maximum) des surfaces soit commerciale
- et que le 50 % restant soit réservé à des zones d'activités de
développement technologique (informatique, micro-mécanique, transmission, etc
...), des zones administratives ou de petites productions.
D'avance nous vous remercions d'en prendre bonne
note et dans l'attente de vos nouvelles (...)"
La municipalité a
encore confirmé sa position dans une lettre du 10 avril 1996 où elle ajoutait: "Vu
ce qui précède, nous bloquons la suite de la procédure auprès de la commission
communale d'urbanisme".
Malgré les termes
utilisés tant par le recourant que par la municipalité, l'objet de ces
discussions n'était pas d'examiner un projet de construction, mais bien
d'envisager l'élaboration d'un plan partiel d'affectation susceptible de
modifier l'affectation des surfaces concernées. D'après les renseignements
recueillis en audience, le recourant a présenté un croquis illustrant le centre
commercial envisagé mais il n'a pas fourni un projet complet de plan partiel
d'affectation.
C. Du 12 au 31 août 1997,
la constructrice a mis à l'enquête la construction du centre commercial Hyper
Coop Crissier.
Le centre commercial
projeté occuperait le périmètre d'implantation défini dans le plan partiel
d'affectation et s'étendrait aussi sur une partie de la parcelle 781 (2002) qui
forme l'angle est du plan partiel d'affectation.
Outres les documents
habituels, le dossier d'enquête contient un "descriptif de mise à
l'enquête" dont le texte expose que le projet comprend un hypermarché
de 8100 m² de surface brute, un ensemble de boutiques modulables réparti sur
2'000 m², un Brico Bâti Loisirs Coop de 2'700 m² avec une zone de stockage
extérieur sans avant-toit et des surfaces commerciales sur deux niveaux
d'environ 7'200 m² réservées à deux, voire trois preneurs. C'est de ces indications
que le recourant déduit dans son recours que la surface commerciale réelle
serait de 17'300 m² et que le Garden centre (dont le PPA limite la surface à
1000 m² dont une partie seulement sous couvert) atteindrait 2'700 m².
D'autres indications du
"descriptif de mise à l'enquête" sont inexactes. D'après les
explications fournies à l'audience et les plans, il faut par exemple comprendre
que le "Brico Bâti Loisirs Coop" dispose d'une zone de
stockage extérieur "sous" (et non "sans") avant-toit; celui-ci
est visible à l'angle est du projet. Par exemple encore, le parking extérieur
comprend non pas 330 m² mais bien 330 places.
Malgré ces
inexactitudes, le tribunal constate qu'en fait, seules sont déterminantes - car
conformes à la réalité - les indications des tableaux joints au plans teintés
figurant aux pages 6 ss du "descriptif de mise à l'enquête".
Ces tableaux répertorient de manière détaillée les surfaces de vente par
opposition aux surfaces "arrières", les surfaces de chacun des
différents commerces (Hypercoop et Do It d'une part, autres commerces d'autre
part) ainsi que leur répartition entre les parcelles principales 779 (429b) et
780 (1870) d'une part et d'autre part la parcelle 781 (2002).
Il résulte notamment
de ces tableaux, qui ont été longuement examinés en audience, que les surfaces
de ventes (sans les arrières) sont situées à concurrence de 10'110 m² sur les
parcelles 779 (429b) et 780 (1870) tandis qu'on en recense 3'255m² sur la
parcelle 781 (2002), d'où une surface de vente nette totale de 13'365 m².
Partant de ce dernier chiffre, le même tableau indique que le nombre de places
de parc, compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m² de surface de
vente, atteint 972.
Le dossier contient
aussi un rapport d'impact sur l'environnement, 2ème étape (Bonnard et Gardel,
du 9 juillet 1997; la première étape de l'étude d'impact avait accompagné la
procédure du plan partiel d'affectation). Ce rapport inclut divers rapports
spécialisés dont notamment un rapport concernant l'impact sur l'exploitation du
réseau routier (Transitec juillet 1997). Ce dernier rapport expose en bref que
les surcharges de trafic sont partout acceptables ou résorbées par les mesures
d'aménagement suggérées (notamment la mise à double sens du chemin de Saugy), à
l'exception de deux carrefours dont celui d'En Praz dont la saturation
prévisible, avec ou sans réalisation du projet, doit être résolue
indépendamment du projet. Selon la conclusion de ce rapport, l'évaluation des
impacts du projet sur le fonctionnement du réseau montre qu'en général, bien
que fortement sollicités, les carrefours pourront être exploités. Cette
conclusion note cependant qu'avec la réalisation des projets Coop
"Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau crissierois
atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des projets
commerciaux fortement générateur de trafic. Le rapport énumère pour terminer
les mesures d'aménagement du réseau nécessaires à l'ouverture du centre
commercial.
On note au passage que
selon ce rapport d'impact, le projet prévoirait la réalisation d'un centre
commercial de 15'200 m² de surface de vente au total doté d'un parc de
stationnement de 1100 places au maximum (8 places pour 110 m² selon le
règlement communal (p. 1 du rapport d'impact, Introduction). Ces chiffres sont
inexacts compte tenu de ce qui résulte des indications précises résultant des
tableaux du "descriptif de mise à l'enquête".
D. La mise à l'enquête a
suscité diverses oppositions émanant notamment de l'ATE, relative à la
nécessité d'une piste cyclable et d'un raccordement au réseau des transports en
commun, de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés -
AVACAH, ainsi que du recourant. Ce dernier faisait valoir que le PPA
Pra-Machera devait permettre la réalisation d'un centre commercial avec des
activités tertiaires et socio-culturelles mais que le projet de la
constructrice ne comprenait que des surfaces commerciales. Constatant comme le
dit le rapport d'impact qu'avec la réalisation du projet litigieux, le réseau
routier communal atteindrait le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour
des projets commerciaux fortement générateurs de trafic, le recourant faisait
valoir que l'égalité de traitement exigeait que le permis de construire soit
refusé pour éviter qu'un seul promoteur puisse faire obstacle au projet tout
aussi légitime de ses voisins.
Après avoir rappelé sa
position au recourant par lettre du 30 septembre 1997, la municipalité, par
décision du 20 février 1998, a levé l'opposition du recourant en considérant que
l'avant-projet de Sapco SA était relié directement au réseau routier cantonal
et n'entrait pas en conflit avec les circulations du centre Coop; elle
observait que la RC 151, récemment élargie, disposait encore d'une certaine
capacité d'absorption du trafic, et que le bénéficiaire du PPA Pra-Machera
participait par ailleurs largement aux frais d'améliorations de ce réseau.
Le permis de
construire a été délivré le 23 février 1998. Il est notamment accompagné de "directives
communales" du même jour précisant entre autres qu'il ne sera
exécutoire qu'en l'absence de recours, que la convention du 19 juillet 1990
traitant des aménagements routiers liés au centre commercial en fait partie, de
même que l'obligation de réaliser une piste cyclable et de garantir une ligne
de transports publics desservant le centre commercial.
La décision finale
concernant l'étude de l'impact sur l'environnement a été rendue par le
Département TPAT le 30 janvier 1998. Cette décision finale retient notamment ce
qui suit (p. 7):
"Le projet génère un trafic journalier
moyen d'environ 9100 trajets de véhicules, qui sera inséré dans le réseau
routier par le chemin de Saugy. Les impacts de ce trafic supplémentaire sont
faibles, eu égard à la charge actuelle déjà élevée du réseau dans la région
(augmentations inférieures à 10%, sauf sur les voies d'accès directes au
centre).
Diverses mesures d'améliorations des routes
existantes et de modification des circulations seront mises en oeuvre pour
maîtriser ce surcroît de trafic.
En général, les carrefours pourront être
exploités, bien que fortement sollicités. Toutefois, avec la réalisation des
projets Coop "Pra-Machera" et PQ "Sorge-Nord", le réseau
Crissierois atteindra le niveau maximum de ses capacités d'accueil pour des
projets commerciaux fortement générateur de trafic."
S'agissant de
l'opposition du recourant, le département a précisé que la réglementation
applicable permet mais n'impose pas la création d'établissements
socio-culturels, cinéma, discothèque etc. Il expose à cet égard que les griefs
du recourant qui remettent le PPA en cause sont irrecevables à ce stade de la
procédure. Le département a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art.
120 lit. c LATC pour la construction du centre commercial Hyper Coop, à
diverses conditions énumérées dans le dispositif.
La décision finale,
jointe à la décision municipale notifiée au recourant et mise en consultation
publique du 20 février au 11 mars 1998 selon publication dans la Feuille des
avis officiels du 20 février 1998 (p. 694), n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Par acte du 16 mars
1998, le recourant s'est pourvu contre la décision de la municipalité rejetant
son opposition en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la
décision sur son opposition à la municipalité pour nouvel examen.
La municipalité, par
réponse du 3 juin 1998, ainsi que la constructrice par mémoire du 4 juin 1998,
ont contesté la recevabilité du recours et conclu pour le surplus à son rejet.
Toutes deux ont demandé la levée de l'effet suspensif.
Interpellé, le
recourant s'est déterminé sur la question de sa qualité pour recourir ainsi que
sur l'effet suspensif, en date du 24 juillet 1998. Le Service de l'aménagement
du territoire a déposé des déterminations du 23 juillet 1998 concluant au rejet
du recours.
Le juge instructeur a
constaté le 19 octobre 1998 qu'il n'y avait pas lieu de rendre une décision sur
effet suspensif, la commune intimée ayant elle-même, contrairement au système
instauré par l'art. 37 LJPA, subordonné l'entrée en force du permis de
construire à l'absence de recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 novembre 1998. Ont assisté à l'audience: le
recourant et son conseil; le syndic et un conseiller municipal de Crissier
accompagnés du conseil de la commune et d'un collaborateur de celle-ci; le
sous-directeur et l'architecte de l'intimée Coop, ainsi que le propriétaire de
la parcelle 781, assistés de leur conseil commun; un représentant du Service de
l'aménagement du territoire et un représentant du Service de l'environnement et
de l'énergie.
L'audience, qui n'a
pas été suivie d'une inspection locale pour le motif que les lieux sont bien
connus, a aussi permis de rappeler que des centres commerciaux comparables à
celui que projette l'intimée Coop sont exploités par d'autres grands
distributeurs à la périphérie de Lausanne, et particulièrement du côté ouest.
Il s'agit notamment du centre "MMM" de la Migros à Crissier (en cours
d'agrandissement), du centre "MM" Métropole de la même entreprise au
centre de Renens, ou, avec un assortiment plus spécifique,
"Media-Markt", toujours à Crissier, ou les "Jumbo Brico-bâti
centre" de Bussigny et d'Ecublens (ce dernier dans le cadre lui aussi d'un
vaste centre commercial), ou encore "Athleticum" à Bussigny, sans
compter, toujours à proximité, "Diga" (meubles), "Prodega",
"Conforama", etc. Il ressort aussi des explications fournies en
audience que la commune est en train d'établir un plan directeur communal.
Enfin, un "pôle de développement économique" (au sens du décret du 11
novembre 1996 relatif à un crédit d'engagement pour la mise en oeuvre des pôles
de développement économique) se situe sur le territoire communal au lieu-dit
Gottrause, non loin du projet litigieux, mais d'après les explications de la
commune en audience, l'emplacement de ce pôle de développement a été arrêté
sans consultation des propriétaires concernés et il n'intéresse pas ces
derniers.
A la demande du
tribunal, la commune a encore versé au dossier après l'audience, ce dont les
parties ont été informées, l'étude d'impact de 1ère étape (Rapport d'impact,
Bonnard et Gardel du 1er juin 1990, et diverses annexes dont notamment un
Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987).
Considérants
1.
La question de la
qualité pour recourir du recourant, sur laquelle les parties ont été
interpellées, doit être examinée d'office.
a) Le recourant fonde sa
légitimation active sur le fait qu'il est propriétaire (à proximité du projet
litigieux) d'une des parcelles colloquées en zone industrielle pour lesquelles
la société qui lui sert d'adresse professionnelle tente depuis 1995 d'amener la
municipalité à élaborer un plan partiel d'affectation qui y autoriserait une
activité commerciale. Rappelant que la municipalité objecte à ce projet qu'elle
n'admettra le cas échéant que 50 % d'activité commerciale au maximum, le solde
devant être voué à d'autres activités, le recourant souligne que selon le
rapport d'impact (il n'a pas contesté la décision finale rendue sur cette
base), le centre commercial de l'intimée Coop amènera à saturation le réseau
routier de la commune. Il soutient que le plan partiel d'affectation régissant
les terrains où prendrait place le projet de l'intimée Coop imposerait une
affectation diversifiée et que l'affectation exclusivement commerciale du vaste
centre litigieux, en épuisant les possibilités d'accueil du réseau routier,
bloquerait à long terme son propre projet commercial, ce qui serait constitutif
d'une inégalité de traitement.
De leur côté, la
commune et la société constructrice intimée dénient au recourant la qualité
pour recourir contre l'autorisation de construire le centre commercial projeté
dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Pra Machera" entré
en force en 1995. Pour elles, le recours n'est qu'un moyen de pression à
l'encontre de l'autorité communale avec laquelle le recourant est en
négociations (mémoire de l'intimée Coop, p. 2), et le recourant, dépourvu
d'intérêt actuel et direct au litige, chercherait plus à obtenir des avantages
concernant son propre terrain qu'à critiquer l'usage fait des parcelles situées
dans le plan partiel d'affectation en vigueur (réponse de la commune, p. 5).
b) Selon l'art. 37 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le tribunal le
rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/031 du 18 mai 1998), le critère
retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de
protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans
ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la
portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
référence citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se
réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement,
JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39,
spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération.
L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation
de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la
cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une
attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire
lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui
recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de
protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à
l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un
tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120
V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts
cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il
appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation
car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour
recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que la voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).
Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son
fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de
réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de
tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de
droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le
12.
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
En outre, le Tribunal
fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la
procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne
fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui
serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un
dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un
intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d p.
105.
s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la
qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La
rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113,
spéc. p. 116; voir un cas d'application dans l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998
concernant le permis de construire l'usine d'incinération de Tridel SA à
Lausanne).
d) On rappellera enfin
l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109.
Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt
récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral
s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (mais le tribunal de céans a jugé
qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 I p.
234.
recte: AC 96/225
du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la
délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une
appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que
cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite
doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p.
383).
La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés
car ces moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se
voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En
effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général
l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on
ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de
ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce
sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance
relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle
des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à
l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui
rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des
voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du
risque d'accident, et au recours de voisins d'un ligne de chemin de fer
invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en
eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
e) Vu ce qui précède, on
observe que le recourant ne tente pas de prétendre que le bruit du trafic
constituerait une gêne pour l'exploitation de son biens-fonds, qui est colloqué
en zone industrielle soumis au degré de sensibilité IV au sens de l'art. 43
OPB. Le recourant ne soutient pas non plus que sa parcelle aurait spécialement
à souffrir de la pollution atmosphérique et il n'évoque pas plus les problèmes
d'évacuation des eaux usées ou des déchets examinés dans le rapport d'impact.
Il n'a d'ailleurs pas déposé, contre la décision finale relative à l'étude
d'impact sur l'environnement, un recours qui aurait probablement seul permis
l'examen de ces moyens-là. Il importe donc peu de savoir si la parcelle du
recourant est plus proche ou plus éloignée du projet litigieux que celle de la
propriétaire d'habitation à qui la qualité pour recourir a été reconnue dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1994 en rapport avec la pollution de
l'air (ATF 120 Ib 436). Le préjudice invoqué par chacun de ces recourants étant
différent, l'appréciation de leur qualité pour recourir peut aboutir à un
résultat différent et en tous les cas, ce résultat ne saurait dépendre d'une
distance exprimée en mètres.
Concrètement, le
recourant s'en prend à la décision municipale relative au permis de construire
(c'est à dire à l'application des règles communales résultant du plan partiel
d'affectation, qu'il met en rapport avec celles qu'il souhaiterait pour sa
propre parcelle) mais il ne prétend pas que le projet de construction du centre
commercial de l'intimée Coop lui ferait directement subir un préjudice: il
entend seulement se prémunir contre l'objection que l'autorité de planification
oppose à ses propres projets analogues, selon laquelle le réseau routier ne
pourra plus supporter de nouveau centre commercial en raison du trafic que
génère ce genre d'installation. L'inconvénient que le recourant prétend ainsi
essayer de détourner n'est pas de nature directe. En effet, même l'admission du
recours et l'annulation du permis de construire délivré demeurerait sans
influence sur la situation de sa parcelle, dont l'affectation industrielle
n'est en rien amoindrie (elle n'est que peu concernée à ce titre par la charge
de trafic du réseau communal) par l'autorisation litigieuse. En réalité,
l'admission du recours n'aurait guère pour effet que de renforcer (peut-être)
la position du recourant dans ses négociations avec l'autorité communale.
Au vu de ce qui
précède, la qualité pour recourir du recourant paraît douteuse. Cela ressort
particulièrement clairement si l'on transpose la situation du recourant dans
l'hypothèse de la construction de logement dans une zone rurale: on hésiterait
certainement pas à dénier la qualité pour agir au propriétaire d'une parcelle
en zone agricole qui tenterait de contester la construction d'un groupe de
villas dans une zone légalisée à cet effet en faisant valoir qu'après cette
construction, l'augmentation consécutive de la population risque de conduire
l'autorité communale à refuser de transférer sa propre parcelle en zone d'habitation.
Dans un tel cas, le lien entre le projet de construction et l'hypothétique
transfert en zone constructible d'une autre parcelle paraît trop ténu pour
fonder l'accès à la juridiction administrative.
Le tribunal hésite
cependant à déclarer le recours purement et simplement irrecevable. En effet,
le critère de la "génération de trafic", et l'attribution de
"parts de trafic" qui en résulte, revêt en pratique une importance
croissante dans la planification. La récente révision de la LATC par la novelle
du 4 février 1998 a d'ailleurs consacré cette évolution en introduisant le
critère de la génération de trafic parmi les critères fondamentaux servant à
mesurer l'utilisation du sol (selon l'art. 47 al. 1 LATC); ces critères
s'opposent désormais aux dispositions de l'art. 47 al. 2 LATC que les
règlements communaux peuvent contenir sur le modèle de l'ancien art. 47 LATC
(implantation, distances, hauteurs, etc.; ces dispositions-là sont désormais
qualifiées de "relativement impératives" dans l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat, ceci en raison de la possibilité d'y déroger aux conditions de
l'art. 47 al. 3 LATC, v. BGC janvier 1998 p. 7189 et 7216). Dans la mesure où
le recourant tente de faire valoir que le centre commercial (qui génère par
nature un trafic particulièrement dense) est plus important que ce que le plan
partiel d'affectation autorise, on pourrait soutenir que le recourant aurait
intérêt à faire limiter les surfaces commerciales du projet de l'intimée dans
le but de se réserver la possibilité de bénéficier du solde de capacité du
réseau pour un projet concernant sa parcelle. A cet égard, le fait (relevé dans
la décision attaquée) que sa parcelle dispose d'un accès direct sur la RC 151
qui est moins chargée n'est pas déterminant car les effets de l'accroissement
de trafic s'apprécient, comme le montrent les études au dossier, sur un
périmètre plus large en raison de leurs répercussions sur l'ensemble du réseau
communal.
La contestation du
recourant pose néanmoins la question de savoir si des projets liés à une
planification future peuvent être invoqués devant le tribunal administratif
pour contester un projet fondé sur une planification déjà en vigueur. L'exemple
évoqué plus haut montre en tout cas que des projets hypothétiques nécessitant
une modification du plan en vigueur ne suffisent pas à créer, par rapport à un
projet fondé sur la planification en vigueur, un lien suffisamment étroit pour
ouvrir la voie du recours au tribunal administratif. La question est toutefois
plus délicate en l'espèce: le recourant n'a certes pas encore élaboré de projet
de plan partiel d'affectation, comme cela a été souligné en audience par la
commune, mais cette dernière paraît, au moins à certaines conditions, néanmoins
prête à entrer en matière sur l'élaboration d'un tel plan, et même à y admettre
une part limitée d'activité commerciale génératrice de trafic.
Le tribunal se
résoudra finalement à laisser ouverte la question de la qualité pour recourir
du recourant car il peut trancher en entrant en matière sur le fond.
2.
Le règlement du plan
partiel d'affectation "Pra Machera", tel qu'il résulte
notamment de la nouvelle teneur de l'art. 9 approuvé par le Conseil d'Etat le
20.
décembre 1995, a le contenu suivant :
I.
Buts du plan et délimitation
Article 1
Le présent plan partiel d'affectation a pour
buts :
- d'assurer le développement de la zone délimitée par le périmètre
traitillé (---) en noir figurant sur le PPA Pra Machera dressé à l'échelle
1:500.
- de permettre la réalisation d'un centre commercial, avec des
activités tertiaires et socio-culturels ainsi que de l'industrie et de
l'artisanat.
- d'aménager le réseau routier en fonction des nécessités du
trafic créées par le présent PPA.
II. Affectation du sol et destination des
constructions
Article 2
Les constructions et aménagements prévus par le PPA comprennent :
a. un commerce de grande surface avec des commerces tiers, d'une
surface de vente max. de 12'000 m² dont 4'000 m² pour les tiers. Les surfaces
arrières, dépôts, zones de livraison et malls ne sont pas comprises dans les
12'000 m².
b1. des établissements publics, socio-culturels, cinémas,
discothèques, restaurants, etc.
b2. des bureaux destinés à des activités tertiaires.
La surface totale de b1 et b2 est limitée à 5'500 m² au max.,
l'affectation b2 ne pouvant en aucun cas dépasser 3'700 m².
c. un garden centre d'une surface de vente max. de 1'000 m²,
d. des espaces verts
e. des parkings
f. les voies de circulations pour les véhicules et les piétons,
g. une station service,
h. une zone industrielle ou commerciale délimitée par la parcelle
781.
III. Implantations et gabarits des
constructions
Article 3
Les constructions doivent obligatoirement
s'inscrire dans les périmètres d'implantation fixés par le plan.
Peuvent être construits hors des périmètres
d'implantation :
- si nécessaire, les constructions souterraines permettant
l'agrandissement du parking. Ces constructions respecteront une distance de 6 m
à la limite ou les alignements en vigueur; le plus restrictif fera foi.
- les marquises sur entrée,
- les éléments architecturaux tels que bacs à fleurs, avant-toits,
bow-windows, escaliers de secours, etc.
Article 4
La
construction principale définie par les coupes volumétriques sera comprise dans
un volume réel maximum de 334'000 m³. Ce volume étant calculé du sous-sol au
niveau de l'acrotère.
Les
toitures peuvent être utilisées comme parking.
Article 5
Les
bâtiments doivent s'inscrire dans les gabarits fixés par les coupes, à
l'exception des superstructures définies à l'article 7.
IV. Architecture des constructions
Article 6
Les
constructions autorisées seront traitées en toitures plates.
Les
couleurs des façades et toitures seront soumises préalablement à l'approbation
de la Municipalité.
L'architecture
et le choix des matériaux utilisés seront soignés.
Article 7
Les
superstructures (ventilation, éclairage zénithal, machineries d'ascenseurs,
canaux de fumée, etc.) doivent s'intégrer à l'architecture du bâtiment et faire
l'objet d'un traitement architectural soigné. Leurs dimensions seront limitées
au minimum nécessaire.
V. Aménagements extérieurs et voies de
circulation
Article 8
Les
aménagements extérieurs sont destinés aux accès et stationnement des véhicules,
aux liaisons piétonnes et à la verdure.
La
surface de la zone de verdure sera de 25 % au minimum de la surface des
parcelles prises en compte dans le projet.
Ces
zones seront arborisées. Les arbres auront une hauteur minimum de 3 m à la
plantation, leurs emplacements et essences seront soumis pour approbation à la
Municipalité dans l'esprit du plan d'illustration. Ils comprendront un tiers de
résineux. L'arborisation réalisée sur les zones de parking est comptée pour 15
m² de surface de verdure par arbre planté.
Les
zones non-bâties à l'intérieur des périmètres d'implantation sont assimilées
aux aménagements extérieurs.
Les
accès et sorties du PPA, l'élargissement du chemin de Saugy et de la rue de la
Vernie au droit du PPA, ainsi que les cheminements piétons sont obligatoires.
Le tracé des routes internes respectera l'intention du plan d'illustration.
L'adaptation
du réseau routier est obligatoire et liée au présent PPA. La prise en charge
des travaux nécessités par ce surcroît de trafic sur le réseau communal est
traitée par convention séparée.
Stationnement des véhicules
Article 9
Le
nombre d'emplacements de stationnement pour véhicules est fixé de la manière
suivante :
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettres d et c :
8.
places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b2 :
1.
place par 35 m² de surface brute de plancher, y compris les visiteurs,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre b1 :
ces places de stationnement sont comprises dans le calcul défini ci-dessus,
relatif aux surfaces citées à l'article 2, lettres a et c. Cette clause est
valable uniquement si le parking commercial est réalisé. Dans le cas contraire
le besoin en places de parc sera défini selon les normes VSS,
- pour les surfaces définies à l'article 2, lettre h :
1.
place par 50 m² de surface brute de plancher pour de l'industrie,
8.
places par tranche ou fraction de 110 m² de surface de vente pour du
commerce,
1.
place de 35 m² de surface brute de plancher pour des bureaux.
Article 10
Les
emplacements de stationnement sont prévus à l'air libre, à l'intérieur du
bâtiment et sur la toiture du bâtiment. Pour ceux situés sur la toiture du
bâtiment, ils seront pourvus de protection contre l'éblouissement des
automobiles circulant sur l'autoroute.
Le
projet sera conçu de manière à permettre une extension facile des places de
parc si le besoin s'en fait sentir.
VII. Constructions existantes
Article 11
Sur
une parcelle au bénéfice d'un permis de construire, les bâtiments à démolir
peuvent être maintenus jusqu'au début des travaux.
VIII. Affectation de la parcelle N° 781
Article 12
Cette
parcelle est réservée à des activités industrielles, artisanales ou
commerciales.
Pour
toutes les façades, les distances minima aux limites sont fixées comme suit :
Hauteur (H)
0-6 m'
Distance (D)
6.
m'
Si
H est supérieure à 6 m', la distance = la hauteur.
La
hauteur est mesurée par rapport à la moyenne du terrain naturel mesurée aux
quatre angles du bâtiment.
L'indice
d'occupation du sol ne peut excéder une demie.
Le
volume maximum des constructions au-dessus du sol ne dépassera pas 5 m³ par m²
de la surface de la parcelle.
En
cas de construction commerciale et moyennant démolition des bâtiments
existants, le volume maximum sera porté à 7 m³ par m².
Moyennant
accord entre propriétaires voisins, la Municipalité pourra autoriser des
constructions accolées en limite de propriété.
L'architecture
des constructions, les aménagements extérieurs, les voies de circulations et le
stationnement des véhicules sont régis par la réglementation du présent
règlement.
IX. Dispositions finales
Article 13
Pour
tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement et dans la mesure où elles
ne lui sont pas contraires, les dispositions de la loi cantonale et celles du
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi
que toutes autres réglementations fédérales, cantonales ou communales en la
matière sont applicables.
X. Entrée en vigueur
Article 14
Le
présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation par le
Conseil d'Etat."
3.
Alléguant que les
parcelles litigieuses se trouvent en zone industrielle IA et la sienne en zone
industrielle IB qui serait semblable, le recourant fait valoir (ch. 26 ss du
recours) que la municipalité violerait l'égalité de traitement en exigeant de
lui seulement qu'il diversifie les affectations envisagées pour sa parcelle.
Selon lui, la municipalité devrait imposer sa volonté de diversification de
manière égale à la constructrice et au recourant, ce qui devrait conduire la
commune à ramener la surface commerciale du centre litigieux en dessous du
maximum de 12'000 m² (recours, ch. 16).
a) On constate à titre
préalable que la zone industrielle IB où est colloquée la parcelle du recourant
est destinée aux entreprises artisanales ou industrielles (art. 124 RCATC). Les
établissements industriels et artisanaux qui portent préjudice de manière
sensible au voisinage (bruits, odeurs, émanations, poussière, fumée, etc.,) y
sont interdits (art. 125 RCATC) tandis qu'ils sont admis dans la zone
industrielle IA (art. 112 RCATC). Sous cette réserve, la réglementation de ces
deux zones est la même (art. 126 RCATC).
On relèvera au passage
qu'en audience a été évoquée la possibilité pour le recourant de construire,
apparemment sans autre mesure de planification, un centre commercial si la
surface de celui-ci est inférieure à 2000 m². Certes, l'art. 34 bis RCATC
subordonne à l'élaboration d'un plan de quartier la construction de centres
commerciaux d'une surface supérieure à 2000 m². Le législateur communal a ainsi
fait usage de la compétence que lui confère l'art. 47 lit. m LATC (dans sa
teneur antérieure au 1er avril 1998, partiellement amendée dans le nouvel art.
47.
al. 2 ch. 11 LATC; on relèvera d'ailleurs, toujours en passant mais
contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal fédéral dans les ATF 120 Ib 436 p.
451.
et 124 II 272 p. 283, que l'exigence d'un plan de quartier n'est pas
d'emblée applicable à tout centre commercial dans le canton, mais nécessite une
disposition communale expresse, telle que précisément l'art. 34 bis RCATC). Il
n'est cependant pas certain que, même en tenant compte de l'art. 34 bis RCATC,
le règlement communal autorise réellement la construction d'un centre
commercial d'une surface inférieure à 2000 m² dans une zone vouée à l'artisanat
et à l'industrie. Il n'y a cependant pas lieu de résoudre cette question ici.
Quant aux parcelles où
prendrait place le centre commercial litigieux, elles se trouvaient
précédemment en zone industrielle IA. Toutefois, il faut rappeler qu'elles font
l'objet du plan partiel d'affectation Pra Machera et que conformément à l'art.
66.
LATC, ce PPA abroge dans son périmètre les règles contraires du RCATC.
b) Le moyen que le
recourant entend tirer du principe de l'égalité de traitement paraît d'emblée
mal fondé: on ne saurait sérieusement comparer la situation de parcelles
faisant l'objet d'un plan partiel d'affectation prévoyant la réalisation d'un
centre commercial, d'une part, et d'autre part la situation de parcelles
situées en zone industrielle selon la planification en vigueur. A ceci
s'ajoute, comme le relève à juste titre le Service de l'aménagement du
territoire dans ses déterminations, que le principe de l'égalité de traitement
n'a de toute manière qu'une portée relative en matière d'aménagement du
territoire.
Certes, compte tenu de
l'attention accrue que la pratique récente et la loi accordent au critère de la
génération de trafic (voir ci-dessus considérant 1 e in fine), on peut hésiter
sur la question de savoir si la planification en vigueur repose sur une prise
en considération complète de tous les intérêts en présence, et notamment des
intérêts des autres propriétaires du secteur au détriment desquels le centre
commercial litigieux risque d'accaparer une part importante de la capacité
résiduelle d'absorption du trafic du réseau routier. Cependant, cette
préoccupation, qui est à la base de la contestation du recourant, n'est plus
recevable comme moyen de recours à ce stade de la procédure car elle revient à
remettre en cause le plan partiel d'affectation Pra Machera alors que le
recourant n'est pas intervenu (on relèvera même qu'il était déjà propriétaire
de la parcelle 734 à l'époque) à l'encontre de ce plan lors de sa mise à
l'enquête en 1990.
c) A titre subsidiaire, on
ajoutera que contrairement au recourant et comme elle l'a rappelé en audience,
la constructrice est tenue (par un dispositif contractuel dont la compatibilité
avec l'art. 19 al. 2 LAT n'est pas en cause ici) de participer financièrement à
l'élargissement des voies de circulation attenantes au centre commercial
litigieux. A ceci s'ajoute enfin qu'à la lecture des rapports établis lors de
la première étape de l'étude d'impact, on constate que l'insuffisance du réseau
routier (dans son état de l'époque) avait été relevée par les experts qui
soulignaient que même après exécution des mesures qu'ils préconisaient (dont
celles que finance désormais la constructrice), la réalisation de nouveaux
centres commerciaux générateurs de trafic nécessiterait que les autorités
concernées prennent des décisions quant à la planification générale du réseau routier
(Rapport technique "circulation et accès", Transitec octobre 1987,
mis à l'enquête en juin-juillet 1990 en même temps que le PPA Pra Machera, en
particulier p. 13-14). Ainsi donc, c'est sciemment que l'autorité a envisagé
dès le stade de la planification l'édification d'un centre commercial
s'ajoutant à ceux qui existent déjà et dont l'exploitation conduit le réseau
routier à la limite de la saturation.
On peut aussi se
demander si les craintes du recourant quant à l'accroissement du trafic ne sont
pas fondées sur une étude d'impact qui retient des données trop importantes: en
page 1 du rapport d'impact de deuxième étape (Bonnard et Gardel, 9 juillet
1997), l'étude retient 15'200 m² de surface de vente et en déduit qu'il faut
(compte tenu de la proportion de 8 places pour 110 m²) 1100 places au maximum.
En réalité, 972 places sont prévues car l'art. 9 se réfère à l'art. 2 lit. a du
règlement où la notion de surface de vente s'entend nette (soit 13'365 m²),
sans les surfaces arrières, dépôts, zones de livraison etc. D'après le rapport
spécialisé concernant l'impact sur l'exploitation du réseau routier (Transitec,
juillet 1997), la génération de trafic a été établie sur la base des surfaces
de vente et des hypothèses de chiffre d'affaires. Pour les surfaces de vente,
l'étude part effectivement du chiffre erroné (en défaveur du projet) de 15'200
m² (p. 11). Il semblerait donc que les prévisions de l'étude d'impact quant à
la génération de trafic sont fondées sur des données plutôt défavorable au
projet. On peut en tout cas y voir le signe d'une certaine prudence de la part
des experts.
4.
Le recourant fait
valoir que le projet litigieux ne comporte aucune surface artisanale ou
industrielle, ni d'ailleurs socio-culturelle (ch. 6 du recours) alors que selon
lui, le PPA Pra Machera prévoirait que de telles surfaces devraient compléter
les surfaces commerciales (ch. 26 du recours).
De son côté, la
municipalité intimée fait valoir que le plan et son règlement n'imposent pas
une diversification des affectations mais qu'il les autorise simplement.
L'art. 2 du règlement
cité ci-dessus, même si sa phrase introductive peut à première vue susciter
l'idée qu'il édicte un programme contraignant et que le plan devrait
obligatoirement comprendre les "constructions et aménagements
prévus", n'assigne formellement que des surfaces maximales aux
différentes affectations qu'il énumère. On ne trouve dans le règlement de
surface minimale imposée qu'en rapport avec la zone de verdure (art. 8 : 25 %
de la surface des parcelles). L'interprétation de la municipalité selon
laquelle on ne peut en somme pas imposer de proportion minimale entre les
différentes affectations énumérées, peut se fonder sur le caractère potestatif
de l'art. 1 al. 2 du règlement ("permettra") et n'est pas en contradiction
avec les autres dispositions de ce dernier.
Il en va de même pour
l'affectation de la parcelle 781, qui forme l'angle est du périmètre du plan :
l'art. 2 lit. h ouvre une possibilité de choix entre une zone industrielle ou
commerciale, ce que confirme l'art. 12 qui la réserve à "des activités
industrielles, artisanales ou commerciales".
C'est donc à tort que
le recourant soutient que la plan partiel d'affectation interdit une
affectation exclusivement commerciale. Ce plan ne confère pas non plus à la
commune le pouvoir de contraindre le constructeur à diversifier les activités
qui se dérouleront dans les constructions projetées.
5.
Le recourant fait
valoir que le plan limite la surface commerciale à 12'000 m² mais qu'elle
atteint 17'300 m² dans le projet litigieux (ch. 4 et 6 du recours).
Selon la commune, il a
échappé au recourant que le projet englobe la parcelle 781 et que les
possibilités de construire sur cette parcelle s'ajoutent à celles que définit
l'art. 2 lit. a du règlement.
a) Sur ce point, le
tribunal relève d'office, parce que cela ressort de manière frappante de
l'examen des plans, que le plan partiel d'affectation Pra Machera définit un
périmètre d'implantation du centre commercial qui occupe la partie centrale du
périmètre général du PPA mais ne s'étend pas à la parcelle 781. Le périmètre
d'implantation du centre commercial se tient même à 6 m de la limite de la
parcelle 781. Ce retrait, qui paraît constituer le pendant de la distance à la
limite fixée par l'art. 12 al. 2 du règlement, résulte également de la coupe
C-C qui paraît ainsi définir un gabarit obligatoire selon l'art. 5 du
règlement. En revanche, dans le projet mis à l'enquête, le centre commercial ne
se tient pas à l'écart de la parcelle 781 mais il en couvre au contraire une
partie importante. Quoi qu'il puisse y paraître au premier abord, cette
configuration n'est pas contraire au plan partiel d'affectation. Celui-ci
permet de conférer une affectation commerciale à la parcelle 781 (art. 2 lit. h
et art. 12 du règlement) et il habilite la municipalité à autoriser des
constructions accolées en limite de propriété (avant-dernier alinéa de l'art.
12.
du règlement). Ce dispositif réglementaire peut ainsi être considéré comme
permettant au centre commercial de s'étendre à la parcelle 781 et de déborder,
le long des limites de la parcelle 781, à la fois au-delà du périmètre
d'implantation du centre commercial et au-delà du gabarit prévu par les coupes
volumétriques auxquelles se réfèrent les art. 4 et 5 du règlement.
On ajoutera, comme le
conseil de la commune l'a relevé en audience, que l'interprétation défendue par
la commune est également celle que le Tribunal fédéral a prise en considération
dans son arrêt du 12 décembre 1994: lorsqu'il a examiné la question des places
de parc, le Tribunal fédéral a distingué le nombres de places en relation avec
le centre commercial et le nombre de places supplémentaires "en cas
d'extension du centre commercial sur la parcelle 781 (cf. art. 2 let. h
RPPA)" (voir l'ATF 120 Ib 436, spéc. p. 454 au début). Le Tribunal
fédéral s'est fondé pour cela sur les rapports techniques produits devant lui,
notamment le rapport technique Bonnard et Gardel du 28 avril 1994, produit par
la commune avec divers autres dans la présente procédure. La consultation de
ces dernier documents montre effectivement que l'extension du centre commercial
à la parcelle 781 faisait partie des hypothèses examinées à l'époque déjà,
comme le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt.
C'est donc finalement
à tort que le recourant a fait valoir, notamment à l'audience, que le maximum
de 12'000 m² est applicable à la surface totale du centre commercial. Ce
maximum ne s'applique qu'à la partie du centre commercial située sur les autres
parcelles, à l'exclusion des surfaces commerciales situées sur la parcelle 781
réservée par l'art. 2 lit. h du règlement.
b) Vu ce qui précède,
les volumes et surfaces déterminants se calculent séparément et de manière
différente selon qu'il s'agit de la parcelle 781 ou des autres parcelles, ceci
quand bien même le centre commercial se présente physiquement d'un seul tenant.
C'est ainsi que selon l'art. 2 lit. a du règlement, la surface de vente nette
ne doit pas dépasser 12'000 m² sur les parcelles 779 (429) et 780 (1870) tandis
que sur la parcelle 781 (2002), l'indice d'occupation du sol ne doit pas
excéder une demie (art. 12 al. 5 du règlement) et, pour l'hypothèse réalisée en
l'espèce d'une construction commerciale avec démolition des bâtiments
existants, le volume maximum est limité à 7 m³ par m².
Le descriptif de mise
à l'enquête contient différents plans et tableaux relatifs à l'application de
ces règles. Le recourant ne conteste pas, par exemple, le volume maximal
autorisé sur la parcelle 781. Il prétend en revanche que la surface commerciale
serait de 17'300 m² mais il se fonde pour cela à tort sur les surfaces brutes
décrites en p. 4 dudit descriptif. En réalité, il résulte du tableau de la page
6.
de ce document (examiné durant l'audience) que sur les parcelles soumises à
la limitation de 12'000 m², la surface de vente nette (c'est-à-dire sans les
surfaces arrières, les dépôts, etc. au sens de l'art. 2 lit. a du règlement)
est de 10'110 m². Le maximum de 12'000 m² est donc respecté. Certes, la surface
de vente nette totale atteint 13'365 m² si on y ajoute les 3'257 m² situés sur
la parcelle 781 (2002) mais cette dernière surface n'entre pas dans le calcul
du maximum de 12'000 m² que l'art. 2 lit. a du règlement assigne aux autres
parcelles.
6.
S'agissant de la
surface de vente réservée à des tiers, le recourant (ch. 20 du recours) paraît
considérer que la surface de 4'000 m² est un maximum mais il a renoncé à ce
moyen en audience, toutes les parties admettant finalement qu'il s'agit d'un
minimum que l'exploitant du centre commercial doit concéder aux autres
commerces. Il n'est plus contesté que cette règle est respectée.
7.
Le recourant soutenait
aussi dans son mémoire du 16 mars 1998 (ch. 21) que le Garden Centre, dont la
surface de vente ne devait pas excéder 1'000 m² selon le plan partiel d'affectation,
occuperait 2'700 m². Il a renoncé à ce moyen en audience. Il est en effet admis
que la constructrice n'a pas fait usage du périmètre (de 1'000 m² dont une
partie seulement peut être protégée par un couvert) que le plan partiel
d'affectation assigne à cette installation à l'extrémité nord du centre
commercial. La surface de vente nette destinée aux articles de bricolage ("Brico
Bâti Loisirs Coop") est inclue dans les surfaces de vente nettes déjà
évoquées plus haut.
8.
Vu ce qui précède, le
recours, pour autant qu'il soit tenu pour recevable, doit être rejeté aux frais
du recourant, qui doit des dépens aux intimés et à la commune assistés d'un
mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Crissier du 20 février 1998 est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. La somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Crissier à
titre de dépens à la charge du recourant.
V. La somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux intimés COOP Vaud Chablais
valaisan et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, à titre de dépens à
la charge du recourant.
Lausanne, le 24 novembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.