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Décision

AC.1998.0046

TA - AC.1998.0046 - 1998-09-11 - Association pour la protection des sites montreusiens c/Montreux

11 septembre 1998Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-François et

Monique Monod, Paul-André et Elisabeth Weber, Kathrin Bauverd, Heinz et Aurélia

Bundschuh ainsi que Giovanni Pezzoli sont respectivement, propriétaires des

parcelles nos 1121,1122 et 1123. Ils ont déposé, le 23 juin 1995, une demande

auprès de la Commune de Montreux, en vue d'obtenir un permis de construire un

mur antibruit en bordure de leurs parcelles afin de diminuer les nuisances

sonores qu'ils subissaient en raison du trafic routier important sur la Route

du Lac (RC 780 reliant Montreux et Vevey).

B. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 18 août au 7 septembre 1995 et il a fait l'objet de trois

oppositions émanant de l'Association pour la protection des sites montreusiens

(ci-après : APSM), de huit propriétaires voisins et de la Société d'art public

(ci-après : SAP).

La Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire le 29

septembre 1995. Cette décision a fait l'objet d'un recours des propriétaires

constructeurs auprès du Tribunal administratif, le 10 octobre 1995.

C. Lors de la séance tenue

sur place par le tribunal le 5 septembre 1996, Gilbert Monay qui avait été

désigné comme expert, a indiqué que la hauteur du mur antibruit pouvait être

abaissée et il a donné des précisions sur les matériaux qui devraient être

utilisés. Il a également indiqué que la végétation qui serait endommagée par

les travaux devrait être remplacée.

D. Sur la base de ce

rapport d'expertise, les recourants ont élaboré un nouveau projet de

construction qui a été mis à l'enquête publique du 11 février au 3 mars 1997.

Le projet a fait l'objet de quatre oppositions émanant de l'APSM, de deux

propriétaires voisins (André Régné et Claude Muller) et de la SAP.

E. Le 18 février 1998, la

municipalité a accordé aux recourants le permis de construire et elle a levé

les oppositions. Elle a fondé sa décision sur les rapports favorables émanant

du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des bâtiments,

section Monuments historiques (voire courrier du 28 février 1997 du Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports adressé à la

municipalité).

F. Le 16 mars 1998, l'APSM

a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision.

Le tribunal a demandé à cette association de se déterminer sur sa qualité pour

recourir et de produire un exemplaire de ses statuts avec la liste de ses

membres. Dans sa lettre du 14 avril 1998, l'APSM a soulevé le fait qu'ayant été

conviée à l'audience d'instruction tenue le 5 septembre 1996, le tribunal de

céans lui avait implicitement reconnu la qualité de partie. Elle affirme que,

au vu des éléments précités, la remise en question de sa qualité pour agir

serait contraire au principe de la bonne foi.

Considérants

1.

a) Selon l'ancienne

teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de

recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un

intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par

la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la

juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur

laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié à

cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au

Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,

pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait

clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la

qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive

(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le Tribunal

administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de

la commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant

la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des

moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des

intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et

essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a exigé cependant que les intérêts

généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté par la

norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 228-229) et que

l'association soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours

(RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la qualité pour recourir au

Groupement pour la protection de l'environnement, admise par l'ancienne

commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti politique

participant activement à la vie politique (arrêt AC 95/088 du 7 septembre

1995). Le tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne

pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de

l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité

celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait donc trouver son

fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais par une disposition

légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours

sur la manière dont l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs

statuts les chargent de défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et

AC 95/268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26

février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le

tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise

de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions sur la qualité

pour agir des associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir

de telles associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue

expressément cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'ancienne jurisprudence de la

commission et du tribunal sur la qualité pour recourir des associations. En

outre, les seules dispositions de lois spéciales légitimant les associations à

but idéal à recourir sont les suivantes: l'art. 90 de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS),

l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966

(ci-après: LPN) et l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE).

b) Selon l'art. 90

LPNMS, les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites,

ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette

loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui doivent

tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir

art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt

AC 94/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). En l'espèce, il n'est

pas douteux que le projet de construction dont l'autorisation est contestée

doit tenir compte des règles spécifiques de protection des ensembles construits

résultant notamment de l'art. 4 LPNMS et en particulier de l'arrêté du Conseil

d'Etat du 23 février 1979, qui prononce le classement du périmètre de

l'ensemble des Villas Dubochet, y compris celles se trouvant sur les parcelles

concernées. On peut en revanche se demander si l'association recourante peut

être qualifiée d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. A cet égard,

il convient de relever que, d'après ses statuts, son champ d'intervention est

limité à la ville de Montreux. Il n'y a donc pas lieu de l'assimiler aux

associations d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS et la qualité

pour recourir en vertu de cette disposition doit lui être refusée.

c) L'art. 12 LPN

prévoit que les associations d'importance nationale et qui, selon leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches

semblables par pur idéal, ont qualité pour agir. Comme il a été constaté lors

de l'examen des conditions d'application de l'art. 90 LPNMS, l'association

recourante n'a d'influence que sur la ville de Montreux ce qui lui enlève tout

caractère d'importance cantonale et a fortiori nationale. Cette association n'a

donc pas non plus la qualité pour recourir au sens de l'art. 12 LPN.

L'application de l'art. 55 LPE, qui vise les décisions nécessitant une étude

d'impact sur l'environnement, peut également être écartée, puisque l'octroi du

permis de construire litigieux n'était pas soumis à une étude d'impact sur

l'environnement.

2.

a)

Les règles générales des art. 37 al. 1 LJPA et 103 al. 1 lit. a OJ s'appliquent

également aux associations lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts

propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre aux

associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque

leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important

d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF

120.

Ib 27 c. 2 p. 29; 118 Ib 381 c. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 c. 8c p. 216).

b) L'association

recourante n'est pas propriétaire d'une parcelle voisine de celles où le mur

antibruit va être construit; la décision attaquée ne porte donc pas atteinte à

un de ses intérêts directs. En outre, l'art. III des statuts précise que la

recourante peut "organiser ou participer à toute action en vue de la

défense des sites et monuments" sans mentionner l'action en justice

dans l'intérêt de ses membres. De plus, si à l'examen de la liste des membres

de l'association recourante, on constate que certains d'entre eux sont

propriétaires voisins des parcelles en cause, ces derniers ne sont pas

majoritaires, et ne représentent pas non plus un nombre important de membres,

touchés par la décision litigieuse. Ainsi, on ne peut pas reconnaître à

l'association recourante la qualité pour agir.

3.

Dans sa lettre du 14

avril 1998, la recourante invoque la violation du principe de la bonne foi.

Selon elle, son opposition lors de la première enquête publique en 1995 et sa

présence à l'audience tenue par le Tribunal administratif le 5 septembre 1996

impliquerait de lui reconnaître le droit de recourir dans le litige actuel.

Cependant, s'il n'est

pas contesté que l'association recourante avait la qualité pour intervenir dans

la procédure de 1995 car la jurisprudence du Tribunal administratif a connu le

revirement examiné plus haut (consid. 1) en juin 1996. Le fait d'être présente

à l'audience tenue le 5 septembre 1996, alors même que la nouvelle

jurisprudence était connue, n'oblige pas le tribunal de céans de lui

reconnaître la qualité pour recourir dans une autre procédure ultérieure. En

effet, aucune promesse n'a été faite à cette occasion à l'association

recourante sur sa qualité pour recourir dans un litige ultérieur. De plus, le

Tribunal fédéral a confirmé que la qualité pour recourir des associations

pouvait être niée en vertu de la nouvelle jurisprudence du tribunal, même si le

recours avait été déposé avant le changement de jurisprudence (ATF non publié

rendu le 28 mai 1997 en la cause Mouvement pour la défense de Lausanne c/

Commune de Lausanne).

On peut donc conclure

que le fait de nier la qualité pour agir de l'association recourante dans la

procédure actuelle au vu de la nouvelle jurisprudence ne constitue pas une

violation du principe de la bonne foi.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision de la

Municipalité de Montreux du 18 février 1998 maintenue. Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de l'association recourante un

émolument de 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est irrecevable.

II. La

décision de la Municipalité de Montreux du 18 février 1998 est maintenue.

III. Un

émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association

recourante.

ft/Lausanne, le 11

septembre 1998

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint