AC.1998.0046
TA - AC.1998.0046 - 1998-09-11 - Association pour la protection des sites montreusiens c/Montreux
11 septembre 1998Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.1998
Juge:
EB
Greffier:
ME
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association pour la protection des sites montreusiens c/Montreux
LJPA-37
LPNMS-90
Résumé contenant:
La qualité pour agir des associations à but idéal est subordonnée à l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément cette compétence. L'association recourante n'est pas d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du
11 septembre 1998
sur le recours interjeté par l'Association
pour la protection des sites montreusiens, case postale 1109, 1820 Montreux
1
contre
la décision de la Municipalité de Montreux
du 18 février 1998 (octroi d'un permis de construire un mur antibruit).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Philippe Gasser et M. Renato Morandi , assesseurs. Greffière:
Mlle Myriam Elkaïm.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-François et
Monique Monod, Paul-André et Elisabeth Weber, Kathrin Bauverd, Heinz et Aurélia
Bundschuh ainsi que Giovanni Pezzoli sont respectivement, propriétaires des
parcelles nos 1121,1122 et 1123. Ils ont déposé, le 23 juin 1995, une demande
auprès de la Commune de Montreux, en vue d'obtenir un permis de construire un
mur antibruit en bordure de leurs parcelles afin de diminuer les nuisances
sonores qu'ils subissaient en raison du trafic routier important sur la Route
du Lac (RC 780 reliant Montreux et Vevey).
B. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 18 août au 7 septembre 1995 et il a fait l'objet de trois
oppositions émanant de l'Association pour la protection des sites montreusiens
(ci-après : APSM), de huit propriétaires voisins et de la Société d'art public
(ci-après : SAP).
La Municipalité de
Montreux (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire le 29
septembre 1995. Cette décision a fait l'objet d'un recours des propriétaires
constructeurs auprès du Tribunal administratif, le 10 octobre 1995.
C. Lors de la séance tenue
sur place par le tribunal le 5 septembre 1996, Gilbert Monay qui avait été
désigné comme expert, a indiqué que la hauteur du mur antibruit pouvait être
abaissée et il a donné des précisions sur les matériaux qui devraient être
utilisés. Il a également indiqué que la végétation qui serait endommagée par
les travaux devrait être remplacée.
D. Sur la base de ce
rapport d'expertise, les recourants ont élaboré un nouveau projet de
construction qui a été mis à l'enquête publique du 11 février au 3 mars 1997.
Le projet a fait l'objet de quatre oppositions émanant de l'APSM, de deux
propriétaires voisins (André Régné et Claude Muller) et de la SAP.
E. Le 18 février 1998, la
municipalité a accordé aux recourants le permis de construire et elle a levé
les oppositions. Elle a fondé sa décision sur les rapports favorables émanant
du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des bâtiments,
section Monuments historiques (voire courrier du 28 février 1997 du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports adressé à la
municipalité).
F. Le 16 mars 1998, l'APSM
a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision.
Le tribunal a demandé à cette association de se déterminer sur sa qualité pour
recourir et de produire un exemplaire de ses statuts avec la liste de ses
membres. Dans sa lettre du 14 avril 1998, l'APSM a soulevé le fait qu'ayant été
conviée à l'audience d'instruction tenue le 5 septembre 1996, le tribunal de
céans lui avait implicitement reconnu la qualité de partie. Elle affirme que,
au vu des éléments précités, la remise en question de sa qualité pour agir
serait contraire au principe de la bonne foi.
Considérants
1.
a) Selon l'ancienne
teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de
recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un
intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par
la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la
juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur
laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié à
cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au
Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,
pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait
clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la
qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive
(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le Tribunal
administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de
la commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant
la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des
moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des
intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et
essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a exigé cependant que les intérêts
généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté par la
norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 228-229) et que
l'association soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours
(RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la qualité pour recourir au
Groupement pour la protection de l'environnement, admise par l'ancienne
commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti politique
participant activement à la vie politique (arrêt AC 95/088 du 7 septembre
1995). Le tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne
pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de
l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité
celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait donc trouver son
fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais par une disposition
légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours
sur la manière dont l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs
statuts les chargent de défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et
AC 95/268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26
février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le
tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise
de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions sur la qualité
pour agir des associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir
de telles associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue
expressément cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'ancienne jurisprudence de la
commission et du tribunal sur la qualité pour recourir des associations. En
outre, les seules dispositions de lois spéciales légitimant les associations à
but idéal à recourir sont les suivantes: l'art. 90 de la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS),
l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966
(ci-après: LPN) et l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE).
b) Selon l'art. 90
LPNMS, les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites,
ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette
loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui doivent
tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir
art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt
AC 94/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). En l'espèce, il n'est
pas douteux que le projet de construction dont l'autorisation est contestée
doit tenir compte des règles spécifiques de protection des ensembles construits
résultant notamment de l'art. 4 LPNMS et en particulier de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 23 février 1979, qui prononce le classement du périmètre de
l'ensemble des Villas Dubochet, y compris celles se trouvant sur les parcelles
concernées. On peut en revanche se demander si l'association recourante peut
être qualifiée d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. A cet égard,
il convient de relever que, d'après ses statuts, son champ d'intervention est
limité à la ville de Montreux. Il n'y a donc pas lieu de l'assimiler aux
associations d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS et la qualité
pour recourir en vertu de cette disposition doit lui être refusée.
c) L'art. 12 LPN
prévoit que les associations d'importance nationale et qui, selon leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches
semblables par pur idéal, ont qualité pour agir. Comme il a été constaté lors
de l'examen des conditions d'application de l'art. 90 LPNMS, l'association
recourante n'a d'influence que sur la ville de Montreux ce qui lui enlève tout
caractère d'importance cantonale et a fortiori nationale. Cette association n'a
donc pas non plus la qualité pour recourir au sens de l'art. 12 LPN.
L'application de l'art. 55 LPE, qui vise les décisions nécessitant une étude
d'impact sur l'environnement, peut également être écartée, puisque l'octroi du
permis de construire litigieux n'était pas soumis à une étude d'impact sur
l'environnement.
2.
a)
Les règles générales des art. 37 al. 1 LJPA et 103 al. 1 lit. a OJ s'appliquent
également aux associations lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts
propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre aux
associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque
leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important
d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF
120.
Ib 27 c. 2 p. 29; 118 Ib 381 c. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 c. 8c p. 216).
b) L'association
recourante n'est pas propriétaire d'une parcelle voisine de celles où le mur
antibruit va être construit; la décision attaquée ne porte donc pas atteinte à
un de ses intérêts directs. En outre, l'art. III des statuts précise que la
recourante peut "organiser ou participer à toute action en vue de la
défense des sites et monuments" sans mentionner l'action en justice
dans l'intérêt de ses membres. De plus, si à l'examen de la liste des membres
de l'association recourante, on constate que certains d'entre eux sont
propriétaires voisins des parcelles en cause, ces derniers ne sont pas
majoritaires, et ne représentent pas non plus un nombre important de membres,
touchés par la décision litigieuse. Ainsi, on ne peut pas reconnaître à
l'association recourante la qualité pour agir.
3.
Dans sa lettre du 14
avril 1998, la recourante invoque la violation du principe de la bonne foi.
Selon elle, son opposition lors de la première enquête publique en 1995 et sa
présence à l'audience tenue par le Tribunal administratif le 5 septembre 1996
impliquerait de lui reconnaître le droit de recourir dans le litige actuel.
Cependant, s'il n'est
pas contesté que l'association recourante avait la qualité pour intervenir dans
la procédure de 1995 car la jurisprudence du Tribunal administratif a connu le
revirement examiné plus haut (consid. 1) en juin 1996. Le fait d'être présente
à l'audience tenue le 5 septembre 1996, alors même que la nouvelle
jurisprudence était connue, n'oblige pas le tribunal de céans de lui
reconnaître la qualité pour recourir dans une autre procédure ultérieure. En
effet, aucune promesse n'a été faite à cette occasion à l'association
recourante sur sa qualité pour recourir dans un litige ultérieur. De plus, le
Tribunal fédéral a confirmé que la qualité pour recourir des associations
pouvait être niée en vertu de la nouvelle jurisprudence du tribunal, même si le
recours avait été déposé avant le changement de jurisprudence (ATF non publié
rendu le 28 mai 1997 en la cause Mouvement pour la défense de Lausanne c/
Commune de Lausanne).
On peut donc conclure
que le fait de nier la qualité pour agir de l'association recourante dans la
procédure actuelle au vu de la nouvelle jurisprudence ne constitue pas une
violation du principe de la bonne foi.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision de la
Municipalité de Montreux du 18 février 1998 maintenue. Conformément à l'art. 55
LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de l'association recourante un
émolument de 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est irrecevable.
II. La
décision de la Municipalité de Montreux du 18 février 1998 est maintenue.
III. Un
émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association
recourante.
ft/Lausanne, le 11
septembre 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint