AC.1998.0051
TA - AC.1998.0051 - 1998-09-07 - BORNAND Nelly c/ Yens et crts
7 septembre 1998Français30 min
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N° affaire:
AC.1998.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.1998
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORNAND Nelly c/ Yens et crts
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
LÉGALITÉ
PÉRIMÈTRE
SAILLIE
aCst-22ter
Résumé contenant:
L'interprétation des règles de police des constructions ne doit pas introduire des restrictions que leur texte aurait pu aisément formuler expressément. Lorsque le règlement prévoit que les balcons couverts, les balcons loggias, les jardins d'hiver, peuvent empiéter hors des périmètres d'implantation de 2,50 m au maximum, on ne saurait interdire qu'une terrasse de cette largeur court sur toute la longueur de la façade.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 1998
sur le recours interjeté par Nelly BORNAND,
dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne
contre
la décision rendue le 6 mars 1998 par la Municipalité
de Yens, levant son opposition au projet de construction d'un immeuble de
six logements avec parking souterrain sur la parcelle 80 dont le propriétaire
et le promettant-acquéreur sont respectivement
Jean-Jacques André SA et Michel Henrioud & Partenaires SA, dont le conseil commun
est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre Richard et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 13 janvier au 2
février 1998 a été mis à l'enquête le projet d'un immeuble de six logements
avec parking souterrain sur la parcelle 80 de la Commune de Yens.
Cette parcelle
actuellement en nature de vigne se trouve en limite nord du village de Yens.
Elle est comprise dans le périmètre d'un "plan partiel d'affectation pour
l'extension de la zone du village" approuvé par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports le 18 novembre 1996, qui avait pour
effet de faire passer le périmètre concerné de la zone de villas A à la zone de
village. Ce plan, qui délimite au nord, sur le côté de son périmètre opposé au
village, une surface réservée à une future route de desserte, définit à
l'intérieur de son périmètre plusieurs surfaces constructibles avec indication
de l'orientation des faîtes, ainsi que des surfaces de prolongement extérieur
A, B et C. Ces différentes "surfaces d'intervention" sont régies par
les art. 3 à 15 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994. Ces
dispositions forment le chapitre 3 du règlement consacré à la zone de village
selon plan spécial.
La recourante est
propriétaire de la parcelle 577, construite d'une maison déjà ancienne, située
au sud de la construction projetée. L'angle nord de la maison de la recourante
se trouve à environ 4 mètres de la limite de la parcelle 80.
Sur place, on constate
qu'une haie de thuyas sépare les deux parcelles. La route de desserte déjà
évoquée est désormais construite. Sur les parcelles environnantes au nord est,
diverses constructions récentes sont visibles. Des gabarits signalent
l'emplacement de futures constructions. Au nord ouest de la parcelle
litigieuse, dominant celle-ci et la parcelle de la recourante et soutenue par
un important talus, se trouve la parcelle où sont construits les locaux de la
menuiserie exploitée par J.-J. André SA. Ce talus occupe actuellement
l'emplacement d'un autre périmètre d'implantation voisin de celui que concerne
le présent litige.
B. Intervenant durant le délai
d'enquête par lettre du 21 janvier 1998, puis ultérieurement par une lettre
complémentaire du 3 février 1998, la recourante a soulevé divers griefs à
l'encontre du projet.
La Centrale des
autorisations a établi une première synthèse du 21 janvier 1998, positive,
après consultation du Service de la protection civile et du voyer.
Par décision du 6 mars
1998, la municipalité a décidé de lever l'opposition de la recourante.
C. Par acte du 24 mars
1998, celle-ci s'est pourvue contre cette décision en concluant à son
annulation ainsi qu'à celle de la "décision de la CAMAC du 21 janvier
1998".
Les constructrices ont
conclu au rejet du recours dans un mémoire du 28 avril 1998. La municipalité en
a fait de même, implicitement, dans une réponse du 29 avril 1998.
Diverses
correspondances ont encore été échangées, notamment sous la plume du conseil de
la recourante en date des 30 avril et 20 mai 1998.
En date du 15 mai
1998, la Centrale des autorisations a établi une nouvelle synthèse faisant état
d'une prise de position de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels ainsi que du Service de l'environnement et
de l'énergie. Ce dernier est intervenu au sujet de la hauteur minimale des
cheminées. Cette nouvelle synthèse a été adressée à la commune qui en a versé
un exemplaire au dossier du tribunal. D'après les explications recueillies en
audience, la commune l'a également communiquée aux parties.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 1er septembre 1998 en présence du conseil de
la recourante, de représentants de la municipalité, de représentants des
sociétés propriétaire et constructrice assistés de leur conseil. La
constructrice, par son représentant qui est l'architecte du projet, a présenté
durant l'audience une maquette de travail du bâtiment projeté. Le tribunal a
ensuite procédé à une inspection locale.
Considérants
1.
La recourante soulève
divers griefs formels qu'il convient de traiter d'emblée.
a) Elle soutient qu'il
manque au dossier le plan des aménagements extérieurs et affirme que ce défaut
justifierait à lui seul le refus du permis.
Elle se trompe car le
plan des aménagements extérieurs apparaît aussi bien sur le plan intitulé
"Rez, étage, combles, galetas", dans la prolongation du plan du
rez-de-chaussée, que sur le plan "Sous-sol coupes", dans la
prolongation du plan du sous-sol. De plus, la recourante s'obstine à tort (mais
comme maints plaideurs il est vrai), à voir dans les formalités d'enquête
publique une procédure sacramentelle dont le moindre vice pourrait être utilisé
par les opposants pour faire échouer le projet, alors qu'au contraire, la
jurisprudence de la commission de recours puis du tribunal administratif répète
constamment que l'enquête publique n'est pas une fin en soi et que les défauts
dont elle peut être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a pour
conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en
subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332 pour les travaux autorisés sans enquête;
voir dans le même sens, pour les ouvrages exécutés sans autorisation mais
conformes aux prescriptions matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence
est aussi celle du Tribunal administratif entré en fonction depuis lors, voir
AC 00/7415 du 17 février 1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à
titre d'exemple divers arrêts non publiés, notamment AC 97/212 du 30 juin 1998;
AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22
février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC
91/071 du 12 mai 1992).
Il en résulte que même
si aucun des plans d'enquête ne porte le titre "aménagements
extérieurs", le contenu matériel du dossier n'a nullement empêché la
recourante d'exercer son droit d'être entendu. Il est d'ailleurs significatif
que la recourante, qui prétend déplorer l'absence d'un tel plan, ait néanmoins
pris la peine de critiquer la présence d'une pergola prévue dans le jardin.
b) La recourante
réclame en outre que des gabarits soient posés.
Les gabarits sont une
mesure qui peut servir à compléter la publicité procurée par l'enquête mais la
décision d'en exiger n'est qu'une faculté à disposition de l'autorité (art. 108
al. 3 LATC; cette mesure peut aussi être complétée par une maquette ou des
photomontages pour ce qui concerne les plans d'affectation, art. 69 LATC). Le
règlement communal (art. 46 RPEPC en l'espèce) n'a pas d'autre portée. La
question de la nécessité de gabarits doit être examinée par la municipalité qui
ne doit ordonner cette mesure coûteuse que si elle est indispensable pour
permettre de saisir en quoi consiste le projet ou d'examiner son caractère
réglementaire ou non. En l'espèce, le tribunal, dont les assesseurs sont
respectivement un géomètre et un architecte, constate que cet examen, dont
résultent les considérants qui suivent, peut avoir lieu sans difficulté sur la
base du dossier. Le fait que la commune ait exigé des gabarits (encore visibles
sur place) pour un projet voisin n'y change rien, les représentants de la
municipalité ayant expliqué de manière convaincante que d'importants mouvements
de terre à cet endroit avaient rendu cette mesure nécessaire.
c) La recourante
relève une divergence entre la surface de la parcelle indiquée sur la demande
de permis de construire et celle qu'indique le plan de situation avec la
mention "Après abornement projeté". Cette indication n'est pas
contradictoire compte tenu de cette précision et l'on verra plus loin que la
surface de la parcelle ne joue de toute manière pas de rôle en l'absence de
coefficient d'occupation du sol.
d) Dans diverses
correspondances postérieures à l'échange d'écritures, le conseil de la
recourante est revenu sur la portée qu'il conviendrait d'accorder à certaines
correspondances de la municipalité (lettre du 8 janvier 1998). Il n'y a pas
lieu de s'attarder à ces correspondances, dont la recourante sollicite
d'ailleurs le texte à l'excès, car la seule question qui se pose en l'espèce
est de savoir si le projet est conforme aux dispositions applicables.
2.
La recourante fait
valoir (ch. B.1 du recours) une utilisation abusive des possibilités de
construire dont elle discerne l'indice dans le fait que la construction
projetée occupe tout le périmètre d'implantation délimité par le plan, ainsi
que dans le fait qu'elle se trouve non à 6 mètres mais à 4,8 mètres de la
limite de sa parcelle (c'est exact pour l'angle sud-est du bâtiment projeté)
alors que cette proximité n'est pas autorisée dans les autres zones.
Il n'y pas de distance
aux limites dans les règles applicables en l'espèce, si bien que la recourante
soutiendrait à tort que le projet les violerait. Quant à l'utilisation abusive
des possibilités de construire, qui est une allusion à la jurisprudence
relative à l'esthétique et à l'art. 86 LATC, elles sera traitée plus loin.
3.
La recourante fait
valoir aussi (ch. B.2 du recours) qu'en sous-sol, le projet comprend un abri et
un local technique situés en dehors du périmètre d'implantation, ce qui est
exact.
L'art. 49 RPEPC, qui
est une "règle applicable à toutes les zones", régit les locaux
enterrés et semi-enterrés, en particulier sont qui sont destinés à l'habitation
(alinéa 1), et son alinéa 2 prévoit ce qui suit:
"Conformément à l'art. 84 LATC, les
garages enterrés peuvent être construits jusqu'en limite de propriété pour
autant que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et
qu'il n'en résulte pas d'inconvénient, pour le voisinage."
L'art 84 LATC prévoit
ce qui suit:
"Art. 84 Constructions souterraines
Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
Cette réglementation n'est applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
Pour la recourante,
l'absence de coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol empêcherait
l'application de l'art. 84 LATC, sauf par analogie, et seuls les garages
pourraient déborder du périmètre, à l'exclusion des autres locaux souterrains.
L'analyse du RPEPC
montre que son rédacteur, qui a prévu comme "règles applicables à toutes
les zones" des dispositions relatives à la distance aux limites et à sa
mesure (art. 38) ou au fractionnement de parcelles en rapport avec le
coefficient d'occupation du sol (art. 41), n'a pas pris garde au fait que dans
la zone village, caractérisée par des périmètres d'implantation, on ne trouve
ni coefficient ni distance aux limites. Il faut cependant écarter
l'interprétation formaliste de la recourante, qui tente de tirer profit d'une
rédaction peut-être un peu rapide du texte communal, au profit de
l'interprétation plus raisonnable retenue par la commune, qui consiste à
appliquer l'art. 49 RPEPC à toutes les constructions souterraines visées à
l'art. 84 LATC et à les admettre dans l'espace qui s'étend "jusqu'en
limite de propriété" comme le dit l'art. 49 RPEPC. En effet, on ne voit
guère ce qui pourrait motiver une restriction aux seuls garages et la référence
que l'art. 49 RPEPC fait à l'art. 84 LATC autorise la commune à donner à la
règle communale la même portée, quant aux constructions visées, que celle de la
règle cantonale à laquelle elle se réfère. En outre, l'art. 49 RPEPC étant une
"règles applicables à toutes les zones" au sens du règlement
communal, la commune peut en déduire qu'elle s'applique non seulement aux
constructions comprise dans la "distance aux limites" dans les zones
où une telle distance est prescrite, mais aussi, dans le zones où cette
distance n'est pas fixée, aux constructions souterraines situées en dehors du
périmètre d'implantation prévu par le plan.
On retiendra donc pour
conclure que lorsqu'une règle communale applicable à toutes les zones se réfère
à l'art. 84 LATC et autorise les garages enterrés jusqu'en limite de propriété,
la commune peut en déduire que non seulement les garages mais aussi toute
construction souterraine visée par l'art. 84 LATC est autorisée, et que cette
règle vaut aussi en zone village où il n'y a pas de distance aux limites, mais
des périmètres d'implantation.
Pour le surplus, comme
le montre les coupes figurant sur les plans, l'abri et le local technique
critiqués par la recourante sont entièrement enterrés à une profondeur moyenne
d'environ un mètre sous le terrain naturel. Le recourante ne prétend pas qu'il
puisse en résulter un quelconque inconvénient pour elle.
4.
La recourante critique
également la présence hors périmètre d'implantation d'un escalier extérieur au
sud ouest (recte: sud est d'après la correction formulée en audience, v. ch.
B.3 du recours). Cet escalier donne accès au jardin depuis la petite terrasse
de l'appartement qui occupe la moitié sud est du rez de chaussée.
De manière générale,
les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un élément de la
construction mais un aménagement extérieur. Ils doivent être traités de la même
manière que les perrons ou rampes d'accès, passerelles, etc., qui peuvent
prendre place dans les "espaces de non-bâtir", pour reprendre
l'expression utilisée dans certains arrêts. En l'espèce d'ailleurs, l'art. 38
RPEPC, qui figure aussi parmi les "règles applicables à toutes les
zones", prévoit précisément que l'on ne tient pas compte des terrasses non
couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations
semblables pour calculer la distance à la limite. Il faut en déduire que de
telles installations, autorisées dans le traditionnel "espace
réglementaire" inconstructible que définit la "distance aux
limites", peuvent aussi prendre place dans la surface inconstructible
définie par le pourtour des périmètres d'implantation régissant les
constructions dans la zone village de Yens.
Le moyen est donc mal
fondé.
5.
La recourante conteste
la réglementarité des "terrasses" (d'après les désignations figurant
sur les plans) qui flanquent les façades nord-est et sud-ouest du projet (ch.
B.4 du recours). Ces aménagements ouverts, soutenus à mi-largeur par des
piliers, courent tout le long de chacune de ces deux façades; celui du rez est
couvert par celui de l'étage et celui de l'étage est couvert d'un toit. Du côté
nord-est, deux escaliers relient celui du rez à celui de l'étage, donnant accès
à ce dernier.
a) On relèvera au
préalable, quant à la largeur du périmètre d'implantation litigieux, qu'il
existe une divergence entre le plan partiel d'affectation et les plans
d'enquête: cette largeur, mesurée sur le plan partiel d'affectation, est de 15
mètres tandis qu'elle n'est que d'environ 14,50 mètres d'après le liséré rouge
qui apparaît sur les plans de l'architecte avec la mention "périmètre de
construction selon fichier informatique du géomètre". A l'audience, les
parties ont été interpellées sur cette divergence. Selon le représentant de la
constructrice, cette divergence s'expliquerait par le fait que la route de
desserte telle qu'elle a été construite ne correspond pas tout à fait au tracé
représenté sur le plan partiel d'affectation: l'axe de la route construite se
trouverait quelque 55 cm plus proche du périmètre d'implantation, ce qui
diminuerait d'autant la largeur de ce périmètre.
Cette dernière
conclusion ne s'impose pas: le plan partiel d'affectation est entré en vigueur
à son approbation par le département cantonal compétent le 18 novembre 1996 et,
comme la commune l'a confirmé à l'audience, il n'a pas été amendé depuis lors.
Il est douteux que sa teneur, notamment quant à la dimension des périmètres
d'implantation, puisse être considérée comme modifiée sans amendement
formellement adopté et approuvé par la même autorité. En outre, on ne voit pas
que les règles de l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR),
qui définissent la limite des constructions à défaut de plan d'affectation
spécial la fixant (art. 9 LR), soient encore applicables lorsqu'un plan
d'affectation assigne aux constructions autorisées un périmètre d'implantation
déterminé. Quant à la "limite des constructions du 17 août 1994"
figurée sur le plan de situation du géomètre (elle concorderait apparemment avec
la limite du périmètre d'implantation), il est également douteux qu'elle puisse
prévaloir sur les périmètres d'implantation du plan partiel d'affectation du 18
novembre 1996 puisque celui-ci lui est postérieur. On renoncera cependant à
élucider plus avant cette question dès lors que c'est la constructrice
elle-même qui a conçu son projet en fonction d'une situation de droit qui lui
est moins favorable, apparemment, que les plans en vigueur.
b) Dans le chapitre
consacré à la zone village, la "surface constructible" est notamment
régie par l'art. 6 RPEPC qui prévoit ce qui suit:
"Nouvelles constructions
Les nouvelles constructions doivent être
érigées à l'intérieur des surfaces définies en plan (périmètre d'implantation),
en une seule étape, et auront au maximum un rez-de-chaussée + un étage + un
niveau de combles habitables.
Les balcons couverts, les balcons loggias, les
jardins d'hiver, peuvent empiéter hors des périmètres d'implantation de 2,50 m
au maximum."
Qu'on les qualifie de
terrasses ou de balcons (on pourrait aussi préférer l'appellation de coursives
vu qu'ils courent sur toute la longueur de la façade et que les escaliers qui
les relient du côté nord-est donnent accès aux duplex dont le niveau inférieur
se trouve au premier étage du bâtiment), les aménagements litigieux entrent
dans la catégorie des ouvrages autorisés par l'art. 6 RPEPC, qui autoriserait
même la création d'un volume vitré et fermé comme des jardins d'hiver
expressément mentionnés par cette disposition. Il importe peu que ces ouvrages
soient posés sur le sol comme le sont souvent les vérandas ou les jardins
d'hiver, ancrés dans la façade comme les balcons ou soutenus par des piliers
comme on le conçoit habituellement pour les terrasses.
c) Quant au respect de
la distance de 2,50 mètres qui est le maximum d'empiétement autorisé hors du
périmètre d'implantation, on constate ce qui suit:
- la façade sud-ouest est implantée sur la
limite de ce périmètre et la terrasse qui la longe en déborde précisément de
2,50 mètres. L'art. 6 RPEPC est respecté;
- La façade nord-est est implantée en
retrait, d'environ 2 mètres, à l'intérieur du périmètre d'implantation (tel
qu'il est figuré sur le plan "selon fichier informatique du
géomètre"); ainsi, si la terrasse qui la longe a une largeur de 2,90
mètres, elle ne déborde du périmètre d'implantation que de 0,90 mètre (ou de
0,40 m. environ si l'on devait faire prévaloir la position de ce périmètre
résultant du PPA). L'art. 6 RPEPC est respecté aussi de ce côté.
d) La recourante,
d'après les moyens invoqués en audience, critique le fait que les terrasses en
questions courent sur tout le long des façades, ce qui serait une utilisation
abusive de l'art. 6 RPEPC cité ci-dessus. Celui-ci ne permettrait que des
balcons isolés et non un aménagement courant tout le long des façades. La
constructrice a objecté, par son représentant qui est l'architecte du projet,
qu'elle n'utilisait totalement la possibilité de déborder du périmètre
d'implantation qu'en façade sud ouest mais que pour le reste, le débordement sur
la façade opposée est inférieur à 1 mètre et qu'il n'y a qu'un balcon isolé en
façade sud-ouest.
En substance,
l'argumentation de la recourante revient à faire valoir qu'en autorisant un
empiétement de 2,50 mètres pour les balcons couverts, les balcons loggias, les
jardins d'hiver, le règlement n'autoriserait que des éléments débordants
ponctuels, ce qui nécessiterait qu'ils soient interrompus entre eux. La
recourante fait fausse route. Les règles de polices des constructions et
d'aménagement du territoire constituent des restrictions à la propriété privée
soumises à l'exigence d'une base légale. On ne saurait donner à ces règles une
interprétation plus contraignante que ce que leur texte même prévoit. Tel est
notamment le cas lorsque le texte adopté par le législateur (communal en
l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il eût été aisé d'introduire
de manière expresse dans la norme. Par exemple, le tribunal a jugé que lorsque
l'aménagement de surfaces habitables dans les combles est autorisé d'une
manière générale, mais que la réglementation est muette sur la possibilité de
prévoir des surcombles habitables, ceux-ci ne peuvent être refusés faute de
base légale (arrêt 94/245 du 1er novembre 1996, concernant le RPE lausannois,
et les réf. citées: CCRC, prononcé no 4652 du 3 avril 1985; TA, arrêt AC
93/146-154 du 11 janvier 1994). Pour le même motif, le tribunal juge en
l'espèce qu'en autorisant expressément un débordement de 2,50 mètres sans
assortir cette faculté - certes généreuse - d'une cautèle qui par exemple
limiterait la longueur du débordement à une fraction déterminée de la longueur
des façades, le règlement communal tolère qu'il soit fait de cette liberté un
usage continu tout au long des façades.
Le moyen de la
recourante doit donc être rejeté.
e) La recourante a
aussi souligné en audience le fait que les escaliers qui, du côté nord est,
relient la terrasse du rez à celle de l'étage, servent en réalité d'accès aux
logements en duplex qui occupent l'étage et les combles et qu'ils serait en
somme contraire au règlement de ne pas les inscrire à l'intérieur de la
construction.
Le tribunal constate
tout d'abord que les marches de ces escaliers s'inscrivent à l'intérieur du
périmètre d'implantation tel que l'architecte l'a indiqué sur les plans
"selon fichier informatique du géomètre". Seule déborde du périmètre
ainsi indiqué la partie de la terrasse située aux extrémités des rampes, qui
pourrait être considérée comme une partie de l'escalier parce qu'elle en
constitue le palier.
Il faut rappeler ici
(voir le considérant 4 ci-dessus et l'art. 38 RPEPC qu'il cite), qu'un escalier
extérieur peut prendre place en dehors du périmètre d'implantation. Le fait
qu'un escalier extérieur remplace fonctionnellement un escalier d'accès à
l'étage qui pourrait, s'il était fermé, être inclus dans la construction, n'y
change rien. Rien ne s'oppose donc, même si l'on tient pour déterminant le
périmètre d'implantation figuré "selon fichier informatique du
géomètre" (v. ci-dessous consid. 5 a), à ce que les marches ou les paliers
des escaliers extérieurs qui accèdent au premier étage prennent place en dehors
de ce périmètre.
6.
La recourante incrimine
la présence d'un galetas qu'elle qualifie de surcomble habitable (ch. B 5 du
recours), ce qui serait contraire à l'art. 6 al. 1 RPEPC que ne permet qu'un
seul niveau de combles habitables.
Contrairement à ce que
soutient la recourante, ce galetas n'est pas accessible par un escalier. Celui
qui figure sur les plans relie l'étage aux combles dans les appartements en duplex
qui occupent ces deux niveaux, mais il n'y a pas d'escalier menant au galetas.
L'ouverture prévue pour l'accès au galetas ne permet que le passage d'un
dispositif tel qu'une échelle amovible. Cela suffit pour exclure qu'on le
considère comme habitable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus la
manière dont il est éclairé, dont l'architecte a déclaré qu'elle était
insuffisante pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière de locaux
habitables. Pour le surplus, l'art. 6 RPEPC limite le nombre de niveaux
habitables mais une telle réglementation n'interdit pas la présence de volumes
supplémentaires non destinés à l'habitation, comme des caves ou des galetas.
7.
Citant l'art. 8 RPEPC
qui prévoit que les ouvertures en toiture sont autorisées sous forme de lucarne
ou de châssis-tabatière, la recourante déclare que les ouvertures éclairant le
galetas sont des velux et en déduit qu'ils ne sont pas autorisés (ch. B 6 du
recours).
La recourante, qui a
d'ailleurs abandonné ce moyen en audience, joue sur les mots. Les ouvertures
qu'on peut voir sur la coupe A-A avec l'indication "vel." sont
clairement du type "lucarne rampante ou châssis rampant ou velux" tel
que le conçoit l'usage commun de ce terme illustré par la planche 1 de
l'habituel ouvrage "Droit vaudois de la construction" (p. 396 de
l'édition 1994).
8.
La recourante critique
la dimension de ces ouvertures qui correspondrait au maximum admissible et
conférerait une apparence "monstrueuse" au bâtiment, en relation avec
l'art. 86 LATC (ch. B 7 du recours). Ce grief sera traité plus bas.
9.
Selon la recourante,
l'art. 44 RPEPC (il prohibe "les habitations genre "chalet" et
les constructions sur pilier") serait violé par le fait que le matériau
des façades est en bois (ch. B 8 du recours).
Le règlement ne
définit pas la notion de chalet. Le fait que le même art. 44 RPEPC prohibe
l'entreposage de roulottes ou caravanes pourrait laisser penser que cette
disposition vise à prévenir la présence de cabanes en bois sur le territoire
communal. De son côté, la municipalité cite le Larousse pour définir le chalet
comme "maison construite et décorée principalement avec du bois, au toit
très débordant, aux longs balcons, conçue à l'origine pour la haute
montagne". Il manque en effet à la construction projetée la plupart des
éléments caractéristiques d'un chalet comme par exemple la présence de madriers
entrecroisés dans les angles ou celles de petites fenêtres fermant par des
volets. A part le bois qui n'est d'ailleurs utilisé que comme matériau de
couverture et non comme élément constitutif des murs, le projet comporte nombre
de caractéristiques (coursive à barrière métallique avec escalier extérieur,
très larges baies vitrées fermant par des stores, notamment) qui le rapprochent
bien plus de l'habitation collective villageoise moderne que du chalet.
L'interprétation que fait la municipalité de l'art. 44 RPEPC échappe à toute
critique.
10.
La recourante, qui se
demande si le règlement n'imposerait pas 15 places de parc à la place de 14,
déclare néanmoins qu'elle craint les nuisances dont elles seront la source (ch.
B 9 du recours).
Les places de parc et
les accès, qu'on peut considérer comme entrant dans la catégorie des ouvrages
visés par l'art. 39 al. 3 RATC, ne causent pas de préjudice aux voisins au sens
de l'art. 39 al. 4 RATC s'il s'avère que leur exploitation n'est pas
susceptible de provoquer des nuisances sonores excessives au regard du droit
fédéral sur la protection de l'environnement (voir dans le même sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 1A.25/1994-1P.73/1994 du 12 août 1994 concernant l'arrêt AC
93/034, consid. 5 in fine; auquel la jurisprudence se réfère désormais: AC
96/087 du 7 avril 1997). Or il est notoire (cela résulte de l'expérience
acquise par le Tribunal administratif, notamment grâce à ses assesseurs
spécialisés) qu'un chemin privé donnant accès à un immeuble d'habitation de
quelques appartements muni du nombre de places de parc correspondant ne suffit
pas à dépasser les valeurs de planification applicable aux zones soumises au
degré de sensibilité II (on est, de plus, en l'espèce en degré III) au bruit
(voir par exemple AC 92/105 du 11 décembre 1992; AC 93/034 du 29 décembre 1993
déjà cité ayant fait l'objet d'un ATF 1A.25/1994-1P.73/1994 du 12 août 1994; AC
96/082 du 19 juin 1996). L'expérience du tribunal montre ainsi qu'en aucun cas
14.
places de parc (8 en sous-sol et 6 à l'extérieur) ne peuvent provoquer un
dépassement des valeurs limites de l'OPB. Au surplus, le bâtiment de la
recourante se trouve à l'opposé de la route de desserte du bâtiment et à
l'opposé aussi du côté où les véhicules accéderont au garage souterrain.
11.
La recourante déclare
que le bâtiment est surdimensionné en hauteur, que le garage n'est pas enterré
et que le rez-de-chaussée est surélevé au sud-ouest de 2 mètres (ch. B 10 du
recours).
Cette situation est
imputable à la pente du terrain et la recourante n'indique pas en quoi le
règlement communal serait violé.
12.
Pour la recourante,
aucune disposition n'autoriserait la pergola prévue (ch. B 11 du recours).
Le plan partiel
d'affectation applicable prévoit trois catégories de "surfaces de
prolongement extérieur" A, B et C. C'est l'art. 12 RPEPC qui régit les
espaces A et B tandis que la catégorie C est propre au PPA et constitue le
prolongement extérieur de la menuiserie. Selon l'art. 12 RPEPC, les espaces A
sont inconstructibles. Les espaces B le sont aussi en principe mais dans ces
"surfaces de prolongement extérieur B" sont admis des garages ou
petites dépendances jusqu'à 30 m² et 5 mètres au faîte, ainsi que des piscines.
On peut se demander si
une pergola, qui est destinée à supporter des plantes grimpantes et qui se
caractérise non seulement par l'absence de fermeture latérale mais aussi par
l'absence d'une toiture fermée, doit être considérée comme une construction ou
si au contraire, il s'agit d'un aménagement extérieur pouvant prendre place
même sur une surface totalement inconstructible. Le tribunal a laissé récemment
ouverte la question de savoir si une pergola constitue une dépendance dont la
construction serait soumise à enquête publique (AC 96/228 du 18 août 1997). Peu
importe en l'espèce car la pergola prévue prendrait place dans les
"surfaces de prolongement extérieur B" où le règlement communal
autorise de toute manière la construction de dépendances. C'est dire qu'à
fortiori, il faut y admettre la création d'une pergola. Pour le surplus, la
recourante ne prétend pas que la pergola (qu'elle ne verra probablement pas en
raison de la haie de thuyas qui sépare les deux parcelles) la gênerait, si bien
que même si on appliquait l'art. 39 al. 3 RATC, cette installation devrait être
admise.
13.
Au vu du ch. B 12 du
recours, la recourante ignorait (son conseil l'a admis en audience) que le PPA
qui régit le périmètre litigieux lui attribue le degré III de sensibilité au
bruit.
14.
En différents points de
son mémoire, la recourante qualifie la projet de monstrueux et y voit une
utilisation abusive des possibilités de construire. Elle invoque les art. 9 et
10.
RPEPC, applicables à la zone de village. La première de ces dispositions
prévoit ceci:
"Tous les bâtiments prévus dans un secteur
font partie d'un même ensemble architectural et que la municipalité est en
droit de refuser le permis ou d'exiger des modifications pour tout projet dont
l'architecture nuirait à l'esprit d'ensemble."
Quant à l'art. 10
RPEPC, il contient une clause générale d'esthétique.
Le tribunal rappelle
régulièrement (voir par exemple un récent arrêt AC 97/228 du 7 mai 1998) que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales
qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit
vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de
telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de
la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue
dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19
avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres
c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le
Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a
précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités
locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir
d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue
dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
En l'espèce, le
tribunal ne parvient pas à voir en quoi le projet litigieux, qui ressemble
fortement aux autres bâtiments récemment construits à proximité par le même
architecte, pourrait être qualifié de monstrueux. Il suffit d'ailleurs de
constater qu'il comportera 780 m² de surface habitable sur une parcelle de 2327
m² (soit un rapport de 0.34) pour se convaincre qu'il utilise modérément le
sol. Cet ultime grief doit être rejeté.
15.
Tous les moyens soulevés
par la recourante s'avérant mal fondés, le recours sera rejeté à ses frais (qui
tiendront compte de l'organisation d'une audience sur place avec inspection
locale) et à ses dépens, qu'elle doit aux intimés assistés d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mars 1998 par la
Municipalité de Yens est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Le recourante doit à Jean-Jacques André SA et
Michel Henrioud & Partenaires SA, solidairement entre eux, la somme de 2000
(deux mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 7 septembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint