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Décision

AC.1998.0052

TA - AC.1998.0052 - 2003-04-16 - MULLER Charles et Margrit, AUBERT Pierre c/SAT/SSCM/SFFN/SESA/Aubonne

16 avril 2003Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le stand de tir

d'Aubonne, propriété de la commune, se trouve sur la parcelle no 447 du

registre foncier d'Aubonne. D'une surface de 104'488 m², ce bien-fonds

s'étend au nord-ouest de la ville, dans le vallon de l'Armary, au lieu-dit

"Les Vernes". La partie sur laquelle s'élève le stand appartient à

l'aire forestière. On y accède à pied par le chemin des Philosophes, qui

débouche sur la route cantonale no 54c, le long de laquelle les véhicules

doivent être parqués.

La propriété de

Charles et Margrit Müller (parcelle no 444) est située en zone agricole, au

nord du stand de tir. Celle de Pierre Aubert (parcelle no 429), située au sud

de l'installation, est partiellement colloquée en zone artisanale,

partiellement en zone d'habitation à moyenne densité B selon le règlement sur

le plan d'extension et la police des constructions du 28 avril 1982 (RPE).

Derrière les cibles, dans le prolongement de la ligne de tir, se trouve la

propriété de Philippe et Sabrina Roger (parcelle no 106), qui est située en

zone d'habitation à faible densité A.

Le stand de tir,

implanté à flanc de coteau sur la pente assez raide de la rive droite de l'Armary,

a semble-t-il été construit vers 1885. Il est aujourd'hui équipé d'une ciblerie

à 300 mètres, comportant six cibles électroniques et une manuelle. Le stand

actuel est une construction en bois érigée sur une dalle en béton reposant

elle-même sur un soubassement en maçonnerie. Un mur de soutènement retient le

terrain sur le flanc droit du stand. A une date inconnue, une buvette a été

aménagée en sous-sol dans la partie nord du bâtiment, ceci sans mise à

l'enquête préalable. La surface actuelle du stand est d'environ 63 m² et son

volume de l'ordre de 300 m³. L'ensemble de la construction est vétuste.

B. La Municipalité

d'Aubonne (ci-après : la municipalité) étudie depuis plusieurs années la

possibilité de transformer le stand et de l'agrandir. Un premier projet

présenté en 1988 prévoyait, outre la transformation du stand, la surélévation

de la plate-forme de tir et des cibles, ainsi que l'aménagement d'un nouveau

pare-balles. Une étude de bruit effectuée le 16 août 1988 par le Laboratoire

cantonal, section lutte contre les nuisances, montrait qu'en ce qui concernait

le bruit, les valeurs limites d'immission étaient dépassées pour la

quasi-totalité des points de mesures. Le projet aurait conduit à une réduction

des nuisances, sauf à deux endroits où le niveau sonore aurait augmenté et

excédé les valeurs limites d'immission applicables au degré de sensibilité II,

en particulier sur la parcelle de Pierre Aubert. Les conclusions de cette étude

avaient été jugées trop optimistes par le bureau d'ingénieurs en acoustique

Bernard Braune, à Binz, qui avait recommandé, par expertise du 20 octobre 1988,

de ne pas élever la ligne de tir et d'aménager une paroi antibruit dans le

prolongement de la façade nord afin de protéger la propriété de Charles Müller;

en revanche, les auteurs observaient qu'une protection efficace de la propriété

de Pierre Aubert ne paraissait pas possible. Dans un rapport complémentaire du

18 janvier 1989, ce même bureau avait confirmé la difficulté, voire

l'impossibilité de reconstruire le stand au même endroit en respectant les

valeurs limites d'immission sur la parcelle de Pierre Aubert. A la suite de ces

rapports, la municipalité avait abandonné son projet et étudié la possibilité

de déplacer le stand à un autre endroit du territoire communal ou de le

regrouper avec celui de communes voisines, en particulier Gimel. Ces recherches

et démarches n'avaient pas abouti.

C. Un deuxième projet a été

soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 1989. Assez semblable

à celui de 1988, sous réserve qu'il ne prévoyait plus l'élévation des cibles,

il se caractérisait par la reconstruction en maçonnerie et la surélévation du

stand, en vue de créer une salle d'attente avec un local destiné à un bureau à

l'étage supérieur; une passerelle aurait relié ce niveau directement à l'accès

piétonnier. Des W.-C. auraient été aménagés au niveau inférieur. Une paroi

antibruit aurait été édifiée dans le prolongement de la façade nord.

Dans un rapport du 9

octobre 1989, le Laboratoire cantonal, section lutte contre les nuisances,

considéra qu'avec ce projet les valeurs limites d'immission seraient respectées

sur les parcelles touchées, en particulier celles de Charles Müller et Pierre

Aubert, en prenant en considération un degré de sensibilité III; le service

rectifiait à cet égard son premier rapport du 16 août 1988, dans lequel il

avait attribué un degré de sensibilité II à la propriété de Pierre Aubert, en

faisant valoir que cette parcelle était située en zone artisanale et non

d'habitation, comme cela lui avait été communiqué à l'époque. Ce rapport se

basait sur 28 demi-journées pondérées de tir et 13'000 cartouches tirées par

année.

Par décision du 8

décembre 1989, le Service de l'aménagement du territoire refusa néanmoins

l'autorisation requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir en

raison du dépassement des valeurs limites d'immission auquel concluaient les

rapports du 16 août 1988 du Laboratoire cantonal et ceux successifs du bureau

Bernard Braune; en outre, considérant que les travaux envisagés ne pouvaient

être qualifiés de transformation partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT, mais

tombaient sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT, il retenait que la surélévation

projetée en vue d'aménager un local d'attente pour les tireurs répondait à de

purs motifs de convenance et non à des motifs techniques qui auraient pu être

admis si cette surface avait été prévue directement à l'arrière du stand.

Suite aux recours

interjetés par la municipalité contre cette décision, ainsi que par Charles

Müller et Pierre Aubert contre la décision du Laboratoire cantonal du 9 octobre

1989, divers actes d'instruction furent ordonnés. Le 21 juin 1991, le Service

de lutte contre les nuisances (SLN) - qui avait remplacé la section lutte

contre les nuisances du Laboratoire cantonal - reconsidéra sa position relative

au degré de sensibilité applicable à la parcelle de Pierre Aubert, attribuant à

la partie où s'élève le bâtiment d'habitation un degré de sensibilité II. Il en

résultait que les valeurs limites d'immission étaient dépassées de 5 dB(A) sur

ce bien-fonds. Ce service précisait que, pour respecter les exigences de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB), il fallait soit prévoir une isolation rapprochée, soit que la Commune

d'Aubonne présente une demande d'allégement. De son côté l'avocat de Charles

Müller et Pierre Aubert, ayant appris que les communes de Saint-Livres,

Saint-Oyens, Gimel, Essertines et Montherod étaient prêtes à accueillir les

tireurs d'Aubonne, invita la municipalité à présenter ses observations sur ce

point. Celle-ci répondit le 4 mai 1992 que, même si tel était le cas, elle

était décidée à reconstruire son stand de tir. Le 18 janvier 1993, le Service

des forêts et de la faune accorda l'autorisation de défrichement. Charles

Müller et Pierre Aubert recoururent également contre cette décision.

Par arrêt du 3 juin

1994, le Tribunal administratif a (I) rejeté le recours de la Commune d'Aubonne

et confirmé la décision du Service de l'aménagement du territoire du 8 décembre

1989, (II) déclaré sans objet le recours interjeté par Charles Müller et Pierre

Aubert contre la décision du Laboratoire cantonal du 9 octobre 1989 et (III)

admis le recours interjeté par Charles Müller et Pierre Aubert et annulé la

décision du Service des forêts et de la faune du 18 janvier 1993, le dossier

étant retourné à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

D. Le 1er novembre 1995, le

SLN a demandé à la municipalité de lui soumettre un plan d'assainissement de

son stand de tir, eu égard au fait que ce dernier ne respectait pas les

exigences de l'OPB. Le 29 novembre 1995, le SLN a effectué des mesures de

niveaux sonores afin de vérifier l'efficacité de tunnels antibruit. Trois

points de mesures ont été choisis dans le voisinage du stand, soit l'immeuble

de Charles Müller en zone agricole, l'habitation de Pierre Aubert à cheval sur

la zone artisanale et la zone d'habitation à moyenne densité B (en tenant

compte d'un degré de sensibilité II) et la maison des époux Roger, derrière les

cibles. Dans son rapport du 3 mai 1996, le SLN a considéré que, moyennant la

pose de tunnels antibruit, une isolation phonique du stand, un programme de tir

respectant un facteur de correction K égal à -17,9 et l'utilisation de fusils

FA 90 dans une proportion de 90 % au moins, les valeurs limites d'immission

pouvaient être respectées sur les propriétés de Charles Müller et de Pierre

Aubert. Sur la propriété des époux Roger, la valeur limite pour le degré de

sensibilité II resterait dépassée de 2 dB(A). Ce rapport était basé sur le

programme de tir de 1996 (21 demi-journées pondérées de tir et 20'000

cartouches tirées par année, le facteur de correction K étant égal à -17,9). Le

SLN se déclarait prêt, dans ces conditions, à accorder un allégement. La

commune ayant décidé d'utiliser un autre type de tunnel antibruit, le SLN a

effectué en mai 1996 de nouveaux relevés de niveaux sonores. Le SLN a établi un

rapport complémentaire le 8 novembre 1996, auquel il a apporté quelques

modifications dans un nouveau rapport complémentaire du 11 décembre 1996. Selon

ce dernier, il n'y aurait pas de dépassement de la valeur limite d'immission

sur la propriété de Charles Müller, elle serait dépassée de 2,8 dB(A) sur la

propriété de Pierre Aubert (en tenant compte d'un degré de sensibilité II, mais

respectée en tenant compte d'un degré de sensibilité III) et elle serait

dépassée de 3,9 dB(A) sur la propriété des époux Roger.

Sur la base de ce

rapport, la municipalité a informé le Service des affaires militaires (SAM)

qu'elle envisageait d'assainir le stand des Vernes et sollicitait pour cette

installation un allégement. Le SLN a préavisé favorablement à cette demande en

posant toutefois les conditions suivantes :

"1°. L'exploitation

du stand doit être limitée de manière à ce que le facteur de correction K ne

dépasse pas -18,4 dB (19 demi-jours pondérés et 18'500 coups de feu par an).

2°. Pose

de 6 tunnels antibruit de type WF-LS300 ou équivalent.

3°. Pose

d'une isolation phonique autour du local de tir (parois latérales et arrière

plus plafond).

4°. Chaque

début d'année, transmission du programme de tir à notre service, ainsi que les

chiffres de l'exploitation réelle du stand pour l'année précédente.

5°. Les

programmes de tir ainsi que tout changement de programme devront être transmis

chaque début de saison aux riverains les plus exposés."

Par décision du 14

février 1997, le chef du SAM a accordé à la municipalité l'allégement

sollicité, aux conditions posées par le SLN. Cette décision précisait qu'elle

faisait "partie intégrante du dossier de mise à l'enquête concernant

l'assainissement de [... l'] installation".

Dans un rapport du 1er

avril 1997, l'Officier fédéral de tir de l'arrondissement 1 a admis que le

projet de transformation du stand de tir correspondait aux exigences techniques

et de sécurité concernant les installations de tir.

E. Du 4 au 24 mars 1997, la

municipalité a mis à l'enquête publique un troisième projet de transformation

de son stand de tir. La surface bâtie passerait d'environ 63 m² à environ 125 m² (escalier

extérieur compris) et le volume construit de 300 m³ environ à 655 m³ SIA. Les

murs et le toit du bâtiment actuel seraient démolis. Ne subsisteraient que la

dalle en béton et son soubassement, ainsi que les "stalles"

existantes. Il est prévu de prolonger la dalle existante à l'arrière du stand,

parallèlement à la pente, et d'excaver sous cet agrandissement. L'actuel mur de

soutènement, sur le flanc droit du stand, serait prolongé vers l'arrière.

Au-dessus de la dalle agrandie, les places des tireurs, sept en tout, seraient

conservées. L'espace à l'arrière des tireurs serait étendu. La toiture serait

rehaussée et l'espace situé derrière les tireurs sensiblement agrandi. Un local

d'environ 18 m², à l'usage de bureau, prendrait place à l'arrière du bâtiment,

dans son angle nord-ouest. Au niveau inférieur, dans la partie nord du nouveau

bâtiment, des locaux de service remplaceraient l'actuelle buvette et un nouveau

local d'environ 30 m², désigné par les plans comme "Iocal d'attente",

serait aménagé. Des sanitaires sont prévus au même niveau, mais en annexe au

bâtiment principal. Un nouveau chemin d'accès débouchant au niveau inférieur

serait construit en sus de celui existant et aboutissant au niveau supérieur.

Le passage du niveau supérieur au niveau inférieur serait facilité par un

escalier extérieur situé entre la façade ouest du stand et le bloc sanitaire.

Il serait abrité par l'avancée du nouveau toit. Les façades du nouveau stand

seraient en partie en bois (niveau supérieur) et en partie en crépi (niveau

inférieur). Le toit serait recouvert d'éternit et doublé d'une isolation

phonique. Le faîte se situerait environ un mètre plus haut que le faîte actuel.

Par ailleurs, l'ancien pare-balles serait détruit et remplacé par un nouveau,

plus rapproché du stand et muni d'une isolation phonique. Enfin, il est prévu

de poser six tunnels antibruit. Le coût des travaux est estimé à 380'000 fr..

Charles Müller et

Pierre Aubert ont fait opposition à ce projet. Philippe Roger n'a formulé que

des observations.

La demande de

défrichement présentée en relation avec la transformation du stand de tir a été

mise à l'enquête publique du 16 mai au 5 juin 1997. Charles Müller et Pierre

Aubert se sont également opposés à ce défrichement.

F. Les décisions et

préavis des services cantonaux compétents ont été communiqués à la municipalité

le 5 novembre 1997. Le SLN a formulé un préavis favorable, sous réserve que

soient satisfaites les conditions qu'il avait déjà posées dans son préavis du

10 février 1997 (v. ci-dessus, let. D). Le SAM a délivré l'autorisation

spéciale requise en application des art. 120 ss de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et confirmé sa

décision d'allégement du 14 février 1997. Le Service de l'aménagement du

territoire (SAT) a pour sa part accordé l'autorisation requise par l'art. 24

LAT pour les nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir,

considérant "que les travaux projetés [pouvaient] être admis

comme imposés par leur destination à l'endroit prévu (art. 24 al. 1a LAT) et

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppos[ait] (art. 24 al. 1b

LAT)". Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a

délivré un préavis favorable "sous réserve de l'issue de la procédure

de défrichement actuellement en cours"; il ajoutait que les conditions

et charges particulières liées à la réalisation du projet feraient partie

intégrante de la décision de défrichement, qui serait établie par courrier

séparé. Certaines parties du stand restant situées à moins de 10 m des lisières

après le défrichement envisagé, il a également accordé une dérogation à l'art.

5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996. Enfin le Service des eaux et

de la protection de l'environnement a accordé l'autorisation requise par l'art.

12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public et "pris

acte que les eaux usées du stand de tir seront raccordées, par pompage, dans un

collecteur d'égout aboutissant à la station d'épuration centrale".

Le 3 février 1998, le

SFFN a autorisé le défrichement d'une surface de 1'720 m² pour la réalisation

du projet de rénovation du stand de tir, en subordonnant cette décision à un

reboisement de compensation, ainsi qu'à diverses autres conditions.

Enfin, par lettre du

26 février 1998, la municipalité a fait savoir à Charles Müller et Pierre

Aubert qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis

de construire. Elle leur a simultanément communiqué les préavis et autorisations

des services cantonaux concernés.

G. Charles et Margrit

Müller, ainsi que Pierre Aubert ont recouru contre ces décisions le 23 mars

1998, concluant, avec dépens, à leur annulation.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 27 mars 1998.

Le chef du Service de

la sécurité civile et militaire (SSCM) - anciennement SAM - ainsi que le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) - remplaçant le SLN - ont

répondu au recours le 27 avril 1998. La municipalité a déposé sa réponse le 29

juin 1998 et le SAT la sienne le 7 juillet 1998.

La municipalité a

produit ultérieurement copie d'un questionnaire concernant un éventuel

regroupement de stands de tir, soumis le 29 novembre 1991 aux municipalités des

communes des districts d'Aubonne et Rolle, auquel vingt-huit d'entre elles

avaient répondu. Pour sa part, le SEVEN a précisé le 29 juillet 1999 qu'il

n'était pas aisé d'établir la part des tirs obligatoires et des tirs sportifs,

mais qu'en 1996 la part des tirs purement sportifs s'était élevée à environ 37

% de l'ensemble. Selon lui, même sans tirs sportifs (ce qui aurait pour effet

de réduire d'environ 2,6 la correction de niveau K), un allégement resterait

nécessaire pour la propriété des époux Roger. Le 17 avril 2000, le SEVEN a

complété son rapport du 11 décembre 1996 après avoir pris connaissance du

programme de tir pour l'année 2000. Le nombre de demi-jours pondérés

correspondant à l'exploitation de l'année 2000 était de 14. Cette réduction du

nombre de jours d'exploitation entraînait une réduction du nombre de coups de

feu tirés, que le SEVEN proposait de fixer à 12'500 par an. Dans ces

conditions, le facteur de correction K passerait de -18,4 à -20,2. Il

s'ensuivrait que la valeur limite d'immission sur la propriété des époux Roger

ne serait plus dépassée que de 2,1 dB(A). Le SEVEN a précisé que le programme

de tir transmis par la municipalité pour l'année 2000 répondrait aux critères

d'intérêt de la défense nationale pour une installation de grandeur moyenne.

Le 1er mai 2000, la

municipalité a produit des plans établis conjointement par un bureau

d'architecture et un ingénieur, les plans mis à l'enquête ayant été établis

uniquement par un ingénieur.

Le tribunal a tenu

audience à Aubonne le 4 mai 2000, en présence de MM. Charles Müller et Pierre

Aubert, recourants, assistés de Me Benoît Bovay, avocat; de M. René Mamin,

municipal, assisté de Me Alexandre Bonnard, avocat de la Commune d'Aubonne; de

M. François Zürcher, adjoint au SAT; de M. Daniel Meillaud, adjoint

administratif au SSCM; de M. Dominique Luy, remplaçant du chef au SEVEN; de M.

Michel Groux, ingénieur au SEVEN, et de M. Eric Treboux, inspecteur forestier

du 14ème arrondissement (SFFN), qui tous ont été entendus. Le tribunal a visité

l'intérieur et les abords extérieurs du stand de tir; il s'est également rendu

sur les propriétés de Charles Müller et Pierre Aubert, ainsi qu'à la ciblerie.

A l'issue de cette

audience, le tribunal a requis du SEVEN qu'il indique, sur la base des données

recueillies pour l'inventaire des stands de tir du canton de Vaud, quelles

étaient les installations de tir situées dans un rayon de dix kilomètres autour

d'Aubonne, susceptibles d'accueillir les tireurs de cette localité. Il ressort

en substance de la réponse fournie le 6 juin 2000 par le SEVEN que cinq stands

de tir situés à moins de dix kilomètres d'Aubonne, à savoir Apples, Ballens,

Saint-Oyens, Saubraz et Essertines-sur-Rolle, disposent d'une marge suffisante

pour accueillir des tirs supplémentaires, tout en satisfaisant aux exigences de

la protection contre le bruit. La municipalité et les recourants ont déposé,

les 26 juin et 4 juillet 2000, leurs observations concernant la réponse du

SEVEN.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérants

1.

Les cantons statuent

sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les

attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des

installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les

installations collectives et régionales (art. 125 al. 2 de la loi fédérale sur

l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10). Pour

les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les

activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à

l'utilisation gratuites des installations (art. 133 al. 1, 1ère phrase, LAAM).

L'art. 2 al. 1er de l'ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir

pour le tir hors du service (ordonnance sur les installations de tir - RS 510.512)

précise que l'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300

mètres servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés

de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance) relèvent de la

compétence des communes. Le Département fédéral de la défense, de la protection

de la population et des sports édicte des prescriptions sur l'emplacement, la

construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du

service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. A

cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de

l'environnement et de la nature et du paysage (art. 133 al. 3 LAAM). Les

installations de tir doivent s'insérer dans les concepts de planification régionale

existants et correspondre aux directives sur la protection de l'environnement

(art. 5, 1ère phrase, de l'ordonnance sur les tirs). A l'exception des

installations de tir des places d'armes, elles sont soumises à la procédure

ordinaire du permis de construire (art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur les tirs).

2.

a) Le stand de tir

d'Aubonne est actuellement équipé d'une ciblerie à 300 mètres, comportant six

cibles électroniques et une manuelle. Il n'est pas situé dans une zone prévue

pour ce type d'installations, mais dans l'aire forestière. N'étant pas une construction

ou une installation forestière, sa transformation ne saurait être autorisée en

application de l'art. 22 LAT (art. 14 al. 1 de l'ordonnance f¿érale sur les

forêts du 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]).

b) Les travaux

projetés n'auront aucun effet sur le nombre de cibles. Eu égard au fait que le

stand a moins de quinze cibles, ils peuvent être autorisés sur la base des

dispositions dérogatoires des art. 24 et suivants de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700; cf. ATF 119 Ib 439

consid. 4 = JT 1995 I 445 et ch. 50.5 de l'annexe à l'ordonnance fédérale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS

814.

]).

c) La LAT a été

modifiée le 20 mars 1998. Ses modifications sont entrées en vigueur le 1er

septembre 2000. Quant à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2

octobre 1989 (OAT; RS 700.1), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000, qui est également entrée en

vigueur le 1er septembre 2000. Les procédures de recours pendantes au moment de

l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 1998 de la LAT et de la

nouvelle OAT sont régies par l'ancien droit (ci-après aLAT et aOAT), sauf si le

nouveau droit est plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Il convient

donc d'examiner si, suite à la modification de l'article 24 LAT et à

l'introduction des art. 24a à 24d LAT, les nouvelles dispositions légales seraient

plus favorables au projet que l'ancien droit.

L'art. 24 al. 1 aLAT

est devenu l'art. 24 LAT, sans changement rédactionnel. L'ancien art. 24 al. 2

aLAT a disparu et a été remplacé par les art. 24a à 24d LAT. Aux termes de

l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus

conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de

la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al.

2). L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT,

dispose que cet article est applicable aux constructions et installations qui

ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'art.

42.

OAT définit les modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les

constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée : (a)

lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la

zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur

du volume bâti existant comptant pour moitié; ou (b) lorsque la surface utilisée

pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à

l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3).

Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait

être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de

sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons

objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou

installation antérieure (al. 4).

Vu l'ancienneté de

l'installation litigieuse, on peut présumer que l'état du stand de tir

déterminant au moment où son implantation est devenue contraire à l'affectation

de la zone correspond à l'état actuel, à l'exception de la buvette aménagée

sans autorisation sous une partie de la dalle (art. 41 OAT). La surface

actuelle déterminante du stand de tir est d'environ 63 m². Or le projet de

reconstruction aurait pour conséquence que la surface utilisée pour un usage

non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du

volume bâti existant serait d'environ 176 m². La surface étant agrandie de plus

de 100 m² au total, l'identité de la construction nouvelle avec l'ancienne ne

serait plus respectée au regard de l'art. 42 al. 3 lit. b OAT. Le nouveau droit

ne permet par conséquent pas de considérer les travaux projetés comme une

rénovation, une transformation partielle, un agrandissement mesuré ou une

reconstruction susceptibles de bénéficier du régime d'autorisation facilitée de

l'art. 24 c LAT.

d) L'art. 24 aLAT

distinguait les constructions ou installations nouvelles (al. 1) des travaux de

rénovation, de transformation partielle ou de reconstruction, qui pouvaient

être autorisés par le droit cantonal pour autant qu'ils soient compatibles avec

les exigences majeures de l'aménagement du territoire (al. 2). Le législateur

vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC. Une

transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne

comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des

changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la

construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol,

l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la

jurisprudence fédérale suivant laquelle une modification est partielle

lorsqu'elle sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions et l'apparence

extérieure de l'ouvrage et n'a pas d'incidence nouvelle accrue sur

l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 127 II 215,

consid. 3a, p. 218; 123 II 260 consid. 4 = JdT 1998 I 449).

Comme on vient de le

voir, le projet de reconstruction et d'agrandissement ferait passer la surface

utile du stand de tir d'environ 63 m² à environ 176 m², l'emprise au sol

passant elle d'environ 63 m² à environ 123 m² et le volume bâti de 300 m³,

approximativement, à 655 m³ SIA. Or, selon la jurisprudence relative à l'art.

24.

al. 2 aLAT, un agrandissement n'est en principe plus admissible lorsque la

surface utile et le volume augmentent d'un tiers ou plus (ATF 127 II 215,

consid. 3a, p. 219). Ainsi, sous l'angle de l'ancien droit également, les

transformations projetées ne peuvent être considérées comme un agrandissement

de peu d'importance ni comme une rénovation ou une reconstruction au sens de

l'art. 24 al. 2 aLAT; le projet doit être considéré comme une construction

nouvelle au sens de l'art. 24 al. 1 aLAT, dont la teneur est identique à

l'actuel art. 24 LAT.

e) Cette disposition

exige que (a) l'implantation de la construction ou de l'installation hors de la

zone à bâtir soit imposée par sa destination, (b) qu'aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives. Pour répondre à la condition

de l'implantation imposée par la destination, il faut que des raisons

objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol -

justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 123 II 261

consid. 5a = JdT 1998 I 449; ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a;

115.

Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre l'implantation et

la destination de la construction peut être positif (dicté par l'exigence d'une

implantation déterminée) ou négatif (imposé par l'impossibilité d'une

implantation en zone à bâtir). La jurisprudence n'exige pas de façon absolue

que l'emplacement choisi soit le seul pouvant entrer en considération (absolute

Standortgebundenheit). Il suffit d'établir, lorsque des motifs particulièrement

importants le justifient, que l'emplacement choisi est objectivement

conditionné par la destination de la construction ou de l'installation et

apparaît sensiblement plus avantageux que d'autres lieux (ATF 115 Ib 484

consid. 2d; 112 Ib 48, consid. 5a). En raison de ces effets, une installation

de tir ne peut raisonnablement pas être édifiée à l'intérieur de la zone à

bâtir ordinaire. Elle doit en outre répondre à certaines exigences techniques

propres au tir, relatives à la sécurité, à la vue, aux conditions de vent, etc.

Dans ce sens, l'implantation des places de tir est liée à leur destination (ATF

112.

Ib 49, consid. 5a). Cependant, si les places de tir constituent des

installations dont l'implantation s'impose hors de la zone à bâtir, elles

n'exigent la plupart du temps pas une localisation absolument déterminée. C'est

pourquoi la jurisprudence exige en outre en pareil cas la preuve qu'aucun autre

lieu n'est plus approprié pour l'installation projetée (ATF 112 Ib 39, consid.

5a, p. 50; 108 Ib 367, consid. 6a). Dans le cas particulier, cette question

doit être examinée en relation avec la protection de l'environnement, notamment

la lutte contre le bruit, puisque l'installation modifiée, quoique sensiblement

moins bruyante qu'en l'état actuel, ne respecterait néanmoins pas pleinement

les valeurs limites d'immission. Il convient également de prendre en compte

l'impact d'une telle installation sur le site naturel que représente le vallon

de l'Armary, avec sa forêt et sa faune.

f) Dans son arrêt du 3

juin 1994 le tribunal de céans rappelait que la Commune d'Aubonne avait examiné

plusieurs sites susceptibles d'accueillir un stand de tir sur son territoire,

puis sur celui de communes voisines, et qu'en particulier un regroupement avec

la Commune de Gimel avait été envisagé, mais n'avait pas abouti. Tout en

regrettant de n'avoir pas obtenu plus de justifications quant aux motifs de ces

échecs, il avait finalement admis qu'il n'existait pas d'autre solution pour la

Commune d'Aubonne que la reconstruction de son stand à l'emplacement actuel.

Au vu des informations

obtenues dans le cadre de l'instruction du présent recours, cette appréciation

ne saurait être maintenue. Le SEVEN a en effet recensé dans un rayon de dix

kilomètres autour du stand d'Aubonne cinq installations qui seraient susceptibles

de recevoir les tireurs de cette localité tout en continuant de satisfaire aux

exigences de la protection contre le bruit. Au nombre de ces installations

figure celle de la Commune d'Apples qui, à l'occasion de l'enquête sommaire à

laquelle la Municipalité d'Aubonne avait procédé en novembre 1991, s'était

déclarée disposée à accueillir des tireurs d'autres communes; la Municipalité

de Saint-Oyens en avait fait de même. Sans doute les autres municipalités

disposant d'installations dont il s'avère aujourd'hui qu'elles permettraient

d'accueillir les tireurs d'Aubonne, n'avaient pas fait preuve de la même

ouverture; il n'apparaît cependant pas d'emblée exclu qu'elles revoient leur

position, voire que leurs installations de tir soit assignées d'autorité aux

tireurs d'Aubonne (v. art. 24 de l'ordonnance du 27 février 1991 sur le tir

hors du service, RS 512.31). Il est vrai aussi que le stand

d'Essertines-sur-Rolle, qui a priori offre la meilleure capacité d'accueil, et

n'est distant que d'environ 8 kilomètres par la route, présente en revanche

l'inconvénient d'une liaison avec Aubonne longue et mal commode par les

transports publics. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ici s'il s'agit d'un

défaut rédhibitoire ou si l'on peut exiger de la centaine de citoyens aubonnois

astreints au tir obligatoire (113 en l'an 2000, selon les indications

recueillies à l'audience) qu'ils fassent néanmoins une fois par an le voyage

d'Essertines-sur-Rolle. Les données fournies par le SEVEN ne constituent en

effet pas une étude exhaustive des alternatives qui peuvent se présenter à la

reconstruction de l'actuel stand des Vernes, mais elles montrent que ces

alternatives existent et qu'elles n'ont pas jusqu'ici été sérieusement

étudiées.

Savoir si l'une

d'entre elles doit l'emporter sur le projet de reconstruction du stand de tir

des Vernes exige une pesée soigneuse des intérêts en présence (qui ne se

limitent pas aux questions d'accessibilité ou de protection contre le bruit), à

laquelle il incombait à la municipalité de procéder, en collaboration avec les

services cantonaux compétents (v. art. 5 de l'ordonnance sur les installations

de tir). En l'absence d'une telle étude, il n'est pas possible d'affirmer que

le projet de reconstruction s'impose, en raison de sa destination, sur

l'emplacement du stand actuel (lorsque des travaux débordent du cadre de l'art.

24.

al. 2 aLAT, le fait de transformer ou d'agrandir un bâtiment ou une

installation existant ne suffit pas à en justifier la localisation - v. TA,

arrêt AC 1995/0195 du 25 janvier 1996; v. aussi ATF 124 II 257, consid. 4d/bb).

Dans ces conditions, l'autorisation exceptionnelle de construire hors de la

zone à bâtir n'aurait pas dû être délivrée et doit être annulée.

3.

Le stand de tir des

Vernes est une ancienne installation qui ne satisfait pas aux normes de

protection contre le bruit et doit en conséquence être assainie (art. 16 al. 1

et art. 18 al. 1 de la LF du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement [LPE]; art. 5 et 32 al. 1 de l'ordonnance sur les installations

de tir; art. 13 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit [OPB]). Les travaux projetés comportent en conséquence des mesures de

construction et sont liés à des conditions d'exploitation qui devraient

permettre une réduction sensible des immissions sonores dans le voisinage, en

particulier pour les habitations des recourants. Selon l'évaluation qui a servi

de base aux décisions cantonales litigieuses (rapport du SEVEN du 11 décembre

1996), les valeurs limites d'immission demeureraient toutefois dépassées de 3,9

dB(A) pour la villa des époux Roger, située derrière la ciblerie; elles

pourraient l'être également pour la partie de la villa du recourant Aubert

située en zone d'habitation à moyenne densité B (degré de sensibilité II), à

moins d'une protection constituée par des tas de planches judicieusement

positionnés le long de la route, entre le stand et la villa. Une évaluation

plus récente, basée sur le programme de tir de l'année 2000 (rapport du SEVEN

du 17 avril 2000) montre qu'avec un programme réduit (14 demi-jours pondérés

d'exploitation et 12'500 cartouches tirées) la valeur limite d'immission

demeurerait dépassée de 2,1 dB(A) pour la villa des époux Roger. Les travaux

projetés et l'assainissement qui leur est lié ne sont par conséquent conformes

à la législation sur la protection de l'environnement que s'ils peuvent

bénéficier d'un allégement (v. art. 13 et 14 OPB).

Dans le domaine de la

protection contre le bruit, l'autorité d'exécution accorde des allégements dans

la mesure où : (a) l'assainissement entraverait de manière excessive

l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; (b) des intérêts

prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la

nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation

ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement (art. 14 al. 1

OPB). En l'occurrence, compte tenu de l'importance et du coût élevé des travaux

(reconstruction quasi totale du stand proprement dit, même si la ligne de tir

et la ciblerie ne sont pas modifiées), on ne saurait soutenir que le principe

de la proportionnalité ou l'intérêt prépondérant de la défense générale exigent

un allégement sans avoir préalablement recherché si une autre solution, telle

que le déplacement de l'installation ou l'utilisation d'autres installations

disponibles dans les environs, ne satisferait pas mieux l'ensemble des intérêts

en présence. Or, comme on vient de le voir, les autorités compétentes n'ont pas

sérieusement examiné ces alternatives, de sorte qu'en l'état du dossier la

nécessité d'accorder un allégement n'apparaît pas démontrée. L'autorisation du

SAM, confirmant la décision d'allégement du 14 février 1997, doit en

conséquence être annulée.

4.

Aux termes de l'art. 5

al. 2 let. a de la LF du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo - RS 921.0)

l'autorisation de défricher ne peut être accordée que s'il est démontré que le

défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la

forêt et à condition, notamment, que l'ouvrage pour lequel le défrichement est

sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a) et qu'il

remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement

du territoire (let. b). Les motifs qui conduisent à annuler les autorisations

spéciales du SAT et du SAM entraînent par conséquent également l'annulation de

l'autorisation du SFFN. Il en va de même du permis de construire municipal,

dont la délivrance est subordonnée à celle des autorisations cantonales

spéciales (art. 120 LATC; art. 75 RATC).

5.

Outre les décisions

susmentionnées, le recours était dirigé "pour autant que de besoin, [contre]

les autres autorisations d'autres services de l'Etat transmises par l'avis

de la CAMAC du 5 novembre 1997". Expressément invités à préciser

quelles étaient ces autres autorisations qu'ils entendaient contester, ainsi

qu'à exposer les motifs pour lesquels ces décisions seraient contraires au

droit ou reposeraient sur une constatation inexacte ou incomplète des faits,

les recourants ont répondu qu'étaient "en cause, outre le permis de

construire, les autorisations spéciales des services expressément cités dans le

recours (autorisation hors des zones à bâtir, allégement en matière de bruit,

défrichement)". Etait "également en cause le problème de la

pollution du sol qui aurait dû être soumis au Service des eaux et de la

protection de l'environnement". On en déduit que le recours ne portait

pas sur l'autorisation des subdivisions Conservation de la faune et

Conservation de la nature du SFFN (si tant est qu'il y avait en l'occurrence

matière à autorisations distinctes de l'autorisation de défrichement), ni sur

l'autorisation de la section assainissement urbain et rural du Service des eaux

et de la protection de l'environnement (pour autant, là aussi, qu'il y ait eu

matière à autorisation dès lors qu'il était prévu de recueillir les eaux usées

dans un collecteur d'égout aboutissant à la station d'épuration centrale), ni

encore sur l'autorisation de la division économie hydraulique du SEPE, délivrée

en application de l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (RSV 7.2 D).

Quant à la question de

la pollution du sol aux alentours de la ciblerie, elle ne relevait pas du SEPE,

sinon, le cas échéant, au titre de service spécialisé appelé à délivrer un

préavis, mais du SAM (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Dans la mesure où la décision

de ce dernier doit de toute manière être annulée, il n'y a pas lieu d'examiner

la compatibilité de l'installation litigieuse avec les exigences de la

protection des sols, d'autant que ce grief est évoqué de manière on ne peut

plus sommaire dans le recours.

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la Commune d'Aubonne. Les

recourants, ont en outre droit à des dépens, également à la charge de la

commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Service de l'aménagement du territoire et du Service des affaires militaires

du 5 novembre 1997, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3

février 1998 et de la Municipalité d'Aubonne du 26 février 1998, sont annulées.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Aubonne.

IV, La Commune

d'Aubonne versera aux recourants Charles et Margrit Müller et Pierre Aubert une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)