AC.1998.0054
TA - AC.1998.0054 - 1998-07-03 - THURY Jaques et crt c/Etoy
3 juillet 1998Français10 min
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N° affaire:
AC.1998.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THURY Jaques et crt c/Etoy
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Résumé contenant:
Pose de filets antigrêle dans le Vallon de l'Aubonne. L'autorité qui tantôt accorde, tantôt refuse l'autorisation en fonction de critères qui ne permettent pas de faire des distinctions objectives entre les parcelles concernées viole le principe de l'égalité de traitement. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1998
sur le recours interjeté par Jaques-François
THURY et Jakob MEISTER, tous deux représentés par Me François Besse, avocat
à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Etoy
du 23 mars 1998 (refus d'autoriser la pose de filets anti-grêle sur la parcelle
450).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Bernard Dufour et M. Rolf Ersnt, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Jaques-François
Thury exploite à Etoy, sous le nom de "Fruits du Roi" un commerce de
fruits. Dans le cadre de cette exploitation, il loue à Jakob Meister une grande
parcelle d'environ 26'000 m², sise à environ 1,5 kilomètre du centre de la
localité d'Etoy immédiatement en bordure de l'Aubonne dont le cours fait à cet
endroit un coude prononcé qui entoure sur deux côtés la parcelle en cause.
Cette dernière, plantée d'arbres fruitiers est immatriculée au registre foncier
sous no 450.
B. Les recourants ont
soumis à l'enquête publique en septembre 1997 un projet de couverture de la
parcelle 450 au moyen de filets anti-grêle. L'enquête n'a pas donné lieu à des
oppositions. En revanche, le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports, après consultation des services concernés, a refusé de
délivrer les autorisations spéciales (rapport de synthèse du 24 février 1998 de
la Centrale des autorisations, ci-après CAMAC). Par décision du 4 mars 1998, la
municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire permettant de réaliser
l'installation projetée. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
recours.
C. Le cours de l'Aubonne et
ses berges sont inscrits à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des
sites, approuvé par le Conseil d'Etat en 1972, en application de l'art. 12 de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites, LPNMS (RSV 6.7).
D. La municipalité s'est
déterminée en date du 8 avril 1998, en se référant en substance aux
déterminations négatives des services cantonaux compétents. Le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de
la nature (ci-après Conservation de la faune et de la nature) s'est également
déterminé négativement en date du 11 mai 1998.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 3 juin 1998, en présence des
parties (la Conservation de la faune et de la nature n'était toutefois pas
représentée).
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le propriétaire de la parcelle concernée et
l'exploitant de celle-ci, directement concernés par les décisions litigieuses
et destinataires de celles-ci, le recours est recevable à la forme.
Formellement, il est dirigé contre la décision municipale refusant le permis de
construire mais, dans la mesure où ce refus est lui-même fondé sur les
décisions négatives des autorités cantonales concernées, auquel il se réfère
expressément et qui ont été notifiées en même temps aux recourants,
conformément au principe de la coordination (v. Droit vaudois de la
construction, 2ème éd., remarque 2.1 ad art. 123 LATC), le Tribunal
administratif doit examiner le bien-fondé des décisions cantonales.
Conformément à la jurisprudence, ces dernières présentent un caractère
accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis
de construire, et elles viennent se greffer sur cette dernière dans une
procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses
autorités d'un seul et même projet de construction (v. par exemple RDAF 1998 p.
200).
2.
En l'espèce, sont en
cause les décisions négatives du Service de l'aménagement du territoire
(ci-après : le SAT) (fondée sur l'art. 81 LATC), et de la Conservation de la
faune et de la nature (fondée sur les art. 17 LPNMS et 22 de la loi vaudoise du
28.
février 1989 sur la faune, RSV 6.9). Il résulte de l'instruction que ces
deux services ont coordonné leur politique de protection du Vallon de
l'Aubonne, de manière à harmoniser leur position et à anticiper les décisions
futures, l'acceptabilité des projets étant jugée en fonction de deux critères
(distance au cours d'eau et largeur du cordon boisé riverain), sous réserve de
nouveaux critères pouvant intervenir ultérieurement (voir à cet égard la lettre
du 22 janvier 1998 de la Conservation de la faune et de la nature au SAT).
En revanche, la
Conservation des forêts et le Service des eaux et de la protection de
l'environnement ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler.
3.
En vertu de l'art. 36
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de
recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la
légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).
Conformément à la
jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une
règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité, y compris
dans son résultat. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas aucun motif
raisonnable ou au regard de la situation de fait argumenté, ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de la manière différente (sur tous ces points,
voir ATF 123 I 1ss, plus spéc. 5 et 7, et les nombreuses références citées).
Ces deux principes sont d'ailleurs étroitement liés, l'inégalité de traitement
étant en fait une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable, ou inversement (ATF
123.
I 243 cons. 2b).
4.
L'application de la
politique mentionnée ci-dessus dans le Vallon de l'Aubonne a conduit à une
série de décisions récentes qui tantôt octroient, tantôt refusent la pose de
filets anti-grêle. Il résulte ainsi de l'instruction, et notamment des
documents cartographiques produits par le SAT lors de la visite des lieux,
qu'immédiatement en-dessus de la parcelle 450 la couverture de deux grands
terrains (dont l'un est aussi exploité par Jaques-François Thury) au moyen de
filets anti-grêle a été autorisée. De même, sous l'autoroute, à quelque 500
mètres de la parcelle 450, la pose d'un dispositif anti-grêle a également fait
l'objet d'une décision positive (parcelles nos 103 et 113, propriété
Trottet-Vontobel). Or, si on se réfère aux critères de décision retenus par les
services cantonaux concernés (distance au cours d'eau et largeur du cordon
boisé riverain), on ne voit pas que des différences déterminantes dans la
situation de fait des biens-fonds en cause puissent justifier des issues
fondamentalement opposées. Sous l'angle des obstacles que représentent les
filets anti-grêle (qu'ils soient déployés ou repliés) pour les déplacements de
la faune, on ne comprend pas non plus quelle différence il peut bien y avoir
entre les biens-fonds mentionnés, l'éloignement du cours d'eau de quelque
dizaines de mètres ne pouvant jouer à cet égard un rôle décisif.
Ainsi, sur six
parcelles situées dans le Vallon de l'Aubonne, à proximité immédiate du cours
d'eau, trois ont fait l'objet de décisions favorables à la pose de filets
anti-grêle, alors que dans trois autres cas, pourtant comparables de par la
situation des biens-fonds considérés, la pose d'un tel dispositif a été
refusée. Un tel résultat, dont on ne voit pas encore une fois qu'il puisse être
justifié par l'application des critères définis par les autorités cantonales,
contredit les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire.
5.
A cela s'ajoute que,
sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, les décisions
attaquées apparaissent également critiquables. Selon ce principe, la mesure
imposée par l'administration doit être propre à atteindre le but fixé (règle
d'aptitude), être celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés
(règle de nécessité), enfin être conforme à une pesée adéquate des intérêts
privé et public en présence (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATF 123
I 112 cons. 4e; RDAF 1998 175). Or, s'agissant de la parcelle 450, la règle de
la nécessité n'est pas respectée, dans la mesure où les buts d'intérêt public
recherchés (éviter d'être trop proche du cours d'eau et des rideaux boisés;
exclure des obstacles pour les déplacements de la faune avicole) pourraient
être atteints de manière moins incisive, par exemple en n'autorisant la
couverture que sur la plus grande partie du verger, à l'exclusion des zones
proches des arbres, en imposant la distance réglementaire de 10 m à partir de
la lisière de la zone boisée, voire en limitant les périodes pendant lesquelles
les filets peuvent être dépliés.
6.
Il résulte de ce qui
précède que les refus opposés aux recourants procèdent d'une application
inappropriée au cas de critères dont l'adéquation, en elle-même, paraît
discutable. Il est vrai que, comme le fait remarquer la Conservation de la
faune et de la nature dans ses observations du 11 mai 1998, la violation du
principe de l'égalité ne doit pas conduire à délivrer des autorisations qui
seraient contraires à la loi, en vertu de la priorité du principe de la
légalité sur celui de l'égalité, affirmée de manière constante par la
jurisprudence depuis longtemps (voir dernièrement ATF 124 IV 47). Mais en
l'espèce l'installation de filets anti-grêle dans le Vallon de l'Aubonne n'est
pas illégale en soi, le fait que ce site ait été porté à l'inventaire n'ayant
pas l'effet d'interdire en principe de tels travaux (voir art. 17 LPNMS). Dans
ces conditions, l'application correcte du principe de l'égalité de traitement
doit revenir à faire bénéficier les recourants des possibilités de protection
anti-grêle qui ont été offertes à d'autres dans la même région. Les décisions
attaquées doivent dès lors être annulées et le dossier retourné aux autorités
concernées pour qu'elles délivrent les autorisations spéciales requises et, en
ce qui concerne la municipalité, le permis de construire, le cas échéant en
imposant des conditions (respect d'une distance par rapport aux zones boisées,
par ex.).
7.
Le recours doit dans
ces conditions être admis, les frais d'instruction étant laissés à la charge de
l'Etat. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le dossier est
retourné à la Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales
concernées, pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud
versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
ft/Lausanne, le 3 juillet 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.