Lexipedia

Décision

AC.1998.0054

TA - AC.1998.0054 - 1998-07-03 - THURY Jaques et crt c/Etoy

3 juillet 1998Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant Jaques-François

Thury exploite à Etoy, sous le nom de "Fruits du Roi" un commerce de

fruits. Dans le cadre de cette exploitation, il loue à Jakob Meister une grande

parcelle d'environ 26'000 m², sise à environ 1,5 kilomètre du centre de la

localité d'Etoy immédiatement en bordure de l'Aubonne dont le cours fait à cet

endroit un coude prononcé qui entoure sur deux côtés la parcelle en cause.

Cette dernière, plantée d'arbres fruitiers est immatriculée au registre foncier

sous no 450.

B. Les recourants ont

soumis à l'enquête publique en septembre 1997 un projet de couverture de la

parcelle 450 au moyen de filets anti-grêle. L'enquête n'a pas donné lieu à des

oppositions. En revanche, le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports, après consultation des services concernés, a refusé de

délivrer les autorisations spéciales (rapport de synthèse du 24 février 1998 de

la Centrale des autorisations, ci-après CAMAC). Par décision du 4 mars 1998, la

municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire permettant de réaliser

l'installation projetée. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent

recours.

C. Le cours de l'Aubonne et

ses berges sont inscrits à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des

sites, approuvé par le Conseil d'Etat en 1972, en application de l'art. 12 de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites, LPNMS (RSV 6.7).

D. La municipalité s'est

déterminée en date du 8 avril 1998, en se référant en substance aux

déterminations négatives des services cantonaux compétents. Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de

la nature (ci-après Conservation de la faune et de la nature) s'est également

déterminé négativement en date du 11 mai 1998.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 3 juin 1998, en présence des

parties (la Conservation de la faune et de la nature n'était toutefois pas

représentée).

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le propriétaire de la parcelle concernée et

l'exploitant de celle-ci, directement concernés par les décisions litigieuses

et destinataires de celles-ci, le recours est recevable à la forme.

Formellement, il est dirigé contre la décision municipale refusant le permis de

construire mais, dans la mesure où ce refus est lui-même fondé sur les

décisions négatives des autorités cantonales concernées, auquel il se réfère

expressément et qui ont été notifiées en même temps aux recourants,

conformément au principe de la coordination (v. Droit vaudois de la

construction, 2ème éd., remarque 2.1 ad art. 123 LATC), le Tribunal

administratif doit examiner le bien-fondé des décisions cantonales.

Conformément à la jurisprudence, ces dernières présentent un caractère

accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis

de construire, et elles viennent se greffer sur cette dernière dans une

procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses

autorités d'un seul et même projet de construction (v. par exemple RDAF 1998 p.

200).

2.

En l'espèce, sont en

cause les décisions négatives du Service de l'aménagement du territoire

(ci-après : le SAT) (fondée sur l'art. 81 LATC), et de la Conservation de la

faune et de la nature (fondée sur les art. 17 LPNMS et 22 de la loi vaudoise du

28.

février 1989 sur la faune, RSV 6.9). Il résulte de l'instruction que ces

deux services ont coordonné leur politique de protection du Vallon de

l'Aubonne, de manière à harmoniser leur position et à anticiper les décisions

futures, l'acceptabilité des projets étant jugée en fonction de deux critères

(distance au cours d'eau et largeur du cordon boisé riverain), sous réserve de

nouveaux critères pouvant intervenir ultérieurement (voir à cet égard la lettre

du 22 janvier 1998 de la Conservation de la faune et de la nature au SAT).

En revanche, la

Conservation des forêts et le Service des eaux et de la protection de

l'environnement ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler.

3.

En vertu de l'art. 36

LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief

d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le

prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de

recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la

légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a

LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).

Conformément à la

jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une

règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit

d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité, y compris

dans son résultat. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas aucun motif

raisonnable ou au regard de la situation de fait argumenté, ou lorsqu'elle omet

de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de la manière différente (sur tous ces points,

voir ATF 123 I 1ss, plus spéc. 5 et 7, et les nombreuses références citées).

Ces deux principes sont d'ailleurs étroitement liés, l'inégalité de traitement

étant en fait une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable, ou inversement (ATF

123.

I 243 cons. 2b).

4.

L'application de la

politique mentionnée ci-dessus dans le Vallon de l'Aubonne a conduit à une

série de décisions récentes qui tantôt octroient, tantôt refusent la pose de

filets anti-grêle. Il résulte ainsi de l'instruction, et notamment des

documents cartographiques produits par le SAT lors de la visite des lieux,

qu'immédiatement en-dessus de la parcelle 450 la couverture de deux grands

terrains (dont l'un est aussi exploité par Jaques-François Thury) au moyen de

filets anti-grêle a été autorisée. De même, sous l'autoroute, à quelque 500

mètres de la parcelle 450, la pose d'un dispositif anti-grêle a également fait

l'objet d'une décision positive (parcelles nos 103 et 113, propriété

Trottet-Vontobel). Or, si on se réfère aux critères de décision retenus par les

services cantonaux concernés (distance au cours d'eau et largeur du cordon

boisé riverain), on ne voit pas que des différences déterminantes dans la

situation de fait des biens-fonds en cause puissent justifier des issues

fondamentalement opposées. Sous l'angle des obstacles que représentent les

filets anti-grêle (qu'ils soient déployés ou repliés) pour les déplacements de

la faune, on ne comprend pas non plus quelle différence il peut bien y avoir

entre les biens-fonds mentionnés, l'éloignement du cours d'eau de quelque

dizaines de mètres ne pouvant jouer à cet égard un rôle décisif.

Ainsi, sur six

parcelles situées dans le Vallon de l'Aubonne, à proximité immédiate du cours

d'eau, trois ont fait l'objet de décisions favorables à la pose de filets

anti-grêle, alors que dans trois autres cas, pourtant comparables de par la

situation des biens-fonds considérés, la pose d'un tel dispositif a été

refusée. Un tel résultat, dont on ne voit pas encore une fois qu'il puisse être

justifié par l'application des critères définis par les autorités cantonales,

contredit les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de

l'arbitraire.

5.

A cela s'ajoute que,

sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, les décisions

attaquées apparaissent également critiquables. Selon ce principe, la mesure

imposée par l'administration doit être propre à atteindre le but fixé (règle

d'aptitude), être celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés

(règle de nécessité), enfin être conforme à une pesée adéquate des intérêts

privé et public en présence (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATF 123

I 112 cons. 4e; RDAF 1998 175). Or, s'agissant de la parcelle 450, la règle de

la nécessité n'est pas respectée, dans la mesure où les buts d'intérêt public

recherchés (éviter d'être trop proche du cours d'eau et des rideaux boisés;

exclure des obstacles pour les déplacements de la faune avicole) pourraient

être atteints de manière moins incisive, par exemple en n'autorisant la

couverture que sur la plus grande partie du verger, à l'exclusion des zones

proches des arbres, en imposant la distance réglementaire de 10 m à partir de

la lisière de la zone boisée, voire en limitant les périodes pendant lesquelles

les filets peuvent être dépliés.

6.

Il résulte de ce qui

précède que les refus opposés aux recourants procèdent d'une application

inappropriée au cas de critères dont l'adéquation, en elle-même, paraît

discutable. Il est vrai que, comme le fait remarquer la Conservation de la

faune et de la nature dans ses observations du 11 mai 1998, la violation du

principe de l'égalité ne doit pas conduire à délivrer des autorisations qui

seraient contraires à la loi, en vertu de la priorité du principe de la

légalité sur celui de l'égalité, affirmée de manière constante par la

jurisprudence depuis longtemps (voir dernièrement ATF 124 IV 47). Mais en

l'espèce l'installation de filets anti-grêle dans le Vallon de l'Aubonne n'est

pas illégale en soi, le fait que ce site ait été porté à l'inventaire n'ayant

pas l'effet d'interdire en principe de tels travaux (voir art. 17 LPNMS). Dans

ces conditions, l'application correcte du principe de l'égalité de traitement

doit revenir à faire bénéficier les recourants des possibilités de protection

anti-grêle qui ont été offertes à d'autres dans la même région. Les décisions

attaquées doivent dès lors être annulées et le dossier retourné aux autorités

concernées pour qu'elles délivrent les autorisations spéciales requises et, en

ce qui concerne la municipalité, le permis de construire, le cas échéant en

imposant des conditions (respect d'une distance par rapport aux zones boisées,

par ex.).

7.

Le recours doit dans

ces conditions être admis, les frais d'instruction étant laissés à la charge de

l'Etat. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le dossier est

retourné à la Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales

concernées, pour nouvelles décisions au sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud

versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

ft/Lausanne, le 3 juillet 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.