AC.1998.0058
TA - AC.1998.0058 - 1999-06-16 - GELZER Philipp et crts c/ Municipalité de Grandvaux
16 juin 1999Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GELZER Philipp et crts c/ Municipalité de Grandvaux
ÉTANCHÉITÉ
INSTALLATION DE CHAUFFAGE
ISOLATION
LATC-98
RLATC-41
Résumé contenant:
Annulation de la décision municipale imposant l'isolation thermique d'une villa. Il appartient au département compétent d'examiner la possibilité d'octroyer une dérogation selon RATC-41-3. Subordonnant la dérogation à un intérêt public prépondérant, RATC-41-4 (auquel la pratique ne paraît pas se tenir) paraît contraire à la loi qui exige (principe de proportionnalité) un rapport raisonnable entre l'économie d'énergie et le coût.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 1999
sur le recours interjeté par Philipp GELZER
et consorts, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, case postale
3485, à 1002 Lausanne
contre
la décision du 4 mars 1998 de la Municipalité
de Grandvaux, représentée par l'avocat Jacques Ballenegger, case postale
2860, 1002 Lausanne, assortissant la délivrance de l'autorisation d'implanter
deux citernes à mazout de conditions relatives à l'isolation des locaux et à
l'étanchéification des sols.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Renato Morandi et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les quatre enfants de
Bernhard Gelzer, soit Philipp Gelzer, David Gelzer, Judith Gelzer et Christoph
Gelzer (ci-après les propriétaires), tous domiciliés à Bâle, sont propriétaires
de la parcelle no 261 du plan cadastral de la Commune de Grandvaux (ci-après la
commune). Cette parcelle, d'une superficie de 530 m², se trouve entre la route
de Lausanne (RC 780) et le lac Léman et supporte une villa de 62 m² au sol,
bâtie dans les années trente. Elle est comprise dans le plan partiel
d'affectation "Les Sauges - La Maladaire - La Charrette" qui, approuvé
par le Département TPAT le 13 janvier 1997, affecte cette zone à l'habitation
individuelle et aux équipement d'utilité publique (art. 2 du règlement
correspondant).
B. Désireux d'installer un
chauffage central dans leur villa qui en est dépourvue, les propriétaires ont
contacté Jean-Pierre Freymond, conseiller municipal à Grandvaux et
entrepreneur. Par courrier du 21 janvier 1997, Bernhard Gelzer a expliqué à
Jean-Pierre Freymond qu'il voulait construire une terrasse pour y stationner
deux véhicules, sous laquelle il installerait un chauffage central avec une
citerne à mazout. Il lui a également demandé de lui indiquer s'il existait des
obstacles à ses travaux du point de vue du droit de la construction. Par
courrier du 9 avril 1997, Freymond SA a transmis à Bernhard Gelzer un dossier
de plans établi selon ses propositions et l'a informé qu'il allait préparer un
dossier de mise à l'enquête pour l'installation du chauffage avec cheminée et
les citernes. Le bordereau des pièces produit par les propriétaires contient une
copie d'un devis établi le 21 avril 1997 par Freymond SA concernant les travaux
de maçonnerie pour l'installation du chauffage et d'une salle de bains, ainsi
qu'une copie de deux devis établis à la demande de Freymond SA, le premier
établi le 22 avril 1997 par l'entreprise Chacel pour l'installation du
chauffage central et le second établi le 24 avril 1997 par l'entreprise
Cassinotti SA pour l'installation d'un local de douche, de deux blocs de
cuisines et d'un chauffe-eau. Les propriétaires ont finalement renoncé aux
services de Freymond SA, apparemment à la suite d'un différent sur les
honoraires relatifs aux opérations d'architecte réclamés.
C. Par courrier du 8
juillet 1997, l'entreprise Chacel, mandatée par les propriétaires, a demandé à
la commune quelles étaient les démarches à suivre afin d'obtenir une
autorisation de construire une chaufferie, un local de citernes et une cheminée
extérieure sur la propriété Gelzer; à cet effet, l'entreprise précitée a
transmis à la commune un jeu de plans des aménagements projetés par les
propriétaires.
Par courrier du 17
juillet 1997, la Municipalité de Grandvaux (ci-après la municipalité) a indiqué
à l'entreprise Chacel la procédure à suivre pour procéder à la mise à l'enquête
du projet.
Par courrier du 24
octobre 1997, Louis Ponnaz, architecte mandaté par les propriétaires a transmis
à la municipalité le dossier de mise à l'enquête ainsi qu'une demande de permis
de construire relatif à l'aménagement d'un local pour deux citernes à mazout de
2'000 litres sous le domaine public cantonal, c'est-à-dire sous le trottoir
bordant la route cantonale, en dérogation à la limite des constructions.
Contrairement au projet décrit ci-dessus, la chaudière prendrait place dans la
buanderie située au rez inférieur et utiliserait un canal de cheminée existant.
Faisant suite à la
requête de la municipalité du 5 novembre 1997, l'architecte Ponnaz a établi un
tableau totalisant la déperdition calorique du bâtiment et le volume chauffé
par les radiateurs et a rempli le formulaire SIA 1081 concernant le calcul de
l'isolation thermique du bâtiment dont il ressort que les exigences posées à
l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment ne sont pas remplies
(coefficient moyen de l'enveloppe du bâtiment = 1,021 W/m²K, alors que le coefficient
moyen admissible de l'enveloppe du bâtiment = 0,612 W/m²K).
Le dossier a été
soumis à l'enquête publique du 23 janvier au 11 février 1998 et n'a suscité
aucune opposition. Le dossier d'enquête contenant un questionnaire pour
autorisation spéciale no 61 (dérogation à l'art 41 RATC, isolation thermique) a
été transmis à la centrale des autorisations du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après la CAMAC). Sur le
questionnaire pour autorisation spéciale no 61 adressé au délégué cantonal à
l'énergie, l'entreprise Chacel a justifié la dérogation requise comme suit:
"Const. exist. utilisation temporaire week-end".
Il ressort de la
synthèse effectuée par la CAMAC le 30 janvier 1998 que le dossier a été soumis
à l'approbation du Service des eaux et de la protection de l'environnement,
division eaux souterraines, section contrôle des citernes, ainsi qu'au Voyer du
2ème arrondissement. Le Service des eaux a autorisé l'installation des citernes
sous réserve de l'application des conditions fixées par l'autorisation spéciale
du 29 janvier 1998. Ladite autorisation exige que les mesures spéciales de
protection soient prises en complément des mesures fixées par l'ordonnance
fédérale du 21 juin 1990 (PEL) sous "dispositions générales" et que
les prescriptions de l'ECA, faisant partie intégrante de l'autorisation, soient
strictement respectées. Enfin, l'autorisation du Service des eaux contient des
observations relatives à l'installation des citernes et à l'aménagement du
local de chauffage. Pour sa part, le Voyer du 2ème arrondissement à délivré
l'autorisation spéciale requise, en relevant que la construction sur le domaine
public cantonal était possible selon les conditions de l'autorisation pour
usage du domaine public approuvée le 22 janvier 1985 et conformément à l'accord
donné par le Voyer lors de sa visite des lieux du 20 août 1997.
Par décision du 4 mars
1998, notifiée sous pli simple le 13 mars 1998, la municipalité a délivré le
permis de construire sollicité par les propriétaires en l'assortissant de deux
conditions dont la teneur est la suivante:
"1. les locaux chauffés devront être
isolés;
2. Les sols des volumes habités seront rendus
étanches".
D. Contre les conditions
nos 1 et 2 posées par la décision précitée, les propriétaires ont déposé un
recours en date du 5 avril 1998. Ils font valoir que, lorsqu'ils ont consulté
Jean-Pierre Freymond en tant que conseiller municipal, puis en tant
qu'entrepreneur, ce dernier n'a jamais attiré leur attention sur la nécessité
d'isoler le bâtiment et d'étanchéifier les sols, de même que les devis établis
ne mentionnent nulle part des postes destinés à l'isolation ou à
l'étanchéification. Ils invoquent dès lors le principe de la protection de la
bonne foi pour obtenir la suppression des conditions nos 1 et 2. Par ailleurs,
ils font valoir que leur villa n'est pas occupée en hiver, que l'installation
de chauffage ne doit servir qu'au printemps et en automne, qu'en l'espèce,
contrairement aux cas prévus par l'art. 41 RATC, les travaux prévus ne sont pas
des travaux importants de transformation ou de rénovation du bâtiment et que
par rapport aux frais résultant de l'installation d'un chauffage central,
l'isolation du bâtiment et l'étanchéification des sols engendreraient des frais
vraiment disproportionnés. Enfin, ils soutiennent que les conditions attaquées
sont inapplicables parce qu'imprécises et incomplètes, dans la mesure où aucun
délai n'est fixé, le type et le mode d'isolation n'est pas prévu et qu'aucune
explication n'est donnée quant à l'exigence de l'étanchéification des sols des
locaux habités. Ils concluent dès lors à ce que l'effet suspensif soit accordé
au recours et à ce que les conditions nos 1 et 2 fixées dans la décision de la
municipalité du 4 mars 1998 soient annulées, subsidiairement à ce qu'elles
soient précisées et complétées.
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
La municipalité s'est
déterminée sur la requête d'effet suspensif par courrier du 7 mai 1998; elle
soutient que les travaux d'isolation thermique et les travaux d'installation du
chauffage doivent former un tout pour éviter que les propriétaires installent
le chauffage, mais ne procèdent en définitive jamais aux travaux d'isolation
exigés. Elle conclut dès lors à ce que l'octroi de l'effet suspensif soit
refusé.
Par décision du 8 mai
1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours par courrier du 29 mai 1998. Elle fait valoir que le
coefficient k moyen de l'enveloppe du bâtiment présente un important
dépassement de la valeur limite et que c'est dès lors à juste titre qu'elle a
assorti le permis de construire de l'exigence d'une isolation thermique, fondée
sur les art. 98 LATC et 41 RATC. Elle soutient que l'argument selon lequel la
villa n'est pas occupée en hiver n'est pas pertinent, car les recourants
pourraient décider d'en faire une résidence principale, occupée toute l'année,
ce qui justifie l'application des règles légales. La municipalité se demande
également si les recourants n'envisagent pas de rendre habitables les locaux du
rez inférieur, puisqu'ils projettent d'y installer le chauffage; dans cette
hypothèse, elle relève qu'un tel changement d'affectation devrait être
mentionné dans la demande de permis de construire, mais que l'affectation de
ces locaux à l'habitation violerait l'art. 28 RATC concernant la surface vitrée
minimale. La municipalité précise encore que la condition relative à
l'étanchéification des sols concerne également les locaux du rez inférieur, ces
locaux n'ayant qu'un sol sommairement aménagé directement sur le terrain
naturel. Enfin, elle soutient qu'il ne saurait être question d'une violation du
principe de la bonne foi, lorsqu'un des membres de la municipalité, consulté en
dehors du cadre officiel de la procédure, n'attire pas d'emblée l'attention du
mandant sur toutes les exigences qui pourraient ensuite être imposées à l'issue
d'un examen complet du projet. La municipalité conclut ainsi au rejet du
recours.
E. La délégation cantonale
à l'énergie s'est déterminée en date du 26 novembre 1998. Elle relève que le
dossier de mise à l'enquête ne lui a pas été transmis et que selon l'art. 41
al. 3 RATC, il appartient au département de délivrer une autorisation spéciale
en cas de dérogation à l'art. 41 RATC. Elle explique que selon sa pratique,
elle demande, avant de délivrer une autorisation spéciale, d'étudier les
possibilités d'isoler au moins les parties les plus faciles à isoler, à savoir
la toiture, puis le plafond des sous-sols, l'isolation de l'enveloppe entière
conduisant généralement à un investissement disproportionné par rapport aux
montants des travaux prévus. Elle relève qu'en l'espèce, un soin particulier
doit être apporté au problème des fenêtres à simple vitrage qui présentent non
seulement une déperdition thermique très importante, mais également un risque
très élevé de condensation qui pourrait provoquer une dégradation rapide du
bâtiment. Elle signale qu'indépendamment de l'octroi de l'autorisation, une
étude de physique du bâtiment est indispensable pour évaluer le risque de
condensation à l'intérieur des murs. Elle précise que sur la base de ses
indications, elle pourrait entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation
spéciale.
L'autorité intimée
s'est déterminée sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier du 14
décembre 1998, relevant que cette réponse concrétisait et précisait les
exigences de la municipalité qui s'avèrent ainsi bien fondées.
Les recourants se sont
à leur tour déterminés sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier
du 15 décembre 1998, indiquant que toutes les fenêtres principales du bâtiment
litigieux étaient dotées d'un double-vitrage (un plan indiquant les fenêtres en
question a été joint à la réponse) et considérant que, sur cette base, la
délégation à l'énergie devrait pouvoir délivrer l'autorisation spéciale
sollicitée.
Par courrier du 11
janvier 1999, la municipalité a considéré que les indications fournies par les
recourants étaient peu claires et qu'elles ne permettaient pas de répondre aux
dispositions réglementaires applicables. Par lettre du 13 janvier 1999, le
conseil des recourants a contesté les affirmations de la municipalité, relevant
que les indications figurant sur le plan étaient claires.
Invitée à se
déterminer sur les observations des recourants, la délégation à l'énergie a
répondu par courrier du 13 janvier 1999. Elle explique que le fait que les
fenêtres principales du bâtiment soient équipées de doubles vitrages n'est pas
décisif, dès lors que les fenêtres ne constituent qu'un élément de l'enveloppe
du bâtiment et que les murs ne semblent pas isolés correctement. Par
conséquent, elle maintient ses déterminations du 26 novembre 1998.
F. En date du 3 février
1999, le tribunal a tenu audience, au cours de laquelle il a procédé à une
visite des lieux, en présence du père des recourants, assisté de son conseil,
du syndic de Grandvaux, accompagné du municipal Freymond, assistés par leur
conseil et d'un représentant du SEVEN. Le conseil de la municipalité a soulevé
la question de savoir si le présent litige ne concernait pas également
l'aménagement des locaux au rez inférieur de la villa. Le municipal présent a
indiqué que la municipalité n'avait pas délivré de permis d'habiter, car la
villa n'était qu'une maison de week-end; il a déclaré que la municipalité ne
veut pas accorder de dérogation à l'obligation d'isoler, car elle veut faire
étanchéifier les murs et les sols pour la santé de tous, pour que les locaux
soient habitables. S'agissant des travaux exigés par la municipalité dans la
villa, il a précisé qu'il faudrait notamment créer un pare-vapeur et une
isolation athermique des parois est et sud au rez inférieur pour que les locaux
soient salubres et qu'il fallait contrôler que le vide sanitaire dans la partie
nord soit ventilé. Le représentant du SEVEN a expliqué qu'un bâtiment qui n'a
jamais été chauffé prend un rythme qui va être bouleversé par le chauffage,
raison pour laquelle, dans un tel cas, son service demande d'abord une étude de
physique du bâtiment pour trouver les points de condensation, puis exige
l'isolation des parties du bâtiment les plus simples à isoler (le toit, le
sous-sol, etc...) et cherche une solution avec le maître de l'ouvrage en vue de
l'octroi d'une dérogation. Dans le cas présent, il a indiqué qu'il faudrait
faire une étude physique pour voir comment améliorer le coefficient k en
restant dans les limites du raisonnable, ajoutant que l'isolation des dalles du
rez inférieur semblait indispensable.
Au cours de la vision
locale, le tribunal a constaté que les trois pièces du rez inférieur sont
affectées comme suit: la pièce de gauche a été aménagée en buanderie et serait
transformée en chaufferie pour les besoins de l'installation du chauffage; la
pièce du milieu et celle de droite ont été aménagées en chambre à coucher. Deux
vitrages ont été installés sur chacune des portes des pièces du rez inférieur:
un vitrage simple au haut des portes et un double vitrage isolant (de 15 ou 18)
au bas des portes: Le municipal présent a dès lors admis que la surface vitrée
atteignait désormais la surface réglementaire minimale, mais il a relevé que la
hauteur des locaux serait inférieure à la limite réglementaire une fois que les
sols seraient isolés. Quant aux fenêtres du rez supérieur et du premier étage
de la villa, le tribunal a constaté qu'elles sont pourvues de double vitrages
de 10 mm. Interrogé sur l'efficacité des doubles vitrages installés dans la
villa, le représentant du SEVEN a indiqué qu'il craignait tout de même les
problèmes de condensation et les problèmes d'infiltration d'air dans les
fenêtres; il a également relevé que les murs de la maison, constitués de
briques de 18, ne sont pas épais et qu'ils ont été conçus pour l'été.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt. Par courrier du 2 juin 1999,
Bernhard Gelzer a requis la notification du dispositif du jugement.
Considérants
1.
Les recourants
contestent l'obligation qui leur est faite d'isoler les locaux chauffés pour le
motif que l'installation du chauffage dans la villa ne constitue pas des
travaux importants au sens de l'art. 41 RATC.
L'art. 98 LATC,
relatif aux règles concernant l'économie d'énergie, a la teneur suivante:
Le
règlement cantonal, en tenant compte des normes professionnelles en usage,
prescrit les mesures de construction applicables pour réduire la consommation
d'énergie et favoriser l'apport de sources d'énergie renouvelable dans les
constructions nouvelles ou dans les bâtiments existants. Il fixe les règles
applicables aux mesures destinées à lutter contre tout gaspillage d'énergie, en
particulier les règles applicables:
a) à
l'isolation et à l'inertie thermique des bâtiments à construire, à rénover dans
les éléments importants de leur enveloppe (toiture, fenêtres, murs) ou dont
le chauffage est transformé dans son ensemble;
(let. b) à h)...)
Ces
mesures ne peuvent être imposées que s'il est établi qu'elles conduisent à un
rapport raisonnable entre l'économie d'énergie et les coûts d'investissement et
d'exploitation.
Fondé sur l'art. 98 LATC,
l'art. 41 RATC concernant l'isolation thermique qui prévoit ce qui suit:
Les
règles relatives à la protection thermique des bâtiments en hiver, établies par
la SIA (document SIA 180 /1), sont obligatoires et doivent être appliquées à
toute construction nouvelle comportant des volumes chauffés.
Ces
règles doivent également être observées lors de travaux importants, de
transformations ou rénovations de bâtiments existants, notamment lors de
réfections d'éléments de l'enveloppe des bâtiments, pour autant qu'il n'en
résulte pas de frais disproportionnés.
Si
l'enveloppe des volumes chauffés ne peut satisfaire aux dispositions fixées à
l'alinéa 1, une autorisation spéciale devra être demandée au département.
Celle-ci ne sera accordée que si la requête est justifiée par un intérêt public
prépondérant et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de
l'article 98, alinéa 2, de la loi. Un bilan énergétique complet sera joint à la
requête.
Dans la mesure où
l'art. 98 al. 1 let. a LATC s'applique aux bâtiments dont le chauffage est
transformé dans son ensemble, il s'applique à plus forte raison aux travaux
d'installation du chauffage dans les bâtiments qui en sont dépourvus, puisque,
comme l'a expliqué le représentant du SEVEN en audience, dans un tel cas,
l'installation du chauffage vient bouleverser l'équilibre thermique du
bâtiment. Dans ces conditions, même si l'art. 41 al. 2 RATC ne prévoit pas
expressément les travaux relatifs aux transformations du chauffage ou à son
installation, de tels travaux entrent néanmoins dans la catégorie
"transformations du bâtiment existant". Par conséquent, l'art. 41
RATC s'applique à l'installation du chauffage dans la villa des recourants.
Cela étant, il n'est
pas contesté que les exigences posées à l'isolation thermique de l'enveloppe du
bâtiment ne sont pas remplies, puisque le coefficient k n'atteint pas le seuil
minimal requis. Dans ces conditions, en application de l'art. 41 al. 3 RATC, la
municipalité devait transmettre le dossier au SEVEN pour qu'il se prononce sur
la demande d'autorisation spéciale formulée dans le questionnaire no 61 joint
au dossier à cet effet. En imposant des conditions relatives à l'isolation
thermique du bâtiment sans avoir soumis le dossier au SEVEN, la municipalité a
outrepassé ses compétences. Dès lors qu'elle ne respecte pas la procédure
arrêtée par l'art. 41 al. 3 RATC, la condition imposant l'isolation des locaux
chauffés doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle
rende une nouvelle décision après que le SEVEN aura statué sur la demande
d'autorisation spéciale prévue par l'art. 41 al. 3 RATC.
On notera au passage
qu'à première vue, l'art. 41 al. 4 RATC est contraire à la loi dans la mesure
où il subordonne l'octroi d'une dérogation à l'existence d'un intérêt public
prépondérant, alors que la loi, conformément au principe général de la
proportionnalité, exige qu'il existe un rapport raisonnable entre l'économie
d'énergie et les coûts d'investissement et d'exploitation (v. dans le même sens
l'art. 41 al. 2 RATC). La pratique de la délégation à l'énergie, telle qu'elle
a été exposée en audience, consiste à examiner avec le propriétaire la
meilleure manière de concilier les possibilités d'économie d'énergie (qui
impliquent apparemment des mesures qui servent aussi l'intérêt du propriétaire
à la conservation du bâtiment) avec les impératifs économiques. Cette pratique
paraît, sur le principe, plus conforme au principe de la proportionnalité que
ce qu'impliquerait l'application à la lettre du texte réglementaire.
2.
Les recourants s'en
prennent également à la seconde condition du permis de construire les obligeant
à étanchéifier le sol des locaux habités.
Les art. 90 et 91 LATC
figurant sous Chapitre II, intitulé "Solidité, sécurité et salubrité des
constructions" ont la teneur suivante:
Art. 90 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents
genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la
stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la
sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux.
Le droit fédéral est réservé.
Le
règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et
thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.
Il
est tenu compte des normes professionnelles en usage.
Art. 91 Le sol affecté à la construction doit être reconnu salubre.
Les
mesures nécessaires doivent être prises pour préserver le sol de toute
infiltration provenant de la construction, du sous-sol ou du voisinage.
A la lumière des
articles précités, on constate que l'étanchéification du sol poursuit un but de
salubrité des bâtiments, tandis que l'isolation thermique répond à un impératif
d'économie d'énergie. Sur la base des art. 90 à 93 LATC, le règlement cantonal
a édicté des prescriptions relatives à la salubrité des constructions (art. 25
à 35 RATC), mais aucune de ces dispositions ne concerne le problème de
l'étanchéité des sols, à ne pas confondre avec celui de l'isolation destinée à
préserver le sol au sens de l'art. 91 LATC.
En l'espèce, en effet,
si l'installation d'un chauffage dans la villa est, comme on l'a vu,
étroitement liée au problème de l'isolation thermique du bâtiment, de tels
travaux sont en revanche totalement indépendants du problème de
l'étanchéification des sols. Etant dépourvue de base légale et sortant du cadre
précis de l'installation du chauffage, l'exigence de l'étanchéification des
sols posée par la municipalité ne peut qu'être annulée. Au surplus, on relèvera
que la formulation de cette condition est imprécise et insuffisante, de sorte
qu'elle doit, pour ce motif également, être annulée.
3.
S'agissant du prétendu
changement d'affectation des locaux du rez inférieur soulevé par la
municipalité, on relèvera que les plans mis à l'enquête désignent ces locaux
comme des chambres. L'inspection locale a montré qu'ils sont aménagés et
utilisés comme telles. La décision attaquée ne contient rien à ce sujet.
Conformément au principe de la bonne foi, la municipalité ne saurait soulever en
réponse seulement des moyens portant sur des points qu'elle n'a pas inclus dans
sa décision. On relèvera pour le surplus qu'aucun permis d'habiter n'a été
délivré au moment de la construction de la villa dans les années trente et que,
par la suite, la municipalité n'en a pas délivré, considérant la villa comme
une maison de week-end. Cependant, on rappellera au passage qu'une limitation
temporaire de l'usage d'un immeuble est une restriction de la propriété dont la
validité est subordonnée à l'exigence d'une base légale (ATF 124 II 538 consid.
2.
a) et que cette exigence n'est pas remplie en l'espèce, la parcelle étant
inclue dans une zone destinée à l'habitation individuelle. En l'absence de
permis d'habiter permettant de constater qu'une restriction aurait été imposée
à l'usage des locaux ou de certaines pièces du rez, on ne saurait considérer
qu'on se trouve en présence d'un changement d'affectation de ces locaux.
4.
Au cours de la visite
des lieux, la municipalité a relevé que, si les dalles du rez inférieur étaient
isolées, la hauteur des locaux ne serait plus réglementaire. L'art. 27 RATC
concernant la hauteur des locaux prévoit que tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40
m au moins entre le plancher et le plafond, des exceptions pouvant être
consenties par les municipalités, notamment lorsque les planchers existants
sont maintenus. En l'espèce, si le recourants devaient finalement isoler le sol
des pièces du rez inférieur, ils pourraient opter pour une solution leur
permettant de conserver les planchers existants, de sorte que la municipalité
pourrait sans autres leur accorder une dérogation à la hauteur minimale
réglementaire, l'art. 27 al. 3 prévoyant expressément cette possibilité.
5.
Enfin, comme les
parties ont pu le constater au cours de l'inspection locale, le problème de
l'éclairage des pièces du rez inférieur (que la municipalité n'avait d'ailleurs
pas soulevé non plus dans la décision attaquée) ne se pose plus, dès lors que l'installation
de vitrages sur les portes des chambres a permis d'augmenter la surface vitrée,
de sorte qu'elle atteint désormais le 10 % de la surface habitable de la pièce,
conformément aux exigences posées par l'art. 28 RATC.
6.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée;
le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle prenne une nouvelle
décision après que le département compétent aura statué sur la demande
d'autorisation spéciale. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe
supportera les frais de procédure et versera des dépens aux recourants, dès
lors qu'ils ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Grandvaux du 4 mars 1998 est annulée et le dossier renvoyé à
la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Grandvaux.
IV. Une somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à
la charge de la Commune de Grandvaux.
Lausanne, le 16 juin 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.