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Décision

AC.1998.0058

TA - AC.1998.0058 - 1999-06-16 - GELZER Philipp et crts c/ Municipalité de Grandvaux

16 juin 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les quatre enfants de

Bernhard Gelzer, soit Philipp Gelzer, David Gelzer, Judith Gelzer et Christoph

Gelzer (ci-après les propriétaires), tous domiciliés à Bâle, sont propriétaires

de la parcelle no 261 du plan cadastral de la Commune de Grandvaux (ci-après la

commune). Cette parcelle, d'une superficie de 530 m², se trouve entre la route

de Lausanne (RC 780) et le lac Léman et supporte une villa de 62 m² au sol,

bâtie dans les années trente. Elle est comprise dans le plan partiel

d'affectation "Les Sauges - La Maladaire - La Charrette" qui, approuvé

par le Département TPAT le 13 janvier 1997, affecte cette zone à l'habitation

individuelle et aux équipement d'utilité publique (art. 2 du règlement

correspondant).

B. Désireux d'installer un

chauffage central dans leur villa qui en est dépourvue, les propriétaires ont

contacté Jean-Pierre Freymond, conseiller municipal à Grandvaux et

entrepreneur. Par courrier du 21 janvier 1997, Bernhard Gelzer a expliqué à

Jean-Pierre Freymond qu'il voulait construire une terrasse pour y stationner

deux véhicules, sous laquelle il installerait un chauffage central avec une

citerne à mazout. Il lui a également demandé de lui indiquer s'il existait des

obstacles à ses travaux du point de vue du droit de la construction. Par

courrier du 9 avril 1997, Freymond SA a transmis à Bernhard Gelzer un dossier

de plans établi selon ses propositions et l'a informé qu'il allait préparer un

dossier de mise à l'enquête pour l'installation du chauffage avec cheminée et

les citernes. Le bordereau des pièces produit par les propriétaires contient une

copie d'un devis établi le 21 avril 1997 par Freymond SA concernant les travaux

de maçonnerie pour l'installation du chauffage et d'une salle de bains, ainsi

qu'une copie de deux devis établis à la demande de Freymond SA, le premier

établi le 22 avril 1997 par l'entreprise Chacel pour l'installation du

chauffage central et le second établi le 24 avril 1997 par l'entreprise

Cassinotti SA pour l'installation d'un local de douche, de deux blocs de

cuisines et d'un chauffe-eau. Les propriétaires ont finalement renoncé aux

services de Freymond SA, apparemment à la suite d'un différent sur les

honoraires relatifs aux opérations d'architecte réclamés.

C. Par courrier du 8

juillet 1997, l'entreprise Chacel, mandatée par les propriétaires, a demandé à

la commune quelles étaient les démarches à suivre afin d'obtenir une

autorisation de construire une chaufferie, un local de citernes et une cheminée

extérieure sur la propriété Gelzer; à cet effet, l'entreprise précitée a

transmis à la commune un jeu de plans des aménagements projetés par les

propriétaires.

Par courrier du 17

juillet 1997, la Municipalité de Grandvaux (ci-après la municipalité) a indiqué

à l'entreprise Chacel la procédure à suivre pour procéder à la mise à l'enquête

du projet.

Par courrier du 24

octobre 1997, Louis Ponnaz, architecte mandaté par les propriétaires a transmis

à la municipalité le dossier de mise à l'enquête ainsi qu'une demande de permis

de construire relatif à l'aménagement d'un local pour deux citernes à mazout de

2'000 litres sous le domaine public cantonal, c'est-à-dire sous le trottoir

bordant la route cantonale, en dérogation à la limite des constructions.

Contrairement au projet décrit ci-dessus, la chaudière prendrait place dans la

buanderie située au rez inférieur et utiliserait un canal de cheminée existant.

Faisant suite à la

requête de la municipalité du 5 novembre 1997, l'architecte Ponnaz a établi un

tableau totalisant la déperdition calorique du bâtiment et le volume chauffé

par les radiateurs et a rempli le formulaire SIA 1081 concernant le calcul de

l'isolation thermique du bâtiment dont il ressort que les exigences posées à

l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment ne sont pas remplies

(coefficient moyen de l'enveloppe du bâtiment = 1,021 W/m²K, alors que le coefficient

moyen admissible de l'enveloppe du bâtiment = 0,612 W/m²K).

Le dossier a été

soumis à l'enquête publique du 23 janvier au 11 février 1998 et n'a suscité

aucune opposition. Le dossier d'enquête contenant un questionnaire pour

autorisation spéciale no 61 (dérogation à l'art 41 RATC, isolation thermique) a

été transmis à la centrale des autorisations du Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (ci-après la CAMAC). Sur le

questionnaire pour autorisation spéciale no 61 adressé au délégué cantonal à

l'énergie, l'entreprise Chacel a justifié la dérogation requise comme suit:

"Const. exist. utilisation temporaire week-end".

Il ressort de la

synthèse effectuée par la CAMAC le 30 janvier 1998 que le dossier a été soumis

à l'approbation du Service des eaux et de la protection de l'environnement,

division eaux souterraines, section contrôle des citernes, ainsi qu'au Voyer du

2ème arrondissement. Le Service des eaux a autorisé l'installation des citernes

sous réserve de l'application des conditions fixées par l'autorisation spéciale

du 29 janvier 1998. Ladite autorisation exige que les mesures spéciales de

protection soient prises en complément des mesures fixées par l'ordonnance

fédérale du 21 juin 1990 (PEL) sous "dispositions générales" et que

les prescriptions de l'ECA, faisant partie intégrante de l'autorisation, soient

strictement respectées. Enfin, l'autorisation du Service des eaux contient des

observations relatives à l'installation des citernes et à l'aménagement du

local de chauffage. Pour sa part, le Voyer du 2ème arrondissement à délivré

l'autorisation spéciale requise, en relevant que la construction sur le domaine

public cantonal était possible selon les conditions de l'autorisation pour

usage du domaine public approuvée le 22 janvier 1985 et conformément à l'accord

donné par le Voyer lors de sa visite des lieux du 20 août 1997.

Par décision du 4 mars

1998, notifiée sous pli simple le 13 mars 1998, la municipalité a délivré le

permis de construire sollicité par les propriétaires en l'assortissant de deux

conditions dont la teneur est la suivante:

"1. les locaux chauffés devront être

isolés;

2. Les sols des volumes habités seront rendus

étanches".

D. Contre les conditions

nos 1 et 2 posées par la décision précitée, les propriétaires ont déposé un

recours en date du 5 avril 1998. Ils font valoir que, lorsqu'ils ont consulté

Jean-Pierre Freymond en tant que conseiller municipal, puis en tant

qu'entrepreneur, ce dernier n'a jamais attiré leur attention sur la nécessité

d'isoler le bâtiment et d'étanchéifier les sols, de même que les devis établis

ne mentionnent nulle part des postes destinés à l'isolation ou à

l'étanchéification. Ils invoquent dès lors le principe de la protection de la

bonne foi pour obtenir la suppression des conditions nos 1 et 2. Par ailleurs,

ils font valoir que leur villa n'est pas occupée en hiver, que l'installation

de chauffage ne doit servir qu'au printemps et en automne, qu'en l'espèce,

contrairement aux cas prévus par l'art. 41 RATC, les travaux prévus ne sont pas

des travaux importants de transformation ou de rénovation du bâtiment et que

par rapport aux frais résultant de l'installation d'un chauffage central,

l'isolation du bâtiment et l'étanchéification des sols engendreraient des frais

vraiment disproportionnés. Enfin, ils soutiennent que les conditions attaquées

sont inapplicables parce qu'imprécises et incomplètes, dans la mesure où aucun

délai n'est fixé, le type et le mode d'isolation n'est pas prévu et qu'aucune

explication n'est donnée quant à l'exigence de l'étanchéification des sols des

locaux habités. Ils concluent dès lors à ce que l'effet suspensif soit accordé

au recours et à ce que les conditions nos 1 et 2 fixées dans la décision de la

municipalité du 4 mars 1998 soient annulées, subsidiairement à ce qu'elles

soient précisées et complétées.

Les recourants ont

effectué une avance de frais de 1'500 francs.

La municipalité s'est

déterminée sur la requête d'effet suspensif par courrier du 7 mai 1998; elle

soutient que les travaux d'isolation thermique et les travaux d'installation du

chauffage doivent former un tout pour éviter que les propriétaires installent

le chauffage, mais ne procèdent en définitive jamais aux travaux d'isolation

exigés. Elle conclut dès lors à ce que l'octroi de l'effet suspensif soit

refusé.

Par décision du 8 mai

1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours par courrier du 29 mai 1998. Elle fait valoir que le

coefficient k moyen de l'enveloppe du bâtiment présente un important

dépassement de la valeur limite et que c'est dès lors à juste titre qu'elle a

assorti le permis de construire de l'exigence d'une isolation thermique, fondée

sur les art. 98 LATC et 41 RATC. Elle soutient que l'argument selon lequel la

villa n'est pas occupée en hiver n'est pas pertinent, car les recourants

pourraient décider d'en faire une résidence principale, occupée toute l'année,

ce qui justifie l'application des règles légales. La municipalité se demande

également si les recourants n'envisagent pas de rendre habitables les locaux du

rez inférieur, puisqu'ils projettent d'y installer le chauffage; dans cette

hypothèse, elle relève qu'un tel changement d'affectation devrait être

mentionné dans la demande de permis de construire, mais que l'affectation de

ces locaux à l'habitation violerait l'art. 28 RATC concernant la surface vitrée

minimale. La municipalité précise encore que la condition relative à

l'étanchéification des sols concerne également les locaux du rez inférieur, ces

locaux n'ayant qu'un sol sommairement aménagé directement sur le terrain

naturel. Enfin, elle soutient qu'il ne saurait être question d'une violation du

principe de la bonne foi, lorsqu'un des membres de la municipalité, consulté en

dehors du cadre officiel de la procédure, n'attire pas d'emblée l'attention du

mandant sur toutes les exigences qui pourraient ensuite être imposées à l'issue

d'un examen complet du projet. La municipalité conclut ainsi au rejet du

recours.

E. La délégation cantonale

à l'énergie s'est déterminée en date du 26 novembre 1998. Elle relève que le

dossier de mise à l'enquête ne lui a pas été transmis et que selon l'art. 41

al. 3 RATC, il appartient au département de délivrer une autorisation spéciale

en cas de dérogation à l'art. 41 RATC. Elle explique que selon sa pratique,

elle demande, avant de délivrer une autorisation spéciale, d'étudier les

possibilités d'isoler au moins les parties les plus faciles à isoler, à savoir

la toiture, puis le plafond des sous-sols, l'isolation de l'enveloppe entière

conduisant généralement à un investissement disproportionné par rapport aux

montants des travaux prévus. Elle relève qu'en l'espèce, un soin particulier

doit être apporté au problème des fenêtres à simple vitrage qui présentent non

seulement une déperdition thermique très importante, mais également un risque

très élevé de condensation qui pourrait provoquer une dégradation rapide du

bâtiment. Elle signale qu'indépendamment de l'octroi de l'autorisation, une

étude de physique du bâtiment est indispensable pour évaluer le risque de

condensation à l'intérieur des murs. Elle précise que sur la base de ses

indications, elle pourrait entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation

spéciale.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier du 14

décembre 1998, relevant que cette réponse concrétisait et précisait les

exigences de la municipalité qui s'avèrent ainsi bien fondées.

Les recourants se sont

à leur tour déterminés sur la réponse de la délégation à l'énergie par courrier

du 15 décembre 1998, indiquant que toutes les fenêtres principales du bâtiment

litigieux étaient dotées d'un double-vitrage (un plan indiquant les fenêtres en

question a été joint à la réponse) et considérant que, sur cette base, la

délégation à l'énergie devrait pouvoir délivrer l'autorisation spéciale

sollicitée.

Par courrier du 11

janvier 1999, la municipalité a considéré que les indications fournies par les

recourants étaient peu claires et qu'elles ne permettaient pas de répondre aux

dispositions réglementaires applicables. Par lettre du 13 janvier 1999, le

conseil des recourants a contesté les affirmations de la municipalité, relevant

que les indications figurant sur le plan étaient claires.

Invitée à se

déterminer sur les observations des recourants, la délégation à l'énergie a

répondu par courrier du 13 janvier 1999. Elle explique que le fait que les

fenêtres principales du bâtiment soient équipées de doubles vitrages n'est pas

décisif, dès lors que les fenêtres ne constituent qu'un élément de l'enveloppe

du bâtiment et que les murs ne semblent pas isolés correctement. Par

conséquent, elle maintient ses déterminations du 26 novembre 1998.

F. En date du 3 février

1999, le tribunal a tenu audience, au cours de laquelle il a procédé à une

visite des lieux, en présence du père des recourants, assisté de son conseil,

du syndic de Grandvaux, accompagné du municipal Freymond, assistés par leur

conseil et d'un représentant du SEVEN. Le conseil de la municipalité a soulevé

la question de savoir si le présent litige ne concernait pas également

l'aménagement des locaux au rez inférieur de la villa. Le municipal présent a

indiqué que la municipalité n'avait pas délivré de permis d'habiter, car la

villa n'était qu'une maison de week-end; il a déclaré que la municipalité ne

veut pas accorder de dérogation à l'obligation d'isoler, car elle veut faire

étanchéifier les murs et les sols pour la santé de tous, pour que les locaux

soient habitables. S'agissant des travaux exigés par la municipalité dans la

villa, il a précisé qu'il faudrait notamment créer un pare-vapeur et une

isolation athermique des parois est et sud au rez inférieur pour que les locaux

soient salubres et qu'il fallait contrôler que le vide sanitaire dans la partie

nord soit ventilé. Le représentant du SEVEN a expliqué qu'un bâtiment qui n'a

jamais été chauffé prend un rythme qui va être bouleversé par le chauffage,

raison pour laquelle, dans un tel cas, son service demande d'abord une étude de

physique du bâtiment pour trouver les points de condensation, puis exige

l'isolation des parties du bâtiment les plus simples à isoler (le toit, le

sous-sol, etc...) et cherche une solution avec le maître de l'ouvrage en vue de

l'octroi d'une dérogation. Dans le cas présent, il a indiqué qu'il faudrait

faire une étude physique pour voir comment améliorer le coefficient k en

restant dans les limites du raisonnable, ajoutant que l'isolation des dalles du

rez inférieur semblait indispensable.

Au cours de la vision

locale, le tribunal a constaté que les trois pièces du rez inférieur sont

affectées comme suit: la pièce de gauche a été aménagée en buanderie et serait

transformée en chaufferie pour les besoins de l'installation du chauffage; la

pièce du milieu et celle de droite ont été aménagées en chambre à coucher. Deux

vitrages ont été installés sur chacune des portes des pièces du rez inférieur:

un vitrage simple au haut des portes et un double vitrage isolant (de 15 ou 18)

au bas des portes: Le municipal présent a dès lors admis que la surface vitrée

atteignait désormais la surface réglementaire minimale, mais il a relevé que la

hauteur des locaux serait inférieure à la limite réglementaire une fois que les

sols seraient isolés. Quant aux fenêtres du rez supérieur et du premier étage

de la villa, le tribunal a constaté qu'elles sont pourvues de double vitrages

de 10 mm. Interrogé sur l'efficacité des doubles vitrages installés dans la

villa, le représentant du SEVEN a indiqué qu'il craignait tout de même les

problèmes de condensation et les problèmes d'infiltration d'air dans les

fenêtres; il a également relevé que les murs de la maison, constitués de

briques de 18, ne sont pas épais et qu'ils ont été conçus pour l'été.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt. Par courrier du 2 juin 1999,

Bernhard Gelzer a requis la notification du dispositif du jugement.

Considérants

1.

Les recourants

contestent l'obligation qui leur est faite d'isoler les locaux chauffés pour le

motif que l'installation du chauffage dans la villa ne constitue pas des

travaux importants au sens de l'art. 41 RATC.

L'art. 98 LATC,

relatif aux règles concernant l'économie d'énergie, a la teneur suivante:

Le

règlement cantonal, en tenant compte des normes professionnelles en usage,

prescrit les mesures de construction applicables pour réduire la consommation

d'énergie et favoriser l'apport de sources d'énergie renouvelable dans les

constructions nouvelles ou dans les bâtiments existants. Il fixe les règles

applicables aux mesures destinées à lutter contre tout gaspillage d'énergie, en

particulier les règles applicables:

a) à

l'isolation et à l'inertie thermique des bâtiments à construire, à rénover dans

les éléments importants de leur enveloppe (toiture, fenêtres, murs) ou dont

le chauffage est transformé dans son ensemble;

(let. b) à h)...)

Ces

mesures ne peuvent être imposées que s'il est établi qu'elles conduisent à un

rapport raisonnable entre l'économie d'énergie et les coûts d'investissement et

d'exploitation.

Fondé sur l'art. 98 LATC,

l'art. 41 RATC concernant l'isolation thermique qui prévoit ce qui suit:

Les

règles relatives à la protection thermique des bâtiments en hiver, établies par

la SIA (document SIA 180 /1), sont obligatoires et doivent être appliquées à

toute construction nouvelle comportant des volumes chauffés.

Ces

règles doivent également être observées lors de travaux importants, de

transformations ou rénovations de bâtiments existants, notamment lors de

réfections d'éléments de l'enveloppe des bâtiments, pour autant qu'il n'en

résulte pas de frais disproportionnés.

Si

l'enveloppe des volumes chauffés ne peut satisfaire aux dispositions fixées à

l'alinéa 1, une autorisation spéciale devra être demandée au département.

Celle-ci ne sera accordée que si la requête est justifiée par un intérêt public

prépondérant et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de

l'article 98, alinéa 2, de la loi. Un bilan énergétique complet sera joint à la

requête.

Dans la mesure où

l'art. 98 al. 1 let. a LATC s'applique aux bâtiments dont le chauffage est

transformé dans son ensemble, il s'applique à plus forte raison aux travaux

d'installation du chauffage dans les bâtiments qui en sont dépourvus, puisque,

comme l'a expliqué le représentant du SEVEN en audience, dans un tel cas,

l'installation du chauffage vient bouleverser l'équilibre thermique du

bâtiment. Dans ces conditions, même si l'art. 41 al. 2 RATC ne prévoit pas

expressément les travaux relatifs aux transformations du chauffage ou à son

installation, de tels travaux entrent néanmoins dans la catégorie

"transformations du bâtiment existant". Par conséquent, l'art. 41

RATC s'applique à l'installation du chauffage dans la villa des recourants.

Cela étant, il n'est

pas contesté que les exigences posées à l'isolation thermique de l'enveloppe du

bâtiment ne sont pas remplies, puisque le coefficient k n'atteint pas le seuil

minimal requis. Dans ces conditions, en application de l'art. 41 al. 3 RATC, la

municipalité devait transmettre le dossier au SEVEN pour qu'il se prononce sur

la demande d'autorisation spéciale formulée dans le questionnaire no 61 joint

au dossier à cet effet. En imposant des conditions relatives à l'isolation

thermique du bâtiment sans avoir soumis le dossier au SEVEN, la municipalité a

outrepassé ses compétences. Dès lors qu'elle ne respecte pas la procédure

arrêtée par l'art. 41 al. 3 RATC, la condition imposant l'isolation des locaux

chauffés doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle

rende une nouvelle décision après que le SEVEN aura statué sur la demande

d'autorisation spéciale prévue par l'art. 41 al. 3 RATC.

On notera au passage

qu'à première vue, l'art. 41 al. 4 RATC est contraire à la loi dans la mesure

où il subordonne l'octroi d'une dérogation à l'existence d'un intérêt public

prépondérant, alors que la loi, conformément au principe général de la

proportionnalité, exige qu'il existe un rapport raisonnable entre l'économie

d'énergie et les coûts d'investissement et d'exploitation (v. dans le même sens

l'art. 41 al. 2 RATC). La pratique de la délégation à l'énergie, telle qu'elle

a été exposée en audience, consiste à examiner avec le propriétaire la

meilleure manière de concilier les possibilités d'économie d'énergie (qui

impliquent apparemment des mesures qui servent aussi l'intérêt du propriétaire

à la conservation du bâtiment) avec les impératifs économiques. Cette pratique

paraît, sur le principe, plus conforme au principe de la proportionnalité que

ce qu'impliquerait l'application à la lettre du texte réglementaire.

2.

Les recourants s'en

prennent également à la seconde condition du permis de construire les obligeant

à étanchéifier le sol des locaux habités.

Les art. 90 et 91 LATC

figurant sous Chapitre II, intitulé "Solidité, sécurité et salubrité des

constructions" ont la teneur suivante:

Art. 90 Le règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents

genres de constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la

stabilité, la solidité et la salubrité des constructions et de garantir la

sécurité des habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux.

Le droit fédéral est réservé.

Le

règlement cantonal fixe également les normes en matière d'isolation phonique et

thermique, de ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.

Il

est tenu compte des normes professionnelles en usage.

Art. 91 Le sol affecté à la construction doit être reconnu salubre.

Les

mesures nécessaires doivent être prises pour préserver le sol de toute

infiltration provenant de la construction, du sous-sol ou du voisinage.

A la lumière des

articles précités, on constate que l'étanchéification du sol poursuit un but de

salubrité des bâtiments, tandis que l'isolation thermique répond à un impératif

d'économie d'énergie. Sur la base des art. 90 à 93 LATC, le règlement cantonal

a édicté des prescriptions relatives à la salubrité des constructions (art. 25

à 35 RATC), mais aucune de ces dispositions ne concerne le problème de

l'étanchéité des sols, à ne pas confondre avec celui de l'isolation destinée à

préserver le sol au sens de l'art. 91 LATC.

En l'espèce, en effet,

si l'installation d'un chauffage dans la villa est, comme on l'a vu,

étroitement liée au problème de l'isolation thermique du bâtiment, de tels

travaux sont en revanche totalement indépendants du problème de

l'étanchéification des sols. Etant dépourvue de base légale et sortant du cadre

précis de l'installation du chauffage, l'exigence de l'étanchéification des

sols posée par la municipalité ne peut qu'être annulée. Au surplus, on relèvera

que la formulation de cette condition est imprécise et insuffisante, de sorte

qu'elle doit, pour ce motif également, être annulée.

3.

S'agissant du prétendu

changement d'affectation des locaux du rez inférieur soulevé par la

municipalité, on relèvera que les plans mis à l'enquête désignent ces locaux

comme des chambres. L'inspection locale a montré qu'ils sont aménagés et

utilisés comme telles. La décision attaquée ne contient rien à ce sujet.

Conformément au principe de la bonne foi, la municipalité ne saurait soulever en

réponse seulement des moyens portant sur des points qu'elle n'a pas inclus dans

sa décision. On relèvera pour le surplus qu'aucun permis d'habiter n'a été

délivré au moment de la construction de la villa dans les années trente et que,

par la suite, la municipalité n'en a pas délivré, considérant la villa comme

une maison de week-end. Cependant, on rappellera au passage qu'une limitation

temporaire de l'usage d'un immeuble est une restriction de la propriété dont la

validité est subordonnée à l'exigence d'une base légale (ATF 124 II 538 consid.

2.

a) et que cette exigence n'est pas remplie en l'espèce, la parcelle étant

inclue dans une zone destinée à l'habitation individuelle. En l'absence de

permis d'habiter permettant de constater qu'une restriction aurait été imposée

à l'usage des locaux ou de certaines pièces du rez, on ne saurait considérer

qu'on se trouve en présence d'un changement d'affectation de ces locaux.

4.

Au cours de la visite

des lieux, la municipalité a relevé que, si les dalles du rez inférieur étaient

isolées, la hauteur des locaux ne serait plus réglementaire. L'art. 27 RATC

concernant la hauteur des locaux prévoit que tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40

m au moins entre le plancher et le plafond, des exceptions pouvant être

consenties par les municipalités, notamment lorsque les planchers existants

sont maintenus. En l'espèce, si le recourants devaient finalement isoler le sol

des pièces du rez inférieur, ils pourraient opter pour une solution leur

permettant de conserver les planchers existants, de sorte que la municipalité

pourrait sans autres leur accorder une dérogation à la hauteur minimale

réglementaire, l'art. 27 al. 3 prévoyant expressément cette possibilité.

5.

Enfin, comme les

parties ont pu le constater au cours de l'inspection locale, le problème de

l'éclairage des pièces du rez inférieur (que la municipalité n'avait d'ailleurs

pas soulevé non plus dans la décision attaquée) ne se pose plus, dès lors que l'installation

de vitrages sur les portes des chambres a permis d'augmenter la surface vitrée,

de sorte qu'elle atteint désormais le 10 % de la surface habitable de la pièce,

conformément aux exigences posées par l'art. 28 RATC.

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée;

le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle prenne une nouvelle

décision après que le département compétent aura statué sur la demande

d'autorisation spéciale. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe

supportera les frais de procédure et versera des dépens aux recourants, dès

lors qu'ils ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Grandvaux du 4 mars 1998 est annulée et le dossier renvoyé à

la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Grandvaux.

IV. Une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à

la charge de la Commune de Grandvaux.

Lausanne, le 16 juin 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.