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Décision

AC.1998.0068

TA - AC.1998.0068 - 1999-07-08 - FILIPPOZZI Yves c/St-Légier-La Chiésaz

8 juillet 1999Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de

St-Légier-La Chiésaz (ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles

2114, 2117, 2106 et 2123 sises sur son territoire. Ces parcelles sont classées

en zone village au sens des art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions de St-Légier-La Chiésaz, approuvé par le Conseil

d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après : RPE).

La parcelle 2117, de

forme rectangulaire, avec une surface de 1'045 m², s'étend du nord-est au

sud-ouest. Elle supporte sur sa longueur un bâtiment, d'une surface au sol de

424 m² et d'une hauteur au faîte de 9,42 mètres, qui abrite la grande salle

communale. La route des Deux-Villages borde ce terrain sur sa limite sud-ouest.

Il jouxte au nord-ouest la parcelle 2114, au nord-est la parcelle 2124 et au

sud-est les parcelles 2106, 2123 et 2118.

La parcelle 2106 a une

surface de 1'141 m². Légèrement en pente, elle porte un verger. Au sud-ouest,

elle est séparée de la route des Deux-Villages par les parcelles 2123, 2118,

2219 et 2120, sur lesquelles des bâtiments sont implantés en bordure de la

route.

Les parcelles 2117 et

2106 sont surplombées au nord-est par des terrains en pente qui portent le

bâtiment du Prieuré, classé en zone verdure au sens de l'art. 41 RPE, puis

l'église de La Chiésaz, classée en zone de protection des sites au sens des

art. 28 ss RPE. Le chemin de l'Eglise, qui part de la route des Deux-Villages,

permet de monter en direction de l'église en longeant les parcelles 2120, 2121,

2122, 2123 et 2124, où il s'élargit en une petite place qui comporte des places

de parc.

B. Par avis paru dans la

presse au printemps 1994, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après :

la municipalité) a invité les architectes de la région à soumettre leur offre

d'étude ou leurs propositions d'approche d'une réhabilitation de la grande

salle communale.

Quinze bureaux

d'architectes ont répondu à cette invitation, parmi lesquels l'architecte Yves

Filippozzi.

Ce n'est qu'au début

1996 que la municipalité a examiné les propositions reçues en 1994 et a mandaté

l'architecte Daniel Desponds en le chargeant d'élaborer le projet de

réhabilitation de la grande salle.

C. Du 16 septembre au 6

octobre 1997, la commune a mis à l'enquête publique un projet de réhabilitation

et d'extension de la grande salle communale. Ce projet prévoit l'extension du

bâtiment existant par l'aménagement sur son côté nord-ouest d'un couvert et

d'un escalier, le volume actuel de la grande salle communale étant maintenu. Il

prévoit également, sur les parcelles 2117 et 2106, la création d'une nouvelle

aile accolée au milieu de la façade sud-est du bâtiment actuel et implantée

parallèlement au bâtiment du Prieuré. D'une surface au sol de 431 m2 et d'une

hauteur au faîte de 9.42 mètres pour la toiture reliée à celle de la grande

salle et de 10.12 mètres pour la toiture couvrant son extrémité orientale,

cette annexe est destinée à accueillir un grand hall, qui constituera l'accès

principal à la grande salle communale, une cuisine-office, un économat, une

chambre froide et quatre salles. Le projet prévoit enfin l'aménagement, devant

l'aile projetée, soit au sud de la parcelle 2106, d'une place en forme d'un

demi arc de cercle, dont l'accès serait assuré à l'est de la parcelle 2106, à

travers la parcelle 2123, depuis le chemin de l'Eglise.

Le 6 octobre 1997, la

Société d'art public, Section vaudoise de la ligue suisse du patrimoine

national (ci-après : la SAP), a adressé à la municipalité une opposition dans

laquelle on peut lire ce qui suit :

"Considérant l'importance de l'église de

La Chiésaz monument historique classé en mai 1900 et l'intérêt que l'ensemble

constitué par l'église elle-même et le bâtiment "Le Prieuré", par

rapport à la vue que ceux-ci offrent aux passants à partir de la rue des

Deux-Villages dans la traversée, par le seul vide existant à l'est de la dite

grande Salle, la Commission technique consultée, en déduit que le projet est

mal étudié et que tel qu'il se présente, il va obturer toutes vues de l'église

et de ses composantes depuis le sud-ouest, comme l'avait déjà, très

malencontreusement fait la construction de la salle en son temps."

Ce projet a également

rencontré les oppositions de Gérald, Jean-Daniel, René-Michel et Christian

Nicola, d'une part, et de Peter et Martine Gantenbein, d'autre part. L'Association

vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (ci-après : l'AVACAH),

Roger Carrard et Yves Filippozzi ont chacun déposé des observations.

Invitée par la

municipalité à se déterminer sur l'opposition de la SAP, la Section monuments

historiques et archéologie (ci-après : la Section MH) a répondu le 25 novembre

1997 par ces lignes :

"Nous tenons à rappeler, en préambule, que

la grande salle a obtenu la note * 6 * lors du recensement architectural; de ce

fait le projet cité en référence n'a pas été soumis pour examen à la Section

des monuments historiques lors de sa mise à l'enquête et ceci conformément aux

dispositions de la LPNMS. La Section n'a pas eu à se déterminer sur le parti

urbanistique et architectural.

L'opposition de la Société d'art public

mentionne la valeur de l'église et de son environnement immédiat. Cet intérêt

est, en effet, évident et l'ISOS le relève également en attribuant au périmètre

de l'église une valeur *a* de protection, signifiant sauvegarde de l'état

existant. Situé en limite de ce périmètre de protection défini dans l'ISOS,

l'agrandissement projeté de la grande salle est compris dans la zone légalisée

du village.

Notre visite sur place du 28 octobre 1997 a

montré que la vision sur l'église depuis la rue des deux villages était

extrêmement réduite. Par ailleurs au vu des gabarits et de la topographie du

terrain, la hauteur de la construction projetée ne masque pas l'église

elle-même mais les terrains en contrebas. Dès lors, il n'apparaît pas que la

volumétrie choisie pour le projet d'agrandissement est à même de compromettre

la perception sur l'église et sur son environnement immédiat."

Le 17 décembre 1997 et le 9 février 1998, une délégation de la

municipalité, accompagnée de l'architecte Daniel Desponds, a rencontré les

représentants de la SAP pour un échange de vues.

Par courrier du 6 mars 1998, la SAP a informé la municipalité du

retrait de son opposition. On peut lire dans cette lettre notamment ce qui suit

:

"Notre commission technique a reconnu

l'effort d'intégration dans le site particulièrement délicat au voisinage de

l'église de la Chiésaz; elle a été sensible au côté social du projet qui l'a

convaincue par sa convivialité, l'annexe projetée s'ouvrant sur une sorte

d'arène naturelle. Dès lors notre souci a été d'obtenir un certain dégagement

du site par une diminution de la volumétrie des toitures de l'annexe.

Ce souci a été particulièrement bien compris

par votre architecte, qui, reprenant son projet, a pu abaisser la hauteur des

faîtes de 0.50 m (à + 8.92 m) pour la toiture reliée à celle de la grande salle

et de 0.70 m (à + 9.42 m) pour la toiture couvrant l'extrémité orientale de

l'annexe, (le + ou - 0.00 correspondant au niveau d'entrée de la grande

salle)."

Gérald, Jean-Daniel,

René-Michel et Christian Nicola, d'une part, et Peter et Martine Gantenbein,

d'autre part, ont également informé la municipalité du retrait de leur

opposition respective.

L'AVACAH a pour sa

part fait savoir à la municipalité qu'elle s'estimait satisfaite par les

réponses données à ses observations.

Le 26 mars 1998, la

municipalité a adressé à Roger Carrard et à Yves Filippozzi un courrier dans

lequel elle prenait position sur leurs observations et les informait qu'elle

s'estimait en mesure de délivrer le permis de construire.

C. Par acte du 16 avril

1998, sous la plume de son conseil, l'avocat Luc Recordon, Yves Filippozzi a

interjeté recours au Tribunal administratif contre cette décision et a conclu à

sa réforme en ce sens que le permis de construire est refusé. Il a demandé que

l'effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 17

avril 1998, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif au

recours.

Par décision du 27

août 1998, ce magistrat a levé l'effet suspensif provisoirement accordé au

recours, aux risques et périls de la constructrice. Par arrêt incident du 20

octobre 1998, la section des recours du Tribunal administratif a annulé cette

décision, l'effet suspensif ordonné provisoirement le 17 avril 1998 étant

confirmé.

Le Tribunal

administratif a tenu son audience le 18 février 1999 à St-Légier-La Chiésaz en

présence du recourant, assisté de son conseil, l'avocat Luc Recordon et pour la

municipalité, du syndic Ernest Cardis, des conseillers municipaux Jean-Claude

de Gautard, Roger Köhli, Claude Michaud, Frédéric de Mulinen, ainsi que du

secrétaire municipal, Christian Bühler, tous assistés de leur conseil, l'avocat

Alexandre Bonnard, et accompagnés de Daniel Desponds, architecte. Le tribunal a

effectué une visite locale en présence des parties et intéressés, qui ont été

entendus dans leurs explications. En particulier, il s'est rendu sur la

parcelle 2146, propriété du recourant. La municipalité a expliqué que la route

des Deux-Villages était empruntée quotidiennement par 6'000 à 8'000 véhicules, chiffres

qui ont été confirmés par le recourant.

Le tribunal a requis

auprès de la Section MH la production des recommandations de l'ISOS concernant

le village de Saint-Légier-La Chiésaz.

Le 21 avril 1999, le

recourant et l'autorité intimée se sont déterminés par écrit sur le contenu de

ces pièces.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

A titre préliminaire,

le tribunal doit examiner si le recourant a qualité pour attaquer la décision

litigieuse, ce que la municipalité, qui conclut à l'irrecevabilité du recours,

lui dénie.

2.

La municipalité

conteste tout d'abord la recevabilité du recours au motif que le recourant n'a

pas formé opposition durant l'enquête publique.

Selon la jurisprudence

(RDAF 1978 p. 329; 1978 p. 416; 1979 p. 231; 1979 p. 365; 1997 p. 73), la

personne qui est intervenue dans le cadre de l'enquête publique sans formuler

d'opposition peut recourir à condition d'agir dans le délai légal, qui commence

à courir dès la communication municipale de la décision d'accorder le permis de

construire. Or, en l'espèce, cette décision a été adressée le 26 mars 1998 à

Yves Filippozzi, qui l'a reçue au plus tôt le lendemain. Le délai de 20 jours

de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative

(ci-après : LJPA) a commencé à courir le 28 mars 1998. Déposé le 16 avril 1998,

soit le dernier jour du délai, le présent pourvoi est déposé en temps utile.

3.

Selon la municipalité,

Yves Filippozzi est dépourvu de la qualité pour recourir au sens de l'art. 37

al. 1 LJPA.

a) Depuis l'entrée en

vigueur de l'art. 37 al. 1 LJPA, disposition calquée sur le modèle de l'art.

103.

lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ci-après : OJ), le

pourvoi ne peut être considéré comme recevable que si le recourant est touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF 121 II 171 cons.

2b et les références citées). Un tel intérêt existe lorsqu'une personne se

trouve dans un rapport spécialement étroit avec l'objet du litige; il consiste

dès lors en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le

recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la

décision attaquée causerait au recourant (ATF 116 Ib 321, cons. 2a; 113 Ib 228,

cons. 1). La qualité pour recourir n'emporte toutefois pas l'action populaire;

pour la doctrine, il y a un accès légitime à la protection judiciaire lorsque

le recourant établit que l'acte qu'il conteste lui fait supporter un préjudice

ou le prive d'un avantage dans sa situation propre et qu'il prétend que cet

acte est irrégulier : la modification ou l'annulation de la décision aura pour

conséquence de rétablir une situation conforme au droit et de supprimer le

préjudice subi (voir Pierre Moor, Droit administratif, volume II, Berne 1991,

n. 5.6.1, p. 411).

aa) La notion de

préjudice sous-entendant celle d'une atteinte préalable; il convient à cet

égard d'apprécier la position spécifique que le recourant occupe dans la procédure;

ainsi, pour recourir, les tiers doivent être touchés dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Parmi les tiers

recourants, on distingue le propriétaire opposé à un projet de construction

dûment autorisé sur une parcelle voisine. Or, selon la jurisprudence (ATF 110

Ib 101, cons. 1c), le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 lettre

a OJ lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité

immédiate de celui-ci. Au demeurant assez floue, cette définition se retrouve

pourtant avec régularité dans la jurisprudence en la matière, tout aussi

fluctuante. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans

certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321,

défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II

171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un

complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant

en revanche dans les cas où cette distance était de 150 mètres, (ATF 112 Ia

119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait

de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9

mai 1996, S., non publié; cf. en outre ATF 121 précité), 200 mètres (ZBI 1984

p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160,

porcherie; références citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I

242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé

l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de

600.

mètres du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants

ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation).

bb) Le critère

déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la

distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation

incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des

circonstances. Ainsi, le voisin peut, quand bien même il se trouverait à une

distance relativement élevée de la construction incriminée, être touché plus

que quiconque et se voir reconnaître ainsi la qualité pour agir (voir

notamment, ATF 120 Ib 379, cons. 4c, transformation d'une usine de produits

pharmaceutiques avec aménagement d'un bâtiment destiné à la fabrication de

micro-organismes génétiquement modifiés; voir également arrêt AC 94/189 du 12

janvier 1996, cons. 4; dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a admis

la qualité pour agir contre un plan partiel d'affectation permettant la

construction, sur une partie du périmètre du dit plan, d'un complexe

commercial, s'agissant de propriétaires de parcelles distantes de plus d'un

kilomètre de celle faisant l'objet du plan litigieux, ce en raison de

l'augmentation prévisible des nuisances engendrées par l'exploitation future de

ce centre).

cc) Celui qui habite à

proximité d'une installation bruyante perçoit les émissions sonores et est

ainsi dérangé dans sa tranquillité; il est fondé à agir par la voie du recours

de droit administratif. S'agissant plus particulièrement des nuisances sonores,

la légitimation active ne dépend toutefois pas de la question de savoir si les

valeurs-limites d'exposition, respectivement d'alarme, prescrites par l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(ci-après : OPB) sont dépassées (ATF du 9 juin 1992, publié in DEP 1992, p.

624, cons. 1c; ATF 110 Ib 99, cons. 1c). La qualité pour agir dépend plutôt du

type et de l'intensité des nuisances touchant le recourant (ATF 119 Ib 179,

cons. 1c;116 Ib 321, déjà cité, cons. 2a). La qualité pour agir est ainsi

largement admise lorsque les émissions provenant d'un ouvrage sont clairement

discernables par rapport aux émissions générales et peuvent être réduites sans

frais disproportionnés (voir ATF 113 Ib 228, cons. 1c; 112 Ib 154, cons. 3; 110

Ib 99, déjà cité; 104 Ib 318); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible du trafic, si cette dernière se mêle au trafic général

et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 154 précité; voir aussi

ATF publié in ZBI 1990, 349).

b) Dans le cas

d'espèce, la parcelle du recourant (2146) est distante de la parcelle 2117, qui

porte le bâtiment communal existant, d'au moins 200 mètres à vol d'oiseau. Ces

terrains sont en effet séparés par les parcelles 2144, 2148, 2143, 2142 et 2141

ainsi que par la route des Deux-Villages. La parcelle 2106, sur laquelle

devrait être érigée l'annexe litigieuse, est encore plus éloignées de celle du

recourant puisqu'elle se trouve en retrait de la route, derrière les deux

bâtiments implantés sur les parcelles 2118 et 2119. L'inspection locale a

permis au tribunal de constater que n'est tout au plus visible que le tiers

supérieur du pignon du bâtiment communal existant si l'on se place à

l'extrémité nord-ouest de la parcelle du recourant. Les deux tiers inférieurs

du pignon comme d'ailleurs la totalité de la parcelle 2106 sont invisibles

depuis la parcelle du recourant, étant masqués par l'écran formé par les

bâtiments implantés sur les parcelles 2144, 2148, 2143, 2142, 2141, 2118 et

2119.

On peut dès lors douter, dans ces conditions, que le recourant soit

touché par la délivrance du permis de construire litigieux, puisque la vue dont

il bénéficie sur le paysage environnant n'aura nullement à pâtir de la

construction projetée. Le recourant fait toutefois valoir que, lors de ses

déplacements quotidiens pour se rendre à son travail, il est amené à avoir une

vue directe sur la bâtiment projeté. A cet égard, le recours s'apparente à une

action populaire. Le recourant le reconnaît d'ailleurs dans son pourvoi

puisqu'il déclare agir en tant que citoyen de St-Légier-La Chiésaz soucieux de

préserver le tissu historique du village et de voir les deniers publics

utilisés à bon escient et les lois et règlements respectés. Certes, le

recourant fait également valoir que l'agrandissement du bâtiment litigieux va

accroître les possibilités d'utilisation de la grande salle communale et, par

conséquent, générer une augmentation du trafic routier sur la route des

Deux-Villages et des nuisances sonores émanant des visiteurs, d'autant plus que

le projet prévoit l'aménagement d'une place sur la parcelle 2106, permettant

aux visiteurs de rester à l'extérieur. Il ne démontre toutefois pas que

l'accroissement du trafic en résultant puisse être perceptible depuis sa

parcelle. Au surplus, dans la mesure où le projet prévoit que l'accès à la

salle communale se fera dorénavant par l'annexe, en venant du chemin de

l'Eglise, et non plus depuis la route des Deux-Villages comme actuellement,

force est de constater que les nuisances sonores provoquées par les visiteurs

affluant, ou par ceux se tenant sur la place projetée, ne seront pas

perceptibles depuis la parcelle du recourant, eu égard à la route elle-même,

qui fait déjà l'objet d'une importante circulation, et l'écran constitué par

les bâtiments implantés sur les parcelles 2144, 2149, 2143, 2142, 2141, 2118 et

2219.

Fort de ces

considérations, le tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours. Supposé

recevable, le recours aurait néanmoins été rejeté pour les motifs exposés

ci-dessous.

4.

Le recourant conteste

tout d'abord que le bâtiment communal existant respecte l'affectation de la

zone du village telle qu'elle est définie par l'art. 5 RPE en relevant que le

terme "salle communale" ne figure pas expressément dans cette

disposition. Selon lui, la municipalité ne pouvait ainsi autoriser

l'agrandissement du bâtiment litigieux sans passer par la procédure de

dérogation prévue par l'art. 84 RPE.

L'art. 5 RPE, relatif

à la destination de la zone du village, est libellé comme suit :

"Cette zone est destinée à l'habitation,

aux exploitations agricoles, ainsi qu'au commerce et à l'artisanat dans la

mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage

(bruits, odeurs, fumées, etc.)."

Cette définition met clairement en évidence le caractère généralement

mixte de la zone du village, qui, de par sa nature, doit pouvoir accueillir des

habitations, des exploitations agricoles, des commerces, des ateliers, mais

aussi des établissements publics, des églises et toutes les installations

nécessaires à la vie sociale. L'espace social que constitue un village suppose

en effet l'existence de lieux de convivialité où les habitants peuvent se

réunir à l'occasion de manifestations. Ces lieux, église ou salle communale,

trouvent tout naturellement leur place au coeur de la zone du village.

L'implantation du bâtiment contenant la salle communale le montre bien. Dès

lors, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il conteste le caractère

réglementaire du bâtiment communal existant à raison du fait qu'il n'est pas

voué à l'une des destinations expressément mentionnées à l'art. 5 RPE. Comme on

l'a vu, le caractère généralement mixte de la zone du village (tel qu'il

résulte en l'espèce de la disposition litigieuse) a comme corollaire la

possibilité d'y implanter un bâtiment accueillant une salle communale. Au vu de

ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'affectation du bâtiment communal existant,

et a fortiori, celle de l'annexe projetée, sont conformes à la destination de

la zone du village.

5.

Le recourant critique

ensuite l'implantation de l'annexe projetée au motif que, selon lui, elle

supprime une vue entre la rue des Deux-Villages et le secteur du temple et du

prieuré, au détriment de la qualité urbanistique et historique du lieu, et crée

un sentiment d'anarchie. Il y voit une violation de la loi sur la protection

des monuments, de la nature et des sites et des recommandations qui figurent

dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse.

a) Selon l'art. 36

LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a);

l'inopportunité ne peut être invoquée que si la loi spéciale le prévoit (let.

c). La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après : LPNMS) ne comporte aucune disposition

étendant le pouvoir de l'autorité de recours au contrôle de l'inopportunité. Le

pouvoir d'examen du Tribunal administratif est donc limité au contrôle de la

légalité en cette matière.

aa) L'art. 46 LPNMS

dispose que sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de

la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1); sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2);

aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).

Cette protection doit être concrétisée par une mise à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou par un classement (art. 52 LPNMS).

Selont l'art. 49 al. 1

LPNMS, un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et

mobilières, situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de

l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent. Sont attribuées des notes allant de 1 (monument d'intérêt

national) à 7 (bâtiment qui altère le site). Le recensement permet de

déterminer les mesures de protection à prendre. Ainsi, les bâtiments ayant

obtenu les notes 1 et 2 sont systématiquement inscrits à l'inventaire, tandis

que la note 3 signifie que le bâtiment est intéressant sur le plan local, au

regard de différents critères tels que la qualité architecturale, l'authenticité,

la rareté, l'originalité ou l'harmonie avec le paysage, sans toutefois

nécessiter une mesure de protection spéciale; les bâtiments concernés peuvent

s'adapter aux exigences actuelles de confort et d'utilisation, mais ces

modifications ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de ces

immeubles (arrêt TA AC 95/108 du 11 octobre 1995 cons. 5).

Selon l'art. 31 du

règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (ci-après : RPNMS), l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS est

fondé sur le recensement architectural du département et l'inventaire fédéral

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

bb) L'ISOS, annexé à

l'ordonnance correspondante (RS 451.12) est un inventaire fédéral au sens de

l'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

(ci-après : LPN). Selon l'art. 6 LPN, l'inscription d'un objet d'importance

nationale dans un tel inventaire montre que cet objet mérite spécialement

d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1);

lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, cette

règle ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). La

LPN n'impose pas directement aux cantons de protéger les sites naturels, même

s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du

droit cantonal (cf. art. 24 sexies al. 1 Cst.) et les cantons ne reçoivent du

législateur fédéral aucun mandat à cet égard (cf. ATF 120 Ib 27 cons. 2 c/dd).

b) En l'espèce, le

bâtiment qui accueille aujourd'hui la salle communale a obtenu la note 6 au

recensement architectural vaudois. C'est dire qu'à ce titre il ne fait pas

l'objet d'une protection spéciale.

Les recommandations de

l'ISOS concernant la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz précisent que l'église

se trouve sur la liste des biens culturels d'importance cantonale. Pour le

surplus, elles découpent le territoire communal en différentes zones et leur

attribuent à chacune un objectif de sauvegarde. Ainsi, l'actuel bâtiment de la

salle communale se trouve dans la zone "P 1", qui délimite l'emprise

du tissu constituant l'agglomération d'origine. Ce périmètre est inventorié dans

la catégorie "B" définie comme comprenant des constructions et des

espaces libres, qui forment une entité grâce à des caractéristiques de styles

propres à une époque ou à une région. L'objectif de sauvegarde attribué à ce

périmètre est "B", soit, d'une part, la sauvegarde de la disposition,

de la configuration générale des constructions et des espaces libres et,

d'autre part, la sauvegarde intégrale des éléments individuels essentiels à la

structure. Sont suggérées comme mesures des prescriptions particulières pour

l'intégration de constructions nouvelles ou en cas de transformations, des

prescriptions de détail en cas de transformation d'éléments essentiels à la

structure et une surveillance obligatoire des services des monuments et sites

ou des instances officielles compétentes.

L'implantation de

l'annexe à la salle communale est projetée sur la limite qui sépare la zone

"P1" de la zone "PE I". Cette dernière correspond à la

terrasse partiellement construite au nord du village sur laquelle est érigée

l'église. La zone "PE I" est inventoriée dans la catégorie

"ab"; elle se situe donc entre la catégorie "a", définie

comme une "partie indispensable du site construit, libre de constructions

ou dont les construction participent à l'environnement d'origine", et la

catégorie "b", décrite comme une "partie sensible du site

construit, généralement bâtie". L'objectif de sauvegarde attribué à cette

zone est "a", ce qui implique la sauvegarde de l'état existant, en

particulier des espaces libres ou agricoles, la conservation de la végétation

et des constructions anciennes et la suppression des modifications altérant le

site. Il est suggéré d'instaurer dans ce périmètre une zone non-constructible

et d'établir des prescriptions de détail pour des constructions à caractère

utilitaire ainsi que des prescriptions particulières pour la transformation des

constructions anciennes.

S'il est vrai que les

recommandations contenues susmentionnées n'ont pas de valeur contraignante à

proprement parler, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent le résultat

d'un travail sérieux d'une valeur incontestable et que de, ce fait, l'autorité

doit les prendre en considération tout en disposant d'une certaine marge

d'interprétation. Or, dans le cas d'espèce, la Section MH n'a pas ignoré ces

recommandations. A l'occasion d'une visite sur les lieux, elle a constaté que

la vision sur l'église depuis la route des Deux-Villages était extrêmement

réduite et qu'au vu des gabarits et de la topographie du terrain, la hauteur de

la construction ne masquait pas l'église elle-même mais les terrains en

contrebas. Dès lors, elle a estimé que la volumétrie choisie pour le projet

d'agrandissement n'était pas à même de compromettre la perception sur l'église

et son environnement immédiat. Ces considérations peuvent certes surprendre

compte tenu des prescriptions suggérées par l'ISOS dans le périmètre de

l'église et, à cet égard, on peut s'étonner du fait que la Section MH ne se

soit pas montrée plus exigeante. On ne saurait pour autant considérer que

l'interprétation que cette autorité a faite des recommandation de l'ISOS est

arbitraire du moment qu'elle se fonde sur des constatations pertinentes. Par

ailleurs, cette interprétation tient compte du fait que le terrain destiné à

accueillir l'annexe litigieuse se situe à l'extrême limite du périmètre de

l'église, à cheval sur la frontière qui sépare celui-ci du périmètre

"P1", dont l'objectif de sauvegarde est moins ambitieux. Cette façon

de faire n'est pas critiquable et la municipalité n'avait pas de raison de

s'écarter de l'avis de la Section MH. Elle a néanmoins décidé de tenir compte

des griefs soulevés par la SAP. Elle a ainsi accepté de modifier les toitures

prévues initialement par le projet, en abaissant les faîtes et en diminuant les

pentes de celles-ci. La SAP a dès lors retiré son opposition, expliquant

qu'elle s'estimait satisfaite par ces modifications, qu'elle reconnaissait

l'effort d'intégration dans le site particulièrement délicat au voisinage de

l'église de La Chiésaz et qu'elle était sensible au côté social du projet qu'il

l'avait convaincue par sa convivialité, l'annexe projetée s'ouvrant sur une

sorte d'arène naturelle.

Dans ces conditions,

et compte tenu des positions prises par l'autorité cantonale et la SAP,

chargées précisément toutes deux de veiller à la protection des monuments

historiques, culturels ou architecturaux, on ne voit pas comment la

municipalité aurait pu refuser le permis de construire en se fondant sur la

LPNMS ou l'ISOS. En fait, le recourant cherche à substituer sa propre conception

architecturale à celle de la municipalité, sans démontrer en quoi l'autorité

municipale serait sortie du cadre de son pouvoir d'appréciation en délivrant le

permis de construire litigieux.

6.

Le recourant fait

valoir au surplus que l'enquête serait viciée au motif que le dossier présenté

à l'appui du projet litigieux contiendrait des informations inexactes, en

particulier quant à l'objet et au coût réel des travaux.

Dans la mesure où le

recourant se contente d'affirmer le caractère fallacieux de certains éléments

du dossier d'enquête sans apporter la moindre indice allant dans le sens de ses

allégations, le moyen doit être rejeté.

7.

Le recourant soutient

enfin que l'attribution du mandat pour le projet litigieux a été faite en

violation de la loi vaudoise sur les marchés publics. Il semble ainsi perdre de

vue que la municipalité a mandaté l'architecte Daniel Desponds avant le 1er

décembre 1997, date d'entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs, même si

cette loi était applicable, force est d'admettre que Yves Filippozzi serait à

tard pour contester la procédure choisie.

8.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être déclaré irrecevable et - supposé recevable -

aurait dû être rejeté. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire est mis à

la charge du recourant. La municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un

conseil, doit se voir allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

III. Le recourant

versera à la Commune de St-Légier-La Chiésaz une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)