Lexipedia

Décision

AC.1998.0078

TA - AC.1998.0078 - 1998-09-04 - MARQUART Isabelle c/SESA/Cronay

4 septembre 1998Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. André Flaction a promis-vendu

à Isabelle Marquart la parcelle no 192 du cadastre de la Commune de Cronay,

située au lieu-dit "En Joux". Un ancien bâtiment agricole (ECA no

161) comprenant une partie habitation et un rural est construit sur ce

bien-fonds, classé en zone agricole par le plan des zones de la commune,

approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1984. Cette parcelle se situe à

une distance de 360 m de la station d'épuration des eaux usées.

Isabelle Marquart a

fait établir des plans de transformation de l'habitation et du rural existant

par l'architecte Frédéric Glauser et elle a déposé une demande d'autorisation

de construire. L'enquête publique a eu lieu du 31 octobre au 20 novembre 1997;

elle n'a pas soulevé d'opposition.

Par une lettre

adressée le 26 février 1998 au Service des eaux, sols et assainissements,

Isabelle Marquart a expliqué qu'elle souhaitait ne pas être raccordée et garder

l'eau de source pour seule alimentation; elle comptait installer des WC secs à

compostage pour économiser cette eau et traiter les autres eaux usées par un

étang ou un lagunage.

L'architecte Frédéric

Glauser a établi un devis du 6 mars 1998 pour le raccordement des eaux usées

présentant 3 variantes:

- le devis no 1 s'élève à 57'000 fr. pour le

raccordement à la station d'épuration communale (distance: 360 m).

- le devis no 2 s'élève à 32'000 fr. pour le

raccordement sur une tranchée filtrante des eaux usées.

- le devis no 3 s'élève à 24'000 fr. pour le

raccordement sur étang d'épuration.

B. Par avis du 14 avril

1998, la Centrale des autorisations a transmis à la Municipalité de Cronay la

décision du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le service des

eaux) qui a considéré que l'immeuble en cause était situé dans le périmètre du

réseau d'égouts et que les eaux usées devaient être raccordées à un collecteur

d'égouts aboutissant à la station d'épuration centrale; le service des eaux

délivrait donc l'autorisation spéciale aux conditions suivantes:

"Après visite locale et obtentions

d'informations complémentaires, il a été constaté qu'il est prévu d'installer

trois toilettes sèches à compostage et un étang pour le traitement des eaux

"grises".

La modernisation des toilettes sèches a abouti

à la création de nombreux systèmes. Tous ont pour objectif plus de confort,

l'élimination des odeurs, la diminution du volume des matières fécales stockées

et moins de problèmes lors de leur évacuation.

Tous les systèmes connus ont en commun les

inconvénients suivants:

- ils ne servent qu'à l'évacuation des matières

fécales d'origine humaine; la question de l'eau en provenance de la salle de

bains, de la cuisine et de la buanderie n'est toujours pas résolue.

- l'exploitation, l'entretien et la réparation

de ces divers systèmes, en comparaison avec les WC usuels, sont plus coûteux et

plus sujets aux dérangements.

Les toilettes sèches ne représentent donc pas

vraiment une alternative aux WC usuels avec chasse d'eau et raccordement aux

égouts. Ce sont plutôt des solutions de fortune lorsqu'il n'y a pas d'eau

courante, que les maisons ne sont pas habitées en permanence et que le

raccordement à une station d'épuration n'est pas possible.

S'agissant de l'étang d'épuration des eaux

grises, il est sous-dimensionné et incomplet. Il est donc impossible de tenir

compte du devis.

En conséquence, la solution globale d'épuration

telle que mise à l'enquête n'est pas acceptable.

Par contre, ledit Service constate que bien que

le coût des travaux de raccordement des eaux usées devisé à 37'010.-- (sans la

taxe de raccordement et sans les 3 WC à compostage) soit surévalué, il est

inférieur au 5% de la valeur incendie indexée des bâtiments concernés (valeur

actuelle et coût des transformations).

Il découle de ce qui précède que le coût du

raccordement doit être qualifié de raisonnable et qu'en conséquence, le

bâtiment concerné est situé dans le périmètre du réseau égouts (art. 11/2 c

LEaux) et que dès lors, toutes les eaux usées du bâtiment doivent

impérativement être raccordées à un collecteur égouts aboutissant à la station

d'épuration centrale.

En ce qui concerne l'écurie à chevaux, il faut

que le fond soit conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de sorte qu'en

aucun cas des écoulements ne puissent s'infiltrer dans le sous-sol ou parvenir

à l'extérieur.

Par ailleurs, le stockage du fumier à même le

sol n'étant pas admis, il y a lieu de prévoir une fumière, laquelle doit

obligatoirement disposer, sur son pourtour, d'une aire de sécurité de 1 m de

large, avec 15% de pente contre l'intérieur, cette aire de sécurité devant être

maintenue propre, sans fumier ni autres déchets (voir DCPE 694 en annexe).

Quant aux jus de fumière, ils seront collectés

dans la fosse à purin existante (20 m3), dont l'étanchéité sera contrôlée

(remplissage d'eau au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le niveau

d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm). Cas échéant, la fosse à purin

sera remise en état, ou remplacée. Une copie du rapport d'étanchéité sera

envoyée au Service précité pour mise à jour de son dossier."

Par décision du 22

avril 1998, la Municipalité de Cronay a délivré le permis de construire à

Isabelle Marquart en intégrant les autorisations spéciales et leurs conditions

et en ajoutant des conditions spéciales communales dont notamment les

suivantes:

"Taxes uniques de raccordement eaux

usées et eaux claires

Taxe unique de raccordement eaux usées de fr.

10'000.--, soit 2 unités locatives à fr. 5'000.--.

Taxe unique de raccordement eaux claires de fr.

1'485.--, soit 297 m2 à fr. 5.-- par m2.

Selon article 2 de l'annexe au Règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux.

Collecteurs eaux usées

Un exemplaire du plan des canalisations d'eaux

usées et d'eaux claires devra être remis à la Municipalité, avant le début

des travaux. Le raccordement devra être contrôlé par la Municipalité à

fouille ouverte.

Un exemplaire du plan d'exécution avec toutes

les indications mentionnées, mis à jour et comportant les cotes de repérage,

est remis par le propriétaire à la municipalité après l'exécution des travaux

et avant la délivrance du permis d'habiter.

(...)

Démolition:

La Municipalité délivre le permis de construire mais vous rappelle que, en

aucun cas, la démolition ne pourra être versée dans le fossé situé devant votre

bâtiment et dont le comblement devra faire l'objet d'une nouvelle enquête ou

d'une enquête complémentaire.

(...)."

C. Le 28 avril 1998,

Isabelle Marquart a recouru contre ces décisions auprès du SESA qui a transmis

le recours au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. Elle

conteste l'obligation qui lui est faite de raccorder les eaux usées à la

station d'épuration. Elle explique que les WC à compost libèrent la charge des

eaux devant aller à la station d'épuration et qu'il ne reste ainsi que les eaux

ménagères à épurer. Les WC à compost envisagés (Toga 2000) seraient en fonction

en Europe et en Suisse. Par ailleurs, elle serait prête à augmenter la surface

de l'étang d'épuration si nécessaire. Elle fait valoir que sa ferme se trouve

dans une région retirée et de faible densité et que l'épuration, sans les WC,

ne met pas en danger les eaux superficielles ou souterraines; de plus, la ferme

ne se trouve pas dans une zone protégée de sources. Elle fait référence à la

réponse du Conseil fédéral à deux motions (du 8 février 1994 et du 9 mars

1994), qu'elle a joint à son recours, qui relativise la règle générale dans les

régions de faible densité de population et propose de traiter les eaux polluées

par d'autres systèmes; cela vise notamment les installations d'épuration

individuelles ou groupées telles que fosses digestives à trois compartiments, la

filtration par le sol, les étangs de lagunage et le déversement des eaux usées

dans la fosse à purin. Elle en déduit que cette pratique est autorisée. Elle

considère que le raccordement à la station d'épuration serait inutile et

coûteux.

Par courrier du 11 mai

1998, la recourante a indiqué que sa ferme était éloignée de la station

d'épuration et qu'elle n'avait pas la possibilité de rejoindre un voisin au

plus près; par ailleurs, la commune n'a pas rapproché les canalisations dans la

direction de son immeuble car la ferme voisine, également isolée, aurait une

épuration indépendante de la station d'épuration. En outre, pour se raccorder,

elle devrait traverser deux routes, ainsi que plusieurs champs cultivés. Elle

rappelle que des WC secs à compostage sont prévus et que ce ne sont donc que

les eaux de la salle de bains et de la cuisine qui seront destinées à la STEP.

Elle estime que l'étang de lagunage ou la tranchée absorbante pourrait

constituer une solution. Elle produit en outre une documentation d'une solution

consistant dans l'épuration des seules eaux ménagères, sans les WC, établi par

FNZ Technique de l'environnement SA.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 2 juin 1998. Elle estime que la ferme de Joux se

trouve dans le périmètre du réseau d'égouts et que les eaux usées de l'immeuble

en cause devraient donc être raccordées au collecteur communal aboutissant à la

station d'épuration. Elle soutient que l'installation de WC chimiques

entraînerait une moins-value sur son immeuble en cas de revente car des travaux

de raccordement devraient être entrepris par l'acquéreur potentiel pour

l'installation d'un WC normal. Elle conclut au maintien de sa décision, soit

l'obligation faite à la recourante de réaliser le raccordement des eaux usées

de la ferme à la station d'épuration.

Le 7 juillet 1998, le

Service des eaux s'est déterminé sur le recours ainsi que sur la proposition de

la recourante du 11 mai 1998. Il estime que les réponses du Conseil fédéral aux

motions auxquelles la recourante s'est référée sont sans pertinence dans la

présente cause car elles ne concerneraient que le subventionnement par la

Confédération des stations d'épuration et des collecteurs. La commune de Cronay

avait respecté l'obligation de construire des réseaux d'égouts publics

aboutissant à une station d'épuration des eaux usées. La ferme serait située

dans le périmètre des égouts et le raccordement serait opportun et raisonnable

pour l'ensemble de la parcelle et l'habitation composée d'un appartement et

d'un studio. Par ailleurs, selon une appréciation de la variante no 1 du devis,

celui-ci s'élèverait à seulement 25'000 fr., compte tenu d'un autre tracé plus

simple. Il demande qu'un nouveau devis soit effectué par un tiers afin

d'établir le coût réel du raccordement. Il conclut avec suite de frais au rejet

du recours.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 27 juillet 1998 en présence de la

recourante personnellement, de M. Chassot et de Me Bétrix pour le Service des

eaux et de M. Magnin, vice-syndic et M. Viquerat, municipal. La recourante a

expliqué que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau d'eau communal et que le

débit de sa source était limité à 2'000 à 2'500 litres par jour; elle

souhaitait garder la source comme alimentation; pour économiser l'eau de la

source, elle avait prévu l'installation de douches au lieu de baignoires et

elle souhaitait installer des WC à compost. L'idée était de séparer les eaux de

la cuisine et de la salle de bains de celle des WC. Le représentant du Service

des eaux a rappelé qu'à son avis la ferme appartiendrait au périmètre des

égouts et qu'il avait déjà précisé ce point à une personne intéressée à

l'acquisition de la ferme en question en 1993; il n'avait jamais autorisé de WC

à compost pour une résidence permanente. De plus, les eaux grises de la cuisine

et de la salle de bains devaient de toute manière être amenées à la station

d'épuration, si bien qu'il était opportun d'être définitivement raccordé pour

tout, d'autant plus que le coût était plus ou moins équivalent. A long terme,

le raccordement était la meilleure solution pour la recourante. La commune

s'est en outre engagée à prendre à sa charge les frais du raccordement jusqu'à

la traversée de la première route principale à l'est de la station d'épuration.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable; il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'ancienne loi

fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971

(aLPEP) prévoyait à son art. 18 que l'obligation de raccordement aux

canalisations publiques s'appliquait à toutes les eaux usées du périmètre d'un

réseau d'égouts (al. 1); l'art. 18 de l'ordonnance générale sur la protection

des eaux du 19 juin 1972 (OGPEP), abrogé par l'ordonnance du 27 octobre 1993

(ch. I), précisait qu'il fallait entendre la zone délimitée par le plan

directeur des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se

trouvent en dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement était

opportun et pouvait raisonnablement être exigé.

La nouvelle loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) est entrée en

vigueur le 1er novembre 1992.

L'art. 10 al. 1 LEaux

stipule que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics

et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à

bâtir (let. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour

lesquelles les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection

suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (let. b). Dans les régions

retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera

les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration,

pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit

assurée (art. 10 al. 2 LEaux). Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées

produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les

égouts; l'al. 2 de cette disposition précise que le périmètre des égouts

publics englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont

équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b) ainsi que dans les

autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et

peut raisonnablement être envisagé (let. c). L'art. 11 al. 2 LEaux dispose en

outre que les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux

polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration. On constate

ainsi que les conditions découlant de l'art. 18 OGPEP ont été reprises dans la

nouvelle loi. La jurisprudence rendue en application de l'ancienne loi (aLPEP)

reste ainsi applicable à la nouvelle législation, bien que celle-ci ne reprenne

pas les anciennes dispositions de l'art. 18 aLPEP qui permettaient de dispenser

pour des raisons impérieuses le raccordement d'un bâtiment compris dans la zone

à bâtir; en effet, l'interdiction d'ordonner une mesure qui entraînerait une

rigueur excessive à l'administré résulte non seulement de l'ancien art. 18

aLPEP, mais également du principe constitutionnel de la proportionnalité (voir

AC R9 972/89 du 6 octobre 1993, consid. 1b).

b) Selon la

jurisprudence, l'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne

reposait pas seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais

elle devait encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour tous

des installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection

des eaux (ATF 107 Ib 118 consid. 2a = JT 1983, p. 151). La possibilité prévue à

l'art. 18 al. 1er deuxième phrase aLPEP de déroger à l'obligation de

raccordement avait pour but d'éviter les cas particuliers de rigueur excessive

et les cas où un raccordement serait manifestement contre-indiqué. Pour

déterminer si le maintien de l'obligation de raccordement aboutissait à une

rigueur excessive, le Tribunal fédéral a précisé qu'il convenait de se référer

au principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 Cst. féd. et de tenir compte

du point de savoir si le bien-fonds en cause se trouvait dans la zone à bâtir

ou dans la zone agricole. A l'intérieur de la zone à bâtir ou du périmètre du

plan directeur des égouts, il y avait en principe obligation de raccordement;

en outre, il appartenait à la collectivité d'équiper en temps utile la zone à

bâtir. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un agriculteur, dont la ferme se

situait en zone à bâtir et qui remplissait les conditions techniques d'une mise

en valeur irréprochable des eaux usées ménagères, aurait été privilégié par

rapport aux autres propriétaires fonciers de cette zone si, pour cette seule

raison, il était dispensé de l'obligation de raccordement (ATF 107 Ib 122/123

consid. 4b = JT 1983 I, p. 156). Le Tribunal fédéral a estimé qu'un

raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé lorsqu'il s'élevait à

30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi admis que le raccordement

dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait être raisonnablement

exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie s'élevait à 546'000

fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois familles comportant au

total treize personnes (ATF 115 Ib 33 consid. 2b, cc). De son côté, le Conseil

d'Etat estimait que le coût du raccordement qui n'excédait pas le 5 % de la

valeur d'assurance incendie du bâtiment restait opportun et pouvait ainsi être

exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16 avril 1980; arrêt TA AC R9

972/89 du 6 octobre 1993).

c) En l'espèce, il

convient de déterminer si la parcelle de la recourante est située dans le

périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux, comme le

soutient l'autorité intimée. Afin de résoudre cette question, on prendra en

compte les deux critères posés par cette disposition, à savoir si la parcelle

est située dans une zone dans laquelle le raccordement au réseau d'égouts est

opportun et s'il peut être raisonnablement envisagé. La part du coût du

raccordement à la charge de la recourante s'élèverait en l'occurrence à environ

25'000 francs, compte tenu du fait que la commune s'est engagée à prendre en

charge le raccordement jusqu'à la deuxième route. Un tel montant se situe

en-dessous de la limite de 30'000 fr. admise par le Tribunal fédéral pour une

villa. Le raccordement paraît ainsi raisonnable et opportun pour un appartement

et un studio et il peut donc être exigé de la propriétaire. Par ailleurs,

l'art. 10 al. 2 LEaux n'est pas déterminant puisqu'il concerne les communes qui

n'ont pas de réseau d'égouts publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Reste encore la

question de savoir si la recourante peut installer des WC à compost alors que

son bâtiment sera raccordé au réseau des canalisations publiques. Les WC à compost

sont des toilettes sans écoulement, qui ne produisent pas d'eaux usées; les

résidus aboutissent dans un réservoir fermé, en plastique ou en béton, équipé

d'un mélangeur, aéré par voie naturelle ou artificielle, et chauffé ou non.

Selon une directive concernant le choix, le type et le dimensionnement des

stations d'épuration de faible capacité, édictée par l'Association suisse des

professionnels de la protection des eaux, les toilettes sans écoulement ne

constituent pas une solution de remplacement des systèmes rincés à l'eau et

raccordés aux égouts; leur emploi devrait donc être limité aux lieux dépourvus

de prise d'eau ou aux cas où le raccordement à une station d'épuration ne

serait pas opportun ou pas raisonnable. Toutefois, les toilettes à compost sont

des installations neutres du point de vue des eaux usées; or, l'obligation de

raccorder est motivée par le fait qu'il y a production d'eaux usées. Dans ces

conditions et en l'absence d'une base légale prohibant l'installation de

toilettes sans écoulement, rien ne s'oppose à ce que la recourante procède à

cette installation et soit en conséquence dispensée de raccordement pour les

WC.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans le sens des considérants.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 14 avril 1998 et la décision de la

Municipalité de Cronay du 22 avril 1998 sont maintenues.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante

Isabelle Marquart.

Lausanne, le 4 septembre 1998/fc/ft

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).