AC.1998.0085
TA - AC.1998.0085 - 1998-11-03 - GOLAY Michel et FANTYS Paul c/Belmont-sur-Lausanne
3 novembre 1998Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.1998
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOLAY Michel et FANTYS Paul c/Belmont-sur-Lausanne
PLACE DE PARC
LPE-11-2
RLATC-39
Résumé contenant:
Parking en limite de propriété : admissible en l'occurrence tant au regard des règles de la LPE, notamment 11 al. 2, que de l'art. 39 RATC (nuisances supportables sans sacrifice excessif).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 novembre 1998
sur le recours formé par Michel GOLAY
et Paul FANTYS, tous deux représentés par Me Olivier Burnet, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 27 avril 1998 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me André Vallotton, avocat à
Lausanne, levant leur opposition et autorisant l'agrandissement du bâtiment
scolaire sis en "En Arnier" sur la parcelle 316.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de
Belmont-sur-Lausanne est propriétaire de la parcelle 316, sise en zone
d'utilité publique de son plan des zones. Ce bien-fonds, d'une surface totale
de 12'715 m², comporte, à l'ouest de celui-ci, un terrain de sport, ainsi que
le bâtiment administratif communal (ECA 729); il accueille également la salle
de gymnastique (ECA 730), au centre, et le bâtiment scolaire existant (ECA
481), à l'est du bien-fonds. De l'autre côté de la route d'Arnier, soit en aval
de celle-ci, se trouve un parking de 46 places.
B. Les autorités communales
dressent le constat que le bâtiment scolaire existant est, aujourd'hui déjà,
insuffisant pour assurer les besoins en locaux scolaires de la commune. Les six
classes qu'il comporte sont totalement occupées depuis 1986 et la commune a dû
se résoudre, dès la rentrée d'automne 1993, à ouvrir un pavillon scolaire
provisoire. Des études ont alors été conduites pour évaluer de plus près les
besoins de locaux scolaires, notamment en relation avec la mise en oeuvre
d'Ecole vaudoise en mutation (ci-après : EVM), ainsi qu'avec l'évolution du
nombre d'élèves à scolariser. C'est sur cette base que la municipalité a fait
élaborer un projet d'extension du collège existant, susceptible d'accueillir
huit nouvelles classes; ces dernières ne seront pas occupées intégralement dès
l'achèvement des travaux, mais le seront néanmoins à moyen terme (soit dès 2005
environ). Le préavis no 7/1998 de la municipalité au conseil communal, relatif
à la demande de crédit de construction liée à ce projet mentionne encore que la
possibilité d'une réalisation en deux étapes de quatre classes a été examinée,
mais que celle-ci serait beaucoup plus coûteuse et qu'en outre elle occasionnerait
des nuisances pour le voisinage d'une durée beaucoup plus importante.
C. On relève que le projet
en question a fait l'objet d'une première enquête en 1994, débouchant sur
l'octroi d'un permis de construire, qui s'est en définitive périmé sans avoir
été utilisé. La municipalité a cependant soumis ce projet à une nouvelle
enquête publique du 24 février au 16 mars 1998.
Celle-ci a fait
l'objet d'une observation, ainsi que d'une opposition collective, émanant
notamment de Michel Golay et Paul Fantys. Par décision du 27 avril 1998, la
municipalité a levé ces oppositions et accordé le permis de construire. On note
que ce dernier comporte les clauses suivantes :
"13. Le parking de 10 places situé au Nord-Est du bâtiment sera
fermé par une barrière à clé; seuls les ayant-droit y auront accès
(enseignants, locataires de l'appartement).
14. Les prescriptions de l'acousticien, en ce qui concerne la façade
Nord, seront strictement respectées."
D. Michel Golay et Paul
Fantys, représentés par l'avocat Olivier Burnet, se sont pourvus contre cette
décision, par acte du 18 mai 1998; ils concluent avec dépens à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le parking projeté à l'est de l'extension du
collège est supprimé, la façade est de cette extension étant en outre
recouverte d'un revêtement absorbant, permettant de minimiser au mieux les
réflexions du bruit de l'autoroute.
Au cours de
l'instruction, la municipalité a déposé sa réponse, par l'intermédiaire de
l'avocat André Vallotton; elle conclut avec dépens au rejet du recours. Dans
cette écriture toutefois, la municipalité déclare modifier sa décision, pour
aller à la rencontre des recourants, en ce sens que le parking litigieux ne
sera utilisable que par le corps enseignant, à l'exclusion de locataires (soit
le concierge). En outre, le tribunal a recueilli les déterminations du
Département de la formation et de la jeunesse (Secrétariat général, Bureau des
constructions scolaires), ainsi que du Service de l'environnement et de
l'énergie (ci-après : SEVEN). Quant aux recourants, ils ont ajouté quelques
remarques complémentaires, par lettre de leur conseil du 24 juin 1998.
E. Le projet litigieux
consiste en une prolongation du bâtiment existant en direction du nord du
bien-fonds. Il en respecte l'esprit, étagé dans la pente (qui descend d'est en
ouest); les dimensions, en hauteur, en sont sensiblement les mêmes. Ce nouveau
bâtiment comportera, on l'a vu, huit classes, ainsi qu'un logement. Il est en
outre prévu d'aménager, dans l'angle nord-est de la parcelle, dix places de
parc (selon le système de grille-gazon); ce parking prendrait place en limite
avec la parcelle 319 où se trouve le bâtiment accueillant la propriété par
étages, dont les recourants sont les administrateurs. En outre, le bâtiment
scolaire projeté, comme du reste cette partie du village de Belmont, se situe
non loin de l'autoroute, dont les nuisances sonores sont importantes et sont
susceptibles, par effet de réflexion, d'incommoder le voisinage dans une mesure
importante; c'est pourquoi, sur les conseils de l'acousticien Gilbert Monay, la
municipalité a prévu que la façade nord du bâtiment projeté serait dotée d'un
revêtement absorbant. En revanche, cette solution n'a pas été retenue
s'agissant de la façade est, qui fait face aux bâtiments des recourants.
F. On relève encore que le
projet a été approuvé par le Département de la formation et de la jeunesse,
lequel s'est en outre engagé à allouer une subvention cantonale pour sa
réalisation (subvention qui doit encore recueillir l'aval du Conseil d'Etat).
Par ailleurs, on y a
déjà fait allusion, la municipalité a également demandé le crédit de
construction nécessaire à son conseil communal, lequel a donné son approbation
à ce préavis, dans sa séance du 4 juin 1998.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience, en présence des parties et de leurs conseils le
29 juillet 1998; à cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Les
recourants ont pu indiquer sur le terrain où devraient prendre place, à leurs
yeux, les places de parc, ce à titre d'alternative à l'implantation du parking
prévu à l'angle nord-est de la parcelle 316. Le tribunal a également pu
constater la vue remarquable dont les recourants bénéficient actuellement sur
le lac, panorama qui sera désormais coupé par la façade est du bâtiment
scolaire projeté. Les intéressés ont renouvelé leurs craintes quant aux
émissions sonores qu'ils sont susceptibles de percevoir depuis leurs terrasses
en provenance du parking précité; ils ont alors suggéré diverses mesures
susceptibles d'atténuer ces nuisances, par exemple sous la forme de palissades
fermées en bois. A l'issue de l'audience, le tribunal a d'ailleurs suspendu
l'instruction de la cause pour permettre aux parties d'examiner une éventuelle
solution transactionnelle dans ce sens.
H. Les négociations entre
les parties n'ayant pas abouti, les recourants, ainsi que la municipalité ont
déposé une écriture finale en date du 30 septembre 1998.
Considérants
1.
Les recourants ont
renoncé à critiquer l'opportunité de l'extension projetée, qu'ils estimaient
dans un premier temps très largement surdimensionnée et en outre excessivement
coûteuse. On ne s'étendra dès lors pas sur cet aspect. Dans le cas d'espèce, la
planification scolaire servant de base à l'élaboration du projet apparaît de toute
manière convaincante; au demeurant, les recourants n'ont pas apporté d'éléments
décisifs permettant de la remettre en cause.
2.
S'agissant du parking
prévu à la limite de la parcelle 319, les recourants lui adressent diverses
critiques.
a) Ainsi, dans leur
lettre du 24 juin 1998, ils relèvent que ce parking ne respecte pas la distance
de six mètres prévue à l'art. 33 al. 2 RC.
La remarque des
recourants suppose que l'on applique à un parking de dix places extérieures les
règles sur les distances prévues pour les constructions. Or, tel n'est pas le
cas; la jurisprudence la plus récente retient que les places de parc doivent
être assimilées à des dépendances (art. 39 al. 3 RATC et qui, de ce fait, sont
soumises en partie aux mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment
principal et quant à la limitation des nuisances pour le voisinage), tout en
n'étant pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites
constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (TA, arrêt du 4 juillet 1997, AC
96/142, destiné à la publication; en l'occurrence l'arrêt admettait la
réalisation de douze places de parc en limite de propriété). Force est dès lors
de retenir de cet arrêt que l'art. 33 al. 2 RC ne fait pas obstacle à la
réalisation du parking querellé.
b) Les recourants
critiquent par ailleurs l'opportunité du choix de l'implantation de ce parking;
ils suggèrent deux autres solutions, l'une au sud du collège existant, l'autre
à l'ouest du projet.
La municipalité
objecte à la première de ces alternatives, de manière convaincante, que la
surface sise au sud du collège existant est affectée à un préau, ce qui exclut
la réalisation d'un parking; de surcroît, il serait sans doute nécessaire, pour
réaliser malgré tout des places de parc à cet endroit, de procéder à des
aménagements de terrain empiétant sur la surface prévue pour une aire de jeux.
La seconde solution suggérée par les recourants serait impraticable pour des
motifs techniques, la dalle réalisée à cet endroit n'étant pas susceptible de
supporter les charges du trafic automobile. Les recourants critiquent également
le fait que la municipalité n'ait pas retenu la solution d'un parking
souterrain, alors que celle-ci a été exigée dans le cadre du plan de quartier
d'Arnier, soit dans le secteur sis immédiatement au nord de la parcelle
communale. La municipalité rétorque à cet égard que le législatif communal n'a
précisément retenu la solution du parking souterrain que dans le cadre du plan
de quartier précité - elle rend au demeurant difficile la viabilisation de ce
plan, compte tenu du surcoût qui en découle -, alors qu'il n'en a pas voulu en
zone d'utilité publique. Sur le plan de l'opportunité, cette dernière
suggestion des recourants ne s'impose dès lors pas, ce d'autant moins que les
terrains de Belmont sont réputés instables.
c) Le parking en
question est critiqué surtout en raison des nuisances sonores qu'il est
susceptible de provoquer. A cet égard, on relèvera que celui-ci sera doté d'un
portail, pouvant être actionné au moyen d'une clé; ce dispositif aura pour
effet d'en limiter l'usage aux seuls enseignants (en cours de procédure, la
municipalité a pris l'engagement en effet de déplacer les deux cases de
stationnement réservées aux usagers du logement projeté ailleurs, le parking en
question étant désormais réservé exclusivement aux enseignants; on prendra acte
ici de cet engagement). Compte tenu de ces mesures liées à l'exploitation du
parking, le tribunal constate que l'utilisation de celui-ci s'effectuera
exclusivement durant la journée, le nombre de mouvements susceptibles d'être
engendrés par celui-ci pouvant être évalué à un ordre de grandeur de 50 au
maximum.
Le bruit résultant de
ce trafic soulève une double question; il s'agit de vérifier tout d'abord que
les exigences posées par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection
contre le bruit (ci-après : OPB) sont respectées (v. à ce sujet consid. 3
ci-après, spéc. lit. b); dans l'affirmative, l'on devra vérifier encore si le
parking en question entraîne ou non un préjudice qui peut être supporté sans
sacrifices excessifs par les voisins (art. 39 al. 4 RATC, ci-après : consid.
4).
3.
Les conclusions des
recourants, on l'a vu, ont trait à deux objets, qui sont tous deux en étroite
relation avec le problème du bruit. Or, les nuisances sonores doivent être
examinées, lorsqu'une autorisation spéciale, relevant d'une autorité cantonale,
doit être délivrée, par le département compétent (art. 2 al. 2 du règlement du
8.
novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement). En l'occurrence, une autorisation spéciale du Département
de la formation et de la jeunesse était nécessaire, s'agissant d'une
construction scolaire (v. sur ce point annexe II au RATC). Dès lors, il
appartenait à ce département d'examiner si le projet, notamment le parking
projeté, respectait les valeurs-limites d'immissions prescrites par l'OPB; il
lui incombait également d'examiner si d'autres mesures étaient nécessaires et
utiles, au regard du principe de prévention posé par l'art. 11 LPE, pour
limiter plus encore les nuisances susceptibles d'être perçues dans le
voisinage; tel pouvait être par exemple le cas du revêtement absorbant sur la
façade est du bâtiment projeté.
a) On note toutefois
au préalable une difficulté de nature procédurale. En effet, les recourants ne
s'en sont pris qu'à la décision municipale, la décision du département précité
n'ayant fait l'objet d'aucune conclusion expresse. Cependant, rien n'indique
que la décision du département ait été communiquée aux recourants, en annexe
notamment à la décision municipale levant les oppositions. Dans ces conditions,
bien que le recours ne soit formellement dirigé que contre la décision de la
municipalité levant l'opposition et autorisant l'extension litigieuse du collège,
on doit admettre qu'il porte également sur les autorisations spéciales
cantonales dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que les
services compétents, notamment celui des constructions scolaires, ont examiné
ou auraient dû examiner (RDAF 1992 p. 377). Tel est en particulier le cas des
nuisances excessives auxquelles les recourants prétendent que le projet
litigieux les exposerait (v. dans ce sens TA, arrêt du 18 juin 1998, AC
96/216).
b) Sur le fond, le
préavis du SEVEN, complété dans son courrier au tribunal du 22 juin 1998,
apparaît pleinement convaincant, s'agissant du parking litigieux. A cet égard,
aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute le fait que les nuisances
sonores liées au parking précité n'atteindront pas un niveau d'immissions de 50
dB(A) durant la journée. En conséquence, les exigences de l'OPB sont à cet
égard pleinement respectées. On ajoutera encore que l'augmentation de trafic
induite par le projet sur les voies publiques ne sera, au vu de l'expérience du
tribunal, assurément guère perceptible; l'art. 9 OPB est dès lors respecté lui
aussi.
Le principe de
prévention, qui résulte de l'art. 11 LPE, doit également être respecté. A cet
égard, il faut observer tout d'abord que l'aménagement du parking, tel qu'il est
prévu implique un parcage en marche avant, les pots d'échappement des voitures
étant ainsi dirigés dans un sens opposé aux immeubles des recourants.
S'agissant du bruit, qui doit être mesuré au milieu des fenêtres de locaux à
usage sensible au bruit, le représentant du SEVEN indique que l'évaluation
chiffrée effectuée dans l'écriture du 22 juin 1998, peut être réduite de 15
dB(A), dans la mesure où l'arête du talus empêche, actuellement déjà,
l'évolution directe du bruit depuis le point d'émission jusqu'aux fenêtres
précitées. Sans doute, l'aménagement de nouveaux obstacles, par exemple sous la
forme d'une palissade fermée en bois, serait de nature à réduire encore les
immissions perçues, mais cela n'apparaît nullement nécessaire au vu du niveau
déjà réduit du bruit perçu. La municipalité ajoute encore que l'évaluation du
SEVEN est fondée sur un ordre de grandeur de quatre mouvements par jour et par
place de parc; or, dans la mesure où les enseignants, pour la plupart
actuellement, ne regagnent par leur domicile à midi, mais mangent au contraire
sur place, l'on devrait retenir un nombre de mouvements inférieurs. A cet
égard-là également, l'évaluation chiffrée du SEVEN, évoquée plus haut, comporte
une marge de sécurité importante. Dans le souci d'être complet, on signalera
encore que la plantation d'un rideau d'arbres dans le talus séparant le parking
et les immeubles des recourants serait inutile, un tel écran n'entraînant en
effet aucune réduction du bruit perçu, comme l'indique le représentant du
service précité.
c) La même conclusion
s'impose, s'agissant de la question du revêtement de la façade est du bâtiment
projeté.
Les recourants, il est
vrai, soulignent que l'acousticien Gilbert Monay a formulé ses conclusions à
cet égard de manière tout à fait prudente; il laisse en effet entendre qu'un
revêtement absorbant pourrait être utile, notamment si les voisins avaient
formulé des plaintes par le passé. Cependant, le représentant du SEVEN à
l'audience a expliqué que le bruit de l'autoroute, vu l'emplacement de cet
ouvrage et la configuration du terrain, suit essentiellement un axe nord-sud.
Les émissions sonores frappent dès lors la façade est tout au plus selon un
angle oblique, la réflexion de celles-ci se faisant dès lors de la même manière
et, partant, nullement en direction du bâtiment des recourants.
Dès lors, la mesure
demandée ici n'apparaît pas adéquate au regard de l'art. 11 LPE.
4.
Il reste encore à
examiner si le parking projeté respecte l'art. 39 al. 4 RATC et s'il ne crée
que des nuisances supportables sans sacrifices excessifs.
On pourrait sans doute
hésiter si les places de parc litigieuses devaient desservir des locaux
commerciaux, susceptibles d'engendrer un trafic régulier (dans ce sens arrêt AC
96/0216 précité). Dans le cas d'espèce cependant, l'usage de ces places de parc
sera réservé exclusivement aux enseignants, ce durant la journée.
Dans le cas d'espèce,
le tribunal admet en définitive que, tout bien pesé, les nuisances engendrées
par le projet doivent être considérées comme supportables sans sacrifices
excessifs.
5.
Il résulte des
considérations qui précèdent que la décision attaquée, du 27 avril 1998,
modifiée toutefois par la municipalité dans sa séance du 2 juin suivant (aux
fins d'affecter le parking litigieux à l'usage exclusif du corps enseignant),
doit être confirmée. Il en va de même de la décision du 6 mars 1998 du
Département de l'instruction publique et des cultes, Secrétariat général
(Bureau des constructions scolaires et des bâtiments) contestée implicitement
par le pourvoi. Cela conduit au rejet du recours.
Cependant, sous
l'angle des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait que la
municipalité a modifié sa décision initiale durant la procédure de recours, ce
pour aller dans le sens demandé par les recourants; il en résulte que
l'émolument d'arrêt doit être réduit quelque peu pour tenir compte de cette
circonstance.
En revanche,
s'agissant des dépens, les recourants n'obtenant pas gain de cause, ils ne
sauraient s'en voir allouer (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 27 avril 1998, telle que modifiée
dans sa séance du 2 juin suivant, est confirmée. Il en va de même de la
décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 6 mars 1998.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge des recourants Michel Golay et Paul Fantys,
solidairement, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 3 novembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)