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Décision

AC.1998.0085

TA - AC.1998.0085 - 1998-11-03 - GOLAY Michel et FANTYS Paul c/Belmont-sur-Lausanne

3 novembre 1998Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de

Belmont-sur-Lausanne est propriétaire de la parcelle 316, sise en zone

d'utilité publique de son plan des zones. Ce bien-fonds, d'une surface totale

de 12'715 m², comporte, à l'ouest de celui-ci, un terrain de sport, ainsi que

le bâtiment administratif communal (ECA 729); il accueille également la salle

de gymnastique (ECA 730), au centre, et le bâtiment scolaire existant (ECA

481), à l'est du bien-fonds. De l'autre côté de la route d'Arnier, soit en aval

de celle-ci, se trouve un parking de 46 places.

B. Les autorités communales

dressent le constat que le bâtiment scolaire existant est, aujourd'hui déjà,

insuffisant pour assurer les besoins en locaux scolaires de la commune. Les six

classes qu'il comporte sont totalement occupées depuis 1986 et la commune a dû

se résoudre, dès la rentrée d'automne 1993, à ouvrir un pavillon scolaire

provisoire. Des études ont alors été conduites pour évaluer de plus près les

besoins de locaux scolaires, notamment en relation avec la mise en oeuvre

d'Ecole vaudoise en mutation (ci-après : EVM), ainsi qu'avec l'évolution du

nombre d'élèves à scolariser. C'est sur cette base que la municipalité a fait

élaborer un projet d'extension du collège existant, susceptible d'accueillir

huit nouvelles classes; ces dernières ne seront pas occupées intégralement dès

l'achèvement des travaux, mais le seront néanmoins à moyen terme (soit dès 2005

environ). Le préavis no 7/1998 de la municipalité au conseil communal, relatif

à la demande de crédit de construction liée à ce projet mentionne encore que la

possibilité d'une réalisation en deux étapes de quatre classes a été examinée,

mais que celle-ci serait beaucoup plus coûteuse et qu'en outre elle occasionnerait

des nuisances pour le voisinage d'une durée beaucoup plus importante.

C. On relève que le projet

en question a fait l'objet d'une première enquête en 1994, débouchant sur

l'octroi d'un permis de construire, qui s'est en définitive périmé sans avoir

été utilisé. La municipalité a cependant soumis ce projet à une nouvelle

enquête publique du 24 février au 16 mars 1998.

Celle-ci a fait

l'objet d'une observation, ainsi que d'une opposition collective, émanant

notamment de Michel Golay et Paul Fantys. Par décision du 27 avril 1998, la

municipalité a levé ces oppositions et accordé le permis de construire. On note

que ce dernier comporte les clauses suivantes :

"13. Le parking de 10 places situé au Nord-Est du bâtiment sera

fermé par une barrière à clé; seuls les ayant-droit y auront accès

(enseignants, locataires de l'appartement).

14. Les prescriptions de l'acousticien, en ce qui concerne la façade

Nord, seront strictement respectées."

D. Michel Golay et Paul

Fantys, représentés par l'avocat Olivier Burnet, se sont pourvus contre cette

décision, par acte du 18 mai 1998; ils concluent avec dépens à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le parking projeté à l'est de l'extension du

collège est supprimé, la façade est de cette extension étant en outre

recouverte d'un revêtement absorbant, permettant de minimiser au mieux les

réflexions du bruit de l'autoroute.

Au cours de

l'instruction, la municipalité a déposé sa réponse, par l'intermédiaire de

l'avocat André Vallotton; elle conclut avec dépens au rejet du recours. Dans

cette écriture toutefois, la municipalité déclare modifier sa décision, pour

aller à la rencontre des recourants, en ce sens que le parking litigieux ne

sera utilisable que par le corps enseignant, à l'exclusion de locataires (soit

le concierge). En outre, le tribunal a recueilli les déterminations du

Département de la formation et de la jeunesse (Secrétariat général, Bureau des

constructions scolaires), ainsi que du Service de l'environnement et de

l'énergie (ci-après : SEVEN). Quant aux recourants, ils ont ajouté quelques

remarques complémentaires, par lettre de leur conseil du 24 juin 1998.

E. Le projet litigieux

consiste en une prolongation du bâtiment existant en direction du nord du

bien-fonds. Il en respecte l'esprit, étagé dans la pente (qui descend d'est en

ouest); les dimensions, en hauteur, en sont sensiblement les mêmes. Ce nouveau

bâtiment comportera, on l'a vu, huit classes, ainsi qu'un logement. Il est en

outre prévu d'aménager, dans l'angle nord-est de la parcelle, dix places de

parc (selon le système de grille-gazon); ce parking prendrait place en limite

avec la parcelle 319 où se trouve le bâtiment accueillant la propriété par

étages, dont les recourants sont les administrateurs. En outre, le bâtiment

scolaire projeté, comme du reste cette partie du village de Belmont, se situe

non loin de l'autoroute, dont les nuisances sonores sont importantes et sont

susceptibles, par effet de réflexion, d'incommoder le voisinage dans une mesure

importante; c'est pourquoi, sur les conseils de l'acousticien Gilbert Monay, la

municipalité a prévu que la façade nord du bâtiment projeté serait dotée d'un

revêtement absorbant. En revanche, cette solution n'a pas été retenue

s'agissant de la façade est, qui fait face aux bâtiments des recourants.

F. On relève encore que le

projet a été approuvé par le Département de la formation et de la jeunesse,

lequel s'est en outre engagé à allouer une subvention cantonale pour sa

réalisation (subvention qui doit encore recueillir l'aval du Conseil d'Etat).

Par ailleurs, on y a

déjà fait allusion, la municipalité a également demandé le crédit de

construction nécessaire à son conseil communal, lequel a donné son approbation

à ce préavis, dans sa séance du 4 juin 1998.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience, en présence des parties et de leurs conseils le

29 juillet 1998; à cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Les

recourants ont pu indiquer sur le terrain où devraient prendre place, à leurs

yeux, les places de parc, ce à titre d'alternative à l'implantation du parking

prévu à l'angle nord-est de la parcelle 316. Le tribunal a également pu

constater la vue remarquable dont les recourants bénéficient actuellement sur

le lac, panorama qui sera désormais coupé par la façade est du bâtiment

scolaire projeté. Les intéressés ont renouvelé leurs craintes quant aux

émissions sonores qu'ils sont susceptibles de percevoir depuis leurs terrasses

en provenance du parking précité; ils ont alors suggéré diverses mesures

susceptibles d'atténuer ces nuisances, par exemple sous la forme de palissades

fermées en bois. A l'issue de l'audience, le tribunal a d'ailleurs suspendu

l'instruction de la cause pour permettre aux parties d'examiner une éventuelle

solution transactionnelle dans ce sens.

H. Les négociations entre

les parties n'ayant pas abouti, les recourants, ainsi que la municipalité ont

déposé une écriture finale en date du 30 septembre 1998.

Considérants

1.

Les recourants ont

renoncé à critiquer l'opportunité de l'extension projetée, qu'ils estimaient

dans un premier temps très largement surdimensionnée et en outre excessivement

coûteuse. On ne s'étendra dès lors pas sur cet aspect. Dans le cas d'espèce, la

planification scolaire servant de base à l'élaboration du projet apparaît de toute

manière convaincante; au demeurant, les recourants n'ont pas apporté d'éléments

décisifs permettant de la remettre en cause.

2.

S'agissant du parking

prévu à la limite de la parcelle 319, les recourants lui adressent diverses

critiques.

a) Ainsi, dans leur

lettre du 24 juin 1998, ils relèvent que ce parking ne respecte pas la distance

de six mètres prévue à l'art. 33 al. 2 RC.

La remarque des

recourants suppose que l'on applique à un parking de dix places extérieures les

règles sur les distances prévues pour les constructions. Or, tel n'est pas le

cas; la jurisprudence la plus récente retient que les places de parc doivent

être assimilées à des dépendances (art. 39 al. 3 RATC et qui, de ce fait, sont

soumises en partie aux mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment

principal et quant à la limitation des nuisances pour le voisinage), tout en

n'étant pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites

constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (TA, arrêt du 4 juillet 1997, AC

96/142, destiné à la publication; en l'occurrence l'arrêt admettait la

réalisation de douze places de parc en limite de propriété). Force est dès lors

de retenir de cet arrêt que l'art. 33 al. 2 RC ne fait pas obstacle à la

réalisation du parking querellé.

b) Les recourants

critiquent par ailleurs l'opportunité du choix de l'implantation de ce parking;

ils suggèrent deux autres solutions, l'une au sud du collège existant, l'autre

à l'ouest du projet.

La municipalité

objecte à la première de ces alternatives, de manière convaincante, que la

surface sise au sud du collège existant est affectée à un préau, ce qui exclut

la réalisation d'un parking; de surcroît, il serait sans doute nécessaire, pour

réaliser malgré tout des places de parc à cet endroit, de procéder à des

aménagements de terrain empiétant sur la surface prévue pour une aire de jeux.

La seconde solution suggérée par les recourants serait impraticable pour des

motifs techniques, la dalle réalisée à cet endroit n'étant pas susceptible de

supporter les charges du trafic automobile. Les recourants critiquent également

le fait que la municipalité n'ait pas retenu la solution d'un parking

souterrain, alors que celle-ci a été exigée dans le cadre du plan de quartier

d'Arnier, soit dans le secteur sis immédiatement au nord de la parcelle

communale. La municipalité rétorque à cet égard que le législatif communal n'a

précisément retenu la solution du parking souterrain que dans le cadre du plan

de quartier précité - elle rend au demeurant difficile la viabilisation de ce

plan, compte tenu du surcoût qui en découle -, alors qu'il n'en a pas voulu en

zone d'utilité publique. Sur le plan de l'opportunité, cette dernière

suggestion des recourants ne s'impose dès lors pas, ce d'autant moins que les

terrains de Belmont sont réputés instables.

c) Le parking en

question est critiqué surtout en raison des nuisances sonores qu'il est

susceptible de provoquer. A cet égard, on relèvera que celui-ci sera doté d'un

portail, pouvant être actionné au moyen d'une clé; ce dispositif aura pour

effet d'en limiter l'usage aux seuls enseignants (en cours de procédure, la

municipalité a pris l'engagement en effet de déplacer les deux cases de

stationnement réservées aux usagers du logement projeté ailleurs, le parking en

question étant désormais réservé exclusivement aux enseignants; on prendra acte

ici de cet engagement). Compte tenu de ces mesures liées à l'exploitation du

parking, le tribunal constate que l'utilisation de celui-ci s'effectuera

exclusivement durant la journée, le nombre de mouvements susceptibles d'être

engendrés par celui-ci pouvant être évalué à un ordre de grandeur de 50 au

maximum.

Le bruit résultant de

ce trafic soulève une double question; il s'agit de vérifier tout d'abord que

les exigences posées par l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection

contre le bruit (ci-après : OPB) sont respectées (v. à ce sujet consid. 3

ci-après, spéc. lit. b); dans l'affirmative, l'on devra vérifier encore si le

parking en question entraîne ou non un préjudice qui peut être supporté sans

sacrifices excessifs par les voisins (art. 39 al. 4 RATC, ci-après : consid.

4).

3.

Les conclusions des

recourants, on l'a vu, ont trait à deux objets, qui sont tous deux en étroite

relation avec le problème du bruit. Or, les nuisances sonores doivent être

examinées, lorsqu'une autorisation spéciale, relevant d'une autorité cantonale,

doit être délivrée, par le département compétent (art. 2 al. 2 du règlement du

8.

novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement). En l'occurrence, une autorisation spéciale du Département

de la formation et de la jeunesse était nécessaire, s'agissant d'une

construction scolaire (v. sur ce point annexe II au RATC). Dès lors, il

appartenait à ce département d'examiner si le projet, notamment le parking

projeté, respectait les valeurs-limites d'immissions prescrites par l'OPB; il

lui incombait également d'examiner si d'autres mesures étaient nécessaires et

utiles, au regard du principe de prévention posé par l'art. 11 LPE, pour

limiter plus encore les nuisances susceptibles d'être perçues dans le

voisinage; tel pouvait être par exemple le cas du revêtement absorbant sur la

façade est du bâtiment projeté.

a) On note toutefois

au préalable une difficulté de nature procédurale. En effet, les recourants ne

s'en sont pris qu'à la décision municipale, la décision du département précité

n'ayant fait l'objet d'aucune conclusion expresse. Cependant, rien n'indique

que la décision du département ait été communiquée aux recourants, en annexe

notamment à la décision municipale levant les oppositions. Dans ces conditions,

bien que le recours ne soit formellement dirigé que contre la décision de la

municipalité levant l'opposition et autorisant l'extension litigieuse du collège,

on doit admettre qu'il porte également sur les autorisations spéciales

cantonales dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que les

services compétents, notamment celui des constructions scolaires, ont examiné

ou auraient dû examiner (RDAF 1992 p. 377). Tel est en particulier le cas des

nuisances excessives auxquelles les recourants prétendent que le projet

litigieux les exposerait (v. dans ce sens TA, arrêt du 18 juin 1998, AC

96/216).

b) Sur le fond, le

préavis du SEVEN, complété dans son courrier au tribunal du 22 juin 1998,

apparaît pleinement convaincant, s'agissant du parking litigieux. A cet égard,

aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute le fait que les nuisances

sonores liées au parking précité n'atteindront pas un niveau d'immissions de 50

dB(A) durant la journée. En conséquence, les exigences de l'OPB sont à cet

égard pleinement respectées. On ajoutera encore que l'augmentation de trafic

induite par le projet sur les voies publiques ne sera, au vu de l'expérience du

tribunal, assurément guère perceptible; l'art. 9 OPB est dès lors respecté lui

aussi.

Le principe de

prévention, qui résulte de l'art. 11 LPE, doit également être respecté. A cet

égard, il faut observer tout d'abord que l'aménagement du parking, tel qu'il est

prévu implique un parcage en marche avant, les pots d'échappement des voitures

étant ainsi dirigés dans un sens opposé aux immeubles des recourants.

S'agissant du bruit, qui doit être mesuré au milieu des fenêtres de locaux à

usage sensible au bruit, le représentant du SEVEN indique que l'évaluation

chiffrée effectuée dans l'écriture du 22 juin 1998, peut être réduite de 15

dB(A), dans la mesure où l'arête du talus empêche, actuellement déjà,

l'évolution directe du bruit depuis le point d'émission jusqu'aux fenêtres

précitées. Sans doute, l'aménagement de nouveaux obstacles, par exemple sous la

forme d'une palissade fermée en bois, serait de nature à réduire encore les

immissions perçues, mais cela n'apparaît nullement nécessaire au vu du niveau

déjà réduit du bruit perçu. La municipalité ajoute encore que l'évaluation du

SEVEN est fondée sur un ordre de grandeur de quatre mouvements par jour et par

place de parc; or, dans la mesure où les enseignants, pour la plupart

actuellement, ne regagnent par leur domicile à midi, mais mangent au contraire

sur place, l'on devrait retenir un nombre de mouvements inférieurs. A cet

égard-là également, l'évaluation chiffrée du SEVEN, évoquée plus haut, comporte

une marge de sécurité importante. Dans le souci d'être complet, on signalera

encore que la plantation d'un rideau d'arbres dans le talus séparant le parking

et les immeubles des recourants serait inutile, un tel écran n'entraînant en

effet aucune réduction du bruit perçu, comme l'indique le représentant du

service précité.

c) La même conclusion

s'impose, s'agissant de la question du revêtement de la façade est du bâtiment

projeté.

Les recourants, il est

vrai, soulignent que l'acousticien Gilbert Monay a formulé ses conclusions à

cet égard de manière tout à fait prudente; il laisse en effet entendre qu'un

revêtement absorbant pourrait être utile, notamment si les voisins avaient

formulé des plaintes par le passé. Cependant, le représentant du SEVEN à

l'audience a expliqué que le bruit de l'autoroute, vu l'emplacement de cet

ouvrage et la configuration du terrain, suit essentiellement un axe nord-sud.

Les émissions sonores frappent dès lors la façade est tout au plus selon un

angle oblique, la réflexion de celles-ci se faisant dès lors de la même manière

et, partant, nullement en direction du bâtiment des recourants.

Dès lors, la mesure

demandée ici n'apparaît pas adéquate au regard de l'art. 11 LPE.

4.

Il reste encore à

examiner si le parking projeté respecte l'art. 39 al. 4 RATC et s'il ne crée

que des nuisances supportables sans sacrifices excessifs.

On pourrait sans doute

hésiter si les places de parc litigieuses devaient desservir des locaux

commerciaux, susceptibles d'engendrer un trafic régulier (dans ce sens arrêt AC

96/0216 précité). Dans le cas d'espèce cependant, l'usage de ces places de parc

sera réservé exclusivement aux enseignants, ce durant la journée.

Dans le cas d'espèce,

le tribunal admet en définitive que, tout bien pesé, les nuisances engendrées

par le projet doivent être considérées comme supportables sans sacrifices

excessifs.

5.

Il résulte des

considérations qui précèdent que la décision attaquée, du 27 avril 1998,

modifiée toutefois par la municipalité dans sa séance du 2 juin suivant (aux

fins d'affecter le parking litigieux à l'usage exclusif du corps enseignant),

doit être confirmée. Il en va de même de la décision du 6 mars 1998 du

Département de l'instruction publique et des cultes, Secrétariat général

(Bureau des constructions scolaires et des bâtiments) contestée implicitement

par le pourvoi. Cela conduit au rejet du recours.

Cependant, sous

l'angle des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait que la

municipalité a modifié sa décision initiale durant la procédure de recours, ce

pour aller dans le sens demandé par les recourants; il en résulte que

l'émolument d'arrêt doit être réduit quelque peu pour tenir compte de cette

circonstance.

En revanche,

s'agissant des dépens, les recourants n'obtenant pas gain de cause, ils ne

sauraient s'en voir allouer (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 27 avril 1998, telle que modifiée

dans sa séance du 2 juin suivant, est confirmée. Il en va de même de la

décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 6 mars 1998.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge des recourants Michel Golay et Paul Fantys,

solidairement, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 3 novembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)