AC.1998.0086
TA - AC.1998.0086 - 1998-07-21 - AUMEUNIER Claudine c/ Municipalité d'Ollon
21 juillet 1998Français10 min
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N° affaire:
AC.1998.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUMEUNIER Claudine c/ Municipalité d'Ollon
RLATC-39-4
Résumé contenant:
La création de 2 places de parc extérieures, pour un nouveau bâtiment de 8 logements (et 11 places de parc intérieures) ne viole pas l'interdiction de préjudice excessif prévu par l'art. 39 al. 4 RATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juillet 1998
sur le recours interjeté par Claudine
AUMEUNIER, Chalet le Reposoir, 1884 Vilars
contre
la décision de la Municipalité d'Ollon du 30
avril 1998 levant son opposition et autorisant la construction d'un immeuble
locatif sur les parcelles 1839-1838 et 1839 à Villars-sur-Ollon
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller , président; M. O. Renaud et M. R. Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Paul Piguet, propriétaire
à Villars-sur-Ollon de trois parcelles (N° 1837, d'une surface 1718 m2; N°
1838, d'une surface de 832 m2; N° 1839, d'une surface de 2088 m2) a procédé,
par acte notarié du 5 juin 1998, à une opération de division et réunion de
biens-fonds qui a abouti à la constitution, au moyen des surfaces précitées, de
deux parcelles, soit le N° 1837 (2650 m2) et le N° 1838 (1988 m2).
B. A la fin de 1996, soit
avant la restructuration précitée, un projet de construction a été mis à
l'enquête sur les surfaces correspondant à la nouvelle parcelle N° 1837, le
permis de construire étant actuellement délivré. Sur les surfaces correspondant
à la nouvelle parcelle N° 1838, un projet de construction a également été mis à
l'enquête du 10 février au 31 mars 1998. Il s'agissait de réaliser un chalet
d'habitation pour 8 logements et un garage pour 11 voitures, avec aménagement
d'accès et de 2 places de parc extérieures.
C. Claudine Aumeunier,
propriétaire de la parcelle N° 1830, jouxtant immédiatement à l'est le terrain
concerné par le projet litigieux a fait opposition à ce projet en date 1er mars
1998. Cette opposition a été levée par décision du 30 avril 1998 contre
laquelle est dirigée le présent recours déposé le 21 mai 1998.
D. Les propriétés précitées
tant de la recourante que du constructeur sont situées au centre de la station
de Villars entre l'Eurotel et le Grand Hôtel. Cette zone est régie par le plan
partiel d'affectation ECVA (Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par
le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 août 1985 et le règlement s'y
rappportant (ci-après RPPA). Selon cette réglementation, ces immeubles se
trouvent en zone d'habitation A.
E. Le projet de
construction devant être réalisé sur la parcelle N° 1838 prévoit 8 logements
répartis sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles) avec un garage
enterré. Il occupe toute la partie centrale de la parcelle N° 1838, qui est
inclinée en pente douce en direction de l'ouest. Les accès sont réalisés depuis
la route des hôtels par une petite route empruntant le bord de la parcelle N°
1838 à l'est, ainsi que, au bénéfice d'une servitude de passage, par un chemin
longeant cette propriété au sud.
F. La municipalité et le
constructeur se sont déterminés, tous deux en date du 25 juin 1998, concluant
au rejet du pourvoi. Le tribunal a en outre procédé à une visite de lieux, en
présence des parties et de leur conseil, le 15 juillet 1998.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le propriétaire d'une parcelle voisine jouxtant
immédiatement la parcelle devant être construite, le recours est recevable à la
forme.
2.
La recourante fait
valoir tout d'abord un grief de nature formelle, tenant à l'état des parcelles
appartenant à Paul Piguet au moment de la mise à l'enquête et de la levée de
son opposition. Selon elle, l'application des règles de la police des
constructions n'est possible que sur un bien-fonds dont les limites sont
cadastrées de façon définitive. Indépendamment du fait que les mutations
nécessaires ont été aujourd'hui opérées, au bénéfice de l'acte notarié du 5
juin 1998, ce moyen n'est pas fondé, dans la mesure où le permis de construire
délivré réserve expressément la réunion des parcelles appartenant à Paul Piguet
de manière à créer les surfaces nécessaires à la réalisation légale du projet
litigieux. Les plans mis à l'enquête indiquaient de manière claire les limites
du nouveau bien-fonds, sa surface et l'implantation prévue des bâtiments
projetés, ainsi que des places de parc, de sorte que l'autorité municipale
était parfaitement à même de vérifier la conformité du projet aux normes
légales et réglementaires applicables, de même d'ailleurs que les tiers
intéressés. Ce premier moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
3.
La recourante fait
valoir ensuite que l'implantation du bâtiment serait incorrecte, parce que trop
proche de sa propriété et que les distances à la limite de propriété sont mal
calculées, parce que devant être comptées à partir de la bordure ouest de la
bordure de la route d'accès. Elle soutient en outre que l'orientation du faîte
du toit ne respecte pas l'art. 70 RPPA, en vertu duquel les faîtes doivent être
orientés en aval.
L'implantation du
bâtiment projeté est pratiquement imposée par la forme de la parcelle et la
nécessité de respecter les distances aux limites ainsi qu'aux bâtiments voisins
(notamment celui dont la construction est prévue sur la parcelle N° 1837).
Compte tenu de toutes ces contraintes, on voit mal quelle autre implantation
pourrait être recherchée, qui soit sensiblement plus favorable à la recourante.
De toute manière et quel que soit son intérêt à empêcher l'édification d'un
bâtiment juste devant son chalet, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune
norme réglementaire imposant de modifier l'implantation du bâtiment. Son argument
selon lequel la distance aux limites, à l'est, devrait être comptée non pas
depuis la limite de la propriété mais depuis le bord de la route (dont
l'assiette à cet endroit est entièrement sur la propriété du constructeur
Piguet) ne résiste pas à l'examen : l'art. 4 RPPA impose expressément une
distance de 6 m. entre "les façades non mitoyennes et la limite de la
propriété voisine", ce dernier terme visant évidemment la limite
cadastrale.
Quant à l'exigence de
l'orientation du faîte de l'immeuble vers l'aval (art. 70 RPPA), elle est
satisfaite dès lors que, orienté à l'ouest, le bâtiment "regarde" en
direction de la plaine (étant rappelé que la pente du terrain, à cet endroit,
n'est pas très prononcée). Il est vrai que l'orientation du faîte du bâtiment
projeté ne correspond pas exactement à celle des toits des bâtiments voisins
(dont celui de la recourante), mais le tribunal a pu constater qu'une très
grande diversité régnait à cet égard, ce qui rend parfaitement compréhensible
la position de l'autorité municipale de rester peu exigeante à cet égard. Il
convient au surplus de relever que l'allégation selon laquelle le faîte du
bâtiment devrait être orienté perpendiculairement aux courbes de niveau ne
repose pas sur le texte réglementaire applicable, qui ne va pas aussi loin dans
la précision.
4.
La recourante s'en
prend ensuite à la hauteur du bâtiment projeté. Admettant que la hauteur au
faîte répond aux exigences de l'art. 67 RPPA, elle fait valoir que le bâtiment
devrait respecter la hauteur maximale pour tous ces éléments, y compris les
cheminées. L'art. 67 RPPA se borne toutefois à limiter la hauteur de la façade
aval, en imposant une proportion en fonction de la longueur de ladite façade
(4/5ème pour les longueurs inférieures à 11 m., 3/5ème pour les longueurs de
plus de 11 m.). En l'espèce, il résulte des plans - et le fait n'est d'ailleurs
pas contesté - que la façade ouest du bâtiment projeté, soit la façade orientée
vers l'aval, est réglementaire. Il est vrai qu'une des cheminées prévues par le
projet dépasse le faîte, mais il ne s'agit pas d'un élément incorporé à la
façade. Le règlement précise par ailleurs que la hauteur se mesure du terrain
aménagé au faîte. A cela s'ajoute que, comme l'a fait remarquer le
constructeur, des exigences techniques imposent qu'une cheminée dépasse d'au
moins 50 cm. la partie la plus élevée du bâtiment (voir les recommandations du
15.
décembre 1989 de l'Office fédéral de l'environnement, art. 32). En l'espèce,
la cheminée incriminée dépasse le faîte d'environ 1 m., ce qui paraît être
ainsi conforme aux normes techniques applicables et n'est en tout cas pas
interdit par le règlement communal, celui-ci se bornant encore une fois à
limiter la hauteur de la façade au faîte.
5.
La recourante fait
également grief au projet litigieux de n'avoir pas pris en compte, dans le
calcul de la surface bâtie, les deux places de parc extérieures prévues. La
jurisprudence admet toutefois depuis longtemps qu'il serait abusif de prendre
en compte des places de parc dans le calcul de la surface bâtie lorsque leur
aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (voir par exemple AC 97/213
du 13 mars 1998; AC 92/189 du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne
jurisprudence de la CCRC). Le Tribunal administratif ne voit aucune raison de s'écarter
de cette jurisprudence, d'autant plus que l'art. 62 RPPA précise que le calcul
de la surface bâtie ne doit pas tenir compte d'éléments tels que les
terrassements couverts, les perrons et rampes d'accès, etc. L'argument ne peut
dès lors qu'être écarté.
6.
La recourante fait
enfin valoir, toujours s'agissant des places de parc, que leur création
violerait l'art. 39 RATC, en raison des nuisances pour le voisinage qu'elles
impliquent. La jurisprudence a toutefois précisé, s'agissant de l'interdiction
de préjudice pour les voisins stipulée par l'al. 4 de la disposition précitée,
qu'elle devait être interprétée en ce sens que l'ouvrage ne devait pas
entraîner d'inconvénients appréciables ou être supportable sans sacrifice
excessif (voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, rem. 6 ad. art.
39.
RATC, et les références citées). Il est certain que la réalisation du projet
contesté, qui comporte huit habitations, entraînera un accroissement du trafic
de véhicules à moteur dans le quartier et par conséquent des bruits et odeurs
liés à ce trafic. Mais cette augmentation sera très minime, si l'on tient
compte du fait que le quartier est déjà très largement construit. A cela
s'ajoute que seules deux places de parc extérieures sont prévues et qu'elles
sont décalées par rapport à la propriété de la recourante, l'accès se faisant
non pas par la route passant devant cette propriété, mais par le chemin créé
sur la parcelle N° 1848. Si l'on tient compte enfin du fait qu'un degré de
sensibilité III a été fixé pour la zone, et que rien ne permet de supposer que
la création de deux places de parc entraînera un dépassement de ces limites, on
ne voit pas que les nuisances invoquées aient au-delà des inconvénients que les
voisins doivent supporter.
7.
Il résulte de ce qui
précède que, en tous points fondés, le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur débouté, qui doit des dépens à la commune, dont la municipalité a
procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté;
II. Un émolument
judiciaire de fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge
de la recourante;
III. La recourante
versera à la Commune d'Ollon une indemnité de fr. 1'500.-- (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 1998/pe
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint