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Décision

AC.1998.0086

TA - AC.1998.0086 - 1998-07-21 - AUMEUNIER Claudine c/ Municipalité d'Ollon

21 juillet 1998Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paul Piguet, propriétaire

à Villars-sur-Ollon de trois parcelles (N° 1837, d'une surface 1718 m2; N°

1838, d'une surface de 832 m2; N° 1839, d'une surface de 2088 m2) a procédé,

par acte notarié du 5 juin 1998, à une opération de division et réunion de

biens-fonds qui a abouti à la constitution, au moyen des surfaces précitées, de

deux parcelles, soit le N° 1837 (2650 m2) et le N° 1838 (1988 m2).

B. A la fin de 1996, soit

avant la restructuration précitée, un projet de construction a été mis à

l'enquête sur les surfaces correspondant à la nouvelle parcelle N° 1837, le

permis de construire étant actuellement délivré. Sur les surfaces correspondant

à la nouvelle parcelle N° 1838, un projet de construction a également été mis à

l'enquête du 10 février au 31 mars 1998. Il s'agissait de réaliser un chalet

d'habitation pour 8 logements et un garage pour 11 voitures, avec aménagement

d'accès et de 2 places de parc extérieures.

C. Claudine Aumeunier,

propriétaire de la parcelle N° 1830, jouxtant immédiatement à l'est le terrain

concerné par le projet litigieux a fait opposition à ce projet en date 1er mars

1998. Cette opposition a été levée par décision du 30 avril 1998 contre

laquelle est dirigée le présent recours déposé le 21 mai 1998.

D. Les propriétés précitées

tant de la recourante que du constructeur sont situées au centre de la station

de Villars entre l'Eurotel et le Grand Hôtel. Cette zone est régie par le plan

partiel d'affectation ECVA (Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par

le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 14 août 1985 et le règlement s'y

rappportant (ci-après RPPA). Selon cette réglementation, ces immeubles se

trouvent en zone d'habitation A.

E. Le projet de

construction devant être réalisé sur la parcelle N° 1838 prévoit 8 logements

répartis sur 3 niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles) avec un garage

enterré. Il occupe toute la partie centrale de la parcelle N° 1838, qui est

inclinée en pente douce en direction de l'ouest. Les accès sont réalisés depuis

la route des hôtels par une petite route empruntant le bord de la parcelle N°

1838 à l'est, ainsi que, au bénéfice d'une servitude de passage, par un chemin

longeant cette propriété au sud.

F. La municipalité et le

constructeur se sont déterminés, tous deux en date du 25 juin 1998, concluant

au rejet du pourvoi. Le tribunal a en outre procédé à une visite de lieux, en

présence des parties et de leur conseil, le 15 juillet 1998.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le propriétaire d'une parcelle voisine jouxtant

immédiatement la parcelle devant être construite, le recours est recevable à la

forme.

2.

La recourante fait

valoir tout d'abord un grief de nature formelle, tenant à l'état des parcelles

appartenant à Paul Piguet au moment de la mise à l'enquête et de la levée de

son opposition. Selon elle, l'application des règles de la police des

constructions n'est possible que sur un bien-fonds dont les limites sont

cadastrées de façon définitive. Indépendamment du fait que les mutations

nécessaires ont été aujourd'hui opérées, au bénéfice de l'acte notarié du 5

juin 1998, ce moyen n'est pas fondé, dans la mesure où le permis de construire

délivré réserve expressément la réunion des parcelles appartenant à Paul Piguet

de manière à créer les surfaces nécessaires à la réalisation légale du projet

litigieux. Les plans mis à l'enquête indiquaient de manière claire les limites

du nouveau bien-fonds, sa surface et l'implantation prévue des bâtiments

projetés, ainsi que des places de parc, de sorte que l'autorité municipale

était parfaitement à même de vérifier la conformité du projet aux normes

légales et réglementaires applicables, de même d'ailleurs que les tiers

intéressés. Ce premier moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

3.

La recourante fait

valoir ensuite que l'implantation du bâtiment serait incorrecte, parce que trop

proche de sa propriété et que les distances à la limite de propriété sont mal

calculées, parce que devant être comptées à partir de la bordure ouest de la

bordure de la route d'accès. Elle soutient en outre que l'orientation du faîte

du toit ne respecte pas l'art. 70 RPPA, en vertu duquel les faîtes doivent être

orientés en aval.

L'implantation du

bâtiment projeté est pratiquement imposée par la forme de la parcelle et la

nécessité de respecter les distances aux limites ainsi qu'aux bâtiments voisins

(notamment celui dont la construction est prévue sur la parcelle N° 1837).

Compte tenu de toutes ces contraintes, on voit mal quelle autre implantation

pourrait être recherchée, qui soit sensiblement plus favorable à la recourante.

De toute manière et quel que soit son intérêt à empêcher l'édification d'un

bâtiment juste devant son chalet, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune

norme réglementaire imposant de modifier l'implantation du bâtiment. Son argument

selon lequel la distance aux limites, à l'est, devrait être comptée non pas

depuis la limite de la propriété mais depuis le bord de la route (dont

l'assiette à cet endroit est entièrement sur la propriété du constructeur

Piguet) ne résiste pas à l'examen : l'art. 4 RPPA impose expressément une

distance de 6 m. entre "les façades non mitoyennes et la limite de la

propriété voisine", ce dernier terme visant évidemment la limite

cadastrale.

Quant à l'exigence de

l'orientation du faîte de l'immeuble vers l'aval (art. 70 RPPA), elle est

satisfaite dès lors que, orienté à l'ouest, le bâtiment "regarde" en

direction de la plaine (étant rappelé que la pente du terrain, à cet endroit,

n'est pas très prononcée). Il est vrai que l'orientation du faîte du bâtiment

projeté ne correspond pas exactement à celle des toits des bâtiments voisins

(dont celui de la recourante), mais le tribunal a pu constater qu'une très

grande diversité régnait à cet égard, ce qui rend parfaitement compréhensible

la position de l'autorité municipale de rester peu exigeante à cet égard. Il

convient au surplus de relever que l'allégation selon laquelle le faîte du

bâtiment devrait être orienté perpendiculairement aux courbes de niveau ne

repose pas sur le texte réglementaire applicable, qui ne va pas aussi loin dans

la précision.

4.

La recourante s'en

prend ensuite à la hauteur du bâtiment projeté. Admettant que la hauteur au

faîte répond aux exigences de l'art. 67 RPPA, elle fait valoir que le bâtiment

devrait respecter la hauteur maximale pour tous ces éléments, y compris les

cheminées. L'art. 67 RPPA se borne toutefois à limiter la hauteur de la façade

aval, en imposant une proportion en fonction de la longueur de ladite façade

(4/5ème pour les longueurs inférieures à 11 m., 3/5ème pour les longueurs de

plus de 11 m.). En l'espèce, il résulte des plans - et le fait n'est d'ailleurs

pas contesté - que la façade ouest du bâtiment projeté, soit la façade orientée

vers l'aval, est réglementaire. Il est vrai qu'une des cheminées prévues par le

projet dépasse le faîte, mais il ne s'agit pas d'un élément incorporé à la

façade. Le règlement précise par ailleurs que la hauteur se mesure du terrain

aménagé au faîte. A cela s'ajoute que, comme l'a fait remarquer le

constructeur, des exigences techniques imposent qu'une cheminée dépasse d'au

moins 50 cm. la partie la plus élevée du bâtiment (voir les recommandations du

15.

décembre 1989 de l'Office fédéral de l'environnement, art. 32). En l'espèce,

la cheminée incriminée dépasse le faîte d'environ 1 m., ce qui paraît être

ainsi conforme aux normes techniques applicables et n'est en tout cas pas

interdit par le règlement communal, celui-ci se bornant encore une fois à

limiter la hauteur de la façade au faîte.

5.

La recourante fait

également grief au projet litigieux de n'avoir pas pris en compte, dans le

calcul de la surface bâtie, les deux places de parc extérieures prévues. La

jurisprudence admet toutefois depuis longtemps qu'il serait abusif de prendre

en compte des places de parc dans le calcul de la surface bâtie lorsque leur

aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (voir par exemple AC 97/213

du 13 mars 1998; AC 92/189 du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne

jurisprudence de la CCRC). Le Tribunal administratif ne voit aucune raison de s'écarter

de cette jurisprudence, d'autant plus que l'art. 62 RPPA précise que le calcul

de la surface bâtie ne doit pas tenir compte d'éléments tels que les

terrassements couverts, les perrons et rampes d'accès, etc. L'argument ne peut

dès lors qu'être écarté.

6.

La recourante fait

enfin valoir, toujours s'agissant des places de parc, que leur création

violerait l'art. 39 RATC, en raison des nuisances pour le voisinage qu'elles

impliquent. La jurisprudence a toutefois précisé, s'agissant de l'interdiction

de préjudice pour les voisins stipulée par l'al. 4 de la disposition précitée,

qu'elle devait être interprétée en ce sens que l'ouvrage ne devait pas

entraîner d'inconvénients appréciables ou être supportable sans sacrifice

excessif (voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, rem. 6 ad. art.

39.

RATC, et les références citées). Il est certain que la réalisation du projet

contesté, qui comporte huit habitations, entraînera un accroissement du trafic

de véhicules à moteur dans le quartier et par conséquent des bruits et odeurs

liés à ce trafic. Mais cette augmentation sera très minime, si l'on tient

compte du fait que le quartier est déjà très largement construit. A cela

s'ajoute que seules deux places de parc extérieures sont prévues et qu'elles

sont décalées par rapport à la propriété de la recourante, l'accès se faisant

non pas par la route passant devant cette propriété, mais par le chemin créé

sur la parcelle N° 1848. Si l'on tient compte enfin du fait qu'un degré de

sensibilité III a été fixé pour la zone, et que rien ne permet de supposer que

la création de deux places de parc entraînera un dépassement de ces limites, on

ne voit pas que les nuisances invoquées aient au-delà des inconvénients que les

voisins doivent supporter.

7.

Il résulte de ce qui

précède que, en tous points fondés, le recours doit être rejeté, aux frais de

son auteur débouté, qui doit des dépens à la commune, dont la municipalité a

procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté;

II. Un émolument

judiciaire de fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge

de la recourante;

III. La recourante

versera à la Commune d'Ollon une indemnité de fr. 1'500.-- (mille cinq cents

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 1998/pe

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint