AC.1998.0088
TA - AC.1998.0088 - 1999-08-19 - IMHOF Gaspard c/Jouxtens-Mézery
19 août 1999Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 19.08.1999
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMHOF Gaspard c/Jouxtens-Mézery
CRF-32
LATC-103
LATC-111 (01.01.1987)
LJPA-37-1
RLATC-68-g
Résumé contenant:
L'aménagement d'un remblai de terre (de 30 m.) autour d'une piscine requiert une autorisation, après enquête publique. Mode de calcul de la hauteur du remblai : mesure à partir du terrain naturel (32 al. 2 CRF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 août 1999
sur le recours interjeté par Gaspard IMHOF
dont le conseil est Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 6 mai 1998 autorisant Daniel Manuel à ériger une
digue-écran sur sa propriété.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Rolf Ernst, assesseurs;
greffiers : Mme Aurélia Rappo et M. Patrick Sutter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Daniel Manuel est
propriétaire de la parcelle no 399 sise sur la Commune de Jouxtens-Mézery en
zone de villas I. Cette parcelle, d'une surface de 4'800 m², supporte une
habitation (construite en L, comportant dans sa partie nord une écurie), un
pavillon (pool house) et une piscine. La parcelle a été fractionnée, de manière
à permettre la création, en sa partie ouest, de deux nouvelles parcelles nos
763 et 764, respectivement vendues à Patrizio et Maria José Capasso et à
Stanley et Eva Hesse. Après le fractionnement, Daniel Manuel a procédé sans
autorisation à l'aménagement d'une digue-écran pour se protéger de la vue de
ses nouveaux voisins. Il s'agit d'un remblai de terre arrondi, implanté au sud
ouest de la parcelle et qui longe sur une vingtaine de mètres la limite de la
parcelle no 764. Selon les plans produits au dossier, le sommet de la digue
s'élève sur toute sa surface longitudinale à une altitude de 494 mètres.
L'ouvrage a une longueur approximative de 30 mètres.
Par courrier du 6
novembre 1997, la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après la municipalité) a
rendu Daniel Manuel attentif au fait que tout mouvement de terrain nécessitait
une enquête publique. L'autorité municipale invitait par conséquent Daniel
Manuel à présenter un dossier conforme afin de régulariser son projet.
B. Après avoir vainement
demandé à en être dispensé, Daniel Manuel a produit un dossier. Le projet a été
mis à l'enquête publique du 27 mars au 16 avril 1998. Trois oppositions ont été
formées, dont celle du recourant Gaspard Imhof, propriétaire notamment de la
parcelle no 398 qui se situe immédiatement au nord du fonds litigieux.
Par décision du 6 mai
1998, la municipalité a écarté les oppositions et a accordé à Daniel Manuel le
permis de construire sollicité, pour les motifs suivants:
"La Municipalité a décidé de lever votre
opposition dès lors qu'elle ne portait que sur une question de procédure
étrangère à la problématique du permis de construire. Il est à relever que les
voisins les plus directement concernés n'ont pas jugé bon de s'opposer au
projet et ne paraissent donc pas être gênés."
C. Par acte du 26 mai 1998,
Gaspard Imhof a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision
précitée, en concluant à l'annulation du permis de construire délivré à Daniel
Manuel. Le recourant fait principalement valoir qu'il n'est pas satisfait des
motifs de la décision qui a omis d'examiner le caractère réglementaire ou non
de l'ouvrage, en se fondant uniquement sur l'accord des voisins directement
concernés.
Par courrier du 9 juin
1998, Daniel Manuel a conclu au rejet du recours, insistant sur le caractère
peu important de l'ouvrage qui, de son point de vue, n'est que "le
prolongement sur quelques mètres d'un niveau de sol existant depuis des
décennies".
Dans sa réponse du 9
juin 1998, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu'il
est justifié d'accorder, le cas échéant, une dérogation aux limites de
distances prévues à l'art. 50 du règlement communal sur l'aménagement et les
constructions (RAC), vu que les voisins immédiatement concernés avaient donné
leur accord et que l'aménagement litigieux n'était visible ni depuis d'autres
propriétés, ni depuis le domaine public.
Dans ses
déterminations du 20 juillet 1998, le recourant a précisé ses conclusions en ce
sens que la hauteur de l'ouvrage devait être ramenée à 1,50 mètre, dans la
mesure où il dépassait cette hauteur réglementaire.
Par courrier du 2
juillet 1998, la municipalité a répondu qu'il lui paraissait disproportionné
d'ordonner le rabattage de la digue de 10 cm, la hauteur moyenne n'excédant pas
1,50 mètre.
D. L'audience s'est tenue
le 17 décembre 1998, en présence du recourant, assisté de son conseil et de
Daniel Manuel. L'autorité intimée, également présente, était représentée par son
syndic et le municipal responsable des constructions. Le tribunal au complet a
procédé à une inspection locale en présence des parties.
Considérants
1.
La qualité pour
recourir, qui doit être examinée d'office par le tribunal, est définie par
l'art. 37 al. 1 LJPA, dont la teneur est la suivante:
"Le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée".
a) Comme le tribunal
le rappelle régulièrement, le critère retenu par le législateur cantonal à
l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec
celui des art. 103 lettre a OJF et 48 lettre a LPA. Dès lors, sa portée doit
être interprétée par référence à la jurisprudence fédérale (voir par exemple AC
98/045 du 24 novembre 1998; AC 98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril
1999).
b) En procédure
fédérale, les mêmes conditions déterminent à la fois la qualité pour recourir
en matière de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103
lettre a OJF) et de recours administratif à une autorité fédérale de recours
(art. 48 lettre a LPA; ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir
par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22
p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43
s.). La qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Ainsi, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés. Par ailleurs,
l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de fait et non nécessairement un
intérêt juridiquement protégé - doit se trouver, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation.
Il s'ensuit que l'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la
situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort
de la cause. Toutefois, selon la jurisprudence récente, il faut prêter une
attention particulière à ces exigences afin d'exclure toute action populaire (ATF
121.
II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant
doit donc faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; en
revanche, le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est
irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119
Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF
121.
Ib 39 consid. 1c aa). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un
rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi
à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p.
195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison
reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une
habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c,
s'agissant d'un projet de parking). Il en est de même du voisin qui serait
menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs
(ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112
Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 consid. 1c); elle sera par contre niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 consid. 3 et ZBl 1990,
349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur
son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de
réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres, mais
de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours
de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA
le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). Toutefois, on ne saurait admettre
d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une
construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un
voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout
en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas). En
effet, si la jurisprudence admet dans sa formulation traditionnelle le
caractère suffisant d'un intérêt idéal, elle ne doit pas conduire à reconnaître
la qualité pour recourir à celui qui prétend agir dans le seul intérêt du
respect du règlement car ce procédé relève de l'action populaire, précisément
prohibée.
d) En l'espèce, le
recourant est propriétaire de la parcelle située immédiatement au nord de celle
qui supporte l'ouvrage litigieux. L'inspection locale a toutefois permis de
constater que le remblai n'est guère visible depuis la parcelle du recourant.
En effet, la végétation implantée à la limite des parcelles masque en grande
partie sa visibilité. Pour cette raison, il est permis de mettre en doute la
qualité pour agir du recourant, ce d'autant plus qu'il ne parvient pas à
démontrer quel préjudice lui cause l'aménagement litigieux. Cependant, comme le
recourant est un voisin immédiat de la parcelle litigieuse, la question de sa
qualité pour recourir peut demeurer ouverte, le recours devant être rejeté pour
les motifs exposés ci-après.
2.
Selon l'art. 103 LATC,
tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol
sont subordonnés à une autorisation préalable. L'art. 98 lettre g RATC cite
précisément les remblais (et les excavations) à titre d'exemples de tels
travaux (voir RDAF 1974, p. 225; 1974, p. 226). En l'espèce, l'aménagement
litigieux constitue un remblai de terre arrondi, dont la longueur correspond
approximativement à celle de la limite nord de la parcelle no 764, soit
d'environ 30 mètres. Vu les proportions de l'ouvrage, c'est à juste titre que
la municipalité a considéré qu'il s'agissait d'un aménagement soumis à
autorisation et nécessitant une enquête publique (art. 111 LATC dans sa teneur
du 4 décembre 1985 encore applicable au moment des faits).
3.
Le seul argument du
recourant porte sur la hauteur de l'ouvrage qui, de son point de vue, violerait
les dispositions réglementaires communales.
Le règlement sur
l'aménagement et les constructions de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après:
RAC) prévoit ce qui suit à son art. 50:
"Tout remblai ou déblai modifiant de façon
sensible la configuration du sol (art. 68 g RATC) doit être soumis à l'enquête
publique.
Sauf circonstances exceptionnelles, notamment
en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais ne
peuvent excéder une hauteur de 1.50 mètre. La partie supérieure des remblais
doit se trouver à 5 mètres au minimum de la limite de la parcelle.
La Municipalité peut refuser ces aménagements
ou en demander la modification si leur intégration dans le site n'est pas
harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent porter préjudice aux propriétaires
voisins d'autre part."
Lorsqu'il s'agit de
mesurer une hauteur, il importe de déterminer au préalable le point inférieur
de la mesure. Habituellement, on recourt à trois différents points de mesure:
soit le terrain naturel, l'altitude moyenne du terrain naturel ou la cote de la
limite du fonds voisin. La difficulté du calcul d'une hauteur légale provient
du fait qu'il faut tenir compte du relief du terrain et des différences de
niveaux entre fonds voisins.
Le règlement de la commune de Jouxtens-Mézery ne contient aucune
disposition qui détermine les points de mesure de la hauteur d'un remblai. En
revanche, s'agissant de bâtiments, l'art. 39 RAC dispose que leur hauteur doit
être mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel, calculée aux
angles du bâtiment. Cependant, cette disposition ne saurait s'appliquer par
analogie à la mesure d'un remblai, la configuration de ces ouvrages n'étant pas
comparable.
Le code foncier et rural vaudois (ci-après: CRF) contient également une
disposition relative aux remblais et terrassements, qui n'apporte cependant
aucune indication explicite quant à la mesure de leur hauteur. En effet, l'art.
36.
CRF dispose que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le
niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante
centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur de
soutènement. Cette disposition vise à prévenir les chutes de terres ou d'autres
matériaux du remblai sur un fonds inférieur, ou encore le tassement du
terrassement au préjudice d'un fonds moins élevé. En revanche, le code foncier
rural contient des règles de calcul de hauteurs précises en matière de murs et
de plantations. S'agissant d'un mur, le principe retenu est que le point de
référence servant au calcul de sa hauteur est la base du mur, affleurant le sol
précisément à la limite des fonds (art. 32 CRF; Piotet, Le droit privé vaudois
de la propriété foncière, Lausanne, 1991, p. 638, n. 1452). Ce principe, qui
est également repris en matière de plantations à l'art. 47 al. 1 CRF, découle
logiquement de l'idée que les règles sur les distances doivent protéger le
fonds voisin et que la hauteur légale doit se mesurer en conséquence à la
limite de ce fonds (Piotet, op. cit., p. 524, n. 1124; v. ég. JdT 1984 III 4,
consid.7). Toutefois, cette première solution n'est valable que si le fonds
voisin est situé à un niveau identique ou supérieur à celui qui supporte
l'ouvrage. Dans la situation inverse, soit lorsque la limite du fonds voisin
est à un niveau inférieur de la base de l'ouvrage, la loi foncière fait
référence à la notion de terrain naturel. Ainsi, l'art. 32 al. 2 CRF dispose
que, lorsqu'un mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, sa
hauteur doit être mesurée depuis le niveau du terrain naturel. De même,
s'agissant du calcul de la hauteur d'une plantation, le législateur a également
retenu la notion de terrain naturel (art. 47 al. 2 CRF). Le but de cette
réglementation est que le voisin ne subisse pas de conséquences trop
rigoureuses d'une différence de niveau des parcelles dont il n'est pas
responsable et qui lui sont imposées. Par ailleurs, la loi veut également
éviter qu'en élevant le niveau du sol aux confins de sa parcelle, le
propriétaire puisse imposer à son voisin à la fois l'ouvrage et une
surélévation du sol, portant ainsi l'ouvrage à une hauteur qui n'aurait pas été
autorisée en l'absence de surélévation (Piotet, op. cit., p. 525, n. 1127).
Dans le sens de ce qui précède, en droit des constructions, la doctrine
et la jurisprudence admettent qu'en l'absence de dispositions réglementaires,
la hauteur des façades doit être mesurée à partir du terrain naturel, ceci pour
éviter de permettre aux constructeurs de modifier artificiellement la hauteur
de leurs bâtiments par des levées de terre, des terrasses ou d'autres talus, ce
qui serait incompatible avec les principes généraux de la police des
constructions et les impératifs de la sécurité du droit (RDAF 1983, p. 385;
Marti, Distances, coefficients et volumes des constructions en droit vaudois,
thèse, Lausanne, 1988, p. 173). Pour cette raison, la limitation des mouvements
de terre, généralement fixée à plus ou moins 1 ou 1.50 mètre par les
réglementations communales, se mesurent à partir du terrain naturel (Marti, op.
cit., p. 174). Cette solution se justifie en particulier lorsque le fonds
destiné à porter l'aménagement est surélevé par rapport au fonds voisin.
En l'espèce, les plans produits au dossier contiennent des coupes
profilées de la digue litigieuse indiquant les altitudes suivantes: la limite
du fonds voisin, soit la parcelle no 764, culmine à une altitude oscillant
entre 492,50 et 492,27 mètres. Elle est ainsi située légèrement en contrebas de
la parcelle qui supporte l'ouvrage litigieux et dont le terrain naturel devait
remonter jusqu'à une altitude de 493,40 mètres. Toujours selon les plans, la
coupe de profil de la digue-écran permet de constater que son sommet s'élève
sur toute la longueur de l'ouvrage à une altitude de 494,00 mètres. Selon les
considérants qui précèdent, la doctrine et la systématique de la loi conduisent
à retenir le terrain naturel comme point de mesure inférieur de la hauteur d'un
remblai. En l'occurrence, à l'aplomb du sommet de la digue, l'altitude du
terrain naturel oscillait entre 492,60 et 492,95 mètres. Il s'ensuit que la
hauteur de la digue-écran en son point le plus élevé par rapport au terrain
naturel atteint 1,40 mètre. La limite maximale de la hauteur arrêtée par la
réglementation communale est donc respectée.
3.
L'art.
50.
RAC pose des règles non seulement de hauteur, mais aussi de distance, en
exigeant que la partie supérieure des remblais se trouve à moins de 5 mètres de
la limite de la parcelle. Cette distance n'est manifestement pas respectée dans
le cas d'espèce, puisque la crête de la digue se rapproche jusqu'à 3 mètres de
la limite de la parcelle. Bien que le recourant ne fasse pas état de ce moyen,
il convient de s'y arrêter.
Aux
termes de l'art. 31 al. 1er RAC, "lorsque la topographie, la forme des
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent
des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs,
la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve
de l'art. 85 LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins". On relèvera
que la demande de permis de construire mentionnait une dérogation requise aux
limites des remblayages, en se référant à l'art. 50 RAC. Dans sa réponse aux
opposants, comme dans ses déterminations sur le recours, la municipalité a
souligné sur ce point que la dérogation requise se justifiait dès lors qu'elle
portait sur la distance aux limites des parcelles nos 762 et 764, dont les
propriétaires avaient consenti à l'aménagement litigieux et que celui-ci
n'était visible ni depuis d'autres fonds, ni depuis le domaine public. Le
tribunal ne voit pas de raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation de
l'autorité intimée. Il faut souligner ici encore que l'ouvrage en cause n'est
pas susceptible d'occasionner le moindre préjudice au recourant.
4.
Par
ces motifs, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, les
frais et dépens doivent être supportés par la partie qui succombe. Bien que le
litige se soit révélé d'une importance relativement modeste, il a nécessité une
visite des lieux, si bien que l'émolument usuel de 2'500 fr. doit être mis à la
charge du recourant débouté. En revanche, ni le constructeur, ni la
municipalité n'ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel, il n'y
a pas lieu de leur allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 mai 1998, autorisant Daniel Manuel à
ériger une digue-écran sur sa propriété, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gaspard Imhof.
ft/Lausanne, le 19 août 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint