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Décision

AC.1998.0088

TA - AC.1998.0088 - 1999-08-19 - IMHOF Gaspard c/Jouxtens-Mézery

19 août 1999Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Daniel Manuel est

propriétaire de la parcelle no 399 sise sur la Commune de Jouxtens-Mézery en

zone de villas I. Cette parcelle, d'une surface de 4'800 m², supporte une

habitation (construite en L, comportant dans sa partie nord une écurie), un

pavillon (pool house) et une piscine. La parcelle a été fractionnée, de manière

à permettre la création, en sa partie ouest, de deux nouvelles parcelles nos

763 et 764, respectivement vendues à Patrizio et Maria José Capasso et à

Stanley et Eva Hesse. Après le fractionnement, Daniel Manuel a procédé sans

autorisation à l'aménagement d'une digue-écran pour se protéger de la vue de

ses nouveaux voisins. Il s'agit d'un remblai de terre arrondi, implanté au sud

ouest de la parcelle et qui longe sur une vingtaine de mètres la limite de la

parcelle no 764. Selon les plans produits au dossier, le sommet de la digue

s'élève sur toute sa surface longitudinale à une altitude de 494 mètres.

L'ouvrage a une longueur approximative de 30 mètres.

Par courrier du 6

novembre 1997, la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après la municipalité) a

rendu Daniel Manuel attentif au fait que tout mouvement de terrain nécessitait

une enquête publique. L'autorité municipale invitait par conséquent Daniel

Manuel à présenter un dossier conforme afin de régulariser son projet.

B. Après avoir vainement

demandé à en être dispensé, Daniel Manuel a produit un dossier. Le projet a été

mis à l'enquête publique du 27 mars au 16 avril 1998. Trois oppositions ont été

formées, dont celle du recourant Gaspard Imhof, propriétaire notamment de la

parcelle no 398 qui se situe immédiatement au nord du fonds litigieux.

Par décision du 6 mai

1998, la municipalité a écarté les oppositions et a accordé à Daniel Manuel le

permis de construire sollicité, pour les motifs suivants:

"La Municipalité a décidé de lever votre

opposition dès lors qu'elle ne portait que sur une question de procédure

étrangère à la problématique du permis de construire. Il est à relever que les

voisins les plus directement concernés n'ont pas jugé bon de s'opposer au

projet et ne paraissent donc pas être gênés."

C. Par acte du 26 mai 1998,

Gaspard Imhof a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision

précitée, en concluant à l'annulation du permis de construire délivré à Daniel

Manuel. Le recourant fait principalement valoir qu'il n'est pas satisfait des

motifs de la décision qui a omis d'examiner le caractère réglementaire ou non

de l'ouvrage, en se fondant uniquement sur l'accord des voisins directement

concernés.

Par courrier du 9 juin

1998, Daniel Manuel a conclu au rejet du recours, insistant sur le caractère

peu important de l'ouvrage qui, de son point de vue, n'est que "le

prolongement sur quelques mètres d'un niveau de sol existant depuis des

décennies".

Dans sa réponse du 9

juin 1998, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu'il

est justifié d'accorder, le cas échéant, une dérogation aux limites de

distances prévues à l'art. 50 du règlement communal sur l'aménagement et les

constructions (RAC), vu que les voisins immédiatement concernés avaient donné

leur accord et que l'aménagement litigieux n'était visible ni depuis d'autres

propriétés, ni depuis le domaine public.

Dans ses

déterminations du 20 juillet 1998, le recourant a précisé ses conclusions en ce

sens que la hauteur de l'ouvrage devait être ramenée à 1,50 mètre, dans la

mesure où il dépassait cette hauteur réglementaire.

Par courrier du 2

juillet 1998, la municipalité a répondu qu'il lui paraissait disproportionné

d'ordonner le rabattage de la digue de 10 cm, la hauteur moyenne n'excédant pas

1,50 mètre.

D. L'audience s'est tenue

le 17 décembre 1998, en présence du recourant, assisté de son conseil et de

Daniel Manuel. L'autorité intimée, également présente, était représentée par son

syndic et le municipal responsable des constructions. Le tribunal au complet a

procédé à une inspection locale en présence des parties.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir, qui doit être examinée d'office par le tribunal, est définie par

l'art. 37 al. 1 LJPA, dont la teneur est la suivante:

"Le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée".

a) Comme le tribunal

le rappelle régulièrement, le critère retenu par le législateur cantonal à

l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec

celui des art. 103 lettre a OJF et 48 lettre a LPA. Dès lors, sa portée doit

être interprétée par référence à la jurisprudence fédérale (voir par exemple AC

98/045 du 24 novembre 1998; AC 98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril

1999).

b) En procédure

fédérale, les mêmes conditions déterminent à la fois la qualité pour recourir

en matière de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103

lettre a OJF) et de recours administratif à une autorité fédérale de recours

(art. 48 lettre a LPA; ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir

par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22

p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43

s.). La qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Ainsi, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. Par ailleurs,

l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de fait et non nécessairement un

intérêt juridiquement protégé - doit se trouver, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation.

Il s'ensuit que l'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la

situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort

de la cause. Toutefois, selon la jurisprudence récente, il faut prêter une

attention particulière à ces exigences afin d'exclure toute action populaire (ATF

121.

II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres

termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant

doit donc faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; en

revanche, le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est

irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF

121.

Ib 39 consid. 1c aa). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un

rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi

à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p.

195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison

reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une

habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c,

s'agissant d'un projet de parking). Il en est de même du voisin qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112

Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 consid. 1c); elle sera par contre niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 consid. 3 et ZBl 1990,

349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur

son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de

réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres, mais

de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours

de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA

le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). Toutefois, on ne saurait admettre

d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une

construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un

voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout

en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas). En

effet, si la jurisprudence admet dans sa formulation traditionnelle le

caractère suffisant d'un intérêt idéal, elle ne doit pas conduire à reconnaître

la qualité pour recourir à celui qui prétend agir dans le seul intérêt du

respect du règlement car ce procédé relève de l'action populaire, précisément

prohibée.

d) En l'espèce, le

recourant est propriétaire de la parcelle située immédiatement au nord de celle

qui supporte l'ouvrage litigieux. L'inspection locale a toutefois permis de

constater que le remblai n'est guère visible depuis la parcelle du recourant.

En effet, la végétation implantée à la limite des parcelles masque en grande

partie sa visibilité. Pour cette raison, il est permis de mettre en doute la

qualité pour agir du recourant, ce d'autant plus qu'il ne parvient pas à

démontrer quel préjudice lui cause l'aménagement litigieux. Cependant, comme le

recourant est un voisin immédiat de la parcelle litigieuse, la question de sa

qualité pour recourir peut demeurer ouverte, le recours devant être rejeté pour

les motifs exposés ci-après.

2.

Selon l'art. 103 LATC,

tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol

sont subordonnés à une autorisation préalable. L'art. 98 lettre g RATC cite

précisément les remblais (et les excavations) à titre d'exemples de tels

travaux (voir RDAF 1974, p. 225; 1974, p. 226). En l'espèce, l'aménagement

litigieux constitue un remblai de terre arrondi, dont la longueur correspond

approximativement à celle de la limite nord de la parcelle no 764, soit

d'environ 30 mètres. Vu les proportions de l'ouvrage, c'est à juste titre que

la municipalité a considéré qu'il s'agissait d'un aménagement soumis à

autorisation et nécessitant une enquête publique (art. 111 LATC dans sa teneur

du 4 décembre 1985 encore applicable au moment des faits).

3.

Le seul argument du

recourant porte sur la hauteur de l'ouvrage qui, de son point de vue, violerait

les dispositions réglementaires communales.

Le règlement sur

l'aménagement et les constructions de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après:

RAC) prévoit ce qui suit à son art. 50:

"Tout remblai ou déblai modifiant de façon

sensible la configuration du sol (art. 68 g RATC) doit être soumis à l'enquête

publique.

Sauf circonstances exceptionnelles, notamment

en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais ne

peuvent excéder une hauteur de 1.50 mètre. La partie supérieure des remblais

doit se trouver à 5 mètres au minimum de la limite de la parcelle.

La Municipalité peut refuser ces aménagements

ou en demander la modification si leur intégration dans le site n'est pas

harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent porter préjudice aux propriétaires

voisins d'autre part."

Lorsqu'il s'agit de

mesurer une hauteur, il importe de déterminer au préalable le point inférieur

de la mesure. Habituellement, on recourt à trois différents points de mesure:

soit le terrain naturel, l'altitude moyenne du terrain naturel ou la cote de la

limite du fonds voisin. La difficulté du calcul d'une hauteur légale provient

du fait qu'il faut tenir compte du relief du terrain et des différences de

niveaux entre fonds voisins.

Le règlement de la commune de Jouxtens-Mézery ne contient aucune

disposition qui détermine les points de mesure de la hauteur d'un remblai. En

revanche, s'agissant de bâtiments, l'art. 39 RAC dispose que leur hauteur doit

être mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel, calculée aux

angles du bâtiment. Cependant, cette disposition ne saurait s'appliquer par

analogie à la mesure d'un remblai, la configuration de ces ouvrages n'étant pas

comparable.

Le code foncier et rural vaudois (ci-après: CRF) contient également une

disposition relative aux remblais et terrassements, qui n'apporte cependant

aucune indication explicite quant à la mesure de leur hauteur. En effet, l'art.

36.

CRF dispose que le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le

niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante

centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur de

soutènement. Cette disposition vise à prévenir les chutes de terres ou d'autres

matériaux du remblai sur un fonds inférieur, ou encore le tassement du

terrassement au préjudice d'un fonds moins élevé. En revanche, le code foncier

rural contient des règles de calcul de hauteurs précises en matière de murs et

de plantations. S'agissant d'un mur, le principe retenu est que le point de

référence servant au calcul de sa hauteur est la base du mur, affleurant le sol

précisément à la limite des fonds (art. 32 CRF; Piotet, Le droit privé vaudois

de la propriété foncière, Lausanne, 1991, p. 638, n. 1452). Ce principe, qui

est également repris en matière de plantations à l'art. 47 al. 1 CRF, découle

logiquement de l'idée que les règles sur les distances doivent protéger le

fonds voisin et que la hauteur légale doit se mesurer en conséquence à la

limite de ce fonds (Piotet, op. cit., p. 524, n. 1124; v. ég. JdT 1984 III 4,

consid.7). Toutefois, cette première solution n'est valable que si le fonds

voisin est situé à un niveau identique ou supérieur à celui qui supporte

l'ouvrage. Dans la situation inverse, soit lorsque la limite du fonds voisin

est à un niveau inférieur de la base de l'ouvrage, la loi foncière fait

référence à la notion de terrain naturel. Ainsi, l'art. 32 al. 2 CRF dispose

que, lorsqu'un mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, sa

hauteur doit être mesurée depuis le niveau du terrain naturel. De même,

s'agissant du calcul de la hauteur d'une plantation, le législateur a également

retenu la notion de terrain naturel (art. 47 al. 2 CRF). Le but de cette

réglementation est que le voisin ne subisse pas de conséquences trop

rigoureuses d'une différence de niveau des parcelles dont il n'est pas

responsable et qui lui sont imposées. Par ailleurs, la loi veut également

éviter qu'en élevant le niveau du sol aux confins de sa parcelle, le

propriétaire puisse imposer à son voisin à la fois l'ouvrage et une

surélévation du sol, portant ainsi l'ouvrage à une hauteur qui n'aurait pas été

autorisée en l'absence de surélévation (Piotet, op. cit., p. 525, n. 1127).

Dans le sens de ce qui précède, en droit des constructions, la doctrine

et la jurisprudence admettent qu'en l'absence de dispositions réglementaires,

la hauteur des façades doit être mesurée à partir du terrain naturel, ceci pour

éviter de permettre aux constructeurs de modifier artificiellement la hauteur

de leurs bâtiments par des levées de terre, des terrasses ou d'autres talus, ce

qui serait incompatible avec les principes généraux de la police des

constructions et les impératifs de la sécurité du droit (RDAF 1983, p. 385;

Marti, Distances, coefficients et volumes des constructions en droit vaudois,

thèse, Lausanne, 1988, p. 173). Pour cette raison, la limitation des mouvements

de terre, généralement fixée à plus ou moins 1 ou 1.50 mètre par les

réglementations communales, se mesurent à partir du terrain naturel (Marti, op.

cit., p. 174). Cette solution se justifie en particulier lorsque le fonds

destiné à porter l'aménagement est surélevé par rapport au fonds voisin.

En l'espèce, les plans produits au dossier contiennent des coupes

profilées de la digue litigieuse indiquant les altitudes suivantes: la limite

du fonds voisin, soit la parcelle no 764, culmine à une altitude oscillant

entre 492,50 et 492,27 mètres. Elle est ainsi située légèrement en contrebas de

la parcelle qui supporte l'ouvrage litigieux et dont le terrain naturel devait

remonter jusqu'à une altitude de 493,40 mètres. Toujours selon les plans, la

coupe de profil de la digue-écran permet de constater que son sommet s'élève

sur toute la longueur de l'ouvrage à une altitude de 494,00 mètres. Selon les

considérants qui précèdent, la doctrine et la systématique de la loi conduisent

à retenir le terrain naturel comme point de mesure inférieur de la hauteur d'un

remblai. En l'occurrence, à l'aplomb du sommet de la digue, l'altitude du

terrain naturel oscillait entre 492,60 et 492,95 mètres. Il s'ensuit que la

hauteur de la digue-écran en son point le plus élevé par rapport au terrain

naturel atteint 1,40 mètre. La limite maximale de la hauteur arrêtée par la

réglementation communale est donc respectée.

3.

L'art.

50.

RAC pose des règles non seulement de hauteur, mais aussi de distance, en

exigeant que la partie supérieure des remblais se trouve à moins de 5 mètres de

la limite de la parcelle. Cette distance n'est manifestement pas respectée dans

le cas d'espèce, puisque la crête de la digue se rapproche jusqu'à 3 mètres de

la limite de la parcelle. Bien que le recourant ne fasse pas état de ce moyen,

il convient de s'y arrêter.

Aux

termes de l'art. 31 al. 1er RAC, "lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent

des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs,

la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sous réserve

de l'art. 85 LATC, après avoir recueilli l'avis des voisins". On relèvera

que la demande de permis de construire mentionnait une dérogation requise aux

limites des remblayages, en se référant à l'art. 50 RAC. Dans sa réponse aux

opposants, comme dans ses déterminations sur le recours, la municipalité a

souligné sur ce point que la dérogation requise se justifiait dès lors qu'elle

portait sur la distance aux limites des parcelles nos 762 et 764, dont les

propriétaires avaient consenti à l'aménagement litigieux et que celui-ci

n'était visible ni depuis d'autres fonds, ni depuis le domaine public. Le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation de

l'autorité intimée. Il faut souligner ici encore que l'ouvrage en cause n'est

pas susceptible d'occasionner le moindre préjudice au recourant.

4.

Par

ces motifs, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, les

frais et dépens doivent être supportés par la partie qui succombe. Bien que le

litige se soit révélé d'une importance relativement modeste, il a nécessité une

visite des lieux, si bien que l'émolument usuel de 2'500 fr. doit être mis à la

charge du recourant débouté. En revanche, ni le constructeur, ni la

municipalité n'ayant recouru aux services d'un mandataire professionnel, il n'y

a pas lieu de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 mai 1998, autorisant Daniel Manuel à

ériger une digue-écran sur sa propriété, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gaspard Imhof.

ft/Lausanne, le 19 août 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint