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Décision

AC.1998.0091

TA - AC.1998.0091 - 1999-09-14 - BARBY Corinne c/Bretonnières

14 septembre 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-Henri Conod et

Marco Conod sont copropriétaires de la parcelle no 36 du cadastre de la Commune

de Bretonnières. Située dans la zone village, cette parcelle supporte notamment

un rural (bâtiment ECA no 100) qui sert de dépôt-magasin de ferblanterie.

Corinne Barby est

propriétaire de la parcelle voisine no 37 qui porte le bâtiment ECA no 102 dont

la façade nord se situe à la limite de propriété de la parcelle no 36.

B. Désirant aménager un

dépôt-atelier de ferblanterie dans le rural existant, Pierre-Henri Conod et

Marco Conod ont fait établir des plans par l'Atelier d'architecture M. Humbert.

Le projet prévoit, outre les travaux intérieurs, l'aménagement de 6 places de

parc extérieures, dont deux sont situées directement contre le mur de l'immeuble

propriété de Corinne Barby. Pierre-Henri Conod et Marco Conod ont déposé une

demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Bretonnières

(ci-après: la municipalité) le 19 mars 1998, accompagnée des plans nécessaires.

L'enquête publique a

eu lieu du 3 au 23 avril 1998. Elle a suscité l'opposition du 22 avril 1998 de

Corinne Barby ainsi que l'opposition de John et Danielle Martin, locataires de

l'immeuble de Corinne Barby, du 20 avril 1998. Les motifs invoqués à l'appui

des oppositions étaient les nuisances sonores qu'engendrerait l'exploitation du

dépôt-atelier envisagé ainsi que les problèmes de pollution et de salissures

liés aux places de parc projetées directement contre la façade de l'immeuble de

Corinne Barby.

Le 22 avril 1998, la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures a transmis à la

municipalité la mise en consultation auprès du service concerné qui délivrait

l'autorisation spéciale requise.

C. Par décision du 7 mai

1998, la municipalité a écarté les oppositions respectivement de John et

Danielle Martin ainsi que de Corinne Barby. D'une part, l'artisanat était

autorisé en zone village et d'autre part, le règlement communal de police était

suffisant pour prévenir des nuisances sonores puisqu'il interdisait tout travail

bruyant entre 22h00 et 6h00.

D. Corinne Barby a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de

Me Balli le 28 mai 1998. Selon elle, l'activité projetée relèverait plutôt de

l'industrie que de l'artisanat, mais cette activité serait de toute manière de

nature à porter préjudice au voisinage et à compromettre le caractère des

lieux, ce qui serait contraire à la réglementation communale; en outre,

l'horaire de police devrait être distingué de l'horaire de travail pour assurer

la tranquillité du voisinage. Par ailleurs, le nombre de places de parc prévu

ne serait pas en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles

constructions; quant à leur emplacement, à la limite de propriété, il serait de

nature à causer un préjudice évident au voisinage. Enfin, le total de la

surface bâtie admissible serait dépassé. Elle a conclu avec suite de frais et

dépens à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que le permis de construire sollicité soit refusé.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 20 juin 1998. La réalisation du projet ne

constituerait pas une industrie et le bruit qu'elle engendrerait ne serait pas

plus intense que les travaux agricoles du village; de plus, un atelier de

réparation pour tout véhicule se trouvait en face de l'immeuble de la

recourante et celui-ci n'avait jamais fait l'objet de plainte. En outre, le

nombre de trois places de parc pour l'atelier n'était pas excessif. Elle a

conclu au maintien de sa décision.

Mario Conod et

Pierre-Henri Conod se sont également déterminés sur le recours le 29 juin 1998.

Concernant les nuisances sonores, ils ont précisé que la machine principalement

utilisée serait une plieuse manuelle non bruyante; par ailleurs, l'horaire de

travail de l'atelier correspondrait à celui des autres ateliers de ferblanterie

et installations sanitaires. Ils contestent en outre le caractère industriel de

l'atelier. Quant aux places de parc, elles étaient prévues derrière le bâtiment

voisin et débouchaient sur leur chemin dont eux seuls avaient l'accès.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie a produit les observations suivantes le 29 juin

1998:

"(...)

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrite

dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

Degré de sensibilité

Les bâtiments concernés sont situés en zone

village. Selon le plan d'ensemble mis à l'enquête publique, le degré de

sensibilité III est proposé. Cette détermination est conforme aux définitions

du degré de sensibilité III de l'article 43 OPB.

Valeurs limites d'exposition au bruit

De par le changement d'affectation, les valeurs

de planification devront être respectées (art. 2 al. 2 et art. 7 de l'OPB) pour

le voisinage. Pour un atelier, ces valeurs limites sont définies dans l'annexe

6 OPB.

En l'état du dossier et sans connaître le mode

d'exploitation de l'atelier, il ne nous est pas possible de dire si ces valeurs

peuvent être respectées. Au cas où la partie atelier de ce dépôt-atelier serait

utilisée de manière épisodique et que les travaux bruyants pourraient être

faits exclusivement à l'intérieur et pendant la période horaire située entre

07.00 h et 19.00 h, les exigences de l'OPB pourraient être respectées.

Dans tous les cas et en application du principe

de prévention, les travaux de nature bruyante devraient être effectués à

l'intérieur de l'atelier toutes fenêtres et portes fermées(...)"

E. Le tribunal a tenu

audience sur place le 30 novembre 1998 en présence de la recourante

personnellement, assistée de Me Balli, des constructeurs Mario Conod,

Pierre-Henri Conod et Christian Conod, assistés de M. Gay de la Société rurale

de protection juridique FRV, de M. Groux pour le Service de l'environnement et

de l'énergie et au nom de la municipalité, François Berthoud, syndic et Edouard

Favre et Eric Carrard, municipaux. Les constructeurs ont confirmé que le

bâtiment ECA no 100 était une ancienne dépendance de ferme auparavant utilisée

comme porcherie et actuellement comme dépôt-magasin de ferblanterie; les places

de parc projetées étaient destinées à leur propre utilisation ainsi qu'aux

clients, livreurs ou représentants. Corinne Barby a précisé que 6 fenêtres de

chambres, de cuisines ou de séjours sur les trois étages de son immeuble

donnaient sur la façade en limite de propriété; elle craignait les nuisances

sonores ainsi que le départ des locataires qui louaient le 2ème étage. M. Groux

a expliqué que le projet était situé dans une zone de sensibilité III, dans

laquelle des activités moyennement gênantes étaient admises; quant aux

exigences de droit fédéral sur la protection contre le bruit, les valeurs

limites ne seraient en tous cas pas atteintes par l'exploitation du

dépôt-atelier de ferblanterie.

Les lacunes constatées

dans la procédure de mise à l'enquête ainsi que dans les plans présentés ont

amené les parties à l'issue de l'audience à suspendre l'instruction de la

cause, afin de permettre aux constructeurs de combler ces lacunes.

Mario Conod et

Pierre-Henri Conod ont fait établir des nouveaux plans par l'Atelier

d'architecture M. Humbert. Les travaux projetés consistaient à la suppression

d'un escalier intérieur, à la pose de deux portes antibruit coulissantes sur la

façade sud et à la modification des places de parc extérieures; les places de

parc prévues du côté de l'immeuble de Corinne Barby ne sont plus qu'au nombre

de deux et elles ne touchent plus la façade.

Le projet a fait

l'objet d'une enquête complémentaire du 22 janvier 1999 au 11 février 1999 qui

a suscité l'opposition de Corinne Barby du 8 février 1999. Cette dernière

estime qu'une restriction doit figurer dans le permis de construire portant sur

l'obligation d'effectuer les travaux bruyants exclusivement à l'intérieur et

entre 7h00 et 19h00.

Le 18 mars 1998, la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures a transmis à la

municipalité la mise en consultation du projet auprès des services concernés qui

délivraient l'autorisation spéciale; le Service de l'environnement et de

l'énergie préavisait favorablement au projet aux conditions suivantes:

"- les portes et les fenêtres de la façade

sud de l'atelier doivent avoir un indice d'affaiblissement apparent pondéré

(R'w) d'au moins 30 dB;

- les travaux particulièrement bruyants devront

être exécutés à l'intérieur des ateliers, portes et fenêtres fermées."

Le 7 avril 1999, la

municipalité a informé les constructeurs de l'opposition de Corinne Barby du 8

février 1999. La municipalité a précisé qu'elle s'opposait à limiter les heures

de travail entre 7h00 et 19h00, mais qu'elle exigeait en revanche que tous les

travaux bruyants soient exécutés à l'intérieur. Par courrier à la municipalité

du 12 avril 1999, les constructeurs ont déclaré adhérer aux exigences de la

municipalité.

F. Par décision du 19

avril 1999, la municipalité a confirmé qu'elle ne souhaitait pas instaurer une

réglementation spéciale concernant l'horaire d'exploitation pour le

dépôt-atelier projeté; l'horaire d'exploitation était donc basé sur le

Règlement communal de police approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972

(ci-après: le règlement communal de police); les travaux bruyants devraient

toutefois être exécutés à l'intérieur.

G. Corinne Barby a recouru

contre cette décision le 5 mai 1999 en concluant avec suite de frais et dépens

à l'instauration d'un horaire de travail normal garantissant la tranquillité du

voisinage comme condition à la délivrance du permis de construire.

Dans ses déterminations

du 12 mai 1999, la municipalité a confirmé sa décision.

Les constructeurs se

sont déterminés le 27 mai 1999; ils contestent la fixation d'un horaire

d'exploitation pour le dépôt-atelier projeté. Ils produisent en outre un

courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du

21 mai 1999, selon lequel "le bâtiment transformé, étant équipé de

fenêtres et d'une porte isolante, conforte notre certitude que le dépôt-atelier

prévu ne provoquera pas de nuisances sonores pour le voisinage". Ils

produisent également un courrier de l'Association suisse des Maîtres

Ferblantiers et Appareilleurs (ASMFA) du 26 mai 1999 qui précise que les

nuisances sonores liées à l'exploitation du dépôt-atelier seraient

négligeables.

Dans ses déterminations

du 27 mai 1999, le Service de l'environnement et de l'énergie a rappelé les

deux exigences devant faire partie intégrante du permis de construire et

d'exploiter, à savoir que les portes et fenêtres de la façade sud de l'atelier

devront avoir un indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w d'au moins 30 dB

et que les travaux bruyants devront être exécutés à l'intérieur des ateliers,

portes et fenêtres fermées. Il a ajouté qu'il n'avait pas jugé nécessaire

d'exiger un accès du côté nord de l'atelier pour permettre le chargement des

camionnettes, cette mesure pouvant être envisagée dans le futur, au cas où

l'exploitation future de l'atelier provoquerait des dépassements des valeurs de

planification imposées.

Considérants

1.

a) Avant l'entrée en vigueur de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la

protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes,

notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et

communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier

les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale en matière de constructions

(ci-après: la commission), tenait notamment compte des caractéristiques de la

zone en cause et définissait le niveau de tolérance qu'on était en droit

d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier nettement industriel

devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le

permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage paraissait

d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité d'une

activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et la

nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278).

La commission avait en outre précisé le système de répartition des compétences

pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant

l'autorisation spéciale au sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur

les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et

l'autorité communale appliquant son règlement sur le plan d'extension.

L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le

voisinage alors que la commune restait compétente pour vérifier la conformité

de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et

les caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par

ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de

l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de

machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p.

269; 1972, p. 415).

b) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983.

(LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114

Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée

propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs

particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation

du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier -

en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss,

consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les

règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne

faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de

parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la

crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF

118.

Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients

d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à

l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a).

c) Il ressort de

l'art. 7 al. 1 LPE que pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au

sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la construction ou

l'exploitation d'une installation. La notion d'installation est définie à

l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les bâtiments, les voies de communication

ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils,

les machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

La législation fédérale ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits

d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés

directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II

74.

consid. 3b).

En ce qui concerne les

bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé

qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement,

même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux

occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation. Une réserve

doit cependant être faite pour les bruits de comportement sur la voie publique

et ceux isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une

installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la

surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être

maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela

en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré par la

zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2 c, d, e).

d) L'application des

prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche

générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer

dans l'exercice de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale

(voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale

cantonale en matière de protection contre le bruit pour les installations

particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque

les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures

adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux

cas, l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement

incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous

réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale est

nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8

novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a

lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le

département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la

conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de

l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par

l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).

e) Ainsi, lorsqu'un

projet est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce

(voir annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral

de la protection de l'environnement sont du ressort du département désigné par

l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de situation, de

construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans

préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux

d'affectation que la municipalité doit faire observer (art. 123 LATC).

L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est

compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et

pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires

qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. C'est ainsi que la

municipalité pourrait interdire une installation qui respecte toutes les

conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette

installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en

question ou provoque des nuisances secondaires excessives.

En l'espèce,

l'aménagement d'un dépôt-atelier est soumis à autorisation spéciale au sens de

l'art. 120 let.c LATC du Département des infrastructures (ci-après: le

département); c'est donc cette autorité qui est compétente pour se prononcer

sur la question de la protection de l'environnement.

2.

Il n'est pas contesté

que l'aménagement projeté est compatible avec la zone village. La recourante se

plaint cependant des nuisances sonores que provoquerait l'exploitation du

dépôt-atelier de ferblanterie en l'absence d'un horaire d'exploitation limité à

la tranche horaire de 7h00 à 19h00. La municipalité estime quant à elle que

l'horaire ressortant de son règlement de police et interdisant les travaux

bruyants entre 22h00 et 6h00 est suffisant. Il convient donc de déterminer si

le règlement de police communal conserve une portée propre pour fixer les

horaires d'exploitation d'une entreprise privée ou si cette question est régie

par le droit fédéral de la protection de l'environnement.

a) Selon l'art. 11 al.

1.

LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons

sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions);

l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. Les émissions doivent ensuite être limitées

plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les atteintes

resteront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de

limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2),

il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par

l'application de "valeurs limites d'émissions" ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. a, b, c LPE);

dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures

prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou

incommodantes et, le cas échéant, d'ordonner une limitation des émissions plus

sévère (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes: voir ATF 118

Ib 159 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib consid. 6a; 116 Ib 438 consid. 5; 115

Ib 462 consid. 3a, b).

Les installations qui

ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois

fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies

(art. 16 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être

construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage;

l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art.

25.

al. 1 LPE); l'art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une

nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de

l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de

telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en

cause ne dépassant pas les valeurs de planification (let. b). La limitation des

émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité

compétente, sur préavis du Service de l'environnement et de l'énergie, dans le

cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession,

ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions

s'appliquent à un projet détaillé (art. 9 du règlement d'application de la

LPE). Il en va de même pour la limitation des émissions sonores lors d'une

modification d'une installation fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).

b) En l'espèce, le

Service de l'environnement et de l'énergie a préavisé positivement en fixant

des exigences quant à l'isolation acoustique et quant à l'accomplissement des

travaux particulièrement bruyants, ceux-ci devant être exécutés à l'intérieur;

cependant, ce service n'a pas fixé les horaires d'exploitation. L'horaire

d'exploitation fixé par la municipalité est basé sur le règlement communal de

police qui prévoit à son art. 37 que "tout travail bruyant de nature à

troubler le repos des personnes est interdit entre 22h00 et 6h00, sauf

autorisation spéciale de la municipalité". Selon la jurisprudence et

comme cela a déjà été exposé ci-dessus (consid. 1c), une telle disposition n'a

cependant plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection

de l'environnement dans la mesure où elle touche les activités sur les aires

d'exploitation privées (voir arrêt TA AC 94/246 du 2 février 1998, consid. 2a;

ATF 116 Ib 182, consid.3a, b, c), ce qui est le cas en l'espèce. En définitive,

le règlement de police n'est pas déterminant quant aux nuisances sonores liées

directement à l'exploitation du dépôt-atelier de ferblanterie.

Lors de l'audience, le

représentant du service a précisé que dans le cas d'espèce, les valeurs limites

ne seraient de toute manière pas atteintes par l'exploitation envisagée, même

durant la période nocturne définie par l'OPB de 19h00 à 7h00 et durant laquelle

les valeurs limites sont plus sévères. Toutefois, à titre de mesure préventive

au sens de l'art. 12 al. 2 LPE, le tribunal estime que les nuisances

éventuelles qui pourraient être engendrées par l'exploitation du dépôt-atelier

doivent être limitées par des mesures relatives à l'horaire d'exploitation. Le

tribunal estime en effet que les heures d'exploitation adéquates tant du point

de vue des contraintes du travail que des nuisances sont de 7h00 à 20h00, tous

les jours, les exploitants devant toutefois veiller à ne pas incommoder le

voisinage si des travaux sont nécessaires le week-end. Cette limitation de

l'horaire d'exploitation se justifie car certains travaux bruyants liés à

l'exploitation, notamment la charge et la décharge des fourgons, ne peuvent pas

être exécutés "à l'intérieur toutes fenêtres fermées"

conformément aux exigences requises par le Service de l'environnement et de

l'énergie; une limite se justifie donc dans son principe. Par ailleurs, cet

horaire n'empêche pas une exploitation convenable du dépôt-atelier, les

exploitants pouvant par exemple charger leurs fourgons la veille si ceux-ci

doivent être déjà prêts à 7h00; il permet ainsi aux constructeurs de travailler

sans contrainte excessive et il garantit en outre au voisinage une certaine

tranquillité.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que l'aménagement du dépôt-atelier de

ferblanterie est autorisé moyennant l'horaire d'exploitation suivant: "de

7h00 à 20h00, tous les jours, les exploitants devant toutefois veiller à ne pas

incommoder le voisinage si des travaux sont nécessaires le week-end".

Au vu des circonstances, il convient de répartir les frais de justice, arrêtés

à 1'000 francs, à parts égales entre la recourante et les constructeurs, soit

500.

francs à la charge de la recourante et 500 francs à la charge des

constructeurs; en outre, ayant obtenu partiellement gain de cause avec

l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à un montant de 800 francs à

titre de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Bretonnières du 7 mai 1998 est réformée en ce sens que

l'aménagement du dépôt-atelier de ferblanterie est autorisé dans les limites de

l'horaire d'exploitation suivant: "de 7h00 à 20h00, tous les jours";

elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Corinne

Barby.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs

propriétaires Pierre-Henri Conod et Mario Conod, solidairement entre eux.

V. Les

constructeurs propriétaires solidaires Pierre-Henri Conod et Mario Conod

verseront la somme de 800 (huit cents) francs à la recourante Corinne Barby à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 1999/fc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)