Lexipedia

Décision

AC.1998.0094

TA - AC.1998.0094 - 1999-11-08 - SOTORNIC Jaroslav c/ DSE

8 novembre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Friedrich est

propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no

270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac

Léman et la route cantonale no 780. Occupée sur sa partie supérieure par une

petite villa, la propriété est équipée sur la plage d'un ponton et d'un garage

à bateaux accessible par une rampe composée de deux rails.

B. Immédiatement à l'ouest,

se trouve la propriété de Jaroslav Sotornik, qui dispose d'un port privé fermé

par des jetées en maçonnerie et dont l'entrée donne devant la plage située sous

la parcelle Friedrich.

C. En automne 1997, Robert

Friedrich a déposé divers déchets de démolition provenant de travaux

d'aménagement de sa villa sur la plage, le long du mur de jetée séparant

celle-ci du port de Jaroslav Sotornik. Sur intervention de ce dernier, le

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA) a procédé à une visite

des lieux le 2 octobre 1997 et a pu constater l'existence de ce dépôt en

remblais, saturé par des pierres bétonnées, et il a constaté qu'il

n'influençait en aucune manière l'engravement du port de Jaroslav Sotornik. Le

SESA a alors ordonné la suspension immédiate des travaux de remblais et proposé

à Robert Friedrich soit de remettre les lieux en état, soit d'établir un

dossier en vue d'une enquête publique pour régulariser les travaux en obtenant

les autorisations nécessaires.

D. Le 19 décembre 1997,

Robert Friedrich a déposé un dossier tendant à la régularisation de la

plate-forme litigieuse, dossier qui a été mis à l'enquête publique du 24

janvier au 13 février 1998, puis mis en circulation auprès des services

concernés. Jaroslav Sotornik a formulé une opposition en date du 10 février

1998 et demandé des mesures provisionnelles.

E. Par décision du 12 mai

1998, le Département de la sécurité et de l'environnement après avoir recueilli

les autorisations spéciales nécessaires a levé l'opposition de Jaroslav

Sotornik et délivré l'autorisation de réaliser la plate-forme litigieuse en

remblais en fixant deux conditions. C'est contre cette décision qu'est dirigé

le présent recours.

Le SESA s'est

déterminé en date du 6 juillet 1998, la municipalité renonçant pour sa part à

prendre position (lettre du 15 juin 1998). Le recourant, par l'intermédiaire de

son conseil, s'est encore déterminé le 3 juillet 1998.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable, sous réserve du problème

de la qualité pour recourir, soulevé d'office par le juge instructeur (avis du

4.

juin 1998) et que l'autorité intimée propose de résoudre par la négative en

relevant que l'éventuelle admission du pourvoi ne représenterait aucun intérêt

pour le recourant, dont on ne comprend pas l'acharnement manifesté à l'égard de

Robert Friedrich. Le Tribunal administratif examinera donc cette question avant

d'aborder le fond.

2.

Selon la jurisprudence

(RDAF 1997 I 236), le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut

donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. ATF 120 Ib

48.

consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118

Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c

aa).

En l'espèce, on ne

voit effectivement pas quel avantage pratique le recourant pourrait obtenir en

contraignant par autorité publique interposée, Robert Friedrich à enlever le

dépôt constitué sur la rive du lac au droit de sa propriété. L'immeuble du

recourant n'est en effet pas touché cet ouvrage très modeste, qui n'est pas

visible depuis sa villa et qui n'entrave en aucune manière l'utilisation du

port privé. Le recourant se borne à émettre des craintes quant à une éventuelle

augmentation de l'ensablement naturel de son port, risque que l'autorité

intimée a écarté et que le recourant n'a pas établi ni même rendu

vraisemblable.

En fait, le recourant

a dans cette affaire la position d'un dénonciateur, puisque c'est lui qui a

signalé au département le dépôt de matériaux incriminés en lui demandant

d'intervenir, et il résulte très clairement de son acte de recours du 2 juin

1998.

qu'il s'en prend essentiellement à la manière dont le dossier a été traité

par l'autorité et le refus de cette dernière de prendre des mesures qui, selon

lui, seraient imposées par la protection de l'environnement (voir en

particulier les observations formulées en p. 5 de l'acte de recours du 2 juin

1998). Or, un dénonciateur n'entre pas avec l'autorité dans une relation

susceptible de modifier sa situation juridique ou de fait, puisque la procédure

a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt public, et il ne peut pas exiger

de l'autorité qu'elle se saisisse de l'affaire ni recourir contre un refus de

suivre ou de statuer (voir art. 71 al. 2 PA, par analogie; voir aussi un arrêt

récent du Tribunal administratif, RDAF 1999 I 239).

Il résulte de ce qui

précède que, faute de justifier d'un intérêt digne de protection dans cette

affaire, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 LJPA. Son pourvoi doit ainsi être écarté sans que le

Tribunal administratif entre en matière sur le fond.

3.

Vu l'issue du pourvoi

une émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune des autorités intervenues dans

cette affaire n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 8 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint