AC.1998.0097
TA - AC.1998.0097 - 1998-09-30 - SCHMID Samuel et Christina c/Genolier
30 septembre 1998Français62 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.1998
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1999 I 219;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMID Samuel et Christina c/Genolier
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
PERMIS DE CONSTRUIRE
RECTIFICATION DE LIMITES
REMEMBREMENT
TITRE JURIDIQUE
TRIBUNAL SPÉCIAL ET COMMISSION
LAF-54
LAF-93a
LATC-104-3
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Si un remaniement est nécessaire pour utiliser les possibilités de construire légalisées, le permis de construire est soumis à autorisation préalable de la commission de classification. Si une procédure de correction de limites selon LAF-93a suffit, une telle réserve ne s'impose pas nécessairement. Confirmation en l'espèce du permis: le chemin existe et le titre juridique partiellement insuffisant sera complété d'ici l'achèvement de la construction. Dossier transmis au SAF pour appliquer LAF-93a.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 1998
sur le recours interjeté par Samuel et
Christina SCHMID, à Genolier, dont le conseil est l'avocat Jean-Daniel
Borgeaud, 16, bd des Tranchées, case postale 328, 1211 Genève 12
contre
la décision rendue le 13 mai 1998 par la Municipalité
de Genolier, levant l'opposition des recourants au projet de construction
présenté par
Jean-Claude Berger,
à Genolier, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, Galerie St-François A,
1002 Lausanne, sur la parcelle promis-vendue par
Eliane Carpin et Micheline Nicolas, 79, chemin des Curiades 79, 1233 Bernex.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Eliane Carpin et
Micheline Nicolas (ci-dessous les propriétaires) sont propriétaires de la
parcelle 361 du cadastre de Genolier, d'une surface de 1'000 m², construite
d'un petit chalet occupant 49 m² au sol et entourée de parcelles pour la
plupart déjà construites. On y accède par le chemin de la Combe-aux-Lièvres,
qui appartient au domaine public, sur lequel s'embranche le chemin du Rucher
qui, sur le domaine privé, longe la limite nord de la parcelle selon une
disposition qui résulte du croquis reproduit plus loin.
Les parcelles situées
de part et d'autre du chemin du Rucher sont colloquées en zone de chalet du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988. Cette zone se trouve dans la
partie supérieure du territoire communal, au pied des forêts (zone "de
verdure" du plan des zones communal) qui couvrent les contreforts du Jura.
Les pièces du dossier
ainsi que l'instruction effectuée permettent de constater que la situation se
présente comme l'indique le schéma simplifié reproduit ci-dessous :
Ce croquis appelle les
précisions suivantes:
La servitude 176'224 à
pied et pour tous véhicules grève (notamment) les parcelle 352 et 362 au
bénéfice de parcelles 195, 365, 366, 564, mais la parcelle 361 litigieuse n'en
bénéficie pas. Cette servitude a été constituée par acte du 31 octobre 1980 et
inscrite le 11 novembre 1980 (l'acte se réfère à un plan dont la date est
inexacte mais les recourants, interpellés, ont levé le doute sur ce point). A
partir de son débouché sur le chemin de la Combe aux Lièvres, la servitude 176
224 a une longueur d'environ 190 m. et elle se termine en cul de sac par une
place de retournement circulaire d'un diamètre de 15 mètres. Il s'agit du
chemin du Rucher.
Apparemment, les
parties à la servitude 176 224, qui a été constituée en même temps qu'une
servitude de canalisations 176 225, avaient d'abord envisagé un droit de
passage plus étroit avec à l'amont une bande parallèle de 1,5 m constituant
l'assiette de la servitude de canalisations, puis ils ont finalement étendu le
droit de passage à cette bande (ajout des mots "et en bleu" dans
l'acte). Ainsi délimitée, l'assiette de la servitude de passage 176'224 atteint
une largeur totale d'environ 7 mètres. Le chemin du Rucher construit sur cette
assiette présente une chaussée goudronnée qui n'occupe qu'une largeur de 3,50
mètres environ. Dans le tronçon qui longe la parcelle 29, il est bordé à
l'amont d'une banquette herbeuse. A l'aval, il est bordé par une bordure et un
talus au pied duquel on trouve actuellement un muret de soutènement et une haie
de thuyas; ces aménagements sont liés à la construction récente d'une villa sur
la parcelle 29. Le chemin goudronné se trouve à cheval sur la limite des
parcelles 352 et 362. Si l'on s'en réfère au relevé des aménagements extérieurs
du 4 août 1998 produit en audience par les recourants, la chaussée goudronnée
occupe une bande large d'environ 1 mètre sur la parcelle 352 et le reste, sur
une largeur de 2,50 à 2,60 mètres, se trouve sur la parcelle 362. On observe
encore sur place que le revêtement goudronné de la chaussée porte du côté amont
la trace de récents travaux; d'après les indications recueillies en audience, des
câbles souterrains ont été installés à cet endroit.
La parcelle 29,
récemment construite, a été détachée de la parcelle 361, qui possédait
précédemment un accès direct sur le chemin de la Combe aux Lièvres, comme le
révèle la vue aérienne versée aux dossier par les recourants. C'est pour
assurer un accès au solde de la parcelle 361 que les propriétaires de celle-ci
ont acquis de ceux de la parcelle 362 la servitude 274'988, inscrite le 24
décembre 1996, qui grève au bénéfice de la seule parcelle 361 l'extrémité ouest
de l'appendice de la parcelle 362. L'assiette de cette servitude 247'988 a une
largeur d'environ 4 m. et elle est entièrement recouverte par celle de la
servitude 176'224.
Le plan annexé à la
servitude 176'224 daté du 31 octobre 1980 fait apparaître une autre servitude
118'341 (qui n'apparaît cependant pas sur le feuillet des parcelles 29, 352 et
361 figurant au dossier), dont l'assiette rectiligne court sur toute la
longueur de la bordure nord de la parcelle 362. Il s'agit apparemment du chemin
qui permettait à l'origine d'accéder au quartier et qu'on discerne en traitillé
sur le plan des zones communal de 1988, de même que sur le plan du territoire
communal produit par la commune en audience. Son extrémité est, dans le
prolongement du tronçon ouest du chemin du Rucher, est encore visible sur place
en contrebas du chemin du Rucher.
De manière plus
générale, on observe, notamment sur le plan du territoire communal produit par
la commune en audience, que la plupart des parcelles du quartier sont disposées
en rangées perpendiculaires à la pente, accessibles à l'aide de chemins
aménagés horizontalement dans la partie supérieure de chaque parcelle.
Toutefois, le chemin d'accès des parcelles constituant la dernière rangée
amont, au pied de la forêt qui couvre le Jura, se trouve en limite inférieure
de ces parcelles et non à l'amont en bordure de forêt.
B. Jean-Claude Berger
(ci-dessous le constructeur), au bénéfice d'une promesse d'achat de la parcelle
361, a fait mettre à l'enquête, du 20 janvier au 10 février 1998, un projet
d'agrandissement du chalet existant qui porterait sa surface totale à
100 m². En outre, la mise à l'enquête portait sur la construction d'un
garage privé.
Par lettre du 10
février 1998, les recourants, qui sont propriétaires depuis 1987 de la parcelle
352 située de l'autre côté du chemin du Rucher au droit de la parcelle 361, se
sont opposés au projet en faisant valoir qu'ils jouissent depuis diverses
pièces de leur habitation et depuis leur terrasse d'une vue sur le lac qui n'est
masquée que par la construction actuelle des propriétaires mais dont ils
seraient partiellement privés par le projet d'agrandissement et par le projet
de garage mis à l'enquête. Ils faisaient valoir en particulier que la parcelle
361 ne disposait pas d'un accès suffisant en raison de la configuration du
chemin et de l'assiette des servitudes. Ils contestaient également le projet de
garage.
La municipalité a
tenté la conciliation en réunissant lors d'une séance du 19 mars 1998 les
recourants et le constructeur. Ce dernier a déclaré qu'il renonçait en l'état à
la construction d'un garage.
Par décision du 13 mai
1998, la municipalité a décidé de lever l'opposition des recourants et de
délivrer le permis de construire. Elle n'a cependant pas procédé à cette
délivrance, contrairement à ce qu'indiquait sa décision. Cette décision se
réfère à un examen opéré sur place par le Service technique intercommunal dont
il ressortait notamment que l'espace compris entre la limite sud de la parcelle
352 des recourants et la bordure aval (sud) du chemin du Rucher est de 2,96
mètres au débouché sur le chemin de la Combe-aux-Lièvres et de 2,20 mètres à la
limite de la parcelle 361 des propriétaires.
En bref, la
municipalité a considéré que la construction du garage avait été retirée du
projet, que le voisin ne pouvait invoquer aucune prescription régissant un
droit de vue sur le territoire communal, et que l'accès à la parcelle 361 était
suffisant et le projet conforme à l'art. 104 LATC.
C. Par acte du 3 juin 1998,
les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant, en bref, à
son annulation.
Les recourants
invoquent l'atteinte à la vue dont ils bénéficient et font valoir en bref que
le chemin du Rucher qui permet d'accéder à la parcelle 361 du constructeur est
construit en partie sur leur parcelle 352 sur laquelle la parcelle 361 du
constructeur n'est au bénéfice d'aucune servitude. Ils ajoutent que la partie
du chemin qui est au bénéfice d'une servitude en faveur de la parcelle 361
n'atteint que 2,20 mètres, ce dont ils déduisent que la parcelle 361 n'a qu'un
accès insuffisant puisqu'elle ne peut pas utiliser la partie du chemin située
sur la parcelle 352, le solde de la servitude dont bénéficie la parcelle 361 du
constructeur étant constituée d'un talus non aménagé.
Les intimés ont conclu
au rejet du recours par mémoire du constructeur du 30 juin 1998, de la commune
du 3 juillet 1998 ainsi que par lettre du 8 juillet 1998 des propriétaires.
Accordé provisoirement
lors de l'enregistrement du recours, l'effet suspensif a été levé à la requête
du constructeur par décision du 6 juillet 1998, contestée par un recours
incident (RE 98/0024). L'audience ayant été fixée dans l'intervalle à brève
échéance, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif le 3 août 1998 après
avoir constaté que de toute manière, la commune n'avait pas délivré le permis
de construire nonobstant la levée de l'effet suspensif. Cette nouvelle décision
provisionnelle a fait l'objet d'un recours du constructeur.
Diverses pièces ont
encore été versées au dossier. Les parties en ont été informées et, par lettre
du 13 août 1998, prévenues que le cas échéant, elles seraient interpellées lors
de l'audience sur l'application de l'art. 93a LAF.
D. Le tribunal a tenu
audience le 7 septembre 1998 en présence des recourants assistés de leur
conseil, du syndic de la commune intimée, du constructeur assisté de son
conseil et des propriétaires. Il a procédé à une inspection locale. Les
recourants ont versé au dossier un relevé des aménagements extérieurs établi le
4 août 1998 par le géomètre Peitrequin, une carte postale présentant une vue
aérienne où l'on voit les terrains litigieux avant que le quartier ne soit
entièrement construit, ainsi qu'une photo de l'entrée du chemin du Rucher,
prise apparemment avant les constructions aujourd'hui visibles sur la parcelle
29. Le syndic a produit un plan de Genolier avec l'indication du nom des
chemins sur tout le territoire communal.
Considérants
1.
A titre préalable, il
faut enfin examiner un moyen formel soulevé par les recourants qui soutiennent
que les plans soumis à l'enquête ne sont pas complets pour le motif qu'après
l'enquête, le constructeur a renoncé à l'édification du garage. Selon eux, de
nouveaux plans devraient être établis afin de permettre de déterminer dans
quelles mesures l'aménagement de l'espace ainsi libéré peut faire l'objet d'une
dispense d'enquête complémentaire ou si au contraire une telle enquête se
justifie. Les recourants supposent à cet égard que deux places de parc
extérieures remplaceront le garage prévu.
De même que le
constructeur peut renoncer à une partie de l'autorisation de construire lorsque
celle-ci porte sur plusieurs éléments distincts, de même peut-il renoncer à
solliciter l'autorisation de construire l'un ou l'autre des éléments distincts
qu'il a fait mettre à l'enquête. Cette faculté s'exerce librement et sans
nouvelle enquête publique et elle ne peut être limitée, lorsque l'autorisation
a été délivrée, que par une condition ou une charge astreignant le constructeur
à la construction simultanée de deux éléments distincts (AC 97/212 du 30 juin
1998.
concernant un projet de déchetterie devant une usine d'incinération). En
l'espèce, le fait que le constructeur ait renoncé à solliciter l'autorisation
d'édifier le garage mis à l'enquête signifie simplement que le garage ne peut
pas être construit. Il n'en irait autrement que si l'abandon d'un élément du
projet devait à l'évidence entraîner la nécessité d'autres travaux. Tel n'est
pas le cas car d'après ce que l'inspection locale a permis de constater, le
raccordement du chemin existant à la parcelle est déjà assuré par un
terre-plein gravelé, non litigieux.
2.
Les moyens des
recourants ayant trait principalement à l'équipement de la parcelle litigieuse,
il convient de rappeler les règles du droit fédéral (telles qu'elles résultent
notamment de la récente modification de l'art. 19 LAT par la loi du 6 octobre
1995.
entrée en vigueur le 1er avril 1996) et d'examiner également les nouvelles
règles cantonales, telles qu'elles résultent notamment
- de la loi du 5 novembre 1997 modifiant
celle du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),
- de la loi du 5 novembre 1997 modifiant
celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC),
- ainsi que de la loi du 4 février 1998
modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC).
Les deux lois du 5
novembre 1997 concernent notamment de nouvelles règles applicables au
remaniement de terrains à bâtir (Exposé des motif 292, BGC automne 1997 p.
4033) tandis que la loi du 4 février 1998 introduit notamment de nouveaux
instruments d'aménagement du territoire (Exposé des motif 266, BGC janvier 1998
p. 7177). Ces trois novelles cantonales sont entrées en vigueur le 1er avril
1998, soit peu avant la décision rendue en l'espèce le 13 mai 1998 par la
municipalité intimée.
a) Les art. 19 al. 1 et 22
LAT ont la teneur suivante:
"Art. 19 Equipement
Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est
desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l’évacuation des eaux usées.
(al. 2 et 3: ...)
Art. 22 Autorisation de construire
Aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L’autorisation est délivrée si:
a. La construction
ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;
b. Le terrain est équipé.
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent
poser d’autres conditions."
L'équipement est une
notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité
ci-dessus) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre
1974.
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
(LCPL) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Applicable à la construction de logements,
c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al.
1.
et art. 2 al. 1 LCPL), cette dernière loi complète la LAT (elle a d'ailleurs
été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation
populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à
la LCPL, FF 1978 I 1030). La LCPL contient notamment les définitions suivantes:
Art. 4 Définition
1.
L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des
principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des
conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des
routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2.
L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments
principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et
les canalisations publiques.
b) L'exigence de
l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire (art.
22.
al. lit. b LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (AC 92/379
du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel, Droit
public de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui concerne
en particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la sécurité
du trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours
(sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés (Etude
relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236; AC 00/7459 du 13 mars 1992). L'art. 19
LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions
cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les
cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement
(Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).
c) Dans le canton de Vaud,
l'art. 49 al. 1 LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2
lit. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer
le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés.
Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 lit. b
LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:
"Elle n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."
On peut se demander si
l'exigence d'une titre juridique énoncée par l'art. 104 al. 3 in fine LATC va
au-delà de la définition de l'équipement en droit fédéral (ainsi Bonnard, op.
cit., p. 98) mais la doctrine résout cette question par la négative (Bonnard,
loc. cit.) et considère que l'accès doit être garanti tant en fait qu'en droit
(Dilger, Raumplanungsrecht des Schweiz, § 10 n. 47. p. 241 s.; Etude DFJP, p.
237.
in fine; on note par exemple que dans l'ATF 117 Ib 308, consid. 4 c, le
Tribunal fédéral retient, pour dénier l'existence d'un équipement suffisant en
canalisations, le fait qu'une conduite de 170 m. devrait être construite et
que, cette conduite privée devant traverser le fonds de tiers, il manque au
dossier l'autorisation de passage de ces derniers).
d) Quant à la définition
même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT, elle
fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante (voir en dernier lieu AC
96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en substance que la loi n'impose pas
des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue.
La jurisprudence a
aussi posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de
construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne
pas une aggravation de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC
7574.
du 14 février 1992; AC 91/208 du 27 avril 1992).
Certains arrêts
récents ajoutent que les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent
être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la
route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible
et la capacité d'une route (SN 641'145) ainsi que les mesures de modération de
trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet
de critères d'appréciation importants sur la base desquels le tribunal a jugé
qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était
pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte
l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par
l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 94/152 du 10 avril 1995;
AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).
Au sujet de la portée
des normes VSS, on signalera que selon l'art. 3 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RSV 7.4.b) et
conformément à l'intention expressément manifestée par le législateur (art. 12
2ème phrase LR), les dossiers relatifs à l'exécution des travaux routiers
doivent être établis sur la base des normes de l'Union des professionnels
suisses de la route, soit concrètement sur la base des normes VSS (AC 97/027 du
18.
juillet 1997). Cependant, la loi sur les routes n'est pas applicable en
dehors du domaine public ou d'une servitude publique (art. 75 CRF), ou du moins
lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au domaine public ou
constitué en servitude publique (AC 96/092 du 18 septembre 1998; AC 95/106 du
25.
février 1998).
3.
La réalisation de
l'équipement fait l'objet de diverses dispositions, tant en droit fédéral qu'en
droit cantonal.
a) En droit fédéral, il
faut citer à cet égard les art. 19 al. 2 et 3 et l'art. 20 LAT:
"Art. 19 Equipement
1.
(...)
2.
Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le
délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la
participation financière des propriétaires fonciers.
3.
Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les
délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper
eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à
lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.
Art. 20 Remembrement
Lorsque la réalisation de plans d’affectation
l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par
l’autorité compétente.
A ces règles
s'ajoutent les articles suivants de la LCPL:
Art. 5 Obligation d'équiper
1.
L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones
destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes
adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2.
Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public
responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires
l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir
l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
Section 2. Regroupement de terrains à bâtir
et rectification de limites
Art. 7 Principe
Si la dimension des parcelles et le tracé des
limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction
de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la
rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à
leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.
Art. 8 Regroupement pour l'équipement et
regroupement de restructuration
1.
Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par
une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des
propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du
périmètre touché.
2.
Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner
d'office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions
auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur
l'introduction du regroupement.
Art. 10 Rectification de limites
1.
Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un
groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable
des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires
des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2.
Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de
terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de
terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer
considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange
ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3.
Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites.
Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
Art. 11 Compétence et procédure
1.
Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les
limites du droit fédéral, les principes de droit matériel régissant le
regroupement des terrains à bâtir et la rectification des limites. Il assure
l'exécution de l'obligation de construire et réglemente les voies de droit.
2.
Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions
semblables pour les regroupements de terrains à bâtir et les rectifications de
limites selon les articles 8 à 10.
Selon le Message du
Conseil fédéral relatif à la récente modification de la LAT, l'équipement des
zones à bâtir (art. 19 LAT) est et demeure la tâche des collectivités publiques
quand bien même la modification de l'art. 19 al. 3 LAT impose désormais ce que
les cantons pouvaient introduire précédemment sur une base volontaire, à savoir
la possibilité pour les propriétaires de réaliser eux-mêmes les travaux
d'équipement si la collectivité publique tarde à le faire (FF 1994 III 1062 et
1064). La modification de l'art. 19 al. 3 LAT habilite les propriétaires, en
vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre d'une
procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF
précitée, p. 1063). Quant à la modification de l'art. 19 al. 2 LAT, qui
provient d'un amendement de la commission parlementaire, elle a pour but de
remplacer la règle selon laquelle les zones à bâtir sont équipées "en
temps utile", d'interprétation délicate, par un système dans lequel des
délais de réalisation sont prévus dans un programme d'équipement (BOCE 1995 I
p. 20-21, intervention du Conseiller fédéral Koller, dont il résulte en somme
que la commission parlementaire a repris à son compte l'idée de créer des
étapes d'équipement que le Conseil fédéral avait abandonnée au vu du résultat
de la consultation sur un avant-projet en 1993; selon ce même représentant du
gouvernement, le programme d'équipement doit être facilement adaptable, ce qui
justifie en général de ne pas le soumettre à la lourde procédure d'élaboration
des plans d'affectations, v. BOCN 1995 III 1226).
La notion de
"programme d'équipement" est parfois assimilée à celle de "plan
d'équipement" que connaissent la pratique et la jurisprudence. (voir un
exemple de cette assimilation dans BGC janvier 1998 p. 7337 au sujet du
caractère obligatoire du programme d'équipement). Il s'agit cependant en
réalité de deux notions différentes (v. BOCN 1995 III 1225 in fine, où le
représentant du Conseil fédéral souligne que le programme d'équipement
constitue un nouveau concept de droit fédéral).
On ajoutera pour
terminer que selon l'art. 21 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT), les collectivités
publiques doivent (jusqu'au 1er juillet 1991, art. 30 OAT) établir un aperçu de
l'équipement. L'autorité cantonale doit en outre veiller à ce que les
collectivités publiques remplissent leurs tâches en matière d'équipement et
vérifier à défaut s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation (art. 22
OAT).
b) Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 121 I 65), les surfaces nécessaires à la création de
voies d'accès doivent être fixées en premier lieu dans le cadre de la
planification. C'est à cela que servent les différents plans d'équipement, de
quartier ou d'aménagement (dans le texte original allemand: "Überbauungsordnungen,
Erschliessungs-, Quartier- oder Gestaltungspläne"). Dans la mesure
nécessaire, le terrain nécessaire aux installations d'équipement doit être
délimités par remembrement et par rectification ou épuration de limites. De
telles mesures d'ordonnancement parcellaire servent à l'accomplissement du
mandat constitutionnel tendant à assurer une utilisation judicieuse du sol et
une occupation rationnelle du territoire. C'est dans ce sens que l'art. 20 LAT
prévoit que le remembrement et la rectification de limites doivent être
ordonnés d’office lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige.
Lorsqu'il s'agit de terrain constructible, ces procédures peuvent être engagées
aussi bien pour le remodelage de terrains non encore bâtis que pour celui de
terrains déjà construits (art. 8 LCPL et art. 10 al. 3 LCPL). D'autres mesures
d'équipement comme par exemple celles qui reposent sur des convention privées
des propriétaires concernés, ne sont pas exclues d'emblée pour autant (ATF 121
I 65, consid. 4a). Cependant, un équipement judicieux exige des accès et un
parcellement permettant de construire tout le quartier de manière ordonnée si
bien qu'un accès acquis par un accord privé ne satisfait pas à ces exigences;
du reste, même celui qui possède une parcelle susceptible d'être construite
peut être tenu de participer à une procédure d'équipement et de remembrement
destinée à équiper l'ensemble des alentours; (ATF 119 Ib 124 consid. 4 a cc p.
135).
On ajoutera que la
nécessité d'une planification relevant du droit public s'impose au juge civil:
en effet, celui qui prétend obtenir le passage à travers un fonds privé selon
l'art. 694 CC doit démontrer que sa prétention se recouvre avec les intentions
de la commune en ce qui concerne l'équipement routier du périmètre en cause
(ATF 117 II 35, consid. 4b).
Comme l'a constaté le
Tribunal fédéral (ATF 120 II 185), les parcelles à bâtir devraient être
équipées lors de la planification mais il arrive régulièrement que certaines
d'entre elles n'aient pas d'accès aux route publiques. La doctrine ancienne
envisageait sans autre l'application des règles sur le passage nécessaire (art.
694.
CC) mais la jurisprudence récente du Tribunal fédéral considère au
contraire qu'il faut recourir d'abord aux moyens du droit public. Il n'y a pas
lieu d'accorder un passage nécessaire au sens du droit civil aussi longtemps
qu'un équipement approprié peut être atteint par des moyens relevant du droit
public. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard qu'il rappelle régulièrement
l'obligation d'équiper de la collectivité publique, qui résulte aussi de l'art.
5.
LCPL. (ATF 120 II 185, consid. 2b p. 187). Lorsque les droits de passage
indispensables ne peuvent pas être constitués sur une base contractuelle, il y
a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCPL (ATF 121 I 65, consid. 5
b aa p. 71), c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art. 20 LAT)
ou utiliser la procédure de rectifications de limites (art. 10 LCPL). Le
Tribunal fédéral a aussi jugé que les art. 7 ss LCPL, qui font partie du droit
public fédéral, règlent de façon précise et contraignante les conditions
auxquelles un regroupement de terrains à bâtir peut être ordonné. Ces
dispositions l'emportent, comme lex specialis, sur la règle générale de l'art.
20.
LAT; dans leur champ d'application, le droit cantonal ou communal du
remaniement n'a pas de signification propre (ATF 118 Ib 417, consid. 1c).
c) En droit cantonal, la
réalisation de l'équipement fait notamment l'objet de l'art. 49 al. 2 et 3
LATC, qui a la teneur suivante:
"Art. 49 Equipement
1.
(...)
2.
La commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme
échelonnant dans le temps la réalisation des équipements. Elle peut fixer les
conditions techniques du raccordement aux installations publiques.
3.
La commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les
conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites
semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur
l'expropriation est applicable."
On notera à ce sujet
qu'avant le 1er avril 1998, l'art. 49 al. 3 LATC cité ci-dessus avait une
teneur dispositive et non impérative: l'adoption d'un programme d'équipement
n'était qu'une faculté offerte aux communes et non une obligation. L'exposé de
motifs du Conseil d'Etat (no 266, ayant abouti à la novelle du 4 février 1998)
expose qu'un programme d'équipement doit être établi par la collectivité pour
les équipement qui ne sont pas encore réalisés ou qui sont jugés insuffisants
(BGC janvier 1998 p. 7198). Cet exposé des motifs présente l'obligation pour la
commune de l'établir comme le corollaire du droit des propriétaires (consacré
par la modification de l'art. 19 LAT au 1er avril 1996 déjà évoquée) d'équiper
eux-mêmes leur terrain (v. BGC janvier 1998 p. 7218). La commission
parlementaire a considéré pour sa part que la nouvelle teneur de l'art. 19 al.
2.
LAT imposait désormais l'élaboration d'un programme d'équipement (BGC janvier
1998.
p. 7301, rapport de la commission). L'obligation d'établir un programme
d'équipement a été combattue lors des débats par souci de sauvegarder la
liberté des communes et de ne pas faire de zèle dans l'application du droit
fédéral, ainsi que par crainte que les communes n'élaborent des programmes
d'équipement excessivement optimistes qui s'avéreront illusoires au vu des
réelles possibilités de financement (BGC janvier 1998 p. 7337s., 7340 et 7946),
l'obligation devant être remplacée par un droit des propriétaires de réclamer
l'établissement de ce programme dans un certain délai (BGC janvier 1998 p. 7919
s.). Cependant, le texte du Conseil d'Etat a finalement été adopté en troisième
débat pour le motif que l'intérêt des communes commandait qu'elles puissent
opposer les délais prévus par le programme d'équipement aux prétentions des
propriétaires fondées sur leur droit à l'équipement (BGC janvier 1998 p. 7338,
7340, 7949 et 7950). Le représentant du gouvernement a souligné la souplesse du
système envisagé en précisant que le programme d'équipement n'est pas soumis à
la procédure d'adoption des plans d'affectation (enquête publique et examen par
le conseil communal), mais simplement élaboré par la municipalité qui peut le
modifier en tout temps dans la mesure où il est rendu public (BGC janvier 1998
p. 7340 et 7950; on note cependant qu'il manque une disposition prévoyant
formellement cette publication).
Quant au nouvel art.
49a LATC entré en vigueur le 1er avril 1998, il permet aux propriétaires de
"faire valoir leur droit à l'équipement" en provoquant une décision
de la municipalité sujette à recours. L'art. 49a LATC fixe aussi la date
d'exigibilité de la part communale en cas d'avance de frais par le
propriétaire. Il n'y a pas lieu pour le surplus d'examiner ici les modalités
d'exercice du "droit à l'équipement" selon l'art. 49a LATC.
On notera au passage
que les étapes de développement de la zone à bâtir que peuvent désormais
prévoir les plans d'affectation (art. 47 al. 2 ch. 9 LATC) ne sont pas
forcément liées à l'équipement, la commune pouvant différer la constructibilité
d'un secteur éloigné même s'il est déjà équipé (BGC janvier 1998 p. 7217).
On remarquera pour
terminer que l'on ne retrouve pas en droit cantonal la distinction entre
l'équipement général et l'équipement de raccordement de l'art. 4 LCPL ni les
conséquences qui s'y attachent quant à la responsabilité de les réaliser (art.
5.
LCPL). D'après les explications du représentant du gouvernement lors de la
dernière modification de la LATC, la distinction entre l'équipement de base et
celui qui incombe au propriétaire, initialement prévue, a été abandonnée pour
laisser une marge de manoeuvre aux communes qui entendent négocier une partie
de l'équipement de base avec les propriétaires (BGC janvier 1998 p. 7949).
En pratique, du moins
à la connaissance du tribunal, on ne trouve guère d'exemples de programmes
d'équipement, ni d'ailleurs de plans d'équipement, du moins dans les
territoires régis par un plan général d'affectation, ceci malgré la possibilité
qu'offre l'art. 47 al. 2 ch. 3 (précédemment 47 al. 1 lit. c) LATC. Dans les
plans de quartier en revanche, l'équipement fait partie des éléments que le
plan comprend en règle générale (art. 69 al. 1 lit. e et f LATC).
d) Pour ce qui est des
moyens auxquels la jurisprudence fédérale évoquée ci-dessus assigne la fonction
de permettre la réalisation de l'équipement, on notera qu'en matière de
rectification de limites, le droit cantonal vaudois, du moins tel qu'il était
en vigueur avant les trois novelles citées au début des présents considérants
en droit, ne connaissait pas de procédure permettant aux propriétaires
d'exercer à l'endroit des propriétaires adjacents les droits que l'art. 10 al.
1.
LCPL leur confère en matière de corrections de limite, ni de procédure
permettant au canton ou à la commune d'ordonner d'office de telles corrections
(art. 10 al. 3 LCPL). En effet, l'art. 36 de la loi du 23 mai 1972 sur le
registre foncier, qui permet aux ingénieurs-géomètres et aux notaires de
requérir des rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de
minime importance, n'est applicable que lorsque tous les intéressés le
demandent.
En fait de procédure
permettant le réaménagement des droits réels pour assurer l'équipement exigé en
vertu des art. 19 et 22 LAT, le droit vaudois ne connaissait que le remaniement
parcellaire. C'est ainsi que selon l'art. 70 LATC (désormais abrogé en raison
des compléments intégrés à l'art. 55 LATC, v. BGC novembre 1997 p. 4078 et
4081), le règlement d'un plan de quartier pouvait subordonner l'entrée en
vigueur de celui-ci à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du
plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et
la correction des limites (y compris la refonte des servitudes, art. 62 LAF et
RDAF 1968 p. 207). Le remaniement peut d'ailleurs aussi être imposé par l'autorité
d'approbation du plan (art. 55 LATC; v. encore l'art. 4 LAF). La jurisprudence,
rare et peu récente, émane principalement (c'est révélateur) non pas de la
commission centrale des améliorations foncières (v. toutefois RDAF 1987 p. 298
et l'arrêt AF 93/0007 qui a fait l'objet de l'ATF 122 I 120) mais de la
commission cantonale de recours en matière de constructions. Celle-ci admettait
initialement que la commune avait l'obligation d'introduire spontanément la
procédure de remaniement lorsque les règles obligatoires d'un plan de quartier
ne pouvaient pas être observées du fait qu'elles étaient en contradiction avec
des règles du droit civil (RDAF 1962 p. 337). Cette obligation était qualifiée
d'impérieuse à plus forte raison lorsque la commune était saisie d'une demande
de permis de construire (RDAF 1964 p. 43, spéc. p. 45). Par la suite toutefois,
la commission a considéré que l'obligation de faire procéder à un remaniement
parcellaire après établissement d'un plan de quartier n'était impérative que si
le remaniement était indispensable pour permettre les constructions prévues
dans le plan de quartier (RDAF 1972 p. 146, où la commission a renvoyé les
propriétaires à s'entendre entre eux en constatant que le Conseil d'Etat
n'avait pas usé de la faculté de subordonner le plan à un remaniement).
A cette pratique
restrictive s'ajoute le fait que la procédure de remaniement, impliquant la
constitution d'un syndicat (corporation de droit public cantonal, art. 20 LAF)
et l'organisation de nombreuses enquêtes (art. 63 LAF), est d'une indéniable
lourdeur et surtout que, en dehors du cas où le Conseil d'Etat l'ordonnerait
d'office aux conditions prévues par l'art. 27 LAF, elle était subordonnée à la
condition que les majorités usuelles soient réunies (art. 702 CC et art. 24 LAF
dans son ancienne teneur: le canton a désormais allégé ces conditions comme le
permet l'art. 8 al. 2 in fine LCPL cité plus haut). Il ne s'agissait pas là
d'une procédure susceptible de mettre utilement en oeuvre l'art. 10 al. 1 LCPL
qui confère pourtant aux propriétaires intéressés le droit d'exiger que les
propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration des limites.
Le droit cantonal
prévoit aussi l'utilisation du remaniement parcellaire pour assurer la
péréquation réelle destinée à assurer l'égalité de traitement entre les
propriétaires lors de l'adoption d'une zone à bâtir (art. 51 et 53 LATC; art.
98b ss LAF), mais selon l'exposé des motifs 266 déjà cité (BGC janvier 1998 p.
7209, en relation avec la compensation de la plus-value que le législateur n'a
finalement pas retenue), cet instrument aurait rarement donné satisfaction.
On signalera pour
mémoire que le remaniement de terrains à bâtir fait l'objet de nouvelles
dispositions également entrées en vigueur le 1er avril 1998. Elles ne jouent
cependant pas de rôle dans la solution du présente litige.
e) La pratique du tribunal
administratif a souvent considéré qu'un accès insuffisant, faisant obstacle à
la délivrance du permis de construire, devait être corrigé par la voie d'une
action en passage nécessaire (art. 694 CC) devant le juge civil (v. p. ex. AC
94/253 du 29 décembre 1992; pour la jurisprudence antérieure RDAF 1980 p. 365).
Considérant que l'art. 104 al. 3 LATC cité plus haut vise à créer une situation
de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à
prévenir des conflits ultérieurs, le Tribunal administratif a de même jugé
qu'en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,
l'autorité administrative doit attendre que cette incertitude touchant un droit
privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du
6.
décembre 1995). Plus récemment, le tribunal a jugé que la municipalité qui
accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de
droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre, mais que
s'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont
elle a à connaître, elle devrait renvoyer les parties à agir devant le juge
civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision
de ce dernier (AC 95/256 du 13 mars 1998). Le tribunal s'est aussi référé à une
jurisprudence ancienne (mais en observant dans le cas d'espèce qu'il pouvait
renoncer à examiner si elle devait être modifiée) selon laquelle c'est au juge
civil qu'il appartiendrait de dire si le refus du propriétaire grevé de signer
les plans d'enquête (l'art. 108 al. 1 LATC exige cette signature en cas de
travaux exécutés sur le fonds d'autrui) constitue un abus de droit (AC 91/255
du 29 décembre 1992). Par la suite toutefois, le tribunal a admis que, lorsque
le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse de signer les plans
et la demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur
l'assiette d'une servitude, le tribunal peut examiner à titre préjudiciel si le
refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC 93/162 du 6 août 1993). Dans
d'autres cas encore, le tribunal a tranché lui-même la question de savoir si
l'adjonction d'un fonds dominant à un bien-fonds (non dominant) étend le droit
de passage à l'ensemble du nouvel immeuble (AC 92/379 du 24 juin 1994). Il a
aussi jugé que lorsqu'il est vraisemblable que la procédure engagée contre les
voisins en passage nécessaire aboutisse pendant le délai de validité du permis
de construire, la municipalité peut considérer que le terrain sera équipé en
accès à l'achèvement des travaux (AC 96/173 du 30 janvier 1997). Enfin,
considérant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit civil
fédéral n'interdit pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les
constructions et l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire
relevant du droit public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début), la jurisprudence
du tribunal administratif admet, dans le cas où les terrains en cause sont
compris dans le périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières, que la
commission de classification du syndicat exerce elle-même la compétence de
statuer sur les prétentions que les propriétaires fondent, même après l'entrée
en force du nouvel état de propriété, sur les règles du droit civil et en
particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire, ce qui rend
inutile le recours au juge civil, mais ouvre la voie du recours au tribunal administratif
(arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996 et AF 97/001 du 3 juillet 1997).
f) La jurisprudence de
l'autorité cantonale de recours paraît ainsi relativement diversifiée. Tandis
que certains arrêts renvoient à la compétence du juge civil jusqu'aux questions
d'interprétation des servitudes existantes, d'autres statuent préjudiciellement
sur la possibilité d'en créer de nouvelles ou de réaménager celles qui
existent.
Au vu des principes
rappelés plus haut, il est douteux que la pratique qui consisterait à renvoyer
systématiquement au juge civil, et en particulier à l'action en passage
nécessaire (art. 694 CC), pour résoudre les problèmes d'accès insuffisant au
titre de l'équipement selon l'art 19 LAT, soit compatible avec la jurisprudence
du Tribunal fédéral (v. consid. 3 b ci-dessus) selon laquelle il convient de
recourir d'abord à cet effet aux moyens relevant du droit public. Cependant,
cette pratique s'explique probablement par l'absence jusqu'ici en droit
cantonal (consid. 3 d ci-dessus) de procédures de droit public susceptible de
mettre en oeuvre utilement les règles posées par les art. 4 ss LCPL et la
jurisprudence fédérale en la matière. Elle a surtout pour inconvénient pratique
la longueur de la procédure civile car dans le cadre de l'action en passage
nécessaire, la procédure "accélérée" (art. 4 ch. 33 LVCC, art. 409
al. 4 CPC) exige, devant le président du Tribunal de district, le déroulement
d'un échange d'écriture, puis une audience préliminaire avant qu'un expert (en
général un géomètre) ne soit commis (art. 410 al. 2 CPC), puis qu'ait lieu une
seconde audience aboutissant à jugement qui est au surplus susceptible d'appel
(art. 410 al. 3 CPC).
4.
Telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 5 novembre 1997, la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières (LAF) prévoit une procédure de modification de limites simplifiée à
l'art. 93a LAF.
a) Cette disposition
nouvelle a la teneur suivante:
"V. Correction
de limites
Art. 93a. - La municipalité
invite les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à
une correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue
d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la
densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement
économique cantonaux inscrits au plan directeur cantonal et sur la base des
études préliminaires éventuelles.
A défaut d'entente, la municipalité
transmet le dossier au Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Celui-ci charge une commission de classification et un géomètre
officiel d'établir un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement
financier qui sont soumis aux propriétaires.
En cas de désaccord, la commission de
classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et
des autres titulaires de droits réels.
Avec l'accord préalable du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la commission de
classification approuve le plan de correction de limites conformément au
principe de la compensation réelle. La participation financière des
propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette
opération est également définie. La mise en oeuvre de cette décision est
assurée par la commission de classification.
L'inscription au registre foncier est
requise par la commission de classification."
Cette procédure
simplifiée se prête désormais, mieux que la procédure complète de remaniement
parcellaire avec création d'un syndicat d'améliorations foncières, à la mise en
oeuvre de la rectification de limite de l'art. 10 LCPL. Les travaux
préparatoires précisent qu'elle n'est envisageable que lorsqu'un nombre
restreint de parcelles nécessite une correction dans un but d'intérêt public
(BGC novembre 1997 p. 4074). La procédure adoptée par le législateur est
cependant légèrement différente de celle de l'avant-projet mis en consultation
en janvier 1995, qui tendait à conférer à la seule municipalité la compétence
d'approuver par voie de décision le plan de correction de limites, sous réserve
de recours (Rapport explicatif du 31 janvier 1995: il prévoyait, dans
l'avant-projet de modification de la LATC, d'insérer la procédure de correction
de limite dans un art. 55a nouveau de cette loi).
b) Certes, la nouvelle
teneur de la loi sur les améliorations foncières prévoit aussi des "études
préliminaires" (art. 19 et 85a LAF) qui constituent le "préalable
nécessaire à toute démarche foncière" (BGC novembre 1997 p. 4068), ce qui
serait de nature à alourdir la procédure de correction de limites et à
supprimer son intérêt. Mais l'art. 85a LAF doit s'interpréter selon son texte
en ce sens que les études préliminaires ne sont obligatoires que si l'on
envisage "la constitution d'un syndicat dont le but est le remaniement de
terrains à bâtir ou la constitution d'une autre entité juridique dont le but
est une modification de limites de gré à gré". L'art. 93a al. 1 in fine
LAF ne se réfère d'ailleurs qu'à des "éventuelles études
préliminaires".
La procédure de
correction de limites de l'art. 93a LAF peut donc être engagée sans que des
études préliminaires au sens des art. 85a ss LAF n'en constituent le préalable
indispensable.
5.
En l'espèce, le projet
litigieux tend à l'agrandissement du chalet existant, dont la surface au sol
passerait de 49 m² à 100 m². La conformité de ce projet au règlement communal
sur la plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil
d'Etat le 27 juillet 1988, n'est pas contestée (art. 22 al. 2 lit. a LAT). En
revanche, les recourants soutiennent que le terrain n'est pas équipé (art. 22
al. 2 lit. b LAT). Ils s'opposent dès lors à la délivrance du permis de
construire en faisant valoir leur intérêt (que la jurisprudence considère comme
digne de protection au sens des art. 37 al. 1 LJPA et 103 OJF) à conserver la
vue sur le lac dont ils jouissent, depuis diverses pièces de leur habitation et
depuis leur terrasse, et dont ils seraient partiellement privés par le projet
d'agrandissement.
a) Comme elles en avaient
été informées par lettre du 13 août 1998, les parties ont été interpellées en
audience sur l'application de l'art. 93a LAF. Elles ne se sont cependant guère
exprimées à ce sujet. Les recourants ont maintenu que l'accès du constructeur
était insuffisant en ajoutant que puisque le constructeur se trouvait dans la
nécessité de leur demander l'autorisation de passer sur leur parcelle, il
serait légitime qu'il accepte de mettre également en discussion les
constructions qu'il entend réaliser devant chez eux. Quant au constructeur, il
a rappelé sa position selon laquelle l'accès de la parcelle 361 serait
suffisant en précisant qu'il peut très bien se contenter de s'y rendre à pied,
quitte à utiliser le droit d'échelage (art. 74 CRF) pour accéder au chantier
durant les travaux.
b) Le tribunal constate que
la parcelle 361 est située au sommet d'un quartier de villas et de chalets en
pente et à plus d'un kilomètre du village de Genolier. Même la présence d'une
halte de la ligne ferroviaire Nyon-St-Cergues au bas du quartier (non évoquée
en audience mais visible sur la carte au 1:25'000) ne suffit pas, compte tenu
des habitudes de confort actuelles, pour considérer que les usagers de la
parcelle 361 seront disposés à renoncer aux facilités d'une voiture pour
assurer leurs transports, ou à parquer leur véhicule à proximité sans jamais y
accéder pour déposer leur chargement. On ne peut pas suivre le constructeur et
considérer sérieusement qu'un accès à pied soit suffisant en l'espèce.
c) La conclusion des
recourants selon laquelle l'accès serait insuffisant ne s'impose pas non plus
d'emblée. L'instruction a permis de constater que la servitude 247'988, dont
bénéficie la parcelle 361 du constructeur à charge de la parcelle 362, a une
largeur d'environ 4 m. et que, si l'on s'en réfère au relevé des aménagements extérieurs
du 4 août 1998 produit en audience par les recourants, la chaussée goudronnée
existante occupe une bande large d'environ 2,50 à 2,60 mètres sur l'assiette de
cette servitude, qui recouvre à cet endroit celle de la servitude 176'224 dont
bénéficie les autres parcelles; le solde de la chaussée goudronnée, soit une
bande d'environ 1 mètre, tout comme la banquette herbeuse amont, se trouvent
sur la parcelle 352 des recourants sur laquelle la parcelle 361 du constructeur
ne bénéficie d'aucun droit de passage. En bref, le constructeur n'aurait le
droit d'utiliser le chemin goudronné existant que sur une bande large de 2,50
m. environ, mais il ne pourrait pas utiliser le solde de la chaussée qui se
trouve, pour environ 1 mètre de largeur, sur la parcelle 252.
En soi, un passage
large de 2,50 mètres devrait probablement être considéré comme suffisant pour
relier une parcelle construite d'un chalet au domaine public situé 20 mètres
plus loin. Nombre d'arrêts rappellent que l'accès n'a pas à être idéal et il
est arrivé que soit considéré comme suffisant un passage pour voitures de 2,17
m. seulement (AC 94/146 du 19 janvier 1996) mais c'était en sens unique bien
que sur tout un côté du périmètre, alors qu'en l'espèce, ce serait en principe
dans les deux sens mais sur une longueur de 20 mètres.
La norme VSS 640 620
qu'invoquent les recourants se contentait apparemment de 2,50 m de largeur pour
les routes de dessertes et les routes collectrices, une largeur de 3 m. n'étant
exigée que pour les routes principales. De toute manière, cette norme n'est
plus en vigueur. La norme 640 040B définit actuellement les types de
routes (en 5 types: à grand débit, principales, de liaison, collectrices, de
dessertes); elle expose que pour les réseaux secondaires dans les zones habitées,
il faut notamment éviter de longs tronçons rectilignes et larges invitant à la
conduite rapide (p. 4). Le chemin du Rucher n'est probablement même pas à
considérer comme une route de desserte selon la norme 640 045, ou alors ce
serait seulement dans son sous-type "chemin d'accès" (p. 3 in fine de
la norme précitée: il dessert jusqu'à 30 unités de logement) pour lequel une
seule voie de circulation est suffisante. Il n'y a apparemment plus de largeur
minimale exigée, les normes VSS paraissant désormais sous-tendues par le souci
de modérer la circulation en montrant que véhicule et piétons sont sur le même
pied (v. p. 2 in fine de la norme citée). La norme 640 050 "accès
riverains" qu'invoque le conseil du constructeur évoque toutefois, pour le
raccordement à un "chemin d'accès" d'un bien-fonds avec 1 ou 2 et
jusqu'à 15 places de parc (hypothèse "A"), une largeur de 3 m. sans
distinguer dans cette hypothèse selon que la circulation est à sens unique ou
dans les deux sens.
On rappellera (voir
ci-dessus consid. 2 in fine) que de toute manière les normes VSS n'ont pas
force obligatoire si ce n'est pour l'établissement des dossiers relatifs à
l'exécution des travaux routiers (art. 12 al. 2 LR et art. 3 du règlement
d'application de la LR), ce qui suppose que les travaux soient prévus sur le
domaine public ou sur une servitude publique, et non comme en l'espèce sur une
route privée, même si celle-ci est ouverte au public (art. 1 LR; BGC automne
1991.
p. 748).
d) Le tribunal juge qu'il
n'y a pas lieu de trancher abstraitement la question de la largeur du passage
qui serait nécessaire en l'espèce. Il faut au contraire tenir compte de l'état
actuel des lieux. Le tribunal tient à cet égard pour déterminant le fait que le
chemin du Rucher est un aménagement qui dessert de manière satisfaisante, avec
une place de retournement à son extrémité, les quelques maisons érigées sur les
parcelles qui le bordent. Une route dont la chaussée aurait couvert toute
l'assiette de la servitude, large de 7 mètres, aurait probablement été
disproportionnée (surtout si l'on se réfère aux normes VSS dont la tendance
actuelle est d'éviter les chaussées trop larges dans l'intérêt des piétons). En
l'espèce cependant, la chaussée a une largeur suffisante de 3,50 mètres et
comporte commodément une banquette latérale herbée, qui améliore la visibilité
et peut probablement faciliter (on est à 650 mètres d'altitude au pied des
forêts du Jura) le dégagement de la neige en hiver. En soi, ce chemin garantit
fonctionnellement un accès conforme aux exigences de l'art. 19 LAT.
e) C'est en revanche sous
l'angle du titre juridique qu'est plus délicate la question de savoir si
l'équipement de la parcelle 361 en accès satisfait aux exigences des art. 19 et
22.
al. 2 lit. b LAT (art. 104 al. 3 LATC). Les recourants font valoir à cet
égard que la situation est dangereuse parce que, n'étant pas autorisés à
circuler sur la partie du chemin située sur la parcelle 352, les usagers
provenant de la parcelle 361 devraient circuler à gauche pour gagner le chemin
de la Combe aux Lièvres, en violation de l'art. 34 LCR (circulation à droite),
au risque de rencontrer à contre-sens d'autres usagers autorisés, eux, à
circuler sur toute la largeur du chemin. L'application de la LCR en l'espèce
présuppose l'existence d'une route publique (art. 1 al. 1 LCR; Code suisse de
la circulation routière, éd. 1996, note 2.1 ss et 3.1 ss), c'est-à-dire d'une
route qui ne sert pas exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 2 OCR). Cette
condition est remplie car l'inspection locale n'a révélé la présence d'aucune
interdiction de circuler. On peut certes se demander si, même compte tenu de
l'obligation de circuler à droite, la configuration des lieux comporterait
réellement un danger si elle était exploitée avec bonne volonté, mais compte
tenu du présent litige, on ne peut pas exclure que les titulaires de la
servitude 176'224 (en particulier les recourants) ne prennent des mesures (en
requérant par exemple une interdiction formelle du juge civil à l'endroit des
usagers de la parcelle 361) qui seraient de nature à exacerber le conflit,
voire à poser de réels problèmes de circulation. Par ailleurs, on relève que
d'après le plan déposé au registre foncier, l'assiette de la servitude 274'988
ne s'étend en longueur que trois mètres au-delà de la limite entre les parcelle
29.
et 361, ce qui pourrait s'avérer insuffisant pour permettre aux poids lourds
entrant dans la parcelle 361 d'accomplir le virage nécessaire sans empiéter
hors de l'assiette de la servitude. Il faut donc admettre que du point de vue du
titre juridique de son équipement en accès, la situation de la parcelle 361
n'est pas entièrement satisfaisante quant aux exigences des art. 19 et 22 al. 2
lit. b LAT.
6.
L'insuffisance
partielle du titre juridique au regard de la configuration physique des lieux
ne signifie pas sans autre que le permis de construire devrait être refusé.
a) Il résulte des
considérants qui précèdent que lorsque les droits de passage indispensables à
l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base contractuelle,
il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCPL (ATF 121 I 65,
consid. 5 b aa p. 71), c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art.
20.
LAT) ou utiliser la procédure de rectification de limites (art. 10 LCPL).
Cette jurisprudence
exclut en revanche que l'on renvoie le constructeur à réclamer le passage
nécessaire devant le juge civil. On observera d'ailleurs en passant qu'une
action en passage nécessaire n'aurait guère de chances de succès en l'espèce,
ne serait-ce que parce qu'il existe déjà une servitude, dont l'assiette est
large de 4 mètres, permettant de relier la parcelle 361 au domaine public: on
ne saurait parler d'issue insuffisante sur la voie publique au sens de l'art.
694.
CC dans de telles conditions. On rappellera au surplus que la jurisprudence
relative à l'art. 694 CC, très restrictive, considère que le propriétaire d'un
fonds n'a pas le droit de réclamer un passage nécessaire à seules fins
d'améliorer des communications non absolument satisfaisantes avec la voie
publique (ATF 80 II 311). On peut donc tenir pour très vraisemblable que
l'action en passage nécessaire serait rejetée.
b) Le présent litige
provient du fait que le chemin du Rucher ne paraît pas (du moins le dossier
n'en comporte-t-il aucune trace) avoir fait l'objet d'une planification
consciente de la part de la commune territoriale. On observe en effet que le
plan de zones communal ne fait apparaître, dans la partie supérieure de
territoire communal, que la voie ferrée et un seul "chemin public" provenant
du village, mais il ne définit pas les voies d'accès dans la zone de villas et
de chalets. Certes, à l'endroit des parcelles litigieuses, on y discerne en
traitillé le tracé d'un chemin (probablement celui qui existait à l'époque et
dont on peut encore voir sur place l'extrémité gravelée sur la parcelle 362)
mais il ne concorde pas avec le tracé actuel du chemin du Rucher. Cette
indication en traitillé s'explique probablement par le fait que le plan a été
établi sur la base du plan cadastral figurant le tracé des servitudes de
l'époque. Il ne s'agit pas là d'un plan de l'équipement planifié par la
commune. Celle-ci, interpellée en audience au sujet de la planification des
voies de circulation, a indiqué que seul était actuellement en cours d'examen
le plan directeur communal.
Il n'y a évidemment
pas de programme d'équipement (il n'était de toute manière que facultatif
jusqu'au 1er avril 1998) élaboré pour la partie du territoire communal où se
trouve la parcelle litigieuse. Le tribunal considère cependant qu'on ne saurait
exiger d'une commune qu'elle élabore un tel programme incluant les parties de
son territoire qui sont déjà presque entièrement bâties et dont l'équipement ne
paraît pas présenter d'insuffisance manifeste. Le législateur cantonal n'a en
effet envisagé l'obligation pour la collectivité d'établir un programme
d'équipement, fixant des délais, que pour les équipement qui ne sont pas encore
réalisés ou qui sont jugés insuffisants (BGC janvier 1998 p. 7198). Il faut
considérer que pour les zones constructibles qui sont déjà presque entièrement
bâties et qui ne sont pas inclues dans un programme d'équipement, la
réalisation de l'équipement, si celui-ci s'avère insuffisant, n'est plus
soumise à aucun délai. En d'autres termes, c'est à la commune qu'il appartient
(indépendamment de la question de la répartition des frais) de créer sans délai
les conditions nécessaires à la réalisation de l'équipement. Il importe peu à
cet égard qu'il s'agisse de l'équipement général ou de l'équipement de raccordement
puisque le droit cantonal ne connaît pas cette distinction (ci-dessus consid. 3
c in fine) et qu'il n'a donc pas fait usage de la possibilité, ouverte par
l'art. 5 al. 2 LCPL, de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder
à l'équipement de raccordement. Il faut en outre considérer, comme l'avait fait
en son temps la commission de recours au sujet de la nécessité de procéder à un
remaniement parcellaire (RDAF 1964 p. 43, spéc. p. 45 cité ci-dessus), que
cette obligation de la commune est encore plus impérieuse et urgente lorsque la
commune est saisie d'une demande de permis de construire.
c) Lorsqu'en raison d'une
planification insuffisante, un équipement conforme à l'art. 19 LAT fait défaut
en zone à bâtir, la commune peut suivre la voie indiquée par l'art. 20 LAT et,
comme le lui permet expressément l'art. 21 LAF, prendre l'initiative de la
formation d'un syndicat d'améliorations foncières (dont l'avant-projet de
travaux collectifs équivaut à un plan d'affectation, RDAF 1989 p. 208, RDAF 1991
p. 170; il se peut d'ailleurs que les propriétaires équipent eux-mêmes le
terrain et se fasse imputer la valeur des travaux dans le cadre de la
répartition des frais du syndicat, voir un exemple dans l'arrêt AF 94/018 du 6
septembre 1996, partiellement publié dans RDAF 1997 I 62). La commune peut
aussi élaborer un projet routier (dont la procédure d'adoption est calquée sur
celle des plans d'affectation, art. 13 al. 2 LR) qui lui ouvrira la voie de
l'expropriation dans le cadre d'une procédure distincte (art. 14 LR).
Il est cependant
évident que ces moyens seraient disproportionnés en l'espèce où le projet
litigieux, qui consisterait à porter à 100 m² la surface d'un chalet existant
de 49 m², est contesté par les voisins, soucieux de conserver la vue sur le
lac, qui font valoir que la parcelle litigieuse est insuffisamment équipée en
accès faute de titre juridique suffisant pour emprunter sur toute sa largeur le
chemin existant qui rejoint le domaine public vingt mètres plus loin. Cette
situation - au demeurant fréquente - est de celles que le nouvel art. 93a LAF
doit permettre de corriger sans qu'il soit nécessaire de créer un syndicat de
remaniement ni d'élaborer un projet routier. En effet, on se trouve précisément
dans un cas où un nombre restreint de parcelles nécessite une correction (BGC
novembre 1997 p. 4074). Le législateur a expressément conféré la compétence
d'engager la procédure de rectification de limites à la municipalité, qui est
par ailleurs l'autorité de délivrance des autorisations ordinaires de
construire (art. 114 LATC). En outre, la formulation de l'art. 93a LAF est
impérative, ce qui signifie qu'il faut examiner à chaque demande de permis de
construire, notamment lorsque l'équipement ne paraît satisfaire aux exigences
de l'art. 19 LAT, la question de savoir s'il faut "procéder à une
correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue
d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la
densité de la zone constructible" au sens de cette disposition.
d) S'agissant de l'intérêt
public que présuppose l'application de l'art. 93a LAF, le tribunal considère
que l'utilisation rationnelle des possibilités de construire dans la mesure
prévue par la planification communale correspond à un intérêt public conforme
au principe constitutionnel d'une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1
LAT, art. 22 quater al. 1 Cst). On risquerait à défaut de devoir étendre les
zones à bâtir pour compenser le fait que celles qui ont été légalisées sont en
partie inutilisables faute d'un équipement suffisant conforme à l'art. 19 LAT.
Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà rappelé que tant l'équipement
général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les
collectivités publiques et que la dévestiture de terrains à bâtir représente
une tâche d'intérêt public même si elle favorise également les intérêts privés
des propriétaires riverains (AC 93/053 du 9 septembre 1996, RDAF 1997 p. 154;
AC 97/227 du 7 mai 1998).
En l'espèce, le
tribunal juge qu'on se trouve précisément dans un cas où une correction de
limites permettrait d'assurer une utilisation rationnelle (c'est-à-dire
conforme aux droits à bâtir existants) du sol en relation avec la densité de la
zone constructible, comme le prévoit l'art. 93a al. 1 LAF. La possibilité pour
le constructeur d'agrandir le chalet existant (à concurrence du coefficient de
1/10 fixé par l'art. 33 ch. 2 du règlement communal) doit à cet égard prévaloir
sur l'intérêt des recourants à éviter qu'une bande de terrain, qui est de toute
manière déjà grevée d'une servitude de passage au bénéfice des autres parcelles
voisines, ne soit utilisée également par les usagers de la parcelle 361. Il n'y
a pas lieu non plus d'envisager la création d'un accès par le bas de la
parcelle 361 (nonobstant la présence d'un chemin sur la partie supérieure des
parcelles situées à l'aval) car dans un terrain en pente, l'expérience montre
que l'accès par le haut des parcelles assure une desserte plus favorable et
préserve au mieux la jouissance du dégagement qu'offre la partie inférieure de
chaque parcelle. C'est d'ailleurs par le haut que sont desservies la
quasi-totalité des parcelles avoisinantes en l'espèce: seules font exception
certaines des parcelles qui se trouvent (comme celles des recourants) au sommet
du quartier et qui sont ainsi bordées à l'amont par la forêt qui couvre les
pentes du Jura: dans ce cas, la desserte est assurée par le bas.
Quant à l'intérêt des
recourants à empêcher la création d'un accès suffisant à la parcelle 361 pour
sauvegarder indirectement la vue que leur procure le fait que cette parcelle
n'est pas encore entièrement construite, il suffit certes à leur conférer la
qualité pour recourir contre le projet litigieux, mais en tant qu'il entre en
contradiction avec l'intérêt public à une utilisation rationnelle des
possibilités de construire prévues par le règlement communal, il ne saurait
être considéré comme prépondérant.
e) On observera encore
qu'il n'est pas certain en l'espèce qu'il faille aller jusqu'à modifier les
limites des parcelles pour garantir un équipement conforme à l'art. 19 LAT: une
épuration adéquate des servitudes pourrait s'avérer suffisante le cas échéant.
Cela ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de correction de
limites: de même que la procédure de remaniement parcellaire complète doit
tendre aussi à la refonte des servitudes (art. 62 LAF et RDAF 1968 p. 207 déjà
cités), de même la procédure de rectification de limites de l'art. 93a LAF
peut-elle se borner le cas échéant à un remodelage des droits réels restreints
sur les parcelles concernées. L'art. 93a al. 3 et 4 LAF envisage d'ailleurs
expressément la participation des titulaires de droits réels.
L'art. 93 a LAF peut
donc également être appliqué en vue de modifier non seulement les limites des
parcelles mais également les droits réels restreints dont elles font l'objet,
comme une servitude de passage.
Dans un tel cas, il
convient de régler tous les droits et obligations qui en résultent, tel
l'entretien de la voie d'accès, par exemple (ATF 121 I 65, consid. 5c). Cela
s'impose d'autant plus en l'espèce que la superposition de plusieurs servitudes
sur le même chemin a conduit jusqu'ici les propriétaires à des solutions
compliquées et probablement peu équitables en matière de frais d'entretien
(voir l'acte constitutif de la servitude 274'988, p. 2 in fine, qui prévoit une
sous-répartition des frais incombant à la parcelle 362).
f) La procédure de
correction de limites nécessite que la municipalité invite les propriétaires et
les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites
(art. 93a al. 1 LAF). Ce n'est d'ailleurs pas autrement que la municipalité
intimée a procédé en l'espèce puisqu'elle a tenté d'inviter les propriétaires
intéressés à s'entendre lors d'une séance de conciliation qui s'est tenue avant
qu'elle ne rende sa décision. A défaut d'entente, il appartenait à la
municipalité, constatant que le titre juridique permettant l'usage du chemin
existant n'était pas entièrement satisfaisant, de transmettre le dossier au
département compétent pour qu'il charge une commission de classification et un
géomètre officiel d'établir un plan de correction de limites, ainsi qu'un
règlement financier à soumettre aux propriétaires. Il y a donc lieu de saisir
le département compétent. L'art. 93a LAF désigne le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce (qui n'existe plus sous ce nom),
mais depuis la réorganisation intervenue le 21 avril 1998, le service des
améliorations foncières est rattaché au nouveau Département des
infrastructures. C'est donc à ce département, par le service précité, qu'il
convient de transmettre le dossier pour qu'il procède selon l'art. 93a LAF.
C'est à la commission
de classification que nommera le département qu'il appartiendra de déterminer
les parcelles concernées par la modification (il s'agira en tout cas des
parcelles 352, 361 et 362), d'adapter les servitudes existantes et, au terme de
l'examen d'éventuelles variantes (art. 93a al. 3 LAF), et avec l'accord
préalable du département (art. 93a al. 4 LAF), d'approuver le plan de
correction de limites conformément au principe de la compensation réelle et
d'arrêter la participation financière des propriétaires, des autres titulaires
de droits réels et de la commune à cette opération.
g) Dans la décision
attaquée, la municipalité a levé l'opposition des recourants, ce qui implique
que le permis de construire doit être délivré. Le tribunal juge à cet égard
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de cette délivrance. Certes,
lorsque l'utilisation des possibilités de construire résultant de la
planification en vigueur nécessite la mise en oeuvre d'un remaniement
parcellaire, la délivrance d'un permis de construire ne peut être envisagée
qu'aux conditions résultant de l'art. 54 LAF: toute construction est interdite
sans l'autorisation préalable de la commission de classification du syndicat;
conformément à l'art. 54 al. 2 LAF, la commission de classification doit
refuser l'autorisation lorsque la construction projetée constitue un obstacle incompatible
avec le but poursuivi par le syndicat. En revanche, une telle restriction ne
s'impose pas nécessairement lorsque le projet litigieux requiert seulement la
mise en oeuvre d'une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a
LAF, qui peut même le cas échéant se terminer sans décision contraignante en
cas d'accord entre les propriétaires concernés. Sur ce point, il n'y a pas lieu
de définir ici dans l'abstrait les conditions dans lesquelles la nécessité
d'une procédure de correction de limite justifie l'ajournement de la décision
sur la demande d'autorisation de construire, et celles dans lesquelles au
contraire, l'autorisation de construire peut être délivrée d'emblée. Il suffit
en l'espèce de constater que la parcelle 361 de Genolier est physiquement
équipée et que pour parachever le titre juridique permettant une utilisation
paisible de l'aménagement existant sur toute sa largeur, il suffira d'une
légère modification des droits inscrits au registre foncier (il s'agira selon
toute vraisemblance d'inscrire la parcelle 261 comme fonds dominant de la
servitude correspondant au chemin du Rucher). Dans de telles conditions, le
tribunal juge que le bien-fonds est équipé pour la construction au sens de
l'art. 104 al. 3 LATC, ceci pour le motif que la correction de limite à opérer
garantit sans doute possible que les équipements empruntant la propriété
d'autrui seront au bénéfice d'un titre juridique à l'achèvement de la
construction.
7.
Vu ce qui précède, les
conclusions des recourants, en tant qu'elle tendent à l'annulation de la
décision levant leur opposition, sont rejetées dans leur principe. La décision
attaquée doit être complétée en ce sens que le dossier sera transmis au
département des infrastructures mais il n'en reste pas moins que le recours est
rejeté. Il le sera aux frais des recourants, qui paieront des dépens au
constructeur assisté d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 mai 1998 par la Municipalité de Genolier, maintenue, est complétée
d'office en ce sens que le dossier est transmis au Département des
infrastructures pour application de l'art. 93a al. 2 LAF.
III. Un émolument
de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. La somme de
1000 (mille) francs est allouée au constructeur intimé à titre de dépens à la
charge des recourants.
Lausanne, le 30 septembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, soit notamment au Département des
infrastructures, par son Service des améliorations foncières.
En tant qu'il applique les dispositions de
la LCPL (ATF 118 Ib 417) et sous réserve des autres conditions de recevabilité,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)