Lexipedia

Décision

AC.1998.0097

TA - AC.1998.0097 - 1998-09-30 - SCHMID Samuel et Christina c/Genolier

30 septembre 1998Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Eliane Carpin et

Micheline Nicolas (ci-dessous les propriétaires) sont propriétaires de la

parcelle 361 du cadastre de Genolier, d'une surface de 1'000 m², construite

d'un petit chalet occupant 49 m² au sol et entourée de parcelles pour la

plupart déjà construites. On y accède par le chemin de la Combe-aux-Lièvres,

qui appartient au domaine public, sur lequel s'embranche le chemin du Rucher

qui, sur le domaine privé, longe la limite nord de la parcelle selon une

disposition qui résulte du croquis reproduit plus loin.

Les parcelles situées

de part et d'autre du chemin du Rucher sont colloquées en zone de chalet du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988. Cette zone se trouve dans la

partie supérieure du territoire communal, au pied des forêts (zone "de

verdure" du plan des zones communal) qui couvrent les contreforts du Jura.

Les pièces du dossier

ainsi que l'instruction effectuée permettent de constater que la situation se

présente comme l'indique le schéma simplifié reproduit ci-dessous :

Ce croquis appelle les

précisions suivantes:

La servitude 176'224 à

pied et pour tous véhicules grève (notamment) les parcelle 352 et 362 au

bénéfice de parcelles 195, 365, 366, 564, mais la parcelle 361 litigieuse n'en

bénéficie pas. Cette servitude a été constituée par acte du 31 octobre 1980 et

inscrite le 11 novembre 1980 (l'acte se réfère à un plan dont la date est

inexacte mais les recourants, interpellés, ont levé le doute sur ce point). A

partir de son débouché sur le chemin de la Combe aux Lièvres, la servitude 176

224 a une longueur d'environ 190 m. et elle se termine en cul de sac par une

place de retournement circulaire d'un diamètre de 15 mètres. Il s'agit du

chemin du Rucher.

Apparemment, les

parties à la servitude 176 224, qui a été constituée en même temps qu'une

servitude de canalisations 176 225, avaient d'abord envisagé un droit de

passage plus étroit avec à l'amont une bande parallèle de 1,5 m constituant

l'assiette de la servitude de canalisations, puis ils ont finalement étendu le

droit de passage à cette bande (ajout des mots "et en bleu" dans

l'acte). Ainsi délimitée, l'assiette de la servitude de passage 176'224 atteint

une largeur totale d'environ 7 mètres. Le chemin du Rucher construit sur cette

assiette présente une chaussée goudronnée qui n'occupe qu'une largeur de 3,50

mètres environ. Dans le tronçon qui longe la parcelle 29, il est bordé à

l'amont d'une banquette herbeuse. A l'aval, il est bordé par une bordure et un

talus au pied duquel on trouve actuellement un muret de soutènement et une haie

de thuyas; ces aménagements sont liés à la construction récente d'une villa sur

la parcelle 29. Le chemin goudronné se trouve à cheval sur la limite des

parcelles 352 et 362. Si l'on s'en réfère au relevé des aménagements extérieurs

du 4 août 1998 produit en audience par les recourants, la chaussée goudronnée

occupe une bande large d'environ 1 mètre sur la parcelle 352 et le reste, sur

une largeur de 2,50 à 2,60 mètres, se trouve sur la parcelle 362. On observe

encore sur place que le revêtement goudronné de la chaussée porte du côté amont

la trace de récents travaux; d'après les indications recueillies en audience, des

câbles souterrains ont été installés à cet endroit.

La parcelle 29,

récemment construite, a été détachée de la parcelle 361, qui possédait

précédemment un accès direct sur le chemin de la Combe aux Lièvres, comme le

révèle la vue aérienne versée aux dossier par les recourants. C'est pour

assurer un accès au solde de la parcelle 361 que les propriétaires de celle-ci

ont acquis de ceux de la parcelle 362 la servitude 274'988, inscrite le 24

décembre 1996, qui grève au bénéfice de la seule parcelle 361 l'extrémité ouest

de l'appendice de la parcelle 362. L'assiette de cette servitude 247'988 a une

largeur d'environ 4 m. et elle est entièrement recouverte par celle de la

servitude 176'224.

Le plan annexé à la

servitude 176'224 daté du 31 octobre 1980 fait apparaître une autre servitude

118'341 (qui n'apparaît cependant pas sur le feuillet des parcelles 29, 352 et

361 figurant au dossier), dont l'assiette rectiligne court sur toute la

longueur de la bordure nord de la parcelle 362. Il s'agit apparemment du chemin

qui permettait à l'origine d'accéder au quartier et qu'on discerne en traitillé

sur le plan des zones communal de 1988, de même que sur le plan du territoire

communal produit par la commune en audience. Son extrémité est, dans le

prolongement du tronçon ouest du chemin du Rucher, est encore visible sur place

en contrebas du chemin du Rucher.

De manière plus

générale, on observe, notamment sur le plan du territoire communal produit par

la commune en audience, que la plupart des parcelles du quartier sont disposées

en rangées perpendiculaires à la pente, accessibles à l'aide de chemins

aménagés horizontalement dans la partie supérieure de chaque parcelle.

Toutefois, le chemin d'accès des parcelles constituant la dernière rangée

amont, au pied de la forêt qui couvre le Jura, se trouve en limite inférieure

de ces parcelles et non à l'amont en bordure de forêt.

B. Jean-Claude Berger

(ci-dessous le constructeur), au bénéfice d'une promesse d'achat de la parcelle

361, a fait mettre à l'enquête, du 20 janvier au 10 février 1998, un projet

d'agrandissement du chalet existant qui porterait sa surface totale à

100 m². En outre, la mise à l'enquête portait sur la construction d'un

garage privé.

Par lettre du 10

février 1998, les recourants, qui sont propriétaires depuis 1987 de la parcelle

352 située de l'autre côté du chemin du Rucher au droit de la parcelle 361, se

sont opposés au projet en faisant valoir qu'ils jouissent depuis diverses

pièces de leur habitation et depuis leur terrasse d'une vue sur le lac qui n'est

masquée que par la construction actuelle des propriétaires mais dont ils

seraient partiellement privés par le projet d'agrandissement et par le projet

de garage mis à l'enquête. Ils faisaient valoir en particulier que la parcelle

361 ne disposait pas d'un accès suffisant en raison de la configuration du

chemin et de l'assiette des servitudes. Ils contestaient également le projet de

garage.

La municipalité a

tenté la conciliation en réunissant lors d'une séance du 19 mars 1998 les

recourants et le constructeur. Ce dernier a déclaré qu'il renonçait en l'état à

la construction d'un garage.

Par décision du 13 mai

1998, la municipalité a décidé de lever l'opposition des recourants et de

délivrer le permis de construire. Elle n'a cependant pas procédé à cette

délivrance, contrairement à ce qu'indiquait sa décision. Cette décision se

réfère à un examen opéré sur place par le Service technique intercommunal dont

il ressortait notamment que l'espace compris entre la limite sud de la parcelle

352 des recourants et la bordure aval (sud) du chemin du Rucher est de 2,96

mètres au débouché sur le chemin de la Combe-aux-Lièvres et de 2,20 mètres à la

limite de la parcelle 361 des propriétaires.

En bref, la

municipalité a considéré que la construction du garage avait été retirée du

projet, que le voisin ne pouvait invoquer aucune prescription régissant un

droit de vue sur le territoire communal, et que l'accès à la parcelle 361 était

suffisant et le projet conforme à l'art. 104 LATC.

C. Par acte du 3 juin 1998,

les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant, en bref, à

son annulation.

Les recourants

invoquent l'atteinte à la vue dont ils bénéficient et font valoir en bref que

le chemin du Rucher qui permet d'accéder à la parcelle 361 du constructeur est

construit en partie sur leur parcelle 352 sur laquelle la parcelle 361 du

constructeur n'est au bénéfice d'aucune servitude. Ils ajoutent que la partie

du chemin qui est au bénéfice d'une servitude en faveur de la parcelle 361

n'atteint que 2,20 mètres, ce dont ils déduisent que la parcelle 361 n'a qu'un

accès insuffisant puisqu'elle ne peut pas utiliser la partie du chemin située

sur la parcelle 352, le solde de la servitude dont bénéficie la parcelle 361 du

constructeur étant constituée d'un talus non aménagé.

Les intimés ont conclu

au rejet du recours par mémoire du constructeur du 30 juin 1998, de la commune

du 3 juillet 1998 ainsi que par lettre du 8 juillet 1998 des propriétaires.

Accordé provisoirement

lors de l'enregistrement du recours, l'effet suspensif a été levé à la requête

du constructeur par décision du 6 juillet 1998, contestée par un recours

incident (RE 98/0024). L'audience ayant été fixée dans l'intervalle à brève

échéance, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif le 3 août 1998 après

avoir constaté que de toute manière, la commune n'avait pas délivré le permis

de construire nonobstant la levée de l'effet suspensif. Cette nouvelle décision

provisionnelle a fait l'objet d'un recours du constructeur.

Diverses pièces ont

encore été versées au dossier. Les parties en ont été informées et, par lettre

du 13 août 1998, prévenues que le cas échéant, elles seraient interpellées lors

de l'audience sur l'application de l'art. 93a LAF.

D. Le tribunal a tenu

audience le 7 septembre 1998 en présence des recourants assistés de leur

conseil, du syndic de la commune intimée, du constructeur assisté de son

conseil et des propriétaires. Il a procédé à une inspection locale. Les

recourants ont versé au dossier un relevé des aménagements extérieurs établi le

4 août 1998 par le géomètre Peitrequin, une carte postale présentant une vue

aérienne où l'on voit les terrains litigieux avant que le quartier ne soit

entièrement construit, ainsi qu'une photo de l'entrée du chemin du Rucher,

prise apparemment avant les constructions aujourd'hui visibles sur la parcelle

29. Le syndic a produit un plan de Genolier avec l'indication du nom des

chemins sur tout le territoire communal.

Considérants

1.

A titre préalable, il

faut enfin examiner un moyen formel soulevé par les recourants qui soutiennent

que les plans soumis à l'enquête ne sont pas complets pour le motif qu'après

l'enquête, le constructeur a renoncé à l'édification du garage. Selon eux, de

nouveaux plans devraient être établis afin de permettre de déterminer dans

quelles mesures l'aménagement de l'espace ainsi libéré peut faire l'objet d'une

dispense d'enquête complémentaire ou si au contraire une telle enquête se

justifie. Les recourants supposent à cet égard que deux places de parc

extérieures remplaceront le garage prévu.

De même que le

constructeur peut renoncer à une partie de l'autorisation de construire lorsque

celle-ci porte sur plusieurs éléments distincts, de même peut-il renoncer à

solliciter l'autorisation de construire l'un ou l'autre des éléments distincts

qu'il a fait mettre à l'enquête. Cette faculté s'exerce librement et sans

nouvelle enquête publique et elle ne peut être limitée, lorsque l'autorisation

a été délivrée, que par une condition ou une charge astreignant le constructeur

à la construction simultanée de deux éléments distincts (AC 97/212 du 30 juin

1998.

concernant un projet de déchetterie devant une usine d'incinération). En

l'espèce, le fait que le constructeur ait renoncé à solliciter l'autorisation

d'édifier le garage mis à l'enquête signifie simplement que le garage ne peut

pas être construit. Il n'en irait autrement que si l'abandon d'un élément du

projet devait à l'évidence entraîner la nécessité d'autres travaux. Tel n'est

pas le cas car d'après ce que l'inspection locale a permis de constater, le

raccordement du chemin existant à la parcelle est déjà assuré par un

terre-plein gravelé, non litigieux.

2.

Les moyens des

recourants ayant trait principalement à l'équipement de la parcelle litigieuse,

il convient de rappeler les règles du droit fédéral (telles qu'elles résultent

notamment de la récente modification de l'art. 19 LAT par la loi du 6 octobre

1995.

entrée en vigueur le 1er avril 1996) et d'examiner également les nouvelles

règles cantonales, telles qu'elles résultent notamment

- de la loi du 5 novembre 1997 modifiant

celle du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),

- de la loi du 5 novembre 1997 modifiant

celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC),

- ainsi que de la loi du 4 février 1998

modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC).

Les deux lois du 5

novembre 1997 concernent notamment de nouvelles règles applicables au

remaniement de terrains à bâtir (Exposé des motif 292, BGC automne 1997 p.

4033) tandis que la loi du 4 février 1998 introduit notamment de nouveaux

instruments d'aménagement du territoire (Exposé des motif 266, BGC janvier 1998

p. 7177). Ces trois novelles cantonales sont entrées en vigueur le 1er avril

1998, soit peu avant la décision rendue en l'espèce le 13 mai 1998 par la

municipalité intimée.

a) Les art. 19 al. 1 et 22

LAT ont la teneur suivante:

"Art. 19 Equipement

Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est

desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

(al. 2 et 3: ...)

Art. 22 Autorisation de construire

Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si:

a. La construction

ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;

b. Le terrain est équipé.

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent

poser d’autres conditions."

L'équipement est une

notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité

ci-dessus) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre

1974.

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

(LCPL) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Applicable à la construction de logements,

c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al.

1.

et art. 2 al. 1 LCPL), cette dernière loi complète la LAT (elle a d'ailleurs

été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation

populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à

la LCPL, FF 1978 I 1030). La LCPL contient notamment les définitions suivantes:

Art. 4 Définition

1.

L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des

principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des

conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des

routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2.

L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments

principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et

les canalisations publiques.

b) L'exigence de

l'équipement comme condition d'obtention de l'autorisation de construire (art.

22.

al. lit. b LAT) se justifie avant tout par des motifs de police (AC 92/379

du 24 juin 1994), notamment d'hygiène et de santé publiques (Michel, Droit

public de la construction, Fribourg 1996, no 332 p. 66). Pour ce qui concerne

en particulier l'exigence d'un accès suffisant, il s'agit d'assurer la sécurité

du trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours

(sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés (Etude

relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236; AC 00/7459 du 13 mars 1992). L'art. 19

LAT est directement applicable et n'a pas à être complété par des dispositions

cantonales d'application (Etude relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les

cantons ne peuvent pas poser de conditions plus sévères en matière d'équipement

(Bonnard, L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et

cantonal, publ. CEDIDAC no 17, p. 93).

c) Dans le canton de Vaud,

l'art. 49 al. 1 LATC prévoit simplement que l'équipement est défini par la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2

lit. a LAT cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer

le permis, la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés.

Quant à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 lit. b

LAT, il ajoute ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:

"Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."

On peut se demander si

l'exigence d'une titre juridique énoncée par l'art. 104 al. 3 in fine LATC va

au-delà de la définition de l'équipement en droit fédéral (ainsi Bonnard, op.

cit., p. 98) mais la doctrine résout cette question par la négative (Bonnard,

loc. cit.) et considère que l'accès doit être garanti tant en fait qu'en droit

(Dilger, Raumplanungsrecht des Schweiz, § 10 n. 47. p. 241 s.; Etude DFJP, p.

237.

in fine; on note par exemple que dans l'ATF 117 Ib 308, consid. 4 c, le

Tribunal fédéral retient, pour dénier l'existence d'un équipement suffisant en

canalisations, le fait qu'une conduite de 170 m. devrait être construite et

que, cette conduite privée devant traverser le fonds de tiers, il manque au

dossier l'autorisation de passage de ces derniers).

d) Quant à la définition

même de l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT, elle

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante (voir en dernier lieu AC

96/074 du 3 avril 1998) dont il résulte en substance que la loi n'impose pas

des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue.

La jurisprudence a

aussi posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de

construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne

pas une aggravation de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC

7574.

du 14 février 1992; AC 91/208 du 27 avril 1992).

Certains arrêts

récents ajoutent que les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent

être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la

route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible

et la capacité d'une route (SN 641'145) ainsi que les mesures de modération de

trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet

de critères d'appréciation importants sur la base desquels le tribunal a jugé

qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était

pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte

l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par

l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 94/152 du 10 avril 1995;

AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).

Au sujet de la portée

des normes VSS, on signalera que selon l'art. 3 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RSV 7.4.b) et

conformément à l'intention expressément manifestée par le législateur (art. 12

2ème phrase LR), les dossiers relatifs à l'exécution des travaux routiers

doivent être établis sur la base des normes de l'Union des professionnels

suisses de la route, soit concrètement sur la base des normes VSS (AC 97/027 du

18.

juillet 1997). Cependant, la loi sur les routes n'est pas applicable en

dehors du domaine public ou d'une servitude publique (art. 75 CRF), ou du moins

lorsqu'il n'est pas prévu que l'ouvrage soit transféré au domaine public ou

constitué en servitude publique (AC 96/092 du 18 septembre 1998; AC 95/106 du

25.

février 1998).

3.

La réalisation de

l'équipement fait l'objet de diverses dispositions, tant en droit fédéral qu'en

droit cantonal.

a) En droit fédéral, il

faut citer à cet égard les art. 19 al. 2 et 3 et l'art. 20 LAT:

"Art. 19 Equipement

1.

(...)

2.

Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le

délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la

participation financière des propriétaires fonciers.

3.

Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les

délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper

eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à

lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 20 Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d’affectation

l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par

l’autorité compétente.

A ces règles

s'ajoutent les articles suivants de la LCPL:

Art. 5 Obligation d'équiper

1.

L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones

destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes

adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2.

Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public

responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires

l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir

l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Section 2. Regroupement de terrains à bâtir

et rectification de limites

Art. 7 Principe

Si la dimension des parcelles et le tracé des

limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction

de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la

rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à

leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.

Art. 8 Regroupement pour l'équipement et

regroupement de restructuration

1.

Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par

une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des

propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du

périmètre touché.

2.

Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner

d'office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions

auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur

l'introduction du regroupement.

Art. 10 Rectification de limites

1.

Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un

groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable

des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires

des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.

2.

Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de

terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de

terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer

considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange

ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.

3.

Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites.

Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

Art. 11 Compétence et procédure

1.

Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les

limites du droit fédéral, les principes de droit matériel régissant le

regroupement des terrains à bâtir et la rectification des limites. Il assure

l'exécution de l'obligation de construire et réglemente les voies de droit.

2.

Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions

semblables pour les regroupements de terrains à bâtir et les rectifications de

limites selon les articles 8 à 10.

Selon le Message du

Conseil fédéral relatif à la récente modification de la LAT, l'équipement des

zones à bâtir (art. 19 LAT) est et demeure la tâche des collectivités publiques

quand bien même la modification de l'art. 19 al. 3 LAT impose désormais ce que

les cantons pouvaient introduire précédemment sur une base volontaire, à savoir

la possibilité pour les propriétaires de réaliser eux-mêmes les travaux

d'équipement si la collectivité publique tarde à le faire (FF 1994 III 1062 et

1064). La modification de l'art. 19 al. 3 LAT habilite les propriétaires, en

vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre d'une

procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF

précitée, p. 1063). Quant à la modification de l'art. 19 al. 2 LAT, qui

provient d'un amendement de la commission parlementaire, elle a pour but de

remplacer la règle selon laquelle les zones à bâtir sont équipées "en

temps utile", d'interprétation délicate, par un système dans lequel des

délais de réalisation sont prévus dans un programme d'équipement (BOCE 1995 I

p. 20-21, intervention du Conseiller fédéral Koller, dont il résulte en somme

que la commission parlementaire a repris à son compte l'idée de créer des

étapes d'équipement que le Conseil fédéral avait abandonnée au vu du résultat

de la consultation sur un avant-projet en 1993; selon ce même représentant du

gouvernement, le programme d'équipement doit être facilement adaptable, ce qui

justifie en général de ne pas le soumettre à la lourde procédure d'élaboration

des plans d'affectations, v. BOCN 1995 III 1226).

La notion de

"programme d'équipement" est parfois assimilée à celle de "plan

d'équipement" que connaissent la pratique et la jurisprudence. (voir un

exemple de cette assimilation dans BGC janvier 1998 p. 7337 au sujet du

caractère obligatoire du programme d'équipement). Il s'agit cependant en

réalité de deux notions différentes (v. BOCN 1995 III 1225 in fine, où le

représentant du Conseil fédéral souligne que le programme d'équipement

constitue un nouveau concept de droit fédéral).

On ajoutera pour

terminer que selon l'art. 21 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur

l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT), les collectivités

publiques doivent (jusqu'au 1er juillet 1991, art. 30 OAT) établir un aperçu de

l'équipement. L'autorité cantonale doit en outre veiller à ce que les

collectivités publiques remplissent leurs tâches en matière d'équipement et

vérifier à défaut s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation (art. 22

OAT).

b) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 121 I 65), les surfaces nécessaires à la création de

voies d'accès doivent être fixées en premier lieu dans le cadre de la

planification. C'est à cela que servent les différents plans d'équipement, de

quartier ou d'aménagement (dans le texte original allemand: "Überbauungsordnungen,

Erschliessungs-, Quartier- oder Gestaltungspläne"). Dans la mesure

nécessaire, le terrain nécessaire aux installations d'équipement doit être

délimités par remembrement et par rectification ou épuration de limites. De

telles mesures d'ordonnancement parcellaire servent à l'accomplissement du

mandat constitutionnel tendant à assurer une utilisation judicieuse du sol et

une occupation rationnelle du territoire. C'est dans ce sens que l'art. 20 LAT

prévoit que le remembrement et la rectification de limites doivent être

ordonnés d’office lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige.

Lorsqu'il s'agit de terrain constructible, ces procédures peuvent être engagées

aussi bien pour le remodelage de terrains non encore bâtis que pour celui de

terrains déjà construits (art. 8 LCPL et art. 10 al. 3 LCPL). D'autres mesures

d'équipement comme par exemple celles qui reposent sur des convention privées

des propriétaires concernés, ne sont pas exclues d'emblée pour autant (ATF 121

I 65, consid. 4a). Cependant, un équipement judicieux exige des accès et un

parcellement permettant de construire tout le quartier de manière ordonnée si

bien qu'un accès acquis par un accord privé ne satisfait pas à ces exigences;

du reste, même celui qui possède une parcelle susceptible d'être construite

peut être tenu de participer à une procédure d'équipement et de remembrement

destinée à équiper l'ensemble des alentours; (ATF 119 Ib 124 consid. 4 a cc p.

135).

On ajoutera que la

nécessité d'une planification relevant du droit public s'impose au juge civil:

en effet, celui qui prétend obtenir le passage à travers un fonds privé selon

l'art. 694 CC doit démontrer que sa prétention se recouvre avec les intentions

de la commune en ce qui concerne l'équipement routier du périmètre en cause

(ATF 117 II 35, consid. 4b).

Comme l'a constaté le

Tribunal fédéral (ATF 120 II 185), les parcelles à bâtir devraient être

équipées lors de la planification mais il arrive régulièrement que certaines

d'entre elles n'aient pas d'accès aux route publiques. La doctrine ancienne

envisageait sans autre l'application des règles sur le passage nécessaire (art.

694.

CC) mais la jurisprudence récente du Tribunal fédéral considère au

contraire qu'il faut recourir d'abord aux moyens du droit public. Il n'y a pas

lieu d'accorder un passage nécessaire au sens du droit civil aussi longtemps

qu'un équipement approprié peut être atteint par des moyens relevant du droit

public. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard qu'il rappelle régulièrement

l'obligation d'équiper de la collectivité publique, qui résulte aussi de l'art.

5.

LCPL. (ATF 120 II 185, consid. 2b p. 187). Lorsque les droits de passage

indispensables ne peuvent pas être constitués sur une base contractuelle, il y

a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCPL (ATF 121 I 65, consid. 5

b aa p. 71), c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art. 20 LAT)

ou utiliser la procédure de rectifications de limites (art. 10 LCPL). Le

Tribunal fédéral a aussi jugé que les art. 7 ss LCPL, qui font partie du droit

public fédéral, règlent de façon précise et contraignante les conditions

auxquelles un regroupement de terrains à bâtir peut être ordonné. Ces

dispositions l'emportent, comme lex specialis, sur la règle générale de l'art.

20.

LAT; dans leur champ d'application, le droit cantonal ou communal du

remaniement n'a pas de signification propre (ATF 118 Ib 417, consid. 1c).

c) En droit cantonal, la

réalisation de l'équipement fait notamment l'objet de l'art. 49 al. 2 et 3

LATC, qui a la teneur suivante:

"Art. 49 Equipement

1.

(...)

2.

La commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme

échelonnant dans le temps la réalisation des équipements. Elle peut fixer les

conditions techniques du raccordement aux installations publiques.

3.

La commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les

conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites

semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur

l'expropriation est applicable."

On notera à ce sujet

qu'avant le 1er avril 1998, l'art. 49 al. 3 LATC cité ci-dessus avait une

teneur dispositive et non impérative: l'adoption d'un programme d'équipement

n'était qu'une faculté offerte aux communes et non une obligation. L'exposé de

motifs du Conseil d'Etat (no 266, ayant abouti à la novelle du 4 février 1998)

expose qu'un programme d'équipement doit être établi par la collectivité pour

les équipement qui ne sont pas encore réalisés ou qui sont jugés insuffisants

(BGC janvier 1998 p. 7198). Cet exposé des motifs présente l'obligation pour la

commune de l'établir comme le corollaire du droit des propriétaires (consacré

par la modification de l'art. 19 LAT au 1er avril 1996 déjà évoquée) d'équiper

eux-mêmes leur terrain (v. BGC janvier 1998 p. 7218). La commission

parlementaire a considéré pour sa part que la nouvelle teneur de l'art. 19 al.

2.

LAT imposait désormais l'élaboration d'un programme d'équipement (BGC janvier

1998.

p. 7301, rapport de la commission). L'obligation d'établir un programme

d'équipement a été combattue lors des débats par souci de sauvegarder la

liberté des communes et de ne pas faire de zèle dans l'application du droit

fédéral, ainsi que par crainte que les communes n'élaborent des programmes

d'équipement excessivement optimistes qui s'avéreront illusoires au vu des

réelles possibilités de financement (BGC janvier 1998 p. 7337s., 7340 et 7946),

l'obligation devant être remplacée par un droit des propriétaires de réclamer

l'établissement de ce programme dans un certain délai (BGC janvier 1998 p. 7919

s.). Cependant, le texte du Conseil d'Etat a finalement été adopté en troisième

débat pour le motif que l'intérêt des communes commandait qu'elles puissent

opposer les délais prévus par le programme d'équipement aux prétentions des

propriétaires fondées sur leur droit à l'équipement (BGC janvier 1998 p. 7338,

7340, 7949 et 7950). Le représentant du gouvernement a souligné la souplesse du

système envisagé en précisant que le programme d'équipement n'est pas soumis à

la procédure d'adoption des plans d'affectation (enquête publique et examen par

le conseil communal), mais simplement élaboré par la municipalité qui peut le

modifier en tout temps dans la mesure où il est rendu public (BGC janvier 1998

p. 7340 et 7950; on note cependant qu'il manque une disposition prévoyant

formellement cette publication).

Quant au nouvel art.

49a LATC entré en vigueur le 1er avril 1998, il permet aux propriétaires de

"faire valoir leur droit à l'équipement" en provoquant une décision

de la municipalité sujette à recours. L'art. 49a LATC fixe aussi la date

d'exigibilité de la part communale en cas d'avance de frais par le

propriétaire. Il n'y a pas lieu pour le surplus d'examiner ici les modalités

d'exercice du "droit à l'équipement" selon l'art. 49a LATC.

On notera au passage

que les étapes de développement de la zone à bâtir que peuvent désormais

prévoir les plans d'affectation (art. 47 al. 2 ch. 9 LATC) ne sont pas

forcément liées à l'équipement, la commune pouvant différer la constructibilité

d'un secteur éloigné même s'il est déjà équipé (BGC janvier 1998 p. 7217).

On remarquera pour

terminer que l'on ne retrouve pas en droit cantonal la distinction entre

l'équipement général et l'équipement de raccordement de l'art. 4 LCPL ni les

conséquences qui s'y attachent quant à la responsabilité de les réaliser (art.

5.

LCPL). D'après les explications du représentant du gouvernement lors de la

dernière modification de la LATC, la distinction entre l'équipement de base et

celui qui incombe au propriétaire, initialement prévue, a été abandonnée pour

laisser une marge de manoeuvre aux communes qui entendent négocier une partie

de l'équipement de base avec les propriétaires (BGC janvier 1998 p. 7949).

En pratique, du moins

à la connaissance du tribunal, on ne trouve guère d'exemples de programmes

d'équipement, ni d'ailleurs de plans d'équipement, du moins dans les

territoires régis par un plan général d'affectation, ceci malgré la possibilité

qu'offre l'art. 47 al. 2 ch. 3 (précédemment 47 al. 1 lit. c) LATC. Dans les

plans de quartier en revanche, l'équipement fait partie des éléments que le

plan comprend en règle générale (art. 69 al. 1 lit. e et f LATC).

d) Pour ce qui est des

moyens auxquels la jurisprudence fédérale évoquée ci-dessus assigne la fonction

de permettre la réalisation de l'équipement, on notera qu'en matière de

rectification de limites, le droit cantonal vaudois, du moins tel qu'il était

en vigueur avant les trois novelles citées au début des présents considérants

en droit, ne connaissait pas de procédure permettant aux propriétaires

d'exercer à l'endroit des propriétaires adjacents les droits que l'art. 10 al.

1.

LCPL leur confère en matière de corrections de limite, ni de procédure

permettant au canton ou à la commune d'ordonner d'office de telles corrections

(art. 10 al. 3 LCPL). En effet, l'art. 36 de la loi du 23 mai 1972 sur le

registre foncier, qui permet aux ingénieurs-géomètres et aux notaires de

requérir des rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions de

minime importance, n'est applicable que lorsque tous les intéressés le

demandent.

En fait de procédure

permettant le réaménagement des droits réels pour assurer l'équipement exigé en

vertu des art. 19 et 22 LAT, le droit vaudois ne connaissait que le remaniement

parcellaire. C'est ainsi que selon l'art. 70 LATC (désormais abrogé en raison

des compléments intégrés à l'art. 55 LATC, v. BGC novembre 1997 p. 4078 et

4081), le règlement d'un plan de quartier pouvait subordonner l'entrée en

vigueur de celui-ci à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du

plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et

la correction des limites (y compris la refonte des servitudes, art. 62 LAF et

RDAF 1968 p. 207). Le remaniement peut d'ailleurs aussi être imposé par l'autorité

d'approbation du plan (art. 55 LATC; v. encore l'art. 4 LAF). La jurisprudence,

rare et peu récente, émane principalement (c'est révélateur) non pas de la

commission centrale des améliorations foncières (v. toutefois RDAF 1987 p. 298

et l'arrêt AF 93/0007 qui a fait l'objet de l'ATF 122 I 120) mais de la

commission cantonale de recours en matière de constructions. Celle-ci admettait

initialement que la commune avait l'obligation d'introduire spontanément la

procédure de remaniement lorsque les règles obligatoires d'un plan de quartier

ne pouvaient pas être observées du fait qu'elles étaient en contradiction avec

des règles du droit civil (RDAF 1962 p. 337). Cette obligation était qualifiée

d'impérieuse à plus forte raison lorsque la commune était saisie d'une demande

de permis de construire (RDAF 1964 p. 43, spéc. p. 45). Par la suite toutefois,

la commission a considéré que l'obligation de faire procéder à un remaniement

parcellaire après établissement d'un plan de quartier n'était impérative que si

le remaniement était indispensable pour permettre les constructions prévues

dans le plan de quartier (RDAF 1972 p. 146, où la commission a renvoyé les

propriétaires à s'entendre entre eux en constatant que le Conseil d'Etat

n'avait pas usé de la faculté de subordonner le plan à un remaniement).

A cette pratique

restrictive s'ajoute le fait que la procédure de remaniement, impliquant la

constitution d'un syndicat (corporation de droit public cantonal, art. 20 LAF)

et l'organisation de nombreuses enquêtes (art. 63 LAF), est d'une indéniable

lourdeur et surtout que, en dehors du cas où le Conseil d'Etat l'ordonnerait

d'office aux conditions prévues par l'art. 27 LAF, elle était subordonnée à la

condition que les majorités usuelles soient réunies (art. 702 CC et art. 24 LAF

dans son ancienne teneur: le canton a désormais allégé ces conditions comme le

permet l'art. 8 al. 2 in fine LCPL cité plus haut). Il ne s'agissait pas là

d'une procédure susceptible de mettre utilement en oeuvre l'art. 10 al. 1 LCPL

qui confère pourtant aux propriétaires intéressés le droit d'exiger que les

propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration des limites.

Le droit cantonal

prévoit aussi l'utilisation du remaniement parcellaire pour assurer la

péréquation réelle destinée à assurer l'égalité de traitement entre les

propriétaires lors de l'adoption d'une zone à bâtir (art. 51 et 53 LATC; art.

98b ss LAF), mais selon l'exposé des motifs 266 déjà cité (BGC janvier 1998 p.

7209, en relation avec la compensation de la plus-value que le législateur n'a

finalement pas retenue), cet instrument aurait rarement donné satisfaction.

On signalera pour

mémoire que le remaniement de terrains à bâtir fait l'objet de nouvelles

dispositions également entrées en vigueur le 1er avril 1998. Elles ne jouent

cependant pas de rôle dans la solution du présente litige.

e) La pratique du tribunal

administratif a souvent considéré qu'un accès insuffisant, faisant obstacle à

la délivrance du permis de construire, devait être corrigé par la voie d'une

action en passage nécessaire (art. 694 CC) devant le juge civil (v. p. ex. AC

94/253 du 29 décembre 1992; pour la jurisprudence antérieure RDAF 1980 p. 365).

Considérant que l'art. 104 al. 3 LATC cité plus haut vise à créer une situation

de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à

prévenir des conflits ultérieurs, le Tribunal administratif a de même jugé

qu'en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,

l'autorité administrative doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du

6.

décembre 1995). Plus récemment, le tribunal a jugé que la municipalité qui

accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de

droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre, mais que

s'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont

elle a à connaître, elle devrait renvoyer les parties à agir devant le juge

civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision

de ce dernier (AC 95/256 du 13 mars 1998). Le tribunal s'est aussi référé à une

jurisprudence ancienne (mais en observant dans le cas d'espèce qu'il pouvait

renoncer à examiner si elle devait être modifiée) selon laquelle c'est au juge

civil qu'il appartiendrait de dire si le refus du propriétaire grevé de signer

les plans d'enquête (l'art. 108 al. 1 LATC exige cette signature en cas de

travaux exécutés sur le fonds d'autrui) constitue un abus de droit (AC 91/255

du 29 décembre 1992). Par la suite toutefois, le tribunal a admis que, lorsque

le propriétaire grevé par une servitude de passage refuse de signer les plans

et la demande de permis de construire pour un projet comportant des travaux sur

l'assiette d'une servitude, le tribunal peut examiner à titre préjudiciel si le

refus du propriétaire grevé est abusif ou non (AC 93/162 du 6 août 1993). Dans

d'autres cas encore, le tribunal a tranché lui-même la question de savoir si

l'adjonction d'un fonds dominant à un bien-fonds (non dominant) étend le droit

de passage à l'ensemble du nouvel immeuble (AC 92/379 du 24 juin 1994). Il a

aussi jugé que lorsqu'il est vraisemblable que la procédure engagée contre les

voisins en passage nécessaire aboutisse pendant le délai de validité du permis

de construire, la municipalité peut considérer que le terrain sera équipé en

accès à l'achèvement des travaux (AC 96/173 du 30 janvier 1997). Enfin,

considérant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit civil

fédéral n'interdit pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les

constructions et l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire

relevant du droit public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début), la jurisprudence

du tribunal administratif admet, dans le cas où les terrains en cause sont

compris dans le périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières, que la

commission de classification du syndicat exerce elle-même la compétence de

statuer sur les prétentions que les propriétaires fondent, même après l'entrée

en force du nouvel état de propriété, sur les règles du droit civil et en

particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire, ce qui rend

inutile le recours au juge civil, mais ouvre la voie du recours au tribunal administratif

(arrêt AF 95/029 du 15 avril 1996 et AF 97/001 du 3 juillet 1997).

f) La jurisprudence de

l'autorité cantonale de recours paraît ainsi relativement diversifiée. Tandis

que certains arrêts renvoient à la compétence du juge civil jusqu'aux questions

d'interprétation des servitudes existantes, d'autres statuent préjudiciellement

sur la possibilité d'en créer de nouvelles ou de réaménager celles qui

existent.

Au vu des principes

rappelés plus haut, il est douteux que la pratique qui consisterait à renvoyer

systématiquement au juge civil, et en particulier à l'action en passage

nécessaire (art. 694 CC), pour résoudre les problèmes d'accès insuffisant au

titre de l'équipement selon l'art 19 LAT, soit compatible avec la jurisprudence

du Tribunal fédéral (v. consid. 3 b ci-dessus) selon laquelle il convient de

recourir d'abord à cet effet aux moyens relevant du droit public. Cependant,

cette pratique s'explique probablement par l'absence jusqu'ici en droit

cantonal (consid. 3 d ci-dessus) de procédures de droit public susceptible de

mettre en oeuvre utilement les règles posées par les art. 4 ss LCPL et la

jurisprudence fédérale en la matière. Elle a surtout pour inconvénient pratique

la longueur de la procédure civile car dans le cadre de l'action en passage

nécessaire, la procédure "accélérée" (art. 4 ch. 33 LVCC, art. 409

al. 4 CPC) exige, devant le président du Tribunal de district, le déroulement

d'un échange d'écriture, puis une audience préliminaire avant qu'un expert (en

général un géomètre) ne soit commis (art. 410 al. 2 CPC), puis qu'ait lieu une

seconde audience aboutissant à jugement qui est au surplus susceptible d'appel

(art. 410 al. 3 CPC).

4.

Telle qu'elle a été

modifiée par la loi du 5 novembre 1997, la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières (LAF) prévoit une procédure de modification de limites simplifiée à

l'art. 93a LAF.

a) Cette disposition

nouvelle a la teneur suivante:

"V. Correction

de limites

Art. 93a. - La municipalité

invite les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à

une correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue

d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la

densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement

économique cantonaux inscrits au plan directeur cantonal et sur la base des

études préliminaires éventuelles.

A défaut d'entente, la municipalité

transmet le dossier au Département de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce. Celui-ci charge une commission de classification et un géomètre

officiel d'établir un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement

financier qui sont soumis aux propriétaires.

En cas de désaccord, la commission de

classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et

des autres titulaires de droits réels.

Avec l'accord préalable du Département

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, la commission de

classification approuve le plan de correction de limites conformément au

principe de la compensation réelle. La participation financière des

propriétaires, des autres titulaires de droits réels et de la commune à cette

opération est également définie. La mise en oeuvre de cette décision est

assurée par la commission de classification.

L'inscription au registre foncier est

requise par la commission de classification."

Cette procédure

simplifiée se prête désormais, mieux que la procédure complète de remaniement

parcellaire avec création d'un syndicat d'améliorations foncières, à la mise en

oeuvre de la rectification de limite de l'art. 10 LCPL. Les travaux

préparatoires précisent qu'elle n'est envisageable que lorsqu'un nombre

restreint de parcelles nécessite une correction dans un but d'intérêt public

(BGC novembre 1997 p. 4074). La procédure adoptée par le législateur est

cependant légèrement différente de celle de l'avant-projet mis en consultation

en janvier 1995, qui tendait à conférer à la seule municipalité la compétence

d'approuver par voie de décision le plan de correction de limites, sous réserve

de recours (Rapport explicatif du 31 janvier 1995: il prévoyait, dans

l'avant-projet de modification de la LATC, d'insérer la procédure de correction

de limite dans un art. 55a nouveau de cette loi).

b) Certes, la nouvelle

teneur de la loi sur les améliorations foncières prévoit aussi des "études

préliminaires" (art. 19 et 85a LAF) qui constituent le "préalable

nécessaire à toute démarche foncière" (BGC novembre 1997 p. 4068), ce qui

serait de nature à alourdir la procédure de correction de limites et à

supprimer son intérêt. Mais l'art. 85a LAF doit s'interpréter selon son texte

en ce sens que les études préliminaires ne sont obligatoires que si l'on

envisage "la constitution d'un syndicat dont le but est le remaniement de

terrains à bâtir ou la constitution d'une autre entité juridique dont le but

est une modification de limites de gré à gré". L'art. 93a al. 1 in fine

LAF ne se réfère d'ailleurs qu'à des "éventuelles études

préliminaires".

La procédure de

correction de limites de l'art. 93a LAF peut donc être engagée sans que des

études préliminaires au sens des art. 85a ss LAF n'en constituent le préalable

indispensable.

5.

En l'espèce, le projet

litigieux tend à l'agrandissement du chalet existant, dont la surface au sol

passerait de 49 m² à 100 m². La conformité de ce projet au règlement communal

sur la plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil

d'Etat le 27 juillet 1988, n'est pas contestée (art. 22 al. 2 lit. a LAT). En

revanche, les recourants soutiennent que le terrain n'est pas équipé (art. 22

al. 2 lit. b LAT). Ils s'opposent dès lors à la délivrance du permis de

construire en faisant valoir leur intérêt (que la jurisprudence considère comme

digne de protection au sens des art. 37 al. 1 LJPA et 103 OJF) à conserver la

vue sur le lac dont ils jouissent, depuis diverses pièces de leur habitation et

depuis leur terrasse, et dont ils seraient partiellement privés par le projet

d'agrandissement.

a) Comme elles en avaient

été informées par lettre du 13 août 1998, les parties ont été interpellées en

audience sur l'application de l'art. 93a LAF. Elles ne se sont cependant guère

exprimées à ce sujet. Les recourants ont maintenu que l'accès du constructeur

était insuffisant en ajoutant que puisque le constructeur se trouvait dans la

nécessité de leur demander l'autorisation de passer sur leur parcelle, il

serait légitime qu'il accepte de mettre également en discussion les

constructions qu'il entend réaliser devant chez eux. Quant au constructeur, il

a rappelé sa position selon laquelle l'accès de la parcelle 361 serait

suffisant en précisant qu'il peut très bien se contenter de s'y rendre à pied,

quitte à utiliser le droit d'échelage (art. 74 CRF) pour accéder au chantier

durant les travaux.

b) Le tribunal constate que

la parcelle 361 est située au sommet d'un quartier de villas et de chalets en

pente et à plus d'un kilomètre du village de Genolier. Même la présence d'une

halte de la ligne ferroviaire Nyon-St-Cergues au bas du quartier (non évoquée

en audience mais visible sur la carte au 1:25'000) ne suffit pas, compte tenu

des habitudes de confort actuelles, pour considérer que les usagers de la

parcelle 361 seront disposés à renoncer aux facilités d'une voiture pour

assurer leurs transports, ou à parquer leur véhicule à proximité sans jamais y

accéder pour déposer leur chargement. On ne peut pas suivre le constructeur et

considérer sérieusement qu'un accès à pied soit suffisant en l'espèce.

c) La conclusion des

recourants selon laquelle l'accès serait insuffisant ne s'impose pas non plus

d'emblée. L'instruction a permis de constater que la servitude 247'988, dont

bénéficie la parcelle 361 du constructeur à charge de la parcelle 362, a une

largeur d'environ 4 m. et que, si l'on s'en réfère au relevé des aménagements extérieurs

du 4 août 1998 produit en audience par les recourants, la chaussée goudronnée

existante occupe une bande large d'environ 2,50 à 2,60 mètres sur l'assiette de

cette servitude, qui recouvre à cet endroit celle de la servitude 176'224 dont

bénéficie les autres parcelles; le solde de la chaussée goudronnée, soit une

bande d'environ 1 mètre, tout comme la banquette herbeuse amont, se trouvent

sur la parcelle 352 des recourants sur laquelle la parcelle 361 du constructeur

ne bénéficie d'aucun droit de passage. En bref, le constructeur n'aurait le

droit d'utiliser le chemin goudronné existant que sur une bande large de 2,50

m. environ, mais il ne pourrait pas utiliser le solde de la chaussée qui se

trouve, pour environ 1 mètre de largeur, sur la parcelle 252.

En soi, un passage

large de 2,50 mètres devrait probablement être considéré comme suffisant pour

relier une parcelle construite d'un chalet au domaine public situé 20 mètres

plus loin. Nombre d'arrêts rappellent que l'accès n'a pas à être idéal et il

est arrivé que soit considéré comme suffisant un passage pour voitures de 2,17

m. seulement (AC 94/146 du 19 janvier 1996) mais c'était en sens unique bien

que sur tout un côté du périmètre, alors qu'en l'espèce, ce serait en principe

dans les deux sens mais sur une longueur de 20 mètres.

La norme VSS 640 620

qu'invoquent les recourants se contentait apparemment de 2,50 m de largeur pour

les routes de dessertes et les routes collectrices, une largeur de 3 m. n'étant

exigée que pour les routes principales. De toute manière, cette norme n'est

plus en vigueur. La norme 640 040B définit actuellement les types de

routes (en 5 types: à grand débit, principales, de liaison, collectrices, de

dessertes); elle expose que pour les réseaux secondaires dans les zones habitées,

il faut notamment éviter de longs tronçons rectilignes et larges invitant à la

conduite rapide (p. 4). Le chemin du Rucher n'est probablement même pas à

considérer comme une route de desserte selon la norme 640 045, ou alors ce

serait seulement dans son sous-type "chemin d'accès" (p. 3 in fine de

la norme précitée: il dessert jusqu'à 30 unités de logement) pour lequel une

seule voie de circulation est suffisante. Il n'y a apparemment plus de largeur

minimale exigée, les normes VSS paraissant désormais sous-tendues par le souci

de modérer la circulation en montrant que véhicule et piétons sont sur le même

pied (v. p. 2 in fine de la norme citée). La norme 640 050 "accès

riverains" qu'invoque le conseil du constructeur évoque toutefois, pour le

raccordement à un "chemin d'accès" d'un bien-fonds avec 1 ou 2 et

jusqu'à 15 places de parc (hypothèse "A"), une largeur de 3 m. sans

distinguer dans cette hypothèse selon que la circulation est à sens unique ou

dans les deux sens.

On rappellera (voir

ci-dessus consid. 2 in fine) que de toute manière les normes VSS n'ont pas

force obligatoire si ce n'est pour l'établissement des dossiers relatifs à

l'exécution des travaux routiers (art. 12 al. 2 LR et art. 3 du règlement

d'application de la LR), ce qui suppose que les travaux soient prévus sur le

domaine public ou sur une servitude publique, et non comme en l'espèce sur une

route privée, même si celle-ci est ouverte au public (art. 1 LR; BGC automne

1991.

p. 748).

d) Le tribunal juge qu'il

n'y a pas lieu de trancher abstraitement la question de la largeur du passage

qui serait nécessaire en l'espèce. Il faut au contraire tenir compte de l'état

actuel des lieux. Le tribunal tient à cet égard pour déterminant le fait que le

chemin du Rucher est un aménagement qui dessert de manière satisfaisante, avec

une place de retournement à son extrémité, les quelques maisons érigées sur les

parcelles qui le bordent. Une route dont la chaussée aurait couvert toute

l'assiette de la servitude, large de 7 mètres, aurait probablement été

disproportionnée (surtout si l'on se réfère aux normes VSS dont la tendance

actuelle est d'éviter les chaussées trop larges dans l'intérêt des piétons). En

l'espèce cependant, la chaussée a une largeur suffisante de 3,50 mètres et

comporte commodément une banquette latérale herbée, qui améliore la visibilité

et peut probablement faciliter (on est à 650 mètres d'altitude au pied des

forêts du Jura) le dégagement de la neige en hiver. En soi, ce chemin garantit

fonctionnellement un accès conforme aux exigences de l'art. 19 LAT.

e) C'est en revanche sous

l'angle du titre juridique qu'est plus délicate la question de savoir si

l'équipement de la parcelle 361 en accès satisfait aux exigences des art. 19 et

22.

al. 2 lit. b LAT (art. 104 al. 3 LATC). Les recourants font valoir à cet

égard que la situation est dangereuse parce que, n'étant pas autorisés à

circuler sur la partie du chemin située sur la parcelle 352, les usagers

provenant de la parcelle 361 devraient circuler à gauche pour gagner le chemin

de la Combe aux Lièvres, en violation de l'art. 34 LCR (circulation à droite),

au risque de rencontrer à contre-sens d'autres usagers autorisés, eux, à

circuler sur toute la largeur du chemin. L'application de la LCR en l'espèce

présuppose l'existence d'une route publique (art. 1 al. 1 LCR; Code suisse de

la circulation routière, éd. 1996, note 2.1 ss et 3.1 ss), c'est-à-dire d'une

route qui ne sert pas exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 2 OCR). Cette

condition est remplie car l'inspection locale n'a révélé la présence d'aucune

interdiction de circuler. On peut certes se demander si, même compte tenu de

l'obligation de circuler à droite, la configuration des lieux comporterait

réellement un danger si elle était exploitée avec bonne volonté, mais compte

tenu du présent litige, on ne peut pas exclure que les titulaires de la

servitude 176'224 (en particulier les recourants) ne prennent des mesures (en

requérant par exemple une interdiction formelle du juge civil à l'endroit des

usagers de la parcelle 361) qui seraient de nature à exacerber le conflit,

voire à poser de réels problèmes de circulation. Par ailleurs, on relève que

d'après le plan déposé au registre foncier, l'assiette de la servitude 274'988

ne s'étend en longueur que trois mètres au-delà de la limite entre les parcelle

29.

et 361, ce qui pourrait s'avérer insuffisant pour permettre aux poids lourds

entrant dans la parcelle 361 d'accomplir le virage nécessaire sans empiéter

hors de l'assiette de la servitude. Il faut donc admettre que du point de vue du

titre juridique de son équipement en accès, la situation de la parcelle 361

n'est pas entièrement satisfaisante quant aux exigences des art. 19 et 22 al. 2

lit. b LAT.

6.

L'insuffisance

partielle du titre juridique au regard de la configuration physique des lieux

ne signifie pas sans autre que le permis de construire devrait être refusé.

a) Il résulte des

considérants qui précèdent que lorsque les droits de passage indispensables à

l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base contractuelle,

il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4 ss LCPL (ATF 121 I 65,

consid. 5 b aa p. 71), c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art.

20.

LAT) ou utiliser la procédure de rectification de limites (art. 10 LCPL).

Cette jurisprudence

exclut en revanche que l'on renvoie le constructeur à réclamer le passage

nécessaire devant le juge civil. On observera d'ailleurs en passant qu'une

action en passage nécessaire n'aurait guère de chances de succès en l'espèce,

ne serait-ce que parce qu'il existe déjà une servitude, dont l'assiette est

large de 4 mètres, permettant de relier la parcelle 361 au domaine public: on

ne saurait parler d'issue insuffisante sur la voie publique au sens de l'art.

694.

CC dans de telles conditions. On rappellera au surplus que la jurisprudence

relative à l'art. 694 CC, très restrictive, considère que le propriétaire d'un

fonds n'a pas le droit de réclamer un passage nécessaire à seules fins

d'améliorer des communications non absolument satisfaisantes avec la voie

publique (ATF 80 II 311). On peut donc tenir pour très vraisemblable que

l'action en passage nécessaire serait rejetée.

b) Le présent litige

provient du fait que le chemin du Rucher ne paraît pas (du moins le dossier

n'en comporte-t-il aucune trace) avoir fait l'objet d'une planification

consciente de la part de la commune territoriale. On observe en effet que le

plan de zones communal ne fait apparaître, dans la partie supérieure de

territoire communal, que la voie ferrée et un seul "chemin public" provenant

du village, mais il ne définit pas les voies d'accès dans la zone de villas et

de chalets. Certes, à l'endroit des parcelles litigieuses, on y discerne en

traitillé le tracé d'un chemin (probablement celui qui existait à l'époque et

dont on peut encore voir sur place l'extrémité gravelée sur la parcelle 362)

mais il ne concorde pas avec le tracé actuel du chemin du Rucher. Cette

indication en traitillé s'explique probablement par le fait que le plan a été

établi sur la base du plan cadastral figurant le tracé des servitudes de

l'époque. Il ne s'agit pas là d'un plan de l'équipement planifié par la

commune. Celle-ci, interpellée en audience au sujet de la planification des

voies de circulation, a indiqué que seul était actuellement en cours d'examen

le plan directeur communal.

Il n'y a évidemment

pas de programme d'équipement (il n'était de toute manière que facultatif

jusqu'au 1er avril 1998) élaboré pour la partie du territoire communal où se

trouve la parcelle litigieuse. Le tribunal considère cependant qu'on ne saurait

exiger d'une commune qu'elle élabore un tel programme incluant les parties de

son territoire qui sont déjà presque entièrement bâties et dont l'équipement ne

paraît pas présenter d'insuffisance manifeste. Le législateur cantonal n'a en

effet envisagé l'obligation pour la collectivité d'établir un programme

d'équipement, fixant des délais, que pour les équipement qui ne sont pas encore

réalisés ou qui sont jugés insuffisants (BGC janvier 1998 p. 7198). Il faut

considérer que pour les zones constructibles qui sont déjà presque entièrement

bâties et qui ne sont pas inclues dans un programme d'équipement, la

réalisation de l'équipement, si celui-ci s'avère insuffisant, n'est plus

soumise à aucun délai. En d'autres termes, c'est à la commune qu'il appartient

(indépendamment de la question de la répartition des frais) de créer sans délai

les conditions nécessaires à la réalisation de l'équipement. Il importe peu à

cet égard qu'il s'agisse de l'équipement général ou de l'équipement de raccordement

puisque le droit cantonal ne connaît pas cette distinction (ci-dessus consid. 3

c in fine) et qu'il n'a donc pas fait usage de la possibilité, ouverte par

l'art. 5 al. 2 LCPL, de reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder

à l'équipement de raccordement. Il faut en outre considérer, comme l'avait fait

en son temps la commission de recours au sujet de la nécessité de procéder à un

remaniement parcellaire (RDAF 1964 p. 43, spéc. p. 45 cité ci-dessus), que

cette obligation de la commune est encore plus impérieuse et urgente lorsque la

commune est saisie d'une demande de permis de construire.

c) Lorsqu'en raison d'une

planification insuffisante, un équipement conforme à l'art. 19 LAT fait défaut

en zone à bâtir, la commune peut suivre la voie indiquée par l'art. 20 LAT et,

comme le lui permet expressément l'art. 21 LAF, prendre l'initiative de la

formation d'un syndicat d'améliorations foncières (dont l'avant-projet de

travaux collectifs équivaut à un plan d'affectation, RDAF 1989 p. 208, RDAF 1991

p. 170; il se peut d'ailleurs que les propriétaires équipent eux-mêmes le

terrain et se fasse imputer la valeur des travaux dans le cadre de la

répartition des frais du syndicat, voir un exemple dans l'arrêt AF 94/018 du 6

septembre 1996, partiellement publié dans RDAF 1997 I 62). La commune peut

aussi élaborer un projet routier (dont la procédure d'adoption est calquée sur

celle des plans d'affectation, art. 13 al. 2 LR) qui lui ouvrira la voie de

l'expropriation dans le cadre d'une procédure distincte (art. 14 LR).

Il est cependant

évident que ces moyens seraient disproportionnés en l'espèce où le projet

litigieux, qui consisterait à porter à 100 m² la surface d'un chalet existant

de 49 m², est contesté par les voisins, soucieux de conserver la vue sur le

lac, qui font valoir que la parcelle litigieuse est insuffisamment équipée en

accès faute de titre juridique suffisant pour emprunter sur toute sa largeur le

chemin existant qui rejoint le domaine public vingt mètres plus loin. Cette

situation - au demeurant fréquente - est de celles que le nouvel art. 93a LAF

doit permettre de corriger sans qu'il soit nécessaire de créer un syndicat de

remaniement ni d'élaborer un projet routier. En effet, on se trouve précisément

dans un cas où un nombre restreint de parcelles nécessite une correction (BGC

novembre 1997 p. 4074). Le législateur a expressément conféré la compétence

d'engager la procédure de rectification de limites à la municipalité, qui est

par ailleurs l'autorité de délivrance des autorisations ordinaires de

construire (art. 114 LATC). En outre, la formulation de l'art. 93a LAF est

impérative, ce qui signifie qu'il faut examiner à chaque demande de permis de

construire, notamment lorsque l'équipement ne paraît satisfaire aux exigences

de l'art. 19 LAT, la question de savoir s'il faut "procéder à une

correction de limites dans un but d'intérêt public prépondérant en vue

d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la

densité de la zone constructible" au sens de cette disposition.

d) S'agissant de l'intérêt

public que présuppose l'application de l'art. 93a LAF, le tribunal considère

que l'utilisation rationnelle des possibilités de construire dans la mesure

prévue par la planification communale correspond à un intérêt public conforme

au principe constitutionnel d'une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1

LAT, art. 22 quater al. 1 Cst). On risquerait à défaut de devoir étendre les

zones à bâtir pour compenser le fait que celles qui ont été légalisées sont en

partie inutilisables faute d'un équipement suffisant conforme à l'art. 19 LAT.

Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà rappelé que tant l'équipement

général que l'équipement de raccordement devaient être réalisés par les

collectivités publiques et que la dévestiture de terrains à bâtir représente

une tâche d'intérêt public même si elle favorise également les intérêts privés

des propriétaires riverains (AC 93/053 du 9 septembre 1996, RDAF 1997 p. 154;

AC 97/227 du 7 mai 1998).

En l'espèce, le

tribunal juge qu'on se trouve précisément dans un cas où une correction de

limites permettrait d'assurer une utilisation rationnelle (c'est-à-dire

conforme aux droits à bâtir existants) du sol en relation avec la densité de la

zone constructible, comme le prévoit l'art. 93a al. 1 LAF. La possibilité pour

le constructeur d'agrandir le chalet existant (à concurrence du coefficient de

1/10 fixé par l'art. 33 ch. 2 du règlement communal) doit à cet égard prévaloir

sur l'intérêt des recourants à éviter qu'une bande de terrain, qui est de toute

manière déjà grevée d'une servitude de passage au bénéfice des autres parcelles

voisines, ne soit utilisée également par les usagers de la parcelle 361. Il n'y

a pas lieu non plus d'envisager la création d'un accès par le bas de la

parcelle 361 (nonobstant la présence d'un chemin sur la partie supérieure des

parcelles situées à l'aval) car dans un terrain en pente, l'expérience montre

que l'accès par le haut des parcelles assure une desserte plus favorable et

préserve au mieux la jouissance du dégagement qu'offre la partie inférieure de

chaque parcelle. C'est d'ailleurs par le haut que sont desservies la

quasi-totalité des parcelles avoisinantes en l'espèce: seules font exception

certaines des parcelles qui se trouvent (comme celles des recourants) au sommet

du quartier et qui sont ainsi bordées à l'amont par la forêt qui couvre les

pentes du Jura: dans ce cas, la desserte est assurée par le bas.

Quant à l'intérêt des

recourants à empêcher la création d'un accès suffisant à la parcelle 361 pour

sauvegarder indirectement la vue que leur procure le fait que cette parcelle

n'est pas encore entièrement construite, il suffit certes à leur conférer la

qualité pour recourir contre le projet litigieux, mais en tant qu'il entre en

contradiction avec l'intérêt public à une utilisation rationnelle des

possibilités de construire prévues par le règlement communal, il ne saurait

être considéré comme prépondérant.

e) On observera encore

qu'il n'est pas certain en l'espèce qu'il faille aller jusqu'à modifier les

limites des parcelles pour garantir un équipement conforme à l'art. 19 LAT: une

épuration adéquate des servitudes pourrait s'avérer suffisante le cas échéant.

Cela ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de correction de

limites: de même que la procédure de remaniement parcellaire complète doit

tendre aussi à la refonte des servitudes (art. 62 LAF et RDAF 1968 p. 207 déjà

cités), de même la procédure de rectification de limites de l'art. 93a LAF

peut-elle se borner le cas échéant à un remodelage des droits réels restreints

sur les parcelles concernées. L'art. 93a al. 3 et 4 LAF envisage d'ailleurs

expressément la participation des titulaires de droits réels.

L'art. 93 a LAF peut

donc également être appliqué en vue de modifier non seulement les limites des

parcelles mais également les droits réels restreints dont elles font l'objet,

comme une servitude de passage.

Dans un tel cas, il

convient de régler tous les droits et obligations qui en résultent, tel

l'entretien de la voie d'accès, par exemple (ATF 121 I 65, consid. 5c). Cela

s'impose d'autant plus en l'espèce que la superposition de plusieurs servitudes

sur le même chemin a conduit jusqu'ici les propriétaires à des solutions

compliquées et probablement peu équitables en matière de frais d'entretien

(voir l'acte constitutif de la servitude 274'988, p. 2 in fine, qui prévoit une

sous-répartition des frais incombant à la parcelle 362).

f) La procédure de

correction de limites nécessite que la municipalité invite les propriétaires et

les titulaires de droits réels touchés à procéder à une correction de limites

(art. 93a al. 1 LAF). Ce n'est d'ailleurs pas autrement que la municipalité

intimée a procédé en l'espèce puisqu'elle a tenté d'inviter les propriétaires

intéressés à s'entendre lors d'une séance de conciliation qui s'est tenue avant

qu'elle ne rende sa décision. A défaut d'entente, il appartenait à la

municipalité, constatant que le titre juridique permettant l'usage du chemin

existant n'était pas entièrement satisfaisant, de transmettre le dossier au

département compétent pour qu'il charge une commission de classification et un

géomètre officiel d'établir un plan de correction de limites, ainsi qu'un

règlement financier à soumettre aux propriétaires. Il y a donc lieu de saisir

le département compétent. L'art. 93a LAF désigne le Département de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce (qui n'existe plus sous ce nom),

mais depuis la réorganisation intervenue le 21 avril 1998, le service des

améliorations foncières est rattaché au nouveau Département des

infrastructures. C'est donc à ce département, par le service précité, qu'il

convient de transmettre le dossier pour qu'il procède selon l'art. 93a LAF.

C'est à la commission

de classification que nommera le département qu'il appartiendra de déterminer

les parcelles concernées par la modification (il s'agira en tout cas des

parcelles 352, 361 et 362), d'adapter les servitudes existantes et, au terme de

l'examen d'éventuelles variantes (art. 93a al. 3 LAF), et avec l'accord

préalable du département (art. 93a al. 4 LAF), d'approuver le plan de

correction de limites conformément au principe de la compensation réelle et

d'arrêter la participation financière des propriétaires, des autres titulaires

de droits réels et de la commune à cette opération.

g) Dans la décision

attaquée, la municipalité a levé l'opposition des recourants, ce qui implique

que le permis de construire doit être délivré. Le tribunal juge à cet égard

qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de cette délivrance. Certes,

lorsque l'utilisation des possibilités de construire résultant de la

planification en vigueur nécessite la mise en oeuvre d'un remaniement

parcellaire, la délivrance d'un permis de construire ne peut être envisagée

qu'aux conditions résultant de l'art. 54 LAF: toute construction est interdite

sans l'autorisation préalable de la commission de classification du syndicat;

conformément à l'art. 54 al. 2 LAF, la commission de classification doit

refuser l'autorisation lorsque la construction projetée constitue un obstacle incompatible

avec le but poursuivi par le syndicat. En revanche, une telle restriction ne

s'impose pas nécessairement lorsque le projet litigieux requiert seulement la

mise en oeuvre d'une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a

LAF, qui peut même le cas échéant se terminer sans décision contraignante en

cas d'accord entre les propriétaires concernés. Sur ce point, il n'y a pas lieu

de définir ici dans l'abstrait les conditions dans lesquelles la nécessité

d'une procédure de correction de limite justifie l'ajournement de la décision

sur la demande d'autorisation de construire, et celles dans lesquelles au

contraire, l'autorisation de construire peut être délivrée d'emblée. Il suffit

en l'espèce de constater que la parcelle 361 de Genolier est physiquement

équipée et que pour parachever le titre juridique permettant une utilisation

paisible de l'aménagement existant sur toute sa largeur, il suffira d'une

légère modification des droits inscrits au registre foncier (il s'agira selon

toute vraisemblance d'inscrire la parcelle 261 comme fonds dominant de la

servitude correspondant au chemin du Rucher). Dans de telles conditions, le

tribunal juge que le bien-fonds est équipé pour la construction au sens de

l'art. 104 al. 3 LATC, ceci pour le motif que la correction de limite à opérer

garantit sans doute possible que les équipements empruntant la propriété

d'autrui seront au bénéfice d'un titre juridique à l'achèvement de la

construction.

7.

Vu ce qui précède, les

conclusions des recourants, en tant qu'elle tendent à l'annulation de la

décision levant leur opposition, sont rejetées dans leur principe. La décision

attaquée doit être complétée en ce sens que le dossier sera transmis au

département des infrastructures mais il n'en reste pas moins que le recours est

rejeté. Il le sera aux frais des recourants, qui paieront des dépens au

constructeur assisté d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 mai 1998 par la Municipalité de Genolier, maintenue, est complétée

d'office en ce sens que le dossier est transmis au Département des

infrastructures pour application de l'art. 93a al. 2 LAF.

III. Un émolument

de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. La somme de

1000 (mille) francs est allouée au constructeur intimé à titre de dépens à la

charge des recourants.

Lausanne, le 30 septembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, soit notamment au Département des

infrastructures, par son Service des améliorations foncières.

En tant qu'il applique les dispositions de

la LCPL (ATF 118 Ib 417) et sous réserve des autres conditions de recevabilité,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)