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Décision

AC.1998.0106

TA - AC.1998.0106 - 1998-11-17 - VOUMARD Marlyse c/Bussigny-près-Lausanne

17 novembre 1998Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Osvaldo Fenaroli est

propriétaire de la parcelle no 1'871 du cadastre communal de

Bussigny-près-Lausanne; située dans le plan de quartier "Grandvignes",

cette parcelle, d'une surface de 1'443 mètres carrés, abrite une villa de 140

mètres carrés au sol. En date du 11 mars 1998, Osvaldo Fenaroli a requis de la

municipalité, par l'intermédiaire de l'entreprise de construction Osvaldo

Fenaroli SA dont il est actionnaire, l'autorisation de pouvoir réaliser un

couvert à voitures d'une emprise au sol de 27 m² sur sa parcelle, implanté à

l'angle nord de la parcelle, à 1,05 m. de la limite de la parcelle voisine no

1'895 et à 2,70 m. de celle de la parcelle no 1'875. L'enquête publique s'est

déroulée du 17 avril au 6 mai 1998; elle a suscité l'opposition de Marlyse

Voumard, propriétaire de la parcelle no 1'895, ce par le ministère de l'avocat

Morier-Genoud.

B. Par décision du 8 juin

1998, la municipalité a levé l'opposition et, le lendemain, a délivré le permis

requis. Marlyse Voumard s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre dite décision en concluant à son annulation.

Le tribunal a tenu

audience à Bussigny-près-Lausanne, le 14 septembre 1998; en présence d'Osvaldo

Fenaroli, du syndic Michel Wehrli, des avocats Alexandre Bonnard, pour la

municipalité, Jacques Morier-Genoud, pour la recourante, et de l'architecte

Christian Golay, mandataire de la recourante, il a procédé à une vision locale.

Le tribunal a pu se rendre compte que le couvert à voitures avait, en fait,

déjà été installé. Il s'agit d'un abri léger pour deux véhicules, constitué

d'une toiture métallique, en arc de cercle, reposant sur trois piliers et qui

culmine à 2,60 mètres, système "Cover Car", breveté.

A l'issue de

l'audience, les parties sont convenues de suspendre la cause un mois durant

afin d'examiner la proposition transactionnelle esquissée par la municipalité,

consistant à déplacer le couvert plus à l'intérieur de la propriété d'Osvaldo

Fenaroli; par courrier du 2 octobre 1998, le conseil de la recourante a

cependant fait savoir que celle-ci ne pouvait se rallier à cette solution.

Considérants

1.

Le présent litige a

trait à l'application de l'art. 39 RATC dans un périmètre régi par un plan de

quartier. Il ne fait au demeurant guère de doute que l'on doive qualifier de

dépendance l'abri incriminé dans le cas d'espèce; de peu d'importance, d'un

caractère accessoire au bâtiment principal, cette construction n'est destinée

ni à l'habitat, ni à l'activité professionnelle du constructeur.

a) De nature

dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC et fait

l'objet soit de dispositions communales particulières, soit, à défaut de

celles-ci, de la réglementation résultant de l'art. 39 RATC à titre de droit

cantonal supplétif (v. arrêts AC 96/045 du 16 octobre 1996, publié in RDAF 1997

I 232; 96/025 du 21 mai 1996; 91/198 du 7 septembre 1992). La jurisprudence en

a donc déduit que les règles applicables en la matière doivent être appliquées

de façon restrictive.

aa) Dans le cas

d'espèce, la réglementation communale (Règlement du plan d'extension et de la

police des constructions; ci-après: RPE) contient deux dispositions

spécifiquement consacrées aux dépendances:

"Art. 80 La Municipalité est

compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de dépendances de

peu d'importance n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur à la corniche

au maximum.

(...)

Art. 81 On

entend par dépendances les buanderies, bûchers, petits hangars, garages

particuliers pour une ou deux voitures au maximum. Ces petits bâtiments ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle."

La parcelle sur

laquelle cette dépendance a pris place fait partie du périmètre d'un plan de

quartier; or, il résulte de l'art. 66 LATC, deuxième phrase, que ce dernier

constitue une lex specialis dérogeant aux règles générales du plan d'extension,

de sorte que ces dernières ne peuvent trouver application dans le périmètre

concerné à titre de droit supplétif que lorsqu'elles n'entrent pas en

contradiction avec l'esprit du plan de quartier (RDAF 1960, 225;

quoiqu'ancienne, cette jurisprudence de la CCRC fait autorité et doit être

confirmée par le tribunal).

bb) La parcelle 1'871

est comprise dans le sous-périmètre A du plan de quartier "Grandvignes",

adopté par le Conseil communal le 28 février 1974 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 10 mai de la même année; ce secteur est destiné à l'habitation

individuelle et familiale "(...)dans l'ordre de la zone villas"

(art. 1.2 du règlement du plan de quartier - ci-après: RPQ -; on se réfère ici

à l'art. 29 RPE, disposition qui prescrit un ordre non contigu obligatoire). De

façon générale, la réglementation du secteur A s'inspire largement des règles

de la zone villas du plan communal d'extension; on en veut pour exemple l'art.

36.

RPE, disposition qui détermine la surface bâtie totale sur chaque parcelle

(1/6ème) et qui a été appliquée pour fixer le COS de chaque parcelle du secteur

A, soit 222 m2 pour la parcelle du constructeur. A teneur de l'art. 1.3 RPQ:

"Les surfaces constructibles au sol et les

surfaces de planchers maximales sont fixées pour chaque unité par le plan,

ainsi que leur périmètre d'implantation. Sont comptées: comme surface

constructible hors terre, la surface brute d'implantation du bâtiment y compris

garages, et comme surface de plancher: toute surface brute servant à

l'habitation à l'exclusion des locaux non habitables au sous-sol et des

garages."

L'addition de la

surface au sol de la villa et celle de l'abri incriminé, 167 m2 au total, fait

du reste que l'occupation au sol n'excède pas le maximum admissible, si l'on

applique la deuxième phrase, in fine, de la disposition précitée à l'abri

incriminé. Bien que, dans le cas d'espèce, sa réalisation ne nécessite pas

d'importants travaux de terrassement, l'emprise au sol d'un abri entre en

considération dans le calcul du COS; on relève en effet qu'à teneur du chiffre

1.3

RPQ, deuxième phrase, les garages (doivent leur être assimilés les abris

pour voiture: l'art. 4.1 RPQ met en effet ces deux types d'ouvrage sur un même

pied) comptent dans la surface constructible hors-terre (v. par comparaison,

RDAF 1988, 425).

cc) La recourante

insiste dès lors sur le fait que l'abri ne pouvait être autorisé puisqu'il a

été réalisé en-dehors du périmètre d'évolution. L'art. 1.3 RPQ a pour effet

d'exiger que toutes les constructions comptant dans le COS, parmi ces

dernières, on l'a vu ci-dessus, les garages et abris pour voitures, prennent

place dans le périmètre d'évolution, tel que défini par le plan; la légende de

ce dernier le confirme puisqu'elle désigne par la couleur brune le périmètre

d'implantation "(...)dans lequel la surface constructible doit être

inscrite(...)". Ainsi, il ne fait aucun doute que ce périmètre

apparaît comme contraignant pour les constructeurs. De même, on relève que

seuls certains aménagements peuvent, vu l'art. 3.3 RPQ, trouver place dans la

zone de verdure individuelle; l'énumération, qui ne comprend ni les garages ni

les abris pour véhicules, n'est certes pas exhaustive; elle ne saurait

toutefois s'étendre à des objets entrant dans le COS.

Or, il est clair - et

cela n'est pas sérieusement contesté - que l'abri incriminé a été réalisé à

l'extérieur de ce périmètre. Pour la municipalité, l'implantation de cet abri

n'est, ce nonobstant, pas contraire à l'esprit du plan de quartier; elle fonde

son raisonnement sur l'art. 4.1 RPQ, à teneur duquel:

"Dans le secteur A, une place à

l'intérieur d'un garage ou abri voiture doit être prévue par logement, chaque

parcelle doit disposer d'une place de stationnement supplémentaire pour

visiteurs."

En mettant à l'enquête

le projet litigieux, le recourant n'a fait que se conformer à cette obligation;

ce faisant, il n'était toutefois pas dispensé de réaliser son abri dans le

périmètre délimité par le plan. Du reste, on relève que bien qu'ayant été

autorisé courant 1985 à construire un couvert à l'intérieur dudit périmètre, le

constructeur y a finalement renoncé, selon ses explications pour des raisons

essentiellement financières.

dd) Dans ces

conditions, il paraît difficile de suivre la municipalité lorsqu'elle soutient

qu'une dépendance peut être autorisée à cet endroit. Les dispositions du RPE

sont, vu l'art. 6.2 RPQ, applicables dans le périmètre du plan de quartier, "(...)dans

la mesure où elles ne sont pas remplacées par les prescriptions

spéciales(...)"; or, l'art. 1.3 RPQ doit être considéré à cet égard

comme une lex specialis dérogeant à la réglementation communale. On en déduit

dès lors que ces dispositions ne peuvent trouver application dans le cas

d'espèce, compte tenu des prescriptions spécifiques au plan de quartier.

b) On retire dès lors

de ce qui précède que cette construction, bien que légère, ne peut être érigée

dans les espaces réglementaires. Peu chaut, dans ces conditions, qu'elle

n'entraîne à vrai dire guère d'inconvénients appréciables pour le voisinage et

que ces derniers soient supportables sans sacrifice excessif (art. 39 al. 4

RATC; jurisprudence constante de la CCRC publiée in RDAF 1988, 425 et 1986,

330, reprise par le TA, v. notamment, arrêts AC 96/247 du 4 avril 1997; 95/226

du 11 novembre 1996; 96/025, déjà cité); la recourante soutient sans doute le

contraire, mais elle se borne pour toute explication à indiquer dans son

pourvoi que cette implantation serait pour elle source d'inconvénients majeurs.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la

décision attaquée. Un émolument de 1'500 francs, ainsi que les dépens alloués à

la recourante, arrêtés à 1'600 francs, seront mis à la charge du constructeur

qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

8 juin 1998 de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Osvaldo

Fenaroli.

IV. Il est alloué à

Marlyse Voumard des dépens, arrêtés à 1'600 (mille six cents) francs, mis à la

charge d'Osvaldo Fenaroli.

Lausanne, le 17 novembre 1998

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint