Lexipedia

Décision

AC.1998.0110

TA - AC.1998.0110 - 1999-09-08 - RUCHET William c/Bex

8 septembre 1999Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Danièle Richard est

propriétaire de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de Bex. Cette

parcelle, qui est située dans le hameau des Posses, au lieu dit "A La

Posse-Dessus", jouxte par sa limite ouest la parcelle 3738, propriété de

William Ruchet.

Au sud, les parcelles

3738 et 3739 longent la route cantonale no 715 qui monte depuis Bex en

direction de Gryon. Elles sont classées en zone de hameau A selon les art. 95

et suivants du règlement du plan d'extension communal et de la police des

constructions de la commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre

1985 (ci-après : RPE).

La parcelle no 3739

est en pente; elle porte dans sa partie nord-ouest un chalet. Elle se présente

à peu près comme un triangle rectangle dont la base longe la ruelle publique au

nord et dont le sommet opposé, au sud, s'inscrit dans l'angle aigu que forment

au sud-est la route cantonale et à l'ouest la limite qui sépare les parcelles

3739 et 3738. Devant le chalet, un ancien mur de pierres coupe sur une ligne

arrondie le sommet sud de ce triangle.

Une maison

d'habitation avec un rural est implantée au sud de la parcelle de William

Ruchet, directement au bord de la route cantonale. Le long de la limite est de

la parcelle, soit en limite de la propriété de Danièle Richard, une desserte

privée permet d'accéder à la route cantonale.

B. Le 14 mai 1998, William

Ruchet, sous la plume de son conseil, a adressé à Danièle Richard une lettre

qui contient le passage suivant :

"(...). M. Ruchet m'a également fait part

de votre intention de construire un mur jusqu'à la route cantonale en

prolongement de celui qui existe déjà. Je me dois d'attirer votre attention sur

le fait qu'une telle construction est soumise à l'autorisation de la commune.

Je viens de lui demander si vous aviez sollicité une telle autorisation.

(...)."

Par courrier du même jour, William Ruchet a interpellé la Municipalité

de Bex (ci-après : la municipalité) sur la question de savoir si le projet de

construction de Danièle Richard lui avait été soumis en vue de l'enquête

publique.

Le 19 mai 1998,

Danièle Richard a répondu à William Ruchet que "comme prévu, les

travaux débuteront le 1er juin 1998".

Le 29 mai 1998, la

municipalité a adressé à Danièle Richard un courrier recommandé, dans lequel

elle l'invitait à lui remettre un dossier comprenant un plan de situation

marquant l'implantation du mur projeté et un croquis dûment coté de l'ouvrage

afin qu'il soit statué sur l'octroi d'un permis de construire.

Le même jour, cette

autorité a informé William Ruchet qu'elle avait exigé de Danièle Richard la

présentation d'un dossier, mais qu'une mise à l'enquête publique ne serait

probablement pas nécessaire, vu l'importance minime de la construction

projetée.

Il résulte d'un plan

produit par Danièle Richard que son projet vise à construire jusqu'à

l'extrémité de l'angle sud-ouest de sa propriété, dans le prolongement du mur

existant, un mur de clôture en béton armé d'une hauteur initiale de 1 m

atteignant 1,40 m à la pointe de l'angle. Le mur projeté est d'une longueur de

6,9 m le long de la limite de la propriété de William Ruchet et de 7 m le long

de la route cantonale, l'arrondi du mur en pierres existant étant actuellement

maintenu entre ces deux longueurs.

Par décision du 17

juin 1998, la municipalité a délivré à Danièle Richard l'autorisation de

construire le mur projeté, en précisant que la délivrance de cette autorisation

intervenait avec dispense d'enquête et "sous réserve des droits des tiers",

compte tenu de la minime importance des travaux. Elle a adressé le même jour

une copie de cette décision à William Ruchet.

C. C'est contre cette

décision que William Ruchet a recouru au Tribunal administratif par acte du 24

juin 1998, reçu le même jour. Il a conclu, avec dépens, principalement à

l'annulation du permis de construire délivré à Danièle Richard (1), le projet

de celle-ci étant soumis à enquête publique (2); subsidiairement, il a conclu à

ce que le permis de construire soit refusé à Danièle Richard (3).

Par décision du 24

juin 1998, communiquée par télécopie à la municipalité, le juge instructeur a

accordé un effet suspensif provisoire au recours.

Le 30 juin 1998,

William Ruchet a informé le tribunal que, nonobstant les mesures

provisionnelles ordonnées le 24 juin 1998, la constructrice avait laissé

s'achever les travaux litigieux et qu'en date du 29 juin 1998, les ouvriers

avaient procédé au décoffrage du mur.

Dans ses observations

du 8 juillet 1998, le Service des routes a relevé que, s'agissant d'un tronçon

de route cantonale en traversée de localité sur le territoire de la commune de

Bex, c'était à la municipalité qu'il appartenait d'appliquer la législation sur

les routes.

Le 10 juillet 1998, la

municipalité a déposé des déterminations, dans lesquelles elle expliquait

notamment que, dès réception de la décision sur mesures provisionnelles, elle

avait adressé à Danièle Richard un pli recommandé pour l'enjoindre de cesser

tous travaux de construction.

Le recourant a

développé ses moyens dans un mémoire complémentaire du 24 août 1998 et

introduit une conclusion nouvelle tendant à ce que le mur litigieux soit démoli

par la constructrice ou, en cas d'inexécution, aux frais de celle-ci par la

municipalité (4).

D. Le 23 avril 1999, le

tribunal a tenu audience à Bex en présence du recourant, de la constructrice,

de leurs conseils respectifs, d'une délégation de la municipalité et d'un

représentant du Service des routes. Le tribunal a ensuite procédé à une visite

des lieux. A cette occasion, il a constaté que le mur litigieux, déjà

construit, obstruait complètement le champ de visibilité du conducteur d'un

véhicule automobile qui, depuis la parcelle de William Ruchet, chercherait à

s'intégrer au trafic prioritaire sur la route cantonale descendant en direction

de Bex ou montant vers Gryon. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité

suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison

et le mur, devait s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route

cantonale. Le représentant du Service des routes a précisé qu'environ 1'300

véhicules passaient chaque jour sur cette route.

L'inspection locale a également permis au tribunal de relever que la

parcelle du recourant dispose au nord d'un autre accès, qui contourne la maison

pour rejoindre la route cantonale. Cet accès s'avère toutefois extrêmement

malaisé : très en pente et étroit, il ne permet le passage que d'une petite

voiture; de surcroît il est impraticable en hiver. Le recourant a toutefois

expliqué qu'il avait pour habitude d'entrer sur sa parcelle par l'accès nord et

d'en ressortir par l'accès sud, à tout le moins à la belle saison.

Le recourant a été

invité à s'installer dans son véhicule et à le placer le long du mur litigieux,

comme s'il avait l'intention de rejoindre la route cantonale. C'est ainsi que

la section du tribunal (constituée notamment d'un assesseur ingénieur-géomètre)

a pu constater que pour obtenir un champ de visibilité suffisant sur le trafic

descendant la route cantonale, le mur litigieux devait être abaissé à 90 cm et

ce, sur une longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la

propriété du recourant, et sur une longueur de 5 m s'agissant de la partie

longeant la route cantonale.

Au cours de

l'audience, la constructrice a indiqué que les frais engagés pour la

construction du mur litigieux s'élevaient à un montant de 6'000 à 7'000 francs.

Elle a au surplus précisé qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de

mesures provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux. Sur ce point, elle a

en effet expliqué que, tenant un café-restaurant de montagne et disposant d'une

case postale à Gryon, elle ne descendait qu'une fois par semaine au hameau des

Posses pour relever son courrier.

Le recourant a retiré

ses conclusions 1 et 2 et modifié ses conclusions 3 et 4 comme il suit :

"3. Le permis de construire

sollicité par Danièle Richard pour la construction d'un mur en limite de sa

propriété des Posses parcelle 3739 selon plans dressés pour enquête du 9

septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est délivré, le mur d'ores et déjà érigé

étant abaissé jusqu'à une hauteur de 90 cm à partir du goudron sur une longueur

de 2.50 m en ce qui concerne le mur longeant les deux propriétés et sur une

longueur de 5 m pour le mur longeant la route cantonale, ces deux mesures étant

prises depuis l'angle des deux murs.

4. Le mur construit par Danièle

Richard en limite de sa propriété des Posses parcelle 3739, selon plan dressé

pour enquête du 9 septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est démoli par la

constructrice dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire,

sous la menace des peines d'arrêt et d'amendes prévues à l'art. 292 du code

pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, dans la mesure où il

excède ce qui est dit à la conclusion qui précède (3 nouvelle)."

La constructrice a

conclu au rejet des conclusions du recourant.

La municipalité a

déclaré s'en remettre à justice.

Considérants

1.

Le recourant fait

valoir tout d'abord que le projet litigieux ne pouvait pas être dispensé

d'enquête publique. Il met ainsi en cause la régularité de la procédure ayant

abouti à la décision dont est recours.

L'art. 111 LATC

prévoit, dans sa nouvelle teneur, introduite par la novelle du 4 février 1998,

entrée en vigueur le 7 avril 1998 :

"La municipalité peut dispenser de

l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont

mentionnés dans le règlement cantonal."

Ainsi des critères

préalables - concernant les travaux intérieurs et extérieurs n'apportant pas de

changement notable à l'aspect du sol, du bâtiment et à sa destination, et

n'étant pas de nature à porter atteinte à l'environnement et à influer sur la

nature ou le volume des eaux à traiter -, le législateur est passé aux "projets

de minime importance", qui feront l'objet d'une liste dans le

règlement cantonal (Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du

territoire ?, in RDAF 1998 p. 325 ss, spéc. p. 349). Ce nouvel article a été

conçu à l'origine pour assouplir les conditions de dispense d'enquête publique;

il avait en effet été constaté que de trop nombreux cas faisaient encore

l'objet d'une enquête publique alors qu'ils auraient dû en être dispensés (BGC

no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307 et 7308). La notion de minime

importance étant une notion juridique imprécise, il a été décidé d'établir dans

le règlement d'application une liste de projets de minime importance pouvant

faire l'objet d'une dispense d'enquête publique afin d'éviter que ce soient les

tribunaux qui définissent le contenu d'une liste inexistante (BGC no 57, séance

du lundi 26 janvier 1998, p. 7394). Ainsi, les municipalités qui craignent de

dispenser d'enquête publique un objet dans la mesure où elles ne sont pas sûres

de bien interpréter l'art. 111 LATC pourront se référer à cette liste (BGC no

57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307). L'usage des termes "notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal" laisse entendre

que d'autres travaux de minime importance que ceux mentionnés dans le RATC

pourront être dispensés d'enquête publique (voir Bovay, op. cit., p. 350).

Le projet initial du

nouvel art. 111 LATC prévoyait à son alinéa 2 une enquête restreinte pour les

projets de minime importance touchant le droit des tiers : les voisins devaient

être personnellement avisés (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p.

7233). Ce devoir d'avis était décrit comme indispensable pour donner plus

d'ampleur aux cas de dispense d'enquête (voir BGC no 57, séance du lundi 26

janvier 1998, p. 7395). Le Grand Conseil a supprimé cet alinéa 2, à la suite

notamment de l'intervention d'un député arguant du fait que l' "on

complique énormément et plus que ce n'est le cas dans la loi actuelle où cette

information aux tiers, même si la définition de ce qui est dispensé d'enquête

publique n'est pas tout à fait la même, n'est pas exigée" (BGC no 57,

séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7396). Selon Benoît Bovay (op. cit., p.

350), la suppression de ce devoir d'avis devrait conduire à limiter les

dispenses aux seuls cas de minime importance où des tiers ne pourront pas être

touchés, afin de ne pas les priver de leur droit légitime d'intervention.

Dans le cas d'espèce,

quelle que soit la portée de l'art. 111 LATC révisé, le projet de la

constructrice ne pouvait manifestement relever des travaux que le législateur

entendait dispenser d'enquête publique. En effet, le mur litigieux, d'une

longueur totale de près de 14 m et d'une hauteur allant jusqu'à 1,40 m, modifie

de façon importante la configuration des lieux et cela tant par sa dimension

que par le matériau qui le constitue, savoir du béton armé. Au surplus, son

implantation en limite de propriété du recourant et en limite du domaine public

péjore très sensiblement les conditions d'accès à la parcelle du recourant et

de sortie sur la route cantonale et partant nuit à la sécurité du trafic

routier à cet endroit. Dans la mesure où les travaux litigieux soulèvent des

questions relevant de la sécurité du trafic, les conditions d'une dispense

d'enquête ne pouvaient pas être réunies.

2.

La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier un ordre de démolition si, par

ailleurs, ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables

(RDAF 1979 p. 231). Au surplus, pour juger si des travaux réalisés sans enquête

publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se

justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête,

lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et

n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1978 p.

332).

En l'espèce, l'absence

d'enquête n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits. Il admet

d'ailleurs lui-même ne pas en avoir souffert. Au surplus, on ne saurait

attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celle

qui sont évoquées dans la présente procédure. Aussi convient-il d'examiner si

la municipalité aurait été de toute façon fondée à autoriser la construction du

mur litigieux.

3.

a) Selon le recourant,

le projet litigieux viole l'art. 39 al. 4 RATC.

Il résulte de l'art.

39.

al. 3 RATC que les murs de soutènement ou de clôture doivent être assimilés

à des dépendances. Ils peuvent donc être construits dans les espaces

réglementaires, à la condition toutefois qu'ils n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC). Cette condition doit être comprise en ce

sens que l'ouvrage en question ne doit pas entraîner d'inconvénient appréciable

ou être supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1988 p. 425).

b) Dans le cas

présent, le recourant fait valoir que le mur érigé en limite de sa propriété

diminue de façon inadmissible sa visibilité et rend ainsi dangereux l'accès à

la route cantonale.

Pour apprécier si la

disposition et l'aménagement des accès riverains compromettent ou non la

sécurité, il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels

suisses de la route intitulée "accès riverains" (norme VSS SN 640'050).

Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire; il est donc

assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,

particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité. La norme

intitulée "carrefour visibilité (norme VSS SN 640'273) définit ces

distances de visibilité.

Bien que les normes

VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal

administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés. Elles constituent donc des éléments d'appréciation

importants.

c) Selon l'art. 6 al.

2.

de la norme VSS SN 640'050, pour des raisons de sécurité, la disposition et

l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des

véhicules se fassent toujours en marche avant. Or, dans la situation existante

avant l'érection du mur litigieux, pour pouvoir sortir sur la route cantonale

en marche avant, l'entrée devait se faire nécessairement en marche arrière,

contrairement à la règle précitée. Cela était toutefois admissible s'agissant

d'une situation existante, d'autant plus que, selon les explications du

recourant, l'entrée sur la parcelle se faisait (à tout le moins à la belle

saison) par l'accès nord et la sortie par l'accès sud. Par ailleurs, lorsqu'un

véhicule sort en marche avant par la sortie sud, soit par l'accès litigieux, la

visibilité sur le trafic venant de Bex en direction de Gryon déroge aux

exigences de la norme VSS SN 640'273, dès lors que la visibilité à cet endroit

est masquée sur la droite par la maison du recourant; cette situation est

cependant imposée par la configuration préexistante des lieux.

La construction

litigieuse aggrave très sensiblement les conditions d'accès de la parcelle no

3738.

à la route cantonale. En effet, l'ouvrage obstrue complètement le champ de

visibilité du conducteur d'un véhicule automobile qui, depuis la parcelle du

recourant chercherait à s'intégrer au trafic prioritaire descendant sur la

route cantonale en direction de Bex. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité

suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison

et le mur, doit s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route

cantonale, au risque d'entrer en collision avec un véhicule surgissant devant lui

au même moment. Dans sa nouvelle configuration, cet accès déroge doublement à

la norme SN 640'273 puisque le champ de visibilité est dorénavant restreint sur

la gauche comme sur la droite. De telles conditions doivent être considérées

comme excessivement dangereuses.

Il apparaît donc

manifeste que la construction litigieuse expose le recourant à des risques

inacceptables. Par ailleurs, cet ouvrage, qui gêne la visibilité d'un

conducteur et, par conséquent, met en danger la sécurité du trafic sur la route

cantonale, viole les art. 39 de la loi sur les routes (LR) et 8 du règlement

d'application de cette loi (RLR). C'est donc à tort que la municipalité a

autorisé la construction de cet ouvrage non réglementaire.

4.

a) Les travaux étant

d'ores et déjà achevés, se pose la question de la démolition de l'ouvrage

incriminé (art. 105 LATC). En effet, la constatation du caractère non

réglementaire de celui-ci n'est pas suffisante à rétablir une situation

conforme au droit.

b) Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC

92/046 du 25 février 1993, AC 96/0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité

d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas

justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être

examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de la

proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216

ss; 104 Ib 303, consid. 5b). L'autorité doit en outre examiner d'office le

moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter

excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Elle peut offrir à

celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier

aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont

inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les

mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux

proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si

le but recherché ne peut pas être atteint par une solution moins rigoureuse

(ATF 108 Ia 219 consid. 4d).

c) Dans le cas

présent, la municipalité, après avoir requis de Danièle Richard la production

de plans, a délivré une autorisation de construire le mur litigieux le 17 juin

1998.

La constructrice, au bénéfice d'un permis de construire, obtenu à la

suite d'une procédure apparemment régulière, pouvait de bonne foi s'estimer en

droit de procéder aux travaux. Certes, elle n'a pas attendu l'échéance du délai

de recours pour les entreprendre. La décision d'octroi du permis de construire

étant immédiatement exécutoire, on ne saurait toutefois le lui reprocher. Il

n'en va plus de même à partir du moment où la constructrice a pris connaissance

de la lettre de la municipalité l'informant que le juge instructeur avait

accordé l'effet suspensif provisoire au recours de William Ruchet et qu'en

conséquence elle devait cesser immédiatement les travaux. Or, Danièle Richard a

expliqué qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de mesures

provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux, étant donné qu'elle ne

descendait qu'une fois par semaine au hameau des Posses pour relever son

courrier. Rien ne permet de mettre en doute ces affirmations, dans la mesure où

il n'est pas établi que la constructrice aurait pris connaissance de la lettre

de la municipalité à une date antérieure. Dans ces conditions, la constructrice

doit être considérée comme de bonne foi.

d) Sous l'angle du

principe de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt

public au respect de la loi, soit, ici, à la démolition de l'ouvrage

irrégulier, et l'intérêt privé au maintien de cet ouvrage. Dans le cas présent,

la situation dangereuse créée par le mur litigieux sur le plan de la sécurité

du trafic exclut le maintien des travaux entrepris; à cet égard, l'intérêt

public comme d'ailleurs l'intérêt du recourant à la démolition est évident. Il

est vrai toutefois que cette mesure est de nature à occasionner à la

constructrice de sérieux inconvénients : on songe en particulier aux frais de

démolition et à la perte d'investissement pour les frais engagés dans la

construction du mur. Un ordre de démolition n'apparaît cependant pas comme la

seule mesure susceptible de rétablir une situation conforme à la sécurité du

trafic. D'un point de vue technique, il est en effet concevable de ramener le

mur à une hauteur laissant à un conducteur un champ de visibilité suffisant sur

le trafic descendant la route cantonale. Or, selon les constatations du

tribunal, tel serait le cas si le mur litigieux était abaissé à 90 cm sur une

longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la propriété du

recourant, et sur une longueur de 5 m, pour la partie qui jouxte la route

cantonale (ces deux mesures étant prises depuis l'angle des deux murs). Cette

mesure, moins incisive et moins onéreuse qu'une démolition, doit être préférée

à celle proposée par la constructrice - qui a eu la faculté de s'exprimer sur

cette question -, savoir la solution consistant en la pose d'un miroir de

l'autre côté de la route, soit en face de l'accès litigieux, sur le mur de la

façade de l'immeuble implanté sur la parcelle 3698. En effet, les miroirs

n'offrent pas les garanties de sécurité optimales, d'une part, en raison du

fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée (surtout dans un lieu situé en

altitude comme l'est le hameau des Posses), et, d'autre part, par le fait qu'il

est plus difficile d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le

truchement d'un miroir que par la vision directe (arrêt GE 94/056 du 23 septembre

1997). Ce point de vue a d'ailleurs été confirmé dans le cas d'espèce par le

représentant du Service des routes lors de l'inspection locale.

e) L'abaissement du

mur litigieux aux hauteurs décrites sous lettre d ci-dessus constitue une

modification de peu d'importance au regard de l'ensemble du projet. Au surplus,

cet abaissement est possible sans nouvelle enquête publique, les voisins ne

pouvant en général se plaindre d'une diminution du volume d'un ouvrage (RDAF

1971.

p. 202). Il y a donc lieu de considérer que la modification envisagée

remplit les conditions de l'art. 117 LATC. Lorsqu'un projet de construction

peut aisément être rendu réglementaire par une modification des plans, la

municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF

1966.

p. 13; 1972 p. 418).

L'art. 54 al. 2 LJPA

permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas

d'admission du recours et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité

intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la

décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions

nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie

d'élaboration dans les limites fixées par l'art. 117 LATC. Cette solution doit être

retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs

d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet

respectent les conditions de l'art. 117 LATC (arrêt AC 96/0126 du 7 novembre

1996).

f) Au vu de ce qui

précède, la décision de la municipalité doit être réformée en ce sens que la

validité du permis est subordonnée à la condition que le mur soit abaissé aux

hauteurs définies sous lettre d ci-dessus. Un délai de trente jours est imparti

à la constructrice pour procéder à ces travaux. En revanche, il n'y a pas lieu,

à ce stade, d'insérer dans le dispositif de l'arrêt la commination requise par

le recourant (conclusion 4). Il suffit de rappeler à la municipalité la faculté

que lui confère l'art. 130 al. 2 et 3 LATC.

5.

En conclusion, le

recours est admis. Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat a droit à des dépens.

Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF

1994, p. 324; l'arrêt AC 96/0167 du 28 février 1997, consid. 7, confirme la

pratique instaurée par cette jurisprudence, ceci après l'entrée en vigueur de

l'art. 55 al. 2 LJPA adopté par la novelle du 26 février 1996). Le principe

exposé n'est pas absolu (RDAF 1994, p. 324), mais il n'y a pas lieu de s'en

écarter en l'espèce, d'autant plus que la constructrice, avertie des démarches

de son voisin, devait s'attendre au dépôt d'un recours. Ainsi, les frais

d'arrêt et les dépens seront mis à la charge de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

17 juin 1998 est réformée en ce sens que le permis délivré à Danièle Richard de

construire un mur en limite de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de

Bex, au lieu-dit "A La Posse-Dessus", est subordonné à la condition

que cet ouvrage soit abaissé à une hauteur de nonante centimètres à partir du

goudron sur une longueur de deux mètres, en ce qui concerne la partie implantée

en limite de la propriété de William Ruchet, et sur une longueur de cinq

mètres, en ce qui concerne la partie qui jouxte la route cantonale, ces deux

mesures étant prises depuis l'angle des deux murs.

III. Un délai de

30 jours dès jugement définitif et exécutoire est imparti à Danièle Richard

pour effectuer les travaux décrits sous chiffre II ci-dessus.

IV. Un émolument de

justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de

Danièle Richard.

V. Danièle Richard

versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à William Ruchet à titre de

dépens.

Lausanne, le 8 septembre 1999

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint