AC.1998.0110
TA - AC.1998.0110 - 1999-09-08 - RUCHET William c/Bex
8 septembre 1999Français24 min
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N° affaire:
AC.1998.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.1999
Juge:
VP
Greffier:
ER
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUCHET William c/Bex
LATC-105
LATC-117
LJPA-54-2
Résumé contenant:
Application des principes de bonne foi et de proportionnalité : permis subordonné à l'abaissement d'un mur non réglementaire, les conditions de l'art. 117 LATC étant remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 1999
sur le recours interjeté par William RUCHET,
dont le conseil est Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Bex
du 17 juin 1998 autorisant Danièle Richard, dont le conseil est Me
Claire Charton, avocate à Lausanne, à construire un mur en limite de sa
propriété, avec dispense d'enquête.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière:
Mlle Erica Riva.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Danièle Richard est
propriétaire de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de Bex. Cette
parcelle, qui est située dans le hameau des Posses, au lieu dit "A La
Posse-Dessus", jouxte par sa limite ouest la parcelle 3738, propriété de
William Ruchet.
Au sud, les parcelles
3738 et 3739 longent la route cantonale no 715 qui monte depuis Bex en
direction de Gryon. Elles sont classées en zone de hameau A selon les art. 95
et suivants du règlement du plan d'extension communal et de la police des
constructions de la commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre
1985 (ci-après : RPE).
La parcelle no 3739
est en pente; elle porte dans sa partie nord-ouest un chalet. Elle se présente
à peu près comme un triangle rectangle dont la base longe la ruelle publique au
nord et dont le sommet opposé, au sud, s'inscrit dans l'angle aigu que forment
au sud-est la route cantonale et à l'ouest la limite qui sépare les parcelles
3739 et 3738. Devant le chalet, un ancien mur de pierres coupe sur une ligne
arrondie le sommet sud de ce triangle.
Une maison
d'habitation avec un rural est implantée au sud de la parcelle de William
Ruchet, directement au bord de la route cantonale. Le long de la limite est de
la parcelle, soit en limite de la propriété de Danièle Richard, une desserte
privée permet d'accéder à la route cantonale.
B. Le 14 mai 1998, William
Ruchet, sous la plume de son conseil, a adressé à Danièle Richard une lettre
qui contient le passage suivant :
"(...). M. Ruchet m'a également fait part
de votre intention de construire un mur jusqu'à la route cantonale en
prolongement de celui qui existe déjà. Je me dois d'attirer votre attention sur
le fait qu'une telle construction est soumise à l'autorisation de la commune.
Je viens de lui demander si vous aviez sollicité une telle autorisation.
(...)."
Par courrier du même jour, William Ruchet a interpellé la Municipalité
de Bex (ci-après : la municipalité) sur la question de savoir si le projet de
construction de Danièle Richard lui avait été soumis en vue de l'enquête
publique.
Le 19 mai 1998,
Danièle Richard a répondu à William Ruchet que "comme prévu, les
travaux débuteront le 1er juin 1998".
Le 29 mai 1998, la
municipalité a adressé à Danièle Richard un courrier recommandé, dans lequel
elle l'invitait à lui remettre un dossier comprenant un plan de situation
marquant l'implantation du mur projeté et un croquis dûment coté de l'ouvrage
afin qu'il soit statué sur l'octroi d'un permis de construire.
Le même jour, cette
autorité a informé William Ruchet qu'elle avait exigé de Danièle Richard la
présentation d'un dossier, mais qu'une mise à l'enquête publique ne serait
probablement pas nécessaire, vu l'importance minime de la construction
projetée.
Il résulte d'un plan
produit par Danièle Richard que son projet vise à construire jusqu'à
l'extrémité de l'angle sud-ouest de sa propriété, dans le prolongement du mur
existant, un mur de clôture en béton armé d'une hauteur initiale de 1 m
atteignant 1,40 m à la pointe de l'angle. Le mur projeté est d'une longueur de
6,9 m le long de la limite de la propriété de William Ruchet et de 7 m le long
de la route cantonale, l'arrondi du mur en pierres existant étant actuellement
maintenu entre ces deux longueurs.
Par décision du 17
juin 1998, la municipalité a délivré à Danièle Richard l'autorisation de
construire le mur projeté, en précisant que la délivrance de cette autorisation
intervenait avec dispense d'enquête et "sous réserve des droits des tiers",
compte tenu de la minime importance des travaux. Elle a adressé le même jour
une copie de cette décision à William Ruchet.
C. C'est contre cette
décision que William Ruchet a recouru au Tribunal administratif par acte du 24
juin 1998, reçu le même jour. Il a conclu, avec dépens, principalement à
l'annulation du permis de construire délivré à Danièle Richard (1), le projet
de celle-ci étant soumis à enquête publique (2); subsidiairement, il a conclu à
ce que le permis de construire soit refusé à Danièle Richard (3).
Par décision du 24
juin 1998, communiquée par télécopie à la municipalité, le juge instructeur a
accordé un effet suspensif provisoire au recours.
Le 30 juin 1998,
William Ruchet a informé le tribunal que, nonobstant les mesures
provisionnelles ordonnées le 24 juin 1998, la constructrice avait laissé
s'achever les travaux litigieux et qu'en date du 29 juin 1998, les ouvriers
avaient procédé au décoffrage du mur.
Dans ses observations
du 8 juillet 1998, le Service des routes a relevé que, s'agissant d'un tronçon
de route cantonale en traversée de localité sur le territoire de la commune de
Bex, c'était à la municipalité qu'il appartenait d'appliquer la législation sur
les routes.
Le 10 juillet 1998, la
municipalité a déposé des déterminations, dans lesquelles elle expliquait
notamment que, dès réception de la décision sur mesures provisionnelles, elle
avait adressé à Danièle Richard un pli recommandé pour l'enjoindre de cesser
tous travaux de construction.
Le recourant a
développé ses moyens dans un mémoire complémentaire du 24 août 1998 et
introduit une conclusion nouvelle tendant à ce que le mur litigieux soit démoli
par la constructrice ou, en cas d'inexécution, aux frais de celle-ci par la
municipalité (4).
D. Le 23 avril 1999, le
tribunal a tenu audience à Bex en présence du recourant, de la constructrice,
de leurs conseils respectifs, d'une délégation de la municipalité et d'un
représentant du Service des routes. Le tribunal a ensuite procédé à une visite
des lieux. A cette occasion, il a constaté que le mur litigieux, déjà
construit, obstruait complètement le champ de visibilité du conducteur d'un
véhicule automobile qui, depuis la parcelle de William Ruchet, chercherait à
s'intégrer au trafic prioritaire sur la route cantonale descendant en direction
de Bex ou montant vers Gryon. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité
suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison
et le mur, devait s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route
cantonale. Le représentant du Service des routes a précisé qu'environ 1'300
véhicules passaient chaque jour sur cette route.
L'inspection locale a également permis au tribunal de relever que la
parcelle du recourant dispose au nord d'un autre accès, qui contourne la maison
pour rejoindre la route cantonale. Cet accès s'avère toutefois extrêmement
malaisé : très en pente et étroit, il ne permet le passage que d'une petite
voiture; de surcroît il est impraticable en hiver. Le recourant a toutefois
expliqué qu'il avait pour habitude d'entrer sur sa parcelle par l'accès nord et
d'en ressortir par l'accès sud, à tout le moins à la belle saison.
Le recourant a été
invité à s'installer dans son véhicule et à le placer le long du mur litigieux,
comme s'il avait l'intention de rejoindre la route cantonale. C'est ainsi que
la section du tribunal (constituée notamment d'un assesseur ingénieur-géomètre)
a pu constater que pour obtenir un champ de visibilité suffisant sur le trafic
descendant la route cantonale, le mur litigieux devait être abaissé à 90 cm et
ce, sur une longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la
propriété du recourant, et sur une longueur de 5 m s'agissant de la partie
longeant la route cantonale.
Au cours de
l'audience, la constructrice a indiqué que les frais engagés pour la
construction du mur litigieux s'élevaient à un montant de 6'000 à 7'000 francs.
Elle a au surplus précisé qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de
mesures provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux. Sur ce point, elle a
en effet expliqué que, tenant un café-restaurant de montagne et disposant d'une
case postale à Gryon, elle ne descendait qu'une fois par semaine au hameau des
Posses pour relever son courrier.
Le recourant a retiré
ses conclusions 1 et 2 et modifié ses conclusions 3 et 4 comme il suit :
"3. Le permis de construire
sollicité par Danièle Richard pour la construction d'un mur en limite de sa
propriété des Posses parcelle 3739 selon plans dressés pour enquête du 9
septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est délivré, le mur d'ores et déjà érigé
étant abaissé jusqu'à une hauteur de 90 cm à partir du goudron sur une longueur
de 2.50 m en ce qui concerne le mur longeant les deux propriétés et sur une
longueur de 5 m pour le mur longeant la route cantonale, ces deux mesures étant
prises depuis l'angle des deux murs.
4. Le mur construit par Danièle
Richard en limite de sa propriété des Posses parcelle 3739, selon plan dressé
pour enquête du 9 septembre 1991 de Pierre-Paul Duchoud est démoli par la
constructrice dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire,
sous la menace des peines d'arrêt et d'amendes prévues à l'art. 292 du code
pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, dans la mesure où il
excède ce qui est dit à la conclusion qui précède (3 nouvelle)."
La constructrice a
conclu au rejet des conclusions du recourant.
La municipalité a
déclaré s'en remettre à justice.
Considérants
1.
Le recourant fait
valoir tout d'abord que le projet litigieux ne pouvait pas être dispensé
d'enquête publique. Il met ainsi en cause la régularité de la procédure ayant
abouti à la décision dont est recours.
L'art. 111 LATC
prévoit, dans sa nouvelle teneur, introduite par la novelle du 4 février 1998,
entrée en vigueur le 7 avril 1998 :
"La municipalité peut dispenser de
l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont
mentionnés dans le règlement cantonal."
Ainsi des critères
préalables - concernant les travaux intérieurs et extérieurs n'apportant pas de
changement notable à l'aspect du sol, du bâtiment et à sa destination, et
n'étant pas de nature à porter atteinte à l'environnement et à influer sur la
nature ou le volume des eaux à traiter -, le législateur est passé aux "projets
de minime importance", qui feront l'objet d'une liste dans le
règlement cantonal (Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du
territoire ?, in RDAF 1998 p. 325 ss, spéc. p. 349). Ce nouvel article a été
conçu à l'origine pour assouplir les conditions de dispense d'enquête publique;
il avait en effet été constaté que de trop nombreux cas faisaient encore
l'objet d'une enquête publique alors qu'ils auraient dû en être dispensés (BGC
no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307 et 7308). La notion de minime
importance étant une notion juridique imprécise, il a été décidé d'établir dans
le règlement d'application une liste de projets de minime importance pouvant
faire l'objet d'une dispense d'enquête publique afin d'éviter que ce soient les
tribunaux qui définissent le contenu d'une liste inexistante (BGC no 57, séance
du lundi 26 janvier 1998, p. 7394). Ainsi, les municipalités qui craignent de
dispenser d'enquête publique un objet dans la mesure où elles ne sont pas sûres
de bien interpréter l'art. 111 LATC pourront se référer à cette liste (BGC no
57, séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7307). L'usage des termes "notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal" laisse entendre
que d'autres travaux de minime importance que ceux mentionnés dans le RATC
pourront être dispensés d'enquête publique (voir Bovay, op. cit., p. 350).
Le projet initial du
nouvel art. 111 LATC prévoyait à son alinéa 2 une enquête restreinte pour les
projets de minime importance touchant le droit des tiers : les voisins devaient
être personnellement avisés (BGC no 57, séance du lundi 26 janvier 1998, p.
7233). Ce devoir d'avis était décrit comme indispensable pour donner plus
d'ampleur aux cas de dispense d'enquête (voir BGC no 57, séance du lundi 26
janvier 1998, p. 7395). Le Grand Conseil a supprimé cet alinéa 2, à la suite
notamment de l'intervention d'un député arguant du fait que l' "on
complique énormément et plus que ce n'est le cas dans la loi actuelle où cette
information aux tiers, même si la définition de ce qui est dispensé d'enquête
publique n'est pas tout à fait la même, n'est pas exigée" (BGC no 57,
séance du lundi 26 janvier 1998, p. 7396). Selon Benoît Bovay (op. cit., p.
350), la suppression de ce devoir d'avis devrait conduire à limiter les
dispenses aux seuls cas de minime importance où des tiers ne pourront pas être
touchés, afin de ne pas les priver de leur droit légitime d'intervention.
Dans le cas d'espèce,
quelle que soit la portée de l'art. 111 LATC révisé, le projet de la
constructrice ne pouvait manifestement relever des travaux que le législateur
entendait dispenser d'enquête publique. En effet, le mur litigieux, d'une
longueur totale de près de 14 m et d'une hauteur allant jusqu'à 1,40 m, modifie
de façon importante la configuration des lieux et cela tant par sa dimension
que par le matériau qui le constitue, savoir du béton armé. Au surplus, son
implantation en limite de propriété du recourant et en limite du domaine public
péjore très sensiblement les conditions d'accès à la parcelle du recourant et
de sortie sur la route cantonale et partant nuit à la sécurité du trafic
routier à cet endroit. Dans la mesure où les travaux litigieux soulèvent des
questions relevant de la sécurité du trafic, les conditions d'une dispense
d'enquête ne pouvaient pas être réunies.
2.
La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier un ordre de démolition si, par
ailleurs, ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables
(RDAF 1979 p. 231). Au surplus, pour juger si des travaux réalisés sans enquête
publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se
justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête,
lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et
n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (RDAF 1978 p.
332).
En l'espèce, l'absence
d'enquête n'a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits. Il admet
d'ailleurs lui-même ne pas en avoir souffert. Au surplus, on ne saurait
attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celle
qui sont évoquées dans la présente procédure. Aussi convient-il d'examiner si
la municipalité aurait été de toute façon fondée à autoriser la construction du
mur litigieux.
3.
a) Selon le recourant,
le projet litigieux viole l'art. 39 al. 4 RATC.
Il résulte de l'art.
39.
al. 3 RATC que les murs de soutènement ou de clôture doivent être assimilés
à des dépendances. Ils peuvent donc être construits dans les espaces
réglementaires, à la condition toutefois qu'ils n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC). Cette condition doit être comprise en ce
sens que l'ouvrage en question ne doit pas entraîner d'inconvénient appréciable
ou être supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1988 p. 425).
b) Dans le cas
présent, le recourant fait valoir que le mur érigé en limite de sa propriété
diminue de façon inadmissible sa visibilité et rend ainsi dangereux l'accès à
la route cantonale.
Pour apprécier si la
disposition et l'aménagement des accès riverains compromettent ou non la
sécurité, il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels
suisses de la route intitulée "accès riverains" (norme VSS SN 640'050).
Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire; il est donc
assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité. La norme
intitulée "carrefour visibilité (norme VSS SN 640'273) définit ces
distances de visibilité.
Bien que les normes
VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal
administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de
professionnels éprouvés. Elles constituent donc des éléments d'appréciation
importants.
c) Selon l'art. 6 al.
2.
de la norme VSS SN 640'050, pour des raisons de sécurité, la disposition et
l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des
véhicules se fassent toujours en marche avant. Or, dans la situation existante
avant l'érection du mur litigieux, pour pouvoir sortir sur la route cantonale
en marche avant, l'entrée devait se faire nécessairement en marche arrière,
contrairement à la règle précitée. Cela était toutefois admissible s'agissant
d'une situation existante, d'autant plus que, selon les explications du
recourant, l'entrée sur la parcelle se faisait (à tout le moins à la belle
saison) par l'accès nord et la sortie par l'accès sud. Par ailleurs, lorsqu'un
véhicule sort en marche avant par la sortie sud, soit par l'accès litigieux, la
visibilité sur le trafic venant de Bex en direction de Gryon déroge aux
exigences de la norme VSS SN 640'273, dès lors que la visibilité à cet endroit
est masquée sur la droite par la maison du recourant; cette situation est
cependant imposée par la configuration préexistante des lieux.
La construction
litigieuse aggrave très sensiblement les conditions d'accès de la parcelle no
3738.
à la route cantonale. En effet, l'ouvrage obstrue complètement le champ de
visibilité du conducteur d'un véhicule automobile qui, depuis la parcelle du
recourant chercherait à s'intégrer au trafic prioritaire descendant sur la
route cantonale en direction de Bex. Ainsi, pour obtenir un champ de visibilité
suffisant, le conducteur, qui ne dispose que d'un espace étroit entre la maison
et le mur, doit s'avancer, de façon à empiéter dangereusement sur la route
cantonale, au risque d'entrer en collision avec un véhicule surgissant devant lui
au même moment. Dans sa nouvelle configuration, cet accès déroge doublement à
la norme SN 640'273 puisque le champ de visibilité est dorénavant restreint sur
la gauche comme sur la droite. De telles conditions doivent être considérées
comme excessivement dangereuses.
Il apparaît donc
manifeste que la construction litigieuse expose le recourant à des risques
inacceptables. Par ailleurs, cet ouvrage, qui gêne la visibilité d'un
conducteur et, par conséquent, met en danger la sécurité du trafic sur la route
cantonale, viole les art. 39 de la loi sur les routes (LR) et 8 du règlement
d'application de cette loi (RLR). C'est donc à tort que la municipalité a
autorisé la construction de cet ouvrage non réglementaire.
4.
a) Les travaux étant
d'ores et déjà achevés, se pose la question de la démolition de l'ouvrage
incriminé (art. 105 LATC). En effet, la constatation du caractère non
réglementaire de celui-ci n'est pas suffisante à rétablir une situation
conforme au droit.
b) Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC
92/046 du 25 février 1993, AC 96/0069 du 15 octobre 1996). La non-conformité
d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas
justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être
examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de la
proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216
ss; 104 Ib 303, consid. 5b). L'autorité doit en outre examiner d'office le
moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter
excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Elle peut offrir à
celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier
aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont
inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les
mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux
proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si
le but recherché ne peut pas être atteint par une solution moins rigoureuse
(ATF 108 Ia 219 consid. 4d).
c) Dans le cas
présent, la municipalité, après avoir requis de Danièle Richard la production
de plans, a délivré une autorisation de construire le mur litigieux le 17 juin
1998.
La constructrice, au bénéfice d'un permis de construire, obtenu à la
suite d'une procédure apparemment régulière, pouvait de bonne foi s'estimer en
droit de procéder aux travaux. Certes, elle n'a pas attendu l'échéance du délai
de recours pour les entreprendre. La décision d'octroi du permis de construire
étant immédiatement exécutoire, on ne saurait toutefois le lui reprocher. Il
n'en va plus de même à partir du moment où la constructrice a pris connaissance
de la lettre de la municipalité l'informant que le juge instructeur avait
accordé l'effet suspensif provisoire au recours de William Ruchet et qu'en
conséquence elle devait cesser immédiatement les travaux. Or, Danièle Richard a
expliqué qu'elle n'avait pris connaissance de la décision de mesures
provisionnelles qu'après l'achèvement des travaux, étant donné qu'elle ne
descendait qu'une fois par semaine au hameau des Posses pour relever son
courrier. Rien ne permet de mettre en doute ces affirmations, dans la mesure où
il n'est pas établi que la constructrice aurait pris connaissance de la lettre
de la municipalité à une date antérieure. Dans ces conditions, la constructrice
doit être considérée comme de bonne foi.
d) Sous l'angle du
principe de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt
public au respect de la loi, soit, ici, à la démolition de l'ouvrage
irrégulier, et l'intérêt privé au maintien de cet ouvrage. Dans le cas présent,
la situation dangereuse créée par le mur litigieux sur le plan de la sécurité
du trafic exclut le maintien des travaux entrepris; à cet égard, l'intérêt
public comme d'ailleurs l'intérêt du recourant à la démolition est évident. Il
est vrai toutefois que cette mesure est de nature à occasionner à la
constructrice de sérieux inconvénients : on songe en particulier aux frais de
démolition et à la perte d'investissement pour les frais engagés dans la
construction du mur. Un ordre de démolition n'apparaît cependant pas comme la
seule mesure susceptible de rétablir une situation conforme à la sécurité du
trafic. D'un point de vue technique, il est en effet concevable de ramener le
mur à une hauteur laissant à un conducteur un champ de visibilité suffisant sur
le trafic descendant la route cantonale. Or, selon les constatations du
tribunal, tel serait le cas si le mur litigieux était abaissé à 90 cm sur une
longueur de 2 m, s'agissant de la partie implantée en limite de la propriété du
recourant, et sur une longueur de 5 m, pour la partie qui jouxte la route
cantonale (ces deux mesures étant prises depuis l'angle des deux murs). Cette
mesure, moins incisive et moins onéreuse qu'une démolition, doit être préférée
à celle proposée par la constructrice - qui a eu la faculté de s'exprimer sur
cette question -, savoir la solution consistant en la pose d'un miroir de
l'autre côté de la route, soit en face de l'accès litigieux, sur le mur de la
façade de l'immeuble implanté sur la parcelle 3698. En effet, les miroirs
n'offrent pas les garanties de sécurité optimales, d'une part, en raison du
fait qu'ils se couvrent de givre ou de buée (surtout dans un lieu situé en
altitude comme l'est le hameau des Posses), et, d'autre part, par le fait qu'il
est plus difficile d'apprécier la distance et la vitesse du véhicule par le
truchement d'un miroir que par la vision directe (arrêt GE 94/056 du 23 septembre
1997). Ce point de vue a d'ailleurs été confirmé dans le cas d'espèce par le
représentant du Service des routes lors de l'inspection locale.
e) L'abaissement du
mur litigieux aux hauteurs décrites sous lettre d ci-dessus constitue une
modification de peu d'importance au regard de l'ensemble du projet. Au surplus,
cet abaissement est possible sans nouvelle enquête publique, les voisins ne
pouvant en général se plaindre d'une diminution du volume d'un ouvrage (RDAF
1971.
p. 202). Il y a donc lieu de considérer que la modification envisagée
remplit les conditions de l'art. 117 LATC. Lorsqu'un projet de construction
peut aisément être rendu réglementaire par une modification des plans, la
municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF
1966.
p. 13; 1972 p. 418).
L'art. 54 al. 2 LJPA
permet au tribunal non seulement d'annuler la décision attaquée en cas
d'admission du recours et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité
intimée, mais également de la réformer. Il peut donc compléter ou modifier la
décision communale accordant le permis de construire en fixant les conditions
nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie
d'élaboration dans les limites fixées par l'art. 117 LATC. Cette solution doit être
retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des motifs
d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au projet
respectent les conditions de l'art. 117 LATC (arrêt AC 96/0126 du 7 novembre
1996).
f) Au vu de ce qui
précède, la décision de la municipalité doit être réformée en ce sens que la
validité du permis est subordonnée à la condition que le mur soit abaissé aux
hauteurs définies sous lettre d ci-dessus. Un délai de trente jours est imparti
à la constructrice pour procéder à ces travaux. En revanche, il n'y a pas lieu,
à ce stade, d'insérer dans le dispositif de l'arrêt la commination requise par
le recourant (conclusion 4). Il suffit de rappeler à la municipalité la faculté
que lui confère l'art. 130 al. 2 et 3 LATC.
5.
En conclusion, le
recours est admis. Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat a droit à des dépens.
Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF
1994, p. 324; l'arrêt AC 96/0167 du 28 février 1997, consid. 7, confirme la
pratique instaurée par cette jurisprudence, ceci après l'entrée en vigueur de
l'art. 55 al. 2 LJPA adopté par la novelle du 26 février 1996). Le principe
exposé n'est pas absolu (RDAF 1994, p. 324), mais il n'y a pas lieu de s'en
écarter en l'espèce, d'autant plus que la constructrice, avertie des démarches
de son voisin, devait s'attendre au dépôt d'un recours. Ainsi, les frais
d'arrêt et les dépens seront mis à la charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
17 juin 1998 est réformée en ce sens que le permis délivré à Danièle Richard de
construire un mur en limite de la parcelle 3739 du cadastre de la Commune de
Bex, au lieu-dit "A La Posse-Dessus", est subordonné à la condition
que cet ouvrage soit abaissé à une hauteur de nonante centimètres à partir du
goudron sur une longueur de deux mètres, en ce qui concerne la partie implantée
en limite de la propriété de William Ruchet, et sur une longueur de cinq
mètres, en ce qui concerne la partie qui jouxte la route cantonale, ces deux
mesures étant prises depuis l'angle des deux murs.
III. Un délai de
30 jours dès jugement définitif et exécutoire est imparti à Danièle Richard
pour effectuer les travaux décrits sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un émolument de
justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de
Danièle Richard.
V. Danièle Richard
versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à William Ruchet à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 septembre 1999
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint