AC.1998.0119
TA - AC.1998.0119 - 1999-11-08 - SOTORNIK Jaroslav c/ Villette
8 novembre 1999Français10 min
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N° affaire:
AC.1998.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOTORNIK Jaroslav c/ Villette
Résumé contenant:
La municipalité qui, au printemps 1998, n'ordonne pas immédiatement la démolition d'une véranda mais attend le résultat d'une mise à l'enquête de régularisation ne commet pas un déni de justice.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 novembre 1999
sur le recours interjeté par Jaroslav
SOTORNIK, rte de Lausanne 121, à 1096 Villette
contre
1) l'absence de décision de la Municipalité
de Villette, représentée dans la présente procédure par Me Jean-Michel
Henny, avocat à Lausanne, sur sa requête de suppression d'une véranda, érigée
sans droit sur la propriété voisine de Robert Friedrich,
2) la décision du 25 août 1995 de la Municipalité
de Villette, représentée par Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,
autorisant la construction de la véranda litigieuse selon projet mis à
l'enquête du 19 juin au 8 juillet 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; Mme D. Thalmann et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Robert Friedrich est
propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac
Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620
m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et
deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard,
soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier
niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par
trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très
légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension
cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le
Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).
B. Du 19 avril au 8 mai
1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la
création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue
l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en
bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à
l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par
décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant
délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la
Centrale des autorisations, du 11 juin 1996). Sur recours de Jaroslav Sotornik,
le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt du 27 novembre 1996).
A la suite de cette
annulation Robert Friedrich a soumis à enquête publique, du 28 mars au 18 avril
1997, un projet d'aménagement d'une véranda sur sa villa. Ce projet a été
examiné par les différents services du DTPAT susceptibles d'intervenir qui ont
délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux et de la
protection de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature,
Service de l'aménagement du territoire). Ces décisions ont été consignées dans
le rapport de synthèse établi par la Centrale des autorisations (CAMAC) le 12
mai 1997. Ce rapport a été communiqué le 3 juin 1997 par la municipalité à
Jaroslav Sotornik qui avait fait opposition au projet en cours d'enquête (soit
plus précisément le 16 avril 1997). La municipalité annonçait pour le surplus
une visite des lieux pour examiner les points litigieux (y compris les
aménagements exécutés sur la propriété du recourant Sotornik lui-même). La
municipalité a ensuite invité le constructeur Robert Friedrich à compléter son
dossier sur différents points, ce qui a été fait sous la forme d'une lettre du
20 juin 1997 de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier.
C. Finalement, et après un
échange supplémentaire de correspondance entre le recourant et la municipalité
(lettre du 8 juillet 1997 avec réponse du 11 juillet 1997), la municipalité a
pris le 9 septembre 1997 deux décisions, l'une levant l'opposition du recourant
Sotornik au projet, l'autre indiquant à Robert Friedrich que le permis de
construire ne serait délivré qu'à l'échéance du délai de recours et lui
impartissant au surplus un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de
la véranda débordant à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud de la villa.
Les deux intéressés ont recouru par actes des 10 septembre 1997 (Jaroslav
Sotornik) et 26 septembre 1997 (Robert Friedrich). Invité à motiver son
pourvoi, Jaroslav Sotornik a déposé un mémoire le 30 septembre 1997 concluant à
la non-réglementarité du projet d'aménagement de véranda. Robert Friedrich a
conclu au rejet du recours (mémoire du 31 octobre 1997).
Statuant sur ces deux
recours le 26 février 1998, le Tribunal administatif a admis le recours de
Jaroslav Sotornik, pour le motif que les plans mis à l'enquête n'avaient pas
été établis par un architecte, la délivrance du permis de construire se
heurtant dès lors aux exigences de l'art. 106 LATC.
Le tribunal a en
revanche écarté les autres griefs soulevés par le recourants. S'agissant du
recours de Robert Friedrich, le tribunal l'a déclaré sans objet dans la mesure
où la démarche tendait uniquement au report du délai de démolition fixé au 31
octobre 1997 par la municipalité en attendant qu'il soit statué sur le recours
de l'opposant.
D. Le 28 mai 1998, par
l'intermédiaire de son conseil, Jaroslav Sotornik a invité la municipalité à
donner suite à l'arrêt du Tribunal administratif et à ordonner la remise en
l'état de la villa Friedrich, soit la suppression de la véranda. La
municipalité a répondu en annonçant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique
relative à cet objet, qui a effectivement eu lieu dès le 19 juin 1998. Une
nouvelle intervention de l'avocat de Jaroslav Sotornik a eu lieu le 26 juin
1998, toujours avec le même objet, l'intéressé se plaignant au surplus de
l'aménagement sans autorisation d'un escalier en bois sous la véranda
litigieuse. Il a ensuite déposé, le 6 juillet 1998 un recours pour déni de
justice, constatant l'inaction de la municipalité et concluant à ce qu'un ordre
de démolition, assorti de la commination prévue par l'art. 292 du Code pénal,
soit donnée aussi bien en ce qui concerne la véranda que l'escalier. Ce recours
a été enregistré au Tribunal administratif le 9 juillet 1998, sous référence AC
98/0119.
E. Par décision du 25 août
1998, la municipalité a levé l'opposition formée par Jaroslav Sotornik contre
le projet de construction de véranda mis à l'enquête publique du 19 juin au 8
juillet 1998. Cette décision a fait l'objet d'un recours, du 14 septembre 1998
enregistré au Tribunal administratif le 24 septembre 1998 sous référence AC
98/0167. Le recourant a conclu à l'annulation de la levée de son opposition et
au refus du permis de construire.
F. En automne 1998, Robert
Friedrich a finalement exécuté les travaux destinés à rendre conforme la
véranda, la municipalité l'ayant entre temps dénoncé à la Préfecteur (lettre du
13 octobre 1998).
G. La municipalité s'est
déterminée en date du 27 octobre 1998, en concluant au rejet du recours. Les
deux causes ont été jointes par décision du 9 novembre 1998 et le Tribunal
administratif a statué ensuite sans audition des parties ni visite locale.
Considérants
1.
Les conclusions du
recours déposé le 6 juillet 1998 sont fondées sur le déni de justice, le
recourant reprochant à la municipalité de ne pas faire démolir la véranda
litigieuse (ainsi que le petit escalier en bois aménagé par la suite). A
supposer qu'il ne soit pas devenu sans objet à la suite de la décision du 25
août 1998 (par laquelle la municipalité a approuvé le projet mis à l'enquête à
fin juin 1998) le grief n'est pas fondé. Il faut en effet se référer à l'arrêt
du Tribunal administratif du 26 février 1998, dont il résulte très clairement
que l'aménagement de la véranda litigieuse n'est pas contraire à la loi et
qu'il est susceptible d'être autorisé, le seul obstacle à la délivrance du
permis de construire, à l'époque, provenant du fait que les plans d'enquête
n'avaient pas été établis par un architecte. Dans la mesure où, dès le
printemps 1998, le constructeur Friedrich avait fait part de son intention de
soumettre à nouveau un projet en se conformant aux exigences légales, la
municipalité était fondée à ne pas ordonner la démolition immédiate d'un
aménagement susceptible d'être régularisé. Le fait que la municipalité,
littéralement harcelée par la recourant à cette époque, ait attendu l'enquête
publique annoncée n'est pas constitutif d'un déni de justice.
2.
Dans son recours du 14
septembre 1998 (dirigé contre la levée de son opposition au projet mis à
l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1998), le recourant ne fait que
reprendre pour l'essentiel des moyens qu'il avait déjà fait valoir dans les
procédures précédentes et qui ont été examinés par le Tribunal administratif
aussi bien dans son arrêt du 27 novembre 1996 que dans celui du 26 février
1998.
Le Tribunal administratif ne peut, une fois de plus, que se référer aux
considérations déjà émises à cet égard et qu'il ne juge pas utile de reprendre
dans le cadre du présent arrêt, non sans relever que l'argumentation du
recourant est clairement abusive dans la mesure où il répète des griefs
identiques dont il connaît le mal fondé (ATF 111 Ia 148). Comme le fait
observer la municipalité intimée, le constructeur a corrigé son projet initial
de sorte que les moyens soulevés tant à l'égard de la longueur de la façade que
l'inobservation de la distance aux limites sont manifestement dépourvus de
substance. Il en est de même des autres reproches formulés : la municipalité
n'a pas toléré que les parties illicites de la véranda litigieuse soient
maintenues, elle a au contraire exigé et obtenu les modifications destinées à
rendre le projet réglementaire, conformément aux plans mis à l'enquête en été
1998.
Il résulte de ce qui
précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du
recourant débouté (art. 55 LJPA). Le montant de l'émolument sera toutefois
réduit pour tenir compte d'une part du fait que l'instruction n'a pas comporté
de visite locale et d'autre part de la jonction des causes. Le recourant devra
en revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'aide
d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant
Joroslav Sotornik versera à la Commune de Villette une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 8 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint