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Décision

AC.1998.0119

TA - AC.1998.0119 - 1999-11-08 - SOTORNIK Jaroslav c/ Villette

8 novembre 1999Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Friedrich est

propriétaire, à Villette, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no

270. Il s'agit d'une parcelle de forme étroite et allongée, sise entre le Lac

Léman et la route cantonale no 780. Cette parcelle, d'une surface totale de 620

m2, est occupée par une petite villa avec un rez-de-chaussée semi-enterré, et

deux étages, dont un dans les combles, érigée en 1954. Vingt ans plus tard,

soit en 1973, le propriétaire a construit, au rez-de-chaussée et au premier

niveau, deux terrasses ouvertes, la terrasse supérieure étant supportée par

trois piliers massifs. L'angle sud-ouest de ces terrasses empiète très

légèrement sur la limite des constructions découlant du plan d'extension

cantonal no 66 (Commune de Villette, aménagement du littoral), adopté par le

Conseil d'Etat le 16 août 1955 (ci-après PEC 66).

B. Du 19 avril au 8 mai

1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant à la

création d'une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Etait également prévue

l'extension des places de parc pour voitures sises au nord de la parcelle, en

bordure de la route cantonale. Le propriétaire de la parcelle voisine, à

l'ouest, Jaroslav Sotornik, a fait opposition. Cette dernière a été levée par

décision du 24 juin 1996 de la Municipalité de Villette, le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) ayant auparavant

délivré les autorisations spéciales requises (décision de synthèse de la

Centrale des autorisations, du 11 juin 1996). Sur recours de Jaroslav Sotornik,

le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt du 27 novembre 1996).

A la suite de cette

annulation Robert Friedrich a soumis à enquête publique, du 28 mars au 18 avril

1997, un projet d'aménagement d'une véranda sur sa villa. Ce projet a été

examiné par les différents services du DTPAT susceptibles d'intervenir qui ont

délivré les autorisations spéciales requises (Service des eaux et de la

protection de l'environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature,

Service de l'aménagement du territoire). Ces décisions ont été consignées dans

le rapport de synthèse établi par la Centrale des autorisations (CAMAC) le 12

mai 1997. Ce rapport a été communiqué le 3 juin 1997 par la municipalité à

Jaroslav Sotornik qui avait fait opposition au projet en cours d'enquête (soit

plus précisément le 16 avril 1997). La municipalité annonçait pour le surplus

une visite des lieux pour examiner les points litigieux (y compris les

aménagements exécutés sur la propriété du recourant Sotornik lui-même). La

municipalité a ensuite invité le constructeur Robert Friedrich à compléter son

dossier sur différents points, ce qui a été fait sous la forme d'une lettre du

20 juin 1997 de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier.

C. Finalement, et après un

échange supplémentaire de correspondance entre le recourant et la municipalité

(lettre du 8 juillet 1997 avec réponse du 11 juillet 1997), la municipalité a

pris le 9 septembre 1997 deux décisions, l'une levant l'opposition du recourant

Sotornik au projet, l'autre indiquant à Robert Friedrich que le permis de

construire ne serait délivré qu'à l'échéance du délai de recours et lui

impartissant au surplus un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de

la véranda débordant à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud de la villa.

Les deux intéressés ont recouru par actes des 10 septembre 1997 (Jaroslav

Sotornik) et 26 septembre 1997 (Robert Friedrich). Invité à motiver son

pourvoi, Jaroslav Sotornik a déposé un mémoire le 30 septembre 1997 concluant à

la non-réglementarité du projet d'aménagement de véranda. Robert Friedrich a

conclu au rejet du recours (mémoire du 31 octobre 1997).

Statuant sur ces deux

recours le 26 février 1998, le Tribunal administatif a admis le recours de

Jaroslav Sotornik, pour le motif que les plans mis à l'enquête n'avaient pas

été établis par un architecte, la délivrance du permis de construire se

heurtant dès lors aux exigences de l'art. 106 LATC.

Le tribunal a en

revanche écarté les autres griefs soulevés par le recourants. S'agissant du

recours de Robert Friedrich, le tribunal l'a déclaré sans objet dans la mesure

où la démarche tendait uniquement au report du délai de démolition fixé au 31

octobre 1997 par la municipalité en attendant qu'il soit statué sur le recours

de l'opposant.

D. Le 28 mai 1998, par

l'intermédiaire de son conseil, Jaroslav Sotornik a invité la municipalité à

donner suite à l'arrêt du Tribunal administratif et à ordonner la remise en

l'état de la villa Friedrich, soit la suppression de la véranda. La

municipalité a répondu en annonçant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique

relative à cet objet, qui a effectivement eu lieu dès le 19 juin 1998. Une

nouvelle intervention de l'avocat de Jaroslav Sotornik a eu lieu le 26 juin

1998, toujours avec le même objet, l'intéressé se plaignant au surplus de

l'aménagement sans autorisation d'un escalier en bois sous la véranda

litigieuse. Il a ensuite déposé, le 6 juillet 1998 un recours pour déni de

justice, constatant l'inaction de la municipalité et concluant à ce qu'un ordre

de démolition, assorti de la commination prévue par l'art. 292 du Code pénal,

soit donnée aussi bien en ce qui concerne la véranda que l'escalier. Ce recours

a été enregistré au Tribunal administratif le 9 juillet 1998, sous référence AC

98/0119.

E. Par décision du 25 août

1998, la municipalité a levé l'opposition formée par Jaroslav Sotornik contre

le projet de construction de véranda mis à l'enquête publique du 19 juin au 8

juillet 1998. Cette décision a fait l'objet d'un recours, du 14 septembre 1998

enregistré au Tribunal administratif le 24 septembre 1998 sous référence AC

98/0167. Le recourant a conclu à l'annulation de la levée de son opposition et

au refus du permis de construire.

F. En automne 1998, Robert

Friedrich a finalement exécuté les travaux destinés à rendre conforme la

véranda, la municipalité l'ayant entre temps dénoncé à la Préfecteur (lettre du

13 octobre 1998).

G. La municipalité s'est

déterminée en date du 27 octobre 1998, en concluant au rejet du recours. Les

deux causes ont été jointes par décision du 9 novembre 1998 et le Tribunal

administratif a statué ensuite sans audition des parties ni visite locale.

Considérants

1.

Les conclusions du

recours déposé le 6 juillet 1998 sont fondées sur le déni de justice, le

recourant reprochant à la municipalité de ne pas faire démolir la véranda

litigieuse (ainsi que le petit escalier en bois aménagé par la suite). A

supposer qu'il ne soit pas devenu sans objet à la suite de la décision du 25

août 1998 (par laquelle la municipalité a approuvé le projet mis à l'enquête à

fin juin 1998) le grief n'est pas fondé. Il faut en effet se référer à l'arrêt

du Tribunal administratif du 26 février 1998, dont il résulte très clairement

que l'aménagement de la véranda litigieuse n'est pas contraire à la loi et

qu'il est susceptible d'être autorisé, le seul obstacle à la délivrance du

permis de construire, à l'époque, provenant du fait que les plans d'enquête

n'avaient pas été établis par un architecte. Dans la mesure où, dès le

printemps 1998, le constructeur Friedrich avait fait part de son intention de

soumettre à nouveau un projet en se conformant aux exigences légales, la

municipalité était fondée à ne pas ordonner la démolition immédiate d'un

aménagement susceptible d'être régularisé. Le fait que la municipalité,

littéralement harcelée par la recourant à cette époque, ait attendu l'enquête

publique annoncée n'est pas constitutif d'un déni de justice.

2.

Dans son recours du 14

septembre 1998 (dirigé contre la levée de son opposition au projet mis à

l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1998), le recourant ne fait que

reprendre pour l'essentiel des moyens qu'il avait déjà fait valoir dans les

procédures précédentes et qui ont été examinés par le Tribunal administratif

aussi bien dans son arrêt du 27 novembre 1996 que dans celui du 26 février

1998.

Le Tribunal administratif ne peut, une fois de plus, que se référer aux

considérations déjà émises à cet égard et qu'il ne juge pas utile de reprendre

dans le cadre du présent arrêt, non sans relever que l'argumentation du

recourant est clairement abusive dans la mesure où il répète des griefs

identiques dont il connaît le mal fondé (ATF 111 Ia 148). Comme le fait

observer la municipalité intimée, le constructeur a corrigé son projet initial

de sorte que les moyens soulevés tant à l'égard de la longueur de la façade que

l'inobservation de la distance aux limites sont manifestement dépourvus de

substance. Il en est de même des autres reproches formulés : la municipalité

n'a pas toléré que les parties illicites de la véranda litigieuse soient

maintenues, elle a au contraire exigé et obtenu les modifications destinées à

rendre le projet réglementaire, conformément aux plans mis à l'enquête en été

1998.

Il résulte de ce qui

précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du

recourant débouté (art. 55 LJPA). Le montant de l'émolument sera toutefois

réduit pour tenir compte d'une part du fait que l'instruction n'a pas comporté

de visite locale et d'autre part de la jonction des causes. Le recourant devra

en revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé avec l'aide

d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Le recourant

Joroslav Sotornik versera à la Commune de Villette une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 8 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint