AC.1998.0123
TA - AC.1998.0123 - 2001-03-07 - ROCHAT hoirs de Roger c/Eclépens
7 mars 2001Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2001
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT hoirs de Roger c/Eclépens
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Projet trop volumineux, qui crée une impression de densité excessive et "verrouillant" l'entrée du village, jugé contraire au RPE = 86 LATC. Refus municipal confirmé (cons. 6).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mars 2001
sur le recours interjeté par Roger Rochat et Lise Guex-Rochat, héritiers de feu Roger Rochat, à Eclépens, représentés par Me Alexandre Bonnard,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Eclépens
du 13 juillet 1998 (refus du permis de construire deux immeubles de six
appartements sur la parcelle no 113).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière :
Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs Roger Rochat
et Lise Guex-Rochat sont propriétaires en indivision de la parcelle 113 du
cadastre de la commune d'Eclépens, au lieu dit "Le Grand Champ". De
forme rectangulaire, ce bien-fonds, qui mesure 2'823 m², s'étend du nord-est au
sud-ouest entre la voie ferrée et la route cantonale 305b. Au sud, il supporte
un bâtiment d'habitation (no ECA 266) d'une surface de 94 m² et une remise de
15 m²; la surface restante, soit 2'714 m², est en place-jardin.
Selon le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le
Conseil général d'Eclépens le 30 avril 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 28 octobre 1981 (ci-après: RPE), la propriété de l'hoirie Rochat est classée
en zone d'habitations collectives. Elle jouxte, à l'est, les parcelles 114 et
382 également classées en zone d'habitations collectives, et, à l'ouest, la
parcelle 110, classée en zone d'utilité publique, qui accueille une place de
sport.
B. Le 14 avril 1998,
l'ingénieur-géomètre René Jomini a adressé à la Municipalité d'Eclépens
(ci-après: la municipalité) un plan visant à fractionner la parcelle 113 en
deux bien-fonds, soit le bien-fonds B, d'une surface de 929 m², supportant la
villa, et le bien-fonds A, en place-jardin, d'une surface de 1'894 m². Puis,
par lettre du 28 avril 1998, l'hoirie Rochat a informé la municipalité qu'elle
renonçait à fractionner la parcelle 113, si bien que sa requête du 14 avril
1998 n'avait plus d'objet.
Au printemps 1998, à
une date qui n'est pas précisée dans le dossier, l'hoirie Rochat - par
l'entremise du bureau d'architecture Atelier Groupe Huguet - a soumis à la
municipalité un avant-projet portant sur la construction de deux immeubles de
six appartements chacun sur la parcelle 113.
Le 6 mai 1998, la
municipalité s'est déterminée sur cet avant-projet de la manière suivante:
"1. Le calcul du CUS pour la construction
de ces deux immeubles est correct.
2. La construction
d'une marquise suspendue à l'entrée de chaque bâtiment est autorisée. Nous nous
réservons le droit de nous déterminer lors de la mise à l'enquête définitive de
cet élément.
3. La construction
de balcons suspendus, côté ouest, est également autorisée. Nous émettons la
même réserve que ci-dessus.
4. Nous vous donnons
notre accord pour la création de 4 places de parc (2x2) le long de notre
terrain communal, côté place de sport.
D'autre part, vous
voudrez bien prendre note que nous exigeons au minimum 1 1/2 place de parc par
logement.(...)"
C. Par acte notarié Patrick
Bloch du 11 mai 1998, Roger Rochat et Lise Guex-Rochat ont promis-vendu la
parcelle 113 à la société Camandona SA, à Crisser. Le contrat de vente-option
contenait notamment les conditions suivantes :
"(...)
2. L'exécution de la
présente vente est subordonnée à la condition que l'acheteuse obtienne un
permis définitif et exécutoire de construire deux bâtiments locatifs sur la
parcelle vendue. Elle s'engage à déposer une demande de permis auprès du greffe
de la Commune d'Eclépens dans un délai d'un mois dès ce jour. Le dossier déposé
devra être conforme aux lois et règlements en vigueur. Les vendeurs consentent
d'ores et déjà à signer tous documents nécessaires pour le dépôt de la demande
du permis de construire. Si la condition qui précède ne peut être remplie, tous
les délais de recours échus, la présente vente sera caduque de plein droit. Les
parties seront alors libérées des engagements qu'elles ont pris, sans qu'il
soit dû d'indemnité d'une part ou de l'autre.
(...)
11. Sous réserve de la condition énoncée au
chiffre deux ci-dessus, la présente vente est ferme et irrévocable et ne laisse
pas la possibilité à l'une ou l'autre partie de se départir du contrat en
payant un dédit (...).
(...)
13. A défaut d'exécution, la durée de la
validité de la présente vente est limitée au trente novembre mil neuf cent
nonante-huit. Si la vente n'est pas exécutée d'ici la fin de ce délai et
qu'aucune action en exécution n'a été ouverte dans cet intervalle, ou si la
durée de validité de la vente n'est pas prolongée, elle sera caduque de plein
droit. L'article onze est réservé.(...)."
D. Du 16 juin au 6 juillet
1998, Camandona SA a mis à l'enquête publique un projet de construction qui
prévoit, sur la parcelle 113, la construction de deux immeubles (A et B)
contenant chacun six appartements sur trois niveaux et l'aménagement de
dix-huit places de parc pour véhicules automobiles, d'une place de parc pour
motocycles et vélos et d'une place pour des containers.
Selon les plans
d'enquête, l'immeuble A est implanté dans le tiers nord de la parcelle et
l'immeuble B au centre de celle-ci. Les bâtiments prévus sont d'une longueur de
16 m sur une profondeur de 13 m et d'une hauteur à la corniche de 8 m 30. Les
places de parc sont aménagées à raison de deux unités (1 et 2) entre la limite
nord de la parcelle et l'immeuble A, de deux rangées de sept unités chacune (3
à 16) entre les bâtiments A et B et de deux unités (17 et 18) au sud-ouest de
l'immeuble B, la place pour les motos et vélos et celle pour les containers étant
accolées à ces dernières. Le chemin qui permet d'accéder depuis la route
cantonale à la villa existante sera prolongé le long de la limite est du
bien-fonds pour desservir les immeubles projetés.
Le plan d'enquête
porte au surplus l'inscription "Place de jeux" au sud-ouest de
l'immeuble B, dans l'espace qui sépare cet immeuble de la villa existante,
derrière les places 17 et 18, ainsi que les places pour motos, vélos et
containers. L'inscription "Jeux" figure en outre à l'ouest de l'immeuble
A et de l'immeuble B, dans l'espace devant les terrasses de chaque immeuble,
jusqu'à la limite de la parcelle 110.
A la requête de
voisins, des gabarits ont été posés.
Le 24 juin, puis le 3
juillet 1998, Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli,
Marcel Delessert, Bernard Dutoit et leurs épouses ont fait opposition au
projet, en faisant valoir principalement qu'il portait atteinte à l'esthétique
du quartier.
Dans un rapport du 26
juin 1998, le Département des infrastructures, Centrale des autorisations, a
informé la municipalité des conditions impératives assorties à l'octroi des
autorisations spéciales délivrées par les services concernés, en particulier
par le Service des routes en accord avec le voyer du 4ème arrondissement.
Par décision du 13
juillet 1998, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire,
pour les motifs suivants:
"1. Suite à la
pose de gabarits, nous constatons que la taille de ces immeubles est trop
importante. De plus, l'esthétique de ces bâtiments ne s'intègre pas et
compromet l'aspect et le caractère du quartier. Ce projet, par sa hauteur et
son volume, ne s'harmonise pas avec les habitations existantes.
Conformément à
l'article 86 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), qui stipule que: "la municipalité refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturel", à l'art. 72, al. 3 de notre règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, précisant que: "les
constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et peintures,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont
interdits", nous ne sommes pas en mesure de délivrer ce permis.
2. Le nombre
relativement important des habitants pourrait nuire à la tranquillité de ce
quartier, compte tenu du peu d'espace non construit restant à disposition.
3. Le trafic de
véhicules débouchant sur la route cantonale deviendrait trop intense.
4. La forte
utilisation de la place de sport, ainsi que l'éclairage nocturne et
l'occupation de la buvette de football jusqu'à des heures tardives, gêneraient
les locataires et pourraient être la source de conflits perpétuels avec les
utilisateurs et la commune, propriétaire du terrain. (...)"
E. C'est contre cette
décision que Roger Rochat et Lise Guex-Rochat ont recouru par acte du 15
juillet 1998, sous la plume de leur conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, à
Lausanne. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision, le permis de construire étant délivré. En substance, ils soutiennent
qu'un projet réglementaire ne saurait être refusé sous prétexte qu'il
s'intégrerait mal à l'environnement bâti ou que le style architectural
déplairait au voisinage. En outre, la commune ferait preuve d'une attitude
contradictoire en mettant, d'une part, à disposition une zone d'habitations
collectives et en considérant, d'autre part, qu'un ensemble de douze logements
risquerait de nuire à la tranquillité du quartier en cause. Enfin, ils font
valoir que des problèmes de voisinage, relatifs aux heures d'ouverture d'une
buvette ou d'éclairage d'un terrain sportif ne sauraient entrer en ligne de
compte dans l'examen d'un projet de construction sur la parcelle voisine.
Le 4 septembre 1998,
Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli, Marcel
Delessert, Bernard Dutoit et leurs épouses, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Jean Anex, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Par mémoire du 5
février 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours. Celle-ci relève qu'en vertu de l'art. 33 RPE, pour être
réglementaire, le projet aurait dû prévoir au minimum 120 m² de places de jeux.
Or, la municipalité affirme que le dossier soumis à l'enquête ne prévoit aucune
place de jeux pour enfants. Par ailleurs, elle constate que six places de parc
se situent en dehors des limites de construction. En outre, le projet annonce
un CUS de 0.499. Or, si la parcelle avait été fractionnée (comme les
constructeurs l'avaient du reste envisagé), le CUS aurait été de 0.658, ce qui
est largement supérieur au 0.5 fixé par l'art. 26 RPE. Enfin, la municipalité
considère que le projet constitue une utilisation déraisonnable des
possibilités théoriques de construction. En effet, la zone collective dans
laquelle le projet s'inscrit est entièrement occupée par des villas ou des
bâtiments de taille modeste. Par ailleurs, cette zone, qui se situe à l'entrée
du village, est particulièrement fréquentée par le public en raison des
installations sportives avoisinantes. La municipalité considère ainsi que cette
portion du territoire communal constitue en quelque sorte la "porte
d'entrée" du village et mérite de ce fait une attention particulière.
Ainsi, les proportions de l'ouvrage, comparées à l'exiguïté de l'espace
constructible, justifieraient le refus du permis de construire.
Les recourants ont
complété leurs moyens dans un mémoire du 24 février 1999 et la municipalité y a
répondu dans une écriture du 16 avril 1999. Par acte du 18 mars 1999, les
opposants se sont déterminés sur le recours. Les arguments invoqués seront
repris dans la mesure utile, ci-après dans la partie droit du présent arrêt.
F. Dans sa séance du 7
octobre 1998, le Conseil communal d'Eclépens a accordé à la municipalité un
crédit extra-budgétaire de 100'000 fr. pour la réalisation et le financement du
plan directeur et du plan général d'affectation de la commune. A ce sujet, la
municipalité a expliqué que la révision du plan d'affectation communal devrait
être précédée par les travaux d'élaboration d'un plan directeur.
Par décision incidente
du 18 décembre 1998, le magistrat instructeur a rejeté la requête de suspension
de la cause présentée par la municipalité, au motif qu'à ce stade les projets
de révision de la planification existante ne se révélaient pas suffisamment concrets.
G. En date du 15 décembre
1999, le Tribunal administratif a tenu audience à Eclépens, au cours de
laquelle il a procédé à une inspection locale, en présence des parties et de
leurs représentants. Les constatations faites par le tribunal au cours de la
visite des lieux seront décrites dans la partie droit ci-après.
Considérants
1.
En cours d'instruction,
plus précisément lors de la reprise de l'audience sur place pour l'inspection
de la parcelle en cause, les opposants - sans prendre de conclusions expresses
tendant à la récusation - ont invité le tribunal à examiner d'office la
question de la récusation de l'un des assesseurs, M. Rolf Ernst, mandaté en
qualité d'architecte de la municipalité lors de la construction du bâtiment
communal sis sur la parcelle no 110. Faute de conclusions expresses, la
"demande" n'a pas été transmise à la Cour plénière, compétente en
matière de récusation, conformément à l'art. 15 al. 2 lit. e LJPA. Au
demeurant, le mandat exécuté par M. Ernst pour la commune, qui date de plus de
vingt ans, n'apparaît pas de nature à compromettre l'impartialité de
l'assesseur concerné, ni même à susciter une apparence de prévention, dès lors
qu'on ne saurait parler ici de relations étroites, durables ou récentes de
l'intéressé avec la commune (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de l'OJF, ad art.
23, note 5, p. 123 s.).
2.
A l’appui de ses
conclusions, la municipalité fait valoir comme premier moyen que le projet
n'est pas conforme à la réglementation communale de police des constructions,
car il ne prévoit pas suffisamment d'espaces réservés aux places de jeux.
Selon l'art. 20 RPE,
applicable par le renvoi de l'art. 33 RPE, des places de jeux pour enfants
doivent être aménagées à raison de 10 m² par logement. Il est précisé que ces
places peuvent être groupées pour un ensemble de bâtiments. En l'espèce, les
constructeurs ont prévu la création de douze logements, ce qui porte au total
leur nombre à treize, en tenant compte de la villa que supporte déjà la
parcelle. Or, à la lecture des plans, les constructeurs ont prévu de créer au
sud et à l'ouest des bâtiments des aires de jeux, dont la surface excède
largement 130 m². Mal fondé, ce moyen doit dès lors être écarté.
La municipalité fait
également valoir qu'en utilisant systématiquement les interstices qui ne sont
pas déjà occupés par les immeubles ou les places de parc, la place de jeux
empiète sur les espaces réglementaires. Or, une place de jeux aménagée doit
être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC). Sa construction dans les espaces réglementaires est
donc admissible, à condition qu'elle n'entraîne pas d'inconvénients
appréciables pour les voisins. En l'espèce, les places de jeux qui font l'objet
de critiques sur ce point seront implantées à la limite ouest de la parcelle,
soit en bordure du terrain de sport communal. Dès lors, on ne saurait admettre
que l'aménagement de ces espaces entraînera des inconvénients majeurs pour les
voisins.
3.
a) La municipalité
relève en outre que l'aménagement de certaines places de parc contreviendrait à
l'art. 34 RPE. Selon cette disposition, des places de parc ou des garages pour
les logements et des places de parc pour visiteurs, dont le nombre total
correspond à 1.5 fois le nombre des logements, doivent être aménagées sur la
parcelle, à l'intérieur des limites de construction. Le grief de la
municipalité suppose que l'on applique à des places de parc extérieures les
règles sur les distances prévues pour les constructions.
Les constructeurs
contestent cet argument en relevant qu'il repose sur une interprétation erronée
de l'art. 34 RPE : en effet, l'exigence des places de parc "à l'intérieur
des limites de construction", désigne les limites fixées par la loi sur
les routes ou par les plans de limites des constructions établis en application
de cette loi. Ainsi, les limites entre propriétés ne seraient pas visées par
cette disposition.
Le droit cantonal
assimile à des dépendances les places de stationnement à l'air libre (art. 39
al. 3 RATC) : de ce fait, selon la jurisprudence celles-ci sont soumises aux
mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment principal et quant à la
limitation des nuisances pour le voisinage, tout en n'étant pas limitées aussi
strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art.
39.
al. 2 RATC (RDAF 1999, p. 119; AC 99/0024 du 27 avril 1999; AC 98/0085 du 3
novembre 1998 et références citées). S'agissant des "petites
dépendances", l'art. 79 RPE renvoie à l'art. 22 du règlement cantonal du
10.
mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire, abrogé par le RATC entré en vigueur le 1er janvier
1987.
L'art. 39 RATC, qui remplace l'art. 22 de l'ancien règlement, définit
tant la notion que le statut des dépendances, en autorisant, dans les espaces
réglementaires, des ouvrages de dimension et de volume réduits (al. 2),
n'entraînant aucun préjudice au voisinage (al. 4) et en réservant les règles
spéciales sur la prévention des incendies (al. 5).
Ainsi, en tant qu'elle
concerne aussi bien les dépendances que les places de stationnement
extérieures, la réglementation communale doit être comprise à la lumière de l'art.
39.
RATC. Une lecture systématique des art. 79 et 34 RPE conforte donc
l'interprétation de la constructrice : l'art. 34 RPE ne saurait faire obstacle
à la réalisation des places de parc dans les espaces réglementaires.
b) On rappellera que,
de jurisprudence constante, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire
insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin (RDAF 1990 p. 255 in fine
ainsi que, plus récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997; AC 96/247 du 4 avril
1997; AC 96/125 du 16 avril 1997). En outre, la disposition précitée impose que
l'utilisation d'un tel aménagement soit effectivement destinée aux besoins du
bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel
fait obstacle à l'implantation de places de stationnement en limite de
propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 7367 du 3 décembre 1991; voir dans
le même sens prononcés CCRC 6974, 13 juin 1991 et références citées; RDAF 1988
p. 430). Le Tribunal administratif a également eu l'occasion de rappeler qu'un
pouvoir d'appréciation important doit être laissé à la municipalité quant au
nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de
l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (RDAF
1999.
p. 119). En l'espèce, le nombre de places de stationnement
envisagé est conforme à l'art. 34 RPE. En outre, elles sont uniquement
destinées aux besoins des immeubles projetés.
c) Dans la décision
entreprise, la municipalité relève au demeurant que les places de stationnement
prévues pourraient engendrer un trafic de véhicules trop intense et nuire ainsi
à la tranquillité du quartier. Certes, il est indéniable que la création du
parking entraînera des mouvements journaliers de véhicules. Toutefois, sur la
base des constatations effectuées lors de l'inspection locale, le tribunal a pu
se convaincre du fait que cet accroissement du trafic n'exercera qu'un impact
négligeable, qu'il s'agisse des odeurs ou du bruit, étant rappelé que les
places de parc sont à proximité immédiate d'un terrain de football, d'une voie
de chemin de fer et de la route cantonale, artère de toute manière très
fréquentée.
En définitive, les
griefs soulevés par les opposants et la municipalité concernant l'implantation
des places de parc ne sauraient être retenus.
4.
Les opposants relèvent
par ailleurs que le projet ne respecte pas les distances réglementaires,
puisque les balcons prévus sur la façade ouest des immeubles se situent à moins
de 6 m de la limite de propriété. De même, la sortie de l'abri de protection
civile, prévue à l'est de l'immeuble A, est placée dans les espaces
réglementaires.
a) L'art. 27 RPE
dispose que les distances entre bâtiments et limites de propriétés sont au
minimum de 6 m pour les constructions ne dépassant pas 18 m de longueur; elles
sont de 7 m 50 pour les constructions de 18 m à 25 m. Il est en outre précisé
que les distances aux limites sont comptées dès les avant-corps, vérandas,
balcons, terrasses ou porches.
b) Selon la
jurisprudence, à défaut de dispositions réglementaires contraires, les balcons
ouverts dont la profondeur n'excède pas 1 m 50 ne comptent pas dans le calcul
de la surface bâtie, ni dans celui des distances (Tribunal administratif, arrêt
AC 91/155, du 1er mai 1992; RDAF 1975, p. 62 et 214). Peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est
recouvert par la toiture du bâtiment; en revanche, leur fermeture latérale aux
extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (voir Droit
vaudois de la construction, 2ème éd., Lausanne, 1994, glossaire p. 357). Aux
mêmes conditions et sous réserve de règles communales plus larges, de tels
éléments d'une construction doivent pouvoir empiéter sur les espaces de
non-bâtir (Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 116).
Dans le cas d’espèce,
on constate à la lecture des plans que la façade se situera à une distance de 6
m 05 de la limite ouest de propriété. Le projet prévoit en outre la
construction de balcons ouverts d'une longueur de 4 m et d'une profondeur de 1
m 60. Vu leurs dimensions, de tels balcons ne sauraient échapper ni aux règles
régissant le calcul de la surface constructible, ni à celles ayant trait à
l’implantation des constructions. Il s'ensuit que l'ouvrage prévu déborderait
du périmètre d'implantation des constructions et violerait à ce titre la
réglementation communale. Toutefois, au vu de la nature de l'irrégularité, il
serait excessivement formaliste d'annuler le permis de construire pour ce seul
motif. Dans la mesure ou rien ne s'oppose à une légère diminution de l'objet
litigieux, cette modification des plans aurait pu être qualifiée comme étant de
minime importance et faire l'objet d'une condition de la validité du permis de
construire en application de l'art. 117 LATC. Toutefois, on réserve les autres
motifs qui ont conduit la municipalité à rejeter le projet et qui seront
examinés dans les considérants ci-après.
c) S'agissant des
constructions de protection civile, la question de leur assujettissement au
droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions a été discutée
(Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.
44, qui cite l'art. 1er de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection
civile, précisant que celle-ci est un élément de la défense nationale; cette
disposition renverrait ainsi au régime des constructions militaires lesquelles
échappaient à toute autorisation cantonale préalable en vertu de l'art. 164 al.
3.
de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (OM); les
deux lois citées ont été abrogées et remplacées, respectivement par la loi
fédérale sur la protection civile (LPCi) du 17 juin 1994 et par la loi fédérale
sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995; la LPCi à
son art. 1er ne fait plus référence à la défense nationale; l'actuel art. 126
al. 3 LAAM reprend l'art. 164 al. 3 OM).
En 1992, le Tribunal
administratif avait jugé que si non seulement les constructions servant
directement à la défense nationale, mais aussi celles qui y contribuent
indirectement, tels que les baraquements militaires et les arsenaux, tombaient
sous le coup de l'art. 164 al. 3 OM, il en allait nécessairement de même des
constructions de protection civile (AC 7481 du 5 juin 1992). Il a cependant
précisé que l'autorité chargée de la construction d'un abri de protection
civile ne pouvait pas pour autant faire abstraction de la planification
cantonale et communale. Les exigences essentielles de celle-ci devaient être au
contraire prises en considération dans la mesure du possible, des dérogations à
la réglementation cantonale et communale n'étant admissibles que si elles ne
heurtaient pas les exigences majeures de la législation sur l'aménagement du
territoire.
Plus récemment, le
Tribunal administratif est revenu sur cette jurisprudence, relevant qu'il était
paradoxal d'appliquer par analogie aux constructions de protection civile une
norme qui les exempte de toute autorisation cantonale, dans un domaine où
l'essentiel des tâches d'exécution est délégué aux cantons et aux communes (AC
7521.
du 15 juillet 1992, qui se réfère en outre à l'art. 13 de la loi du 4
octobre 1963 sur les constructions de protection civile - qui réserve les
prescriptions cantonales - et à l'art. 120 LATC, ainsi qu'à l'annexe II au
RATC). Par conséquent, le Tribunal administratif a jugé que les constructions
de protection civile sont en principe soumises au droit cantonal et communal en
matière de constructions et d'aménagement du territoire et ne jouissent pas du
statut spécial des ouvrages militaires au sens de l'art. 164 al. 3 OM, sous
réserve des cas où la construction d'installations de protection civile se
trouverait entravée à l'excès par la réglementation en vigueur. Tel n'est pas
le cas lorsque la réalisation d'un projet se heurte à la réglementation
communale concernant la limitation de la surface bâtie. La solution qui se
dégage de cette jurisprudence s'impose aujourd'hui au regard des nouvelles
dispositions de la LPCi du 17 juin 1994 (cf. art. 52 LPCi). S'agissant des
abris privés, la réglementation communale peut prévoir qu'en tant que
constructions souterraines, elles ne sont pas prises en considération dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84 LATC). En l'absence de telles
dispositions communales, les constructions souterraines doivent en règle
générale respecter les distances entre bâtiment et limite de propriétés (RDAF
1975, p. 211; 1979, p. 236; AC 95/003b du 31 juillet 1996; AC 91/0253 du 25
novembre 1992).
En l'espèce, le règlement
communal ne prévoit pas de manière expresse la possibilité de construire des
ouvrages souterrains dans des espaces inconstructibles, en particulier jusqu'en
limite de propriété. En revanche, le raisonnement tenu à propos des places de
stationnement s'applique ici. La sortie de l'abri peut être considérée comme un
ouvrage assimilé à une dépendance, au même titre par exemple qu'une rampe
d'accès pour véhicule (AC 7521 cité; RDAF 1986, p. 187). Or, un tel ouvrage est
admissible au regard des art. 79 RPE et 39 al. 3 RATC.
5.
A toutes fins utiles,
les opposants font encore valoir que l'exécution du projet impliquera
l'abattage de plusieurs arbres peut-être protégés au sens de la loi vaudoise
sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS).
En droit vaudois, la
LPNMS, complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS),
assure la protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que
désignent notamment les communes par voie de classement ou de règlement
communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5
lit. b LPNMS). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour
désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si
elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département
des travaux publics, actuellement le Département des infrastructures (art. 98
LPNMS).
En l'espèce, la
Commune d'Eclépens a opté pour la solution d'un plan de classement communal des
arbres, lequel a été adopté le 24 juin 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 13 août 1980. Or, à la teneur de ce plan, la parcelle litigieuse ne supporte
aucun arbre protégé. Dès lors, la réalisation du projet contesté ne nécessite
pas l'obtention d'une autorisation d'abattage.
6.
Enfin, la municipalité
et les opposants reprochent au projet de violer les art. 86 al. 2 LATC, ainsi
que l'art. 72 al. 3 RPE. Le refus du permis de construire est essentiellement
fondé sur les arguments suivants: le projet serait manifestement excessif et
trop volumineux par rapport à la capacité d'absorption de la parcelle et au
bâti existant. La présence de la villa et l'étroitesse de la parcelle
créeraient un caractère de promiscuité inacceptable et une impression de
densité excessive.
Les recourants
contestent cette appréciation, dans la mesure où les constructions projetées
sont de dimension modeste et de style traditionnel. En effet, selon la
réglementation communale, ils auraient pu prévoir un bâtiment comportant un
étage de plus. Par ailleurs, ils relèvent que l'attitude de la municipalité est
contradictoire, dans la mesure où elle ne peut pas, d'une part, mettre à
disposition une zone d'habitations collectives et considérer, d'autre part,
qu'un ensemble de douze logements représente une nuisance à la tranquillité du
quartier en cause. En définitive, ils se fondent sur une jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, selon laquelle il faut des circonstances tout à
fait exceptionnelles pour justifier un refus du permis de construire un ouvrage
réglementaire. Or, de leur point de vue, la municipalité n'a pu établir aucun
motif de ce genre.
a) Selon l'art. 72
RPE, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal (al. 1); les constructions, agrandissements,
transformations de toute espèce, les crépis et peintures, les affiches, etc.,
de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3); sur
l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux soumis à autorisation,
doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 4).
Cette disposition ne
semble pas avoir de portée indépendante par rapport à l'art. 86 LATC, de sorte
que la jurisprudence rendue en cette matière s'applique mutatis mutandis.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3;
115.
Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213, consid. 6a; RDAF
1987, p. 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Lausanne 1994, n. 3
ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia
345, consid. 4b). Certes un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, une
intervention de l'autorité communale sur la base de l'art. 86 LATC ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit
suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 223).
L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de
constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Si cette réglementation tolère un nombre de niveaux déterminé, il
n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant
un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon
effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme
étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213, spéc. pp. 222-223).
Comme l'autorité
municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,
en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre
1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la
mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des
circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA; AC 92/101 du 7 avril 1993).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC 93/240 du 19 avril 1994; AC
93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996).
b) En l'espèce, au
cours de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que la parcelle
supporte actuellement une villa de taille modeste, environnée soit par des
habitations collectives n'excédant pas deux niveaux (parcelles 114 et 382),
soit par des villas individuelles (parcelle 113). Ainsi, en se plaçant dans le
périmètre de la construction, le projet présente des dimensions qui excèdent
largement ceux des bâtiments existants. Les volumes du projet créeront
nécessairement une impression de densité, encore accrue par l'implantation très
rapprochée des deux bâtiments au nord de la parcelle. Le contraste sera
forcément important par rapport à la faible utilisation des parcelles
limitrophes. Toutefois, en considérant l'ensemble bâti qui se situe au-delà de
la ligne du train, le projet paraît certes moins disproportionné. En effet, par
effet d'optique, les niveaux supérieurs des bâtiments se confondront avec les
immeubles déjà construits en amont du village, atténuant ainsi le caractère
disharmonieux du projet. En revanche, pour l'observateur placé à l'entrée de la
localité, sur la route cantonale, qui est la voie la plus fréquentée du
village, le projet apparaît nettement comme un corps étranger au périmètre
construit. En effet, à l'ouest de la parcelle se trouve un terrain de sport
d'une grande surface qui supporte une salle de gymnastique, elle même de
dimension relativement modeste. Apparaissant de ce point de vue manifestement
détachés du front des constructions, puisque bordés par un terrain de sport,
les bâtiments prévus frapperont immédiatement par leurs proportions
particulièrement importantes. En ce sens, le projet ne manquera pas de se
présenter comme un front qui "verrouillerait" - comme cela a été
plaidé - l'entrée du village. A cela s'ajoute que, pris dans son ensemble, le
quartier considéré présente une certaine homogénéité à laquelle les bâtiments
prévus porteront indiscutablement atteinte. En définitive, le tribunal parvient
à la conclusion qu'en refusant le permis de construire sollicité au nom des
dispositions régissant l'esthétique des constructions, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation.
Cette conclusion
conduit au rejet du recours.
7.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, un émolument de justice de 2'500 fr. sera mis à la charge des
recourants. La Commune d'Eclépens et les opposants, qui obtiennent gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit a des dépens,
arrêtés à 2'000 fr. pour chacun des conseils.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
13 juillet 1998 de la Municipalité d'Eclépens est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Roger Rochat et Lise Guex-Rochat, solidairement entre eux.
IV. Les
recourants Roger Rochat et Lise Guex-Rochat sont solidairement débiteurs
a)
de la Commune d'Eclépens d'une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux
mille) francs;
b)
des époux Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli,
Marcel Delessert et Bernard Dutoit d'une indemnité à titre de dépens de 2'000
(deux mille) francs.
Lausanne, le 7 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint