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Décision

AC.1998.0123

TA - AC.1998.0123 - 2001-03-07 - ROCHAT hoirs de Roger c/Eclépens

7 mars 2001Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoirs Roger Rochat

et Lise Guex-Rochat sont propriétaires en indivision de la parcelle 113 du

cadastre de la commune d'Eclépens, au lieu dit "Le Grand Champ". De

forme rectangulaire, ce bien-fonds, qui mesure 2'823 m², s'étend du nord-est au

sud-ouest entre la voie ferrée et la route cantonale 305b. Au sud, il supporte

un bâtiment d'habitation (no ECA 266) d'une surface de 94 m² et une remise de

15 m²; la surface restante, soit 2'714 m², est en place-jardin.

Selon le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le

Conseil général d'Eclépens le 30 avril 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 28 octobre 1981 (ci-après: RPE), la propriété de l'hoirie Rochat est classée

en zone d'habitations collectives. Elle jouxte, à l'est, les parcelles 114 et

382 également classées en zone d'habitations collectives, et, à l'ouest, la

parcelle 110, classée en zone d'utilité publique, qui accueille une place de

sport.

B. Le 14 avril 1998,

l'ingénieur-géomètre René Jomini a adressé à la Municipalité d'Eclépens

(ci-après: la municipalité) un plan visant à fractionner la parcelle 113 en

deux bien-fonds, soit le bien-fonds B, d'une surface de 929 m², supportant la

villa, et le bien-fonds A, en place-jardin, d'une surface de 1'894 m². Puis,

par lettre du 28 avril 1998, l'hoirie Rochat a informé la municipalité qu'elle

renonçait à fractionner la parcelle 113, si bien que sa requête du 14 avril

1998 n'avait plus d'objet.

Au printemps 1998, à

une date qui n'est pas précisée dans le dossier, l'hoirie Rochat - par

l'entremise du bureau d'architecture Atelier Groupe Huguet - a soumis à la

municipalité un avant-projet portant sur la construction de deux immeubles de

six appartements chacun sur la parcelle 113.

Le 6 mai 1998, la

municipalité s'est déterminée sur cet avant-projet de la manière suivante:

"1. Le calcul du CUS pour la construction

de ces deux immeubles est correct.

2. La construction

d'une marquise suspendue à l'entrée de chaque bâtiment est autorisée. Nous nous

réservons le droit de nous déterminer lors de la mise à l'enquête définitive de

cet élément.

3. La construction

de balcons suspendus, côté ouest, est également autorisée. Nous émettons la

même réserve que ci-dessus.

4. Nous vous donnons

notre accord pour la création de 4 places de parc (2x2) le long de notre

terrain communal, côté place de sport.

D'autre part, vous

voudrez bien prendre note que nous exigeons au minimum 1 1/2 place de parc par

logement.(...)"

C. Par acte notarié Patrick

Bloch du 11 mai 1998, Roger Rochat et Lise Guex-Rochat ont promis-vendu la

parcelle 113 à la société Camandona SA, à Crisser. Le contrat de vente-option

contenait notamment les conditions suivantes :

"(...)

2. L'exécution de la

présente vente est subordonnée à la condition que l'acheteuse obtienne un

permis définitif et exécutoire de construire deux bâtiments locatifs sur la

parcelle vendue. Elle s'engage à déposer une demande de permis auprès du greffe

de la Commune d'Eclépens dans un délai d'un mois dès ce jour. Le dossier déposé

devra être conforme aux lois et règlements en vigueur. Les vendeurs consentent

d'ores et déjà à signer tous documents nécessaires pour le dépôt de la demande

du permis de construire. Si la condition qui précède ne peut être remplie, tous

les délais de recours échus, la présente vente sera caduque de plein droit. Les

parties seront alors libérées des engagements qu'elles ont pris, sans qu'il

soit dû d'indemnité d'une part ou de l'autre.

(...)

11. Sous réserve de la condition énoncée au

chiffre deux ci-dessus, la présente vente est ferme et irrévocable et ne laisse

pas la possibilité à l'une ou l'autre partie de se départir du contrat en

payant un dédit (...).

(...)

13. A défaut d'exécution, la durée de la

validité de la présente vente est limitée au trente novembre mil neuf cent

nonante-huit. Si la vente n'est pas exécutée d'ici la fin de ce délai et

qu'aucune action en exécution n'a été ouverte dans cet intervalle, ou si la

durée de validité de la vente n'est pas prolongée, elle sera caduque de plein

droit. L'article onze est réservé.(...)."

D. Du 16 juin au 6 juillet

1998, Camandona SA a mis à l'enquête publique un projet de construction qui

prévoit, sur la parcelle 113, la construction de deux immeubles (A et B)

contenant chacun six appartements sur trois niveaux et l'aménagement de

dix-huit places de parc pour véhicules automobiles, d'une place de parc pour

motocycles et vélos et d'une place pour des containers.

Selon les plans

d'enquête, l'immeuble A est implanté dans le tiers nord de la parcelle et

l'immeuble B au centre de celle-ci. Les bâtiments prévus sont d'une longueur de

16 m sur une profondeur de 13 m et d'une hauteur à la corniche de 8 m 30. Les

places de parc sont aménagées à raison de deux unités (1 et 2) entre la limite

nord de la parcelle et l'immeuble A, de deux rangées de sept unités chacune (3

à 16) entre les bâtiments A et B et de deux unités (17 et 18) au sud-ouest de

l'immeuble B, la place pour les motos et vélos et celle pour les containers étant

accolées à ces dernières. Le chemin qui permet d'accéder depuis la route

cantonale à la villa existante sera prolongé le long de la limite est du

bien-fonds pour desservir les immeubles projetés.

Le plan d'enquête

porte au surplus l'inscription "Place de jeux" au sud-ouest de

l'immeuble B, dans l'espace qui sépare cet immeuble de la villa existante,

derrière les places 17 et 18, ainsi que les places pour motos, vélos et

containers. L'inscription "Jeux" figure en outre à l'ouest de l'immeuble

A et de l'immeuble B, dans l'espace devant les terrasses de chaque immeuble,

jusqu'à la limite de la parcelle 110.

A la requête de

voisins, des gabarits ont été posés.

Le 24 juin, puis le 3

juillet 1998, Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli,

Marcel Delessert, Bernard Dutoit et leurs épouses ont fait opposition au

projet, en faisant valoir principalement qu'il portait atteinte à l'esthétique

du quartier.

Dans un rapport du 26

juin 1998, le Département des infrastructures, Centrale des autorisations, a

informé la municipalité des conditions impératives assorties à l'octroi des

autorisations spéciales délivrées par les services concernés, en particulier

par le Service des routes en accord avec le voyer du 4ème arrondissement.

Par décision du 13

juillet 1998, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire,

pour les motifs suivants:

"1. Suite à la

pose de gabarits, nous constatons que la taille de ces immeubles est trop

importante. De plus, l'esthétique de ces bâtiments ne s'intègre pas et

compromet l'aspect et le caractère du quartier. Ce projet, par sa hauteur et

son volume, ne s'harmonise pas avec les habitations existantes.

Conformément à

l'article 86 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), qui stipule que: "la municipalité refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturel", à l'art. 72, al. 3 de notre règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, précisant que: "les

constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et peintures,

les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits", nous ne sommes pas en mesure de délivrer ce permis.

2. Le nombre

relativement important des habitants pourrait nuire à la tranquillité de ce

quartier, compte tenu du peu d'espace non construit restant à disposition.

3. Le trafic de

véhicules débouchant sur la route cantonale deviendrait trop intense.

4. La forte

utilisation de la place de sport, ainsi que l'éclairage nocturne et

l'occupation de la buvette de football jusqu'à des heures tardives, gêneraient

les locataires et pourraient être la source de conflits perpétuels avec les

utilisateurs et la commune, propriétaire du terrain. (...)"

E. C'est contre cette

décision que Roger Rochat et Lise Guex-Rochat ont recouru par acte du 15

juillet 1998, sous la plume de leur conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, à

Lausanne. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision, le permis de construire étant délivré. En substance, ils soutiennent

qu'un projet réglementaire ne saurait être refusé sous prétexte qu'il

s'intégrerait mal à l'environnement bâti ou que le style architectural

déplairait au voisinage. En outre, la commune ferait preuve d'une attitude

contradictoire en mettant, d'une part, à disposition une zone d'habitations

collectives et en considérant, d'autre part, qu'un ensemble de douze logements

risquerait de nuire à la tranquillité du quartier en cause. Enfin, ils font

valoir que des problèmes de voisinage, relatifs aux heures d'ouverture d'une

buvette ou d'éclairage d'un terrain sportif ne sauraient entrer en ligne de

compte dans l'examen d'un projet de construction sur la parcelle voisine.

Le 4 septembre 1998,

Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli, Marcel

Delessert, Bernard Dutoit et leurs épouses, agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Jean Anex, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Par mémoire du 5

février 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. Celle-ci relève qu'en vertu de l'art. 33 RPE, pour être

réglementaire, le projet aurait dû prévoir au minimum 120 m² de places de jeux.

Or, la municipalité affirme que le dossier soumis à l'enquête ne prévoit aucune

place de jeux pour enfants. Par ailleurs, elle constate que six places de parc

se situent en dehors des limites de construction. En outre, le projet annonce

un CUS de 0.499. Or, si la parcelle avait été fractionnée (comme les

constructeurs l'avaient du reste envisagé), le CUS aurait été de 0.658, ce qui

est largement supérieur au 0.5 fixé par l'art. 26 RPE. Enfin, la municipalité

considère que le projet constitue une utilisation déraisonnable des

possibilités théoriques de construction. En effet, la zone collective dans

laquelle le projet s'inscrit est entièrement occupée par des villas ou des

bâtiments de taille modeste. Par ailleurs, cette zone, qui se situe à l'entrée

du village, est particulièrement fréquentée par le public en raison des

installations sportives avoisinantes. La municipalité considère ainsi que cette

portion du territoire communal constitue en quelque sorte la "porte

d'entrée" du village et mérite de ce fait une attention particulière.

Ainsi, les proportions de l'ouvrage, comparées à l'exiguïté de l'espace

constructible, justifieraient le refus du permis de construire.

Les recourants ont

complété leurs moyens dans un mémoire du 24 février 1999 et la municipalité y a

répondu dans une écriture du 16 avril 1999. Par acte du 18 mars 1999, les

opposants se sont déterminés sur le recours. Les arguments invoqués seront

repris dans la mesure utile, ci-après dans la partie droit du présent arrêt.

F. Dans sa séance du 7

octobre 1998, le Conseil communal d'Eclépens a accordé à la municipalité un

crédit extra-budgétaire de 100'000 fr. pour la réalisation et le financement du

plan directeur et du plan général d'affectation de la commune. A ce sujet, la

municipalité a expliqué que la révision du plan d'affectation communal devrait

être précédée par les travaux d'élaboration d'un plan directeur.

Par décision incidente

du 18 décembre 1998, le magistrat instructeur a rejeté la requête de suspension

de la cause présentée par la municipalité, au motif qu'à ce stade les projets

de révision de la planification existante ne se révélaient pas suffisamment concrets.

G. En date du 15 décembre

1999, le Tribunal administratif a tenu audience à Eclépens, au cours de

laquelle il a procédé à une inspection locale, en présence des parties et de

leurs représentants. Les constatations faites par le tribunal au cours de la

visite des lieux seront décrites dans la partie droit ci-après.

Considérants

1.

En cours d'instruction,

plus précisément lors de la reprise de l'audience sur place pour l'inspection

de la parcelle en cause, les opposants - sans prendre de conclusions expresses

tendant à la récusation - ont invité le tribunal à examiner d'office la

question de la récusation de l'un des assesseurs, M. Rolf Ernst, mandaté en

qualité d'architecte de la municipalité lors de la construction du bâtiment

communal sis sur la parcelle no 110. Faute de conclusions expresses, la

"demande" n'a pas été transmise à la Cour plénière, compétente en

matière de récusation, conformément à l'art. 15 al. 2 lit. e LJPA. Au

demeurant, le mandat exécuté par M. Ernst pour la commune, qui date de plus de

vingt ans, n'apparaît pas de nature à compromettre l'impartialité de

l'assesseur concerné, ni même à susciter une apparence de prévention, dès lors

qu'on ne saurait parler ici de relations étroites, durables ou récentes de

l'intéressé avec la commune (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de l'OJF, ad art.

23, note 5, p. 123 s.).

2.

A l’appui de ses

conclusions, la municipalité fait valoir comme premier moyen que le projet

n'est pas conforme à la réglementation communale de police des constructions,

car il ne prévoit pas suffisamment d'espaces réservés aux places de jeux.

Selon l'art. 20 RPE,

applicable par le renvoi de l'art. 33 RPE, des places de jeux pour enfants

doivent être aménagées à raison de 10 m² par logement. Il est précisé que ces

places peuvent être groupées pour un ensemble de bâtiments. En l'espèce, les

constructeurs ont prévu la création de douze logements, ce qui porte au total

leur nombre à treize, en tenant compte de la villa que supporte déjà la

parcelle. Or, à la lecture des plans, les constructeurs ont prévu de créer au

sud et à l'ouest des bâtiments des aires de jeux, dont la surface excède

largement 130 m². Mal fondé, ce moyen doit dès lors être écarté.

La municipalité fait

également valoir qu'en utilisant systématiquement les interstices qui ne sont

pas déjà occupés par les immeubles ou les places de parc, la place de jeux

empiète sur les espaces réglementaires. Or, une place de jeux aménagée doit

être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC). Sa construction dans les espaces réglementaires est

donc admissible, à condition qu'elle n'entraîne pas d'inconvénients

appréciables pour les voisins. En l'espèce, les places de jeux qui font l'objet

de critiques sur ce point seront implantées à la limite ouest de la parcelle,

soit en bordure du terrain de sport communal. Dès lors, on ne saurait admettre

que l'aménagement de ces espaces entraînera des inconvénients majeurs pour les

voisins.

3.

a) La municipalité

relève en outre que l'aménagement de certaines places de parc contreviendrait à

l'art. 34 RPE. Selon cette disposition, des places de parc ou des garages pour

les logements et des places de parc pour visiteurs, dont le nombre total

correspond à 1.5 fois le nombre des logements, doivent être aménagées sur la

parcelle, à l'intérieur des limites de construction. Le grief de la

municipalité suppose que l'on applique à des places de parc extérieures les

règles sur les distances prévues pour les constructions.

Les constructeurs

contestent cet argument en relevant qu'il repose sur une interprétation erronée

de l'art. 34 RPE : en effet, l'exigence des places de parc "à l'intérieur

des limites de construction", désigne les limites fixées par la loi sur

les routes ou par les plans de limites des constructions établis en application

de cette loi. Ainsi, les limites entre propriétés ne seraient pas visées par

cette disposition.

Le droit cantonal

assimile à des dépendances les places de stationnement à l'air libre (art. 39

al. 3 RATC) : de ce fait, selon la jurisprudence celles-ci sont soumises aux

mêmes règles, notamment quant au lien avec le bâtiment principal et quant à la

limitation des nuisances pour le voisinage, tout en n'étant pas limitées aussi

strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art.

39.

al. 2 RATC (RDAF 1999, p. 119; AC 99/0024 du 27 avril 1999; AC 98/0085 du 3

novembre 1998 et références citées). S'agissant des "petites

dépendances", l'art. 79 RPE renvoie à l'art. 22 du règlement cantonal du

10.

mars 1944 d'application de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et

l'aménagement du territoire, abrogé par le RATC entré en vigueur le 1er janvier

1987.

L'art. 39 RATC, qui remplace l'art. 22 de l'ancien règlement, définit

tant la notion que le statut des dépendances, en autorisant, dans les espaces

réglementaires, des ouvrages de dimension et de volume réduits (al. 2),

n'entraînant aucun préjudice au voisinage (al. 4) et en réservant les règles

spéciales sur la prévention des incendies (al. 5).

Ainsi, en tant qu'elle

concerne aussi bien les dépendances que les places de stationnement

extérieures, la réglementation communale doit être comprise à la lumière de l'art.

39.

RATC. Une lecture systématique des art. 79 et 34 RPE conforte donc

l'interprétation de la constructrice : l'art. 34 RPE ne saurait faire obstacle

à la réalisation des places de parc dans les espaces réglementaires.

b) On rappellera que,

de jurisprudence constante, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin (RDAF 1990 p. 255 in fine

ainsi que, plus récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997; AC 96/247 du 4 avril

1997; AC 96/125 du 16 avril 1997). En outre, la disposition précitée impose que

l'utilisation d'un tel aménagement soit effectivement destinée aux besoins du

bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel

fait obstacle à l'implantation de places de stationnement en limite de

propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 7367 du 3 décembre 1991; voir dans

le même sens prononcés CCRC 6974, 13 juin 1991 et références citées; RDAF 1988

p. 430). Le Tribunal administratif a également eu l'occasion de rappeler qu'un

pouvoir d'appréciation important doit être laissé à la municipalité quant au

nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de

l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (RDAF

1999.

p. 119). En l'espèce, le nombre de places de stationnement

envisagé est conforme à l'art. 34 RPE. En outre, elles sont uniquement

destinées aux besoins des immeubles projetés.

c) Dans la décision

entreprise, la municipalité relève au demeurant que les places de stationnement

prévues pourraient engendrer un trafic de véhicules trop intense et nuire ainsi

à la tranquillité du quartier. Certes, il est indéniable que la création du

parking entraînera des mouvements journaliers de véhicules. Toutefois, sur la

base des constatations effectuées lors de l'inspection locale, le tribunal a pu

se convaincre du fait que cet accroissement du trafic n'exercera qu'un impact

négligeable, qu'il s'agisse des odeurs ou du bruit, étant rappelé que les

places de parc sont à proximité immédiate d'un terrain de football, d'une voie

de chemin de fer et de la route cantonale, artère de toute manière très

fréquentée.

En définitive, les

griefs soulevés par les opposants et la municipalité concernant l'implantation

des places de parc ne sauraient être retenus.

4.

Les opposants relèvent

par ailleurs que le projet ne respecte pas les distances réglementaires,

puisque les balcons prévus sur la façade ouest des immeubles se situent à moins

de 6 m de la limite de propriété. De même, la sortie de l'abri de protection

civile, prévue à l'est de l'immeuble A, est placée dans les espaces

réglementaires.

a) L'art. 27 RPE

dispose que les distances entre bâtiments et limites de propriétés sont au

minimum de 6 m pour les constructions ne dépassant pas 18 m de longueur; elles

sont de 7 m 50 pour les constructions de 18 m à 25 m. Il est en outre précisé

que les distances aux limites sont comptées dès les avant-corps, vérandas,

balcons, terrasses ou porches.

b) Selon la

jurisprudence, à défaut de dispositions réglementaires contraires, les balcons

ouverts dont la profondeur n'excède pas 1 m 50 ne comptent pas dans le calcul

de la surface bâtie, ni dans celui des distances (Tribunal administratif, arrêt

AC 91/155, du 1er mai 1992; RDAF 1975, p. 62 et 214). Peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est

recouvert par la toiture du bâtiment; en revanche, leur fermeture latérale aux

extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (voir Droit

vaudois de la construction, 2ème éd., Lausanne, 1994, glossaire p. 357). Aux

mêmes conditions et sous réserve de règles communales plus larges, de tels

éléments d'une construction doivent pouvoir empiéter sur les espaces de

non-bâtir (Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 116).

Dans le cas d’espèce,

on constate à la lecture des plans que la façade se situera à une distance de 6

m 05 de la limite ouest de propriété. Le projet prévoit en outre la

construction de balcons ouverts d'une longueur de 4 m et d'une profondeur de 1

m 60. Vu leurs dimensions, de tels balcons ne sauraient échapper ni aux règles

régissant le calcul de la surface constructible, ni à celles ayant trait à

l’implantation des constructions. Il s'ensuit que l'ouvrage prévu déborderait

du périmètre d'implantation des constructions et violerait à ce titre la

réglementation communale. Toutefois, au vu de la nature de l'irrégularité, il

serait excessivement formaliste d'annuler le permis de construire pour ce seul

motif. Dans la mesure ou rien ne s'oppose à une légère diminution de l'objet

litigieux, cette modification des plans aurait pu être qualifiée comme étant de

minime importance et faire l'objet d'une condition de la validité du permis de

construire en application de l'art. 117 LATC. Toutefois, on réserve les autres

motifs qui ont conduit la municipalité à rejeter le projet et qui seront

examinés dans les considérants ci-après.

c) S'agissant des

constructions de protection civile, la question de leur assujettissement au

droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions a été discutée

(Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.

44, qui cite l'art. 1er de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection

civile, précisant que celle-ci est un élément de la défense nationale; cette

disposition renverrait ainsi au régime des constructions militaires lesquelles

échappaient à toute autorisation cantonale préalable en vertu de l'art. 164 al.

3.

de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (OM); les

deux lois citées ont été abrogées et remplacées, respectivement par la loi

fédérale sur la protection civile (LPCi) du 17 juin 1994 et par la loi fédérale

sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995; la LPCi à

son art. 1er ne fait plus référence à la défense nationale; l'actuel art. 126

al. 3 LAAM reprend l'art. 164 al. 3 OM).

En 1992, le Tribunal

administratif avait jugé que si non seulement les constructions servant

directement à la défense nationale, mais aussi celles qui y contribuent

indirectement, tels que les baraquements militaires et les arsenaux, tombaient

sous le coup de l'art. 164 al. 3 OM, il en allait nécessairement de même des

constructions de protection civile (AC 7481 du 5 juin 1992). Il a cependant

précisé que l'autorité chargée de la construction d'un abri de protection

civile ne pouvait pas pour autant faire abstraction de la planification

cantonale et communale. Les exigences essentielles de celle-ci devaient être au

contraire prises en considération dans la mesure du possible, des dérogations à

la réglementation cantonale et communale n'étant admissibles que si elles ne

heurtaient pas les exigences majeures de la législation sur l'aménagement du

territoire.

Plus récemment, le

Tribunal administratif est revenu sur cette jurisprudence, relevant qu'il était

paradoxal d'appliquer par analogie aux constructions de protection civile une

norme qui les exempte de toute autorisation cantonale, dans un domaine où

l'essentiel des tâches d'exécution est délégué aux cantons et aux communes (AC

7521.

du 15 juillet 1992, qui se réfère en outre à l'art. 13 de la loi du 4

octobre 1963 sur les constructions de protection civile - qui réserve les

prescriptions cantonales - et à l'art. 120 LATC, ainsi qu'à l'annexe II au

RATC). Par conséquent, le Tribunal administratif a jugé que les constructions

de protection civile sont en principe soumises au droit cantonal et communal en

matière de constructions et d'aménagement du territoire et ne jouissent pas du

statut spécial des ouvrages militaires au sens de l'art. 164 al. 3 OM, sous

réserve des cas où la construction d'installations de protection civile se

trouverait entravée à l'excès par la réglementation en vigueur. Tel n'est pas

le cas lorsque la réalisation d'un projet se heurte à la réglementation

communale concernant la limitation de la surface bâtie. La solution qui se

dégage de cette jurisprudence s'impose aujourd'hui au regard des nouvelles

dispositions de la LPCi du 17 juin 1994 (cf. art. 52 LPCi). S'agissant des

abris privés, la réglementation communale peut prévoir qu'en tant que

constructions souterraines, elles ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ni dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84 LATC). En l'absence de telles

dispositions communales, les constructions souterraines doivent en règle

générale respecter les distances entre bâtiment et limite de propriétés (RDAF

1975, p. 211; 1979, p. 236; AC 95/003b du 31 juillet 1996; AC 91/0253 du 25

novembre 1992).

En l'espèce, le règlement

communal ne prévoit pas de manière expresse la possibilité de construire des

ouvrages souterrains dans des espaces inconstructibles, en particulier jusqu'en

limite de propriété. En revanche, le raisonnement tenu à propos des places de

stationnement s'applique ici. La sortie de l'abri peut être considérée comme un

ouvrage assimilé à une dépendance, au même titre par exemple qu'une rampe

d'accès pour véhicule (AC 7521 cité; RDAF 1986, p. 187). Or, un tel ouvrage est

admissible au regard des art. 79 RPE et 39 al. 3 RATC.

5.

A toutes fins utiles,

les opposants font encore valoir que l'exécution du projet impliquera

l'abattage de plusieurs arbres peut-être protégés au sens de la loi vaudoise

sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS).

En droit vaudois, la

LPNMS, complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS),

assure la protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que

désignent notamment les communes par voie de classement ou de règlement

communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5

lit. b LPNMS). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour

désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si

elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département

des travaux publics, actuellement le Département des infrastructures (art. 98

LPNMS).

En l'espèce, la

Commune d'Eclépens a opté pour la solution d'un plan de classement communal des

arbres, lequel a été adopté le 24 juin 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 13 août 1980. Or, à la teneur de ce plan, la parcelle litigieuse ne supporte

aucun arbre protégé. Dès lors, la réalisation du projet contesté ne nécessite

pas l'obtention d'une autorisation d'abattage.

6.

Enfin, la municipalité

et les opposants reprochent au projet de violer les art. 86 al. 2 LATC, ainsi

que l'art. 72 al. 3 RPE. Le refus du permis de construire est essentiellement

fondé sur les arguments suivants: le projet serait manifestement excessif et

trop volumineux par rapport à la capacité d'absorption de la parcelle et au

bâti existant. La présence de la villa et l'étroitesse de la parcelle

créeraient un caractère de promiscuité inacceptable et une impression de

densité excessive.

Les recourants

contestent cette appréciation, dans la mesure où les constructions projetées

sont de dimension modeste et de style traditionnel. En effet, selon la

réglementation communale, ils auraient pu prévoir un bâtiment comportant un

étage de plus. Par ailleurs, ils relèvent que l'attitude de la municipalité est

contradictoire, dans la mesure où elle ne peut pas, d'une part, mettre à

disposition une zone d'habitations collectives et considérer, d'autre part,

qu'un ensemble de douze logements représente une nuisance à la tranquillité du

quartier en cause. En définitive, ils se fondent sur une jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, selon laquelle il faut des circonstances tout à

fait exceptionnelles pour justifier un refus du permis de construire un ouvrage

réglementaire. Or, de leur point de vue, la municipalité n'a pu établir aucun

motif de ce genre.

a) Selon l'art. 72

RPE, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal (al. 1); les constructions, agrandissements,

transformations de toute espèce, les crépis et peintures, les affiches, etc.,

de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3); sur

l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,

chemins et sentiers, les installations et travaux soumis à autorisation,

doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 4).

Cette disposition ne

semble pas avoir de portée indépendante par rapport à l'art. 86 LATC, de sorte

que la jurisprudence rendue en cette matière s'applique mutatis mutandis.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3;

115.

Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213, consid. 6a; RDAF

1987, p. 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Lausanne 1994, n. 3

ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia

345, consid. 4b). Certes un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, une

intervention de l'autorité communale sur la base de l'art. 86 LATC ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit

suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213, spéc. p. 223).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de

constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Si cette réglementation tolère un nombre de niveaux déterminé, il

n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant

un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon

effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme

étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213, spéc. pp. 222-223).

Comme l'autorité

municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le

Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre

1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la

mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des

circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA; AC 92/101 du 7 avril 1993).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC 93/240 du 19 avril 1994; AC

93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996).

b) En l'espèce, au

cours de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que la parcelle

supporte actuellement une villa de taille modeste, environnée soit par des

habitations collectives n'excédant pas deux niveaux (parcelles 114 et 382),

soit par des villas individuelles (parcelle 113). Ainsi, en se plaçant dans le

périmètre de la construction, le projet présente des dimensions qui excèdent

largement ceux des bâtiments existants. Les volumes du projet créeront

nécessairement une impression de densité, encore accrue par l'implantation très

rapprochée des deux bâtiments au nord de la parcelle. Le contraste sera

forcément important par rapport à la faible utilisation des parcelles

limitrophes. Toutefois, en considérant l'ensemble bâti qui se situe au-delà de

la ligne du train, le projet paraît certes moins disproportionné. En effet, par

effet d'optique, les niveaux supérieurs des bâtiments se confondront avec les

immeubles déjà construits en amont du village, atténuant ainsi le caractère

disharmonieux du projet. En revanche, pour l'observateur placé à l'entrée de la

localité, sur la route cantonale, qui est la voie la plus fréquentée du

village, le projet apparaît nettement comme un corps étranger au périmètre

construit. En effet, à l'ouest de la parcelle se trouve un terrain de sport

d'une grande surface qui supporte une salle de gymnastique, elle même de

dimension relativement modeste. Apparaissant de ce point de vue manifestement

détachés du front des constructions, puisque bordés par un terrain de sport,

les bâtiments prévus frapperont immédiatement par leurs proportions

particulièrement importantes. En ce sens, le projet ne manquera pas de se

présenter comme un front qui "verrouillerait" - comme cela a été

plaidé - l'entrée du village. A cela s'ajoute que, pris dans son ensemble, le

quartier considéré présente une certaine homogénéité à laquelle les bâtiments

prévus porteront indiscutablement atteinte. En définitive, le tribunal parvient

à la conclusion qu'en refusant le permis de construire sollicité au nom des

dispositions régissant l'esthétique des constructions, la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation.

Cette conclusion

conduit au rejet du recours.

7.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, un émolument de justice de 2'500 fr. sera mis à la charge des

recourants. La Commune d'Eclépens et les opposants, qui obtiennent gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit a des dépens,

arrêtés à 2'000 fr. pour chacun des conseils.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

13 juillet 1998 de la Municipalité d'Eclépens est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Roger Rochat et Lise Guex-Rochat, solidairement entre eux.

IV. Les

recourants Roger Rochat et Lise Guex-Rochat sont solidairement débiteurs

a)

de la Commune d'Eclépens d'une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux

mille) francs;

b)

des époux Claude Planchamp, Marcel Gremion, Frédéric Moinat, Antonio Celli,

Marcel Delessert et Bernard Dutoit d'une indemnité à titre de dépens de 2'000

(deux mille) francs.

Lausanne, le 7 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint