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Décision

AC.1998.0124

TA - AC.1998.0124 - 2001-06-13 - KUNT Murat c/Grandvaux

13 juin 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En octobre 1986, la

Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a autorisé la

construction de deux villas de deux appartements chacune et d'un bloc de quatre

garages enterrés sur la parcelle no 1466, au lieu-dit "Le Genevrey".

Autrefois en nature de vigne, ce terrain présente une forte déclivité. Les

garages enterrés devaient être implantés dans la partie inférieure de la

parcelle (au sud-ouest), en contrebas de la première villa (A); la seconde

villa (B) était située dans la partie supérieure de la parcelle (au nord-est).

Compte tenu de la pente, il était prévu que le toit des garages, recouvert

d'environ 80 cm de terre naturelle, soit aménagé en terrasse devant la villa A,

au même niveau que la dalle du sous-sol, soit à l'altitude de 608 m 31 (niveau

relatif de 87,00 à la borne de référence [H = 100] dont l'altitude réelle est

de 621 m 31, selon les plans soumis à l'enquête complémentaire du 5 au 24 juin

1987).

La villa A et le bloc

de garages ont été construits aux emplacements prévus. Mais, alors que la villa

respecte les cotes d'altitudes indiquées par les plans, les garages ont été

enterrés quelque 90 cm plus bas que prévu. Au lieu de former une large terrasse

plane au sud-ouest de la villa A, la dalle supérieure, recouverte de terre, a

été aménagée en talus, seuls les abords immédiats de la villa formant terrasse

au niveau du sous-sol.

La parcelle 1466 a été

subdivisée ultérieurement en trois lots : pour la partie supérieure, la

parcelle no 218 supportant la villa B; immédiatement en dessous, la parcelle no

219 supportant la villa A; enfin le solde, sous no 1466, en tant que parcelle

dépendante des deux précédentes et supportant les garages enterrés, ainsi que

le chemin et la place asphaltée leur donnant accès.

B. Copropriétaires des

nouvelles parcelles nos 219 et 1466, Philippe et Christine Gruber ont été

amenés, en raison d'infiltrations d'eau dans les garages, à évacuer la

couverture de terre végétale pour refaire l'étanchéité de la dalle supérieure.

A cette occasion, ils ont envisagé de réaménager la terrasse devant leur villa

en la soutenant par un muret, formé d'éléments préfabriqués emboîtés, qui

aurait pris appui sur la partie arrière de la dalle des garages, à la limite

nord-est de la nouvelle parcelle 1466. Le reste de la dalle supérieure aurait

été recouvert non plus d'une couche de terre végétale, mais d'un dallage. La

municipalité a refusé ce projet.

C. Du 26 mai au 15 juin

1998, Christine et Philippe Gruber ont mis à l'enquête un nouveau projet

d'aménagement, qui conserve une couverture de terre végétale sur toute la

surface de la dalle supérieure des garages et comporte, sur une partie

seulement de celle-ci, un remblai supplémentaire haut d'environ 1 m 20, retenu

par un mur constitué d'éléments préfabriqués emboîtés. Ce mur décrit un arc de

cercle sur la partie postérieure des garages et soutient une terrasse devant la

villa A, une vingtaine de centimètres au dessous du niveau de la dalle du

sous-sol de cette dernière (soit à l'altitude de 608 m 10 environ).

Ce projet a suscité

l'opposition du propriétaire de la parcelle contiguë à l'est (no 1467), M.

Murat Kunt. Cette opposition était libellée comme suit:

"a) La nouvelle construction projetée ne

respecte toujours pas les distances aux limites prévues (6m.) par le règlement

communal de Grandvaux,

b) Les garages sur lesquels les aménagements

sont prévus ne sont pas souterrains. En plus la superstructure projetée sur ces

garages ne fait qu'aggraver le caractère irrégulier de la construction

envisagée."

Lors de sa séance du

22 juin 1998, la municipalité a décidé de lever cette opposition et de délivrer

le permis de construire requis. Cette décision a été communiquée à Murat Kunt

par lettre du 29 juin 1998.

D. Recourant contre cette

décision, Murat Kunt fait valoir que la construction projetée ne respecte pas

les distances aux limites prévues par le règlement communal, que les garages

sur lesquels le nouvel ouvrage doit être édifié ne sont pas souterrains, bien

qu'ils aient été autorisés comme tels, qu'il n'a jamais donné son accord aux

dérogations nécessaires et que le projet rend l'ensemble des constructions "encore

moins réglementaire".

Les constructeurs, par

l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier, ont déposé leurs

observations le 19 août 1998. Ils exposent que le projet est conforme au

règlement communal et que le mur a été construit entre la fin du délai de

recours et la réception de l'avis du juge instructeur suspendant provisoirement

la décision attaquée; ils requièrent la levée de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 20

août 1998, la municipalité relève que l'ouvrage envisagé n'est pas susceptible,

au vu de ses dimensions, d'entraîner un préjudice pour Murat Kunt, qu'il ne

viole en rien les règlements applicables et que la construction des garages ne

fait pas l'objet de la présente procédure; elle conclut au refus de l'effet

suspensif et au rejet du recours.

Au terme de sa lettre

du 30 août 1998, Murat Kunt conclut au maintien de l'effet suspensif.

Par décision incidente

du 4 septembre 1998, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé

provisoirement le 20 juillet 1998.

E. Le recourant a déposé

une réplique - accompagnée de deux photographies numériques - le 15 octobre

1998. Il soutient que l'ouvrage litigieux, outre son aspect inesthétique,

dépasse la hauteur maximale prescrite, qu'il permettra aux constructeurs

d'avoir vue chez lui et que l'utilisation de la terrasse lui causera ainsi un

préjudice évident.

Les constructeurs ont

formulé de nouvelles observations le 6 novembre 1998. Ils prétendent que les

photographies produites par le recourant ne reflètent pas la réalité et que la

terrasse n'entraînera aucune nuisance supplémentaire pour leur voisin, compte

tenu de l'existence de fenêtres et de balcons leur permettant déjà de disposer

de la vue sur la propriété de Murat Kunt.

Dans ses observations

du 9 novembre 1998, la municipalité allègue, en sus des arguments avancés par

les constructeurs, que la modification du terrain due aux garages doit être

distinguée de celle due à la terrasse, le mur de celle-ci se situant en retrait

de plusieurs mètres par rapport à la face des garages, que la hauteur de ce mur

est inférieure au maximum prévu par le règlement communal, que la moindre

construction dans une zone à bâtir où la déclivité est forte nécessite

inévitablement un mouvement de terrain, que ce dernier doit dès lors être

autorisé pour autant qu'il soit raisonnable et que la distance séparant le mur

de la limite de la parcelle est légale.

F. Le 3 juillet 2000, le

Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence de

l'avocat Bernard de Chedid, représentant le recourant; de M. Philippe Gruber,

assisté de l'avocat Jacques H. Wanner; de M. Jean-Pierre Freymond, conseiller

municipal, assisté de l'avocat Jacques Ballenegger. Le tribunal a constaté que

des buissons et des arbustes avaient été plantés sur le toit des garages afin

de dissimuler - partiellement pour l'instant - le mur de soutènement de la

terrasse. Celui-ci est visible depuis le chemin des Prahys, ainsi que depuis la

propriété du recourant. Il n'est pas blanc comme le montrent les photos

produites par le recourant, mais plutôt de couleur ocre. Depuis la terrasse

litigieuse, on aperçoit le jardin (côté nord-est) du recourant, ainsi qu'une

des fenêtres de son salon. La vue oblique sur cette fenêtre ne permet

d'entrevoir qu'une infime partie du salon. Le jardin s'étend tout autour de la

villa du recourant; sa partie la plus importante, où se trouve un couvert avec

une table et des chaises, n'est pas visible depuis la propriété du couple

Gruber. Quant au salon de M. Kunt, il est orienté vers le sud avec des fenêtres

à l'est, au sud et à l'ouest. Seule une fenêtre à l'ouest est exposée aux

regards depuis la terrasse en cause. La visite du salon du recourant a permis

de constater que cette fenêtre était relativement petite et qu'il fallait s'en

approcher de près pour distinguer la terrasse.

Les parties ont, pour

l'essentiel, repris les arguments développés dans leurs écritures. Le conseil

de l'autorité intimée a ajouté que le permis de construire délivré pour la

villa et les garages autorisait une hauteur supérieure pour le toit des garages

et une terrasse au niveau du seuil de la villa.

G. S'estimant

insuffisamment renseigné, le tribunal a demandé aux constructeurs de faire

établir par un géomètre officiel les altitudes réelles des différents niveaux.

Par lettre du 24

juillet 2000, le géomètre Jacques Vautier a communiqué les renseignements

requis, desquels il ressort notamment que les garages ont été construits

environ 90 cm plus bas que projetés.

Invités à formuler

d'éventuelles observations sur cette lettre, les constructeurs et la

municipalité ont tous deux relevé que ces précisions devaient conduire, a

fortiori, au rejet du recours (lettres du 15 août 2000); le recourant s'est

quant à lui abstenu de toute remarque.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Suivant l'art. 9 du

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

commune approuvé le 19 juin 1985 (ci-après RPA), la distance minimale entre

bâtiments et limites de propriété voisine est fixée à 5 mètres lorsque la

longueur de la façade est égale ou inférieure à 9 mètres et que sa hauteur

moyenne est égale ou inférieure à 3 mètres; elle est portée à 6 mètres si la

hauteur moyenne est supérieure à 3 mètres; elle peut encore être augmentée

lorsque la longueur de la façade dépasse 9 mètres.

Par rapport à la

limite nord-ouest de la parcelle du recourant (no 1467) le bloc de quatre

garages sur lequel est en partie aménagé le mur de soutènement et la terrasse

litigieux, ne respecte pas la distance minimale, puisque sa face nord-est est

implantée à 4 m 50 environ de la limite de propriété. Cet ouvrage n'est donc

pas réglementaire, à moins qu'on puisse le qualifier de dépendance. En effet, à

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont

compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou

entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal

(art. 39 al. 1 RATC). Le même régime s'applique à d'autres ouvrages que les

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RATC). Ces constructions

ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun

préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).

2.

Selon l'art. 28 RPA, la

municipalité peut autoriser, au titre de dépendances, des constructions

souterraines permettant d'abriter plus de deux voitures, à condition qu'elles

soient situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel et qu'une

fois le terrain aménagé, elles ne présentent qu'une seule face entièrement

visible. Modifiée le 28 novembre 1997, cette disposition qualifie désormais de

souterraine une construction qui se trouve en dessous du niveau du sol, qui

n'occasionne pas de modifications disproportionnées du terrain par d'importants

mouvements de terre et dont trois faces, ainsi que la dalle supérieure sont

enterrées, seule la face de la porte pouvant apparaître (art. 28 al. 2 RPA).

Compte tenu des

aménagements intervenus avec la construction des villas et des garages, il

n'est plus possible de déterminer avec précision le profil du terrain naturel.

Les plans de 1986/1987 et ceux de 1998 fournissent néanmoins des indications à

ce sujet, qui permettent d'avoir une idée de la topographie des lieux avant

1986.

Ainsi le profil de terrain figurant sur le plan de situation du 18 juin

1986.

(éch. 1:100) montre qu'à l'emplacement des garages la pente n'était pas

régulière, mais présentait un décrochement (probablement un mur de vigne). Le

plan de géomètre du 3 septembre 1986 indique les altitudes du terrain naturel

aux quatre angles du bloc de garages, soit (en valeur absolue) 604 m 23 et 604

m 69 à l'aval, 606 m 72 et 607 m 16 à l'amont. Quant au plan de 1998, il montre

que les garages atteignent, au niveau supérieur de la maçonnerie, l'altitude de

606.

m 60 environ. Il s'ensuit que seule la moitié arrière des garages (à

l'amont) est située en dessous du niveau du terrain naturel, si bien que cet

ouvrage ne répond pas plus à la notion de construction souterraine selon

l'ancien art. 28 RPA, qu'à la version actuelle de cette disposition, puisqu'il

ne se trouve pas entièrement en dessous du niveau du sol (aussi bien naturel

qu'aménagé) et que ses faces latérales sont partiellement visibles.

Faute de constituer

une dépendance, le bloc de garages était donc assujetti à l'art. 9 RPA. La

distance à respecter était fonction de la hauteur moyenne de la façade faisant

face à la propriété du recourant; elle est mesurée par rapport au terrain

naturel ou aménagé en déblai (art. 9 al. 2 let. c RPA). Comme on vient de le

voir, le bloc de garages est une construction semi-enterrée. Sa hauteur à

l'angle sud, mesurée par rapport au terrain aménagé en déblai (seuil du garage

= 603 m 42) est de 3 m 20 environ. En revanche, à son angle est, l'ouvrage se

trouve entièrement en dessous du niveau du terrain naturel (607 m 16), de même

que presque toute la moitié arrière de la construction. On peut donc considérer

que la hauteur moyenne de la façade est inférieure à 3 m de sorte que la

distance à respecter n'était pas de 6 m, comme le prétend le recourant, mais de

5.

m. Reste que l'ouvrage, édifié à 4 m 50 de la limite, n'est pas

réglementaire, quand bien même son implantation à cette distance a été

autorisée par le permis de construire du 2 octobre 1986.

3.

Dans la mesure où la

terrasse litigieuse prend appui, en partie tout au moins, sur cet ouvrage non

réglementaire, dont elle constitue une surélévation, elle ne peut être

autorisée qu'aux conditions de l'art. 80 LATC. En effet, même si, à la lettre,

cette disposition vise les bâtiments existants "non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement", elle peut

être appliquée par analogie aux bâtiments non réglementaires dès leur

édification, lorsqu'ils sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités

ou lorsque, comme en l'espèce, ils ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est

pas question de révoquer (v. arrêt AC 99/0128 du 18 janvier 2000 et les

références; Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en

droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 p. 389, spéc.

392). Les travaux en cause ne doivent donc pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (art. 80 al. 2 LATC).

a) La nouvelle

terrasse et le mur qui la soutient respectent la distance minimum de 5 mètres

par rapport à la propriété du recourant. Cette transformation de la

superstructure des garages n'aggrave dès lors pas l'atteinte à la

réglementation.

b) L'utilisation comme

terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne respecte pas la distance minimum par

rapport à la limite de propriété voisine peut, suivant les circonstances,

constituer un inconvénient pour le voisinage. Le Tribunal administratif a en

effet admis que la vue plongeante qu'on pourrait avoir depuis une terrasse

aménagée sur le toit d'une dépendance, dans les espaces réglementaires, pouvait

entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêt AC 91/0198 du 7 septembre

1992). En l'occurrence toutefois, la partie surélevée de la toiture des garages

aménagée en terrasse respecte la distance minimum à la limite du fonds voisin.

L'inconvénient qu'elle peut présenter pour le recourant est ainsi sans relation

avec le caractère non-réglementaire de l'ouvrage sur lequel elle est édifiée.

c) Au demeurant les

inconvénients dont l'art. 80 al. 2 LATC tend à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RATC concernant

les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (arrêt AC 99/0231 du 20 juin 2000, consid. 2b aa; AC 99/0055 du 24

février 2000; AC 98/0213 du 3 janvier 2000; v. aussi la recension par Benoît

Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours

en matière de constructions, RDAF 1990, p. 255, et les références citées).

Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Il est certes possible de voir,

depuis la terrasse litigieuse, une partie du jardin du recourant et de

distinguer, à travers la fenêtre (pour autant que les rideaux ne soient pas

tirés) une infime partie de la salle de séjour. Il ne s'agit toutefois pas de

la partie du jardin aménagée pour y séjourner (l'endroit où se situe le

couvert, avec table et chaises, restant à l'abri des regards). Quant au bruit

qui pourrait provenir de la terrasse des époux Gruber, il n'apparaît pas que

l'agrandissement contesté soit de nature à aggraver sensiblement la situation

par rapport à la terrasse préexistante. On reste en présence d'un aménagement

normal pour un bâtiment à vocation d'habitation familiale, et les inconvénients

qui peuvent en résulter occasionnellement sont de ceux qu'on peut attendre que

les voisins tolèrent dans un quartier de villas.

d) L'ouvrage litigieux

est ainsi admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.

4.

Aux termes de l'art. 40

RPA, la configuration du sol doit être maintenue (al. 1). La municipalité peut toutefois

autoriser des adaptations au profil du terrain justifiées par une culture

rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de

jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de

modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble (al. 2). L'art.

40bis RPA précise en outre :

"Tous les

travaux de construction et d'aménagement doivent respecter la configuration

générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent être autorisés les

mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par

rapport au terrain naturel."

(al. 1).

"La hauteur des

murs de soutènement est limitée à 1,50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée

à l'endroit le plus défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si

celui-ci est en maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se

cumuler." (al. 5).

En l'occurrence le

nouveau mur de soutènement et le remblai qu'il retient présentent la

particularité de ne pas s'appuyer exclusivement sur le terrain naturel, mais,

en partie tout au moins, sur une construction sous-jacente qui se trouve

elle-même partiellement au dessus du niveau du terrain naturel (v. ci-dessus,

consid. 2, 2ème alinéa). La structure des garages fait dès lors déjà office de

mur de soutènement et, conformément à la règle voulant que les murs et les

talus ne peuvent se cumuler (art. 40 bis al. 5 RPA), sa hauteur par rapport au

niveau du terrain naturel doit être ajoutée au nouveau terrassement. Il

s'ensuit que, sur la partie antérieure des garages qui se trouve au dessus du

niveau du terrain naturel tel qu'il existait en 1986, le mouvement de terre

total (remblai et construction sous-jacente) dépasse deux mètres. Ainsi, bien

que la majeure partie du terrassement, située sur la partie postérieure des

garages, en amont de la rupture de pente figurée sur le plan de situation du 18

juin 1986 (mur de vigne ?), soit conforme à la réglementation, la municipalité

aurait dû refuser le permis de construire dès lors que la partie antérieure de

la nouvelle terrasse se trouve à plus d'un mètre cinquante au dessus du niveau

du terrain naturel et contrevient ainsi à l'art. 40 bis RPA.

A noter que le fait

que la surface de la terrasse litigieuse soit plus réduite et son niveau moins

élevé que ceux de la terrasse qui aurait pu être édifiée sur la base du permis

de construire du 2 octobre 1986, si les garages n'avaient pas été construits 90

cm plus bas que prévu, ne saurait justifier les travaux actuels. La validité

d'un permis de construire est en effet limitée dans le temps (art. 118 LATC),

et les époux Gruber ne peuvent par conséquent se prévaloir d'une autorisation

dont il n'a pas été pleinement fait usage à l'époque pour légitimer aujourd'hui

un ouvrage de moindre importance, mais qui contrevient néanmoins à la

réglementation en vigueur.

5.

Le recourant s'en prend

également à l'aspect esthétique de l'ouvrage, en produisant des photographies

qui le font apparaître comme une masse claire faisant tache dans le paysage.

Selon l'art. 86 al. 1

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'art. 32 al. 2 RPA précise que

les constructions, les installations, ainsi que leurs abords doivent, en

eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés

de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette

exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs. Le soin de veiller

à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118 et s., consid. 3d), que le Tribunal administratif ne peut

contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (art. 36 lit. a LJPA; arrêts

AC 95/0003 du 31 juillet 1996, AC 91/039 du 29 avril 1992 et les références).

Le tribunal a pu

constater lors de la visite des lieux que le mur soutenant la terrasse n'était

pas de couleur aussi claire que pouvait le faire croire les photographies

produites par le recourant. Sa teinte, plutôt ocre, se rapproche de celle de la

villa. En outre, des plantations (buissons, plantes grimpantes, etc.) destinées

à le masquer ont été faites. Dans l'ensemble, le nouvel aménagement - au

demeurant peu volumineux - s'intègre bien au paysage avoisinant, si bien que la

décision entreprise n'est pas critiquable sur ce point.

6.

L'ouvrage litigieux est

pratiquement achevé (lors de la visite des lieux, seul le dallage de la

terrasse restait à poser). Dès lors que, pour le motif exposé au considérant 4,

le permis de construire doit être annulé, il appartiendra à la municipalité de

décider si, et dans quelle mesure, les travaux non réglementaires devront être

supprimés ou modifiés aux frais des propriétaires (v. art. 105 LATC). Cette

question devra être résolue notamment au regard du principe de la

proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c;

108.

Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b). C'est dans ce cadre qu'il y aura lieu

d'examiner si l'atteinte à l'art. 40 bis RPA et l'intérêt public que protège

cette disposition sont suffisamment importants pour justifier les frais de

remise en état qui seraient imposés aux époux Gruber.

7.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de

justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs, de même que les

dépens auxquels peut prétendre Murat Kunt, qui obtient gain de cause et était

représenté par un avocat lors de l'audience du 3 juillet 2000.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le permis de construire

délivré à Philippe et Christine Gruber par la Municipalité de Grandvaux le 29

juin 1998, est annulé.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe et Christine

Gruber, solidairement .

IV. Philippe et

Christine Gruber verseront solidairement à Murat Kunt la somme de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint