AC.1998.0124
TA - AC.1998.0124 - 2001-06-13 - KUNT Murat c/Grandvaux
13 juin 2001Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2001
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUNT Murat c/Grandvaux
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
MODIFICATION DU TERRAIN
SAILLIE
LATC-80-2
RLATC-39
Résumé contenant:
L'aménagement d'une terrasse (mur et remblai) sur le toit d'un bloc de garages qui ne respecte la distance à la limite ne peut être autorisé qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC. In casu, pas d'aggravation de l'atteinte ni des inconvénients pour le voisinage, mais mouvement de terre (remblai + construction sous-jacente) trop important au regard du RPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 2001
sur le recours interjeté par Murat KUNT,
à Grandvaux, représenté pour une partie de la procédure par Me Bernard de
Chedid, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 29 juin 1998 de la Municipalité
de Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
levant son opposition et délivrant un permis de construire concernant les
parcelles 1466 et 219, propriétés de Philippe et Christine Gruber,
représentés par Me Jacques H. Wanner, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffier:
M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En octobre 1986, la
Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a autorisé la
construction de deux villas de deux appartements chacune et d'un bloc de quatre
garages enterrés sur la parcelle no 1466, au lieu-dit "Le Genevrey".
Autrefois en nature de vigne, ce terrain présente une forte déclivité. Les
garages enterrés devaient être implantés dans la partie inférieure de la
parcelle (au sud-ouest), en contrebas de la première villa (A); la seconde
villa (B) était située dans la partie supérieure de la parcelle (au nord-est).
Compte tenu de la pente, il était prévu que le toit des garages, recouvert
d'environ 80 cm de terre naturelle, soit aménagé en terrasse devant la villa A,
au même niveau que la dalle du sous-sol, soit à l'altitude de 608 m 31 (niveau
relatif de 87,00 à la borne de référence [H = 100] dont l'altitude réelle est
de 621 m 31, selon les plans soumis à l'enquête complémentaire du 5 au 24 juin
1987).
La villa A et le bloc
de garages ont été construits aux emplacements prévus. Mais, alors que la villa
respecte les cotes d'altitudes indiquées par les plans, les garages ont été
enterrés quelque 90 cm plus bas que prévu. Au lieu de former une large terrasse
plane au sud-ouest de la villa A, la dalle supérieure, recouverte de terre, a
été aménagée en talus, seuls les abords immédiats de la villa formant terrasse
au niveau du sous-sol.
La parcelle 1466 a été
subdivisée ultérieurement en trois lots : pour la partie supérieure, la
parcelle no 218 supportant la villa B; immédiatement en dessous, la parcelle no
219 supportant la villa A; enfin le solde, sous no 1466, en tant que parcelle
dépendante des deux précédentes et supportant les garages enterrés, ainsi que
le chemin et la place asphaltée leur donnant accès.
B. Copropriétaires des
nouvelles parcelles nos 219 et 1466, Philippe et Christine Gruber ont été
amenés, en raison d'infiltrations d'eau dans les garages, à évacuer la
couverture de terre végétale pour refaire l'étanchéité de la dalle supérieure.
A cette occasion, ils ont envisagé de réaménager la terrasse devant leur villa
en la soutenant par un muret, formé d'éléments préfabriqués emboîtés, qui
aurait pris appui sur la partie arrière de la dalle des garages, à la limite
nord-est de la nouvelle parcelle 1466. Le reste de la dalle supérieure aurait
été recouvert non plus d'une couche de terre végétale, mais d'un dallage. La
municipalité a refusé ce projet.
C. Du 26 mai au 15 juin
1998, Christine et Philippe Gruber ont mis à l'enquête un nouveau projet
d'aménagement, qui conserve une couverture de terre végétale sur toute la
surface de la dalle supérieure des garages et comporte, sur une partie
seulement de celle-ci, un remblai supplémentaire haut d'environ 1 m 20, retenu
par un mur constitué d'éléments préfabriqués emboîtés. Ce mur décrit un arc de
cercle sur la partie postérieure des garages et soutient une terrasse devant la
villa A, une vingtaine de centimètres au dessous du niveau de la dalle du
sous-sol de cette dernière (soit à l'altitude de 608 m 10 environ).
Ce projet a suscité
l'opposition du propriétaire de la parcelle contiguë à l'est (no 1467), M.
Murat Kunt. Cette opposition était libellée comme suit:
"a) La nouvelle construction projetée ne
respecte toujours pas les distances aux limites prévues (6m.) par le règlement
communal de Grandvaux,
b) Les garages sur lesquels les aménagements
sont prévus ne sont pas souterrains. En plus la superstructure projetée sur ces
garages ne fait qu'aggraver le caractère irrégulier de la construction
envisagée."
Lors de sa séance du
22 juin 1998, la municipalité a décidé de lever cette opposition et de délivrer
le permis de construire requis. Cette décision a été communiquée à Murat Kunt
par lettre du 29 juin 1998.
D. Recourant contre cette
décision, Murat Kunt fait valoir que la construction projetée ne respecte pas
les distances aux limites prévues par le règlement communal, que les garages
sur lesquels le nouvel ouvrage doit être édifié ne sont pas souterrains, bien
qu'ils aient été autorisés comme tels, qu'il n'a jamais donné son accord aux
dérogations nécessaires et que le projet rend l'ensemble des constructions "encore
moins réglementaire".
Les constructeurs, par
l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier, ont déposé leurs
observations le 19 août 1998. Ils exposent que le projet est conforme au
règlement communal et que le mur a été construit entre la fin du délai de
recours et la réception de l'avis du juge instructeur suspendant provisoirement
la décision attaquée; ils requièrent la levée de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 20
août 1998, la municipalité relève que l'ouvrage envisagé n'est pas susceptible,
au vu de ses dimensions, d'entraîner un préjudice pour Murat Kunt, qu'il ne
viole en rien les règlements applicables et que la construction des garages ne
fait pas l'objet de la présente procédure; elle conclut au refus de l'effet
suspensif et au rejet du recours.
Au terme de sa lettre
du 30 août 1998, Murat Kunt conclut au maintien de l'effet suspensif.
Par décision incidente
du 4 septembre 1998, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé
provisoirement le 20 juillet 1998.
E. Le recourant a déposé
une réplique - accompagnée de deux photographies numériques - le 15 octobre
1998. Il soutient que l'ouvrage litigieux, outre son aspect inesthétique,
dépasse la hauteur maximale prescrite, qu'il permettra aux constructeurs
d'avoir vue chez lui et que l'utilisation de la terrasse lui causera ainsi un
préjudice évident.
Les constructeurs ont
formulé de nouvelles observations le 6 novembre 1998. Ils prétendent que les
photographies produites par le recourant ne reflètent pas la réalité et que la
terrasse n'entraînera aucune nuisance supplémentaire pour leur voisin, compte
tenu de l'existence de fenêtres et de balcons leur permettant déjà de disposer
de la vue sur la propriété de Murat Kunt.
Dans ses observations
du 9 novembre 1998, la municipalité allègue, en sus des arguments avancés par
les constructeurs, que la modification du terrain due aux garages doit être
distinguée de celle due à la terrasse, le mur de celle-ci se situant en retrait
de plusieurs mètres par rapport à la face des garages, que la hauteur de ce mur
est inférieure au maximum prévu par le règlement communal, que la moindre
construction dans une zone à bâtir où la déclivité est forte nécessite
inévitablement un mouvement de terrain, que ce dernier doit dès lors être
autorisé pour autant qu'il soit raisonnable et que la distance séparant le mur
de la limite de la parcelle est légale.
F. Le 3 juillet 2000, le
Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence de
l'avocat Bernard de Chedid, représentant le recourant; de M. Philippe Gruber,
assisté de l'avocat Jacques H. Wanner; de M. Jean-Pierre Freymond, conseiller
municipal, assisté de l'avocat Jacques Ballenegger. Le tribunal a constaté que
des buissons et des arbustes avaient été plantés sur le toit des garages afin
de dissimuler - partiellement pour l'instant - le mur de soutènement de la
terrasse. Celui-ci est visible depuis le chemin des Prahys, ainsi que depuis la
propriété du recourant. Il n'est pas blanc comme le montrent les photos
produites par le recourant, mais plutôt de couleur ocre. Depuis la terrasse
litigieuse, on aperçoit le jardin (côté nord-est) du recourant, ainsi qu'une
des fenêtres de son salon. La vue oblique sur cette fenêtre ne permet
d'entrevoir qu'une infime partie du salon. Le jardin s'étend tout autour de la
villa du recourant; sa partie la plus importante, où se trouve un couvert avec
une table et des chaises, n'est pas visible depuis la propriété du couple
Gruber. Quant au salon de M. Kunt, il est orienté vers le sud avec des fenêtres
à l'est, au sud et à l'ouest. Seule une fenêtre à l'ouest est exposée aux
regards depuis la terrasse en cause. La visite du salon du recourant a permis
de constater que cette fenêtre était relativement petite et qu'il fallait s'en
approcher de près pour distinguer la terrasse.
Les parties ont, pour
l'essentiel, repris les arguments développés dans leurs écritures. Le conseil
de l'autorité intimée a ajouté que le permis de construire délivré pour la
villa et les garages autorisait une hauteur supérieure pour le toit des garages
et une terrasse au niveau du seuil de la villa.
G. S'estimant
insuffisamment renseigné, le tribunal a demandé aux constructeurs de faire
établir par un géomètre officiel les altitudes réelles des différents niveaux.
Par lettre du 24
juillet 2000, le géomètre Jacques Vautier a communiqué les renseignements
requis, desquels il ressort notamment que les garages ont été construits
environ 90 cm plus bas que projetés.
Invités à formuler
d'éventuelles observations sur cette lettre, les constructeurs et la
municipalité ont tous deux relevé que ces précisions devaient conduire, a
fortiori, au rejet du recours (lettres du 15 août 2000); le recourant s'est
quant à lui abstenu de toute remarque.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Suivant l'art. 9 du
règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la
commune approuvé le 19 juin 1985 (ci-après RPA), la distance minimale entre
bâtiments et limites de propriété voisine est fixée à 5 mètres lorsque la
longueur de la façade est égale ou inférieure à 9 mètres et que sa hauteur
moyenne est égale ou inférieure à 3 mètres; elle est portée à 6 mètres si la
hauteur moyenne est supérieure à 3 mètres; elle peut encore être augmentée
lorsque la longueur de la façade dépasse 9 mètres.
Par rapport à la
limite nord-ouest de la parcelle du recourant (no 1467) le bloc de quatre
garages sur lequel est en partie aménagé le mur de soutènement et la terrasse
litigieux, ne respecte pas la distance minimale, puisque sa face nord-est est
implantée à 4 m 50 environ de la limite de propriété. Cet ouvrage n'est donc
pas réglementaire, à moins qu'on puisse le qualifier de dépendance. En effet, à
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont
compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou
entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal
(art. 39 al. 1 RATC). Le même régime s'applique à d'autres ouvrages que les
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RATC). Ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).
2.
Selon l'art. 28 RPA, la
municipalité peut autoriser, au titre de dépendances, des constructions
souterraines permettant d'abriter plus de deux voitures, à condition qu'elles
soient situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel et qu'une
fois le terrain aménagé, elles ne présentent qu'une seule face entièrement
visible. Modifiée le 28 novembre 1997, cette disposition qualifie désormais de
souterraine une construction qui se trouve en dessous du niveau du sol, qui
n'occasionne pas de modifications disproportionnées du terrain par d'importants
mouvements de terre et dont trois faces, ainsi que la dalle supérieure sont
enterrées, seule la face de la porte pouvant apparaître (art. 28 al. 2 RPA).
Compte tenu des
aménagements intervenus avec la construction des villas et des garages, il
n'est plus possible de déterminer avec précision le profil du terrain naturel.
Les plans de 1986/1987 et ceux de 1998 fournissent néanmoins des indications à
ce sujet, qui permettent d'avoir une idée de la topographie des lieux avant
1986.
Ainsi le profil de terrain figurant sur le plan de situation du 18 juin
1986.
(éch. 1:100) montre qu'à l'emplacement des garages la pente n'était pas
régulière, mais présentait un décrochement (probablement un mur de vigne). Le
plan de géomètre du 3 septembre 1986 indique les altitudes du terrain naturel
aux quatre angles du bloc de garages, soit (en valeur absolue) 604 m 23 et 604
m 69 à l'aval, 606 m 72 et 607 m 16 à l'amont. Quant au plan de 1998, il montre
que les garages atteignent, au niveau supérieur de la maçonnerie, l'altitude de
606.
m 60 environ. Il s'ensuit que seule la moitié arrière des garages (à
l'amont) est située en dessous du niveau du terrain naturel, si bien que cet
ouvrage ne répond pas plus à la notion de construction souterraine selon
l'ancien art. 28 RPA, qu'à la version actuelle de cette disposition, puisqu'il
ne se trouve pas entièrement en dessous du niveau du sol (aussi bien naturel
qu'aménagé) et que ses faces latérales sont partiellement visibles.
Faute de constituer
une dépendance, le bloc de garages était donc assujetti à l'art. 9 RPA. La
distance à respecter était fonction de la hauteur moyenne de la façade faisant
face à la propriété du recourant; elle est mesurée par rapport au terrain
naturel ou aménagé en déblai (art. 9 al. 2 let. c RPA). Comme on vient de le
voir, le bloc de garages est une construction semi-enterrée. Sa hauteur à
l'angle sud, mesurée par rapport au terrain aménagé en déblai (seuil du garage
= 603 m 42) est de 3 m 20 environ. En revanche, à son angle est, l'ouvrage se
trouve entièrement en dessous du niveau du terrain naturel (607 m 16), de même
que presque toute la moitié arrière de la construction. On peut donc considérer
que la hauteur moyenne de la façade est inférieure à 3 m de sorte que la
distance à respecter n'était pas de 6 m, comme le prétend le recourant, mais de
5.
m. Reste que l'ouvrage, édifié à 4 m 50 de la limite, n'est pas
réglementaire, quand bien même son implantation à cette distance a été
autorisée par le permis de construire du 2 octobre 1986.
3.
Dans la mesure où la
terrasse litigieuse prend appui, en partie tout au moins, sur cet ouvrage non
réglementaire, dont elle constitue une surélévation, elle ne peut être
autorisée qu'aux conditions de l'art. 80 LATC. En effet, même si, à la lettre,
cette disposition vise les bâtiments existants "non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement", elle peut
être appliquée par analogie aux bâtiments non réglementaires dès leur
édification, lorsqu'ils sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités
ou lorsque, comme en l'espèce, ils ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est
pas question de révoquer (v. arrêt AC 99/0128 du 18 janvier 2000 et les
références; Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en
droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 p. 389, spéc.
392). Les travaux en cause ne doivent donc pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (art. 80 al. 2 LATC).
a) La nouvelle
terrasse et le mur qui la soutient respectent la distance minimum de 5 mètres
par rapport à la propriété du recourant. Cette transformation de la
superstructure des garages n'aggrave dès lors pas l'atteinte à la
réglementation.
b) L'utilisation comme
terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne respecte pas la distance minimum par
rapport à la limite de propriété voisine peut, suivant les circonstances,
constituer un inconvénient pour le voisinage. Le Tribunal administratif a en
effet admis que la vue plongeante qu'on pourrait avoir depuis une terrasse
aménagée sur le toit d'une dépendance, dans les espaces réglementaires, pouvait
entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêt AC 91/0198 du 7 septembre
1992). En l'occurrence toutefois, la partie surélevée de la toiture des garages
aménagée en terrasse respecte la distance minimum à la limite du fonds voisin.
L'inconvénient qu'elle peut présenter pour le recourant est ainsi sans relation
avec le caractère non-réglementaire de l'ouvrage sur lequel elle est édifiée.
c) Au demeurant les
inconvénients dont l'art. 80 al. 2 LATC tend à protéger le voisinage se
définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RATC concernant
les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (arrêt AC 99/0231 du 20 juin 2000, consid. 2b aa; AC 99/0055 du 24
février 2000; AC 98/0213 du 3 janvier 2000; v. aussi la recension par Benoît
Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours
en matière de constructions, RDAF 1990, p. 255, et les références citées).
Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Il est certes possible de voir,
depuis la terrasse litigieuse, une partie du jardin du recourant et de
distinguer, à travers la fenêtre (pour autant que les rideaux ne soient pas
tirés) une infime partie de la salle de séjour. Il ne s'agit toutefois pas de
la partie du jardin aménagée pour y séjourner (l'endroit où se situe le
couvert, avec table et chaises, restant à l'abri des regards). Quant au bruit
qui pourrait provenir de la terrasse des époux Gruber, il n'apparaît pas que
l'agrandissement contesté soit de nature à aggraver sensiblement la situation
par rapport à la terrasse préexistante. On reste en présence d'un aménagement
normal pour un bâtiment à vocation d'habitation familiale, et les inconvénients
qui peuvent en résulter occasionnellement sont de ceux qu'on peut attendre que
les voisins tolèrent dans un quartier de villas.
d) L'ouvrage litigieux
est ainsi admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.
4.
Aux termes de l'art. 40
RPA, la configuration du sol doit être maintenue (al. 1). La municipalité peut toutefois
autoriser des adaptations au profil du terrain justifiées par une culture
rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de
jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de
modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble (al. 2). L'art.
40bis RPA précise en outre :
"Tous les
travaux de construction et d'aménagement doivent respecter la configuration
générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent être autorisés les
mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par
rapport au terrain naturel."
(al. 1).
"La hauteur des
murs de soutènement est limitée à 1,50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée
à l'endroit le plus défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si
celui-ci est en maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se
cumuler." (al. 5).
En l'occurrence le
nouveau mur de soutènement et le remblai qu'il retient présentent la
particularité de ne pas s'appuyer exclusivement sur le terrain naturel, mais,
en partie tout au moins, sur une construction sous-jacente qui se trouve
elle-même partiellement au dessus du niveau du terrain naturel (v. ci-dessus,
consid. 2, 2ème alinéa). La structure des garages fait dès lors déjà office de
mur de soutènement et, conformément à la règle voulant que les murs et les
talus ne peuvent se cumuler (art. 40 bis al. 5 RPA), sa hauteur par rapport au
niveau du terrain naturel doit être ajoutée au nouveau terrassement. Il
s'ensuit que, sur la partie antérieure des garages qui se trouve au dessus du
niveau du terrain naturel tel qu'il existait en 1986, le mouvement de terre
total (remblai et construction sous-jacente) dépasse deux mètres. Ainsi, bien
que la majeure partie du terrassement, située sur la partie postérieure des
garages, en amont de la rupture de pente figurée sur le plan de situation du 18
juin 1986 (mur de vigne ?), soit conforme à la réglementation, la municipalité
aurait dû refuser le permis de construire dès lors que la partie antérieure de
la nouvelle terrasse se trouve à plus d'un mètre cinquante au dessus du niveau
du terrain naturel et contrevient ainsi à l'art. 40 bis RPA.
A noter que le fait
que la surface de la terrasse litigieuse soit plus réduite et son niveau moins
élevé que ceux de la terrasse qui aurait pu être édifiée sur la base du permis
de construire du 2 octobre 1986, si les garages n'avaient pas été construits 90
cm plus bas que prévu, ne saurait justifier les travaux actuels. La validité
d'un permis de construire est en effet limitée dans le temps (art. 118 LATC),
et les époux Gruber ne peuvent par conséquent se prévaloir d'une autorisation
dont il n'a pas été pleinement fait usage à l'époque pour légitimer aujourd'hui
un ouvrage de moindre importance, mais qui contrevient néanmoins à la
réglementation en vigueur.
5.
Le recourant s'en prend
également à l'aspect esthétique de l'ouvrage, en produisant des photographies
qui le font apparaître comme une masse claire faisant tache dans le paysage.
Selon l'art. 86 al. 1
LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'art. 32 al. 2 RPA précise que
les constructions, les installations, ainsi que leurs abords doivent, en
eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés
de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette
exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs. Le soin de veiller
à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 118 et s., consid. 3d), que le Tribunal administratif ne peut
contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (art. 36 lit. a LJPA; arrêts
AC 95/0003 du 31 juillet 1996, AC 91/039 du 29 avril 1992 et les références).
Le tribunal a pu
constater lors de la visite des lieux que le mur soutenant la terrasse n'était
pas de couleur aussi claire que pouvait le faire croire les photographies
produites par le recourant. Sa teinte, plutôt ocre, se rapproche de celle de la
villa. En outre, des plantations (buissons, plantes grimpantes, etc.) destinées
à le masquer ont été faites. Dans l'ensemble, le nouvel aménagement - au
demeurant peu volumineux - s'intègre bien au paysage avoisinant, si bien que la
décision entreprise n'est pas critiquable sur ce point.
6.
L'ouvrage litigieux est
pratiquement achevé (lors de la visite des lieux, seul le dallage de la
terrasse restait à poser). Dès lors que, pour le motif exposé au considérant 4,
le permis de construire doit être annulé, il appartiendra à la municipalité de
décider si, et dans quelle mesure, les travaux non réglementaires devront être
supprimés ou modifiés aux frais des propriétaires (v. art. 105 LATC). Cette
question devra être résolue notamment au regard du principe de la
proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c;
108.
Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b). C'est dans ce cadre qu'il y aura lieu
d'examiner si l'atteinte à l'art. 40 bis RPA et l'intérêt public que protège
cette disposition sont suffisamment importants pour justifier les frais de
remise en état qui seraient imposés aux époux Gruber.
7.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de
justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs, de même que les
dépens auxquels peut prétendre Murat Kunt, qui obtient gain de cause et était
représenté par un avocat lors de l'audience du 3 juillet 2000.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le permis de construire
délivré à Philippe et Christine Gruber par la Municipalité de Grandvaux le 29
juin 1998, est annulé.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe et Christine
Gruber, solidairement .
IV. Philippe et
Christine Gruber verseront solidairement à Murat Kunt la somme de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint