AC.1998.0127
TA - AC.1998.0127 - 1998-10-22 - METTRAUX Alphonse c/Le Chenit
22 octobre 1998Français16 min
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N° affaire:
AC.1998.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.1998
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
METTRAUX Alphonse c/Le Chenit
LATC-80
LATC-82
LATC-85-1
Résumé contenant:
Bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à bâtir. La construction litigieuse (couvert de 36 m2, relèvement du terrain de 1,50 m et mur de soutènement) aggrave l'atteinte à la réglementation et les inconvénients pour le voisinage. Recours du voisin admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 1998
sur le recours interjeté par Alphonse
METTRAUX, domicilié à Les Crêtets 19, 1347 Le Sentier
contre
la décision du 10 juillet 1998 de la Municipalité
du Chenit, levant son opposition et autorisant la construction d'un couvert
sur la parcelle no 880, propriété de M. René Dépraz.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. A. Matthey et M J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mme
F. Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 9 juin 1998, la
municipalité a mis à l'enquête publique, en raison d'une dérogation requise à
l'art. 17 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
de la Commune du Chenit (ci-après: RPE), fixant les distances aux limites, un
projet de construction d'un couvert de trois places et d'un mur de soutènement,
désigné par l'avis d'enquête comme un "ouvrage technique accessoire,
construction de peu d'importance" au lieu-dit "Le Grand Goliet",
sur la propriété de René Dépraz. Il s'agit d'une parcelle, immatriculée au
registre foncier sous no 880, d'une surface de 742 m², sise en zone de villas
et maisons familiales. Cette parcelle, occupée par une habitation et deux
garages, d'une surface au sol de 125 m², est voisine de la parcelle no 2921
appartenant à la Commune du Sentier, qui fait front au projet de construction,
et qui a donné son accord préalable écrit, de même qu'elle est voisine de la
parcelle appartenant à Alphonse Mettraux, portant le no 881. En outre, la parcelle
no 880 jouxte la route cantonale no 86d et dépasse la limite aux constructions
prescrite par l'art. 36 de la loi sur les routes.
B. Le projet mis à
l'enquête prévoit, outre l'aménagement d'un couvert de trois places supporté
par quatre piliers, d'une surface de 36 m² et d'une hauteur de 3 m, le
relèvement du terrain sur environ 50 m², de 1,5 m au maximum, et la
construction d'un mur de soutènement, abaissé jusqu'au niveau bas de la
parcelle voisine de M. Mettraux. L'implantation du couvert se trouve dans le
coin sud-est de la propriété de M. Dépraz, à 2,5 m de la limite de la propriété
de la parcelle no 2921 et à 3,64 m de celle de M. Mettraux. Quant au mur de
soutènement, il se trouve à la limite de la parcelle no 2921 susdite.
C. Les époux Mettraux ont
fait opposition au projet durant le délai d'enquête, soit le 19 juin 1998,
qu'ils ont confirmée le 30 juillet (recte: juin) 1998 lors d'une audition qui
s'est déroulée entre les parties et les représentants de la municipalité, puis
par courrier de M. Mettraux du 10, posté le 13 juillet 1998 à l'intention de la
municipalité. Ce dernier invoque essentiellement le fait que le projet déroge
aux limites légales minimales, qu'il comporte une modification du niveau du sol
existant de 1,5 m, qu'une construction supplémentaire de 3 m est envisagée, que
sa propriété s'en trouverait encaissée, assombrie et dévalorisée, que la vue et
le dégagement seraient fortement réduits, de même que des nuisances seraient
provoquées par l'écoulement des eaux, aux dépens de sa parcelle.
D. Par décision du 10
juillet 1998, la municipalité a levé cette opposition et délivré l'autorisation
de construire, considérant que l'opposant n'a avancé aucun argument lui
permettant de prendre l'opposition en considération. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé par mémoire du 27 juillet 1998. Dans
leurs déterminations des 17 août et 11 septembre 1998, s'agissant de la
municipalité, et du 25 août 1998, s'agissant de M. Dépraz, tous deux ont conclu
au rejet du recours. Les arguments des parties seront examinés ci-après pour
autant que de besoin.
E. Les parties n'ayant pas
requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré par voie
de circulation, conformément à l'avis du 27 août 1998 du juge instructeur à
leur intention.
Considérants
1.
Le permis de construire
litigieux a octroyé non seulement une dérogation au RPE concernant la distance
aux limites, mais également une dérogation concernant le taux d'occupation du
sol (COS). Sont en cause l'art. 17 RPE, fixant la distance aux limites à six
mètres au moins entre le bâtiment et la limite de la propriété voisine, de même
que l'art. 18 RPE, selon lequel le taux d'occupation du sol (COS) est de 1/7 de
la surface totale de la parcelle. La dérogation à cette dernière disposition
n'a toutefois pas fait l'objet d'une enquête publique, malgré la lettre de
l'art. 85a LATC, et n'a pas davantage été expressément contestée par le
recourant, relève la municipalité dans ses déterminations du 11 septembre 1998.
Le Tribunal
administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA); à l'instar
du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif (ATF 117 Ib
117.
consid. 4a, 115 Ib 57, 58 consid. 2b), il peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (arrêt TA AC 96/073 du 30 janvier 1997, consid. 2a, citant
les arrêts AC 91/154 du 29 juin 1993, consid. 1b et AC 93/227). Encore faut-il
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige parce que le Tribunal
administratif, qui n'est pas le supérieur hiérarchique des autorités
administratives, n'a pas à intervenir en l'absence d'une contestation, pour rectifier
d'éventuelles erreurs ou garantir l'application correcte et intégrale du droit
(arrêt CR 94/480 du 21 mars 1995, RDAF 1995, p. 382). Or l'objet du litige est
défini d'une part par la décision elle-même, et sa motivation, et d'autre part
par les conclusions et les moyens du recours. Il ne se confond pas
nécessairement avec la décision elle-même, sauf lorsque celle-ci est contestée
sous tous ses aspects, mais est en général plus restreint, seuls certains
éléments étant mis en cause.
En l'espèce, s'il est
vrai que le recourant ne se réfère pas expressément aux dispositions
réglementaires relatives au taux d'occupation du sol (COS), il n'en demeure pas
moins qu'il fait valoir des griefs tenant aux effets de la construction
projetée sur sa propre propriété, dont il affirme qu'elle serait
"encaissée et assombrie", transformée en "véritable zone
humide", et totalement privée du dégagement existant. Dans la mesure où
les dispositions sur le COS ont pour but de réglementer la densité des constructions
dans la zone, il faut admettre que les moyens soulevés par le recourant
concernent cet aspect du problème, qui doit ainsi être considéré comme
litigieux dans la présente procédure. Le Tribunal administratif examinera donc
la question du COS, y compris sous l'angle d'une dérogation à cette
réglementation.
2.
Le régime des
dérogations aménagées par la LATC accorde d'une part un pouvoir dérogatoire dit
"spécifique", tiré de l'art. 6 al. 2 LATC, qui doit énoncer avec
précision les contours de la dérogation autorisée, et d'autre part un pouvoir
dérogatoire général conféré par l'art. 85 al. 1 LATC (récemment aménagé par la
novelle du 14 novembre 1995; sur ces notions, voir BGC novembre 1995, p. 2710 à
2713; voir également Didisheim, Modification de limites et dérogations
en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83
et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 et ss, plus spéc. 414 et ss).
L'art. 85 al. 1 LATC,
- aussi bien dans le texte actuel, modifié le 14 novembre 1995, que dans la
teneur antérieure -, réserve expressément la création d'une base réglementaire
communale, qui est ainsi une condition formelle de l'exercice du droit
d'accorder des dérogations. En l'espèce, la municipalité se fonde sur les art.
80.
et 99 RPE. La première disposition prévoit ce qui suit:
"Les constructions érigées avant
l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat, qui ne sont pas
conformes à la destination de la zone et qui nécessitent un agrandissement
pourront être agrandies pour autant que leur intégration dans le site bâti soit
assurée. En cas de destruction fortuite, les bâtiments existants et non
conformes à la destination de la zone pourront être reconstruits."
L'art. 99 RPE est
libellé comme suit:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des dérogations aux prescriptions règlementaires concernant l'ordre
et les dimensions de constructions dont la destination et l'architecture
réclament des dispositions spéciales. Ces constructions devront faire l'objet
d'un plan spécial de légalisation."
Il paraît douteux que
ces dispositions trouvent application dans le présent litige. En effet, le
bâtiment principal est conforme à l'affectation de la zone, ce qui semble
exclure la prise en considération de l'art. 80 RPE, d'une part, de même que sa
destination et son architecture ne réclament pas de dispositions spéciales,
d'autre part, ce qui permet sans doute d'écarter également l'art. 99 RPE, cette
dernière disposition réservant du reste l'élaboration d'un plan spécial de
légalisation, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Dans l'hypothèse où
aucune disposition du RPE n'autorise l'octroi de telles dérogations, la
décision entreprise, contraire à la loi, devrait être annulée pour ce seul
motif déjà. Le tribunal considère que cette question peut toutefois demeurer
indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis pour un
autre motif, comme on le verra ci-après.
3.1
Les prescriptions de
construction relatives aux coefficients d'occupation (COS) et d'utilisation du
sol (CUS) sont fixées par les règlements communaux (art. 47 al. 1 lit. i LATC).
Le COS tend à assurer une proportion entre les parties construites d'une
parcelle et l'espace libre de construction (RDAF 1989 p. 314; AC 96/0228 du 18
août 1997). En l'espèce, l'art. 18 RPE dispose que la surface bâtie ne peut
excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle et que les petites
dépendances non habitables, séparées de la construction principale, peuvent
bénéficier d'une surface constructible supplémentaire équivalente au 2,5 % de
la surface de la parcelle. L'art. 19 RPE prévoit en outre que l'art. 22 RCAT
(remplacé depuis lors par l'art. 39 RATC) est applicable, la surface des
petites dépendances étant limitée à 35 m², de même qu'une seule unité par
parcelle pourra être édifiée, s'il existe un besoin réel.
3.2
Dans ses déterminations
du 11 septembre 1998, l'autorité intimée rappelle que les 742 m² appartenant à
M. Dépraz autorisent une emprise au sol de 124,55 m², ce qui permet d'admettre
selon elle la surface actuelle de 125 m². L'autorité intimée considère que même
s'il convient de rajouter à cela la surface du projet de couvert, ce volume est
en fait une surface non fermée dont le seul impact au sol est deux poteaux en
bois. La règle du 1/7 et le bonus de 2,5 % sont calculés sur la base de
parcelles de 900 m² au minimum, afin que la surface bâtie soit de l'ordre de
150.
à 160 m², cette surface correspondant à un programme standard de villas. Le
morcellement de la zone des Crêtets étant intervenu avant l'adoption du RPE,
presque toutes les parcelles inscrites dans la zone de villas et maisons
familiales enfreignent la règle relative aux surfaces minimum, avec pourtant
des programmes de constructions similaires aux parcelles convenablement
dimensionnées. L'autorité intimée indique qu'elle tient compte de cette
anomalie dans la mesure du possible et, là où le droit des tiers est respecté,
elle accorde certaines dérogations au sens des articles 80 et 99 du RPE,
applicables à toutes les zones.
3.3
Un couvert de trois
places, d'une surface de 36 m², doit sans conteste être pris en compte pour le
calcul de la surface bâtie. Cette conclusion s'impose déjà du fait que le RPE
non seulement ne prévoit aucune exception concernant ce type de construction,
mais qu'il prévoit qu'une petite dépendance, séparée du bâtiment principal,
entre dans ce calcul, avec cette restriction qu'elle ne doit pas dépasser le
bonus de 2,5% de la surface de la parcelle, sans excéder la surface de 35 m².
Ce seuil étant en l'espèce dépassé, force est donc d'admettre que le couvert
litigieux entre, a fortiori, dans le calcul du COS. La même constatation
s'impose si l'on considère la jurisprudence du tribunal de céans, selon
laquelle une terrasse couverte entre dans le calcul de la surface bâtie, alors
qu'un garage souterrain ou des places de parc ne nécessitant pas d'ouvrage
particulier y échappent (AC 97/0213 du 13 mars 1998, citant l'arrêt AC 92/0189
du 3 février 1993, avec référence à l'ancienne jurisprudence de la CCRC), ainsi
qu'un mur de soutènement et une pergola (AC 96/0228 du 18 août 1997).
En l'espèce, il faut
donc ajouter la surface du couvert à celle de la construction principale, ce
qui porte la surface bâtie de la parcelle de 125 à 161 m². La parcelle de M.
Dépraz étant de 742 m², la surface constructible admissible selon le RPE est
respectivement de 106 m² ou 124,55, selon que l'on y inclut ou non la surface
d'une petite dépendance. On peut à cet égard s'étonner que la municipalité ait
traité la surface du garage existant et du local à citerne, pourtant rattachés
à la maison d'habitation, comme une petite dépendance bénéficiant du bonus de
2,5% de la surface de la parcelle, in casu 18,55 m²., d'où le total de la
surface constructible annoncé par la municipalité de 124,55 m². Par ailleurs,
la surface bâtie actuelle (125 m²) ne peut être tenue pour conforme aux normes
du RPE puisqu'elle excède ce chiffre, de peu il est vrai (0,45 m²). Dès lors
que le RPE est postérieur à la construction du bâtiment principal, la
dérogation, portant sur un dépassement de 36 m² de la surface bâtie actuelle,
concerne un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir au sens de
l'art. 80 LATC. En outre, dès lors que le bâtiment empiète sur une limite des
constructions (art. 36 de la Loi sur les routes), c'est sur la base de l'art.
82.
et, par renvoi, de l'art. 80 LATC que doit être examinée la question de
savoir si les dérogations consenties sont ou non admissibles.
4.
Aux termes de l'art. 80
al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 82 al. 1 LATC, l'agrandissement de
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement ne peut être autorisé que si les travaux n'aggravent pas
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
Il est incontestable
que la construction du couvert litigieux, d'une surface de 36 m², aggraverait
l'atteinte à la réglementation en vigueur et les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage, en particulier pour M. Mettraux. En effet, l'implantation du
couvert se trouvant dans le coin sud-est de la propriété de M. Dépraz, à 2,5 m
de la limite de la propriété de la parcelle no 2921 et à 3,64 m de celle de M.
Mettraux, il engendre non seulement un important dépassement du COS, mais ne
respecte pas non plus la distance aux limites, fixée à six mètres au moins par
l'art. 17 RPE. Par ailleurs, force est d'admettre que l'implantation de cet
ouvrage engendrerait des nuisances à la charge du recourant, qui devrait en
outre tolérer le relèvement du niveau du sol et la présence du mur de
soutènement sis à la limite de la parcelle no 2921 susdite, quand bien même
celui-ci serait abaissé jusqu'au niveau bas de sa parcelle. Il paraît difficile
de nier que l'inconvénient que représente pour le recourant la présence à
proximité immédiate de son bien-fonds d'un bâtiment présentant un couvert à
voiture de 36 m² et de 3 m de hauteur serait aggravé, en réduisant le
dégagement, la vue et la lumière sur sa parcelle. Certes la haie existante en
limite des deux parcelles réduit-elle déjà sensiblement le dégagement, de sorte
que la façade sud du couvert et le relèvement du sol ne seraient pas les seules
causes de l'inconvénient; il n'en demeure pas moins que le couvert litigieux,
ajouté au relèvement de la parcelle et à la construction du mur de soutènement,
constituent une nouvelle barrière visuelle non négligeable. Enfin, le tribunal
constate que la municipalité n'a pas subordonné l'octroi du permis de
construire litigieux à la conclusion d'une convention de précarité, heurtant
par là-même la lettre de l'art. 82 al. 1 lit. a et b LATC. La décision
attaquée, contraire à la loi, doit être annulée.
5.
Il est encore permis de
relever que la municipalité ne saurait justifier l'octroi de telles dérogations
par le fait que la plupart des parcelles sises dans la zone de villas et
maisons d'habitation ne sont pas conformes aux normes communales, ce dont elle
tiendrait compte lorsque les droits des tiers sont préservés, ni même par le
fait de traiter les parcelles comme si leur surface était égale à 900 m, surface
minimale dans cette zone à teneur de l'art. 16 RPE.
6.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et l'autorisation de construire délivrée le 10
juillet 1998 annulée. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont
en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
dépens (arrêt AC 96/0082 du 19 septembre 1997). L'émolument de justice sera en
conséquence mis à la charge de M. Dépraz, constructeur. Le recourant ayant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de
lui allouer de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du 10 juillet 1998 de la Municipalité de la Commune du Chenit, levant
l'opposition d'Alphonse Mettraux et délivrant l'autorisation de construire un
couvert et un mur de soutènement sur la parcelle no 808 appartenant à René
Dépraz, est annulée.
III. Un
émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de René Dépraz.
Lausanne, le 22 octobre 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint