AC.1998.0128
TA - AC.1998.0128 - 1999-07-27 - SCHIRA Eugène c/ La Tour-de-Peilz
27 juillet 1999Français8 min
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N° affaire:
AC.1998.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.1999
Juge:
WY
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHIRA Eugène c/ La Tour-de-Peilz
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-6
RLPNMS-15
RPE-La-Tour-de-Peilz-51
Résumé contenant:
Décision refusant l'abattage d'un tilleul et exigeant le rabattement d'un bouleau. Recours du voisin rejeté : l'intérêt public au maintien des arbres l'emporte sur l'intérêt du recourant à les voir disparaître.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 1999
sur le recours interjeté par Eugène SCHIRA à
La Tour-de-Peilz,
contre
la décision rendue le 10 juillet 1998 par la Municipalité
de La Tour-de-Peilz, refusant l'abattage d'un tilleul et exigeant le
rabattement d'un bouleau sis sur la propriété de Margaretha Bardet.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. B. Dufour et M. A. Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, Eugène
Schira, est propriétaire de la parcelle no 1070 du cadastre de La
Tour-de-Peilz, d'une contenance de 1'027 m² et qui supporte une villa et un
garage construits en 1968. La parcelle contiguë à l'est (no 1085) appartient à
Margaretha Bardet, qui a édifié sa maison à la même époque que son voisin
susmentionné.
Quelques années plus
tard, Mme Bardet a planté entre autres un bouleau et un tilleul à
respectivement quelque 3 m. et 3, 70 m. du fonds de M. Schira. Dès 1995, la
croissance de ces deux arbres a donné lieu à un volumineux échange de
correspondance entre les deux voisins, lesquels sont intervenus tour à tour
auprès de la municipalité, Eugène Schira ayant en outre saisi le juge de paix
d'une requête d'enlèvement des arbres litigieux. Le 17 juin 1998, ce magistrat a
transmis le dossier à la municipalité pour détermination conformément à l'art.
62 du Code rural et foncier (CRF). C'est dans ces conditions que la
municipalité a rendu la décision objet du présent recours, laquelle est datée
du 10 juillet 1998. La municipalité a d'une part exigé le rabattement du
bouleau à une hauteur de 9 m. et d'autre part interdit tout abattage, écimage
ou autres mutilations du tilleul.
Dans son pourvoi daté
du 29 juillet 1998, le recourant conclut à l'abattage des deux arbres incriminés.
La municipalité a conclu implicitement au maintien de sa décision. Le
conservateur de la nature a conclu au rejet du recours. L'argumentation des
parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
B. Le Tribunal
administratif a tenu audience à La Tour-de-Peilz, le 18 janvier 1999, en
présence du recourant accompagné de son épouse et assisté de M. Paul Helfer, du
syndic Alain Matthey et du conservateur de la nature Philippe Gmür. Le tribunal
a procédé à une visite des lieux au cours de laquelle il a entendu Mme Bardet.
Il a également entendu en qualité de témoin M. Paul Savary, propriétaire
voisin. Tentée, la conciliation a échoué.
C. Lors de l'inspection
locale, le tribunal a constaté que le jardin potager se trouvant sur la
propriété du recourant était réduit à sa plus simple expression. La parcelle
d'Eugène Schira comporte un dallage relativement étendu dans sa partie nord, ce
qui se traduit par la présence de deux terrasses accessibles en chaise
roulante. Il convient en effet de préciser que le recourant, gravement atteint
dans sa santé, est contraint de se déplacer dans un tel véhicule, avec l'aide
d'un tiers.
Considérants
1.
En droit vaudois, la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989
(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application
de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu
pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,
si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité
cantonale (art. 98 LPNMS).
En application des
dispositions précitées, le règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz du 5 juillet 1972, modifié en
date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984 (RPE), contient un art. 51 litt.
a al. 1 qui prévoit que tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau,
haie vive est protégé, à l'exception des bois et forêts soumis à la législation
forestière. Selon l'art. 51 litt. a al. 2, il faut entendre par arbre d'essence
majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant
atteindre une hauteur de 10 m. et plus, ou ayant une valeur dendrologique
reconnue.
En l'espèce, il est
manifeste que les deux arbres en cause sont d'essence majeure. Le recourant ne
le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, s'agissant d'arbres protégés, une
autorisation d'abattage est nécessaire (art. 51 litt. a al. 3 RPE). Il convient
donc d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont
satisfaites.
2.
a) L'art. 6 LPNMS
prévoit que "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés
devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux,
etc)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi
(RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner
l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise
l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...).
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et
place de l'abattage ou de l'arrachage".
b) En l'espèce, seule
l'application de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS pourrait être susceptible de
justifier l'abattage des arbres incriminés par le recourant. A cet égard,
celui-ci fait valoir que le tilleul et le bouleau en cause portent gravement
atteinte à l'ensoleillement des deux emplacements en nature de terrasse où il a
coutume de se tenir avec sa chaise roulante. Toutefois, le tribunal a constaté
qu'il serait possible d'aménager à coût relativement modeste un petit espace
dallé dans la partie sud de la parcelle ou même une petite terrasse d'agrément
devant la pièce de séjour principale de la villa. Par ailleurs, le recourant se
plaint de ce que la partie nord du toit de sa maison présenterait des traces
d'une humidité excessive. A quoi il faut objecter que le tilleul et le bouleau
litigieux se trouvent respectivement à quelque 15 et 10 m. de l'angle le plus rapproché
de l'habitation en contre haut et au nord-est de celle-ci et que l'existence de
plusieurs autres arbres sur la parcelle - bien que non majeurs - n'est pas
étrangère à la formation de l'humidité affectant une partie de la toiture.
En définitive, la
pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder dans le cadre de
l'application de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS voit l'intérêt public au maintien
des arbres l'emporter nettement sur l'intérêt privé - bien que respectable - du
recourant à les voir disparaître. En effet, le tilleul est un très bel arbre,
bien équilibré, tandis que le bouleau, bien que marqué par de précédentes
interventions, n'en reste pas moins digne de la protection dont il jouit. Quant
au recourant, la lésion de ses intérêts n'a pas une ampleur telle qu'elle
apparaisse intolérable.
c) Il y a lieu de
remarquer que l'on aboutirait à la même solution que ci-dessus en appliquant
l'art. 61 al. 1 ch. 3 CRF. Cette disposition postule également l'existence d'un
préjudice grave pour le voisin, ce qui implique aussi une pesée des intérêts en
cause.
d) La décision
entreprise n'est pas critiquée en tant qu'elle exige l'élagage comme tel du
bouleau, puisque le recourant aurait voulu que la municipalité aille au-delà,
soit jusqu'à autoriser son abattage, ce qu'il faut exclure, on l'a vu. Cela
étant, il n'y a aucune raison de mettre en cause l'élagage prescrit par
l'autorité communale.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Vu les circonstances, l'émolument de justice mis à la charge du
recourant qui succombe pourra être limité à 1'500 fr. La municipalité n'ayant
pas procédé avec le concours d'un homme de loi, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 juillet 1998 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Eugène Schira.
pe/Lausanne, le 27 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint