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Décision

AC.1998.0128

TA - AC.1998.0128 - 1999-07-27 - SCHIRA Eugène c/ La Tour-de-Peilz

27 juillet 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant, Eugène

Schira, est propriétaire de la parcelle no 1070 du cadastre de La

Tour-de-Peilz, d'une contenance de 1'027 m² et qui supporte une villa et un

garage construits en 1968. La parcelle contiguë à l'est (no 1085) appartient à

Margaretha Bardet, qui a édifié sa maison à la même époque que son voisin

susmentionné.

Quelques années plus

tard, Mme Bardet a planté entre autres un bouleau et un tilleul à

respectivement quelque 3 m. et 3, 70 m. du fonds de M. Schira. Dès 1995, la

croissance de ces deux arbres a donné lieu à un volumineux échange de

correspondance entre les deux voisins, lesquels sont intervenus tour à tour

auprès de la municipalité, Eugène Schira ayant en outre saisi le juge de paix

d'une requête d'enlèvement des arbres litigieux. Le 17 juin 1998, ce magistrat a

transmis le dossier à la municipalité pour détermination conformément à l'art.

62 du Code rural et foncier (CRF). C'est dans ces conditions que la

municipalité a rendu la décision objet du présent recours, laquelle est datée

du 10 juillet 1998. La municipalité a d'une part exigé le rabattement du

bouleau à une hauteur de 9 m. et d'autre part interdit tout abattage, écimage

ou autres mutilations du tilleul.

Dans son pourvoi daté

du 29 juillet 1998, le recourant conclut à l'abattage des deux arbres incriminés.

La municipalité a conclu implicitement au maintien de sa décision. Le

conservateur de la nature a conclu au rejet du recours. L'argumentation des

parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

B. Le Tribunal

administratif a tenu audience à La Tour-de-Peilz, le 18 janvier 1999, en

présence du recourant accompagné de son épouse et assisté de M. Paul Helfer, du

syndic Alain Matthey et du conservateur de la nature Philippe Gmür. Le tribunal

a procédé à une visite des lieux au cours de laquelle il a entendu Mme Bardet.

Il a également entendu en qualité de témoin M. Paul Savary, propriétaire

voisin. Tentée, la conciliation a échoué.

C. Lors de l'inspection

locale, le tribunal a constaté que le jardin potager se trouvant sur la

propriété du recourant était réduit à sa plus simple expression. La parcelle

d'Eugène Schira comporte un dallage relativement étendu dans sa partie nord, ce

qui se traduit par la présence de deux terrasses accessibles en chaise

roulante. Il convient en effet de préciser que le recourant, gravement atteint

dans sa santé, est contraint de se déplacer dans un tel véhicule, avec l'aide

d'un tiers.

Considérants

1.

En droit vaudois, la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989

(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application

de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,

si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité

cantonale (art. 98 LPNMS).

En application des

dispositions précitées, le règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz du 5 juillet 1972, modifié en

date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984 (RPE), contient un art. 51 litt.

a al. 1 qui prévoit que tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau,

haie vive est protégé, à l'exception des bois et forêts soumis à la législation

forestière. Selon l'art. 51 litt. a al. 2, il faut entendre par arbre d'essence

majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant

atteindre une hauteur de 10 m. et plus, ou ayant une valeur dendrologique

reconnue.

En l'espèce, il est

manifeste que les deux arbres en cause sont d'essence majeure. Le recourant ne

le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, s'agissant d'arbres protégés, une

autorisation d'abattage est nécessaire (art. 51 litt. a al. 3 RPE). Il convient

donc d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont

satisfaites.

2.

a) L'art. 6 LPNMS

prévoit que "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés

devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux,

etc)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi

(RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner

l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise

l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...).

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et

place de l'abattage ou de l'arrachage".

b) En l'espèce, seule

l'application de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS pourrait être susceptible de

justifier l'abattage des arbres incriminés par le recourant. A cet égard,

celui-ci fait valoir que le tilleul et le bouleau en cause portent gravement

atteinte à l'ensoleillement des deux emplacements en nature de terrasse où il a

coutume de se tenir avec sa chaise roulante. Toutefois, le tribunal a constaté

qu'il serait possible d'aménager à coût relativement modeste un petit espace

dallé dans la partie sud de la parcelle ou même une petite terrasse d'agrément

devant la pièce de séjour principale de la villa. Par ailleurs, le recourant se

plaint de ce que la partie nord du toit de sa maison présenterait des traces

d'une humidité excessive. A quoi il faut objecter que le tilleul et le bouleau

litigieux se trouvent respectivement à quelque 15 et 10 m. de l'angle le plus rapproché

de l'habitation en contre haut et au nord-est de celle-ci et que l'existence de

plusieurs autres arbres sur la parcelle - bien que non majeurs - n'est pas

étrangère à la formation de l'humidité affectant une partie de la toiture.

En définitive, la

pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder dans le cadre de

l'application de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS voit l'intérêt public au maintien

des arbres l'emporter nettement sur l'intérêt privé - bien que respectable - du

recourant à les voir disparaître. En effet, le tilleul est un très bel arbre,

bien équilibré, tandis que le bouleau, bien que marqué par de précédentes

interventions, n'en reste pas moins digne de la protection dont il jouit. Quant

au recourant, la lésion de ses intérêts n'a pas une ampleur telle qu'elle

apparaisse intolérable.

c) Il y a lieu de

remarquer que l'on aboutirait à la même solution que ci-dessus en appliquant

l'art. 61 al. 1 ch. 3 CRF. Cette disposition postule également l'existence d'un

préjudice grave pour le voisin, ce qui implique aussi une pesée des intérêts en

cause.

d) La décision

entreprise n'est pas critiquée en tant qu'elle exige l'élagage comme tel du

bouleau, puisque le recourant aurait voulu que la municipalité aille au-delà,

soit jusqu'à autoriser son abattage, ce qu'il faut exclure, on l'a vu. Cela

étant, il n'y a aucune raison de mettre en cause l'élagage prescrit par

l'autorité communale.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Vu les circonstances, l'émolument de justice mis à la charge du

recourant qui succombe pourra être limité à 1'500 fr. La municipalité n'ayant

pas procédé avec le concours d'un homme de loi, il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 juillet 1998 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est

maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Eugène Schira.

pe/Lausanne, le 27 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint