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Décision

AC.1998.0132

TA - AC.1998.0132 - 2000-06-20 - HENCHOZ Jacques c/Rossinière

20 juin 2000Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jacques Henchoz a

exploité à Rossinière, jusqu'en 1996, un domaine agricole de 32 hectares. Il

est parallèlement à la tête d'une entreprise de construction. Pour

l'exploitation du domaine agricole, il s'est associé avec un collègue paysan,

Michel Henchoz, de la Tine, dès 1997. La surface totale exploitée par les

associés atteignait ainsi, au moment du dépôt du recours, une surface de 43

hectares.

Le Service de

l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) relève que l'association précitée

pourrait aujourd'hui avoir été dissoute, voire ne jamais s'être pleinement

réalisée. En l'état, le tribunal renonce à instruire ce point de fait plus

avant, dès lors qu'il apparaît non déterminant pour la solution du litige.

Jacques Henchoz est

propriétaire de la parcelle 25, sise pour partie en zone du village de

Rossinière et pour le solde en zone agricole et alpestre. On note la présence

sur ce bien-fonds, en zone du village, d'une porcherie (bâtiment ECA no 182),

ainsi que d'un rural transformé en menuiserie récemment (ECA no 183). Par

ailleurs, la parcelle accueille, en zone agricole cette fois, un rural (no ECA

184).

B. a) Jacques Henchoz a

soumis à l'enquête publique, du 11 au 31 octobre 1996, un projet relatif à

l'extension du rural (ECA no 184), couplé avec la réalisation d'un couvert en

façade sud. Cette extension devait permettre au constructeur d'augmenter la

capacité de l'étable préexistante, ainsi que la surface de grange à l'étage.

Situé hors des zones à bâtir, l'agrandissement précité a été autorisé par le

SAT au terme de l'enquête; on notera que le dossier n'avait alors pas circulé

auprès du Service de lutte contre les nuisances (actuellement Service de

l'environnement et de l'énergie : ci-après SEVEN), cela aux fins de vérifier si

l'augmentation des effectifs de bétail respectait les exigences de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement et notamment celle de

l'ordonnance sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (OPair). Au

surplus, ce projet, qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition, s'est vu

délivrer un permis de construire par la municipalité, décision aujourd'hui

entrée en force.

b) Jacques et Michel

Henchoz ont cependant conçu alors un projet plus ambitieux, consistant dans la

création d'une nouvelle étable de cinquante-cinq places, au sud-ouest du

bâtiment préexistant (ECA no 184). Dans le cadre de la circulation de ce

dossier auprès des services de l'Etat, le SEVEN a considéré que ce projet, pris

isolément, ne poserait pas de problème particulier; cependant, compte tenu de

sa proximité avec la porcherie citée plus haut (ECA no 182), il y avait lieu de

tenir compte de l'ensemble de ces exploitations, par le biais d'une courbe

enveloppante, aux fins de déterminer la distance minimale fixée par l'OPair

(ch. 512 de l'annexe 2 de cette ordonnance). Sur la base de cette approche, le

service précité jugeait nécessaire de procéder à un assainissement de

l'exploitation, notamment de la porcherie. Compte tenu des investissements

qu'une telle mesure rendait nécessaire, Jacques et Michel Henchoz ont renoncé

au projet qu'ils avaient mis à l'enquête en 1997.

c) Ils ont alors

réalisé l'extension du rural faisant l'objet du permis de construire délivré en

1996, cela au cours de l'année 1998. Cependant, ils ne se sont pas entièrement

conformés, lors de cette construction, aux plans avalisés en 1996; ils ont en

effet apporté quelques modifications en façade est; ils ont également réalisé

une fosse à purin de 4 m 92 sur 11 mètres, pour partie sous l'extension du rural

précité. Cet ouvrage, d'un volume de 127 m³, déborde de quelque 1 m 70 à

l'extérieur du rural transformé, côté est de celui-ci; au demeurant, il mord

ainsi, à cet emplacement, sur la zone du village.

La municipalité a

alors invité Jacques Henchoz à régulariser cet ouvrage par le biais d'une

nouvelle mise à l'enquête, qui a eu lieu du 14 avril au 4 mai 1998. A cette

occasion, Marie-Noëlle Zürcher et divers consorts ont formé opposition au

projet, en se plaignant notamment des nuisances excessives liées à

l'exploitation de la porcherie (ECA no 182, en zone village; dans le même sens

v. opposition Charles Dubuis). Quant à la municipalité, elle indique, sur la

feuille d'enquête, qu'elle a décidé d'interdire le brassage par l'extérieur de

la fosse à purin, vu la proximité de la zone village, et demande en outre une

dalle de fermeture sur cette partie (remarque du 30 avril 1998).

d) La Centrale des

autorisations CAMAC a notifié à la municipalité sa synthèse en date du 2 juin

1998, document que celle-ci a reçu le 4 juin suivant. Au demeurant, les

départements ont délivré les autorisations spéciales requises, en les

assortissant de conditions impératives; en conséquence, ce document indique que

la municipalité peut statuer sur le permis de construire. On note au demeurant

que la synthèse précitée comporte l'indication de la voie et du délai de

recours au Tribunal administratif. A l'issue de l'enquête, la municipalité a

examiné le dossier dans plusieurs séances successives, recevant notamment

Jacques Henchoz le 18 juin 1998; elle a également tenu au courant les opposants

de ses diverses démarches, par lettre du 25 juin suivant. En substance, la

municipalité a invité Jacques Henchoz, durant cette période, à se déterminer

sur des exigences relatives à la diminution des nuisances de son exploitation,

à savoir sa porcherie; Jacques Henchoz n'y ayant pas donné suite, la

municipalité a finalement décidé de ne pas lever les oppositions formulées

durant l'enquête et, partant, de refuser le permis de construire (décision du 7/8

juillet 1998). Comme l'indique en substance le courrier municipal du 8 juillet

1998, que confirment les écritures de la municipalité durant la procédure de

recours, celle-ci fonde son refus pour l'essentiel sur l'augmentation des

nuisances due à la fosse à purin litigieuse (réponse, p. 19 ch. 1 en haut).

e) La décision

municipale du 8 juillet 1998 a été communiquée à Jacques Henchoz sous pli

recommandé avec accusé de réception daté du lendemain. On lit encore ce qui

suit dans un extrait du procès-verbal de la séance municipale du 4 août 1998 :

"Mme C. Hämmerli rapporte :

En qualité de buraliste postale, elle confirme

que la décision municipale relative au dossier Jacques Henchoz a été déposée à

son office en recommandé avec avis de réception le 09.07.98 et que M. Henchoz,

en vacances aux dires de sa secrétaire en a été avisé le 10.07.98. Le délai de

retrait a alors automatiquement été prolongé afin d'éviter des frais de retour

et de renvoi de courrier à la commune. Cet envoi a été retiré le 27.07.98 par M.

Jacques Henchoz."

Agissant par

l'intermédiaire de la FRV, Jacques Henchoz a recouru par acte du 5 août 1998

contre la décision municipale du 8 juillet précédent; il conclut à l'octroi du

permis de construire requis.

C. En cours d'instruction,

la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, le 3 septembre 1998; les

opposants se sont déterminés dans le même sens dans une écriture du lendemain.

Le SAT, ainsi que le SEVEN se sont déterminés le 7 octobre, respectivement le 4

novembre suivant; le SAT remarque incidemment que sa décision du 2 juin 1998

n'est pas contestée et il s'abstient, pour le surplus, de prendre des

conclusions formelles. Par ailleurs, il s'interroge sur le point de savoir si

les opposants ne se sont pas trompés d'objet et n'auraient pas dû plutôt

requérir formellement du SEVEN que celui-ci ordonne un assainissement de la

porcherie (bâtiment ECA no 182).

D. Interpellée sur ce

point, simultanément aux opposants, la municipalité a formellement requis un

assainissement de la porcherie, par lettre du 18 novembre suivant (v. également

le courrier des opposants du 16 novembre).

L'instruction du

recours a alors été suspendue pour permettre au SEVEN d'instruire la question

de l'assainissement, puis de statuer. Ce service a ainsi rendu le 16 novembre 1999

une décision d'assainissement de la porcherie précitée; le magistrat

instructeur en a communiqué un exemplaire aux opposants, à toutes fins utiles,

le 28 janvier 2000.

Le tribunal n'a

enregistré aucune contestation de cette décision, qui est aujourd'hui entrée en

force.

E. L'instruction du pourvoi

a alors été reprise. Dans une correspondance du 1er février 2000, le recourant

indique ainsi que la décision d'assainissement précitée doit permettre à la

municipalité de délivrer le permis de construire demandé pour régulariser la

fosse à purin. Quant à la municipalité, elle demande "le maintien de

l'effet suspensif du recours précité tant que les mesures d'assainissement

proposées par le SEVEN ...ne seront pas réalisées par M. Jacques

Henchoz".

Apparemment,

l'autorité intimée semble vouloir exclure ainsi la délivrance d'un permis

d'utiliser, aussi longtemps que l'assainissement de la porcherie ne sera pas

chose faite (il paraît douteux qu'elle ait voulu viser le maintien de la

suspension de l'instruction du recours pour une telle durée).

Considérants

1.

La buraliste postale de

Rossinière, également municipale, paraît avoir voulu prolonger le délai de

garde jusqu'au retour de vacances de Jacques Henchoz; cela conduit la

municipalité à ne pas faire valoir la tardiveté du recours. Au demeurant, peu

importe les conséquences à déduire, cas échéant, de l'attitude de la

municipalité sur le cours du délai de garde; en effet même si celui-ci a couru

à compter du 10 juillet (on se souvient que le pli a été déposé auprès de

l'Office postal de Rossinière le 9 juillet) et qu'il est venu à échéance le 16

juillet au plus tôt le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA a

couru dès cette date et il est venu à échéance à son tour le 5 août 1998 au

plus tôt. Partant, le pourvoi, formé ce jour-là a été déposé en temps utile.

2.

a) Il convient de

s'arrêter brièvement sur l'objet du litige. Celui-ci est constitué par la

décision de la municipalité du 8 juillet 1998, refusant au recourant le permis

de construire qu'il avait sollicité pour régulariser la fosse à purin déjà

réalisée en façade est du bâtiment ECA 184 transformé; cette décision n'invoque

la violation d'aucune disposition du droit communal de la police des

constructions et de l'aménagement du territoire; elle se borne à faire valoir

les nuisances supplémentaires dues à la fosse litigieuse. En d'autres termes,

la décision du SAT, figurant dans la synthèse CAMAC du 2 juin 1998, n'est en

rien contestée; cette décision fait en particulier siennes les considérations

émises par ailleurs dans le préavis du SEVEN, également inclus dans ladite

synthèse. Il appartient en effet aux services cantonaux chargés de délivrer des

autorisations spéciales de se prononcer sur la conformité du projet à la

législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 du règlement du

8.

novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement; RSV 6.8 A).

En d'autres termes,

faute de recours contre la décision cantonale précitée, le Tribunal

administratif ne saurait en vérifier - en quelque sorte d'office - le

bien-fondé en droit; cela vaut notamment pour la conformité du projet à la

législation sur la protection de l'environnement ou à celle relative à la

protection des eaux (la décision du Service des eaux, sols et assainissement,

incluse elle aussi dans la synthèse CAMAC, n'a pas été contestée).

b) Comme on l'a vu

plus haut, le tribunal n'a pas non plus à porter son examen sur la décision

d'assainissement de la porcherie sise dans le bâtiment ECA no 182; cette

décision est en effet entrée en force.

c) On pourrait tout au

plus se demander si la décision municipale du 8 juillet 1998 peut être

considérée comme un recours dirigé contre la décision du SAT du 2 juin

précédent. En d'autres termes, la municipalité, par sa décision, manifesterait

qu'elle entend contester la conformité de la décision du SAT à la législation

fédérale sur la protection de l'environnement. Cette approche paraît avoir été

suivie dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1995 (1A.179 et 181/1996,

lequel concernait un projet de construction d'une porcherie sur le territoire

de la Commune de Grandson, consid. 4; voir également TA, arrêt du 25 novembre

1997, AC 97/0012, consid. 2). Ces précédents (notamment celui que tranche l'ATF

précité) avaient trait à des situations particulières; ainsi, le Tribunal

fédéral a-t-il fondé sa position sur le principe de la protection de la bonne

foi, laquelle ne paraît nullement entrer en considération en l'occurrence. Cela

étant, le Tribunal administratif considère que l'autorité communale doit

prendre garde à l'attitude qu'elle entend adopter; elle doit en particulier

opérer un choix entre le dépôt d'un recours, pour contester la décision

cantonale (pour autant qu'elle ait qualité pour recourir, ce qui paraît

plausible ici s'agissant d'une construction hors des zones à bâtir : art. 34

al. 2 LAT; v. aussi art. 57 LPE), ou le prononcé d'une décision aux fins de

trancher les questions relevant de sa compétence. Dans le cas d'espèce, elle a

pris le parti de statuer par la voie d'un refus du permis de construire, cela

en date du 8 juillet 1998. Il ne serait guère concevable de convertir cette

décision en un recours au Tribunal administratif; à supposer d'ailleurs qu'on

le fasse, le pourvoi devrait être déclaré irrecevable, puisque le délai de

recours, qui a débuté lors de la réception par la municipalité de la synthèse

CAMAC le 4 juin 1998, était échu au plus tard le 24 juin suivant (sur ce point,

v. encore ce qui suit sous d). On doit aussi relever que la correspondance de

la municipalité du 8 juillet 1998 n'aurait jamais conduit à la saisine du

Tribunal administratif, lequel n'en aurait pas même eu connaissance, si Jacques

Henchoz ne l'avait pas contestée. Le procédé de cette autorité ne peut dès lors

guère être qualifié de recours, ce d'autant qu'elle présente au contraire

toutes les apparences d'une décision.

Force est ainsi d'en

rester à la teneur réelle des actes pris par les différentes parties en

présence (décision municipale; recours de Jacques Henchoz).

d) La décision du SAT

doit être considérée comme entrée en force, s'agissant de la municipalité,

puisqu'elle sortait ses effets dès sa notification, le 4 juin 1998, en

l'autorisant à délivrer le permis de construire. On ne saurait considérer que

le délai de recours contre la décision cantonale, pour elle, ne commençait à

courir qu'après sa décision d'octroi du permis de construire; une telle

solution aurait en effet pour conséquence de lui donner le pouvoir de fixer

elle-même le délai applicable à son propre pourvoi.

Tel n'est pas

nécessairement le cas pour les opposants, dont on ignore si la synthèse CAMAC

leur a été communiquée (en revanche ceux-ci avaient accès au dossier). Pour ces

derniers, la jurisprudence admet que le délai de recours ne débute qu'à compter

la notification de la décision municipale accueillant la demande de permis de

construire; il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l'autorisation

cantonale a un caractère accessoire et que cette dernière ne sortit ses effets

pour eux qu'avec l'autorisation de construire municipale (RDAF 1998 I 197,

consid. 1). Il n'est dès lors pas exclu que ces derniers contestent encore

ultérieurement les décisions cantonales, pour autant bien entendu que la

municipalité délivre le permis de construire.

3.

La municipalité, on l'a

vu, fonde son refus essentiellement sur l'augmentation des nuisances

qu'entraînerait la fosse à purin litigieuse. Or, il s'agit-là d'un aspect que

le SEVEN a traité expressément (en relativisant d'ailleurs l'ampleur des odeurs

que cet ouvrage pourrait dégager) et le SAT a fait siennes ces considérations

dans sa décision du 2 juin 1998. Ainsi, la municipalité, en voulant prendre en

considération ces nuisances, a outrepassé ses compétences et empiété sur celles

de l'autorité cantonale, seule à même d'appliquer en l'occurrence la

législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 précité du

règlement vaudois d'application de la LPE).

La municipalité n'invoque

au surplus aucune disposition du droit communal, ni d'autres règles du droit

cantonal relevant de ses compétences. Cela étant, la décision attaquée ne peut

qu'être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de

construire. Tout au plus peut-on remarquer que la municipalité a évoqué,

préalablement à sa décision, des problèmes de sécurité, liés au fait que la

fosse était ouverte sur l'extérieur; elle pourrait sans doute demander des

mesures à cet égard, par exemple à ce qu'elle soit couverte pour ce motif, pour

autant que le principe de la proportionnalité soit respecté. Le tribunal n'a

cependant pas à trancher ce point expressément ici.

4.

La présente procédure

est due, en partie à tout le moins, au fait que le recourant et constructeur a

réalisé l'ouvrage litigieux, avant même d'y avoir été autorisé. Cette attitude

doit être prise en considération dans le cadre de la répartition des frais et

dépens (art. 55, spéc. al. 3 LJPA). Un émolument réduit à 1'000 francs sera

ainsi mis à sa charge; il n'aura au surplus pas droit à des dépens, quand bien

même il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 8 juillet 1998 par la Municipalité de Rossinière est annulée, le

dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de construire, dans le sens

des considérants.

III. Un émolument

d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 20 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint