AC.1998.0132
TA - AC.1998.0132 - 2000-06-20 - HENCHOZ Jacques c/Rossinière
20 juin 2000Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HENCHOZ Jacques c/Rossinière
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-103
LATC-113
RVLPE-2-2
Résumé contenant:
En l'espèce, le refus du permis de construire par la municipalité ne saurait être "converti" en un recours contre l'autorisation spéciale cantonale (cons. 2). En outre, le refus, basé sur les nuisances olfactives du projet, n'est pas fondé, ces aspects ne relevant pas des compétences communales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2000
sur le recours formé par Jacques HENCHOZ,
à Rossinière, représenté par la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Rossinière du 8 juillet 1998, lui refusant un permis de construire aux fins
de régularisation d'une fosse à purin déjà réalisée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jacques Henchoz a
exploité à Rossinière, jusqu'en 1996, un domaine agricole de 32 hectares. Il
est parallèlement à la tête d'une entreprise de construction. Pour
l'exploitation du domaine agricole, il s'est associé avec un collègue paysan,
Michel Henchoz, de la Tine, dès 1997. La surface totale exploitée par les
associés atteignait ainsi, au moment du dépôt du recours, une surface de 43
hectares.
Le Service de
l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) relève que l'association précitée
pourrait aujourd'hui avoir été dissoute, voire ne jamais s'être pleinement
réalisée. En l'état, le tribunal renonce à instruire ce point de fait plus
avant, dès lors qu'il apparaît non déterminant pour la solution du litige.
Jacques Henchoz est
propriétaire de la parcelle 25, sise pour partie en zone du village de
Rossinière et pour le solde en zone agricole et alpestre. On note la présence
sur ce bien-fonds, en zone du village, d'une porcherie (bâtiment ECA no 182),
ainsi que d'un rural transformé en menuiserie récemment (ECA no 183). Par
ailleurs, la parcelle accueille, en zone agricole cette fois, un rural (no ECA
184).
B. a) Jacques Henchoz a
soumis à l'enquête publique, du 11 au 31 octobre 1996, un projet relatif à
l'extension du rural (ECA no 184), couplé avec la réalisation d'un couvert en
façade sud. Cette extension devait permettre au constructeur d'augmenter la
capacité de l'étable préexistante, ainsi que la surface de grange à l'étage.
Situé hors des zones à bâtir, l'agrandissement précité a été autorisé par le
SAT au terme de l'enquête; on notera que le dossier n'avait alors pas circulé
auprès du Service de lutte contre les nuisances (actuellement Service de
l'environnement et de l'énergie : ci-après SEVEN), cela aux fins de vérifier si
l'augmentation des effectifs de bétail respectait les exigences de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement et notamment celle de
l'ordonnance sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (OPair). Au
surplus, ce projet, qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition, s'est vu
délivrer un permis de construire par la municipalité, décision aujourd'hui
entrée en force.
b) Jacques et Michel
Henchoz ont cependant conçu alors un projet plus ambitieux, consistant dans la
création d'une nouvelle étable de cinquante-cinq places, au sud-ouest du
bâtiment préexistant (ECA no 184). Dans le cadre de la circulation de ce
dossier auprès des services de l'Etat, le SEVEN a considéré que ce projet, pris
isolément, ne poserait pas de problème particulier; cependant, compte tenu de
sa proximité avec la porcherie citée plus haut (ECA no 182), il y avait lieu de
tenir compte de l'ensemble de ces exploitations, par le biais d'une courbe
enveloppante, aux fins de déterminer la distance minimale fixée par l'OPair
(ch. 512 de l'annexe 2 de cette ordonnance). Sur la base de cette approche, le
service précité jugeait nécessaire de procéder à un assainissement de
l'exploitation, notamment de la porcherie. Compte tenu des investissements
qu'une telle mesure rendait nécessaire, Jacques et Michel Henchoz ont renoncé
au projet qu'ils avaient mis à l'enquête en 1997.
c) Ils ont alors
réalisé l'extension du rural faisant l'objet du permis de construire délivré en
1996, cela au cours de l'année 1998. Cependant, ils ne se sont pas entièrement
conformés, lors de cette construction, aux plans avalisés en 1996; ils ont en
effet apporté quelques modifications en façade est; ils ont également réalisé
une fosse à purin de 4 m 92 sur 11 mètres, pour partie sous l'extension du rural
précité. Cet ouvrage, d'un volume de 127 m³, déborde de quelque 1 m 70 à
l'extérieur du rural transformé, côté est de celui-ci; au demeurant, il mord
ainsi, à cet emplacement, sur la zone du village.
La municipalité a
alors invité Jacques Henchoz à régulariser cet ouvrage par le biais d'une
nouvelle mise à l'enquête, qui a eu lieu du 14 avril au 4 mai 1998. A cette
occasion, Marie-Noëlle Zürcher et divers consorts ont formé opposition au
projet, en se plaignant notamment des nuisances excessives liées à
l'exploitation de la porcherie (ECA no 182, en zone village; dans le même sens
v. opposition Charles Dubuis). Quant à la municipalité, elle indique, sur la
feuille d'enquête, qu'elle a décidé d'interdire le brassage par l'extérieur de
la fosse à purin, vu la proximité de la zone village, et demande en outre une
dalle de fermeture sur cette partie (remarque du 30 avril 1998).
d) La Centrale des
autorisations CAMAC a notifié à la municipalité sa synthèse en date du 2 juin
1998, document que celle-ci a reçu le 4 juin suivant. Au demeurant, les
départements ont délivré les autorisations spéciales requises, en les
assortissant de conditions impératives; en conséquence, ce document indique que
la municipalité peut statuer sur le permis de construire. On note au demeurant
que la synthèse précitée comporte l'indication de la voie et du délai de
recours au Tribunal administratif. A l'issue de l'enquête, la municipalité a
examiné le dossier dans plusieurs séances successives, recevant notamment
Jacques Henchoz le 18 juin 1998; elle a également tenu au courant les opposants
de ses diverses démarches, par lettre du 25 juin suivant. En substance, la
municipalité a invité Jacques Henchoz, durant cette période, à se déterminer
sur des exigences relatives à la diminution des nuisances de son exploitation,
à savoir sa porcherie; Jacques Henchoz n'y ayant pas donné suite, la
municipalité a finalement décidé de ne pas lever les oppositions formulées
durant l'enquête et, partant, de refuser le permis de construire (décision du 7/8
juillet 1998). Comme l'indique en substance le courrier municipal du 8 juillet
1998, que confirment les écritures de la municipalité durant la procédure de
recours, celle-ci fonde son refus pour l'essentiel sur l'augmentation des
nuisances due à la fosse à purin litigieuse (réponse, p. 19 ch. 1 en haut).
e) La décision
municipale du 8 juillet 1998 a été communiquée à Jacques Henchoz sous pli
recommandé avec accusé de réception daté du lendemain. On lit encore ce qui
suit dans un extrait du procès-verbal de la séance municipale du 4 août 1998 :
"Mme C. Hämmerli rapporte :
En qualité de buraliste postale, elle confirme
que la décision municipale relative au dossier Jacques Henchoz a été déposée à
son office en recommandé avec avis de réception le 09.07.98 et que M. Henchoz,
en vacances aux dires de sa secrétaire en a été avisé le 10.07.98. Le délai de
retrait a alors automatiquement été prolongé afin d'éviter des frais de retour
et de renvoi de courrier à la commune. Cet envoi a été retiré le 27.07.98 par M.
Jacques Henchoz."
Agissant par
l'intermédiaire de la FRV, Jacques Henchoz a recouru par acte du 5 août 1998
contre la décision municipale du 8 juillet précédent; il conclut à l'octroi du
permis de construire requis.
C. En cours d'instruction,
la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, le 3 septembre 1998; les
opposants se sont déterminés dans le même sens dans une écriture du lendemain.
Le SAT, ainsi que le SEVEN se sont déterminés le 7 octobre, respectivement le 4
novembre suivant; le SAT remarque incidemment que sa décision du 2 juin 1998
n'est pas contestée et il s'abstient, pour le surplus, de prendre des
conclusions formelles. Par ailleurs, il s'interroge sur le point de savoir si
les opposants ne se sont pas trompés d'objet et n'auraient pas dû plutôt
requérir formellement du SEVEN que celui-ci ordonne un assainissement de la
porcherie (bâtiment ECA no 182).
D. Interpellée sur ce
point, simultanément aux opposants, la municipalité a formellement requis un
assainissement de la porcherie, par lettre du 18 novembre suivant (v. également
le courrier des opposants du 16 novembre).
L'instruction du
recours a alors été suspendue pour permettre au SEVEN d'instruire la question
de l'assainissement, puis de statuer. Ce service a ainsi rendu le 16 novembre 1999
une décision d'assainissement de la porcherie précitée; le magistrat
instructeur en a communiqué un exemplaire aux opposants, à toutes fins utiles,
le 28 janvier 2000.
Le tribunal n'a
enregistré aucune contestation de cette décision, qui est aujourd'hui entrée en
force.
E. L'instruction du pourvoi
a alors été reprise. Dans une correspondance du 1er février 2000, le recourant
indique ainsi que la décision d'assainissement précitée doit permettre à la
municipalité de délivrer le permis de construire demandé pour régulariser la
fosse à purin. Quant à la municipalité, elle demande "le maintien de
l'effet suspensif du recours précité tant que les mesures d'assainissement
proposées par le SEVEN ...ne seront pas réalisées par M. Jacques
Henchoz".
Apparemment,
l'autorité intimée semble vouloir exclure ainsi la délivrance d'un permis
d'utiliser, aussi longtemps que l'assainissement de la porcherie ne sera pas
chose faite (il paraît douteux qu'elle ait voulu viser le maintien de la
suspension de l'instruction du recours pour une telle durée).
Considérants
1.
La buraliste postale de
Rossinière, également municipale, paraît avoir voulu prolonger le délai de
garde jusqu'au retour de vacances de Jacques Henchoz; cela conduit la
municipalité à ne pas faire valoir la tardiveté du recours. Au demeurant, peu
importe les conséquences à déduire, cas échéant, de l'attitude de la
municipalité sur le cours du délai de garde; en effet même si celui-ci a couru
à compter du 10 juillet (on se souvient que le pli a été déposé auprès de
l'Office postal de Rossinière le 9 juillet) et qu'il est venu à échéance le 16
juillet au plus tôt le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA a
couru dès cette date et il est venu à échéance à son tour le 5 août 1998 au
plus tôt. Partant, le pourvoi, formé ce jour-là a été déposé en temps utile.
2.
a) Il convient de
s'arrêter brièvement sur l'objet du litige. Celui-ci est constitué par la
décision de la municipalité du 8 juillet 1998, refusant au recourant le permis
de construire qu'il avait sollicité pour régulariser la fosse à purin déjà
réalisée en façade est du bâtiment ECA 184 transformé; cette décision n'invoque
la violation d'aucune disposition du droit communal de la police des
constructions et de l'aménagement du territoire; elle se borne à faire valoir
les nuisances supplémentaires dues à la fosse litigieuse. En d'autres termes,
la décision du SAT, figurant dans la synthèse CAMAC du 2 juin 1998, n'est en
rien contestée; cette décision fait en particulier siennes les considérations
émises par ailleurs dans le préavis du SEVEN, également inclus dans ladite
synthèse. Il appartient en effet aux services cantonaux chargés de délivrer des
autorisations spéciales de se prononcer sur la conformité du projet à la
législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 du règlement du
8.
novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement; RSV 6.8 A).
En d'autres termes,
faute de recours contre la décision cantonale précitée, le Tribunal
administratif ne saurait en vérifier - en quelque sorte d'office - le
bien-fondé en droit; cela vaut notamment pour la conformité du projet à la
législation sur la protection de l'environnement ou à celle relative à la
protection des eaux (la décision du Service des eaux, sols et assainissement,
incluse elle aussi dans la synthèse CAMAC, n'a pas été contestée).
b) Comme on l'a vu
plus haut, le tribunal n'a pas non plus à porter son examen sur la décision
d'assainissement de la porcherie sise dans le bâtiment ECA no 182; cette
décision est en effet entrée en force.
c) On pourrait tout au
plus se demander si la décision municipale du 8 juillet 1998 peut être
considérée comme un recours dirigé contre la décision du SAT du 2 juin
précédent. En d'autres termes, la municipalité, par sa décision, manifesterait
qu'elle entend contester la conformité de la décision du SAT à la législation
fédérale sur la protection de l'environnement. Cette approche paraît avoir été
suivie dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1995 (1A.179 et 181/1996,
lequel concernait un projet de construction d'une porcherie sur le territoire
de la Commune de Grandson, consid. 4; voir également TA, arrêt du 25 novembre
1997, AC 97/0012, consid. 2). Ces précédents (notamment celui que tranche l'ATF
précité) avaient trait à des situations particulières; ainsi, le Tribunal
fédéral a-t-il fondé sa position sur le principe de la protection de la bonne
foi, laquelle ne paraît nullement entrer en considération en l'occurrence. Cela
étant, le Tribunal administratif considère que l'autorité communale doit
prendre garde à l'attitude qu'elle entend adopter; elle doit en particulier
opérer un choix entre le dépôt d'un recours, pour contester la décision
cantonale (pour autant qu'elle ait qualité pour recourir, ce qui paraît
plausible ici s'agissant d'une construction hors des zones à bâtir : art. 34
al. 2 LAT; v. aussi art. 57 LPE), ou le prononcé d'une décision aux fins de
trancher les questions relevant de sa compétence. Dans le cas d'espèce, elle a
pris le parti de statuer par la voie d'un refus du permis de construire, cela
en date du 8 juillet 1998. Il ne serait guère concevable de convertir cette
décision en un recours au Tribunal administratif; à supposer d'ailleurs qu'on
le fasse, le pourvoi devrait être déclaré irrecevable, puisque le délai de
recours, qui a débuté lors de la réception par la municipalité de la synthèse
CAMAC le 4 juin 1998, était échu au plus tard le 24 juin suivant (sur ce point,
v. encore ce qui suit sous d). On doit aussi relever que la correspondance de
la municipalité du 8 juillet 1998 n'aurait jamais conduit à la saisine du
Tribunal administratif, lequel n'en aurait pas même eu connaissance, si Jacques
Henchoz ne l'avait pas contestée. Le procédé de cette autorité ne peut dès lors
guère être qualifié de recours, ce d'autant qu'elle présente au contraire
toutes les apparences d'une décision.
Force est ainsi d'en
rester à la teneur réelle des actes pris par les différentes parties en
présence (décision municipale; recours de Jacques Henchoz).
d) La décision du SAT
doit être considérée comme entrée en force, s'agissant de la municipalité,
puisqu'elle sortait ses effets dès sa notification, le 4 juin 1998, en
l'autorisant à délivrer le permis de construire. On ne saurait considérer que
le délai de recours contre la décision cantonale, pour elle, ne commençait à
courir qu'après sa décision d'octroi du permis de construire; une telle
solution aurait en effet pour conséquence de lui donner le pouvoir de fixer
elle-même le délai applicable à son propre pourvoi.
Tel n'est pas
nécessairement le cas pour les opposants, dont on ignore si la synthèse CAMAC
leur a été communiquée (en revanche ceux-ci avaient accès au dossier). Pour ces
derniers, la jurisprudence admet que le délai de recours ne débute qu'à compter
la notification de la décision municipale accueillant la demande de permis de
construire; il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l'autorisation
cantonale a un caractère accessoire et que cette dernière ne sortit ses effets
pour eux qu'avec l'autorisation de construire municipale (RDAF 1998 I 197,
consid. 1). Il n'est dès lors pas exclu que ces derniers contestent encore
ultérieurement les décisions cantonales, pour autant bien entendu que la
municipalité délivre le permis de construire.
3.
La municipalité, on l'a
vu, fonde son refus essentiellement sur l'augmentation des nuisances
qu'entraînerait la fosse à purin litigieuse. Or, il s'agit-là d'un aspect que
le SEVEN a traité expressément (en relativisant d'ailleurs l'ampleur des odeurs
que cet ouvrage pourrait dégager) et le SAT a fait siennes ces considérations
dans sa décision du 2 juin 1998. Ainsi, la municipalité, en voulant prendre en
considération ces nuisances, a outrepassé ses compétences et empiété sur celles
de l'autorité cantonale, seule à même d'appliquer en l'occurrence la
législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 précité du
règlement vaudois d'application de la LPE).
La municipalité n'invoque
au surplus aucune disposition du droit communal, ni d'autres règles du droit
cantonal relevant de ses compétences. Cela étant, la décision attaquée ne peut
qu'être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de
construire. Tout au plus peut-on remarquer que la municipalité a évoqué,
préalablement à sa décision, des problèmes de sécurité, liés au fait que la
fosse était ouverte sur l'extérieur; elle pourrait sans doute demander des
mesures à cet égard, par exemple à ce qu'elle soit couverte pour ce motif, pour
autant que le principe de la proportionnalité soit respecté. Le tribunal n'a
cependant pas à trancher ce point expressément ici.
4.
La présente procédure
est due, en partie à tout le moins, au fait que le recourant et constructeur a
réalisé l'ouvrage litigieux, avant même d'y avoir été autorisé. Cette attitude
doit être prise en considération dans le cadre de la répartition des frais et
dépens (art. 55, spéc. al. 3 LJPA). Un émolument réduit à 1'000 francs sera
ainsi mis à sa charge; il n'aura au surplus pas droit à des dépens, quand bien
même il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 8 juillet 1998 par la Municipalité de Rossinière est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de construire, dans le sens
des considérants.
III. Un émolument
d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 20 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint