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Décision

AC.1998.0133

TA - AC.1998.0133 - 1999-06-15 - AMIGUET Cécilia c/ SFFN-DSE et Sirdey

15 juin 1999Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de Ferreyes s'étend entre le cours de la Venoge, au sud, et le bas des

forêts qui couvrent le pied du Jura, au nord. Au nord-ouest du village, on

constate, par exemple en examinant la carte au 1:25'000, la présence de

nombreux fragments de surface boisée ainsi qu'une étroite imbrication de

massifs forestiers, de clairières et de zones cultivées. Le plan des zones

communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1991, révèle, dans une échancrure

principalement affectée à la zone agricole (au lieu-dit "Aux creux aux

Loups"), la présence d'une zone à bâtir allongée qui s'étend entre les

forêts le long d'une ligne de rupture de pente orientée dans l'axe sud ouest -

nord est. Cette zone à bâtir, désignée comme "zone de maisons de

vacances", mais qui présente pour l'essentiel les caractéristiques d'une

zone villas dans le règlement, comprend une rangée de cinq parcelles bâties à

l'amont de la ligne de rupture de pente ainsi que, à l'aval de cette ligne,

deux vastes parcelles dont seule est affectée à la zone à bâtir la surface

entourant les constructions existantes, situées sensiblement à mi-longueur de

la zone. D'après les indications fournies en audience, le plan de zones

communal a eu pour effet de légaliser les habitations existantes dont la

construction, qualifiée de sauvage par les parties, remonte aux années 60 ou au

début des années 70. Une vaste étendue de serres occupe, au bénéfice d'un plan

d'affectation spécial d'après les indications reçues en audience, le terrain

situé en contrebas de l'échancrure précitée.

B. La parcelle 82 que la

propriétaire intimée Sirdey a acquis avec son époux en 1994 est située à

l'extrémité ouest de la bande de parcelles située à l'amont de la ligne de

rupture de pente. Elle est construite d'une maison devant laquelle, du côté

sud-est, est aménagée une terrasse dont une partie est soutenue par un remblai

créé par l'époux de l'ancienne propriétaire, entendue comme témoin durant

l'inspection locale.

A l'aval de ce talus

et de la parcelle de l'intimée Sirdey se trouve la partie colloquée en zone

agricole de la recourante Amiguet, acquise en 1987 et portant une maison à son

extrémité est. D'après le piquetage dont le tribunal a constaté la présence sur

place (la récente mensuration cadastrale vient de se terminer par la pose de

bornes), le talus est pour l'essentiel compris sur la parcelle 88 de la

recourante Amiguet.

C. C'est le lieu de

préciser que la présente cause s'inscrit dans le cadre d'un vaste conflit de

voisinage qui oppose l'intimée Sirdey (parcelle 82), son voisin Perego

(parcelle 83), tous deux à l'amont du talus, à la recourante Amiguet, dont la

parcelle 88 jouxte l'aval des parcelles 82 et 83. L'essentiel du dossier est

constitué de pièces relatives à ce conflit. En résumé, les propriétaires des

parcelles en amont (Sirdey et Perego) ont ouvert action en écimage contre la

recourante Amiguet pour obtenir que celle-ci rabatte les arbres qui poussent

sur sa parcelle, dont le talus fait partie pour sa plus grande part. Le conflit

concerne aussi la question de l'enlèvement de matériaux que l'intimée Sirdey

(le tribunal n'entend rien constater de manière formelle à cet égard) aurait

déversés dans le talus et dont la recourante Amiguet réclamerait l'enlèvement.

La municipalité, dont la propriétaire intimée est l'une des membres, est

intervenue à divers stades dans ces différents conflits.

Dans le cadre de

l'action en écimage introduite devant le Juge de Paix, la conciliation a abouti

le 5 septembre 1997 entre les propriétaires Perego et Amiguet, cette dernière

s'engageant à procéder à divers rabattages et écimages concernant des arbustes

(avec un délai au 31 octobre 1997) ainsi qu'un tremble (avec un délai au 31

janvier 1998). Il n'y a pas eu de transaction entre les deux propriétaires

parties à la présente procédure.

D. Si l'on examine les

indications graphiques qu'on peut trouver sur le plan de zones communal déjà

cité, on constate que la forêt qui s'étend à l'ouest de la zone à bâtir

présente diverses "cornes" s'avançant dans l'axe sud-ouest/nord-est.

L'une de ces cornes s'étend à cheval sur la limite entre les parcelles 82 de

l'intimée et 88 de la recourante. Telle qu'elle est dessinée sur le plan de

zones, cette corne de forme effilée s'étend sur toute la longueur de la

parcelle 82 de l'intimée et son extrémité se situe à la limite entre les

parcelles 82 et 83.

Au dossier figure

également un plan cadastral qui, d'après les indications fournies en audience,

est postérieur au plan qui a servi de fond au plan de zones communal. Sur ce

plan cadastral, dont la décision attaquée comporte une copie, la forêt située à

l'ouest de la zone à bâtir, entourée du liseré caractéristique habituel,

présente entre les parcelles litigieuses une avancée qui correspond à la base de

la corne précitée mais qui ne s'étend vers le nord-est que jusqu'à la moitié

environ de la longueur de la parcelle de l'intimée Sirdey. Ce plan-là (du moins

dans sa teneur initiale car plusieurs des copies qui figurent au dossier ont

été modifiées à la main sur ce point) ne fait pas apparaître l'extrémité est de

la corne boisée.

On peut retirer des

indications concordantes du plan "Projet d'exécution des travaux

collectifs et privés" daté d'avril 1992 examiné en audience, durant

laquelle il a été versé au dossier par l'inspecteur forestier (le territoire

communal correspond au périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières). Sur

ce plan-là, la corne boisée déjà décrite figure en entier (comme sur le plan de

zones) mais seule sa partie ouest, la plus large (celle qui apparaît seule sur

le plan cadastral), est désignée comme surface soumise au régime forestier

(couleur verte foncée) tandis que l'extrémité est de la corne boisée (couleur

vert clair) est désignée comme non soumise au régime forestier. Ce plan

délimite également des reboisements (couleur verte tramée) mais il n'y en pas à

l'endroit litigieux.

Les conclusions des

parties à la procédure, que le tribunal a fait expliciter lors de l'audience,

ne portent pas sur la partie du boisé qui figure sur le plan cadastral: toutes

les parties admettent, avec la décision attaquée, que cette avancée du boisé

occupant la partie ouest de la limite commune entre les parcelles 82 et 88 des

deux propriétaires concernés est soumise au statut forestier. C'est le prolongement

de cette avancée en direction du nord-est, soit l'extrémité est de la corne

figurant sur la plan de zones, qui est litigieux.

E. Sur place, l'inspection

Considérants

locale à laquelle le tribunal a procédé en présence des parties a permis de

constater que la corne boisée est rattachée à la forêt à l'ouest et qu'à

l'amont de cette corne, la limite du boisé est sensiblement parallèle à la

limite de parcelle. La partie inférieure du remblai soutenant la terrasse de

l'intimée Sirdey s'appuie à certains endroits sur le pied des troncs des arbres

poussant dans le talus. A l'aval, le boisé est nettement plus large dans sa

partie ouest, rattachée à la forêt, et sa limite marque une ligne brisée à

l'endroit où il se rétrécit vers l'est. Quelques mètres au sud ouest de l'extrémité

sud ouest de la maison de l'intimé Sirdey, on observe dans le boisé couvrant le

talus une étroite trouée transversale qui correspond à l'emplacement où la

décision attaquée situe la limite de la zone soumise au régime forestier.

D'après les indications de l'ancienne propriétaire, c'est au bas de cette

trouée que se trouvait l'emplacement où son époux avait en son temps disposé

des ruches le long de la limite aval du boisé. L'inspecteur forestier de

l'arrondissement a fait pénétrer le tribunal et les parties à l'intérieur du

boisé litigieux. Il a désigné, dans la partie que la décision attaquée soumet

au régime forestier, des chênes rouvres ou pubescents (ou un hybride entre les

deux), ainsi que des alisiers, érables champêtres, aubépines, chèvrefeuilles à

balais, notamment. On observe également la présence d'un bouquet de tilleuls.

Dans la partie que la

décision attaquée exclut du régime forestier, l'inspecteur forestier a désigné

notamment des érables champêtres, des sureaux, des érables planes, des érables

sycomores, ainsi que de nombreux noisetiers. Il a fait observer au tribunal,

dont les deux assesseurs sont biologistes, que dans cette partie là, les troncs

des arbres, d'un diamètre de l'ordre de 10 à 15 cm. même pour les arbres à

croissance rapide, montrent que le boisé a moins de 20 ans, sous réserve de

certains arbres plus âgés situés exclusivement dans la partie supérieure du

talus. A l'aide d'une chevillère, dont il a prié le représentant de la

municipalité d'apposer l'extrémité contre le mur qui soutient à certains

endroits la terrasse de l'intimée Sirdey, il a mesuré la largeur du boisé

jusqu'au début de la zone herbacée du pré situé à l'aval. Cette mesure, opérée

en trois endroits différents et en oblique en raison de la configuration du terrain

et des différents obstacles rencontrés par la chevillère, était inférieure à 10

m. à deux endroits et atteignait 10,20 m. au troisième.

L'inspecteur forestier

a également expliqué qu'à son avis, le boisé litigieux n'a vraisemblablement

jamais dépassé une largeur de 10 m. Il a subi la pression de la zone à bâtir

située à l'amont et il est probable qu'il a légèrement régressé de ce côté. En

revanche, l'âge des plantes situées à l'aval montre que le boisé s'est au

contraire étendu dans un passé récent sur la parcelle de la recourante au

détriment du champ situé à l'aval.

L'inspecteur forestier

a également désigné sur le talus, dans la partie la plus proche de la maison de

la recourante, différentes espèces étrangères à la station, dont notamment des

pins, une variété américaine de peuplier (il s'agit du grand arbre désigné

comme "tremble" par la transaction passée devant le Juge de Paix, et

qui a été tronçonné à une hauteur de quelques mètres suite à la transaction

passée devant ce magistrat), ainsi qu'un résineux d'ornementation; ces plantes

proviennent probablement, selon l'expression de l'inspecteur forestier, d'un

centre commercial de jardinage bien connu de la région de la Côte.

F. A l'examen du dossier

de l'autorité intimée, on constate que l'inspecteur des forêts a procédé, en

présence des propriétaires Sirdey et Perego, à une visite des lieux du 14

février 1997 dont il a établi un procès-verbal qu'il a communiqué à la

recourante. La recourante s'est ensuite adressée (sur l'indication de l'inspecteur

forestier) au Conservateur de la nature. Le Conservateur de la nature, du

Centre de conservation de la faune et de la nature rattaché au Service des

forêts, de la faune et de la nature, du Département (à l'époque) de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, a rendu le 30 juin 1997 une

décision dans laquelle il se prononce sur la constatation de nature de biotope,

sur la demande d'écimage de la haie formulée par l'intimée Sirdey, ainsi que

sur la demande d'évacuation des gravats formulée par la recourante Amiguet. Le

chiffre 1 de cette décision indique notamment ce qui suit:

"... la haie située au droit de la

propriété de Mme J. Sirdey constitue un biotope particulier protégé par l'art.

18.

al. 1 bis de la loi sur la protection de la nature, les art. 4 et 5 de LPNMS

et l'art. 21 de la loi sur la faune. La partie ouest de la haie est soumise au

régime forestier vu sa largeur plus importante selon constatation de M. Gétaz,

inspecteur forestier. Cette protection implique que toute intervention dans la

haie protégée est soumise à l'autorisation spéciale de la Conservation de la

nature et de la Conservation de la faune, respectivement du Service forestier

pour la partie soumise au régime forestier".

L'action en écimage a

été ouverte devant le Juge de Paix du cercle de La Sarraz le 20 juillet 1997 et

faute de conciliation, ce magistrat a transmis la requête à la municipalité de

Ferreyres conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier.

Parallèlement, le

conseil de la recourante a demandé une constatation formelle de nature

forestière en s'adressant au Service des forêts le 10 septembre 1997. De

nombreuses correspondances ont ensuite été échangées entre le Service cantonal

des forêts, le conseil de la recourante, et la municipalité; certaines de ces

correspondances concernent d'ailleurs la question, non litigieuse devant le

Tribunal administratif, du dépôt de gravats dont il a déjà été question plus

haut, ainsi que l'exécution des engagements pris par la recourante envers le

propriétaire Perego lors de la conciliation devant le Juge de Paix.

Le service cantonal

des forêts a procédé, le 17 novembre 1997, à une visite locale en présence des

deux parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de l'inspecteur forestier

de l'arrondissement. Diverses correspondances ont encore été échangées.

G. Par décision du 24

juillet 1998, établie à l'en-tête du Service des forêts, de la faune et de la

nature et signée par le chef de ce service, l'autorité intimée a rendu une

décision, à laquelle était jointe une copie du plan cadastral et dont on

extrait le passage suivant:

"... le cordon boisé ne doit pas être

considéré comme forêt au sens de la loi. Il s'agit d'une haie vive enclavée en

terre agricole et rattachée à un peuplement forestier. Les limites de l'aire

forestière correspondent à celles figurées sur le plan cadastral de la parcelle

et sont ici confirmées".

H. Par acte du 5 août 1998,

la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant en bref à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à

une nouvelle constatation de la nature forestière.

L'intimée Sirdey a

conclu au rejet du recours par acte du 18 septembre 1998. Dans ses

déterminations datées du 20 octobre 1998, auxquelles était jointe une lettre du

chef du Département de la sécurité et de l'environnement déclarant confirmer la

teneur de la décision attaquée, le service intimé a conclu également au rejet

du recours.

A la clôture de

l'échange d'écritures, le tribunal a informé les parties qu'une audience serait

fixée au retour de la végétation. Elle a eu lieu le 8 juin 1998 en présence de

la recourante assistée de son conseil, de l'intimée, assistée du sien en la

personne de l'avocat Marc-Etienne Favre, de la juriste A.-F. Eichelberger

représentant l'autorité intimée, de l'inspecteur forestier du 16ème

arrondissement Daniel Gétaz, ainsi que du conseiller municipal Bertrand Rémy.

L'inspecteur forestier a fourni diverses explications et exemples sur la

pratique en matière de délimitation des lisières suivant les situations

rencontrées ou l'évolution des forêts en fonction de la diminution de leur

exploitation. Diverses pièces ont été produites. Le conseil de la recourante a

demandé l'audition de deux témoins, à savoir l'ancienne propriétaire de la

parcelle de sa cliente, ainsi qu'un ami de celle-ci qui s'occupe de l'entretien

de la parcelle. Le conseil de l'intimée s'est opposé à cette requête et le

Dispositif

tribunal a décidé de procéder à l'audition de ces témoins durant l'inspection

locale qu'il a effectuée comme indiqué plus haut. L'ancienne propriétaire de la

parcelle, Mireille Dolay, a été brièvement entendue sur place où l'instruction

s'est terminée sans autre réquisition de la part des parties.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

1. L'objet du litige est

une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi

fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo). Certes, l'art. 10 al. 2 LFO

prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt. Cependant, le plan de zone communal,

remontant à 1986 (date de son adoption initiale par la municipalité) et

approuvé par le Conseil d'Etat en 1991, est antérieur à l'entrée en vigueur de

la LFo, le 1er janvier 1993. Il n'emporte pas constatation de limite

forestière.

L'audience a révélé

que le territoire communal correspond au périmètre d'un syndicat

d'améliorations foncières. Le tribunal y a examiné avec les parties le plan,

fourni par l'inspecteur forestier et daté d'avril 1992, décrivant le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés du syndicat d'améliorations

foncières. Ce plan comporte une délimitation de l'aire forestière et il délimite

aussi des reboisements. On rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'avant-projet des travaux collectifs d'un syndicat d'améliorations

foncières équivaut à un plan d'affectation (RDAF 1989 p. 208 et 1991 p. 170).

On peut donc se demander si le projet d'exécution des travaux collectifs ne

doit pas être considéré comme fixant la limite forestière avec force de chose

jugée, ceci d'une manière qui concorde d'ailleurs avec la décision attaquée. Ce

plan correspond en effet à l'enquête prévue par l'art. 63 lit. d

- anciennement lit. e - de la loi sur les améliorations

foncières (LAF). On ignore cependant s'il a été mis à l'enquête avant ou après

l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er janvier 1993.

On laissera cette

question ouverte car elle n'est pas nécessaire pour résoudre le litige.

2. La loi fédérale sur les

forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre

1992 (OFo) prévoient ce qui suit;

Article premier LFo - But

1 La présente loi a

pour but:

a. d'assurer la conservation des forêts

dans leur étendue et leur répartition géographique;

b. de protéger les forêts en tant que

milieu naturel;

c. de garantir que les forêts puissent

remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et

économique (fonctions de la forêt);

d. de maintenir et promouvoir

l'économie forestière.

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les

biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chu-tes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 LFo - Définition de la forêt

1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,

leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas

pertinents.

2 Sont assimilés aux

forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages

boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les

vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres

constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes

isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les

cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme

ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrage.

4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser

la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une

surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que

doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le

peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,

4 e al. 3 )

1 Les cantons précisent

les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans

les limites suivantes:

a. surface comprenant une lisière

appropriée: 200 à 800 m 2 .

b. largeur comprenant une lisière

appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement impor-tante, il doit être considéré comme forêt,

indépendamment de sa surface, de sa lar-geur ou de son âge.

La loi forestière

cantonale du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la marge

d'appréciation ouverte par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur

de cette disposition est la suivante :

"Sont considérées comme

forêts au sens de la législation fédérale :

a) les surfaces boisées de 800 m²

et plus;

b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;

c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20

ans;

d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

e) les rideaux-abris."

a) Comme le rappelait

d'emblée l'inspecteur forestier dans son rapport faisant suite à la visite

locale du 14 février 1997, les limites de bois figurant sur les plans

cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne

sont pas déterminantes (art. 2 al. 1, 2ème phrase LFo). Cela n'empêche

cependant pas, sur le principe, que l'autorité chargée de procéder à la

constatation de nature forestière prévue à l'art. 10 LFo puisse se référer aux

indications figurant sur le plan cadastral lorsque, après examen des lieux,

elle rend sa décision. C'est ce qu'a fait en l'espèce l'autorité intimée, après

inspection locale, lorsqu'elle a décidé que les limites de l'aire forestière

correspondent à celles figurées sur le plan cadastral.

b) En l'espèce, la décision

attaquée a limité la surface soumise au régime forestier à la partie la plus

large de la corne boisée, telle qu'elle apparaît sur le plan cadastral. Le

litige, qui ne porte pas sur cette partie ouest soumise au régime forestier,

concerne le prolongement de la corne boisée en direction du nord-est. Pour

cette partie nord-est, l'inspection locale a permis de constater que la largeur

de la bande boisée est inférieure à 10 mètres, y compris la lisière puisque la

mesure a été prise entre le mur de la terrasse de la recourante et le début de

la zone herbacée du pré situé à l'aval. On peut en effet tenir pour certain que

si l'une des mesures effectuées faisait apparaître ce seuil comme dépassé de 20

cm., c'est en raison du fait que la chevillère utilisée était non seulement

disposée en oblique en raison de la configuration du terrain, mais également

légèrement coudée à quelques endroits en raison des obstacles constitués par la

végétation. Au reste, on devrait probablement, même si la largeur de la bande

boisée était supérieure à 10 m. à certains endroits, s'en référer à la largeur

moyenne mesurée sur toute la longueur de la bande (voir, pour une référence à

la largeur moyenne, l'ATF 122 II 274, consid. 4c p. 281).

Le tribunal constate

ainsi que la corne boisée présente un net rétrécissement, figuré sur le plan

cadastral et constaté sur le terrain, et qu'au-delà de ce point de

rétrécissement (où la décision attaquée fixe la limite de la zone soumise au

régime forestier), la bande boisée est d'une largeur inférieure à 10 mètres.

Cette constatation suffit pour conclure qu'on n'a pas affaire à un "autre

peuplement" devant être considéré comme forêt. En effet, la largeur et la

surface minimales que doit remplir un "autre peuplement" (au sens de

l'art. 2 al. 4, 1ère phrase in fine, LFo) pour être considéré comme forêt sont

des conditions cumulatives: le peuplement dont la largeur est inférieur à 10

mètres ne saurait être considéré comme forêt et sa surface importe peu. La

partie litigieuse de la corne boisée n'est d'ailleurs longue, à en juger par le

plan, que d'une trentaine de mètres, si bien que sa surface est inférieure à

300 m².

c) On ajoutera que si l'on

devait considérer la bande boisée litigieuse comme un peuplement situé sur une

surface conquise par la forêt, hypothèse qui pourrait être envisagée si l'on

considère que, d'après ce qu'on a pu constater sur place, la bande boisée tend

à s'étendre en contrebas sur la parcelle de la recourante, on n'aurait pas

affaire à un peuplement suffisamment âgé pour remplir les conditions de l'art.

2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo. En effet, se fondant en cela sur l'avis de

ses assesseurs spécialisés, le Tribunal administratif ne peut qu'adhérer à

l'appréciation de l'inspecteur forestier selon laquelle la bande boisée litigieuse

est essentiellement composée de jeunes plantes sous la seule réserve de

quelques arbres probablement plus âgés dans la partie amont du talus.

La condition d'âge que

le droit cantonal fixe à 20 ans est également une condition cumulative pour

qu'un nouveau peuplement au sens de l'art. 2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo

soit considéré comme forêt. Le fait qu'elle ne soit pas remplie en l'espèce

entraîne que la surface litigieuse n'est pas une forêt.

3. Outre l'examen des

conditions de largeur, de surface (et d'âge pour ce qui concerne les nouveaux

peuplements), il faut bien entendu réserver l'art. 1 al. 2 OFo qui concerne le

cas du peuplement exerçant une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, dans lequel les critères cantonaux ne sont pas applicables.

La recourante soutient

à cet égard que le boisement litigieux déploie un effet bénéfique parce qu'il

cache à la vue la présence des constructions situées sur les différentes

parcelles qui occupent le sommet du talus : il s'agirait d'un élément paysager

important sans lequel lesdites constructions se détacheraient sur la ligne

d'horizon naturel parfaitement préservé. On ne saurait retenir cet argument,

même si l'on peut admettre que pour la recourante, la végétation poussant sur

le talus a pour avantage de lui dissimuler les habitations de ses voisins. En

effet, pour l'observateur qui monte depuis le village, comme l'a fait le

tribunal pour se rendre sur les lieux, le paysage n'est pas sensiblement marqué

par le fait qu'on voie ou non, en contre-haut de la maison de la recourante

elle-même, celle de ses voisins. Le paysage est surtout marqué par l'important

volume et la surface des serres qui se trouvent en contrebas des lieux

litigieux (au bénéfice d'un plan d'affectation spécial).

Il n'y a pas lieu non

plus de considérer que la haie litigieuse aurait une fonction protectrice

particulièrement importante du fait qu'elle retiendrait le talus existant entre

les deux parcelles des propriétaires concernés. Il ne s'agit pas ici de

contenir des forces naturelles telles que des avalanches ou des chutes de

pierres (art. 1 al. 1 lit. c et art. 1 al. 2 LFo). Au contraire, pour

consolider le remblai soutenant une terrasse, une haie fournit un arrimage plus

dense que les troncs d'arbres de haute venue d'une forêt.

4. A ces considérations,

purement géométriques et chiffrées, s'ajoutent, de manière importante aux yeux

du tribunal, les constatations que l'inspection locale a permises à l'intérieur

même de la bande boisée: on observe en effet que dans la partie qui est, sans

contestation de la part des parties, soumise au régime forestier, on trouve des

espèces caractéristiques de la forêt adjacente, notamment pour ce qui concerne

le chêne. En revanche, dans la partie que la décision attaquée exclut du régime

forestier, la végétation est surtout composée d'espèces typiques des haies,

voir même, dans le prolongement de la corne, par des espèces non typiques de la

station, sans compter la présence de quelques arbres purement décoratifs.

5. Le mémoire de recours

du 5 août 1998 soutient encore que l'autorité intimée aurait refusé à tort de

tenir compte de l'intention de la recourante de planter - si nécessaire - des

arbres supplémentaires en suffisance pour atteindre la largeur minimale

requise. En audience, et comme elle l'avait fait dans la lettre de son conseil

du 24 novembre 1997 adressée à l'autorité intimée, elle a invoqué l'art. 55 du

Code rural et foncier pour soutenir en bref qu'au bénéfice de la garantie de la

propriété, elle avait le droit, puisque la parcelle comprend déjà de la forêt,

de planter de la forêt jusqu'à la limite de propriété.

L'art. 55 du Code

rural et foncier, qui fait partie du chapitre définissant les distances que

doivent respecter les plantations, a la teneur suivante :

4. Forêts Art.

55.

Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de

forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y

planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds

attenant. L'article 6 de la loi forestière est réservé.

Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt

peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le

fonds attenant serait momentanément déboisé.

La forêt est définie par la législation

forestière.

Il n'est pas

nécessaire de procéder à une longue exégèse de cette disposition pour constater

que l'interprétation de l'art. 55 CRF préconisée par la recourante aboutirait à

des conséquences absurdes: en présence d'une parcelle de grandes dimensions,

comme celle de la recourante, cette interprétation aboutirait à la conséquence

que du seul fait qu'une partie de l'extrémité de la parcelle est en nature de

forêt, le propriétaire pourrait, à l'autre extrémité de la parcelle qui se

trouverait par hypothèse dans une autre nature, planter de la forêt jusqu'en

limite de propriété sans être tenue d'une manière quelconque aux distances

prescrites par le Code rural et foncier. Il faut au contraire considérer que

l'art. 55 du Code rural et foncier n'a pour but que de coordonner les règles de

cette disposition d'exécution du droit civil avec la législation sur les forêts

(dans ce sens BGC automne 1987, p. 424, au sujet de ce qui était l'art. 39 du

projet du Conseil d'Etat, voir BGC précité, p. 446). Le droit de laisser

subsister, ou de planter des arbres jusqu'à la limite ne concerne pas n'importe

quelle partie d'une parcelle, mais seulement les parties de cette parcelle qui

sont en nature de forêt. L'art. 55 CRF n'a pas pour effet d'exonérer du respect

des distances imposées aux plantations les parties d'une parcelle qui ne sont

pas en nature de forêt.

6. On écartera pour

terminer les moyens formels (voire excessivement formalistes) soulevés par la

recourante quant au fait qu'il manquerait dans la décision attaquée

l'indication des surfaces concernées. Il est évident que l'autorité intimée

n'avait pas à mesurer les surfaces qu'elle excluait du régime forestier. En

outre, en présence d'un plan cadastral dont elle décidait qu'il transcrivait

les limites de forêt d'une manière conforme à la loi, il n'y a pas lieu

d'exiger qu'elle procède à de nouvelles mesures.

Enfin, le moyen tiré

du fait que le chef du Service des forêts n'aurait pas la compétence pour

procéder à la constatation de nature forestière devient sans objet du fait de

la ratification, intervenue en cours de procédure, par le chef du département

compétent selon l'art. 67 de la loi forestière.

7. Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté

aux frais de la recourante. L'émolument mis à sa charge correspondra au montant

habituel exigé de la partie qui succombe (art. 55 LJPA) devant la chambre de

l'aménagement et des constructions (AC) du Tribunal administratif, à savoir

2'500 fr. (art. du 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les

frais perçus par le Tribunal administratif). En effet, s'il est vrai que

l'objet du litige n'est pas d'une ampleur considérable, il faut tenir compte du

fait que la recourante n'agit pas pour contester une décision prise d'office

par l'administration, mais qu'elle occupe au contraire la place d'une partie à

un litige civil qui sollicite une décision administrative dans le cadre d'un

conflit de voisinage. Pour les mêmes motifs, les dépens qui sont accordés à la

propriétaire intimée à la charge de la recourante seront modérés par rapport à

la pratique habituelle.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 14 juillet 1998 par le Service des forêts, de la faune et de la

nature, ratifiée le 21 octobre 1998 par le Chef du Département de la sécurité

et de l'environnement est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à l'intimée Jenny Sirdey, à titre de dépens, à

charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 15 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)