AC.1998.0133
TA - AC.1998.0133 - 1999-06-15 - AMIGUET Cécilia c/ SFFN-DSE et Sirdey
15 juin 1999Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AMIGUET Cécilia c/ SFFN-DSE et Sirdey
COMPÉTENCE
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
DÉPARTEMENT
COMMISSION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
LFo-10
LVFo-3
LVFo-67
Résumé contenant:
Le moyen tiré du fait que le chef du Service des forêts n'aurait pas la compétence pour procéder à la constatation de nature forestière devient sans objet du fait de la ratification, intervenue en cours de procédure, par le chef du département compétent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juin 1999
sur le recours interjeté par Cécilia
AMIGUET, à Ferreyres, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, case
postale 41, Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 24
contre
la décision rendue le 14 juillet 1998 par le Service
des forêts, de la faune et de la nature, ratifiée le 21 octobre 1998 par le
Chef du Département de la sécurité et de l'environnement, concernant la
constatation de la nature forestière entre la parcelle 88 de la recourante et
la parcelle 82 appartenant à
Jenny Sirdey, à
Ferreyres, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, place Benjamin-Constant
2, 1002 Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Ferreyes s'étend entre le cours de la Venoge, au sud, et le bas des
forêts qui couvrent le pied du Jura, au nord. Au nord-ouest du village, on
constate, par exemple en examinant la carte au 1:25'000, la présence de
nombreux fragments de surface boisée ainsi qu'une étroite imbrication de
massifs forestiers, de clairières et de zones cultivées. Le plan des zones
communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1991, révèle, dans une échancrure
principalement affectée à la zone agricole (au lieu-dit "Aux creux aux
Loups"), la présence d'une zone à bâtir allongée qui s'étend entre les
forêts le long d'une ligne de rupture de pente orientée dans l'axe sud ouest -
nord est. Cette zone à bâtir, désignée comme "zone de maisons de
vacances", mais qui présente pour l'essentiel les caractéristiques d'une
zone villas dans le règlement, comprend une rangée de cinq parcelles bâties à
l'amont de la ligne de rupture de pente ainsi que, à l'aval de cette ligne,
deux vastes parcelles dont seule est affectée à la zone à bâtir la surface
entourant les constructions existantes, situées sensiblement à mi-longueur de
la zone. D'après les indications fournies en audience, le plan de zones
communal a eu pour effet de légaliser les habitations existantes dont la
construction, qualifiée de sauvage par les parties, remonte aux années 60 ou au
début des années 70. Une vaste étendue de serres occupe, au bénéfice d'un plan
d'affectation spécial d'après les indications reçues en audience, le terrain
situé en contrebas de l'échancrure précitée.
B. La parcelle 82 que la
propriétaire intimée Sirdey a acquis avec son époux en 1994 est située à
l'extrémité ouest de la bande de parcelles située à l'amont de la ligne de
rupture de pente. Elle est construite d'une maison devant laquelle, du côté
sud-est, est aménagée une terrasse dont une partie est soutenue par un remblai
créé par l'époux de l'ancienne propriétaire, entendue comme témoin durant
l'inspection locale.
A l'aval de ce talus
et de la parcelle de l'intimée Sirdey se trouve la partie colloquée en zone
agricole de la recourante Amiguet, acquise en 1987 et portant une maison à son
extrémité est. D'après le piquetage dont le tribunal a constaté la présence sur
place (la récente mensuration cadastrale vient de se terminer par la pose de
bornes), le talus est pour l'essentiel compris sur la parcelle 88 de la
recourante Amiguet.
C. C'est le lieu de
préciser que la présente cause s'inscrit dans le cadre d'un vaste conflit de
voisinage qui oppose l'intimée Sirdey (parcelle 82), son voisin Perego
(parcelle 83), tous deux à l'amont du talus, à la recourante Amiguet, dont la
parcelle 88 jouxte l'aval des parcelles 82 et 83. L'essentiel du dossier est
constitué de pièces relatives à ce conflit. En résumé, les propriétaires des
parcelles en amont (Sirdey et Perego) ont ouvert action en écimage contre la
recourante Amiguet pour obtenir que celle-ci rabatte les arbres qui poussent
sur sa parcelle, dont le talus fait partie pour sa plus grande part. Le conflit
concerne aussi la question de l'enlèvement de matériaux que l'intimée Sirdey
(le tribunal n'entend rien constater de manière formelle à cet égard) aurait
déversés dans le talus et dont la recourante Amiguet réclamerait l'enlèvement.
La municipalité, dont la propriétaire intimée est l'une des membres, est
intervenue à divers stades dans ces différents conflits.
Dans le cadre de
l'action en écimage introduite devant le Juge de Paix, la conciliation a abouti
le 5 septembre 1997 entre les propriétaires Perego et Amiguet, cette dernière
s'engageant à procéder à divers rabattages et écimages concernant des arbustes
(avec un délai au 31 octobre 1997) ainsi qu'un tremble (avec un délai au 31
janvier 1998). Il n'y a pas eu de transaction entre les deux propriétaires
parties à la présente procédure.
D. Si l'on examine les
indications graphiques qu'on peut trouver sur le plan de zones communal déjà
cité, on constate que la forêt qui s'étend à l'ouest de la zone à bâtir
présente diverses "cornes" s'avançant dans l'axe sud-ouest/nord-est.
L'une de ces cornes s'étend à cheval sur la limite entre les parcelles 82 de
l'intimée et 88 de la recourante. Telle qu'elle est dessinée sur le plan de
zones, cette corne de forme effilée s'étend sur toute la longueur de la
parcelle 82 de l'intimée et son extrémité se situe à la limite entre les
parcelles 82 et 83.
Au dossier figure
également un plan cadastral qui, d'après les indications fournies en audience,
est postérieur au plan qui a servi de fond au plan de zones communal. Sur ce
plan cadastral, dont la décision attaquée comporte une copie, la forêt située à
l'ouest de la zone à bâtir, entourée du liseré caractéristique habituel,
présente entre les parcelles litigieuses une avancée qui correspond à la base de
la corne précitée mais qui ne s'étend vers le nord-est que jusqu'à la moitié
environ de la longueur de la parcelle de l'intimée Sirdey. Ce plan-là (du moins
dans sa teneur initiale car plusieurs des copies qui figurent au dossier ont
été modifiées à la main sur ce point) ne fait pas apparaître l'extrémité est de
la corne boisée.
On peut retirer des
indications concordantes du plan "Projet d'exécution des travaux
collectifs et privés" daté d'avril 1992 examiné en audience, durant
laquelle il a été versé au dossier par l'inspecteur forestier (le territoire
communal correspond au périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières). Sur
ce plan-là, la corne boisée déjà décrite figure en entier (comme sur le plan de
zones) mais seule sa partie ouest, la plus large (celle qui apparaît seule sur
le plan cadastral), est désignée comme surface soumise au régime forestier
(couleur verte foncée) tandis que l'extrémité est de la corne boisée (couleur
vert clair) est désignée comme non soumise au régime forestier. Ce plan
délimite également des reboisements (couleur verte tramée) mais il n'y en pas à
l'endroit litigieux.
Les conclusions des
parties à la procédure, que le tribunal a fait expliciter lors de l'audience,
ne portent pas sur la partie du boisé qui figure sur le plan cadastral: toutes
les parties admettent, avec la décision attaquée, que cette avancée du boisé
occupant la partie ouest de la limite commune entre les parcelles 82 et 88 des
deux propriétaires concernés est soumise au statut forestier. C'est le prolongement
de cette avancée en direction du nord-est, soit l'extrémité est de la corne
figurant sur la plan de zones, qui est litigieux.
E. Sur place, l'inspection
Considérants
locale à laquelle le tribunal a procédé en présence des parties a permis de
constater que la corne boisée est rattachée à la forêt à l'ouest et qu'à
l'amont de cette corne, la limite du boisé est sensiblement parallèle à la
limite de parcelle. La partie inférieure du remblai soutenant la terrasse de
l'intimée Sirdey s'appuie à certains endroits sur le pied des troncs des arbres
poussant dans le talus. A l'aval, le boisé est nettement plus large dans sa
partie ouest, rattachée à la forêt, et sa limite marque une ligne brisée à
l'endroit où il se rétrécit vers l'est. Quelques mètres au sud ouest de l'extrémité
sud ouest de la maison de l'intimé Sirdey, on observe dans le boisé couvrant le
talus une étroite trouée transversale qui correspond à l'emplacement où la
décision attaquée situe la limite de la zone soumise au régime forestier.
D'après les indications de l'ancienne propriétaire, c'est au bas de cette
trouée que se trouvait l'emplacement où son époux avait en son temps disposé
des ruches le long de la limite aval du boisé. L'inspecteur forestier de
l'arrondissement a fait pénétrer le tribunal et les parties à l'intérieur du
boisé litigieux. Il a désigné, dans la partie que la décision attaquée soumet
au régime forestier, des chênes rouvres ou pubescents (ou un hybride entre les
deux), ainsi que des alisiers, érables champêtres, aubépines, chèvrefeuilles à
balais, notamment. On observe également la présence d'un bouquet de tilleuls.
Dans la partie que la
décision attaquée exclut du régime forestier, l'inspecteur forestier a désigné
notamment des érables champêtres, des sureaux, des érables planes, des érables
sycomores, ainsi que de nombreux noisetiers. Il a fait observer au tribunal,
dont les deux assesseurs sont biologistes, que dans cette partie là, les troncs
des arbres, d'un diamètre de l'ordre de 10 à 15 cm. même pour les arbres à
croissance rapide, montrent que le boisé a moins de 20 ans, sous réserve de
certains arbres plus âgés situés exclusivement dans la partie supérieure du
talus. A l'aide d'une chevillère, dont il a prié le représentant de la
municipalité d'apposer l'extrémité contre le mur qui soutient à certains
endroits la terrasse de l'intimée Sirdey, il a mesuré la largeur du boisé
jusqu'au début de la zone herbacée du pré situé à l'aval. Cette mesure, opérée
en trois endroits différents et en oblique en raison de la configuration du terrain
et des différents obstacles rencontrés par la chevillère, était inférieure à 10
m. à deux endroits et atteignait 10,20 m. au troisième.
L'inspecteur forestier
a également expliqué qu'à son avis, le boisé litigieux n'a vraisemblablement
jamais dépassé une largeur de 10 m. Il a subi la pression de la zone à bâtir
située à l'amont et il est probable qu'il a légèrement régressé de ce côté. En
revanche, l'âge des plantes situées à l'aval montre que le boisé s'est au
contraire étendu dans un passé récent sur la parcelle de la recourante au
détriment du champ situé à l'aval.
L'inspecteur forestier
a également désigné sur le talus, dans la partie la plus proche de la maison de
la recourante, différentes espèces étrangères à la station, dont notamment des
pins, une variété américaine de peuplier (il s'agit du grand arbre désigné
comme "tremble" par la transaction passée devant le Juge de Paix, et
qui a été tronçonné à une hauteur de quelques mètres suite à la transaction
passée devant ce magistrat), ainsi qu'un résineux d'ornementation; ces plantes
proviennent probablement, selon l'expression de l'inspecteur forestier, d'un
centre commercial de jardinage bien connu de la région de la Côte.
F. A l'examen du dossier
de l'autorité intimée, on constate que l'inspecteur des forêts a procédé, en
présence des propriétaires Sirdey et Perego, à une visite des lieux du 14
février 1997 dont il a établi un procès-verbal qu'il a communiqué à la
recourante. La recourante s'est ensuite adressée (sur l'indication de l'inspecteur
forestier) au Conservateur de la nature. Le Conservateur de la nature, du
Centre de conservation de la faune et de la nature rattaché au Service des
forêts, de la faune et de la nature, du Département (à l'époque) de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, a rendu le 30 juin 1997 une
décision dans laquelle il se prononce sur la constatation de nature de biotope,
sur la demande d'écimage de la haie formulée par l'intimée Sirdey, ainsi que
sur la demande d'évacuation des gravats formulée par la recourante Amiguet. Le
chiffre 1 de cette décision indique notamment ce qui suit:
"... la haie située au droit de la
propriété de Mme J. Sirdey constitue un biotope particulier protégé par l'art.
18.
al. 1 bis de la loi sur la protection de la nature, les art. 4 et 5 de LPNMS
et l'art. 21 de la loi sur la faune. La partie ouest de la haie est soumise au
régime forestier vu sa largeur plus importante selon constatation de M. Gétaz,
inspecteur forestier. Cette protection implique que toute intervention dans la
haie protégée est soumise à l'autorisation spéciale de la Conservation de la
nature et de la Conservation de la faune, respectivement du Service forestier
pour la partie soumise au régime forestier".
L'action en écimage a
été ouverte devant le Juge de Paix du cercle de La Sarraz le 20 juillet 1997 et
faute de conciliation, ce magistrat a transmis la requête à la municipalité de
Ferreyres conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier.
Parallèlement, le
conseil de la recourante a demandé une constatation formelle de nature
forestière en s'adressant au Service des forêts le 10 septembre 1997. De
nombreuses correspondances ont ensuite été échangées entre le Service cantonal
des forêts, le conseil de la recourante, et la municipalité; certaines de ces
correspondances concernent d'ailleurs la question, non litigieuse devant le
Tribunal administratif, du dépôt de gravats dont il a déjà été question plus
haut, ainsi que l'exécution des engagements pris par la recourante envers le
propriétaire Perego lors de la conciliation devant le Juge de Paix.
Le service cantonal
des forêts a procédé, le 17 novembre 1997, à une visite locale en présence des
deux parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de l'inspecteur forestier
de l'arrondissement. Diverses correspondances ont encore été échangées.
G. Par décision du 24
juillet 1998, établie à l'en-tête du Service des forêts, de la faune et de la
nature et signée par le chef de ce service, l'autorité intimée a rendu une
décision, à laquelle était jointe une copie du plan cadastral et dont on
extrait le passage suivant:
"... le cordon boisé ne doit pas être
considéré comme forêt au sens de la loi. Il s'agit d'une haie vive enclavée en
terre agricole et rattachée à un peuplement forestier. Les limites de l'aire
forestière correspondent à celles figurées sur le plan cadastral de la parcelle
et sont ici confirmées".
H. Par acte du 5 août 1998,
la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant en bref à son
annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à
une nouvelle constatation de la nature forestière.
L'intimée Sirdey a
conclu au rejet du recours par acte du 18 septembre 1998. Dans ses
déterminations datées du 20 octobre 1998, auxquelles était jointe une lettre du
chef du Département de la sécurité et de l'environnement déclarant confirmer la
teneur de la décision attaquée, le service intimé a conclu également au rejet
du recours.
A la clôture de
l'échange d'écritures, le tribunal a informé les parties qu'une audience serait
fixée au retour de la végétation. Elle a eu lieu le 8 juin 1998 en présence de
la recourante assistée de son conseil, de l'intimée, assistée du sien en la
personne de l'avocat Marc-Etienne Favre, de la juriste A.-F. Eichelberger
représentant l'autorité intimée, de l'inspecteur forestier du 16ème
arrondissement Daniel Gétaz, ainsi que du conseiller municipal Bertrand Rémy.
L'inspecteur forestier a fourni diverses explications et exemples sur la
pratique en matière de délimitation des lisières suivant les situations
rencontrées ou l'évolution des forêts en fonction de la diminution de leur
exploitation. Diverses pièces ont été produites. Le conseil de la recourante a
demandé l'audition de deux témoins, à savoir l'ancienne propriétaire de la
parcelle de sa cliente, ainsi qu'un ami de celle-ci qui s'occupe de l'entretien
de la parcelle. Le conseil de l'intimée s'est opposé à cette requête et le
Dispositif
tribunal a décidé de procéder à l'audition de ces témoins durant l'inspection
locale qu'il a effectuée comme indiqué plus haut. L'ancienne propriétaire de la
parcelle, Mireille Dolay, a été brièvement entendue sur place où l'instruction
s'est terminée sans autre réquisition de la part des parties.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
1. L'objet du litige est
une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi
fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo). Certes, l'art. 10 al. 2 LFO
prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une
constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir
confinent et confineront à la forêt. Cependant, le plan de zone communal,
remontant à 1986 (date de son adoption initiale par la municipalité) et
approuvé par le Conseil d'Etat en 1991, est antérieur à l'entrée en vigueur de
la LFo, le 1er janvier 1993. Il n'emporte pas constatation de limite
forestière.
L'audience a révélé
que le territoire communal correspond au périmètre d'un syndicat
d'améliorations foncières. Le tribunal y a examiné avec les parties le plan,
fourni par l'inspecteur forestier et daté d'avril 1992, décrivant le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés du syndicat d'améliorations
foncières. Ce plan comporte une délimitation de l'aire forestière et il délimite
aussi des reboisements. On rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'avant-projet des travaux collectifs d'un syndicat d'améliorations
foncières équivaut à un plan d'affectation (RDAF 1989 p. 208 et 1991 p. 170).
On peut donc se demander si le projet d'exécution des travaux collectifs ne
doit pas être considéré comme fixant la limite forestière avec force de chose
jugée, ceci d'une manière qui concorde d'ailleurs avec la décision attaquée. Ce
plan correspond en effet à l'enquête prévue par l'art. 63 lit. d
- anciennement lit. e - de la loi sur les améliorations
foncières (LAF). On ignore cependant s'il a été mis à l'enquête avant ou après
l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er janvier 1993.
On laissera cette
question ouverte car elle n'est pas nécessaire pour résoudre le litige.
2. La loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre
1992 (OFo) prévoient ce qui suit;
Article premier LFo - But
1 La présente loi a
pour but:
a. d'assurer la conservation des forêts
dans leur étendue et leur répartition géographique;
b. de protéger les forêts en tant que
milieu naturel;
c. de garantir que les forêts puissent
remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et
économique (fonctions de la forêt);
d. de maintenir et promouvoir
l'économie forestière.
2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les
biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chu-tes de pierres (catastrophes naturelles).
Art. 2 LFo - Définition de la forêt
1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,
leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas
pertinents.
2 Sont assimilés aux
forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages
boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les
surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les
vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres
constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage.
4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser
la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une
surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que
doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le
peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,
4 e al. 3 )
1 Les cantons précisent
les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans
les limites suivantes:
a. surface comprenant une lisière
appropriée: 200 à 800 m 2 .
b. largeur comprenant une lisière
appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement impor-tante, il doit être considéré comme forêt,
indépendamment de sa surface, de sa lar-geur ou de son âge.
La loi forestière
cantonale du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la marge
d'appréciation ouverte par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur
de cette disposition est la suivante :
"Sont considérées comme
forêts au sens de la législation fédérale :
a) les surfaces boisées de 800 m²
et plus;
b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;
c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20
ans;
d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;
e) les rideaux-abris."
a) Comme le rappelait
d'emblée l'inspecteur forestier dans son rapport faisant suite à la visite
locale du 14 février 1997, les limites de bois figurant sur les plans
cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne
sont pas déterminantes (art. 2 al. 1, 2ème phrase LFo). Cela n'empêche
cependant pas, sur le principe, que l'autorité chargée de procéder à la
constatation de nature forestière prévue à l'art. 10 LFo puisse se référer aux
indications figurant sur le plan cadastral lorsque, après examen des lieux,
elle rend sa décision. C'est ce qu'a fait en l'espèce l'autorité intimée, après
inspection locale, lorsqu'elle a décidé que les limites de l'aire forestière
correspondent à celles figurées sur le plan cadastral.
b) En l'espèce, la décision
attaquée a limité la surface soumise au régime forestier à la partie la plus
large de la corne boisée, telle qu'elle apparaît sur le plan cadastral. Le
litige, qui ne porte pas sur cette partie ouest soumise au régime forestier,
concerne le prolongement de la corne boisée en direction du nord-est. Pour
cette partie nord-est, l'inspection locale a permis de constater que la largeur
de la bande boisée est inférieure à 10 mètres, y compris la lisière puisque la
mesure a été prise entre le mur de la terrasse de la recourante et le début de
la zone herbacée du pré situé à l'aval. On peut en effet tenir pour certain que
si l'une des mesures effectuées faisait apparaître ce seuil comme dépassé de 20
cm., c'est en raison du fait que la chevillère utilisée était non seulement
disposée en oblique en raison de la configuration du terrain, mais également
légèrement coudée à quelques endroits en raison des obstacles constitués par la
végétation. Au reste, on devrait probablement, même si la largeur de la bande
boisée était supérieure à 10 m. à certains endroits, s'en référer à la largeur
moyenne mesurée sur toute la longueur de la bande (voir, pour une référence à
la largeur moyenne, l'ATF 122 II 274, consid. 4c p. 281).
Le tribunal constate
ainsi que la corne boisée présente un net rétrécissement, figuré sur le plan
cadastral et constaté sur le terrain, et qu'au-delà de ce point de
rétrécissement (où la décision attaquée fixe la limite de la zone soumise au
régime forestier), la bande boisée est d'une largeur inférieure à 10 mètres.
Cette constatation suffit pour conclure qu'on n'a pas affaire à un "autre
peuplement" devant être considéré comme forêt. En effet, la largeur et la
surface minimales que doit remplir un "autre peuplement" (au sens de
l'art. 2 al. 4, 1ère phrase in fine, LFo) pour être considéré comme forêt sont
des conditions cumulatives: le peuplement dont la largeur est inférieur à 10
mètres ne saurait être considéré comme forêt et sa surface importe peu. La
partie litigieuse de la corne boisée n'est d'ailleurs longue, à en juger par le
plan, que d'une trentaine de mètres, si bien que sa surface est inférieure à
300 m².
c) On ajoutera que si l'on
devait considérer la bande boisée litigieuse comme un peuplement situé sur une
surface conquise par la forêt, hypothèse qui pourrait être envisagée si l'on
considère que, d'après ce qu'on a pu constater sur place, la bande boisée tend
à s'étendre en contrebas sur la parcelle de la recourante, on n'aurait pas
affaire à un peuplement suffisamment âgé pour remplir les conditions de l'art.
2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo. En effet, se fondant en cela sur l'avis de
ses assesseurs spécialisés, le Tribunal administratif ne peut qu'adhérer à
l'appréciation de l'inspecteur forestier selon laquelle la bande boisée litigieuse
est essentiellement composée de jeunes plantes sous la seule réserve de
quelques arbres probablement plus âgés dans la partie amont du talus.
La condition d'âge que
le droit cantonal fixe à 20 ans est également une condition cumulative pour
qu'un nouveau peuplement au sens de l'art. 2 al. 4, 1ère phrase principio, LFo
soit considéré comme forêt. Le fait qu'elle ne soit pas remplie en l'espèce
entraîne que la surface litigieuse n'est pas une forêt.
3. Outre l'examen des
conditions de largeur, de surface (et d'âge pour ce qui concerne les nouveaux
peuplements), il faut bien entendu réserver l'art. 1 al. 2 OFo qui concerne le
cas du peuplement exerçant une fonction sociale ou protectrice particulièrement
importante, dans lequel les critères cantonaux ne sont pas applicables.
La recourante soutient
à cet égard que le boisement litigieux déploie un effet bénéfique parce qu'il
cache à la vue la présence des constructions situées sur les différentes
parcelles qui occupent le sommet du talus : il s'agirait d'un élément paysager
important sans lequel lesdites constructions se détacheraient sur la ligne
d'horizon naturel parfaitement préservé. On ne saurait retenir cet argument,
même si l'on peut admettre que pour la recourante, la végétation poussant sur
le talus a pour avantage de lui dissimuler les habitations de ses voisins. En
effet, pour l'observateur qui monte depuis le village, comme l'a fait le
tribunal pour se rendre sur les lieux, le paysage n'est pas sensiblement marqué
par le fait qu'on voie ou non, en contre-haut de la maison de la recourante
elle-même, celle de ses voisins. Le paysage est surtout marqué par l'important
volume et la surface des serres qui se trouvent en contrebas des lieux
litigieux (au bénéfice d'un plan d'affectation spécial).
Il n'y a pas lieu non
plus de considérer que la haie litigieuse aurait une fonction protectrice
particulièrement importante du fait qu'elle retiendrait le talus existant entre
les deux parcelles des propriétaires concernés. Il ne s'agit pas ici de
contenir des forces naturelles telles que des avalanches ou des chutes de
pierres (art. 1 al. 1 lit. c et art. 1 al. 2 LFo). Au contraire, pour
consolider le remblai soutenant une terrasse, une haie fournit un arrimage plus
dense que les troncs d'arbres de haute venue d'une forêt.
4. A ces considérations,
purement géométriques et chiffrées, s'ajoutent, de manière importante aux yeux
du tribunal, les constatations que l'inspection locale a permises à l'intérieur
même de la bande boisée: on observe en effet que dans la partie qui est, sans
contestation de la part des parties, soumise au régime forestier, on trouve des
espèces caractéristiques de la forêt adjacente, notamment pour ce qui concerne
le chêne. En revanche, dans la partie que la décision attaquée exclut du régime
forestier, la végétation est surtout composée d'espèces typiques des haies,
voir même, dans le prolongement de la corne, par des espèces non typiques de la
station, sans compter la présence de quelques arbres purement décoratifs.
5. Le mémoire de recours
du 5 août 1998 soutient encore que l'autorité intimée aurait refusé à tort de
tenir compte de l'intention de la recourante de planter - si nécessaire - des
arbres supplémentaires en suffisance pour atteindre la largeur minimale
requise. En audience, et comme elle l'avait fait dans la lettre de son conseil
du 24 novembre 1997 adressée à l'autorité intimée, elle a invoqué l'art. 55 du
Code rural et foncier pour soutenir en bref qu'au bénéfice de la garantie de la
propriété, elle avait le droit, puisque la parcelle comprend déjà de la forêt,
de planter de la forêt jusqu'à la limite de propriété.
L'art. 55 du Code
rural et foncier, qui fait partie du chapitre définissant les distances que
doivent respecter les plantations, a la teneur suivante :
4. Forêts Art.
55.
Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de
forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y
planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds
attenant. L'article 6 de la loi forestière est réservé.
Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt
peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le
fonds attenant serait momentanément déboisé.
La forêt est définie par la législation
forestière.
Il n'est pas
nécessaire de procéder à une longue exégèse de cette disposition pour constater
que l'interprétation de l'art. 55 CRF préconisée par la recourante aboutirait à
des conséquences absurdes: en présence d'une parcelle de grandes dimensions,
comme celle de la recourante, cette interprétation aboutirait à la conséquence
que du seul fait qu'une partie de l'extrémité de la parcelle est en nature de
forêt, le propriétaire pourrait, à l'autre extrémité de la parcelle qui se
trouverait par hypothèse dans une autre nature, planter de la forêt jusqu'en
limite de propriété sans être tenue d'une manière quelconque aux distances
prescrites par le Code rural et foncier. Il faut au contraire considérer que
l'art. 55 du Code rural et foncier n'a pour but que de coordonner les règles de
cette disposition d'exécution du droit civil avec la législation sur les forêts
(dans ce sens BGC automne 1987, p. 424, au sujet de ce qui était l'art. 39 du
projet du Conseil d'Etat, voir BGC précité, p. 446). Le droit de laisser
subsister, ou de planter des arbres jusqu'à la limite ne concerne pas n'importe
quelle partie d'une parcelle, mais seulement les parties de cette parcelle qui
sont en nature de forêt. L'art. 55 CRF n'a pas pour effet d'exonérer du respect
des distances imposées aux plantations les parties d'une parcelle qui ne sont
pas en nature de forêt.
6. On écartera pour
terminer les moyens formels (voire excessivement formalistes) soulevés par la
recourante quant au fait qu'il manquerait dans la décision attaquée
l'indication des surfaces concernées. Il est évident que l'autorité intimée
n'avait pas à mesurer les surfaces qu'elle excluait du régime forestier. En
outre, en présence d'un plan cadastral dont elle décidait qu'il transcrivait
les limites de forêt d'une manière conforme à la loi, il n'y a pas lieu
d'exiger qu'elle procède à de nouvelles mesures.
Enfin, le moyen tiré
du fait que le chef du Service des forêts n'aurait pas la compétence pour
procéder à la constatation de nature forestière devient sans objet du fait de
la ratification, intervenue en cours de procédure, par le chef du département
compétent selon l'art. 67 de la loi forestière.
7. Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté
aux frais de la recourante. L'émolument mis à sa charge correspondra au montant
habituel exigé de la partie qui succombe (art. 55 LJPA) devant la chambre de
l'aménagement et des constructions (AC) du Tribunal administratif, à savoir
2'500 fr. (art. du 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les
frais perçus par le Tribunal administratif). En effet, s'il est vrai que
l'objet du litige n'est pas d'une ampleur considérable, il faut tenir compte du
fait que la recourante n'agit pas pour contester une décision prise d'office
par l'administration, mais qu'elle occupe au contraire la place d'une partie à
un litige civil qui sollicite une décision administrative dans le cadre d'un
conflit de voisinage. Pour les mêmes motifs, les dépens qui sont accordés à la
propriétaire intimée à la charge de la recourante seront modérés par rapport à
la pratique habituelle.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 14 juillet 1998 par le Service des forêts, de la faune et de la
nature, ratifiée le 21 octobre 1998 par le Chef du Département de la sécurité
et de l'environnement est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée à l'intimée Jenny Sirdey, à titre de dépens, à
charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 15 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)