AC.1998.0135
TA - AC.1998.0135 - 1998-11-26 - COMITRA SA c/Aigle
26 novembre 1998Français11 min
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N° affaire:
AC.1998.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMITRA SA c/Aigle
ORDRE CONTIGU
Résumé contenant:
En zone d'ordre contigu, une façade qui est en limite de propriété est adjacente et mitoyenne, de sorte qu'elle n'a pas à respecter la distance aux limites réglementaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1998
sur le recours interjeté par COMITRA SA,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Aigle
du 15 juillet 1998 (refus d'autoriser la construction d'un immeuble
d'habitation à l'avenue du Chamossaire 7).
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante, la
société Comitra SA, dont le siège est à Villars-Ste-Croix, est propriétaire à
Aigle d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 43. Il s'agit d'une
parcelle de 1'140 m² sise au centre de la localité, et qui est délimitée au sud
par l'avenue du Chamossaire et au nord par la rue du Midi. La partie nord de la
parcelle est occupée par des bâtiments voués à l'habitation et au commerce (no
ECA 1588).
Selon le plan de zones
communal et le règlement s'y rapportant, approuvés par le Conseil d'Etat en
1961, la parcelle no 43 appartenant à la recourante se trouve en zone régie par
l'ordre contigu (art. 5 ch. 1 RPE), régie notamment par les art. 6 à 18 RPE.
Est applicable en outre un règlement relatif aux places de stationnement,
adopté par le conseil communal le 24 juin 1993 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 juillet 1993.
B. Du 19 juin au 8 juillet
1998, Comitra SA a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un
immeuble d'habitation devant s'implanter sur la partie sud de la parcelle no
43. Ce projet prévoit la réalisation d'un bâtiment comprenant un sous-sol, un
rez-de-chaussée (destiné au parking des véhicules), trois étages de logements,
ainsi qu'un étage de combles avec surcombles. Chaque étage de logements
comprend trois appartements (4 pièces et demie, 3 pièces et demie et 2 pièces
et demie), trois autres appartements devant être créés dans les combles et
surcombles, en duplex (5 pièces et demie, 4 pièces et demie et 4 pièces et
demie).
C. Ce projet a fait l'objet
de différentes oppositions émanant de propriétaires voisins, soit Kees Gelder
(parcelles nos 41 et 42), Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo, et Angelina
Rizzo (parcelle no 45), Christine Decaillet (parcelle no 52), Simon Meister
(parcelle no 70) et enfin Elsa Dubois et P. Andrey Dubois (parcelle no 122).
Par lettre du 28 juillet 1998, Kees Gelder a toutefois indiqué qu'il retirait
son opposition, au bénéfice d'une convention passée avec la recourante.
D. Par décision notifiée
aux intéressés le 15 juillet 1998, la municipalité a décidé de ne pas délivrer
le permis de construire sollicité par la recourante, en se référant aux
oppositions formulées durant l'enquête publique. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 juillet 1998. Les opposants
Decaillet, Rappazzo et Rizzo se sont déterminés en date du 8 septembre 1998,
concluant au rejet du recours et à la confirmation du refus de permis de
construire. La municipalité, dans des observations datées du 9 septembre 1998,
a également conclu au rejet du recours, en précisant toutefois que sa décision
était fondée en fait sur le non-respect de l'art. 9 du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat en
1967 (ci-après RPE), les autres griefs soulevés par les opposants étant
considérés comme dépourvus de pertinence par l'autorité municipale.
La recourante, qui
avait entre-temps consulté un avocat, a encore déposé par l'intermédiaire de ce
dernier un mémoire complémentaire en date du 5 octobre 1998, persistant dans
ses conclusions tendant à la délivrance du permis de construire litigieux. Les
opposants précités se sont encore déterminés en date du 22 octobre 1998.
Le Tribunal
administratif a statué après avoir procédé, le 29 octobre 1998, en présence des
parties à une vision des lieux.
Considérants
1.
Déposé par la société
propriétaire de l'immeuble sur lequel doit s'ériger la construction dont
l'autorisation a été refusée, dans le délai et selon les formes légales, le
recours est recevable à la forme. En substance, la recourante fait valoir que
le seul motif de refus finalement retenu par la municipalité (violation de
l'art. 9 RPE) exigeant le respect d'une distance aux limites de 6 m pour la
façade ouest et une partie de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est
dépourvu de pertinence, ces façades étant mitoyennes et par conséquent non
concernées par l'exigence d'une distance aux limites d'au moins 6 m. Les
opposants - non suivis sur ces points par l'autorité intimée - mettent en cause
la réglementarité du projet en raison de sa hauteur excessive, du nombre
insuffisant des places de stationnement prévues, du manque de précision des
plans, notamment en ce qui concerne la distance entre les alignements, et du
caractère dangereux de l'aménagement prévu pour la sortie des véhicules
débouchant sur l'avenue du Chamossaire. Ils font également valoir, mais d'une
manière générale et sans précision, des violations des dispositions légales et
réglementaires sur l'éclairage et l'aération.
2.
L'immeuble de la
recourante est situé en zone de l'ordre contigu, qui est obligatoire et se
caractérise par la construction d'immeubles adjacents séparés par des murs
aveugles ou mitoyens (art. 6 RPE). Seules les façades non mitoyennes ou non
adjacentes qui ne sont ni sur la voie ni sur l'alignement doivent respecter une
distance d'au moins 6 m à la limite de propriété (art. 9 RPE).
En l'espèce, les
façades est et ouest du bâtiment respectent incontestablement ces exigences
puisqu'elles jouxtent les propriétés voisines (soit celle des opposants
Rappazzo à l'est, et celle de Kees Gelder à l'ouest) et qu'elles sont aveugles.
Les opposants prétendent toutefois qu'une petite portion de la façade nord du
bâtiment projeté (qui forme avec la façade ouest l'angle nord-ouest du
bâtiment) devrait respecter la distance aux limites de 6 m prévue par l'art. 9
RPE parce qu'elle ne serait pas soumise à l'obligation de la contiguïté
réglementaire. Cet argument ne résiste pas à l'examen : comme la recourante l'a
relevé dans son mémoire complémentaire, cette portion de façade est située en
limite de propriété, soit très exactement sur la limite séparant la parcelle 43
de la parcelle 41. Elle est donc mitoyenne et l'exigence d'une distance aux
limites de 6 m ne s'applique pas à cette partie de la façade nord de la
construction litigieuse. De toute façon, une telle implantation du bâtiment est
presque imposée par la configuration des lieux et, à ce titre, la municipalité
intimée a d'ailleurs indiqué qu'elle était disposée à faire usage du pouvoir
dérogatoire que lui reconnaît l'art. 72 RPE, s'agissant de bâtiments privés
dont "...l'architecture réclame des dispositions spéciales".
Mais, comme l'a relevé à juste titre la recourante, une telle dérogation n'est
en l'espèce pas nécessaire.
3.
Sur les autres points
soulevés par les opposants, le Tribunal administratif ne peut que faire sienne
la position adoptée par la municipalité, telle qu'elle a été précisée en
procédure de recours.
Lors de l'inspection
locale du 29 octobre, la production du plan des alignements a permis de
vérifier que la distance entre les alignements de part et d'autre de l'avenue
du Chamossaire est partout de 18 m au moins, avec la conséquence que la hauteur
de la façade du bâtiment projeté est conforme aux exigences de l'art. 7 RPE (13,05
m à la corniche, pour une hauteur maximum de 15 m).
L'insuffisance
alléguée du nombre de places de stationnement n'est pas démontrée : le
règlement de 1993 sur les places de stationnement se réfère en effet aux normes
USPR (une place pour 80 m² de surface habitable, mais au moins une place par
logement, plus 15 %). Cela signifie, compte tenu d'une surface brute de
plancher affectée aux logements de 1'600 m², que le projet doit mettre à
disposition 23 places de stationnement. Or, il en prévoit 7 à aménager au
rez-de-chaussée du futur bâtiment, auxquelles viennent s'ajouter 15 places
(déjà existantes) dans la cour intérieure au centre de la parcelle. Une place
de parc fait donc défaut, mais cette irrégularité minime peut sans aucun doute
être corrigée par la municipalité au bénéfice du pouvoir de dérogation que lui
reconnaît l'art. 3 du règlement de 1991 sur les places de stationnement.
Enfin, le moyen
relatif à la sécurité de la circulation, qui serait mise en danger selon les
opposants par l'accès prévu pour le nouveau bâtiment sur l'avenue du
Chamossaire, ne peut qu'être écarté. Comme l'a fait remarquer la municipalité,
le seul problème de circulation qui pourrait surgir tiendrait aux éventuelles
traversées de la chaussée par des véhicules quittant le parking en direction de
la gauche ou y accédant en venant de la droite. Or il a été prévu à cet égard
que des restrictions de circulation seront imposées interdisant le
franchissement de la ligne médiane, de sorte que les conditions de circulation
seront tout à fait normales.
4.
Dans leurs observations
complémentaires du 22 octobre 1998, les opposants ont encore soulevé des
objections quant au respect des exigences légales et réglementaires relatives
au maintien de la salubrité publique (éclairage, aération). Ils se sont
toutefois limités à soulever le moyen, avec mention de l'art. 28 RATC, sans
indiquer les éléments permettant de conclure à la non-réglementarité du projet
sur ce point et se bornant à invoquer la maxime officielle (art. 53 LJPA). Mais
les opposants perdent de vue que ce principe trouve ses limites dans le devoir
de participation des parties (ATF 117 V 263). De plus, l'instruction se fait
dans le cadre de l'objet du litige, l'autorité n'ayant pas à rechercher si la
décision litigieuse est correcte sous tous ces aspects et devant examiner
seulement les griefs formulés de manière suffisamment précise et vraisemblable
(voir notamment ATF 110 V 53; 122 V 36 consid. 2b; ainsi que la doctrine,
notamment Grisel, Traité de droit administratif, p. 914 et 927; Gygi,
Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2ème éd., p. 59 à 62;
Moor, Droit administratif, volume II, 2.2.6.2). Le Tribunal
administratif a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas une autorité de surveillance
et n'avait pas à intervenir d'office pour rectifier d'éventuelles erreurs ou
garantir l'application correcte et intégrale du droit, mais qu'il devait se
borner à trancher les questions soulevées devant l'autorité inférieure (RDAF
1995.
p. 382). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, déjà parce que les
opposants n'ont pas soulevé de tels moyens dans leurs oppositions du 6 juillet
1998.
Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable le caractère non réglementaire
du projet litigieux en ce qui concerne l'éclairage et à l'aération. A première
vue, d'ailleurs, la lecture des plans permet de vérifier que la surface des
vitrages est suffisante au regard des dispositions de l'art. 28 RATC.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le projet mis à l'enquête par Comitra SA est
réglementaire et qu'il doit être autorisé, les oppositions formulées à son
encontre devant être quant à elles écartées. Il s'ensuit que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la
municipalité pour qu'elle statue à nouveau. Les frais d'instruction doivent
être mis à la charge des opposants qui devront en outre verser des dépens à la
recourante, laquelle a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du 15 juillet 1998 de la Municipalité d'Aigle refusant à Comitra SA un
permis de construire un bâtiment locatif à l'avenue du Chamossaire est annulée,
le dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Christiane Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et
Angelina Rizzo, solidairement.
IV. Christiane
Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et Angelina
Rizzo verseront, solidairement, à Comitra SA une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 novembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint