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Décision

AC.1998.0135

TA - AC.1998.0135 - 1998-11-26 - COMITRA SA c/Aigle

26 novembre 1998Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, la

société Comitra SA, dont le siège est à Villars-Ste-Croix, est propriétaire à

Aigle d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 43. Il s'agit d'une

parcelle de 1'140 m² sise au centre de la localité, et qui est délimitée au sud

par l'avenue du Chamossaire et au nord par la rue du Midi. La partie nord de la

parcelle est occupée par des bâtiments voués à l'habitation et au commerce (no

ECA 1588).

Selon le plan de zones

communal et le règlement s'y rapportant, approuvés par le Conseil d'Etat en

1961, la parcelle no 43 appartenant à la recourante se trouve en zone régie par

l'ordre contigu (art. 5 ch. 1 RPE), régie notamment par les art. 6 à 18 RPE.

Est applicable en outre un règlement relatif aux places de stationnement,

adopté par le conseil communal le 24 juin 1993 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 16 juillet 1993.

B. Du 19 juin au 8 juillet

1998, Comitra SA a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un

immeuble d'habitation devant s'implanter sur la partie sud de la parcelle no

43. Ce projet prévoit la réalisation d'un bâtiment comprenant un sous-sol, un

rez-de-chaussée (destiné au parking des véhicules), trois étages de logements,

ainsi qu'un étage de combles avec surcombles. Chaque étage de logements

comprend trois appartements (4 pièces et demie, 3 pièces et demie et 2 pièces

et demie), trois autres appartements devant être créés dans les combles et

surcombles, en duplex (5 pièces et demie, 4 pièces et demie et 4 pièces et

demie).

C. Ce projet a fait l'objet

de différentes oppositions émanant de propriétaires voisins, soit Kees Gelder

(parcelles nos 41 et 42), Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo, et Angelina

Rizzo (parcelle no 45), Christine Decaillet (parcelle no 52), Simon Meister

(parcelle no 70) et enfin Elsa Dubois et P. Andrey Dubois (parcelle no 122).

Par lettre du 28 juillet 1998, Kees Gelder a toutefois indiqué qu'il retirait

son opposition, au bénéfice d'une convention passée avec la recourante.

D. Par décision notifiée

aux intéressés le 15 juillet 1998, la municipalité a décidé de ne pas délivrer

le permis de construire sollicité par la recourante, en se référant aux

oppositions formulées durant l'enquête publique. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 juillet 1998. Les opposants

Decaillet, Rappazzo et Rizzo se sont déterminés en date du 8 septembre 1998,

concluant au rejet du recours et à la confirmation du refus de permis de

construire. La municipalité, dans des observations datées du 9 septembre 1998,

a également conclu au rejet du recours, en précisant toutefois que sa décision

était fondée en fait sur le non-respect de l'art. 9 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat en

1967 (ci-après RPE), les autres griefs soulevés par les opposants étant

considérés comme dépourvus de pertinence par l'autorité municipale.

La recourante, qui

avait entre-temps consulté un avocat, a encore déposé par l'intermédiaire de ce

dernier un mémoire complémentaire en date du 5 octobre 1998, persistant dans

ses conclusions tendant à la délivrance du permis de construire litigieux. Les

opposants précités se sont encore déterminés en date du 22 octobre 1998.

Le Tribunal

administratif a statué après avoir procédé, le 29 octobre 1998, en présence des

parties à une vision des lieux.

Considérants

1.

Déposé par la société

propriétaire de l'immeuble sur lequel doit s'ériger la construction dont

l'autorisation a été refusée, dans le délai et selon les formes légales, le

recours est recevable à la forme. En substance, la recourante fait valoir que

le seul motif de refus finalement retenu par la municipalité (violation de

l'art. 9 RPE) exigeant le respect d'une distance aux limites de 6 m pour la

façade ouest et une partie de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est

dépourvu de pertinence, ces façades étant mitoyennes et par conséquent non

concernées par l'exigence d'une distance aux limites d'au moins 6 m. Les

opposants - non suivis sur ces points par l'autorité intimée - mettent en cause

la réglementarité du projet en raison de sa hauteur excessive, du nombre

insuffisant des places de stationnement prévues, du manque de précision des

plans, notamment en ce qui concerne la distance entre les alignements, et du

caractère dangereux de l'aménagement prévu pour la sortie des véhicules

débouchant sur l'avenue du Chamossaire. Ils font également valoir, mais d'une

manière générale et sans précision, des violations des dispositions légales et

réglementaires sur l'éclairage et l'aération.

2.

L'immeuble de la

recourante est situé en zone de l'ordre contigu, qui est obligatoire et se

caractérise par la construction d'immeubles adjacents séparés par des murs

aveugles ou mitoyens (art. 6 RPE). Seules les façades non mitoyennes ou non

adjacentes qui ne sont ni sur la voie ni sur l'alignement doivent respecter une

distance d'au moins 6 m à la limite de propriété (art. 9 RPE).

En l'espèce, les

façades est et ouest du bâtiment respectent incontestablement ces exigences

puisqu'elles jouxtent les propriétés voisines (soit celle des opposants

Rappazzo à l'est, et celle de Kees Gelder à l'ouest) et qu'elles sont aveugles.

Les opposants prétendent toutefois qu'une petite portion de la façade nord du

bâtiment projeté (qui forme avec la façade ouest l'angle nord-ouest du

bâtiment) devrait respecter la distance aux limites de 6 m prévue par l'art. 9

RPE parce qu'elle ne serait pas soumise à l'obligation de la contiguïté

réglementaire. Cet argument ne résiste pas à l'examen : comme la recourante l'a

relevé dans son mémoire complémentaire, cette portion de façade est située en

limite de propriété, soit très exactement sur la limite séparant la parcelle 43

de la parcelle 41. Elle est donc mitoyenne et l'exigence d'une distance aux

limites de 6 m ne s'applique pas à cette partie de la façade nord de la

construction litigieuse. De toute façon, une telle implantation du bâtiment est

presque imposée par la configuration des lieux et, à ce titre, la municipalité

intimée a d'ailleurs indiqué qu'elle était disposée à faire usage du pouvoir

dérogatoire que lui reconnaît l'art. 72 RPE, s'agissant de bâtiments privés

dont "...l'architecture réclame des dispositions spéciales".

Mais, comme l'a relevé à juste titre la recourante, une telle dérogation n'est

en l'espèce pas nécessaire.

3.

Sur les autres points

soulevés par les opposants, le Tribunal administratif ne peut que faire sienne

la position adoptée par la municipalité, telle qu'elle a été précisée en

procédure de recours.

Lors de l'inspection

locale du 29 octobre, la production du plan des alignements a permis de

vérifier que la distance entre les alignements de part et d'autre de l'avenue

du Chamossaire est partout de 18 m au moins, avec la conséquence que la hauteur

de la façade du bâtiment projeté est conforme aux exigences de l'art. 7 RPE (13,05

m à la corniche, pour une hauteur maximum de 15 m).

L'insuffisance

alléguée du nombre de places de stationnement n'est pas démontrée : le

règlement de 1993 sur les places de stationnement se réfère en effet aux normes

USPR (une place pour 80 m² de surface habitable, mais au moins une place par

logement, plus 15 %). Cela signifie, compte tenu d'une surface brute de

plancher affectée aux logements de 1'600 m², que le projet doit mettre à

disposition 23 places de stationnement. Or, il en prévoit 7 à aménager au

rez-de-chaussée du futur bâtiment, auxquelles viennent s'ajouter 15 places

(déjà existantes) dans la cour intérieure au centre de la parcelle. Une place

de parc fait donc défaut, mais cette irrégularité minime peut sans aucun doute

être corrigée par la municipalité au bénéfice du pouvoir de dérogation que lui

reconnaît l'art. 3 du règlement de 1991 sur les places de stationnement.

Enfin, le moyen

relatif à la sécurité de la circulation, qui serait mise en danger selon les

opposants par l'accès prévu pour le nouveau bâtiment sur l'avenue du

Chamossaire, ne peut qu'être écarté. Comme l'a fait remarquer la municipalité,

le seul problème de circulation qui pourrait surgir tiendrait aux éventuelles

traversées de la chaussée par des véhicules quittant le parking en direction de

la gauche ou y accédant en venant de la droite. Or il a été prévu à cet égard

que des restrictions de circulation seront imposées interdisant le

franchissement de la ligne médiane, de sorte que les conditions de circulation

seront tout à fait normales.

4.

Dans leurs observations

complémentaires du 22 octobre 1998, les opposants ont encore soulevé des

objections quant au respect des exigences légales et réglementaires relatives

au maintien de la salubrité publique (éclairage, aération). Ils se sont

toutefois limités à soulever le moyen, avec mention de l'art. 28 RATC, sans

indiquer les éléments permettant de conclure à la non-réglementarité du projet

sur ce point et se bornant à invoquer la maxime officielle (art. 53 LJPA). Mais

les opposants perdent de vue que ce principe trouve ses limites dans le devoir

de participation des parties (ATF 117 V 263). De plus, l'instruction se fait

dans le cadre de l'objet du litige, l'autorité n'ayant pas à rechercher si la

décision litigieuse est correcte sous tous ces aspects et devant examiner

seulement les griefs formulés de manière suffisamment précise et vraisemblable

(voir notamment ATF 110 V 53; 122 V 36 consid. 2b; ainsi que la doctrine,

notamment Grisel, Traité de droit administratif, p. 914 et 927; Gygi,

Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2ème éd., p. 59 à 62;

Moor, Droit administratif, volume II, 2.2.6.2). Le Tribunal

administratif a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas une autorité de surveillance

et n'avait pas à intervenir d'office pour rectifier d'éventuelles erreurs ou

garantir l'application correcte et intégrale du droit, mais qu'il devait se

borner à trancher les questions soulevées devant l'autorité inférieure (RDAF

1995.

p. 382). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, déjà parce que les

opposants n'ont pas soulevé de tels moyens dans leurs oppositions du 6 juillet

1998.

Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable le caractère non réglementaire

du projet litigieux en ce qui concerne l'éclairage et à l'aération. A première

vue, d'ailleurs, la lecture des plans permet de vérifier que la surface des

vitrages est suffisante au regard des dispositions de l'art. 28 RATC.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le projet mis à l'enquête par Comitra SA est

réglementaire et qu'il doit être autorisé, les oppositions formulées à son

encontre devant être quant à elles écartées. Il s'ensuit que le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la

municipalité pour qu'elle statue à nouveau. Les frais d'instruction doivent

être mis à la charge des opposants qui devront en outre verser des dépens à la

recourante, laquelle a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du 15 juillet 1998 de la Municipalité d'Aigle refusant à Comitra SA un

permis de construire un bâtiment locatif à l'avenue du Chamossaire est annulée,

le dossier étant retourné à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans

le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Christiane Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et

Angelina Rizzo, solidairement.

IV. Christiane

Decaillet, Simone Meister, Salvatore, Franca et Lorenzo Rappazzo et Angelina

Rizzo verseront, solidairement, à Comitra SA une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 novembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint