AC.1998.0142
TA - AC.1998.0142 - 1998-11-23 - SCHOPFER Patrick c/Coppet
23 novembre 1998Français8 min
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N° affaire:
AC.1998.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHOPFER Patrick c/Coppet
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
Résumé contenant:
Velux aménagé illégalement dans une toiture. Refus de la municipalité d'autoriser cette installation entré en force. Ordre de la commune de supprimer le velux confirmé par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 novembre 1998
sur le recours interjeté par Patrick
SCHOPFER, à Coppet
contre
la décision du 30 juillet 1998 de la Municipalité
de Coppet, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon, ordonnant
la suppression d'un velux.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Patrick
Schopfer est propriétaire, à Coppet, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 451. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire
sise au chemin du Signal, occupée par une villa et qui jouxte au nord-ouest la
parcelle no 182, propriété de Jean-Pierre et Mathilde Paccaud, également
occupée par une villa d'habitation. Ces deux parcelles sont situées en zone de
villas A selon le règlement communal sur le plan de zones et la police des
constructions, adopté en 1993 par les autorités communales et approuvé par le
Conseil d'Etat le 14 mai 1993 (ci-après RPE).
B. Le 24 juin 1996, le
recourant a adressé à l'administration communale une "demande
administrative pour une transformation intérieure de ma villa", en
exposant qu'il avait décidé de venir y vivre, après le décès de son père et l'accident
de sa mère. Il s'agissait selon lui de transformer sa villa d'une part pour y
aménager un studio pour sa mère, d'autre part pour réaliser une isolation
thermique, enfin de refaire l'installation de chauffage et l'installation
électrique. La municipalité a demandé la production de plans (lettre du 2
juillet 1996), pour revenir à la charge le 24 juillet 1996 après avoir constaté
que des travaux étaient en cours. Elle a ordonné à cette occasion l'arrêt
immédiat des travaux. Le 22 août 1996, la municipalité a autorisé la poursuite
des travaux intérieurs, mais a exigé que le projet de création d'un studio
fasse l'objet d'une enquête publique. Cette dernière a eu lieu du 18 octobre au
8 novembre 1996, et a suscité une opposition de Jean-Pierre Paccaud (datée du
24 octobre 1996). En raison de cette opposition, qui concernait l'ouverture
d'un velux dans le toit du studio, tout près de la limite de propriété, la
municipalité a avisé le 21 novembre 1996 le recourant que, faute d'accord entre
les parties comportant retrait d'opposition, cette ouverture ne serait pas
autorisée. Cet avis indiquait qu'il s'agissait d'une décision pouvant faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif, en précisant les voie et délai.
C. Le 3 février 1997, la
municipalité a délivré le permis de construire relatif à la transformation de
la villa du recourant, en précisant que le velux litigieux n'était pas
autorisé. Le 4 février, la commune a écrit à l'architecte du recourant pour lui
indiquer que le dossier lui serait retourné, après paiement de l'émolument
relatif au permis de construire délivré.
D. Constatant que le permis
n'avait toujours pas été retiré, la municipalité a écrit le 15 avril 1997 au
recourant pour l'inviter à se présenter en salle de municipalité le 21 avril. Cette
convocation n'ayant pas été suivie d'effet, la municipalité l'a renouvelée le
24 avril 1997, avec nouveau rendez-vous pour le lundi 5 mai suivant. Le
recourant a écrit le 3 mai 1997, pour protester contre le ton de la convocation
et demander un entretien personnel au syndic, en précisant qu'il ne lui serait
pas possible de se présenter le 5 mai.
E. L'affaire n'étant
toujours pas réglée, la municipalité a écrit de nouveau au recourant le 16
février 1998, pour lui demander de proposer des dates permettant une rencontre.
Entre-temps, soit le 2 septembre 1997, le Service technique intercommunal du
district de Nyon avait signalé à la municipalité que les travaux avaient été
réalisés, y compris le châssis rampant exclu, que le permis d'habiter ne
pourrait dès lors pas être délivré, et qu'une dénonciation à la préfecture et
une remise en état s'imposaient.
F. Finalement, par lettre
du 30 juillet 1998, la municipalité a notifié au recourant l'ordre de supprimer
le châssis rampant litigieux, sous menace des peines d'arrêts et d'amende
prévus par l'art. 292 du code pénal. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, déposé le 20 août 1998.
G. La municipalité et
Jean-Pierre Paccaud, invités à se déterminer, ont déposé des observations
respectivement le 21 octobre 1998 et le 28 août 1998, concluant implicitement
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 3
novembre 1998.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, par le propriétaire concerné par l'ordre de remise
en état, le recours est recevable à la forme.
2.
L'objet du litige est
le velux réalisé par le recourant dans le toit du studio, pratiquement à la limite
entre sa propriété et celle de Jean-Pierre Paccaud. Il résulte du dossier que
ce velux, non seulement n'a pas été autorisé, mais a encore fait l'objet d'une
interdiction formelle signifiée une première fois le 21 novembre 1996 (avec
avis des voie et délai de recours au Tribunal administratif) et répétée lors de
la délivrance du permis de construire en février 1997. Le caractère irrégulier
de cette réalisation est donc constant et il ne peut plus être remis en cause
dans la présente procédure, la seule question à juger étant de savoir si
l'ordre de remise en état des lieux répond aux critères posés par la
jurisprudence dans ce domaine.
3.
Conformément à l'art.
105.
LATC, une municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. Conformément à la jurisprudence, un
ordre de démolition doit toutefois respecter le principe de la
proportionnalité, ce qui signifie qu'il faut prendre en considération
l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles
violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage
litigieux porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la
construction (sur tous ces points, voir Droit vaudois de la construction,
remarque 1.2.1 ad art. 105 LATC, et les références citées). Dans ce cadre, la
bonne ou la mauvaise foi du constructeur est un élément de la pesée des
intérêts en présence (op. cit., remarque 1.2.2 ad art. 105 LATC).
4.
En l'espèce, le
recourant a mis les autorités (et ses voisins) devant le fait accompli
pratiquement dès le début de son projet de transformation de sa villa, en
réalisant les travaux sans attendre les autorisations nécessaires. S'agissant
plus précisément du velux litigieux, il a su dès l'automne 1996 que cette
installation serait contestée par son voisin et que la municipalité ne
l'autoriserait pas si ce conflit de voisinage n'était pas réglé à l'amiable. Il
ne saurait dès lors en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi et demander à
être maintenu au bénéfice d'une situation illégale qu'il a lui-même créée.
A cela s'ajoute que le
velux litigieux n'est pas sans inconvénient pour le voisinage, comme le
Tribunal administratif a pu lui-même le constater lors de la visite des lieux
du 3 novembre 1998 (reflets dus au soleil, notamment). Dans ces conditions, la
remise en état des lieux, soit la suppression du velux, travaux qui ne
comportent pas de frais excessifs, peut et doit être exigée d'un propriétaire
qui a pratiqué la politique du fait accompli avec une absence totale de
scrupules. Il n'y a en effet aucune disproportion entre la nécessité de
rétablir une situation conforme à la loi, considérée tant sous l'angle de
l'intérêt public au respect de la loi que sous celui de l'intérêt privé d'un
voisin effectivement gêné par une installation illicite, et les inconvénients
que comporte ce rétablissement pour le recourant (coût financier, éclairage
beaucoup moins favorable du studio nouvellement créé).
5.
Dans ces conditions, le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais de son auteur, qui
devra verser une indemnité à titre de dépens à la Commune de Coppet, qui a
procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA). La décision attaquée, avec la
comination prévue par l'art. 292 CPS, doit être confirmée, la municipalité
étant invitée à fixer un délai d'exécution précis, cette dernière injonction,
simple modalité d'exécution, ne pouvant pas donner lieu à un nouveau recours au
Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
30 juillet 1998 de la Municipalité de Coppet est confirmée, cette autorité
étant invitée à fixer un délai pour l'exécution des travaux litigieux.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
versera à la Commune de Coppet une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs
à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 23 novembre 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.