AC.1998.0145
TA - AC.1998.0145 - 1999-05-28 - KLEIBER Charles et crt c/DINF/MH/Lausanne
28 mai 1999Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 28.05.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KLEIBER Charles et crt c/DINF/MH/Lausanne
APPLICATION DU DROIT
LPNMS-23
Résumé contenant:
Le projet litigieux, qui comporte la réalisation de grandes baies vitrées ayant un effet de coupure de l'ensemble des Belles Roches, porte atteinte à ce bâtiment désormais classé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 1999
sur le recours formé par Charles et Hélène
KLEIBER, représentés par l'architecte D. Senn, à Lausanne
contre
la décision rendue par le Département des
infrastructures, Service des bâtiments (Section Monuments historiques),
contenue dans la synthèse opérée le 9 juillet 1998 par la Centrale des
autorisations, refusant aux intéressés l'autorisation spéciale requise pour
effectuer des travaux dans un immeuble compris dans le périmètre d'un projet
d'arrêté de classement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Charles et Hélène
Kleiber sont propriétaires d'un immeuble sis avenue des Belles-Roches 5, à
Lausanne.
B. Ce bâtiment fait partie
d'un ensemble construit en ordre contigu aux alentours de 1870 par Louis Gonin,
ingénieur cantonal, sis avenue des Belles-Roches nos 1 à 7 (les plans sont de
l'architecte Jules-Louis Verrey). Il est au demeurant décrit dans l'ouvrage
intitulé Inventaire suisse d'architecture, 1850-1920, Lausanne (ci-après :
INSA; p. 283), de la manière suivante :
"La composition articulée de part et
d'autre d'un pavillon central combine les immeubles locatifs comprenant trois
appartements superposés et les habitations familiales à étage. Il en résulte
une volumétrie d'ensemble imposante et solidement campée en terrasse sur des
jardins d'agrément".
Le même ouvrage
contient d'ailleurs une photographie de l'état ancien de l'ensemble en question
(INSA p. 315).
Au recensement
architectural, l'ensemble en question figure avec la note 2; en outre, chacun
des immeubles qui le constitue a été mis à l'inventaire le 28 octobre 1987.
C. Au printemps 1996, la
propriétaire de la parcelle 1751 (avenue des Belles-Roches no 7) a déposé une
demande de permis en vue de la démolition d'une dépendance sise sur ce
bien-fonds; la Section Monuments historiques s'est opposée à ce projet par le
biais de mesures conservatoires, qu'elle a ensuite validées en quelque sorte
par le biais de la mise à l'enquête, du 11 janvier au 9 février 1997, d'un
arrêté de classement de l'ensemble précité (avenue des Belles-Roches nos 1 à
7).
Ce projet d'arrêté,
qui a suscité diverses oppositions, a été adopté au cours de la présente
procédure, le 7 avril 1999 par le Département des infrastructures.
D. Les époux Kleiber,
propriétaires on l'a vu de l'immeuble sis avenue de Belles-Roches no 5, ont mis
à l'enquête publique un projet de transformation de ce bâtiment, consistant
essentiellement dans une modification du vitrage de la véranda donnant au
sud-ouest de celui-ci. L'auteur du projet, l'architecte Senn, le décrit dans le
dossier de la manière suivante :
"Le remplacement du vitrage de la véranda
est dicté par le fait qu'il a vieilli et n'est plus adapté aux exigences
actuelles; la menuiserie n'est plus étanche à l'air, les sections de bois
épaisses ne sont pas en rapport avec la finesse des menuiseries de fenêtres
situées en retrait; la superposition balustrade-vitrage n'est pas heureux; le
verre simple ne retient pas suffisamment la chaleur accumulée de jour à la
mi-saison; enfin, l'entretien et le nettoyage sont difficiles.
La fonction de la véranda reste celle d'un
espace-tampon permettant de chauffer, sans radiateurs, grâce à l'effet de
serre, les espaces intérieurs qu'il prolonge; il est protégé de la surchauffe
en été par des ouvrants et des stores.
Le projet vise trois objectifs :
a) esthétique
Pour obtenir une transparence maximum, le nouveau vitrage
est constitué de grands panneaux montés sur une menuiserie métallique fine. La
partie centrale du vitrage est fixe et pourvue de stores en toile extérieurs
masquant le sommier en béton de 1949.
La balustrade existante est supprimée. Le vitrage fixe permet
d'éviter le garde-corps qui serait nécessaire avec des ouvrants sur toute la
hauteur; seule une tablette intérieure est prévue pour poser des objets et
empêcher un contact direct avec le verre. A l'est, une porte-fenêtre en retrait
donne l'accès à l'escalier. A l'ouest, une porte-fenêtre symétrique donne sur
un balcon à la française, avec garde-corps en tôle perforée ou déployée. Des
impostes permettent la ventilation portes fermées.
b) habitabilité
Pour augmenter la profondeur utile de la véranda, la partie
centrale du nouveau vitrage passe devant les piliers existants; elle est
avancée de 50 cm par rapport au vitrage existant, mais reste en retrait de 12
cm par rapport au nez de la dalle du 1er.
c) économie d'énergie
Considérants
Le choix d'un verre isolant (sécurisé ou feuilleté, aussi peu
réfléchissant que possible) et la suppression des ponts de froid au droit des
piliers augmentent l'efficacité du captage de chaleur, et réduit donc
les besoins de chauffage au rez.
En complément de la pose du nouveau vitrage, il
est prévu de refaire l'étanchéité-ferblanterie du balcon, d'isoler la dalle, de
refaire les revêtements de sol et de plafond de la véranda, qui sera repeinte
et pourvue d'installations électriques appropriées. La balustrade du 1er est
inchangée."
Ce projet n'a pas
suscité d'opposition en cours d'enquête; toutefois, la Section Monuments
historiques a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, le 9 juillet
1998, pour les motifs suivants :
"Le bâtiment touché par le projet fait
partie d'un ensemble (Belles-Roches 1 à 7) recensé en valeur *2* et qui fait
l'objet d'une procédure de classement, initiée le 11 janvier 1997.
L'examen du projet doit donc se faire à la fois
par rapport à l'immeuble en cause et par rapport à l'ensemble.
L'intervention prévue consiste à remplacer, en
la déplaçant légèrement vers l'extérieur, une paroi vitrée fermant la véranda
sud de l'immeuble no 5. Cette cloison n'est pas d'origine. En effet, les plus
anciennes photos du site montrent que le rez-de-chaussée des immeubles
composant l'ensemble Belles-Roches était constitué d'une série de galeries
ouvertes.
Au cours du temps, presque toutes ces galeries
ont été modifiées, la plupart par la transformation de leur toiture en balcon,
deux d'entre elles recevant en outre une fermeture constituée de vitrages sur
châssis bois. Malgré ces interventions, certaines réversibles et d'autres pas,
le système original a perduré dans son ensemble et fait partie du caractère de
l'immeuble.
Au niveau du détail, l'intervention aurait pour
conséquence de supprimer la barrière de la galerie, élément simple mais
d'origine.
Au vu de ce qui précède, la Section des
monuments historiques formule les remarques suivantes :
- Le système de galeries ouvertes fait partie du caractère de
l'ensemble. Les interventions qu'il a subies au cours du temps n'ont pas
fondamentalement altéré ce caractère.
Seul un projet ne dépréciant pas la situation peut être admis. Le
projet présenté, en débordant vers l'extérieur au moyen d'une construction qui,
par sa nature même, constituera une surface réfléchissante de grande dimension,
contrevient à ce principe et ne peut être accepté.
Par contre, la Section des monuments historiques accepterait le
remplacement du vitrage actuel, si son état le justifie, par un élément
contemporain, même sans division, à condition que ce soit à l'emplacement
actuel et en prenant les précautions à éviter le risque d'effet réfléchissant
dont il a été question ci-dessus."
C'est contre cette
décision que les époux Kleiber ont recouru au Tribunal administratif, par
l'intermédiaire de leur architecte, par acte du 21 août 1998 (dans la mesure où
la synthèse CAMAC précitée leur a été notifiée le 14 août précédent par la
Direction des travaux de Lausanne, le pourvoi est ainsi formé en temps utile).
En cours d'instruction,
la Section Monuments historiques a déposé sa réponse le 22 septembre 1998, en
concluant au rejet du recours; elle précise à cette occasion ce qui suit :
"Quant à l'esthétique, si le projet paraît
très discret au vu des plans, il n'en irait pas de même s'il était réalisé.
L'architecte du projet a en effet toujours affirmé, lors des nombreux contacts
préalables qu'il a eu avec les autorités cantonales et communales, que le
nouveau vitrage serait une "peau", sans divisions et lisse, rapportée
devant la construction. Cependant, loin d'être transparente, cette
"peau" serait en réalité, par sa position dans le terrain (elle est
pour l'essentiel visible de bas en haut), un véritable miroir réfléchissant le
ciel et créant, dans la continuité de la façade de l'ensemble, un
"accident" des plus incongrus. Dans ces conditions, il est faux
d'affirmer que le projet tend à une amélioration de l'esthétique du
bâtiment."
Quant à la
municipalité, elle s'est déterminée dans une écriture du 24 septembre suivant,
en soulignant que la municipalité n'a elle-même pris aucune décision formelle,
celle émanant de la Section Monuments historiques constituant dès lors le seul
objet du pourvoi; elle confirme le préavis négatif qu'elle avait délivré
antérieurement.
L'autorité intimée a
été amenée, sur interpellation du juge instructeur, à compléter sa position sur
divers points les 15 octobre, 4 novembre 1998 et 20 janvier 1999. Les
constructeurs, dans un courrier télécopié du 1er février 1999, ont renoncé à
compléter leur position.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 16 mars 1999 à Lausanne, en présence des
parties et de leurs représentants. A cette occasion, il a procédé à une vision
des lieux; il a pu constater l'aspect que présente l'ensemble des Belles-Roches
depuis l'avenue Davel, sise en aval de celui-ci; l'architecte des recourants a
également présenté l'état existant de la façade sud du bâtiment des
Belles-Roches no 5 et expliqué les détails du projet. Le Conservateur des
Dispositif
Monuments historiques a encore indiqué au tribunal qu'un arrêté de classement
serait adopté prochainement.
F. Effectivement, le 7
avril 1999, le Département des infrastructures a classé l'ensemble résidentiel
sis à l'avenue des Belles-Roches 1 à 7, à Lausanne; cette décision précise que
toutes réparations, modifications ou transformations des parties de l'objet
classé sont soumises à une autorisation préalable du département précité. Selon
son chiffre 8, dite décision de classement entre immédiatement en vigueur.
Simultanément, le
département a complété ses déterminations sur diverses pièces produites par les
recourants lors de l'audience; ces derniers ont à leur tour complété leurs
moyens dans un courrier télécopié du 25 avril 1999.
1. La décision attaquée
n'explique pas sur quelle disposition légale est fondée en l'espèce l'exigence
d'une autorisation spéciale de la Section Monuments historiques. Lorsqu'elle a
été rendue, l'arrêté de classement de l'ensemble des Belles-Roches se trouvait
encore à l'état de projet. Or, ce dernier a aujourd'hui été adopté par le
département; il a force exécutoire, sous réserve d'un recours au Département
des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE) et d'une décision
de ce dernier accordant l'effet suspensif à un tel pourvoi. L'autorité de céans
n'a, en l'état, pas connaissance d'une telle décision.
a) L'adoption d'un
arrêté de classement, qui comporte un plan et un règlement, suit une procédure
décrite à l'art. 24 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS), disposition qui renvoie
aux art. 57 et 73 LATC, relatifs à l'adoption de plans d'affectation; cette
solution est d'ailleurs confirmée à l'art. 17 RATC, les arrêtés de classement
cantonaux apparaissant de ce fait en quelque sorte comme des plans
d'affectation spéciaux. Au demeurant, la jurisprudence la plus récente du
Tribunal administratif admet d'ailleurs que les règles de la LATC applicables
de manière générale aux plans d'affectation le sont également en matière de
LPNMS, soit notamment aux règlements de protection des arbres (arrêt AC 98/0101
du 13 avril 1999); la même solution doit prévaloir aussi s'agissant des arrêtés
de classement, ainsi que des dispositions réglementaires qui les accompagnent.
Dans la présente
espèce, l'adoption de l'arrêté de classement entraîne l'entrée en force de
nouvelles règles de droit, contenues dans la décision du 7 avril 1999 (v. point
8 de celle-ci); de même, les dispositions de la LPNMS qui ont vocation à
s'appliquer sont en partie différentes dès l'entrée en vigueur de la mesure de
classement. Se pose dès lors la question des conséquences à tirer d'une
modification de règles de droit pendant la procédure de recours. Selon la
jurisprudence, lorsqu'est en jeu une autorisation, il convient généralement
d'appliquer les dispositions du nouveau droit, particulièrement lorsque
l'intérêt public qu'il sous-tend l'exige; il en va différemment lorsque
l'autorité de première instance a, par hypothèse, tardé à statuer, auquel cas
il convient d'appliquer plutôt le droit qui eût été en vigueur en cas de
déroulement normal de la procédure (sur tous ces points, v. André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 I 153 s. et les nombreuses
références de jurisprudence citées). Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas
que la Section des Monuments historiques a tardé à statuer sur la demande que
lui a présentée les recourants, ni qu'elle a cherché à prolonger la procédure
de recours afin de pouvoir appliquer les nouvelles dispositions découlant de
l'arrêté de classement. En tous les cas, les règles de la bonne foi n'exigent
pas que l'on s'en tienne dans le cas d'espèce à l'application du régime
antérieur au 7 avril 1999.
b) On pourrait
toutefois se demander si les dispositions spécifiques régissant les plans
d'affectation ne doivent pas conduire à la solution contraire. En cours de
procédure, le juge instructeur a évoqué, à l'intention des parties, l'hypothèse
que l'art. 23 LPNMS pouvait constituer la base légale du refus d'autorisation litigieux;
lors de l'audience, le Conservateur des Monuments historiques (confronté à la
teneur de l'art. 17 al. 2 LPNMS et à une possible interprétation a contrario de
cette disposition) était même prêt à s'y rallier; une telle solution eût alors
été fondée sur le principe de l'effet anticipé négatif des plans, lequel
pouvait être déduit des art. 77 et 79 LATC.
Le représentant de
l'autorité intimée a toutefois contesté que ces deux dernières dispositions
puissent être appliquées par analogie en matière d'arrêtés de classement, son
objection visant tout particulièrement les délais prévus par ces deux règles.
En l'état, on laissera toutefois cette question ouverte. En effet, à supposer
que les délais en question soient échus (en l'occurrence, il s'agirait d'un délai
de six mois, découlant des art. 79 al. 2 et 77 al. 3 LATC, courant dès la
notification du refus de l'autorisation spéciale, intervenue le 14 août 1998),
c'est l'art. 77 al. 5 LATC qui en déterminerait les conséquences. Selon cette
dernière disposition, en cas d'inobservation d'un tel délai, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire; l'autorité compétente doit alors
statuer dans un délai de trente jours. Or, en l'occurrence, force est de
constater que les recourants n'ont pas déposé une nouvelle demande, de sorte
que le non-respect du délai ne pouvait qu'être dépourvu de sanction; en
particulier, le département avait ainsi la faculté d'adopter, fût-ce avec
quelque retard par rapport au délai prescrit par ces dispositions, le projet
d'arrêté de classement précédemment mis à l'enquête.
En d'autres termes, le
droit vaudois comporte des dispositions limitant dans le temps la portée de
l'effet anticipé négatif d'un plan à l'étude, voire même qui aurait été mis à
l'enquête (solution d'André Grisel, op. cit., p. 152, qualifie de
recommandable); ce régime, qui relève du droit positif, n'aboutit cependant pas
à un autre résultat, dans le cas d'espèce, que celui qu'on a déduit du principe
de la protection de la bonne foi (ci-dessus sous lit. a).
2. a) A teneur de l'art.
23 LPNMS et de sa note marginale, le classement a pour effet qu'aucune atteinte
ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du Département
des infrastructures; en l'occurrence, la décision du 7 avril 1999 le confirme
en précisant que toutes réparations, modifications ou transformations de
parties de l'objet classé doivent faire l'objet au préalable d'une
autorisation. Au vu des développements qui précèdent, ces règles sont
incontestablement applicables au cas d'espèce, même si ce point résulte en
définitive de l'adoption de l'arrêté de classement le 7 avril 1999, seulement.
Les règles précitées
ne sont pas extrêmement détaillées sur les conditions qui doivent être remplies
pour que l'autorisation nécessaire soit accordée. Il va cependant de soi que
l'objectif poursuivi consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela
dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. Il faut donc en déduire
que l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que
pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même
de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté
d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités
dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur.
b) Il convient
maintenant d'aborder les différents arguments échangés par les parties sur le
fond; on relèvera cependant à titre liminaire que celles-ci ont bien envisagé,
il est vrai, une situation provisionnelle, antérieure à l'adoption du
classement; cependant leurs arguments sont transposables dans une large mesure
dans la situation de droit qui prévaut aujourd'hui (v. au demeurant la
détermination des recourants du 25 avril 1999, postérieure au classement).
aa) En premier lieu,
les bâtiments sis avenue des Belles-Roches 1 à 7 ne formeraient plus
aujourd'hui un ensemble cohérent, selon les recourants, dès lors qu'ils ont
subi, au fil des ans, des interventions de natures très diverses, sinon disparates,
qui lui ont enlevé son unité.
A cet égard,
l'autorité de céans ne peut se rallier à cette manière de voir. Elle constate
au contraire que les immeubles en question, s'ils ont effectivement fait
l'objet d'un certain nombre d'atteintes, continuent à former un ensemble bâti,
dont l'aspect général reste actuellement relativement proche de la structure
d'origine. C'est précisément un tel ensemble, dont la décision de classement
cherche à souligner l'intérêt, que l'autorité intimée à entendu protéger,
notamment par le biais de la décision attaquée. En d'autres termes, c'est à
juste titre que la Section Monuments historiques s'est demandée si le projet
des recourants, certes modeste en apparence, est de nature à porter atteinte à
l'ensemble bâti des Belles-Roches.
Cela étant, le
Tribunal administratif ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la mesure
de classement du 7 avril 1999, laquelle ne fait pas l'objet de la présente
procédure; cette dernière constitue en quelque sorte une donnée de base, qui
lie l'autorité de céans dans son examen du recours.
bb) Les recourants
placent au premier plan des buts poursuivis par le projet un objectif
esthétique. Selon eux, leur projet viserait à améliorer la situation existante
sous cet aspect; il permettrait en effet d'enlever des éléments ajoutés par
rapport à la construction d'origine; de surcroît, la pose d'un nouveau vitrage,
doté de grands panneaux montés sur une menuiserie métallique fine permettrait
au public, grâce à une transparence accrue, de lire la structure d'origine,
actuellement occultée par la présence de plusieurs éléments d'effets peu
heureux (piliers de béton, menuiserie à sections de bois épaisses, notamment).
Le tribunal, au vu des
plans présentés, comme des explications fournies en audience, constate que l'on
se trouve en présence d'un projet très soigné; il est sensible notamment au
travail de détail, qui démontre que son auteur avait conscience de la valeur de
l'immeuble existant à transformer. Ceci posé, l'autorité de céans a néanmoins acquis
la conviction que l'objectif de transparence énoncé par l'architecte des
recourants ne pourra guère être atteint. Il en veut notamment pour preuve les
documents produits par ces derniers, relatifs à d'autres transformations (il
s'agit d'une part de l'ancien hôpital cantonal et d'autre part de la maison de
l'Hermitage); il apparaît en effet patent, à tout le moins dans le premier cas,
que la présence de grands panneaux vitrés crée un effet très marqué de paroi
réfléchissante. Rapporté au cas présent, l'exemple de l'ancien hôpital cantonal
indique aux yeux du tribunal, que la présence de larges surfaces vitrées créera
un effet de coupure très nette au milieu de l'ensemble des Belles-Roches; il
sera particulièrement fort depuis l'aval, les surfaces en question étant en
effet de nature, depuis un tel point de vue, à refléter le ciel.
En d'autres termes,
malgré les précautions prises, le projet doit être considéré comme une atteinte
importante à l'ensemble bâti aujourd'hui protégé.
cc) Sans
nécessairement le formuler de cette manière, les recourants invoquent également
le principe de proportionnalité, notamment lorsqu'ils font valoir que la
décision attaquée entraîne un préjudice important pour eux. Ils ont en effet à
juste titre mis en évidence leur intérêt à pouvoir étendre la profondeur utile
de la véranda; l'inspection locale a confirmé que celle-ci, en l'état, était
extrêmement exiguë, au point qu'elle ne constituait pas vraiment un volume
habitable. Les recourants insistent également sur le fait que leur projet est
de nature à entraîner des économies d'énergie non négligeables; il s'agit-là au
demeurant d'une préoccupation qui rejoint d'une certaine manière l'intérêt
public.
Le tribunal n'est pas
insensible à ces différents arguments. Il constate cependant que le sacrifice
demandé des recourants, eu égard au volume habitable auquel ils seraient
contraints de renoncer, même s'il n'est pas négligeable, n'apparaît pas d'une
importance telle qu'il puisse justifier une atteinte grave à l'unité que
représente l'ensemble des Belles-Roches. S'agissant par ailleurs du volet
"économie d'énergie", l'on constatera encore que les préoccupations
de cette nature passent généralement au second plan en présence d'un monument
historique, où de tels objectifs sont particulièrement difficiles à respecter.
Les recourants ont
encore proposé que leur projet soit admis moyennant l'inscription d'une mention
de précarité; cette dernière les contraindrait, au cas où les autres éléments
de l'ensemble des Belles-Roches retrouveraient leur état d'origine, à rétablir
eux aussi la situation initiale de leur bâtiment. Indépendamment du point de
savoir si cette suggestion est ou non conforme au droit positif, il apparaît
qu'elle n'est de toute manière pas adéquate en l'espèce. Cette solution
n'empêcherait précisément pas la survenance d'une atteinte importante à
l'ensemble bâti des Belles-Roches; il n'est pas décisif qu'elle apparaisse,
dans une plus ou moins large mesure, comme provisoire.
dd) Les recourants
font enfin valoir en substance une violation du principe de l'égalité de
traitement. Selon eux, l'autorité intimée a autorisé des atteintes similaires à
celles que pourrait engendrer le projet sur d'autres bâtiments. Ils évoquent à
cet égard, outre la transformation de l'ancien hôpital cantonal, le cas d'une
adjonction apportée à la maison de l'Hermitage, à Lausanne également.
A titre liminaire,
l'on peut se demander si la portée du principe précité n'est pas limitée en
l'occurrence, comme elle l'est dans le domaine de l'aménagement du territoire
en général. Il s'agit en effet principalement d'une question de nature
esthétique, qui doit en outre être replacée dans le contexte de l'intérêt
historique de l'objet à protéger. En d'autres termes, les situations d'espèce
apparaissent comme difficilement comparables les unes avec les autres.
Néanmoins, s'agissant
du bâtiment de l'ancien hôpital cantonal, il faut relever surtout que ce
dernier présente un intérêt moins marqué que l'ensemble des Belles-Roches,
puisqu'il bénéficiait seulement d'une note 3 au recensement architectural. Dès
lors, les recourants ne peuvent guère tirer argument dans la présente cause du
traitement réservé par l'autorité intimée à ce bâtiment. S'agissant de la
maison de l'Hermitage, elle bénéficie effectivement, comme le bâtiment
litigieux, d'une note 2 au recensement architectural; il s'agit donc d'un
monument d'importance régionale, susceptible d'être classé. Selon le
Conservateur des Monuments historiques, un tel bâtiment devrait donc être
conservé dans sa forme et sa substance; de cas en cas, on peut cependant
envisager des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. L'autorité
intimée, sur la base de ces critères, relève que la maison de l'Hermitage (qui
est affectée à un musée, accessible par conséquent au public) sera détachée du
pavillon vitré projeté; en conséquence, le visiteur pourra conserver intacte,
dans une certaine mesure tout au moins, l'image du bâtiment protégé. Par
ailleurs, selon l'autorité intimée, le projet de pavillon en question, qui vise
lui aussi à une certaine transparence, devrait atteindre ce but, grâce à la
présence d'un avant-toit débordant les vitrages et les plaçant ainsi dans
l'ombre. Le tribunal estime pouvoir faire siennes ces considérations; il relève
en particulier la différence entre la solution retenue pour l'Hermitage qui
consiste en une juxtaposition d'une construction historique de valeur avec un
élément moderne et celle du projet litigieux qui entraînerait, malgré tout le
soin qui y a été apporté, une coupure dans un ensemble classé et partant une
atteinte importante à ce dernier.
Il apparaît ainsi, en
définitive, que les situations de l'immeuble des recourants, respectivement de
la maison de l'Hermitage sont suffisamment différentes pour justifier des
solutions qui ne soient pas identiques.
3. Les considérations qui
précèdent conduisent en définitive au rejet du recours, la décision attaquée
étant dès lors maintenue. On réservera tout au plus un éventuel réexamen de
cette décision pour le cas où la décision de classement du 7 avril 1999
viendrait, à la suite d'un recours, à être annulée ou modifiée.
Compte tenu de l'issue
du pourvoi, un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, ceux-ci n'ayant au surplus pas droit à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des infrastructures, Service des bâtiments (Section Monuments
historiques) du 9 juillet 1998 est maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt, mis à la charge des recourants Charles et Hélène Kleiber,
solidairement entre eux, est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.
ft/Lausanne, le 28 mai 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint