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Décision

AC.1998.0145

TA - AC.1998.0145 - 1999-05-28 - KLEIBER Charles et crt c/DINF/MH/Lausanne

28 mai 1999Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Charles et Hélène

Kleiber sont propriétaires d'un immeuble sis avenue des Belles-Roches 5, à

Lausanne.

B. Ce bâtiment fait partie

d'un ensemble construit en ordre contigu aux alentours de 1870 par Louis Gonin,

ingénieur cantonal, sis avenue des Belles-Roches nos 1 à 7 (les plans sont de

l'architecte Jules-Louis Verrey). Il est au demeurant décrit dans l'ouvrage

intitulé Inventaire suisse d'architecture, 1850-1920, Lausanne (ci-après :

INSA; p. 283), de la manière suivante :

"La composition articulée de part et

d'autre d'un pavillon central combine les immeubles locatifs comprenant trois

appartements superposés et les habitations familiales à étage. Il en résulte

une volumétrie d'ensemble imposante et solidement campée en terrasse sur des

jardins d'agrément".

Le même ouvrage

contient d'ailleurs une photographie de l'état ancien de l'ensemble en question

(INSA p. 315).

Au recensement

architectural, l'ensemble en question figure avec la note 2; en outre, chacun

des immeubles qui le constitue a été mis à l'inventaire le 28 octobre 1987.

C. Au printemps 1996, la

propriétaire de la parcelle 1751 (avenue des Belles-Roches no 7) a déposé une

demande de permis en vue de la démolition d'une dépendance sise sur ce

bien-fonds; la Section Monuments historiques s'est opposée à ce projet par le

biais de mesures conservatoires, qu'elle a ensuite validées en quelque sorte

par le biais de la mise à l'enquête, du 11 janvier au 9 février 1997, d'un

arrêté de classement de l'ensemble précité (avenue des Belles-Roches nos 1 à

7).

Ce projet d'arrêté,

qui a suscité diverses oppositions, a été adopté au cours de la présente

procédure, le 7 avril 1999 par le Département des infrastructures.

D. Les époux Kleiber,

propriétaires on l'a vu de l'immeuble sis avenue de Belles-Roches no 5, ont mis

à l'enquête publique un projet de transformation de ce bâtiment, consistant

essentiellement dans une modification du vitrage de la véranda donnant au

sud-ouest de celui-ci. L'auteur du projet, l'architecte Senn, le décrit dans le

dossier de la manière suivante :

"Le remplacement du vitrage de la véranda

est dicté par le fait qu'il a vieilli et n'est plus adapté aux exigences

actuelles; la menuiserie n'est plus étanche à l'air, les sections de bois

épaisses ne sont pas en rapport avec la finesse des menuiseries de fenêtres

situées en retrait; la superposition balustrade-vitrage n'est pas heureux; le

verre simple ne retient pas suffisamment la chaleur accumulée de jour à la

mi-saison; enfin, l'entretien et le nettoyage sont difficiles.

La fonction de la véranda reste celle d'un

espace-tampon permettant de chauffer, sans radiateurs, grâce à l'effet de

serre, les espaces intérieurs qu'il prolonge; il est protégé de la surchauffe

en été par des ouvrants et des stores.

Le projet vise trois objectifs :

a) esthétique

Pour obtenir une transparence maximum, le nouveau vitrage

est constitué de grands panneaux montés sur une menuiserie métallique fine. La

partie centrale du vitrage est fixe et pourvue de stores en toile extérieurs

masquant le sommier en béton de 1949.

La balustrade existante est supprimée. Le vitrage fixe permet

d'éviter le garde-corps qui serait nécessaire avec des ouvrants sur toute la

hauteur; seule une tablette intérieure est prévue pour poser des objets et

empêcher un contact direct avec le verre. A l'est, une porte-fenêtre en retrait

donne l'accès à l'escalier. A l'ouest, une porte-fenêtre symétrique donne sur

un balcon à la française, avec garde-corps en tôle perforée ou déployée. Des

impostes permettent la ventilation portes fermées.

b) habitabilité

Pour augmenter la profondeur utile de la véranda, la partie

centrale du nouveau vitrage passe devant les piliers existants; elle est

avancée de 50 cm par rapport au vitrage existant, mais reste en retrait de 12

cm par rapport au nez de la dalle du 1er.

c) économie d'énergie

Considérants

Le choix d'un verre isolant (sécurisé ou feuilleté, aussi peu

réfléchissant que possible) et la suppression des ponts de froid au droit des

piliers augmentent l'efficacité du captage de chaleur, et réduit donc

les besoins de chauffage au rez.

En complément de la pose du nouveau vitrage, il

est prévu de refaire l'étanchéité-ferblanterie du balcon, d'isoler la dalle, de

refaire les revêtements de sol et de plafond de la véranda, qui sera repeinte

et pourvue d'installations électriques appropriées. La balustrade du 1er est

inchangée."

Ce projet n'a pas

suscité d'opposition en cours d'enquête; toutefois, la Section Monuments

historiques a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, le 9 juillet

1998, pour les motifs suivants :

"Le bâtiment touché par le projet fait

partie d'un ensemble (Belles-Roches 1 à 7) recensé en valeur *2* et qui fait

l'objet d'une procédure de classement, initiée le 11 janvier 1997.

L'examen du projet doit donc se faire à la fois

par rapport à l'immeuble en cause et par rapport à l'ensemble.

L'intervention prévue consiste à remplacer, en

la déplaçant légèrement vers l'extérieur, une paroi vitrée fermant la véranda

sud de l'immeuble no 5. Cette cloison n'est pas d'origine. En effet, les plus

anciennes photos du site montrent que le rez-de-chaussée des immeubles

composant l'ensemble Belles-Roches était constitué d'une série de galeries

ouvertes.

Au cours du temps, presque toutes ces galeries

ont été modifiées, la plupart par la transformation de leur toiture en balcon,

deux d'entre elles recevant en outre une fermeture constituée de vitrages sur

châssis bois. Malgré ces interventions, certaines réversibles et d'autres pas,

le système original a perduré dans son ensemble et fait partie du caractère de

l'immeuble.

Au niveau du détail, l'intervention aurait pour

conséquence de supprimer la barrière de la galerie, élément simple mais

d'origine.

Au vu de ce qui précède, la Section des

monuments historiques formule les remarques suivantes :

- Le système de galeries ouvertes fait partie du caractère de

l'ensemble. Les interventions qu'il a subies au cours du temps n'ont pas

fondamentalement altéré ce caractère.

Seul un projet ne dépréciant pas la situation peut être admis. Le

projet présenté, en débordant vers l'extérieur au moyen d'une construction qui,

par sa nature même, constituera une surface réfléchissante de grande dimension,

contrevient à ce principe et ne peut être accepté.

Par contre, la Section des monuments historiques accepterait le

remplacement du vitrage actuel, si son état le justifie, par un élément

contemporain, même sans division, à condition que ce soit à l'emplacement

actuel et en prenant les précautions à éviter le risque d'effet réfléchissant

dont il a été question ci-dessus."

C'est contre cette

décision que les époux Kleiber ont recouru au Tribunal administratif, par

l'intermédiaire de leur architecte, par acte du 21 août 1998 (dans la mesure où

la synthèse CAMAC précitée leur a été notifiée le 14 août précédent par la

Direction des travaux de Lausanne, le pourvoi est ainsi formé en temps utile).

En cours d'instruction,

la Section Monuments historiques a déposé sa réponse le 22 septembre 1998, en

concluant au rejet du recours; elle précise à cette occasion ce qui suit :

"Quant à l'esthétique, si le projet paraît

très discret au vu des plans, il n'en irait pas de même s'il était réalisé.

L'architecte du projet a en effet toujours affirmé, lors des nombreux contacts

préalables qu'il a eu avec les autorités cantonales et communales, que le

nouveau vitrage serait une "peau", sans divisions et lisse, rapportée

devant la construction. Cependant, loin d'être transparente, cette

"peau" serait en réalité, par sa position dans le terrain (elle est

pour l'essentiel visible de bas en haut), un véritable miroir réfléchissant le

ciel et créant, dans la continuité de la façade de l'ensemble, un

"accident" des plus incongrus. Dans ces conditions, il est faux

d'affirmer que le projet tend à une amélioration de l'esthétique du

bâtiment."

Quant à la

municipalité, elle s'est déterminée dans une écriture du 24 septembre suivant,

en soulignant que la municipalité n'a elle-même pris aucune décision formelle,

celle émanant de la Section Monuments historiques constituant dès lors le seul

objet du pourvoi; elle confirme le préavis négatif qu'elle avait délivré

antérieurement.

L'autorité intimée a

été amenée, sur interpellation du juge instructeur, à compléter sa position sur

divers points les 15 octobre, 4 novembre 1998 et 20 janvier 1999. Les

constructeurs, dans un courrier télécopié du 1er février 1999, ont renoncé à

compléter leur position.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 16 mars 1999 à Lausanne, en présence des

parties et de leurs représentants. A cette occasion, il a procédé à une vision

des lieux; il a pu constater l'aspect que présente l'ensemble des Belles-Roches

depuis l'avenue Davel, sise en aval de celui-ci; l'architecte des recourants a

également présenté l'état existant de la façade sud du bâtiment des

Belles-Roches no 5 et expliqué les détails du projet. Le Conservateur des

Dispositif

Monuments historiques a encore indiqué au tribunal qu'un arrêté de classement

serait adopté prochainement.

F. Effectivement, le 7

avril 1999, le Département des infrastructures a classé l'ensemble résidentiel

sis à l'avenue des Belles-Roches 1 à 7, à Lausanne; cette décision précise que

toutes réparations, modifications ou transformations des parties de l'objet

classé sont soumises à une autorisation préalable du département précité. Selon

son chiffre 8, dite décision de classement entre immédiatement en vigueur.

Simultanément, le

département a complété ses déterminations sur diverses pièces produites par les

recourants lors de l'audience; ces derniers ont à leur tour complété leurs

moyens dans un courrier télécopié du 25 avril 1999.

1. La décision attaquée

n'explique pas sur quelle disposition légale est fondée en l'espèce l'exigence

d'une autorisation spéciale de la Section Monuments historiques. Lorsqu'elle a

été rendue, l'arrêté de classement de l'ensemble des Belles-Roches se trouvait

encore à l'état de projet. Or, ce dernier a aujourd'hui été adopté par le

département; il a force exécutoire, sous réserve d'un recours au Département

des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE) et d'une décision

de ce dernier accordant l'effet suspensif à un tel pourvoi. L'autorité de céans

n'a, en l'état, pas connaissance d'une telle décision.

a) L'adoption d'un

arrêté de classement, qui comporte un plan et un règlement, suit une procédure

décrite à l'art. 24 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS), disposition qui renvoie

aux art. 57 et 73 LATC, relatifs à l'adoption de plans d'affectation; cette

solution est d'ailleurs confirmée à l'art. 17 RATC, les arrêtés de classement

cantonaux apparaissant de ce fait en quelque sorte comme des plans

d'affectation spéciaux. Au demeurant, la jurisprudence la plus récente du

Tribunal administratif admet d'ailleurs que les règles de la LATC applicables

de manière générale aux plans d'affectation le sont également en matière de

LPNMS, soit notamment aux règlements de protection des arbres (arrêt AC 98/0101

du 13 avril 1999); la même solution doit prévaloir aussi s'agissant des arrêtés

de classement, ainsi que des dispositions réglementaires qui les accompagnent.

Dans la présente

espèce, l'adoption de l'arrêté de classement entraîne l'entrée en force de

nouvelles règles de droit, contenues dans la décision du 7 avril 1999 (v. point

8 de celle-ci); de même, les dispositions de la LPNMS qui ont vocation à

s'appliquer sont en partie différentes dès l'entrée en vigueur de la mesure de

classement. Se pose dès lors la question des conséquences à tirer d'une

modification de règles de droit pendant la procédure de recours. Selon la

jurisprudence, lorsqu'est en jeu une autorisation, il convient généralement

d'appliquer les dispositions du nouveau droit, particulièrement lorsque

l'intérêt public qu'il sous-tend l'exige; il en va différemment lorsque

l'autorité de première instance a, par hypothèse, tardé à statuer, auquel cas

il convient d'appliquer plutôt le droit qui eût été en vigueur en cas de

déroulement normal de la procédure (sur tous ces points, v. André Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 I 153 s. et les nombreuses

références de jurisprudence citées). Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas

que la Section des Monuments historiques a tardé à statuer sur la demande que

lui a présentée les recourants, ni qu'elle a cherché à prolonger la procédure

de recours afin de pouvoir appliquer les nouvelles dispositions découlant de

l'arrêté de classement. En tous les cas, les règles de la bonne foi n'exigent

pas que l'on s'en tienne dans le cas d'espèce à l'application du régime

antérieur au 7 avril 1999.

b) On pourrait

toutefois se demander si les dispositions spécifiques régissant les plans

d'affectation ne doivent pas conduire à la solution contraire. En cours de

procédure, le juge instructeur a évoqué, à l'intention des parties, l'hypothèse

que l'art. 23 LPNMS pouvait constituer la base légale du refus d'autorisation litigieux;

lors de l'audience, le Conservateur des Monuments historiques (confronté à la

teneur de l'art. 17 al. 2 LPNMS et à une possible interprétation a contrario de

cette disposition) était même prêt à s'y rallier; une telle solution eût alors

été fondée sur le principe de l'effet anticipé négatif des plans, lequel

pouvait être déduit des art. 77 et 79 LATC.

Le représentant de

l'autorité intimée a toutefois contesté que ces deux dernières dispositions

puissent être appliquées par analogie en matière d'arrêtés de classement, son

objection visant tout particulièrement les délais prévus par ces deux règles.

En l'état, on laissera toutefois cette question ouverte. En effet, à supposer

que les délais en question soient échus (en l'occurrence, il s'agirait d'un délai

de six mois, découlant des art. 79 al. 2 et 77 al. 3 LATC, courant dès la

notification du refus de l'autorisation spéciale, intervenue le 14 août 1998),

c'est l'art. 77 al. 5 LATC qui en déterminerait les conséquences. Selon cette

dernière disposition, en cas d'inobservation d'un tel délai, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire; l'autorité compétente doit alors

statuer dans un délai de trente jours. Or, en l'occurrence, force est de

constater que les recourants n'ont pas déposé une nouvelle demande, de sorte

que le non-respect du délai ne pouvait qu'être dépourvu de sanction; en

particulier, le département avait ainsi la faculté d'adopter, fût-ce avec

quelque retard par rapport au délai prescrit par ces dispositions, le projet

d'arrêté de classement précédemment mis à l'enquête.

En d'autres termes, le

droit vaudois comporte des dispositions limitant dans le temps la portée de

l'effet anticipé négatif d'un plan à l'étude, voire même qui aurait été mis à

l'enquête (solution d'André Grisel, op. cit., p. 152, qualifie de

recommandable); ce régime, qui relève du droit positif, n'aboutit cependant pas

à un autre résultat, dans le cas d'espèce, que celui qu'on a déduit du principe

de la protection de la bonne foi (ci-dessus sous lit. a).

2. a) A teneur de l'art.

23 LPNMS et de sa note marginale, le classement a pour effet qu'aucune atteinte

ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du Département

des infrastructures; en l'occurrence, la décision du 7 avril 1999 le confirme

en précisant que toutes réparations, modifications ou transformations de

parties de l'objet classé doivent faire l'objet au préalable d'une

autorisation. Au vu des développements qui précèdent, ces règles sont

incontestablement applicables au cas d'espèce, même si ce point résulte en

définitive de l'adoption de l'arrêté de classement le 7 avril 1999, seulement.

Les règles précitées

ne sont pas extrêmement détaillées sur les conditions qui doivent être remplies

pour que l'autorisation nécessaire soit accordée. Il va cependant de soi que

l'objectif poursuivi consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela

dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. Il faut donc en déduire

que l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que

pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même

de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté

d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités

dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur.

b) Il convient

maintenant d'aborder les différents arguments échangés par les parties sur le

fond; on relèvera cependant à titre liminaire que celles-ci ont bien envisagé,

il est vrai, une situation provisionnelle, antérieure à l'adoption du

classement; cependant leurs arguments sont transposables dans une large mesure

dans la situation de droit qui prévaut aujourd'hui (v. au demeurant la

détermination des recourants du 25 avril 1999, postérieure au classement).

aa) En premier lieu,

les bâtiments sis avenue des Belles-Roches 1 à 7 ne formeraient plus

aujourd'hui un ensemble cohérent, selon les recourants, dès lors qu'ils ont

subi, au fil des ans, des interventions de natures très diverses, sinon disparates,

qui lui ont enlevé son unité.

A cet égard,

l'autorité de céans ne peut se rallier à cette manière de voir. Elle constate

au contraire que les immeubles en question, s'ils ont effectivement fait

l'objet d'un certain nombre d'atteintes, continuent à former un ensemble bâti,

dont l'aspect général reste actuellement relativement proche de la structure

d'origine. C'est précisément un tel ensemble, dont la décision de classement

cherche à souligner l'intérêt, que l'autorité intimée à entendu protéger,

notamment par le biais de la décision attaquée. En d'autres termes, c'est à

juste titre que la Section Monuments historiques s'est demandée si le projet

des recourants, certes modeste en apparence, est de nature à porter atteinte à

l'ensemble bâti des Belles-Roches.

Cela étant, le

Tribunal administratif ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la mesure

de classement du 7 avril 1999, laquelle ne fait pas l'objet de la présente

procédure; cette dernière constitue en quelque sorte une donnée de base, qui

lie l'autorité de céans dans son examen du recours.

bb) Les recourants

placent au premier plan des buts poursuivis par le projet un objectif

esthétique. Selon eux, leur projet viserait à améliorer la situation existante

sous cet aspect; il permettrait en effet d'enlever des éléments ajoutés par

rapport à la construction d'origine; de surcroît, la pose d'un nouveau vitrage,

doté de grands panneaux montés sur une menuiserie métallique fine permettrait

au public, grâce à une transparence accrue, de lire la structure d'origine,

actuellement occultée par la présence de plusieurs éléments d'effets peu

heureux (piliers de béton, menuiserie à sections de bois épaisses, notamment).

Le tribunal, au vu des

plans présentés, comme des explications fournies en audience, constate que l'on

se trouve en présence d'un projet très soigné; il est sensible notamment au

travail de détail, qui démontre que son auteur avait conscience de la valeur de

l'immeuble existant à transformer. Ceci posé, l'autorité de céans a néanmoins acquis

la conviction que l'objectif de transparence énoncé par l'architecte des

recourants ne pourra guère être atteint. Il en veut notamment pour preuve les

documents produits par ces derniers, relatifs à d'autres transformations (il

s'agit d'une part de l'ancien hôpital cantonal et d'autre part de la maison de

l'Hermitage); il apparaît en effet patent, à tout le moins dans le premier cas,

que la présence de grands panneaux vitrés crée un effet très marqué de paroi

réfléchissante. Rapporté au cas présent, l'exemple de l'ancien hôpital cantonal

indique aux yeux du tribunal, que la présence de larges surfaces vitrées créera

un effet de coupure très nette au milieu de l'ensemble des Belles-Roches; il

sera particulièrement fort depuis l'aval, les surfaces en question étant en

effet de nature, depuis un tel point de vue, à refléter le ciel.

En d'autres termes,

malgré les précautions prises, le projet doit être considéré comme une atteinte

importante à l'ensemble bâti aujourd'hui protégé.

cc) Sans

nécessairement le formuler de cette manière, les recourants invoquent également

le principe de proportionnalité, notamment lorsqu'ils font valoir que la

décision attaquée entraîne un préjudice important pour eux. Ils ont en effet à

juste titre mis en évidence leur intérêt à pouvoir étendre la profondeur utile

de la véranda; l'inspection locale a confirmé que celle-ci, en l'état, était

extrêmement exiguë, au point qu'elle ne constituait pas vraiment un volume

habitable. Les recourants insistent également sur le fait que leur projet est

de nature à entraîner des économies d'énergie non négligeables; il s'agit-là au

demeurant d'une préoccupation qui rejoint d'une certaine manière l'intérêt

public.

Le tribunal n'est pas

insensible à ces différents arguments. Il constate cependant que le sacrifice

demandé des recourants, eu égard au volume habitable auquel ils seraient

contraints de renoncer, même s'il n'est pas négligeable, n'apparaît pas d'une

importance telle qu'il puisse justifier une atteinte grave à l'unité que

représente l'ensemble des Belles-Roches. S'agissant par ailleurs du volet

"économie d'énergie", l'on constatera encore que les préoccupations

de cette nature passent généralement au second plan en présence d'un monument

historique, où de tels objectifs sont particulièrement difficiles à respecter.

Les recourants ont

encore proposé que leur projet soit admis moyennant l'inscription d'une mention

de précarité; cette dernière les contraindrait, au cas où les autres éléments

de l'ensemble des Belles-Roches retrouveraient leur état d'origine, à rétablir

eux aussi la situation initiale de leur bâtiment. Indépendamment du point de

savoir si cette suggestion est ou non conforme au droit positif, il apparaît

qu'elle n'est de toute manière pas adéquate en l'espèce. Cette solution

n'empêcherait précisément pas la survenance d'une atteinte importante à

l'ensemble bâti des Belles-Roches; il n'est pas décisif qu'elle apparaisse,

dans une plus ou moins large mesure, comme provisoire.

dd) Les recourants

font enfin valoir en substance une violation du principe de l'égalité de

traitement. Selon eux, l'autorité intimée a autorisé des atteintes similaires à

celles que pourrait engendrer le projet sur d'autres bâtiments. Ils évoquent à

cet égard, outre la transformation de l'ancien hôpital cantonal, le cas d'une

adjonction apportée à la maison de l'Hermitage, à Lausanne également.

A titre liminaire,

l'on peut se demander si la portée du principe précité n'est pas limitée en

l'occurrence, comme elle l'est dans le domaine de l'aménagement du territoire

en général. Il s'agit en effet principalement d'une question de nature

esthétique, qui doit en outre être replacée dans le contexte de l'intérêt

historique de l'objet à protéger. En d'autres termes, les situations d'espèce

apparaissent comme difficilement comparables les unes avec les autres.

Néanmoins, s'agissant

du bâtiment de l'ancien hôpital cantonal, il faut relever surtout que ce

dernier présente un intérêt moins marqué que l'ensemble des Belles-Roches,

puisqu'il bénéficiait seulement d'une note 3 au recensement architectural. Dès

lors, les recourants ne peuvent guère tirer argument dans la présente cause du

traitement réservé par l'autorité intimée à ce bâtiment. S'agissant de la

maison de l'Hermitage, elle bénéficie effectivement, comme le bâtiment

litigieux, d'une note 2 au recensement architectural; il s'agit donc d'un

monument d'importance régionale, susceptible d'être classé. Selon le

Conservateur des Monuments historiques, un tel bâtiment devrait donc être

conservé dans sa forme et sa substance; de cas en cas, on peut cependant

envisager des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. L'autorité

intimée, sur la base de ces critères, relève que la maison de l'Hermitage (qui

est affectée à un musée, accessible par conséquent au public) sera détachée du

pavillon vitré projeté; en conséquence, le visiteur pourra conserver intacte,

dans une certaine mesure tout au moins, l'image du bâtiment protégé. Par

ailleurs, selon l'autorité intimée, le projet de pavillon en question, qui vise

lui aussi à une certaine transparence, devrait atteindre ce but, grâce à la

présence d'un avant-toit débordant les vitrages et les plaçant ainsi dans

l'ombre. Le tribunal estime pouvoir faire siennes ces considérations; il relève

en particulier la différence entre la solution retenue pour l'Hermitage qui

consiste en une juxtaposition d'une construction historique de valeur avec un

élément moderne et celle du projet litigieux qui entraînerait, malgré tout le

soin qui y a été apporté, une coupure dans un ensemble classé et partant une

atteinte importante à ce dernier.

Il apparaît ainsi, en

définitive, que les situations de l'immeuble des recourants, respectivement de

la maison de l'Hermitage sont suffisamment différentes pour justifier des

solutions qui ne soient pas identiques.

3. Les considérations qui

précèdent conduisent en définitive au rejet du recours, la décision attaquée

étant dès lors maintenue. On réservera tout au plus un éventuel réexamen de

cette décision pour le cas où la décision de classement du 7 avril 1999

viendrait, à la suite d'un recours, à être annulée ou modifiée.

Compte tenu de l'issue

du pourvoi, un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux, ceux-ci n'ayant au surplus pas droit à l'allocation de

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures, Service des bâtiments (Section Monuments

historiques) du 9 juillet 1998 est maintenue.

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge des recourants Charles et Hélène Kleiber,

solidairement entre eux, est fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.

ft/Lausanne, le 28 mai 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint