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Décision

AC.1998.0150

TA - AC.1998.0150 - 1999-08-26 - RACINE Jean-Philippe c/DINF/Mutrux

26 août 1999Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Mutrux

est l'une des dernières du canton dont le territoire est dépourvu d'un plan des

zones; ce dernier est actuellement régi par l'art. 135 LATC, disposition qui

définit le périmètre de localité et celui de la zone agricole. Au nord-ouest du

village, en bordure de la RC 265f (Concise-Provence), sortie direction

Provence, se trouve un stand de tir, propriété de la Société de tir "Union

Jurassienne", laquelle regroupe les tireurs des communes de Mutrux et de

Provence.

B. La municipalité a fait

mettre à l'enquête, du 27 janvier au 27 février 1997, le plan général

d'affectation du territoire communal.

a) Jean-Philippe

Racine, propriétaire des parcelles nos 95, 349 et 72 du cadastre communal, y a

fait opposition. On relève qu'à teneur dudit plan, la parcelle no 95, située en

bordure du village, côté nord-ouest, et qui supporte une maison d'habitation

ainsi qu'une annexe, se retrouve classée pour partie en zone village et pour

partie en zone agricole. On rappellera que cette parcelle est en outre fonds

servant d'une servitude de passage traversant la parcelle 347 sur laquelle

prend place la ligne de tir du stand de Mutrux. La parcelle no 349 est située

entièrement en zone agricole. La parcelle no 72 est en zone village. Par

ailleurs, les parcelles abritant le stand et les cibles sont colloquées en zone

d'utilité publique, tandis que celles abritant la ligne de tir entre le stand

et les cibles sont classées en zone agricole.

b) Dans sa séance du

23 avril 1997, le Conseil général de Mutrux a adopté le plan d'affectation

communal. Par la plume de l'avocat Denis Bettems, Jean-Philippe Racine s'est

pourvu auprès de l'ex-Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (DTPAT; actuellement Département des infrastructures - ci-après:

DINF) contre dite décision. En substance, ses critiques sont dirigées à la fois

contre le classement en zone d'utilité publique des parcelles abritant le stand

et les cibles et le classement en zone agricole de celles sur lesquelles passe

la ligne de tir; cet aménagement qu'il qualifie d'irrationnel bloquerait selon

lui le développement normal du village. Jean-Philippe Racine s'en prend

également au plan des zones en tant qu'il ne classe qu'une partie de la

parcelle 95 en zone village. L'instruction du dossier a été confiée au Service

de justice et de législation. Ce recours a été rejeté par décision du DINF du

23 juillet 1998, lequel a également approuvé ledit plan d'affectation et le

règlement qui l'accompagne.

c) Jean-Philippe

Racine a déféré la décision du DINF au Tribunal administratif en prenant les conclusions

suivantes :

"Fondé sur ce qui précède, le recourant

conclut avec suite de frais et dépens :

I) Principalement, la décision du Conseil général de la

Commune de Mutrux, du 23 avril 1997, et la décision rendue sur recours par le

Département des infrastructures sont réformées en ce sens que l'opposition de

Jean-Philippe Racine est admise, les plans et règlements étant modifiés en

conséquence, de telle sorte qu'en particulier

- la zone d'utilité publique ne puisse pas être affectée au

tir

- le découpage de la parcelle Racine soit modifié de telle

sorte que les bâtiments et le terrain situé à l'arrière, ainsi qu'en contrebas

soient englobés dans la zone constructible

- des places de stationnement soient prévues à côté de

l'actuel bâtiment du stand.

II) Subsidiairement, la décision du Conseil général de la

Commune de Mutrux, du 23 avril 1997, est annulée, le dossier étant renvoyé à la

Commune de Mutrux pour qu'elle modifie ses plans et règlements et les soumette

à nouveau à l'enquête publique."

C. Jean-Philippe Racine se

bat également depuis plusieurs années pour exiger le respect, par le stand de

tir précité - utilisés par les citoyens de Mutrux et de Provence -, des

prescriptions fédérales limitant les nuisances à la source; sa première

correspondance à ce sujet remonte à août 1983. Faisant droit à sa requête, le

Service des affaires militaires (ex-SAM; devenu depuis Service de la sécurité

civile et militaire - ci-après: SSCM) a ordonné, par décision du 21 décembre

1995, la fermeture provisoire du stand de Mutrux, dans l'attente d'une

proposition concrète d'assainissement. Durant les années 1996 et 1997, la

Société propriétaire dudit stand, a obtenu de sa consoeur "Les

Croisés" la mise à disposition d'une ligne de tir au stand de Concise pour

les tirs obligatoires.

a) Selon un rapport

technique du 30 juillet 1998 (pièce no 42 de Me Bettems), l'exploitation de ce

stand comportait un programme annuel de 14 demi-journées et 3'700 coups de feu;

il en résultait un net dépassement des valeurs limites. La société de tir

"Union jurassienne" a ainsi décidé, au cours de son assemblée

générale extraordinaire du 26 février 1996 d'assainir le stand de Mutrux pour

respecter les prescriptions fédérales en matière de lutte contre les nuisances

(pose de tunnels); elle a en outre admis de prendre des mesures concernant la

sécurité des tiers (aménagement d'un pare-balles, rapproché, en fer, etc.), ce

dont la municipalité a fait part au SAM en requérant l'autorisation, au nom de

la société de tir, de pouvoir y mettre sur pied deux matinées de 3 heures pour

les tirs obligatoires. Dans son rapport du 19 septembre 1996, le major Robert

Falcy, officier fédéral de tir, observait à l'issue d'une vision locale, d'une

part, que l'aménagement d'un pare-balles rapproché n'était, eu égard à la

situation des bâtiments de Jean-Philippe Racine, pas nécessaire, d'autre part,

que ce dernier aménagement n'offrait pas de garantie de limitation du bruit; en

revanche pour cet officier, l'aménagement d'un tunnel couplé avec

l'amélioration de l'isolation phonique intérieure à l'arrière du stand étaient,

de ce point de vue, susceptibles de présenter de meilleurs résultats. Au cours

de la séance du 17 mars 1997 réunissant les parties concernées, la société de

tir s'est déclarée prête à entreprendre toutes les mesures propres à satisfaire

Jean-Philippe Racine afin de pouvoir exploiter à nouveau son stand.

b) En date du 20

novembre 1997, à l'issue d'une réunion avec l'officier fédéral de tir, la

société de tir et la municipalité sont convenues de saisir le Service de lutte

contre les nuisances (SLN; actuellement Service de l'environnement et de

l'énergie - ci-après: SEVEN) d'une demande afin que ce dernier procède à des

mesures de bruit lors des tirs effectués, courant mai 1998, avec ou sans

tunnels; par courrier du 6 mars 1988, le SEVEN a confirmé qu'il allait

effectuer les mesures sollicitées et a délivré un préavis positif à la

réouverture provisoire du stand. En parallèle, le SSCM a été requis d'autoriser

la mise sur pied au stand de Mutrux des tirs obligatoires 1998, soit 2 X 1/2

journée, à l'exclusion du dimanche. Selon le résultat des mesures effectuées,

les travaux d'assainissement devaient être mis en oeuvre, une demande

d'allégement étant réservée.

c) Par décision du 31

mars 1998, sur préavis positif du SEVEN et de l'officier fédéral de tir, le

SSCM a levé la fermeture momentanée du stand et a autorisé la société de tir

"Union Jurassienne" à y organiser les tirs obligatoires 1998 sur 2 x

1/2 journée avec 1/2 journée de réserve. Toujours par le ministère de l'avocat

Denis Bettems, Jean-Philippe Racine a déféré la décision du SSCM au Tribunal

administratif en concluant à son annulation. A l'issue de l'audience qui s'est

tenue le 2 septembre 1998 à Mutrux, les parties sont convenues de ce que la société

de tir précitée soit autorisée, avec l'accord de Jean-Philippe Racine, à

organiser le 12 septembre 1998, de 8 h. à 12 h., une séance destinée aux

exercices fédéraux obligatoires; dite société s'est en outre engagée à déposer

en mains du SSCM, jusqu'au 15 novembre 1998, le plan d'assainissement exigé

selon décision du 14 août 1995.

D. L'instruction du recours

dirigé contre le plan général d'affectation a été suspendue jusqu'à décision du

SSCM sur le plan d'assainissement du stand de tir. Ce plan a été soumis au

service précité le 12 novembre 1998; il prévoit la pose de quatre tunnels

antibruit "Silento 300" et un plan de tir annuel établi sur

quatre demi-journées pondérées, hors dimanche et deux demi-journées le 1er

août, soit au total 3'200 cartouches. Ce plan a rencontré le préavis positif du

SEVEN, à condition toutefois qu'aucun tir ne soit effectué le dimanche, premier

août y compris. Par décision du 5 janvier 1999, le SSCM a approuvé dit plan

d'assainissement, moyennant le respect des conditions posées par le SEVEN.

Jean-Philippe Racine

s'est également pourvu auprès du Tribunal administratif contre dite décision en

concluant avec dépens à son annulation.

E. Le juge instructeur a

joint les deux recours. Le tribunal a tenu audience à Mutrux le 9 juin 1999; il

a entendu les parties dont le recourant, assisté de l'avocat Bettems, le

représentant du SSCM, Daniel Meillaud, ceux du SEVEN, Dominique Luy et Michel

Groux, la municipalité au complet et le président de la société de tir

concernée, Francis Racheter. Il a également entendu le Professeur Mario Rossi,

de l'EPFL, auteur d'un rapport que le recourant a joint dans la procédure à

l'appui de ses conclusions. Le tribunal a par ailleurs, en présence de toutes

les parties, procédé à une vision locale.

Postérieurement à

l'audience, le juge instructeur a interpellé le Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après: SESA), puis le Laboratoire cantonal, afin de

s'enquérir des conséquences de l'exploitation du stand pour le sous-sol et les

eaux situées dans le périmètre des cibles et de la butte en amont et des

mesures à prendre, le cas échéant.

A la suite de

remarques du recourant, il est apparu que la partie aval de la parcelle 95

comprise dans la zone à bâtir du projet de plan faisait l'objet, selon toute

vraisemblance, de nuisances sonores dépassant les valeurs limites d'immission.

Le juge instructeur a dès lors interpellé les parties au sujet du respect,

s'agissant de l'affectation de la parcelle 95 du recourant en zone à bâtir, de

l'art. 24 al. 1 LPE. On reviendra ci-après sur les prises de position des

parties à ce sujet.

Considérants

1.

Le recourant est

propriétaire de trois bien-fonds compris dans le périmètre du plan litigieux

(parcelles nos 95 et 349 "Sur la Ville", ainsi que no 72 "Le Petit

Pré", soit au village). Les décisions attaquées ont des conséquences sur

le statut de ces parcelles, dont deux sont voisines au surplus du stand de tir

et touchées par les nuisances provenant de celui-ci, de sorte que l'on doit

considérer que l'intéressé est lui-même atteint dans sa situation juridique;

destinataire des deux décisions attaquées, le recourant a donc qualité pour

agir (Pierre Moor, Précis de droit administratif, vol. 2, pages 414 et ss). Peu

importe à cet égard que le projet de plan incriminé entraînerait éventuellement

une amélioration du statut d'une partie de ses parcelles (ATF 117 Ia 304; v.

également TA, arrêt AC 94/224 du 13 juin 1995).

I. Recours contre la

décision d'assainissement du stand

2.

On examinera en premier

lieu ce pourvoi dans la mesure où de son admission éventuelle pourrait dépendre

le sort du plan général d'affectation. Il est en effet évident que la

planification choisie par la commune retient comme une option, voire une donnée

de base l'existence du stand de tir en état d'être exploité; le contraire

n'aurait guère de sens et fragiliserait d'autant plus le choix du législatif

communal.

a) Le stand de tir

litigieux envisagé doit permettre à la Commune de Mutrux de remplir

l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 133 al. 1 de la loi fédérale

sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (ci-après: LAAM) de

mettre gratuitement à la disposition de ses tireurs les installations

nécessaires à l'accomplissement des tirs obligatoires hors service prescrits à

l'art. 63 al. 1 LAAM. Dans ce cadre, le Département militaire fédéral édicte

des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation

d'installations de tir hors du service; il tient compte des impératifs de la

sécurité, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (art.

133.

al. 3 LAAM). Aussi, les installations de tir doivent-elles limiter au mieux

les atteintes à l’environnement (art. 1 al. 2 de l’Ordonnance du Département

militaire fédéral 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du

service; RS 510.512; ci-après: OIT); elles doivent s’insérer dans les concepts

de planification régionale existants et respecter les directives sur la

protection de l’environnement (art. 5 OIT). Ces exigences, en particulier celles

relatives à la protection de l'environnement, sont avant tout applicables aux

installations de tir nouvelles; elles doivent cependant également être

observées auprès des stands existants que l’on transforme ou assainit (ATF 119

Ib 472; v. art. 32 OIT). L'autorité militaire compétente peut décider de la

fermeture d'une installation ne répondant plus aux prescriptions légales (art.

22.

al. 1 OIT); elle ne peut toutefois supprimer une installation susceptible

d'être modifiée à cette fin que lorsqu'une installation de rechange est prête à

fonctionner (ibid., al. 3).

b) Parmi les nuisances

engendrées par ce stand figure avant tout la question de la limitation du

bruit; celle-ci doit être appréciée au regard de la loi sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE) et l’ordonnance sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après: OPB). Selon l’art. 11

al. 1 LPE, les mesures doivent être limitées à la source, celles-ci pouvant,

vu l'art. 12 lit. b et c LPE, consister en des prescriptions en matière de

construction ou d’équipement, ou en matière de trafic ou d’exploitation. Les

émissions doivent être limitées dans un premier temps à titre préventif, dans

la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE);

dans un deuxième temps, elles doivent être limitées par des mesures plus

sévères, s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à

la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.

11.

al. 3 LPE). Pour apprécier si les atteintes risquent d’être nuisibles ou

incommodantes, l’autorité se fonde sur les valeurs limites d’immission fixées

par le Conseil fédéral (art. 13 ss LPE); s’agissant des stands de tir, ces

valeurs sont déterminées dans l’annexe 7 de l’OPB. Les valeurs limites

d’immission varient notamment en fonction des degrés de sensibilité attribués à

la zone touchée (art. 43 et 44 OPB);

S’agissant des

installations existantes, les art. 16 LPE et 13 OPB prévoient qu’elles doivent

être assainies lorsqu’elles contribuent de manière notable au dépassement des

valeurs limites d’immission. Les mesures devront alors au moins permettre le

respect des valeurs limites d’immission (art. 13 al. 2 OPB); pour autant que

cela soit réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable, des mesures préventives devront en outre être

prises (art. 13 al. 1 OPB). Les règles relatives aux assainissements sont

propres aux installations fixes existantes qui ne satisfont pas aux normes en

matière de protection contre le bruit. L’art. 14 OPB prévoit la possibilité

d’accorder des allégements lorsque les mesures seraient disproportionnées ou

heurteraient d’autres intérêts prépondérants, les valeurs d’alarme ne pouvant

toutefois pas être dépassées par des installations privées, non

concessionnaires (art. 14 al. 2 OPB). Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt publié

aux ATF 119 Ib 463 ss, a précisé que, si les travaux n’impliquent pas une

augmentation de la capacité d’exploitation et par conséquent une élévation

perceptible des immissions, ils ne sont pas assujettis à l’art. 8 al. 2 OPB

mais peuvent être considérés comme un assainissement relevant des art. 13 ss

OPB.

Quant à la

détermination des mesures à effectuer, celle-ci est définie par l'art. 39 OPB;

en substance, pour les bâtiments existants, les immissions seront mesurées au

milieu de la fenêtre ouverte des locaux sensibles au bruit (alinéa 1), tandis

que dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions seront

déterminées là où, conformément au droit de l'aménagement du territoire et des

constructions, pourront être érigés des bâtiments sensibles au bruit (alinéa

3).

3.

Dans le cas d'espèce,

il est admis qu'un degré de sensibilité III soit attribué tant en zone village

qu'en zone agricole, c'est-à-dire à tous les différents biens-fonds atteints.

Les valeurs limites d’immission s’élèvent ainsi à 65 dB (A). Le plan

d'assainissement querellé en l'occurrence prévoit, d'une part, la pose d'un

tunnel antibruit sur chacune des quatre lignes maintenues, d'autre part, de

limiter l'exploitation du stand à 4 demi-journées de tir en semaine plus 2

demi-journées le 1er août (ou le 31 juillet si ce dernier tombe sur un

dimanche), pour un total de 3'200 cartouches.

a) On relève qu'en

date du 30 juillet 1998, le SEVEN a établi un rapport de mesures dont il

ressort que le stand de Mutrux n'est, dans sa configuration actuelle, pas

conforme aux exigences de l'OPB, les valeurs limites étant dépassées en de

nombreux points, notamment chez le recourant (cf. sites nos 4, 5 - bâtiment

principal - et 6 - annexe). Toutefois, après assainissement, il a préavisé en

faveur de la réouverture de ce stand; considérant qu'aucune autre installation

de la région ne pouvait accueillir les tireurs de Provence et de Mutrux, le

stand de Concise ne répondant pas aux prescriptions fédérales, le SSCM a donc

statué dans le sens préconisé par le SEVEN.

aa) La pose de tunnels

antibruit aurait l'avantage, toujours selon le SEVEN, de rendre cette

installation conforme, ce qui permettrait à la société propriétaire, pour

rentabiliser son investissement, d'augmenter le nombre de séances de tir, soit

5.

séances de moins de 4 h. en semaine en lieu et place de 2 (tirs

obligatoires), autrement dit 2'500 cartouches au lieu de 1'000. Ainsi, ce

service a enregistré, moyennant la pose de tunnels, en prenant en considération

cinq demi-journées de tir de moins de quatre heures et en tenant compte de

l'utilisation des deux types différents de fusil d'assaut (l'ancien Fass 57, le

nouveau Fass 90), un facteur de correction de -26,8; dès lors aux sites 4, 5 et

6.

ont été calculées les valeurs suivantes: 63,6, 62,7 respectivement 63,9 dB

(A). Dans son préavis du 13 novembre 1998, le SEVEN a indiqué que le programme

de tir annuel finalement projeté, soit 6 demi-journées par an, sauf le

dimanche, 2 demi-journées le 1er août inclus et 3'200 cartouches, déboucherait

sur un facteur de correction K négatif qui serait alors ramené à -25,7; cela

entraînerait une augmentation de 1,1 dB(A) pour l'ensemble des six sites de

mesure. Ainsi, aux sites 4, 5 et 6, les niveaux d'évaluation seraient les

suivants : 64,7, 63,8 et 65 dB(A), soit dans ce dernier cas, la valeur

limite d'immission en degré de sensibilité III.

bb) Le recourant

conteste cependant le contenu du rapport du SEVEN, mettant en doute

l'objectivité de celui-ci.

aaa) De façon

générale, le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise;

toutefois, il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il

s'écarte des conclusions de l'expert. Telle est la solution adoptée en

procédure civile (v. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème

édition, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note 1, références jurisprudentielles

citées). Ce principe est applicable en procédure administrative dans laquelle

le juge s'impose également une certaine retenue dans l'examen des questions de

nature technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés

assimilés dans une certaine mesure à des avis d'experts (v. ATF 119 Ib 492,

cons. 5b, cc; 117 Ib 114, cons. 4b; 112 Ib 424, cons. 3; v. aussi RDAF 1992, p.

193.

et ss, not. 200).

bbb) Or, le tribunal

n'a aucune raison de s'écarter en l'occurrence des conclusions du SEVEN dans

son rapport. Le recourant a, certes, produit une correspondance échangée avec

le Professeur Rossi, de l'EPFL, de laquelle il ressortirait que ce rapport ne

serait pas exempt de tous reproches. Le SEVEN a cependant, dans ses écritures

du 5 octobre 1998, réfuté de manière convaincante les critiques formulées par

cet éminent spécialiste, critiques que celui-ci a reprises lors de son

audition, sans toutefois les étayer par des démonstrations permettant au

tribunal de douter des calculs du SEVEN. On retient essentiellement des

explications dudit service, d'une part, que les valeurs limites constatées

n'ont certainement pas été sous-évaluées, d'autre part, que les instruments

utilisés venaient, trois jours avant les mesures, de passer avec succès les

tests de contrôle de l'Office fédéral de la métrologie. Sur ce dernier point,

les représentants du service concerné ont du reste indiqué qu'ils avaient, pour

la première fois dans leur carrière, effectué des mesures avec des instruments

aussi fraîchement étalonnés; le tribunal n'a aucun motif de mettre ce point en

doute. Ainsi, le sonomètre utilisé a donné des mesures fiables comportant une

marge d'erreur acceptable.

Selon l'assesseur

spécialisé du tribunal, les remarques formulées par le Professeur Rossi,

entendu comme témoin lors de l'audience, sont correctes s'agissant de la marge

d'erreur devant être retenue sur la base des mesures effectuées; cette marge

est de l'ordre de ± 3 dB(A). Cette marge apparaît sans doute comme relativement

élevée. Cependant, le tribunal considère qu'il y a lieu de s'en accommoder et

d'en faire abstraction. On pourrait sans doute réduire cette marge d'erreur par

des mesures complémentaires (essentiellement mesures de bruit pendant des

durées plus longues et dans des circonstances météorologiques diverses); il

s'avère cependant que de telles investigations seraient relativement coûteuses

et, aux yeux du tribunal, disproportionnées au regard de l'importance de

l'installation de tir ici en cause. A cet égard, on relève en particulier qu'il

s'agit d'une installation comportant 4 cibles mécaniques seulement, entrant

dans la catégorie des petites installations de tir, visées à l'art. 32 al. 2

OIT, lesquelles ne doivent pas être adaptées impérativement aux dispositions de

cette ordonnance; son utilisation serait en outre réduite à 6 demi-journées par

année.

En définitive, il

apparaît dès lors comme équitable de faire abstraction de la marge d'erreur

précitée malgré son importance apparente et les critiques du recourant à cet

égard.

b) Comme on vient de

le voir, le bruit provoqué par le stand atteindrait, après l'assainissement

querellé, la valeur limite d'immission de 65 dB(A) à l'endroit où est bâtie

l'annexe à la maison principale du recourant; cette constatation est cependant

sans incidence sur la décision attaquée. A l'origine, le recourant avait requis

et obtenu l'autorisation d'ériger, si l'on se réfère à la demande du 31 mars

1982, une dépendance rurale; on y reviendra. Actuellement, ce bâtiment est

affecté à l'usage d'un atelier de peinture; il n'a aucune vocation de logement.

On se trouve ainsi soit dans le cas d'un local pour lequel aucune valeur limite

n'est applicable, soit - ce qui est l'hypothèse la plus favorable pour le

recourant - en présence d'un local d'exploitation au sens de l'art. 2 al. 6

lit. b OPB (cette notion désigne un local où des personnes séjournent

régulièrement durant une période prolongée; il n'est pas évident que cette

condition soit remplie s'agissant de la dépendance rurale ici en cause); dans

ce dernier cas, les valeurs limites maximales sont alors, vu l'art. 42 al. 1

OPB, portées à 70 dB(A) et elles seraient largement respectées.

Au cours de

l'audience, le recourant s'est par ailleurs plaint de ce qu'aucune mesure

n'avait été effectuée dans la partie aval de la parcelle 95, lors même que

celle-ci est affectée en zone à bâtir. Il invoque une violation de l'art. 39

al. 3 OPB; or, de l'aveu même de l'un des représentants du SEVEN, les valeurs

limites seraient dépassées à cet endroit. Cette constatation n'est, à elle

seule, pas suffisante pour remettre en cause la décision du SSCM relative à

l'assainissement du stand; cette dernière n'est donc pas viciée. En revanche,

comme on le verra ci-dessous au considérant 6, elle pourrait avoir des conséquences

importantes sur la planification.

c) Le SEVEN a tenu

compte, dans ses calculs, des deux types différents de fusils d'assaut utilisés

par les participants; comme prémisses, il s'est du reste fondé sur une

répartition de 25 à 75% entre l'utilisation du Fass 57, d'une part, et du Fass

90, d'autre part, durant les exercices. A teneur du rapport de tir dressé le 18

septembre 1998, lors de l'exercice organisé à titre conservatoire avec

l'assentiment du recourant, on constate toutefois que cette répartition devrait

être corrigée; sur 25 participants, 16 ont utilisé le Fass 90, tandis que 9

autres disposaient encore du Fass 57. Ainsi, la proportion exacte est d'un

tiers pour ce dernier, réputé plus bruyant, contre deux tiers pour le modèle le

plus récent; les représentants du SEVEN l'ont du reste admis en audience. Cette

constatation n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la décision

attaquée; si l'on tient compte d'une évolution normale de la pyramide des âges

des tireurs, il est plus que probable que le Fass 90 sera davantage utilisé que

le Fass 57 et que, par conséquent, sa part s'accroîtra au détriment de celle de

son prédécesseur. La répartition sur laquelle le SEVEN s'est fondé dans son

rapport apparaît donc, aux yeux du tribunal, suffisamment certaine pour être

prise en considération à bon droit.

d) Le recourant

conteste également les calculs du SEVEN sur un autre point; il soutient que le

1er août étant, vu l'ordonnance du 30 mai 1994 sur la Fête nationale, un jour

férié assimilé à un dimanche, le facteur de correction K aurait dû être ramené

à 23,5 dB(A), ce qui a pour conséquence que les valeurs limites seraient

dépassées, même après l'assainissement projeté. En réponse au recours, le SEVEN

rappelle que sa pratique en matière de correction du niveau, définie au chiffre

32.

annexe 7 OPB, consiste à prendre uniquement en considération les dimanches,

à l'exclusion toutefois des jours fériés en semaine. Cette pratique ne paraît,

à première vue, guère défendable; s'agissant d'appliquer le ch. 32 al. 1 annexe

7.

OPB, on doit pouvoir assimiler les jours fériés en semaine au dimanche. Le

calcul du SEVEN ne devrait pas pour autant être modifié dans la mesure où,

lorsqu'il s'agit de célébrer la fête nationale dans un contexte

historico-culturel particulier, des tirs patriotiques doivent pouvoir être

exercés ce jour-là sans susciter la moindre critique de la part du voisinage,

fût-il immédiat. Sans doute, le législateur a traité le 1er août comme un jour

férié; il n'a toutefois pas souhaité empêcher, mais au contraire encourager la

commémoration de la fondation de la Confédération, y compris par des concours

de tirs patriotiques. Ainsi, en assimilant hâtivement la fête nationale aux

autres jours fériés, le recourant perd de vue les circonstances particulières

dans laquelle elle s'inscrit. C'est du reste le lieu de rappeler que le facteur

K est censé représenter une évaluation de la gêne sur la base d'études

psycho-sociologiques.

e) L'art. 11 al. 2

LPE, on l'a vu, consacre le principe de prévention. Apparemment, le SEVEN a

admis que la société propriétaire du stand puisse organiser six demi-journées

eu égard à l'investissement effectué pour l'assainissement et la mise en

conformité du stand. Il reste donc à se demander si l'assainissement proposé

est économiquement supportable. Or, on relève que cet investissement se monte à

4'000 francs par tunnel, soit 16'000 francs; force est d'admettre qu'il n'est

pas démesuré. Toujours dans le même chapitre, on observe par ailleurs que l'une

des mesures préconisées par l'Officier fédéral de tir dans son rapport du 19

septembre 1996, à savoir l'amélioration de l'isolation phonique intérieure à

l'arrière du stand, a été abandonnée; or, on aurait pu se demander si elle

aurait éventuellement pu être exigée au regard du principe de prévention.

Invité à se prononcer sur ce point, le SEVEN renvoie à son rapport du 30

juillet 1998; il a indiqué que la pose de tunnels antibruit réduit fortement

les immissions perceptibles à l'arrière du stand, ce qui rend cette mesure

d'isolation superfétatoire.

Le recourant met enfin

en cause la légalité du régime instauré par l'OPB au moyen des valeurs limites,

à vrai dire sans convaincre. A titre liminaire, il faut tout d'abord observer

que le régime des valeurs limites d'immission ne forme qu'une partie de la

réglementation applicable, les art. 13 (qui concerne ces dernières) et 11 s.

LPE (l'art. 11 al. 2 rappelle notamment le principe de prévention) étant

applicables cumulativement (DEP 1997, 35). L'OPB est au demeurant conforme à la

loi sur ce terrain, notamment lorsqu'elle rappelle, à son art. 7, le principe

de prévention. Dès lors, la réglementation de l'OPB, prise dans son ensemble et

non pas en isolant les règles relatives aux valeurs limites d'immission,

apparaît bel et bien comme conforme à la loi. En tous les cas, en l'absence de

critique plus précise du recourant concernant des dispositions particulières de

l'OPB, le tribunal ne peut qu'écarter ce moyen.

Au demeurant, compte

tenu du fait que l'on se trouve en l'espèce en présence d'une petite

installation de tir, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'imposer

d'autres mesures au titre des art. 11 et 12 LPE, eu égard au fait que celles-ci

ne pourraient guère être qualifiées d'économiquement supportables, pour

reprendre la formulation de l'art. 11 al. 2 LPE.

4.

Le recourant critique

également le fait que d'autres conséquences sur l'environnement n'aient pas été

étudiées au préalable avec les services cantonaux spécialisés avant que

l'autorité militaire ne rende la décision dont est recours. Il fait référence

ici aux atteintes éventuellement portées par le plomb et les autres matières

contenus dans les cartouches tant au sous-sol qu'aux eaux captées à proximité

de la butte de la ciblerie.

a) Le recourant

soutient en réalité que la décision attaquée violerait ainsi à la fois

l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (ci-après:

OSol) et celle du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués

(Ordonnance sur les sites contaminés; ci-après: OSites).

aa) On retient en

substance de l'art. 33 LPE que des mesures doivent être prises "afin de

conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant contre les

atteintes chimiques et biologiques". Il s'agit pour le législateur de

prévenir les atteintes que sont susceptibles de porter les micro-organismes

gazeux, solides ou liquides, d'origines industrielle, domestique ou agricole,

aux organismes vivant dans le sol et contribuant à sa fertilité (v. sur ce

point FF 1993 II 1337 et ss not. 1368). Ces différentes mesures sont définies

par l'OSol qui, à teneur de son article 1er lit. a, régit notamment

l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques et

physiques portées au sol. On relève que, dans sa teneur antérieure au 30 juin

1998, l'OSol (qui s'intitulait alors ordonnance sur les polluants du sol)

régissait la surveillance et l'évaluation de la charge du sol en polluants

(art. 1er lit. a).

bb) La base légale de

l'OSites figure quant à elle à l'art. 32c LPE qui impose aux cantons de veiller

à ce que soient assainis "les décharges contrôlées et les autres sites

pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou

incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour". Elle vise à

garantir que ces sites seront assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou

incommodantes à l'environnement ou s'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent (art. 1er al. 1 OSites). Parmi les sites pollués définis

à l'art. 2 al. 1 OSites, on entend "les aires d'exploitations: sites

pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore

exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour

l'environnement" (lit. b); la butte pare-balles d'une installation de

tir est plus particulièrement visée par cette disposition. Ainsi

définis, ces sites nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes

nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles

atteintes apparaissent (ibid., al. 2). Les mesures d'assainissement sont

décrites à l'art. 16 OSites; il s'agit pour le détenteur du site pollué (v.

art. 20 al. 1) de décontaminer ce dernier (lit. a), de le confiner (lit. b) ou

de restreindre l'utilisation du sol lorsque celui-ci est atteint (lit. c).

L'autorité doit exiger, en fonction de l'urgence, un projet d'assainissement

pour les sites contaminés (art. 17) et évaluer ce dernier en tenant compte des

objectifs poursuivis par la LPE (art. 18).

cc) Dans un document

d'octobre 1997 (Instructions pour les installations de tir à 300 mètres:

protection des sols et gestion des déchets), l'OFEFP distingue en fait quatre

zones de contamination I à IV pour les stands de tir. Les zones III et IV

comprennent la butte pare-balles, les cibleries et leurs environs; elles se subdivisent

en deux secteurs A et B. Dans le secteur A, à savoir la butte et les cibleries,

les sols et la végétation y sont si fortement contaminés qu'une mise en danger

de l'homme et des animaux existe (ibid., ch. 4a, p. 7). Pour l'OFEFP, la seule

mesure à prendre dans ce secteur, conformément à l'OSites, lorsque les valeurs

indicatives en plomb dépassent 50 ppm (v. Annexe 1 OSol), consiste à y

interdire l'accès par une clôture de bois ou de fil de fer sur un périmètre à

définir en fonction de la délimitation dans chaque cas d'espèce de la distance

de sécurité à observer. Cette distance dépend des conditions topographiques et

de sécurité technique (voir d'ailleurs schéma p. 9); selon le SESA, elle est de

25.

mètres au moins autour de la butte. La végétation poussant dans ce secteur

doit par ailleurs être exclue de la chaîne alimentaire et ne peut qu'être

valorisée sur place par paillage ou par compostage si elle n'est pas éliminée.

Le secteur B n'est défini que pour les buttes pare-balles naturelles, ce qui est

le cas ici; il implique des restrictions dans les usages agricoles possibles

des surfaces touchées (ibid., ch. 4b. p. 8 s.). Les zones I et II, éloignées

des buttes et à proximité du stand ne nécessitent en revanche aucune

restriction d'utilisation agricole.

b) aa) Invité dans le

cas d'espèce à préciser les mesures devant être préconisées, le SESA a indiqué

qu'il allait sans doute exiger un assainissement conformément à l'OSites.

Toutefois, il se bornerait probablement à restreindre l'accès à la butte

pare-balles et aux cibleries par une clôture. Le tribunal doit par conséquent

tenir compte de ces indications qui, on le verra plus loin, auront aussi une

incidence directe sur la planification puisque tout le secteur A, à tout le

moins, devrait être affecté à une zone d'utilité publique. La décision de

réouverture du stand devra donc, en application du principe de coordination,

être complétée en intégrant les mesures préconisées par le SESA, qui doivent

être précisées encore au demeurant.

bb) Quant à la pollution

des eaux souterraines dans ce secteur, le Laboratoire cantonal a rappelé que

les métaux lourds, le plomb en particulier, ne sont pas mobiles, sauf en des

circonstances très particulières telles que la forte acidité du sol, ce qui

n'est pas le cas dans la zone ici concernée. Aussi, la pose d'un écriteau sur

les fontaines du village mettant l'utilisateur en garde que l'eau n'est pas

potable lui paraît une mesure suffisante, la Commune de Mutrux n'ayant pas

requis la délimitation des zones de protection des sources au lieu-dit

"Les Sagnes", conformément aux articles 62 et ss LVPEP; or, tel est

déjà le cas aujourd'hui, selon les indications de la municipalité.

5.

On le rappelle,

l'autorité militaire cantonale ne peut supprimer une installation de tir susceptible

d'être modifiée pour l'adapter aux prescriptions légales que lorsqu'une

installation de remplacement est prête à fonctionner (art. 22 al. 3 OIT). Or,

les communes de Mutrux et de Provence n'ont pas proposé d'autres emplacements

pour la création d'un nouveau stand de tir; le SSCM ne pouvait dès lors que

rendre un prononcé d'assainissement, à moins qu'une solution de rechange,

malgré l'obstruction des communes, n'apparaisse comme évidente ou à tout le

moins facile à mettre sur pied. Tel n'est cependant pas le cas, comme on le

verra encore ci-après. Quoi qu'il en soit, le maintien du stand apparaît, dans

son principe, comme étant conforme au droit. Au vu de ce qui précède, la

décision du SSCM doit néanmoins être annulée afin qu'elle soit complétée par

des mesures, à définir encore avec le SESA, tendant à clôturer un espace

adéquat autour de la butte et des cibleries (secteur A), ainsi qu'à arrêter la

réglementation d'utilisation applicable au secteur B.

II. Recours contre le

plan général d'affectation

6.

a) Le tribunal

examinera successivement les griefs invoqués par le recourant à l'encontre du

plan d'affectation litigieux.

On rappellera

toutefois qu'aux termes de l'art. 36 LJPA, ne peuvent toutefois être invoquées

devant le tribunal que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents (lit. b) ou encore l'inopportunité si la loi spéciale le

prévoit (lit. c); or sur ce dernier point, la LATC ne contient aucune

disposition prévoyant un examen en opportunité par le tribunal. Par ailleurs,

la garantie constitutionnelle de la propriété ne donne pas au propriétaire le

droit d'exiger que son terrain soit colloqué de façon durable dans la zone où

il a été classé (ATF 109 Ia 114; cf. Eric Brandt, Les plans, l'aménagement du

territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC Lausanne 1989, p. 67), cela

d'autant moins dans l'hypothèse où le bien-fonds considéré n'a jamais été

affecté jusque-là sur la base d'un plan conforme à la LAT. Les restrictions à

l'art. 22 ter de la Constitution fédérale supposent toutefois l'existence d'une

base légale, doivent répondre à un intérêt public prépondérant et respecter le

principe de la proportionnalité.

b) On rappelle encore

que le recourant a notamment conclu à la réforme de la décision du conseil

général de Mutrux, en ce sens que le découpage de sa parcelle soit modifié de

telle sorte que les bâtiments et le terrain situé à l'arrière, ainsi qu'en

contrebas soient englobés dans la zone constructible, subsidiairement à

l'annulation de cette décision. Conformément au principe de disposition, le

tribunal est lié par ces conclusions, mais non par les griefs invoqués. En

d'autres termes, l'autorité de céans n'a pas à se borner à vérifier le respect

de l'art. 39 OPB, contesté par le recourant, mais peut en outre examiner une

éventuelle violation de l'art. 24 LPE. Au cas où il retiendrait que le projet

ne respecte pas cette disposition, il pourrait être amené, en cas de rejet de

la conclusion principale précitée, à prononcer le cas échéant l'annulation,

totale ou partielle, du plan attaqué.

7.

Le recourant critique

le choix d'aménagement proposé; il se plaint du maintien en bordure du village

du stand et des installations de tir. Selon lui, ce maintien conditionnerait

toute la planification et contreviendrait au développement du village. Il

critique dès lors le classement en zone d'utilité publique des parcelles nos

105.

(une partie), 106, 107, 108 et 344, ainsi que le classement en zone agricole

de toutes les parcelles situées au lieu-dit "Les Sagnes",

situées entre le stand et les cibles (en fait les parcelles nos 92 à 105). Il

se plaint par la même occasion de ce que la plus grande partie de la parcelle

no 95, sise en limite du village, se retrouve colloquée en zone agricole, ce

lors même qu'elle supporte deux bâtiments non voués à l'affectation rurale.

a) Le débat a trait

notamment à l'art. 15 LAT. On rappellera que la délimitation d'une zone à bâtir

conforme à l'art. 15 LAT fait partie des exigences majeures de l'aménagement du

territoire; elle permet en effet de séparer les zones constructibles et non

constructibles et d'assurer ainsi une utilisation mesurée et rationnelle du

territoire conforme au mandat constitutionnel donné par l'art. 22 quater de la

Constitution fédérale (v. Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la

séparation des zones constructibles et non constructibles, in RDAF 1995, p.

197; v. cependant la nuance apportée par l'ATF 118 Ia 446, cons. 2c). A teneur

de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui "sont déjà largement bâtis" (lit. a) ou "seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps" (lit. b). Le critère du besoin

en terrains à bâtir est important, mais il faut également tenir compte de

l'ensemble des autres besoins liés aux tâches de planification, notamment en

matière d'agriculture (art. 16 LAT) et de protection de la nature et du paysage

(art. 17 LAT), ainsi que de tous les intérêts en présence, qui ne se limitent

pas aux seuls intérêts mentionnés dans la LAT, mais comprennent aussi

l'ensemble des intérêts en jeu, notamment privés, qui apparaissent pertinents

d'après les circonstances concrètes et le droit en vigueur (v. Eric Brandt,

CEDIDAC, op. cit., p. 69; cf. également Etude DFJP/OFAT ad art. 15 LAT, not.

note 5).

aa) Les terrains qui

peuvent être considérés comme "largement bâtis" (art. 15 lit.

a LAT) doivent en principe être classés en zone à bâtir (ATF 121 II 417,

consid. 6a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de

terrains largement bâtis doit cependant être interprétée de façon étroite; elle

comprend pour l'essentiel un territoire construit de manière regroupée, y compris

les lacunes ou brèches, proprement dites, dans la continuité du tissu bâti

("Baulücken"), à l'exception toutefois des constructions agricoles ou

d'autres constructions, destinées en premier lieu aux exploitations de plein

air (v. notamment, ATF 119 Ib 124, cons. 4b; 119 Ib 138, cons. 5b; 118 Ib 341,

cons. 4a, 118 Ib 45, cons. 4a, 116 Ia 201, cons. 2b; cf. aussi sur ce point,

Schürmann/Hänni; Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3ème éd.,

Bern 1995, p. 129, références citées).

Cette notion recouvre

la "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie",

selon la formule utilisée par l'art. 36 al. 3 LAT. Les brèches sont formées de

quelques parcelles non bâties, en règle générale entourées de territoires

construits, et qui, dans la règle, sont équipées et d'une superficie

relativement faible. L'utilisation d'une brèche dépend principalement de l'état

de la construction dans son voisinage; le périmètre en cause doit donc

appartenir à un territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti et en

partager les qualités; il doit être si fortement marqué par les constructions

existantes que, raisonnablement, seule une intégration dans la zone à bâtir

peut entrer en ligne de compte. Il peut s'agir aussi de brèches de moindre

importance. La notion de terrains déjà largement bâtis doit donc être

appréhendée dans l'appartenance à un territoire; autrement dit, elle dépasse le

niveau de la parcelle. La situation d'un fonds donné doit en conséquence être

analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des terrains

voisins. Les caractéristiques d'un milieu bâti doivent être établies

principalement sur la base de la proximité géographique des constructions,

ainsi que des infrastructures réalisées. En revanche, les parties de territoire

situées à la périphérie, même si une certaine activité dans la construction y a

déjà commencé, ne sauraient être considérées comme des terrains largement bâtis

(ATF 121 II précité, cons. 5, réf. citées; l'arrêt concerne une surface non

bâtie, mais entourée de constructions, de 13'000 m² environ; v. aussi ATF du 22

décembre 1998 Wittenbach, cité par le Service de presse ASPAN no 331 de 1999,

qui précise la jurisprudence sur cette notion).

En principe, le

propriétaire d'un terrain équipé ou qui peut l'être facilement n'a pas un droit

à obtenir le classement de son terrain en zone à bâtir; quand bien même il

s'agit-là, indéniablement, d'éléments favorables à une telle solution, cette

circonstance n'est nullement de nature à conduire à une obligation de l'autorité

compétente à cet égard (v. ATF 116 Ib 201, cons. 2d; 114 Ia 250, cons. 5b; 113

Ia 448, cons. 4b). Toutefois dans le cas où le propriétaire pouvait s'attendre,

au moment déterminant et sur la base de circonstances objectives spéciales, que

la construction envisagée par lui pourrait vraisemblablement se réaliser dans

un très proche avenir, on peut admettre une obligation de classement en zone à

bâtir, comme s'il s'agissait d'un bien-fonds dans un territoire déjà largement

bâti (ainsi ATF 121 II 417, déjà cité, cons. 4; 119 Ib 124, cons. 2d; 116 Ib

379, cons. 6a).

bb) La lettre b de

l'art. 15 LAT vise les réserves de terrains à bâtir nécessaires au

développement de chaque localité; elle permet d'opérer un choix quantitatif

parmi les terrains propres à la construction, sans être déjà largement bâtis

(Etude DFJP/OFAT, ad art. 15 LAT note 20). Pour fixer les dimensions de la zone

à bâtir, il faut d'abord estimer l'évolution de la population pour la durée de

la planification, puis déterminer la réserve de terrains à bâtir nécessaire à

cet effet; c'est ainsi qu'une zone à bâtir permettant de doubler le chiffre de

la population d'une localité a été jugée par le Tribunal fédéral contraire avec

les principes de l'aménagement du territoire (v. ATF 116 Ia 221, cons. 3b; v.

aussi ATF 115 Ia 354, cons. 5). En pareil cas, il y a intérêt public à empêcher

la constitution de zones à bâtir trop vastes et à réduire la surface de telles

zones (ATF 115 Ia 387, cons. 4; 114 Ia 255, cons. 3e). Cela étant, pour

déterminer le besoin de terrains à bâtir, le Tribunal fédéral a toutefois admis

que l'on tienne compte de la situation régionale (v. ATF 118 Ia 151, cons. 4d;

116.

Ia 332, cons. 4b et c).

b) Sous cet angle, le

choix du législatif communal de ne colloquer qu'un quart de la parcelle 95 en

zone à bâtir, soit la portion de terrain entourant l'habitation principale no

ECA 86 du recourant, n'apparaît guère critiquable au regard des principes sus

rappelés. Le recourant ne peut en effet exiger à bon droit que la partie est de

sa parcelle - ou à tout le moins celle dont la limite, calquée sur la limite de

construction telle qu'elle est consacrée par l'art. 135 al. 2 LATC, est figurée

par le croquis joint au courrier de son avocat au SJL du 17 mars 1998 - soit

également classée en zone à bâtir. Cela étant, cette option souffre d'autres

critiques qui seront abordées dans le considérant qui suit.

aa) Le secteur bordant

la zone village au nord-ouest, dans laquelle la parcelle no 95 prend place,

n'apparaît en effet pas comme largement bâti au sens de l'art. 15 LAT et de la

jurisprudence précitée. S'agissant plus particulièrement de la partie non

affectée de ce bien-fonds et des surfaces avoisinantes, le seul bâtiment qui y

trouve place sur la dizaine de parcelles concernées est celui portant le no ECA

93; or, il s'agit d'une dépendance rurale (on se réfère ici à la teneur de la

demande de permis du 31 mars 1982) que le recourant a été autorisé à ériger en

1982.

A l'époque, le recourant avait en effet requis l'autorisation d'implanter

un hangar pour une pépinière, ce nonobstant le fait qu'il n'ait jamais exploité

une pépinière sur cette parcelle; ce hangar aurait, certes, par le passé servi

d'habitation à l'employée de maison du recourant mais, à l'heure actuelle,

celui-ci l'exploite comme un atelier de peinture. L'essentiel est de constater

que ce bâtiment n'a donc plus aucune vocation rurale et, de l'avis du SAT, il

ne serait du reste plus autorisable aujourd'hui. Cela étant, le recourant ne

peut, de bonne foi, soutenir que le changement d'affectation de ce bâtiment,

qu'il a apparemment réalisé de son propre chef et sans autorisation, est

opposable aux autorités communales. Toutes les autres parcelles sont vierges de

construction et, quoi qu'il en soit, le périmètre de localité défini par l'art.

135.

al. 2 LATC ne s'étend pas à l'ensemble de ce secteur. Quant aux surfaces de

la parcelle no 95 colloquées en zone à bâtir, du fait de leur situation à la

lisière du village, elles ne peuvent guère être considérées non plus comme

faisant partie des "terrains déjà largement bâtis" (art. 15

lit. a LAT), étant précisé que cela n'exclut pas une affectation en zone à

bâtir en application de la lettre b de cette disposition (v. en outre,

ci-dessous cons. 6).

bb) Quant au besoin

d'étendre la zone à bâtir dans le sens des conclusions du recours, on relève

qu'il n'est de loin pas établi. La commune de Mutrux a connu un développement

limité; de 1980 à 1990, on observe, certes, que sa population s'est accrue de

50%, passant de 80 à 124 habitants, pour atteindre un maximum de 127 en 1992;

depuis lors, ce mouvement va en s'inversant et au 31 décembre 1996, elle

comptait 116 habitants. La municipalité fonde, dans son rapport selon l'art. 26

OAT, ses prévisions sur une population de 170 habitants en 2005, soit un

accroissement naturel de 4 à 5 personnes par an auquel s'ajouterait

l'aménagement de cinq villas, soit quinze à vingt personnes. L'ouverture

prochaine de l'A5 (Yverdon-Neuchâtel-Bienne-Soleure) et celle du dernier

tronçon de l'A1 entre Yverdon et Payerne pourrait avoir pour effet de

désenclaver quelque peu tout le district de Grandson et de le rendre plus

accessible aux occupants des pôles économiques régionaux (Yverdon, Neuchâtel,

voire Lausanne et environs, voire encore Bienne et environs); il n'en demeure

pas moins que le développement du village restera limité dans les prévisions

indiquées par la municipalité, qui, à maints égards, pourraient même être

considérées comme optimistes. Balcon sur le lac de Neuchâtel et le Moyen-pays,

Mutrux bénéficie sans doute d'une situation géographiquement privilégiée; ce

n'est cependant pas le village le plus directement accessible depuis le

plateau. On retire de ce qui précède que le besoin de terrains à bâtir dans les

quinze prochaines années n'a certainement pas été sous-évalué et que le

périmètre dévolu à la zone village, dans la partie sud duquel on trouve encore

quelques possibilités de bâtir, est, en l'état, largement suffisant au

développement confiné de Mutrux dont la vocation devrait demeurer

essentiellement rurale. A cette fin du reste, il a été judicieusement réservé

un périmètre classé en zone intermédiaire dont la situation apparaît comme

particulièrement favorable et qui est entouré de secteurs déjà bâtis. Du reste,

les infrastructures actuelles et futures de la commune ne supporteraient sans

doute pas un accroissement plus conséquent de la population.

cc) On retire de ce

qui précède que le choix de classer les trois quarts de la parcelle 95 en zone

agricole résiste au grief de l'arbitraire.

c) Il reste la

question - principale - du classement en zone agricole de tout le périmètre

situé entre le stand et la ciblerie, respectivement celle du classement de ces

installations en zone d'utilité publique; le recourant soutient que la ligne de

tir conduit arbitrairement au resserrement de la zone à bâtir et empêche le

développement rationnel du village. Comme indiqué plus haut, le tribunal est

limité dans son pouvoir d'examen et ne saurait remettre en question

l'opportunité du choix opéré par les autorités communales dans le cadre de la

planification d'ensemble du territoire communal, à moins qu'il ne soit,

d'emblée ou au terme de sa réflexion, confronté à une décision arbitraire et ne

reposant sur aucune justification.

aa) Il faut rappeler

tout d'abord le résultat de l'examen du premier recours : le droit

militaire prévoit une obligation de maintenir les installations de tir

existantes, pour autant qu'elles puissent être adaptées aux nouvelles règles de

droit, notamment celles du droit de l'environnement, à moins qu'il n'existe une

solution de remplacement, auquel cas le stand peut être supprimé (art. 22 al. 3

OIT). Dans le cas précis, une adaptation du stand de Mutrux est possible, de

sorte que ce dernier doit être maintenu, en l'absence d'une solution de

rechange en tout cas. Dans le cadre de la planification, ce résultat

intermédiaire apparaît dans une large mesure comme une donnée; tout au plus

peut-on vérifier encore que la commune a retenu à bon droit qu'il n'existait

pas d'autres emplacements susceptibles d'accueillir un stand, subsidiairement

les tireurs des deux communes concernées. En l'occurrence toutefois, la seule

alternative de remplacement sérieusement envisagée aurait été de diriger les

tireurs de Mutrux et de Provence vers le stand de tir de la commune voisine de

Concise; par le passé, ce dernier a du reste déjà accueilli ceux-ci, en sus de

ceux de Corcelles dont le stand a été fermé. Cette installation ne répond

toutefois plus aux exigences de la LPE et devra elle-même être assainie. Or,

l'issue de la procédure d'assainissement du stand de Concise reste incertaine;

dès lors, la voie choisie par la Commune de Mutrux, savoir celle du maintien de

son stand, quand bien même il se trouve à proximité immédiate du village,

n'apparaît nullement comme un choix arbitraire ou comme une violation patente

du pouvoir d'appréciation laissé aux autorités locales en matière de

planification.

bb) L'option du

maintien du stand de tir s'est concrétisée par l'adoption de deux zones

d'utilité publique, l'une entourant le stand lui-même, l'autre la ciblerie, et

enfin par l'affectation en zone agricole des surfaces situées sous la ligne de

tir.

Sur ce dernier point,

le plan querellé n'apparaît pas critiquable. Les biens-fonds concernés font

partie d'un secteur qui se présente comme un petit vallon ceint d'un cordon

boisé et relativement humide (comme l'indique le nom de ces lieux-dits

"Les Sagnes", "En Sagne", lesquels désignent des marais);

peu propice à l'habitat, il n'est nullement bâti. Il se prête à une exploitation

agricole (garde de bétail, récolte du foin). Enfin, le fait que des tirs soient

organisés, au-dessus des biens-fonds en question, à raison de 6 demi-journées

par an ne fait bien évidemment pas obstacle à une affectation en zone agricole

(sous réserve, il est vrai des restrictions découlant de l'OSites; une

collocation en zone à bâtir serait bien évidemment disproportionnée eu égard au

postulat du maintien de la zone agricole).

S'agissant de la zone

d'utilité publique qui entoure le stand lui-même, elle se situe à proximité

immédiate du village et ne peut guère être qualifiée de zone à bâtir isolée.

Elle n'est pas, dans l'ensemble, critiquable, puisqu'il est logique d'affecter

une installation de tir, nécessaire pour les tirs obligatoires, en zone

d'utilité publique; il en va de même de places de parc qui devraient prendre

place à proximité du stand, comme le souhaite le recourant lui-même d'ailleurs

(on se réfère ici aux conclusions expresses du recours; sur ce point, v. au

surplus cons. 9 ci-après).

cc) Enfin, on ne suivra

pas le recourant pour qui l'affectation du secteur en cause en zone d'utilité

publique conduirait à contourner les exigences de l'art. 24 LAT; les remarques

qui suivent valent au demeurant pour la ciblerie et - par surabondance

seulement - pour le stand lui-même. Le Tribunal fédéral admet en effet, de

manière très restrictive cependant, qu'il peut y avoir violation de cette

disposition lorsque le plan crée, sans justification, une petite zone à bâtir

isolée ou s'il procède d'une appréciation objectivement insoutenable des

intérêts de l'aménagement (ATF du 30 décembre 1998, 1A 92/1998, dans la cause

V. c/ TA VD, à paraître dans la RDAF - installation d'une zone de compostage -;

v. par ailleurs ATF 124 II 391, cons. 2c - zone d'installation sportive; v. enfin

arrêt AC 99/003 du 2 juillet 1998 - déchetterie). Or, dans le cas d'espèce,

cette critique apparaît comme d'autant moins fondée que l'affectation du

secteur dans lequel se dressent la butte pare-balles et la ciblerie en zone

d'utilité publique n'est, à l'évidence, pas dépourvue de justification. En

réalité, le recourant, lorsqu'il fait valoir une violation de l'art. 24 LAT, se

fonde sur une jurisprudence antérieure plus rigoureuse à l'endroit de petites

zones à bâtir isolées, dépassée désormais par des arrêts plus favorables à la

création de telles zones (v. à ce sujet Service de presse ASPAN no 331/1999,

lequel commente les deux ATF précités).

A supposer même que

l'on admette que l'art. 24 LAT soit en quelque sorte applicable, même dans le

cadre de la planification ici querellée, force serait alors de considérer que

le projet ici litigieux est conforme aux exigences de cette disposition (soit

celles de l'al. 2 de l'art. 24 LAT, subsidiairement celles de l'al. 1er).

dd) En définitive, les

options retenues par le plan doivent dès lors, sur le principe, être

confirmées.

8.

Cela étant, la

planification souffre néanmoins dans le secteur nord-ouest du village, de

vices, portant sur des points particuliers, au demeurant importants, qui

conduisent le tribunal à annuler partiellement la décision attaquée.

a) Comme le relève

Anne-Christine Favre dans sa contribution (Restrictions en matière de

construction et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement -

La protection contre le bruit), publiée in DEP 1998, p. 387 et ss, on ne peut

pas planifier ou construire des bâtiments comprenant des locaux à usage

sensible au bruit dans un environnement bruyant sans établir que la protection

contre les immissions sonores est assurée (p. 389); aussi, la législation sur

la protection de l'environnement apparaît-elle comme le complément du droit de

l'aménagement du territoire. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner la

légalité, au regard de ce droit et de l'art. 24 LPE notamment de nouvelles

zones à bâtir qui n'étaient pas jusqu'alors définies par un plan d'affectation

conforme à la LAT (v. ATF du 6 décembre 1996, publié in DEP 1997, p. 505 et ss,

cons. 3; cf. en outre ATF 120 Ib 76 et 117 Ib 308). Selon l'art. 24 LPE

précité, les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements

ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peuvent être

prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent

pas les valeurs de planification (la cautèle que comporte la fin de la première

phrase de cette disposition apparaît en l'état sans pertinence ici).

Or, on l'a vu

ci-dessus au considérant 3b, les valeurs limites d'immission seraient, de

l'aveu même du SEVEN, dépassées dans la partie de la parcelle 95 sise en aval

de la maison d'habitation du recourant, colloquée pourtant en zone à bâtir. Il

en va donc ainsi à plus forte des valeurs limites de planification qui sont en

effet inférieures aux valeurs limites d'immission. Au demeurant, ce constat

vaut également pour diverses parcelles sises à proximité du stand (nos 111, 112

et 113) ou celles sises en bordure du chemin public conduisant au Mont-Aubert

(parcelle 73 notamment).

Il convient dès lors

de vérifier si et dans quelle mesure la collocation de ces diverses parcelles

(la partie de la parcelle 95 y compris) en zone à bâtir doit ou non être

considérée comme la création d'une nouvelle zone à bâtir au sens de cette

disposition.

Cette notion de

nouvelle zone à bâtir recouvre tout d'abord le cas du classement en zone à bâtir

d'une zone précédemment non constructible, comme la zone agricole

(Anne-Christine Favre, op. cit., p. 391). Pour le surplus, dans l'hypothèse,

qui est celle de la présente espèce, de l'adoption du premier plan conforme aux

exigences de la LAT, le Tribunal fédéral a retenu que seul le noyau de

l'agglomération largement bâtie, au sens où l'entend l'art. 36 al. 3 LAT,

constituant la zone à bâtir provisoire, échappe à l'application de l'art. 24

al. 1 LPE (DEP 1997, 505, cons. 3). En d'autres termes, l'on ne se trouve pas

en présence d'une nouvelle zone à bâtir lorsque la surface affectée pouvait

être considérée précédemment comme faisant partie des terrains déjà largement

bâtis au sens de l'art. 15 lit. a LAT (sur cette notion, v. ci-dessus cons.

7a/aa; il y a donc convergence entre les art. 15 lit. a LAT, 36 al. 3 LAT et 24

LPE : dans ce sens, v. Anne-Christine Favre, ibidem). La position défendue à

cet égard par le SAT (v. sa lettre du 8 juillet 1999), qui souhaite étendre la

zone à bâtir provisoire en se référant à l'art. 135 al. 2 LATC (lequel définit

le périmètre de localité), position reprise d'ailleurs à son compte par le

recourant (courrier du 30 juillet suivant), apparaît ainsi comme erronée; en

d'autres termes, l'on ne saurait considérer le périmètre de localité au sens de

cette disposition, plus précisément la partie de celui-ci sise en périphérie du

village - dont resterait d'ailleurs à définir les contours précis -, comme

faisant partie du territoire déjà largement bâti (au sens des articles 15 lit.

a et 36 al. 3 LAT; v. dans ce sens, RDAF 1997 I 179, spécialement cons. 3a/aa).

Dans le cas concret,

il apparaît que les surfaces des parcelles 111, 112, 113, 73 et 74 colloquées

en zone à bâtir par le projet faisaient déjà partie du noyau du village; partant,

leur affectation, dans le cadre du plan ici querellé, ne doit pas être

qualifiée de création d'une nouvelle zone à bâtir au sens de l'art. 24 al. 1

LPE. Elle ne saurait dès lors être critiquée sous cet aspect. En revanche les

biens-fonds nos 95 du recourant et 350 de la commune, qu'il s'agisse des

surfaces comprises par le projet dans la zone village ou de celles qui

faisaient partie du périmètre de localité au sens de l'art. 135 al. 2 LATC, ne

sauraient être considérées comme appartenant à la partie de l'agglomération

déjà largement bâtie (pour reprendre la formule de l'art. 36 al. 3 LAT); les

constatations de la vision locale permettent en effet de considérer que le

village proprement dit est bien, dans le cas précis, délimité à cet endroit-là

par le chemin public conduisant au Mont-Aubert. Ainsi, l'affectation partielle

des biens-fonds nos 95 et 350 en zone à bâtir apparaît comme la création d'une

nouvelle zone à bâtir au sens de l'art. 24 al. 1 LPE. Dès lors que, comme on

vient de le voir, les valeurs de planification ne sont pas respectées

s'agissant de la surface de la parcelle 95 (y compris celle qui accueille la

maison d'habitation) colloquée en zone à bâtir, force est d'en conclure que

l'art. 24 al. 1 LPE n'est en l'occurrence pas respecté; on ignore au demeurant

ce qu'il en est de la partie de la parcelle 350 affectée par le plan, comme

aussi de la partie supérieure de la parcelle 95 ou du bien-fonds no 349 du

recourant. Cela étant, le tribunal n'est pas en mesure d'accueillir les

conclusions en réforme présentées par ce dernier (au demeurant, il est

d'ailleurs douteux qu'un tribunal puisse corriger, sur des points non

négligeables, des planifications projetées, puisque son intervention

déboucherait sur des modifications sans nouvelle enquête publique); la décision

attaquée devra dès lors être annulée dans le secteur concerné "Sur la

Ville" (l'annulation valant à tout le moins pour les parcelles 95, 349 et

350). Le tribunal n'a au surplus pas à dicter aux autorités communales la manière

dont elles doivent corriger le vice constaté; elles pourraient par exemple,

mais elles n'ont aucune obligation dans ce sens, examiner si les valeurs

limites de planification sont respectées sur la partie supérieure de la

parcelle 95 et sur la parcelle 349 et, dans l'affirmative, affecter ces

dernières en zone à bâtir. Cela étant, la cause doit être renvoyée aux

autorités communales pour que ces questions soient examinées, puis tranchées,

cas échéant après enquête, par de nouvelles décisions d'affectation, prenant en

compte cette fois l'art. 24 al. 1 LPE.

b) Au stade de la

planification, il importe également de tenir compte des exigences de l'OSites

dont on a vu au considérant 4 ci-dessus qu'elle imposait de clôturer le secteur

A entourant la butte pare-balles et la ciblerie en amont du stand. Pour des

raisons évidentes, ce dernier doit être affecté en zone d'utilité publique; on

ne voit du reste guère d'autre possibilité puisque la zone agricole devrait

être exclue par définition s'agissant d'un terrain dont les plantations,

impropres à la consommation humaine ou animale, ne peuvent être exploitées

autrement qu'au stade du compostage lorsqu'elles ne sont pas tout simplement

éliminées (sans doute, on pourrait imaginer que des restrictions d'utilisation

autour de la butte d'un stand de tir fassent l'objet d'une décision; il

apparaît néanmoins préférable qu'elles soient intégrées dans le plan

d'affectation : cette dernière voie s'impose d'autant plus ici que les

procédures d'assainissement et de planification sont ici en cours

simultanément; v. au surplus schéma figurant en p. 9 des instructions de

l'OFEFP sur ce point, v. étude de l'ASPAN relative à l'OSites). Or, il

apparaît, à la lecture des exigences posées en la matière par le SESA,

lesquelles apparaissent à première vue pertinentes, que la superficie de la

seule parcelle 344 (de l'ordre de 28 mètres sur 20, butte comprise) est

nettement insuffisante. On laissera par conséquent le soin aux autorités

communales de réexaminer ce point avec le concours du SESA, étant précisé que

toute la surface clôturée au moins devrait être sortie de la zone agricole (le

secteur B pourrait en revanche y être maintenu, moyennant des restrictions

d'utilisation).

c) Au vu du

considérant précédent, il s'avère toutefois disproportionné d'annuler la

décision attaquée en tant qu'elle a trait à l'ensemble du périmètre du plan

d'affectation; dans la plus grande partie du territoire communal qu'il régit,

le plan incriminé ne souffre en effet guère de critiques. Tel n'est en revanche

pas le cas des secteurs "En Sagne" et "Sur la

Ville" au nord-ouest du village dans lesquels l'affectation de

certaines parcelles n'emporte pas l'adhésion du tribunal; en tant qu'elle a

trait à ces deux secteurs, la décision du 23 juillet 1998 sera par conséquent

annulée.

9.

Le recourant a en outre

critiqué l'absence de places de stationnement dans le village, grief ayant

trait à l'art. 47 lit. g LATC. On observe pourtant que de part et d'autre de la

RC 265f et notamment à proximité du stand, deux espaces en zone de transition

ont été spécialement réservés à cet effet. Or, à teneur de la réglementation

accompagnant le plan querellé, cette zone est notamment destinée à recevoir des

places de parc (art. 17); on entend sans doute par là les places de

stationnement privées traitées comme des dépendances au sens de l'art. 39 RATC

qui, de toute façon pourraient également prendre place en zone village. Les

places de stationnement collectif dont le recourant réclame l'aménagement

devraient plutôt prendre place en zone d'utilité publique, notamment dans celle

délimitée à proximité du stand; au demeurant rien ne s'oppose à ce qu'elles y

soient réalisées. En audience, la municipalité a par ailleurs indiqué que les

crédits nécessaires à la construction de ces places de stationnement publiques

avaient été votés (v. aussi extrait du procès-verbal de la séance du Conseil

général de Mutrux du 29 juillet 1998 qui accepte le projet d'une place de jeu

et de places de parc à côté du stand). Dès lors, on admettra qu'en réservant un

espace vierge à côté du stand, les autorités communales se sont donné le moyen

de réaliser cet aménagement; en d'autres termes, les conclusions en réforme

prises sur ce point par le recourant apparaissent soit comme déjà satisfaites

par le projet litigieux, soit comme des précisions malvenues du règlement, car

superflues.

10.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre très partiellement

les deux recours. La décision du SSCM sera annulée pour complément

d'instruction au vu des exigences du SESA et nouvelle décision; dite décision

sera pour le surplus confirmée. La décision du DINF sera annulée en tant

qu'elle a trait aux secteurs "En Sagne" et "Sur la Ville"

(soit le périmètre compris entre le chemin public conduisant au Mont-Aubert,

qui en forme la limite sud, la parcelle no 342, à l'ouest, la parcelle no 347

au nord, le chemin public et la parcelle no 95 à l'est) et sera confirmée pour

le surplus.

b) Dans ces

conditions, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la sécurité civile

et militaire du 5 janvier 1999 est annulée, le dossier lui étant retourné afin

qu'il complète l'instruction et la décision dans le sens des considérants qui

précèdent.

III. a) La

décision du Département des infrastructures du 23 juillet 1998 est annulée en

tant qu'elle a trait aux secteurs "En Sagne" et "Sur

la Ville" du territoire communal de Mutrux. La cause est renvoyée sur

ce point aux autorités communales pour complément d'examen et nouvelles

décisions.

b) Dite

décision est au surplus confirmée.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 26 août 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)