AC.1998.0154
TA - AC.1998.0154 - 2001-01-26 - MAILLEFER Charles c/ SAT et SFFN
26 janvier 2001Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2001
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAILLEFER Charles c/ SAT et SFFN
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LATC-116
LATC-123-3
Résumé contenant:
L'absence de notification des décisions cantonales retranscrites dans la synthèse CAMAC au recourant (opposant débouté) ne constitue qu'une informalité qui n'a pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de recours, à partir du jour où le recourant en a eu connaissance. Admettre le contraire reviendrait à permettre au recourant de guérir l'irrecevabilité de son précédent recours contre la décision communale levant son opposition. Recours déclaré irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 janvier 2001
sur le recours interjeté par Charles
MAILLEFER, à Buchillon, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à
Lausanne,
contre
les décisions du Service de l'aménagement
du territoire et du Service des forêts, de la faune et de la nature,
Conservation de la nature, retranscrites dans une décision de la Centrale
des autorisations du Département des infrastructures du 17 juillet 1997
concernant un projet de construction d'une station de radiocommunication pour
le compte de
SWISSCOM SA,
représentée par l'avocat Jean de Gautard, avocat à Vevey, sur le territoire de
la
Commune de Buchillon, représentée par l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 69 du
cadastre de la Commune de Buchillon, propriété de l'Etat de Vaud, d'une
superficie de 21'568 m², est colloquée en zone de verdure et supporte un
parking public. Elle est située à l'entrée ouest de la localité et est bordée
au nord par la route de Chanivaz, à l'ouest par la parcelle no 120, au sud par
le lac Léman et à l'est par la parcelle no 68, propriété de Charles Maillefer.
La parcelle no 68 est incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation
"Sous-Buchillon", approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994.
B. Par courrier du 29
janvier 1997, la Municipalité de Buchillon (ci-après la municipalité) a informé
la direction des TELECOM PTT (actuellement SWISSCOM SA, ci-après la
constructrice) du fait qu'elle enregistrait depuis plusieurs mois des
réclamations de ses habitants au sujet de la mauvaise réception des téléphones
cellulaires sur le territoire communal (et en particulier la partie du village
la plus proche du lac, comme cela ressort des déterminations de la
constructrice du 20 novembre 1998) et l'a invitée à entreprendre une étude pour
améliorer la qualité de réception des communications. La constructrice a alors
étudié six solutions d'implantation de l'antenne différentes: cheminée du
Collège avec des antennes de 12 ou 15 m; route des Grands-Bois avec des
antennes de 18 ou 25 m; hangar communal avec une antenne de 18 m et parking
public avec une antenne de 18 m. Il ressort des déterminations précitées que,
de l'avis de la constructrice, sur le site de la cheminée du Collège, la
couverture hertzienne aurait été déplorable pour les zones souhaitées (le sud
et l'ouest du village) et que le mât et les antennes étaient trop lourds pour
que la cheminée puisse les supporter avec toute la sécurité exigée; sur le site
de la route des Grands-Bois, la couverture aurait été insuffisante au nord-est
du village et dans la zone industrielle avec une antenne de 18 mètres; avec une
antenne de 25 mètres, la couverture aurait été acceptable, mais il existait des
risques élevés d'interférence avec l'antenne d'Allaman, trop proche, ainsi que
des difficultés de construction, le mur qui devait supporter l'antenne étant
insuffisant; sur le site du hangar communal, la couverture hertzienne était
bonne pour la partie plate du village, mais pas au sud et à l'ouest du village;
de plus l'antenne aurait été située à proximité d'une zone de villas et au
centre d'une future zone à bâtir. En revanche, le site prévu sur le parking
permet une couverture hertzienne correspondant très exactement aux effets
recherchés. En effet, la situation de l'antenne le plus près possible de la
rive du lac et sur un point qui domine le lac et le bas du village permet de
couvrir les zones souhaitées. De plus, située au bord du lac, l'antenne est
dirigée vers l'intérieur des terres, de sorte qu'elle n'interfère pas avec le
réseau français. C'est donc ce dernier site qui a été choisi.
Par courrier du 17
février 1997, la constructrice a donc proposé à la municipalité l'implantation
d'une station de radiocommunication sur le parking sis sur la parcelle no 69.
Par courrier du 16 avril 1997, la municipalité a informé la constructrice qu'elle
avait décidé de donner un préavis favorable au projet, qu'elle s'engageait à
lever les éventuelles oppositions à l'issue de l'enquête publique, mais qu'en
cas de recours au Tribunal administratif, elle envisageait de lui faire
supporter tout ou partie des frais.
Un projet
d'implantation d'une armoire technique et d'un mât d'antenne d'une hauteur de
18 mètres sis sur la parcelle no 69, en aval de la haie existante, a été soumis
à l'enquête publique du 3 au 23 juin 1997. L'installation projetée se trouve à
4,3 mètres de la parcelles no 68 et à 8,3 mètres d'un des périmètres
d'implantation prévus par le plan partiel d'affectation "Sous
Buchillon". Charles Maillefer, propriétaire de la parcelle no 68, s'est
opposé à ce projet en date du 20 juin 1997.
Par décisions du 17
juillet 1997 communiquées à la municipalité dans la synthèse établie par la
Centrale des autorisations (ci-après CAMAC) de l'actuel Département des
infrastructures, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après
SFFN) a autorisé l'implantation de l'ouvrage projeté à la condition qu'une haie
constituée d'espèces indigènes en station soit plantée à l'aval de l'armoire
située au pied de l'émetteur, afin de la masquer, tandis que le Service de
l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a indiqué qu'il n'avait pas
d'autorisation spéciale à délivrer dans cette zone de verdure, vu sa
localisation dans l'agglomération; le SAT a toutefois fait part du préavis de
la Commission des rives du lac qui souhaite que d'autres variantes d'implantation
soient étudiées dans la région, vu l'impact relativement important d'un mât de
18 mètres sur ce site voué à la détente et aux loisirs, sans toutefois
connaître les impératifs techniques qui dictent la localisation de telles
installations.
Le 22 août 1997, une
entrevue a eu lieu entre une représentante de la municipalité, deux
représentants de la constructrice et Charles Maillefer. Ce dernier a maintenu
son opposition et demandé qu'un nouvel emplacement soit trouvé. Le 25 août
1997, la constructrice a proposé à la municipalité d'implanter la station de
radiocommunication 20 mètres plus à l'ouest, tout en relevant que l'emplacement
initialement prévu était toutefois, à tout point de vue, la meilleure solution.
Par courrier du 27 août 1997, la municipalité a invité la constructrice à
effectuer des mesures pour étudier l'installation d'une antenne près de
l'édicule public ECA 410 sur la parcelle no 49.
Par courrier du 27
avril 1998, la constructrice a informé la municipalité que les résultats des
mesures effectuées depuis le site proposé par la commune n'étaient pas bons,
qu'elle maintenait dès lors le projet initial sur la parcelle no 69 et lui a
demandé de revoir sa position et de lever l'opposition de Charles Maillefer.
C. Par décision du 4 juin
1998, reçue le 25 juin 1998 par l'intéressé, la municipalité a décidé de lever
l'opposition de Charles Maillefer et de délivrer le permis de construire à
SWISSCOM SA. La municipalité a toutefois indiqué à la constructrice, par lettre
du même jour, qu'il y avait lieu d'attendre la fin du délai de recours avant de
commencer les travaux. Il n'y a pas de permis de construire au dossier.
D. Contre cette décision,
Charles Maillefer a déposé un recours au Tribunal administratif, enregistré
sous la référence AC 98/0111 (PJ). Il soutient notamment que les conditions
d'une autorisation spéciale cantonale au sens de l'art. 24 LAT qui aurait dû
être requise en l'espèce ne sont pas remplies et qu'une telle autorisation ne
saurait être délivrée.
Par décision du 26
août 1998, le juge instructeur, constatant que l'avance de frais requise avait
été effectuée hors délai, a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du
rôle.
E. En date du 10 septembre
1998, Charles Maillefer a déposé un recours dirigé principalement contre la
décision du SAT retranscrite dans la synthèse CAMAC du 17 juillet 1997 et
subsidiairement contre la décision du SFFN retranscrite dans le même document.
Il fait valoir que la municipalité ne lui a jamais notifié les décisions
précitées et qu'il n'en a eu connaissance qu'à réception, le 27 août 1998, d'un
onglet de pièces transmis par le conseil de la commune dans le cadre de la
précédente procédure devant le Tribunal administratif. Il soutient que le
recours, posté dans les vingt jours dès la communication des décisions
attaquées, a été déposé en temps utile. Sur le fond, il soutient que l'octroi
d'un permis de construire dans la zone de verdure, en principe inconstructible
et destinée à sauvegarder le site, est subordonné à la délivrance d'une
autorisation spéciale du SAT, auquel le dossier doit par conséquent être
renvoyé pour qu'il statue sur ce point. A cet égard, il fait valoir que
l'autorisation spéciale requise ne peut qu'être refusée, les conditions de
l'art. 24 LAT n'étant pas réalisées. Subsidiairement, il soutient que
l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN ne saurait être confirmée, dès
lors qu'elle ne prévoit aucune mesure de protection concernant le mât de
l'antenne qui portera au site une atteinte irrémédiable. Il conclut
principalement au renvoi du dossier au SAT pour qu'il statue sur l'autorisation
spéciale requise, subsidiairement à l'annulation de la décision du SAT,
l'autorisation spéciale requise étant refusée et plus subsidiairement encore à
l'annulation de la décision du SFFN, l'autorisation spéciale étant refusée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 2'500 francs.
Aucune décision sur
effet suspensif n'a été rendue.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 15 octobre 1998. Ses moyens seront repris plus
loin dans la mesure utile. La municipalité conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
Le SFFN s'est
déterminé le 16 octobre 1998 et conclut au rejet du recours, pour autant qu'il
soit recevable.
Le SAT a déposé sa
réponse au recours le 16 octobre 1998. Il conclut à l'irrecevabilité du recours
et subsidiairement soutient qu'il n'avait pas d'autorisation spéciale à
délivrer; ses moyens seront repris ci-dessous pour autant que de besoin. En
transmettant ces déterminations aux autres parties, le juge instructeur leur a
communiqué les arrêts non publiés invoqués par le SAT à l'appui de sa position
selon laquelle l'art. 24 LAT ne s'applique pas (AC 97/012 du 25 novembre 1997,
AC 96/158 du 16 janvier 1997 et AC 97/105 du 14 octobre 1998; les autres arrêts
invoqués par le SAT sur ce point sont publiés).
La constructrice s'est
déterminée sur le recours en date du 20 novembre 1998. Elle soutient que le
recourant n'a pas qualité pour recourir contre les décisions rendues par le SAT
et le SFFN. Ses moyens seront développés plus loin dans la mesure utile. Elle
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son
rejet.
A la requête commune
du recourant et de la constructrice, le juge instructeur a suspendu
l'instruction de la cause en date du 7 décembre 1998. Par courrier du 7 janvier
2000, la constructrice a requis la reprise de l'instruction, les pourparlers
transactionnels engagés entre les parties ayant échoué.
F. Le tribunal a tenu une
audience en date du 12 juillet 2000 en présence du recourant personnellement,
assisté de son avocat, de Yvan Salzmann, conseiller municipal, accompagné de Me
Mathyer pour la commune, de Jean-Pierre Sueur et de J.-F. Rolat, accompagnés de
Me de Gautard, pour la constructrice et d'un représentant du Service des
gérances, d'une représentante du SFFN et d'un représentant du SAT. Le tribunal
a procédé à une inspection locale des parcelles nos 69 et 68 en présence des
parties et de leurs représentants.
G. Par courrier du 20
décembre 2000, le comité pour l'étude d'une implantation d'une antenne de
radiocommunication Swisscom, dont fait partie le recourant, a informé le
tribunal qu'il avait lancé une pétition contre le projet d'implantation d'une
antenne Swisscom et qu'il avait demandé à la municipalité de révoquer le permis
de construire, ce qu'elle a refusé, par lettre du 29 novembre 2000, annexée au
courrier précité.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La municipalité, le SAT
et la constructrice soutiennent que le recours est irrecevable; il convient dès
lors d'examiner en premier lieu la recevabilité du présent recours.
La commune fait valoir
que la position des services cantonaux avaient été communiquée au recourant
lors de la séance du 22 août 1997. Elle soutient que les droits du recourant
ont été préservés, dès lors que le recours déposé dans le cadre de la procédure
précédente faisait expressément référence à la LAT et que le Tribunal
administratif aurait examiné la validité des décisions cantonales s'il avait dû
se prononcer sur les moyens de fond du recours. Elle conclut dès lors à
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, le délai de recours devant
être compté à partir de la notification de la décision de la commune.
Pour sa part, le SAT
fait valoir que la jurisprudence exclut qu'un recours puisse être déposé contre
des autorisations spéciales cantonales lorsque le permis de construire communal
est entré en force. A supposer qu'il soit admis, un tel recours n'aurait en
effet aucune portée pratique si le permis de construire communal ne peut plus
être remis en cause. Pour ce motif, le SAT soutient que le recours est
irrecevable, indépendamment des vices de procédure qui ont pu affecter la
communication des décisions attaquées.
Le recourant fait
valoir que, contrairement à ce que prévoit l'art. 123 al. 3 LATC, la
municipalité ne lui a pas notifié les décisions contenues dans la synthèse
CAMAC du 17 juillet 1997 et qu'il n'en a eu connaissance, incidemment, que le
27.
août 1998 dans le cadre de son précédent recours dirigé contre la décision
municipale levant son opposition au projet litigieux. Il soutient dès lors que,
le délai de recours de 20 jours prévu par l'art. 31 LJPA arrivant à échéance au
plus tôt le 16 septembre 1998, le recours posté sous pli recommandé le 10
septembre 1998 a été déposé en temps utile et est partant recevable.
2.
L'art. 123 al. 3 LATC a
la teneur suivante:
Les décisions cantonales comportant les délais
et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie
selon les articles 114 et 116. Une copie de la notification est adressée au
Département des travaux publics.
L'art. 116 LATC,
auquel renvoie l'art. 123 al. 3 LATC, prévoit ce qui suit:
Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations
sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication
des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée.
Pour les oppositions, l'avis, sous pli
recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours.
Conformément à l'art.
123.
al. 3 LATC, l'autorisation spéciale cantonale n'est communiquée aux
opposants que par l'intermédiaire de la municipalité; il en résulte qu'elle
fait en principe l'objet d'une notification unique, avec la décision sur le
permis de construire (arrêt AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992
p. 377 et arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998, p. 197).
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif (arrêt AC 96/225 précité), les autorisations
spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la
décision communale relative à la demande de permis de construire; elles
viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la
coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même
projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a
de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque
celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal
se périmer (art. 118 al. 4 LATC). L'arrêt précité va jusqu'à considérer d'une
part que la municipalité n'a pas à communiquer la synthèse CAMAC aux opposants
lorsqu'elle refuse le permis de construire (ce qui paraît douteux lorsque le
refus municipal ne fait que se conformer à une décision cantonale négative) et
d'autre part que ces derniers ne sont pas tenus, même s'ils en ont connaissance
avant la notification d'une décision accordant ce permis, de contester, sous
peine de forclusion, les autorisations spéciales dans un délai courant dès la
réception par eux de ces décisions cantonales. Autrement dit, compte tenu du
principe de coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le
délai de recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court,
pour les opposants en tout cas, qu'à compter de la notification de la décision
municipale sur la demande de permis de construire.
Il est certain en tout
cas (cela résulte de l'art. 123 LATC) qu'une commune est tenue de communiquer
les décisions cantonales aux opposants déboutés, lorsqu'elle délivre le permis
de construire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune n'a pas
communiqué au recourant les décisions cantonales retranscrites dans la synthèse
CAMAC, en même temps que sa décision du 4 juin 1998 annonçant la levée de
l'opposition et la délivrance du permis de construire. Ce faisant, la commune a
dès lors commis une irrégularité de procédure dont il faut examiner les
conséquences sur la recevabilité du recours.
3.
La jurisprudence du
Tribunal administratif a précisé que, lorsqu'une autorisation spéciale
cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux opposants à un projet
de construction, le recours que ceux-ci forment contre la délivrance du permis
de construire municipal est censé être également dirigé contre l'autorisation
spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que
l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner (arrêt AC 7529 du 7 avril
1992.
précité, RDAF 1992, p. 377; arrêts AC 96/216 du 18 juin 1998 et AC 97/195
du 13 mars 1998).
En l'espèce, dans son
recours initial dirigé contre la décision communale levant son opposition, le
recourant invoquait déjà expressément des moyens que le SAT avait examiné dans
sa décision figurant dans la synthèse CAMAC. Au vu de la jurisprudence
précitée, il fallait donc considérer que ce recours portait également contre la
décision cantonale. D'ailleurs, si ce recours n'avait pas été déclaré
irrecevable pour tardiveté de l'avance de frais, le Tribunal de céans aurait
examiné d'office les moyens de fond et aurait notamment tranché la question de
savoir si l'autorité cantonale compétente aurait dû ou non délivrer une
autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. On constate ainsi que, malgré
le fait que la commune n'a pas notifié la synthèse CAMAC au recourant, les
droits de ce dernier ont été sauvegardés, puisque la validité des décisions
cantonales aurait de toute manière été examinée par le Tribunal administratif
dans le cadre de la procédure de recours contre la délivrance du permis de
construire.
Il faut dès lors en
conclure que l'absence de notification des décisions cantonales au recourant ne
constitue en définitive qu'une informalité qui n'a pas pour conséquence de faire
courir un nouveau délai de recours, à partir du jour où le recourant a eu
connaissance desdites décisions. Admettre la solution contraire reviendrait en
effet à permettre au recourant de guérir l'irrecevabilité de son précédent
recours et lui donnerait la possibilité de faire renaître la procédure.
4.
Dès lors que la
décision municipale délivrant le permis de construire est entrée en force, le
recours dirigé contre les décisions cantonales figurant dans la synthèse CAMAC
doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art 55 LJPA, un émolument sera
mis à la charge du recourant qui versera des dépens à la commune et à la
constructrice, assistée par un mandataire professionnel pour l'audience.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Charles Maillefer.
III. Le recourant
Charles Maillefer doit la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune
de Buchillon, à titre de dépens.
IV. Le recourant
Charles Maillefer doit la somme de 1'000 (mille) francs à la constructrice
SWISSCOM SA, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)