Lexipedia

Décision

AC.1998.0154

TA - AC.1998.0154 - 2001-01-26 - MAILLEFER Charles c/ SAT et SFFN

26 janvier 2001Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 69 du

cadastre de la Commune de Buchillon, propriété de l'Etat de Vaud, d'une

superficie de 21'568 m², est colloquée en zone de verdure et supporte un

parking public. Elle est située à l'entrée ouest de la localité et est bordée

au nord par la route de Chanivaz, à l'ouest par la parcelle no 120, au sud par

le lac Léman et à l'est par la parcelle no 68, propriété de Charles Maillefer.

La parcelle no 68 est incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation

"Sous-Buchillon", approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994.

B. Par courrier du 29

janvier 1997, la Municipalité de Buchillon (ci-après la municipalité) a informé

la direction des TELECOM PTT (actuellement SWISSCOM SA, ci-après la

constructrice) du fait qu'elle enregistrait depuis plusieurs mois des

réclamations de ses habitants au sujet de la mauvaise réception des téléphones

cellulaires sur le territoire communal (et en particulier la partie du village

la plus proche du lac, comme cela ressort des déterminations de la

constructrice du 20 novembre 1998) et l'a invitée à entreprendre une étude pour

améliorer la qualité de réception des communications. La constructrice a alors

étudié six solutions d'implantation de l'antenne différentes: cheminée du

Collège avec des antennes de 12 ou 15 m; route des Grands-Bois avec des

antennes de 18 ou 25 m; hangar communal avec une antenne de 18 m et parking

public avec une antenne de 18 m. Il ressort des déterminations précitées que,

de l'avis de la constructrice, sur le site de la cheminée du Collège, la

couverture hertzienne aurait été déplorable pour les zones souhaitées (le sud

et l'ouest du village) et que le mât et les antennes étaient trop lourds pour

que la cheminée puisse les supporter avec toute la sécurité exigée; sur le site

de la route des Grands-Bois, la couverture aurait été insuffisante au nord-est

du village et dans la zone industrielle avec une antenne de 18 mètres; avec une

antenne de 25 mètres, la couverture aurait été acceptable, mais il existait des

risques élevés d'interférence avec l'antenne d'Allaman, trop proche, ainsi que

des difficultés de construction, le mur qui devait supporter l'antenne étant

insuffisant; sur le site du hangar communal, la couverture hertzienne était

bonne pour la partie plate du village, mais pas au sud et à l'ouest du village;

de plus l'antenne aurait été située à proximité d'une zone de villas et au

centre d'une future zone à bâtir. En revanche, le site prévu sur le parking

permet une couverture hertzienne correspondant très exactement aux effets

recherchés. En effet, la situation de l'antenne le plus près possible de la

rive du lac et sur un point qui domine le lac et le bas du village permet de

couvrir les zones souhaitées. De plus, située au bord du lac, l'antenne est

dirigée vers l'intérieur des terres, de sorte qu'elle n'interfère pas avec le

réseau français. C'est donc ce dernier site qui a été choisi.

Par courrier du 17

février 1997, la constructrice a donc proposé à la municipalité l'implantation

d'une station de radiocommunication sur le parking sis sur la parcelle no 69.

Par courrier du 16 avril 1997, la municipalité a informé la constructrice qu'elle

avait décidé de donner un préavis favorable au projet, qu'elle s'engageait à

lever les éventuelles oppositions à l'issue de l'enquête publique, mais qu'en

cas de recours au Tribunal administratif, elle envisageait de lui faire

supporter tout ou partie des frais.

Un projet

d'implantation d'une armoire technique et d'un mât d'antenne d'une hauteur de

18 mètres sis sur la parcelle no 69, en aval de la haie existante, a été soumis

à l'enquête publique du 3 au 23 juin 1997. L'installation projetée se trouve à

4,3 mètres de la parcelles no 68 et à 8,3 mètres d'un des périmètres

d'implantation prévus par le plan partiel d'affectation "Sous

Buchillon". Charles Maillefer, propriétaire de la parcelle no 68, s'est

opposé à ce projet en date du 20 juin 1997.

Par décisions du 17

juillet 1997 communiquées à la municipalité dans la synthèse établie par la

Centrale des autorisations (ci-après CAMAC) de l'actuel Département des

infrastructures, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après

SFFN) a autorisé l'implantation de l'ouvrage projeté à la condition qu'une haie

constituée d'espèces indigènes en station soit plantée à l'aval de l'armoire

située au pied de l'émetteur, afin de la masquer, tandis que le Service de

l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a indiqué qu'il n'avait pas

d'autorisation spéciale à délivrer dans cette zone de verdure, vu sa

localisation dans l'agglomération; le SAT a toutefois fait part du préavis de

la Commission des rives du lac qui souhaite que d'autres variantes d'implantation

soient étudiées dans la région, vu l'impact relativement important d'un mât de

18 mètres sur ce site voué à la détente et aux loisirs, sans toutefois

connaître les impératifs techniques qui dictent la localisation de telles

installations.

Le 22 août 1997, une

entrevue a eu lieu entre une représentante de la municipalité, deux

représentants de la constructrice et Charles Maillefer. Ce dernier a maintenu

son opposition et demandé qu'un nouvel emplacement soit trouvé. Le 25 août

1997, la constructrice a proposé à la municipalité d'implanter la station de

radiocommunication 20 mètres plus à l'ouest, tout en relevant que l'emplacement

initialement prévu était toutefois, à tout point de vue, la meilleure solution.

Par courrier du 27 août 1997, la municipalité a invité la constructrice à

effectuer des mesures pour étudier l'installation d'une antenne près de

l'édicule public ECA 410 sur la parcelle no 49.

Par courrier du 27

avril 1998, la constructrice a informé la municipalité que les résultats des

mesures effectuées depuis le site proposé par la commune n'étaient pas bons,

qu'elle maintenait dès lors le projet initial sur la parcelle no 69 et lui a

demandé de revoir sa position et de lever l'opposition de Charles Maillefer.

C. Par décision du 4 juin

1998, reçue le 25 juin 1998 par l'intéressé, la municipalité a décidé de lever

l'opposition de Charles Maillefer et de délivrer le permis de construire à

SWISSCOM SA. La municipalité a toutefois indiqué à la constructrice, par lettre

du même jour, qu'il y avait lieu d'attendre la fin du délai de recours avant de

commencer les travaux. Il n'y a pas de permis de construire au dossier.

D. Contre cette décision,

Charles Maillefer a déposé un recours au Tribunal administratif, enregistré

sous la référence AC 98/0111 (PJ). Il soutient notamment que les conditions

d'une autorisation spéciale cantonale au sens de l'art. 24 LAT qui aurait dû

être requise en l'espèce ne sont pas remplies et qu'une telle autorisation ne

saurait être délivrée.

Par décision du 26

août 1998, le juge instructeur, constatant que l'avance de frais requise avait

été effectuée hors délai, a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du

rôle.

E. En date du 10 septembre

1998, Charles Maillefer a déposé un recours dirigé principalement contre la

décision du SAT retranscrite dans la synthèse CAMAC du 17 juillet 1997 et

subsidiairement contre la décision du SFFN retranscrite dans le même document.

Il fait valoir que la municipalité ne lui a jamais notifié les décisions

précitées et qu'il n'en a eu connaissance qu'à réception, le 27 août 1998, d'un

onglet de pièces transmis par le conseil de la commune dans le cadre de la

précédente procédure devant le Tribunal administratif. Il soutient que le

recours, posté dans les vingt jours dès la communication des décisions

attaquées, a été déposé en temps utile. Sur le fond, il soutient que l'octroi

d'un permis de construire dans la zone de verdure, en principe inconstructible

et destinée à sauvegarder le site, est subordonné à la délivrance d'une

autorisation spéciale du SAT, auquel le dossier doit par conséquent être

renvoyé pour qu'il statue sur ce point. A cet égard, il fait valoir que

l'autorisation spéciale requise ne peut qu'être refusée, les conditions de

l'art. 24 LAT n'étant pas réalisées. Subsidiairement, il soutient que

l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN ne saurait être confirmée, dès

lors qu'elle ne prévoit aucune mesure de protection concernant le mât de

l'antenne qui portera au site une atteinte irrémédiable. Il conclut

principalement au renvoi du dossier au SAT pour qu'il statue sur l'autorisation

spéciale requise, subsidiairement à l'annulation de la décision du SAT,

l'autorisation spéciale requise étant refusée et plus subsidiairement encore à

l'annulation de la décision du SFFN, l'autorisation spéciale étant refusée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 2'500 francs.

Aucune décision sur

effet suspensif n'a été rendue.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 15 octobre 1998. Ses moyens seront repris plus

loin dans la mesure utile. La municipalité conclut à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

Le SFFN s'est

déterminé le 16 octobre 1998 et conclut au rejet du recours, pour autant qu'il

soit recevable.

Le SAT a déposé sa

réponse au recours le 16 octobre 1998. Il conclut à l'irrecevabilité du recours

et subsidiairement soutient qu'il n'avait pas d'autorisation spéciale à

délivrer; ses moyens seront repris ci-dessous pour autant que de besoin. En

transmettant ces déterminations aux autres parties, le juge instructeur leur a

communiqué les arrêts non publiés invoqués par le SAT à l'appui de sa position

selon laquelle l'art. 24 LAT ne s'applique pas (AC 97/012 du 25 novembre 1997,

AC 96/158 du 16 janvier 1997 et AC 97/105 du 14 octobre 1998; les autres arrêts

invoqués par le SAT sur ce point sont publiés).

La constructrice s'est

déterminée sur le recours en date du 20 novembre 1998. Elle soutient que le

recourant n'a pas qualité pour recourir contre les décisions rendues par le SAT

et le SFFN. Ses moyens seront développés plus loin dans la mesure utile. Elle

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son

rejet.

A la requête commune

du recourant et de la constructrice, le juge instructeur a suspendu

l'instruction de la cause en date du 7 décembre 1998. Par courrier du 7 janvier

2000, la constructrice a requis la reprise de l'instruction, les pourparlers

transactionnels engagés entre les parties ayant échoué.

F. Le tribunal a tenu une

audience en date du 12 juillet 2000 en présence du recourant personnellement,

assisté de son avocat, de Yvan Salzmann, conseiller municipal, accompagné de Me

Mathyer pour la commune, de Jean-Pierre Sueur et de J.-F. Rolat, accompagnés de

Me de Gautard, pour la constructrice et d'un représentant du Service des

gérances, d'une représentante du SFFN et d'un représentant du SAT. Le tribunal

a procédé à une inspection locale des parcelles nos 69 et 68 en présence des

parties et de leurs représentants.

G. Par courrier du 20

décembre 2000, le comité pour l'étude d'une implantation d'une antenne de

radiocommunication Swisscom, dont fait partie le recourant, a informé le

tribunal qu'il avait lancé une pétition contre le projet d'implantation d'une

antenne Swisscom et qu'il avait demandé à la municipalité de révoquer le permis

de construire, ce qu'elle a refusé, par lettre du 29 novembre 2000, annexée au

courrier précité.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La municipalité, le SAT

et la constructrice soutiennent que le recours est irrecevable; il convient dès

lors d'examiner en premier lieu la recevabilité du présent recours.

La commune fait valoir

que la position des services cantonaux avaient été communiquée au recourant

lors de la séance du 22 août 1997. Elle soutient que les droits du recourant

ont été préservés, dès lors que le recours déposé dans le cadre de la procédure

précédente faisait expressément référence à la LAT et que le Tribunal

administratif aurait examiné la validité des décisions cantonales s'il avait dû

se prononcer sur les moyens de fond du recours. Elle conclut dès lors à

l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, le délai de recours devant

être compté à partir de la notification de la décision de la commune.

Pour sa part, le SAT

fait valoir que la jurisprudence exclut qu'un recours puisse être déposé contre

des autorisations spéciales cantonales lorsque le permis de construire communal

est entré en force. A supposer qu'il soit admis, un tel recours n'aurait en

effet aucune portée pratique si le permis de construire communal ne peut plus

être remis en cause. Pour ce motif, le SAT soutient que le recours est

irrecevable, indépendamment des vices de procédure qui ont pu affecter la

communication des décisions attaquées.

Le recourant fait

valoir que, contrairement à ce que prévoit l'art. 123 al. 3 LATC, la

municipalité ne lui a pas notifié les décisions contenues dans la synthèse

CAMAC du 17 juillet 1997 et qu'il n'en a eu connaissance, incidemment, que le

27.

août 1998 dans le cadre de son précédent recours dirigé contre la décision

municipale levant son opposition au projet litigieux. Il soutient dès lors que,

le délai de recours de 20 jours prévu par l'art. 31 LJPA arrivant à échéance au

plus tôt le 16 septembre 1998, le recours posté sous pli recommandé le 10

septembre 1998 a été déposé en temps utile et est partant recevable.

2.

L'art. 123 al. 3 LATC a

la teneur suivante:

Les décisions cantonales comportant les délais

et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie

selon les articles 114 et 116. Une copie de la notification est adressée au

Département des travaux publics.

L'art. 116 LATC,

auquel renvoie l'art. 123 al. 3 LATC, prévoit ce qui suit:

Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations

sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée.

Pour les oppositions, l'avis, sous pli

recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours.

Conformément à l'art.

123.

al. 3 LATC, l'autorisation spéciale cantonale n'est communiquée aux

opposants que par l'intermédiaire de la municipalité; il en résulte qu'elle

fait en principe l'objet d'une notification unique, avec la décision sur le

permis de construire (arrêt AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992

p. 377 et arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998, p. 197).

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif (arrêt AC 96/225 précité), les autorisations

spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la

décision communale relative à la demande de permis de construire; elles

viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la

coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même

projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a

de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque

celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal

se périmer (art. 118 al. 4 LATC). L'arrêt précité va jusqu'à considérer d'une

part que la municipalité n'a pas à communiquer la synthèse CAMAC aux opposants

lorsqu'elle refuse le permis de construire (ce qui paraît douteux lorsque le

refus municipal ne fait que se conformer à une décision cantonale négative) et

d'autre part que ces derniers ne sont pas tenus, même s'ils en ont connaissance

avant la notification d'une décision accordant ce permis, de contester, sous

peine de forclusion, les autorisations spéciales dans un délai courant dès la

réception par eux de ces décisions cantonales. Autrement dit, compte tenu du

principe de coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le

délai de recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court,

pour les opposants en tout cas, qu'à compter de la notification de la décision

municipale sur la demande de permis de construire.

Il est certain en tout

cas (cela résulte de l'art. 123 LATC) qu'une commune est tenue de communiquer

les décisions cantonales aux opposants déboutés, lorsqu'elle délivre le permis

de construire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune n'a pas

communiqué au recourant les décisions cantonales retranscrites dans la synthèse

CAMAC, en même temps que sa décision du 4 juin 1998 annonçant la levée de

l'opposition et la délivrance du permis de construire. Ce faisant, la commune a

dès lors commis une irrégularité de procédure dont il faut examiner les

conséquences sur la recevabilité du recours.

3.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a précisé que, lorsqu'une autorisation spéciale

cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux opposants à un projet

de construction, le recours que ceux-ci forment contre la délivrance du permis

de construire municipal est censé être également dirigé contre l'autorisation

spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que

l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner (arrêt AC 7529 du 7 avril

1992.

précité, RDAF 1992, p. 377; arrêts AC 96/216 du 18 juin 1998 et AC 97/195

du 13 mars 1998).

En l'espèce, dans son

recours initial dirigé contre la décision communale levant son opposition, le

recourant invoquait déjà expressément des moyens que le SAT avait examiné dans

sa décision figurant dans la synthèse CAMAC. Au vu de la jurisprudence

précitée, il fallait donc considérer que ce recours portait également contre la

décision cantonale. D'ailleurs, si ce recours n'avait pas été déclaré

irrecevable pour tardiveté de l'avance de frais, le Tribunal de céans aurait

examiné d'office les moyens de fond et aurait notamment tranché la question de

savoir si l'autorité cantonale compétente aurait dû ou non délivrer une

autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. On constate ainsi que, malgré

le fait que la commune n'a pas notifié la synthèse CAMAC au recourant, les

droits de ce dernier ont été sauvegardés, puisque la validité des décisions

cantonales aurait de toute manière été examinée par le Tribunal administratif

dans le cadre de la procédure de recours contre la délivrance du permis de

construire.

Il faut dès lors en

conclure que l'absence de notification des décisions cantonales au recourant ne

constitue en définitive qu'une informalité qui n'a pas pour conséquence de faire

courir un nouveau délai de recours, à partir du jour où le recourant a eu

connaissance desdites décisions. Admettre la solution contraire reviendrait en

effet à permettre au recourant de guérir l'irrecevabilité de son précédent

recours et lui donnerait la possibilité de faire renaître la procédure.

4.

Dès lors que la

décision municipale délivrant le permis de construire est entrée en force, le

recours dirigé contre les décisions cantonales figurant dans la synthèse CAMAC

doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art 55 LJPA, un émolument sera

mis à la charge du recourant qui versera des dépens à la commune et à la

constructrice, assistée par un mandataire professionnel pour l'audience.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Charles Maillefer.

III. Le recourant

Charles Maillefer doit la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune

de Buchillon, à titre de dépens.

IV. Le recourant

Charles Maillefer doit la somme de 1'000 (mille) francs à la constructrice

SWISSCOM SA, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)