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Décision

AC.1998.0156

TA - AC.1998.0156 - 1999-06-09 - PPE CHEMIN D E L'AUBOUSSET 4-6 c/St-Légier-La Chiésaz

9 juin 1999Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les parcelles nos 1138

(Jack Schlatter) et 1219 (SI Les Fougères SA, promise-vendue à Jack Schlatter)

du territoire communal de Saint-Légier-La Chiésaz forment un seul tenant, de

4'750 mètres carrés. La parcelle no 2180 leur est contiguë au nord; elle

supporte deux bâtiments d'habitation, objets de la propriété par étages Chemin

de l'Aubousset 4-6 (ci-après PPE).

Les lieux font partie

de la zone du village, que régissent plus particulièrement les art. 5 à 12 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)

légalisé le 13 mai 1983.

B. Le 9 mars 1993, la

municipalité a autorisé l'édification d'un ensemble d'habitations avec garage

souterrain sur les parcelles nos 1138 et 1219. Saisi d'un recours de la PPE, le

Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt AC 93/084 du 1er juin

1994) : en substance, il a considéré que le projet en cause aurait contrevenu,

à plusieurs titres, aux prescriptions régissant les distances à observer. Cet

arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.

C. Saisi d'un recours de la

PPE contre un deuxième projet de trois bâtiments résidentiels avec parking

souterrain, le tribunal a annulé le nouveau permis de construire accordé par la

municipalité le 5 juillet 1995 : dans son arrêt du 9 février 1996 (AC 95/0152),

il a constaté que le garage enterré prévu violerait lui aussi les dispositions

relatives aux distances. En date du 18 juin 1996, le Tribunal fédéral a rejeté

en tant que recevable le recours de droit public formé par les constructeurs

contre le jugement précité.

D. Un troisième projet a

été présenté : il envisageait cette fois le fractionnement des parcelles nos

1138 et 1219 en trois biens-fonds distincts (A, B et C), supportant chacun un

bâtiment d'habitation et un garage souterrain. Neuf oppositions ont été formées

durant l'enquête publique, ouverte du 6 au 26 janvier 1998; au nombre des

intervenants figurait la PPE. Le 21 janvier 1998, la CAMAC a communiqué à la

municipalité la position des services cantonaux concernés : les autorisations

spéciales nécessaires étaient délivrées, certaines sous conditions. Le 24 août

1998, la municipalité a fait savoir aux intéressés qu'elle avait décidé de

lever les oppositions et d'accorder le permis de construire sollicité.

Par acte du 14

septembre 1998, la PPE a recouru : elle conclut à l'annulation de la décision

municipale. L'autorité intimée et les constructeurs proposent le rejet du

pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 2 février 1999, en présence de

représentants des parties accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, il a

procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

Propre à la zone du

village, l'art. 6 RPE a la teneur suivante :

"Partout où les bâtiments ne sont pas en

ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire, sauf dans l'hypothèse prévue

à l'article 7.

L'ordre non contigu est caractérisé par les

distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés et par

l'implantation de l'une des façades des bâtiments à la limite des constructions

fixées par la loi sur les routes ou par un plan d'alignement, ou en retrait

parallèlement à cette limite; la Municipalité peut autoriser une autre

implantation en fonction de la topographie.

La distance entre les autres façades (non

implantées sur l'alignement) et la limite de propriété voisine est de 6 mètres

au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même

propriété."

a) La façade sud-est

du bâtiment B et celle du bâtiment C s'orienteraient parallèlement à la route

du Tirage; en revanche, tel ne serait le cas d'aucune façade du bâtiment A. La

recourante voit dans cette situation une raison de proscrire le bâtiment A :

selon elle, rien ne permettrait dans le cas particulier de s'écarter de la

règle d'implantation posée par l'art. 6 al. 2 RPE. Ce que contestent la municipalité

et les constructeurs.

b) La municipalité

jouit d'une large autonomie dans le cadre de l'application de la réglementation

communale. Tout au plus doit-elle se garder d'interpréter une disposition de

façon véritablement insoutenable, propre à dénaturer le but et la portée que le

législateur a entendu donner à la disposition en cause (voir notamment ATF 115

Ia 137, 113 Ia 14, 108 Ia 74).

c) La réglementation

communale pose le principe de l'ordre non contigu dans toutes les zones

habitables : zone du village (art. 6 al. 1er RPE déjà cité), zone d'habitations

collectives (art. 14 RPE) et zone de villas (art. 21 al. 1er RPE). En revanche,

ce n'est qu'en zone du village que l'ordre non contigu se caractérise non

seulement par des distances à observer mais aussi par une règle d'implantation.

Avec les constructeurs, la municipalité affirme que le seul but de cette

prescription est de créer ou de maintenir en zone du village un effet de rue :

or, poursuit-elle, un tel objectif ne peut avoir de sens que s'il existe une

relation entre l'ouvrage à édifier et une voie publique.

En vérité, cette

interprétation - à laquelle la recourante se borne d'ailleurs à opposer le

strict texte de l'art. 6 al. 2 RPE - est parfaitement défendable. La zone du

village est parcourue par divers axes, certes d'importance variable mais sans

hiérarchie particulière; or, si l'on peut comprendre qu'en zone du village le

législateur communal ait tenu à assurer la pérennité du tracé des rues - lequel

présente souvent un intérêt urbanistique ou encore historique -, rien en

revanche ne plaide en faveur de l'assujettissement à l'art. 6 al. 2 RPE d'un

bâtiment dépourvu de toute connexité fonctionnelle ou géographique avec l'une

ou l'autre des voies publiques existantes.

La présente espèce

fournit précisément une illustration des limites que postule nécessairement le

champ d'application de l'art. 6 al. 2 RPE. Les lieux font partie d'un vaste

compartiment de terrain inscrit entre la route du Tirage au sud-est, le chemin

de l'Aubousset au nord-est et le chemin du Champ aux Lièvres au sud-ouest; ces

voies publiques bénéficient toutes trois d'une limite des constructions,

légalisée le 19 avril 1968. La façade sud-est du bâtiment C longerait la limite

des constructions profitant à la route du Tirage, alors que celle du bâtiment B

lui serait parallèle, à une vingtaine de mètres en retrait; en revanche,

l'implantation du bâtiment A en ferait totalement abstraction. Toutefois, à son

angle le plus rapproché, ce dernier se situerait à environ 35 mètres de la

limite des constructions; il serait au surplus physiquement séparé de la route

du Tirage par le futur bâtiment C, ainsi que par la construction que supporte

la parcelle no 2176. Ainsi, la municipalité et les constructeurs le relèvent à

juste titre, le bâtiment A ne contribuerait en rien à l'effet de rue recherché

en bordure ou en retrait de la route du Tirage. A cela s'ajoute que, lorsque

comme en l'espèce trois voies publiques définissent un compartiment de terrain,

rien n'indique laquelle devrait conditionner l'implantation d'un ouvrage situé

à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur du secteur considéré.

d) En conclusion, la

municipalité a interprété de façon convaincante l'art. 6 al. 2 RPE. Dans ces

conditions, point n'est besoin d'examiner si les conditions d'une dérogation à

la disposition précitée seraient ou non remplies.

2.

Règle générale, l'art.

70.

al. 1er RPE prévoit que, pour les constructions souterraines, la distance

réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié. La municipalité

peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s'il

n'en résulte pas de gêne pour les voisins.

a) C'est sur cette

prescription qu'avaient buté les projets précédents qui tous deux envisageaient

un vaste garage souterrain commun aux trois bâtiments, implanté pour partie sur

la parcelle no 1138 et pour partie sur la parcelle no 1219 : le tribunal avait

en effet jugé que, si l'art. 70 al. 1er RPE privilégiait les constructions

souterraines s'agissant des distances jusqu'aux limites, il ne permettait en

revanche ni leur implantation dans les espaces entre bâtiments sis sur une même

parcelle ni leur empiétement sur plusieurs bien-fonds. Or, le projet

aujourd'hui litigieux est à cet égard différent : on l'a dit, il prévoit en

effet le fractionnement de la surface disponible en trois parcelles distinctes,

accueillant chacune un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage souterrain

implanté à 3 mètres au moins de la limite.

b) Si la recourante

n'oppose plus l'art. 70 al. 1er RPE aux garages souterrains proprement dits,

elle invoque la disposition précitée à propos d'un élément de construction bien

précis : la rampe à ciel ouvert longue d'une dizaine de mètres qui - à travers

la limite séparant les parcelles A et C - relierait le parking du bâtiment A et

le parking du bâtiment C, lui-même directement relié à la route du Tirage. En

substance, déniant à cette rampe la vocation d'un accès à la voie publique, la

recourante y voit une extension du parking A; elle ajoute que, s'ouvrant à

l'air libre, elle ne répondrait pas à la qualification juridique de

construction souterraine. La recourante en conclut que, traversant la limite de

propriété et empruntant pas conséquent les espaces dits réglementaires, cet

élément de construction contreviendrait à l'art. 70 al. 1er RPE : il faudrait

donc condamner pour cet autre motif sinon l'ensemble du projet du moins le

bâtiment A.

c) Selon la

jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant

à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances

au motif qu'elles constituent un équipement de la construction : leur

implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de

l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui

(art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles

sont prévues (art. 19 al. 1er LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent

prendre place dans les espaces dits réglementaires; et il importe peu à cet

égard qu'ils soient à ciel ouvert ou souterrains (voir notamment TA, arrêts AC

7481.

du 5 juin 1992; AC 93/034 du 29 décembre 1993 confirmé par ATF du 12 août

1994; AC 95/226 du 11 novembre 1996).

Appliqués au cas

particulier, ces principes conduisent à admettre sans hésitation l'élément de

construction incriminé par la recourante : en effet, il ne s'agirait nullement

d'une partie du parking A mais d'un ouvrage dont la seule fonction serait de

permettre aux usagers de s'y rendre ou d'en sortir. Encore faudrait-il, selon

la recourante, qu'une rampe d'accès soit reliée à la voie publique pour pouvoir

échapper aux règles régissant les distances; toutefois, indépendamment du fait

que cet argument ne trouve aucun appui dans la jurisprudence (notamment dans

l'arrêt AC 93/034 déjà cité, que la recourante invoque a contrario), il suffit

de constater que la rampe incriminée n'a pas d'autre finalité que de relier le

garage souterrain du bâtiment A à la route du Tirage, fût-ce à travers le

parking du bâtiment C.

d) En conclusion, c'est

à juste titre que la municipalité et les constructeurs contestent toute

atteinte à l'art. 70 al. 1er RPE : le moyen que la recourante tire de cette

disposition doit donc être rejeté. En revanche, il y a lieu de prendre acte

que, dans la décision attaquée, la municipalité a expressément subordonné le

permis de construire à l'exécution du fractionnement projeté ainsi qu'à la

constitution du titre juridique permettant le passage à travers la parcelle C.

3.

Règle générale, l'art.

77.

RPE habilite la municipalité à fixer le nombre des garages pour voitures et

des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à

leurs frais sur leur parcelle; le nombre des places de stationnement sera au

minimum d'une par logement. La municipalité a pour pratique d'appliquer cette

disposition en exigeant une place pour les appartements jusqu'à 2 1/2 pièces et

deux places pour les logements de 3 pièces ou davantage; elle s'inspire à cet

égard de la norme SN 640 601a.

a) La recourante

soutient en substance que la solution prévue des places de stationnement

doubles disposées en enfilade ne saurait être approuvée, parce qu'exposant

leurs usagers à des problèmes insurmontables; elle ajoute qu'en tout état de

cause le bâtiment C n'offrirait pas assez de places simples. Ce que contestent

la municipalité et les constructeurs.

b) Le principe des

places de stationnement en enfilade a pour principal inconvénient que l'un des

véhicules peut bloquer l'autre. C'est la raison pour laquelle il n'entre pas en

ligne de compte pour les appartements exigeant un emplacement de stationnement

indépendant; en revanche, rien ne s'y oppose pour les logements plus grands

qui, quand bien même ils doivent disposer de deux places, abritent des

locataires faisant ménage commun et par conséquent censés pouvoir s'entendre

entre eux (voir notamment TA, arrêts AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 92/320 du

3.

septembre 1993). Il suffit donc de constater que le bâtiment A (prévoyant

neuf places simples et sept places doubles pour deux logements de 2 pièces et

dix appartements de 3 pièces ou plus) comme le bâtiment B (prévoyant dix-huit

places simples et trois places doubles pour douze logements de 3 pièces ou

plus) offriraient au total suffisamment d'emplacements de stationnement; et que

chacun des deux appartements de moins de 3 pièces prévus dans le premier serait

pourvu d'une place indépendante.

Le cas du bâtiment C

soulève une autre question : celle de savoir si l'on peut qualifier

d'indépendants les quatre emplacements qui seraient aménagés selon la formule

"Parklift". Mais une réponse affirmative s'impose car, comme le

confirme le descriptif figurant au dossier, ce système s'actionne au moyen de

clés identiques : il suffit donc à chaque usager de disposer d'une clé pour

amener en tout temps son véhicule au niveau du sol. Le bâtiment C ne

présenterait donc pas non plus de déficit puisque, pour cinq logements de 2

pièces et dix appartements de 3 pièces ou plus, son garage souterrain

abriterait cinq places simples (dont quatre en "Parklift") et dix

places doubles en enfilade.

c) Le moyen pris de

l'art. 77 RPE doit donc être rejeté lui aussi. Tout au plus, à lire les plans,

certains emplacements de stationnement ne seront-ils sans doute pas d'un accès

extrêmement commode; mais ils n'en resteront pas moins utilisables.

4.

Propre à la zone du

village, l'art. 10 RPE prévoit que la hauteur des façades ne dépassera pas 9,50

mètres sur la sablière. La règle de calcul est exprimée à l'art. 73 RPE : à

teneur de cette disposition, la hauteur sur la sablière est mesurée dès

l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction

projetée, la hauteur moyenne des façades devant également être respectée en

tenant compte du terrain aménagé.

Sans conclure

formellement à une violation de la disposition précitée, la recourante exprime

certains doutes; elle se demande notamment si, en considérant chaque corps de

bâtiment, la hauteur des façades - plus particulièrement s'agissant du bâtiment

C - serait en tous points respectée. Elle requiert dès lors que ce point fasse

l'objet d'un contrôle.

On peut tout d'abord

se demander si les exigences de la recourante ne sont pas excessives : en

effet, ni l'art. 10 RPE ni l'art. 73 RPE ne parlent de corps de bâtiment. Quoi

qu'il en soit, le tribunal a chargé l'un de ses assesseurs de procéder à toutes

les vérifications souhaitées par la recourante : or, aucune atteinte aux

exigences réglementaires n'a été relevée.

5.

La réalisation du

projet litigieux postulerait l'abattage de deux sapins et d'un hêtre, tous trois

classés selon un plan communal légalisé le 10 janvier 1973; à lire les plans de

situation ainsi que le plan des aménagements extérieurs, on planterait un arbre

de compensation sur chacune des trois futures parcelles. Cet abattage est

critiqué par la recourante; consulté, le conservateur cantonal de la nature

l'approuve moyennant les mesures de remplacement envisagées.

L'art. 6 al. 1er LPNMS

dispose que l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment

accordée pour ceux dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent; cette règle est précisée par

l'art. 15 al. 1er ch. 4 du règlement d'application de la LPNMS. L'application

des dispositions précitées postule une pesée des intérêts en présence : en

substance, il s'agit de confronter la valeur (importance de la fonction

esthétique ou biologique, âge, situation dans l'agglomération ou encore état

sanitaire) de la plantation visée et l'utilisation rationnelle des droits de

bâtir conférés au constructeur par les plans et règlements en vigueur (RDAF

1997.

p. 234).

Dans le cas

particulier, c'est à tort que la recourante conteste l'abattage prévu. D'une

part en effet, visite des lieux faite, aucun des trois arbres visés ne présente

de qualités particulières; d'autre part, leur maintien ferait indiscutablement

obstacle à une mise en valeur judicieuse des biens-fonds en cause,

intégralement classés en zone à bâtir.

6.

Règle générale, l'art.

66.

al. 4 RPE prévoit qu'à l'entrée de tout garage donnant sur un chemin ou une

route publique, un espace libre de la longueur d'une voiture (minimum 5 mètres)

doit être réservé entre construction et limite du domaine public. A l'audience,

la recourante a fait valoir que la disposition précitée ne sera plus en tous

points respectée une fois que - comme cela est prévu - une bande de terrain de

1.

mètre aura été cédée au domaine public pour permettre l'aménagement d'un

trottoir le long de la route du Tirage. Il est vrai que, si le domaine public

était ainsi élargi, l'entrée de l'un des garages souterrains s'en trouverait à

un peu moins de 5 mètres; mais il devrait être aisé de prévenir cette légère

irrégularité, sans même qu'il soit besoin de subordonner le permis de

construire à une condition supplémentaire dans ce sens.

7.

Enfin, la recourante

invoque les dispositions régissant l'esthétique et la volumétrie des

constructions (art. 86 LATC; art. 11 et 55 RPE) : elle incrimine surtout

l'ampleur des trois bâtiments projetés - résultant selon elle d'une utilisation

trop intensive des possibilités de bâtir réglementaires - dont elle redoute

l'effet de masse à proximité immédiate de la zone de villas. A quoi la

municipalité et les constructions objectent en substance que les possibilités

de bâtir réglementaires ne seraient pas épuisées et que, par rapport aux

projets précédents, la hauteur au faîte serait même inférieure.

a) Le soin de veiller

à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d); cela ne prive toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. notamment TA, arrêts AC

96/0188 du 17 mars 1998 et AC 97/157 du 27 août 1998). Dans ce cadre,

l'autorité doit notamment veiller à ne pas vider pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996

p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes un projet peut-il être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC et de ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.).

b) Sans être dépourvu

de charme, le secteur considéré ne présente pas d'homogénéité particulière; en

particulier, des constructions d'un volume non négligeable y sont d'ores et

déjà implantées. Il est vrai que, à l'ouest, la zone de villas est toute proche

: toutefois, aucune disposition de la réglementation communale n'impose de

mesures particulières pour assurer la transition entre la zone du village et la

zone de villas.

c) En conclusion sur

ce point, la réalisation du projet ne conduirait à aucun résultat choquant; du

moins les conditions d'une interdiction de construire, telles que rappelées

plus haut, sont-elles loin d'être remplies ici. Le moyen pris par la recourante

des dispositions régissant l'esthétique des constructions doit donc être écarté

lui aussi.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.

1er LJPA, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.;

par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que la

recourante devra verser d'une part à la municipalité et d'autre part aux

constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6.

IV. a) La

recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6

est la débitrice de la Commune de St-Légier-La Chiésaz de la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

b) La

recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6

est la débitrice des constructeurs Jack Schlatter et SI Les Fougères SA,

solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

ft/vz/Lausanne, le 9 juin 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint