AC.1998.0156
TA - AC.1998.0156 - 1999-06-09 - PPE CHEMIN D E L'AUBOUSSET 4-6 c/St-Légier-La Chiésaz
9 juin 1999Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.1999
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE CHEMIN D E L'AUBOUSSET 4-6 c/St-Légier-La Chiésaz
PLACE DE PARC
RPE-St-Légier-77
Résumé contenant:
Les places doubles en enfilade sont admissibles lorsque le règlement exige deux places par appartement. Les places système"Parklift" sont des places indépendantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 1999
sur le recours formé par la communauté des
copropriétaires de la PPE CHEMIN DE L'AUBOUSSET 4-6, à Saint-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision du 24 août 1998 de la Municipalité
de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, levant leur opposition et autorisant Jack Schlatter et la SI Les
Fougères SA, représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, à construire
trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P.-P. Duchoud et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 1138
(Jack Schlatter) et 1219 (SI Les Fougères SA, promise-vendue à Jack Schlatter)
du territoire communal de Saint-Légier-La Chiésaz forment un seul tenant, de
4'750 mètres carrés. La parcelle no 2180 leur est contiguë au nord; elle
supporte deux bâtiments d'habitation, objets de la propriété par étages Chemin
de l'Aubousset 4-6 (ci-après PPE).
Les lieux font partie
de la zone du village, que régissent plus particulièrement les art. 5 à 12 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)
légalisé le 13 mai 1983.
B. Le 9 mars 1993, la
municipalité a autorisé l'édification d'un ensemble d'habitations avec garage
souterrain sur les parcelles nos 1138 et 1219. Saisi d'un recours de la PPE, le
Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt AC 93/084 du 1er juin
1994) : en substance, il a considéré que le projet en cause aurait contrevenu,
à plusieurs titres, aux prescriptions régissant les distances à observer. Cet
arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Saisi d'un recours de la
PPE contre un deuxième projet de trois bâtiments résidentiels avec parking
souterrain, le tribunal a annulé le nouveau permis de construire accordé par la
municipalité le 5 juillet 1995 : dans son arrêt du 9 février 1996 (AC 95/0152),
il a constaté que le garage enterré prévu violerait lui aussi les dispositions
relatives aux distances. En date du 18 juin 1996, le Tribunal fédéral a rejeté
en tant que recevable le recours de droit public formé par les constructeurs
contre le jugement précité.
D. Un troisième projet a
été présenté : il envisageait cette fois le fractionnement des parcelles nos
1138 et 1219 en trois biens-fonds distincts (A, B et C), supportant chacun un
bâtiment d'habitation et un garage souterrain. Neuf oppositions ont été formées
durant l'enquête publique, ouverte du 6 au 26 janvier 1998; au nombre des
intervenants figurait la PPE. Le 21 janvier 1998, la CAMAC a communiqué à la
municipalité la position des services cantonaux concernés : les autorisations
spéciales nécessaires étaient délivrées, certaines sous conditions. Le 24 août
1998, la municipalité a fait savoir aux intéressés qu'elle avait décidé de
lever les oppositions et d'accorder le permis de construire sollicité.
Par acte du 14
septembre 1998, la PPE a recouru : elle conclut à l'annulation de la décision
municipale. L'autorité intimée et les constructeurs proposent le rejet du
pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 2 février 1999, en présence de
représentants des parties accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, il a
procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
Propre à la zone du
village, l'art. 6 RPE a la teneur suivante :
"Partout où les bâtiments ne sont pas en
ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire, sauf dans l'hypothèse prévue
à l'article 7.
L'ordre non contigu est caractérisé par les
distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés et par
l'implantation de l'une des façades des bâtiments à la limite des constructions
fixées par la loi sur les routes ou par un plan d'alignement, ou en retrait
parallèlement à cette limite; la Municipalité peut autoriser une autre
implantation en fonction de la topographie.
La distance entre les autres façades (non
implantées sur l'alignement) et la limite de propriété voisine est de 6 mètres
au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même
propriété."
a) La façade sud-est
du bâtiment B et celle du bâtiment C s'orienteraient parallèlement à la route
du Tirage; en revanche, tel ne serait le cas d'aucune façade du bâtiment A. La
recourante voit dans cette situation une raison de proscrire le bâtiment A :
selon elle, rien ne permettrait dans le cas particulier de s'écarter de la
règle d'implantation posée par l'art. 6 al. 2 RPE. Ce que contestent la municipalité
et les constructeurs.
b) La municipalité
jouit d'une large autonomie dans le cadre de l'application de la réglementation
communale. Tout au plus doit-elle se garder d'interpréter une disposition de
façon véritablement insoutenable, propre à dénaturer le but et la portée que le
législateur a entendu donner à la disposition en cause (voir notamment ATF 115
Ia 137, 113 Ia 14, 108 Ia 74).
c) La réglementation
communale pose le principe de l'ordre non contigu dans toutes les zones
habitables : zone du village (art. 6 al. 1er RPE déjà cité), zone d'habitations
collectives (art. 14 RPE) et zone de villas (art. 21 al. 1er RPE). En revanche,
ce n'est qu'en zone du village que l'ordre non contigu se caractérise non
seulement par des distances à observer mais aussi par une règle d'implantation.
Avec les constructeurs, la municipalité affirme que le seul but de cette
prescription est de créer ou de maintenir en zone du village un effet de rue :
or, poursuit-elle, un tel objectif ne peut avoir de sens que s'il existe une
relation entre l'ouvrage à édifier et une voie publique.
En vérité, cette
interprétation - à laquelle la recourante se borne d'ailleurs à opposer le
strict texte de l'art. 6 al. 2 RPE - est parfaitement défendable. La zone du
village est parcourue par divers axes, certes d'importance variable mais sans
hiérarchie particulière; or, si l'on peut comprendre qu'en zone du village le
législateur communal ait tenu à assurer la pérennité du tracé des rues - lequel
présente souvent un intérêt urbanistique ou encore historique -, rien en
revanche ne plaide en faveur de l'assujettissement à l'art. 6 al. 2 RPE d'un
bâtiment dépourvu de toute connexité fonctionnelle ou géographique avec l'une
ou l'autre des voies publiques existantes.
La présente espèce
fournit précisément une illustration des limites que postule nécessairement le
champ d'application de l'art. 6 al. 2 RPE. Les lieux font partie d'un vaste
compartiment de terrain inscrit entre la route du Tirage au sud-est, le chemin
de l'Aubousset au nord-est et le chemin du Champ aux Lièvres au sud-ouest; ces
voies publiques bénéficient toutes trois d'une limite des constructions,
légalisée le 19 avril 1968. La façade sud-est du bâtiment C longerait la limite
des constructions profitant à la route du Tirage, alors que celle du bâtiment B
lui serait parallèle, à une vingtaine de mètres en retrait; en revanche,
l'implantation du bâtiment A en ferait totalement abstraction. Toutefois, à son
angle le plus rapproché, ce dernier se situerait à environ 35 mètres de la
limite des constructions; il serait au surplus physiquement séparé de la route
du Tirage par le futur bâtiment C, ainsi que par la construction que supporte
la parcelle no 2176. Ainsi, la municipalité et les constructeurs le relèvent à
juste titre, le bâtiment A ne contribuerait en rien à l'effet de rue recherché
en bordure ou en retrait de la route du Tirage. A cela s'ajoute que, lorsque
comme en l'espèce trois voies publiques définissent un compartiment de terrain,
rien n'indique laquelle devrait conditionner l'implantation d'un ouvrage situé
à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur du secteur considéré.
d) En conclusion, la
municipalité a interprété de façon convaincante l'art. 6 al. 2 RPE. Dans ces
conditions, point n'est besoin d'examiner si les conditions d'une dérogation à
la disposition précitée seraient ou non remplies.
2.
Règle générale, l'art.
70.
al. 1er RPE prévoit que, pour les constructions souterraines, la distance
réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié. La municipalité
peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s'il
n'en résulte pas de gêne pour les voisins.
a) C'est sur cette
prescription qu'avaient buté les projets précédents qui tous deux envisageaient
un vaste garage souterrain commun aux trois bâtiments, implanté pour partie sur
la parcelle no 1138 et pour partie sur la parcelle no 1219 : le tribunal avait
en effet jugé que, si l'art. 70 al. 1er RPE privilégiait les constructions
souterraines s'agissant des distances jusqu'aux limites, il ne permettait en
revanche ni leur implantation dans les espaces entre bâtiments sis sur une même
parcelle ni leur empiétement sur plusieurs bien-fonds. Or, le projet
aujourd'hui litigieux est à cet égard différent : on l'a dit, il prévoit en
effet le fractionnement de la surface disponible en trois parcelles distinctes,
accueillant chacune un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage souterrain
implanté à 3 mètres au moins de la limite.
b) Si la recourante
n'oppose plus l'art. 70 al. 1er RPE aux garages souterrains proprement dits,
elle invoque la disposition précitée à propos d'un élément de construction bien
précis : la rampe à ciel ouvert longue d'une dizaine de mètres qui - à travers
la limite séparant les parcelles A et C - relierait le parking du bâtiment A et
le parking du bâtiment C, lui-même directement relié à la route du Tirage. En
substance, déniant à cette rampe la vocation d'un accès à la voie publique, la
recourante y voit une extension du parking A; elle ajoute que, s'ouvrant à
l'air libre, elle ne répondrait pas à la qualification juridique de
construction souterraine. La recourante en conclut que, traversant la limite de
propriété et empruntant pas conséquent les espaces dits réglementaires, cet
élément de construction contreviendrait à l'art. 70 al. 1er RPE : il faudrait
donc condamner pour cet autre motif sinon l'ensemble du projet du moins le
bâtiment A.
c) Selon la
jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant
à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances
au motif qu'elles constituent un équipement de la construction : leur
implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de
l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui
(art. 104 al. 3 in fine LATC) et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles
sont prévues (art. 19 al. 1er LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent
prendre place dans les espaces dits réglementaires; et il importe peu à cet
égard qu'ils soient à ciel ouvert ou souterrains (voir notamment TA, arrêts AC
7481.
du 5 juin 1992; AC 93/034 du 29 décembre 1993 confirmé par ATF du 12 août
1994; AC 95/226 du 11 novembre 1996).
Appliqués au cas
particulier, ces principes conduisent à admettre sans hésitation l'élément de
construction incriminé par la recourante : en effet, il ne s'agirait nullement
d'une partie du parking A mais d'un ouvrage dont la seule fonction serait de
permettre aux usagers de s'y rendre ou d'en sortir. Encore faudrait-il, selon
la recourante, qu'une rampe d'accès soit reliée à la voie publique pour pouvoir
échapper aux règles régissant les distances; toutefois, indépendamment du fait
que cet argument ne trouve aucun appui dans la jurisprudence (notamment dans
l'arrêt AC 93/034 déjà cité, que la recourante invoque a contrario), il suffit
de constater que la rampe incriminée n'a pas d'autre finalité que de relier le
garage souterrain du bâtiment A à la route du Tirage, fût-ce à travers le
parking du bâtiment C.
d) En conclusion, c'est
à juste titre que la municipalité et les constructeurs contestent toute
atteinte à l'art. 70 al. 1er RPE : le moyen que la recourante tire de cette
disposition doit donc être rejeté. En revanche, il y a lieu de prendre acte
que, dans la décision attaquée, la municipalité a expressément subordonné le
permis de construire à l'exécution du fractionnement projeté ainsi qu'à la
constitution du titre juridique permettant le passage à travers la parcelle C.
3.
Règle générale, l'art.
77.
RPE habilite la municipalité à fixer le nombre des garages pour voitures et
des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à
leurs frais sur leur parcelle; le nombre des places de stationnement sera au
minimum d'une par logement. La municipalité a pour pratique d'appliquer cette
disposition en exigeant une place pour les appartements jusqu'à 2 1/2 pièces et
deux places pour les logements de 3 pièces ou davantage; elle s'inspire à cet
égard de la norme SN 640 601a.
a) La recourante
soutient en substance que la solution prévue des places de stationnement
doubles disposées en enfilade ne saurait être approuvée, parce qu'exposant
leurs usagers à des problèmes insurmontables; elle ajoute qu'en tout état de
cause le bâtiment C n'offrirait pas assez de places simples. Ce que contestent
la municipalité et les constructeurs.
b) Le principe des
places de stationnement en enfilade a pour principal inconvénient que l'un des
véhicules peut bloquer l'autre. C'est la raison pour laquelle il n'entre pas en
ligne de compte pour les appartements exigeant un emplacement de stationnement
indépendant; en revanche, rien ne s'y oppose pour les logements plus grands
qui, quand bien même ils doivent disposer de deux places, abritent des
locataires faisant ménage commun et par conséquent censés pouvoir s'entendre
entre eux (voir notamment TA, arrêts AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 92/320 du
3.
septembre 1993). Il suffit donc de constater que le bâtiment A (prévoyant
neuf places simples et sept places doubles pour deux logements de 2 pièces et
dix appartements de 3 pièces ou plus) comme le bâtiment B (prévoyant dix-huit
places simples et trois places doubles pour douze logements de 3 pièces ou
plus) offriraient au total suffisamment d'emplacements de stationnement; et que
chacun des deux appartements de moins de 3 pièces prévus dans le premier serait
pourvu d'une place indépendante.
Le cas du bâtiment C
soulève une autre question : celle de savoir si l'on peut qualifier
d'indépendants les quatre emplacements qui seraient aménagés selon la formule
"Parklift". Mais une réponse affirmative s'impose car, comme le
confirme le descriptif figurant au dossier, ce système s'actionne au moyen de
clés identiques : il suffit donc à chaque usager de disposer d'une clé pour
amener en tout temps son véhicule au niveau du sol. Le bâtiment C ne
présenterait donc pas non plus de déficit puisque, pour cinq logements de 2
pièces et dix appartements de 3 pièces ou plus, son garage souterrain
abriterait cinq places simples (dont quatre en "Parklift") et dix
places doubles en enfilade.
c) Le moyen pris de
l'art. 77 RPE doit donc être rejeté lui aussi. Tout au plus, à lire les plans,
certains emplacements de stationnement ne seront-ils sans doute pas d'un accès
extrêmement commode; mais ils n'en resteront pas moins utilisables.
4.
Propre à la zone du
village, l'art. 10 RPE prévoit que la hauteur des façades ne dépassera pas 9,50
mètres sur la sablière. La règle de calcul est exprimée à l'art. 73 RPE : à
teneur de cette disposition, la hauteur sur la sablière est mesurée dès
l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction
projetée, la hauteur moyenne des façades devant également être respectée en
tenant compte du terrain aménagé.
Sans conclure
formellement à une violation de la disposition précitée, la recourante exprime
certains doutes; elle se demande notamment si, en considérant chaque corps de
bâtiment, la hauteur des façades - plus particulièrement s'agissant du bâtiment
C - serait en tous points respectée. Elle requiert dès lors que ce point fasse
l'objet d'un contrôle.
On peut tout d'abord
se demander si les exigences de la recourante ne sont pas excessives : en
effet, ni l'art. 10 RPE ni l'art. 73 RPE ne parlent de corps de bâtiment. Quoi
qu'il en soit, le tribunal a chargé l'un de ses assesseurs de procéder à toutes
les vérifications souhaitées par la recourante : or, aucune atteinte aux
exigences réglementaires n'a été relevée.
5.
La réalisation du
projet litigieux postulerait l'abattage de deux sapins et d'un hêtre, tous trois
classés selon un plan communal légalisé le 10 janvier 1973; à lire les plans de
situation ainsi que le plan des aménagements extérieurs, on planterait un arbre
de compensation sur chacune des trois futures parcelles. Cet abattage est
critiqué par la recourante; consulté, le conservateur cantonal de la nature
l'approuve moyennant les mesures de remplacement envisagées.
L'art. 6 al. 1er LPNMS
dispose que l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment
accordée pour ceux dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent; cette règle est précisée par
l'art. 15 al. 1er ch. 4 du règlement d'application de la LPNMS. L'application
des dispositions précitées postule une pesée des intérêts en présence : en
substance, il s'agit de confronter la valeur (importance de la fonction
esthétique ou biologique, âge, situation dans l'agglomération ou encore état
sanitaire) de la plantation visée et l'utilisation rationnelle des droits de
bâtir conférés au constructeur par les plans et règlements en vigueur (RDAF
1997.
p. 234).
Dans le cas
particulier, c'est à tort que la recourante conteste l'abattage prévu. D'une
part en effet, visite des lieux faite, aucun des trois arbres visés ne présente
de qualités particulières; d'autre part, leur maintien ferait indiscutablement
obstacle à une mise en valeur judicieuse des biens-fonds en cause,
intégralement classés en zone à bâtir.
6.
Règle générale, l'art.
66.
al. 4 RPE prévoit qu'à l'entrée de tout garage donnant sur un chemin ou une
route publique, un espace libre de la longueur d'une voiture (minimum 5 mètres)
doit être réservé entre construction et limite du domaine public. A l'audience,
la recourante a fait valoir que la disposition précitée ne sera plus en tous
points respectée une fois que - comme cela est prévu - une bande de terrain de
1.
mètre aura été cédée au domaine public pour permettre l'aménagement d'un
trottoir le long de la route du Tirage. Il est vrai que, si le domaine public
était ainsi élargi, l'entrée de l'un des garages souterrains s'en trouverait à
un peu moins de 5 mètres; mais il devrait être aisé de prévenir cette légère
irrégularité, sans même qu'il soit besoin de subordonner le permis de
construire à une condition supplémentaire dans ce sens.
7.
Enfin, la recourante
invoque les dispositions régissant l'esthétique et la volumétrie des
constructions (art. 86 LATC; art. 11 et 55 RPE) : elle incrimine surtout
l'ampleur des trois bâtiments projetés - résultant selon elle d'une utilisation
trop intensive des possibilités de bâtir réglementaires - dont elle redoute
l'effet de masse à proximité immédiate de la zone de villas. A quoi la
municipalité et les constructions objectent en substance que les possibilités
de bâtir réglementaires ne seraient pas épuisées et que, par rapport aux
projets précédents, la hauteur au faîte serait même inférieure.
a) Le soin de veiller
à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d); cela ne prive toutefois pas le contrôle
judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. notamment TA, arrêts AC
96/0188 du 17 mars 1998 et AC 97/157 du 27 août 1998). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas vider pratiquement de sa substance
la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996
p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes un projet peut-il être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC et de ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.).
b) Sans être dépourvu
de charme, le secteur considéré ne présente pas d'homogénéité particulière; en
particulier, des constructions d'un volume non négligeable y sont d'ores et
déjà implantées. Il est vrai que, à l'ouest, la zone de villas est toute proche
: toutefois, aucune disposition de la réglementation communale n'impose de
mesures particulières pour assurer la transition entre la zone du village et la
zone de villas.
c) En conclusion sur
ce point, la réalisation du projet ne conduirait à aucun résultat choquant; du
moins les conditions d'une interdiction de construire, telles que rappelées
plus haut, sont-elles loin d'être remplies ici. Le moyen pris par la recourante
des dispositions régissant l'esthétique des constructions doit donc être écarté
lui aussi.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.
1er LJPA, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.;
par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que la
recourante devra verser d'une part à la municipalité et d'autre part aux
constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6.
IV. a) La
recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6
est la débitrice de la Commune de St-Légier-La Chiésaz de la somme de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
b) La
recourante communauté des copropriétaires de la PPE chemin de l'Aubousset 4-6
est la débitrice des constructeurs Jack Schlatter et SI Les Fougères SA,
solidairement entre eux, de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 9 juin 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint