AC.1998.0157
TA - AC.1998.0157 - 1999-07-23 - RUSCHETTA Arlette et Michel c/ Nyon
23 juillet 1999Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 23.07.1999
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUSCHETTA Arlette et Michel c/ Nyon
RESTAURANT
aLADB-31a
LPE-11
LPE-15
OPB-40-3
OPB-43-1-c
OPB-7-1
Résumé contenant:
Création d'un café brasserie au centre de Nyon. Conforme à l'affectation d'une zone mixte, où sont admis le commerce et l'artisanat, et compatible avec les immissions admissibles dans une telle zone (DSII) compte tenu des conditions d'exploitation imposées par l'autorité pour réduire le bruit nocturne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juillet 1999
sur le recours interjeté par Arlette et
Michel RUSCHETTA, représentés par Me Pierre-André Marmier, avocat à
Lausanne,
contre
les décisions du Département de l'économie
et du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 août 1998,
ainsi que de la Municialité de Nyon du 24 août 1998 (création d'une
brasserie au rez-de-chaussée et au sous-sol du no 18 de la rue de la Gare,
propriété de M. Ramon Keller).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Bernard Dutoit et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. M. Ramon Keller est
propriétaire d'un bâtiment au no 18 de la rue de la Gare à Nyon (no ECA 2848),
en zone de l'ordre contigu. En mai 1998 il a sollicité l'autorisation d'y créer
une brasserie-restaurant. Le projet prévoit de transformer une partie du
rez-de-chaussée de l'immeuble pour y aménager une cuisine, un comptoir et une
salle à boire de 70 places, et le sous-sol pour y installer des W.-C., ainsi
que des locaux de service. L'établissement bénéficierait aussi d'une terrasse
couverte d'une vingtaine de places à l'entrée du bâtiment, sur la rue de la
Gare, dont la capacité pourrait être portée à 40 voire à 50 places en empiétant
sur le domaine publlic communal.
B. Lors de la mise à
l'enquête publique, Arlette et Michel Ruschetta, propriétaires d'un immeuble
situé rue de la Gare 17, en face du bâtiment de M. Keller, ont formé opposition
au motif que l'exploitation envisagée entraînerait des nuisances sonores
excessives pour les habitants de ce secteur du centre ville.
L'Office cantonal de
la police du commerce, le Service de l'emploi, le Service de l'environnement et
de l'énergie, et le Service des eaux, sols et assainissement, ont délivré les
autorisations spéciales requises (v. communication du Secrétariat général du
Département des infrastructures du 31 août 1998 annulant et remplaçant la
communication du 17 août 1998). L'Office cantonal de la police du commerce a
subordonné son autorisation aux conditions suivantes:
"- l'exploitation de la terrasse ne pourra
pas se poursuivre au-delà de 22 h 00, heure d'été et d'hiver (cas échéant);
- le matériau des tables et des chaises ne
devra pas être de nature métallique et devra être rangé avant 22 h 30;
- les portes coulissantes, si elles sont
admises (...) devront être fermées à 22 h 00;
- un sas d'entrée devra être prévu".
Le Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN) avait quant à lui fait les réserves suivantes:
"(...) l'isolation acoustique des locaux
devra être dimensionnée de telle manière à ce que les deux conditions
ci-dessous soient impérativement remplies:
1. Le niveau sonore perçu dans les locaux
d'habitation voisins les plus exposés (avec les fenêtres fermées) ne devra en
aucun cas excéder 24 dB (A) (Leq) lors de l'exploitation de l'établissement.
2. Le niveau sonore perçu aux fenêtres des
locaux d'habitation voisins les plus exposés ne devra en aucun cas excéder 34
dB (A) (Leq) lors de l'exploitation de l'établissement.
Enfin, en application du principe de prévention
(art. 11 LPE) l'exploitation de l'établissement devra se faire portes et
fenêtres fermées afin de limiter les nuisances pour les voisins les plus
exposés"
(v. communication du Secrétariat général du
Département des infrastructures du 31 août 1998, p. 7).
Par décision du 24
août 1998, la Municipalité de Nyon (ci-après la municipalité) a délivré le
permis de construire sollicité et levé l'opposition de M. et Mme Ruschetta.
C. Recourant au Tribunal
administratif M. et Mme Ruschetta ont conclu à l'annulation des décisions du
Département de l'économie (Office cantonal de la police du commerce) et du
Département de la sécurité et de l'environnement (Service de l'environnement et
de l'énergie), du 31 août 1998, et de la municipalité, du 24 août 1998. A
l'appui de leurs conclusions ils font valoir qu'une autorisation définitive du
projet engendrerait des nuisances sonores insupportables pour eux et le
voisinage. Ils ont requis que l'effet suspensif soit accordé à leur recours.
Par décision incidente
du 19 octobre 1998 le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif
provisoirement accordé le 15 septembre 1998 et décidé qu'aucun travail ne
pouvait être effectué sur la base du permis de construire contesté jusqu'à
droit connu sur le sort du recours. Suite à une requête du constructeur, le
juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé au recours en
ce sens que M. Keller a été autorisé à fermer quatre ouvertures circulaires se
trouvant dans le plancher du rez-de-chaussée de son immeuble (v. décision du 26
novembre 1998). Sur recours, cette décision a été confirmée par la section des
recours du Tribunal administratif (v. arrêt incident RE 98/0042 du 14 décembre
1998).
L'Office cantonal de
la police du commerce conclut au rejet du recours et au maintien de
l'autorisation spéciale délivrée. Situant l'immeuble litigieux en zone de degré
de sensibilité III, il rappelle les conditions restrictives imposées au recourant
pour l'exploitation du futur établissement, destinées à prévenir certaines
nuisances sonores (v. déterminations du 9 octobre 1998).
Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) observe que le degré de sensibilité III
attribué à la parcelle du constructeur respecte l'ordonnance sur la protection
contre le bruit. Il rappelle que les mesures imposées au constructeur -
figurant dans son préavis - concernent les installations techniques du projet,
les installations d'amplification du son et l'isolation acoustique des locaux.
La municipalité
conclut également au rejet du recours. Elle relève que la parcelle des
constructeurs se situe dans une zone mixte et qu'elle s'est vu attribuer un
degré de sensibilité III. Elle soutient en outre que dans la ville historique
où une trentaine d'établissements publics sont exploités, les plaintes
relatives à des bruits de comportement sont extrêmement rares.
D. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 20 janvier 1999 en présence du recourant, de
son conseil, Me Pierre-André Marmier, de Mme Moullet, chef de l'Office cantonal
de la police du commerce, de Mme Merz, juriste à l'Office cantonal de la police
du commerce, de M. Groux, ingénieur au SEVEN, de M. Berta, chef du Service de
l'urbanisme de la ville de Nyon, de M. Ramon Keller et de son conseil, Me
Benoît Bovay. Il a procédé à une visite des lieux et entendu les explications
des personnes présentes, puis a délibéré à huis clos et arrêté le dispositif de
son arrêt, qui a été notifié le 21 juin 1999.
Considérants
1.
a) Depuis l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection
des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment
contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte
sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les
nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation
(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115
Ib 456 ss, consid. 1c; 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit
cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en
visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette
définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser
les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types
d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas
uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118
Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a).
Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de
limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation
fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons
(ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits
autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).
b) Pour qu'un bruit
soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit
produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (v. art. 7 al.
1.
LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend
par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes,
ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules,
bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale
ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les
bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à
l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid.
3b). Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE un pub
(arrêts non publiés du 28 mars 1996, commune de Delémont, et du 14 octobre
1991, commune de Lutry), un tea-room (v. ATF 123 II 325) ou encore
l'exploitation nocturne d'un restaurant en plein air (v. DEP 1997 p. 495). En
ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le
Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection
de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la
zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation
(ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour
les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles
d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu
responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de
tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et
communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de
nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).
c) L'application des
prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche
générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer
dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution
cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation
spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les
installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au
bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par
des mesures adéquates (art. 120 lit. c LATC et annexe II au RATC). En dehors de
ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de
l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.
1.
LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale
est nécessaire. Dans cette hypothèse, les questions relatives à l'application
du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du
département désigné par l'annexe II au RATC (art. 2 al. 2 du règlement du 8
novembre 1989 d'application de la LPE), qui doit fixer notamment les conditions
de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de
surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux
règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer
(art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel
type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan
d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances
secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La
municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les
conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette
installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en
question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC
96/167 du 28 février 1997, consid.2).
d) Pour juger du bruit
émanant d'un restaurant, il faut tenir compte de toutes les immissions sonores
provenant de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, en particulier de
celles provoquées par les clients qui entrent ou quittent l'établissement ou
qui parquent leur véhicule sur la place qui leur est réservée (v. ATF 123 II 74
consid. 3b et les références citées; DEP 1997 p. 497 consid. 2b/aa et les
références citées). L'annexe 6 de l'OPB, qui fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, n'est pas
applicable directement ni par analogie à un restaurant, une discothèque ou un
établissement public analogue; ses valeurs sont en effet spécifiques au bruit
de l'industrie et de l'artisanat et ne peuvent être transposées sans autre aux
établissements publics, dont les immissions consistent essentiellement en bruits
de comportement humain, comme par exemple des conversations, des cris, des
rires, des tintements de verres, de la musique, des applaudissements ou des
claquements de portières (v. ATF 123 II 333 consid. 4 d/aa; DEP 1997 p. 499
consid. 3a; AC 97/0068 du 2 mars 1998). Dans ce cas, c'est-à-dire à défaut de
méthodes scientifiques de détermination, il faut, conformément à l'art. 15 LPE,
se fonder sur l'expérience pour évaluer les immissions. Il s'agit donc
d'examiner si les nuisances sont propres à gêner de manière sensible la
population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur
fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des
caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du
tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories
de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit pas de constater que
certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit
d'excessif (ATF 123 II 86 consid. 5 a).
2.
a) L'immeuble du
constructeur est situé à la rue de la Gare, dans la zone de l'ordre contigu (v.
plan des zones adopté par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984), où le
commerce et l'artisanat non gênants pour le voisinage peuvent être autorisés, à
condition de ne pas compromettre le caractère des lieux (art. 80 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, ci-après RPE).
On ne saurait nier que le genre d'activité envisagée par le constructeur
(l'exploitation d'un établissement public) réponde à cette zone, d'une part
parce que le commerce y est expressément autorisé, d'autre part parce que la
municipalité a pour pratique d'y admettre ce genre d'activité comme en
témoignent l'exploitation d'autres établissements publics tels que le "Mc
Donald's" et le café-restaurant la "Croix-Verte".
b) La zone de l'ordre
contigu, où se trouvent aussi bien la parcelle du constructeur que celle des
recourants, est une zone mixte dans laquelle sont admis l'habitation et des
entreprises artisanales (établissements publics, boucherie, boutiques, grand
magasin). Il en va de même du périmètre du plan de quartier
"Gare/Saint-Martin", en voie d'adoption, qui englobe le côté nord de
la rue de la Gare, où se situe la parcelle des recourants. En effet ce plan a
pour but de créer aussi bien de nouvelles surfaces de logement, afin de
maintenir l'habitat au centre ville, que de renforcer l'activité commerciale
entre ce dernier et les nouveaux pôles créés par la gare et l'implantation
future de la poste (v. art. 5 et 6). Les rez-de-chaussées sont affectés aux
commerces, à l'artisanat et aux services d'accueil (conciergerie, etc.) et
d'intérêt public (v. art. 13). Ce plan attribue en conséquence un degré de
sensibilité III à l'ensemble des parcelles comprises dans son périmètre (v.
art. 6 et 13 du règlement en voie d'adoption). Dans le cadre du projet
litigieux, le SEVEN a également fixé le degré de sensibilité à III, soit le
degré applicable dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,
notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) (art. 43
al. 1 lit. c OPB). Les recourants soutiennent cependant qu'un degré de
sensibilité II aurait dû être appliqué "dans la zone incriminée".
Ce point de vue est erroné. Il ressort en effet de l'art. 43 al. 1 lit. b OPB
que le degré de sensibilité II s'applique dans les zones où aucune entreprise
gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation, ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques. Or, la rue de
la Gare, qui se situe dans une zone mixte, accueille déjà d'autres entreprises
qu'on ne saurait qualifier de non gênantes. Partant la décision du SEVEN est
bien fondée sur ce point.
c) Reste dès lors à
examiner si l'exploitation de la brasserie litigieuse est admissible au regard
des autres exigences posées par la LPE et l'OPB. Tenant compte du fait que
cette brasserie attirera une clientèle jeune, susceptible d'être bruyante lors
de discussions sur la terrasse ou à la sortie de l'établissement, l'Office
cantonal de la police du commerce a interdit l'exploitation de la terrasse
au-delà de 22 heures en été comme en hiver (le cas échéant), imposé que les
tables et les chaises de la terrasse ne soient pas métalliques et soient
rangées avant 22 heures 30 et ordonné que les portes coulissantes donnant accès
à la terrasse soient fermées à 22 heures et qu'un sas d'entrée soit créé (v.
communication du Secrétariat général du Département des infrastructures du 31
août 1998, p. 5). Ces conditions d'exploitation apparaissent particulièrement
sévères en comparaison de celles imposées au restaurant Mc Donald's situé dans
la même rue, dont la terrasse peut être exploitée jusqu'à minuit, et à la
nature de la zone (dans laquelle on rappelera que le commerce et l'artisanat
sont autorisés). Bien qu'il soit probable que le respect de ces conditions ne
suffise pas à rendre l'exploitation de la brasserie litigieuse totalement
silencieuse au-delà de 22 heures, celles-ci contribueront dans une large mesure
à respecter la période de sommeil (de 22 heures à 7 heures) des recourants.
Concernant les
émissions sonores provenant de l'intérieur de l'établissement litigieux,
notamment de la musique d'ambiance qui y sera diffusée, le SEVEN a quant à lui
posé comme condition que, lors de l'exploitation de l'établissement litigieux,
le niveau sonore perçu dans les locaux d'habitation voisins les plus exposés,
n'excède en aucun cas 24 dB (A) (Leq), fenêtres fermées, et 34 dB (A) (Leq),
fenêtres ouvertes (v. communication du Secrétariat général du Département des
infrastructures du 31 août 1998 p. 7). Ces valeurs, issues de la pratique, ont
été fixées dans le cadre du "Cercle Bruit", groupe de travail
réunissant les responsables cantonaux de la lutte contre le bruit des cantons
de Genève, Fribourg, Neuchâtel et Vaud (v. déterminations du SEVEN du 29
octobre 1998). Leur respect rend acceptable les dérangemens occasionnés par la
musique diffusée dans les établissements publics.
Il apparaît ainsi
qu'avant de délivrer leurs autorisations spéciales, assorties de sévères
conditions, l'Office cantonal de la police du commerce et le SEVEN ont procédé
à une évaluation sérieuse et objective des nuisances que pourra occasionner
l'exploitation de l'établissement litigieux. Compte tenu de ces restrictions et
du fait que l'établissement litigieux se situe dans une zone mixte où le
commerce et l'artisanat sont autorisés, il y a lieu d'admettre que ces
nuisances ne seront pas propres à gêner de manière sensible les habitants du
voisinage dans leur bien-être. Il s'ensuit que tant la décision de la
municipalité du 24 août 1998 que celles de l'Office cantonal de la police du
commerce et du SEVEN du 31 août 1998 doivent être confirmées.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des
recourants qui succombent, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de M.
Ramon Keller qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Nyon du 24 août 1998 rejetant l'opposition d'Arlette et
Michel Ruschetta et accordant à Ramon Keller l'autorisation de transformer le
rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment no 18 de la rue de la Gare pour y
créer une brasserie-restaurant, est confirmée.
III. Les décisions
de l'Office cantonal de la police du commerce et du Service de l'environnement
et de l'énergie du 31 août 1998 autorisant lesdites transformations, sont
confirmées.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Arlette
et Michel Ruschetta, solidairement.
V. Arlette et
Michel Ruschetta verseront solidairement à Ramon Keller une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 1999/pe
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)