AC.1998.0158
TA - AC.1998.0158 - 2000-09-27 - GALE François c/Nyon
27 septembre 2000Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GALE François c/Nyon
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
LATC-6-2
LATC-85
Résumé contenant:
Les conditions de la dérogation prévues par le RPG de Nyon pour autoriser un étage supplémentaire dans la zone de la vieille ville sont réunies dès lors que le projet s'intègre à l'ensemble bâti et ne lèse aucun intérêt privé prépondérant au sens de l'art. 85 LATC. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 2000
sur le recours interjeté par François GALE,
domicilié à la Grand-Rue 13 à Nyon, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 26 août 1998 de la Municipalité
de Nyon refusant de délivrer le permis de construire relatif à la
surélévation de l'immeuble sis sur la parcelle no 87 et acceptant l'opposition
de la masse en faillite de Jean-François Cevey et de Eric
Grossenbacher, copropriétaires de la parcelle no 86, représentés par Me
Olivier Freymond, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. R. Morandi et M. P. Richard, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. François Galé est
propriétaire de la parcelle no 87 du cadastre de la Commune de Nyon. Cette
parcelle porte le bâtiment ECA no 525 comprenant un rez-de-chaussée, deux
étages ainsi que des combles et des surcombles aménagés en habitation. Situé à
la Grand-Rue no 13 dans un ordre de construction contigu, l'immeuble est classé
en zone urbaine de l'ancienne ville selon le plan des zones de la Commune de
Nyon approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984; il est entouré de deux
bâtiments plus élevés dont la hauteur à la corniche est équivalente, bien que
l'un des bâtiments comporte 3 niveaux sur rez-de-chaussée et l'autre 2 niveaux
sur rez-de-chaussée. Il est ainsi pris entre les deux façades des immeubles
voisins.
La masse en faillite
de Jean-François Cevey ainsi que Eric Grossenbacher sont les copropriétaires de
la parcelle no 86 du cadastre de la Commune de Nyon; celle-ci porte l'immeuble
voisin désigné bâtiment de la "Grenette" qui ne comprend que deux
niveaux sur rez-de-chaussée. Le faîte de ce bâtiment est orienté perpendiculairement
à la Grand-Rue, contrairement aux immeubles voisins; un appartement a été
aménagé dans la toiture du bâtiment en 1986. Il comporte une ouverture en
toiture sous la forme d'un balcon-baignoire donnant sur la parcelle 87, destiné
à éclairer la cuisine et le coin à manger de l'appartement.
Désirant porter le
bâtiment de la parcelle 87 à trois niveaux sur rez-de-chaussée afin d'augmenter
l'habitabilité de son logement, François Galé s'est adressé à la municipalité
pour lui faire part de ses intentions. Dans une séance du 11 mars 1998, la
Commission consultative d'architecture et d'urbanisme de la Commune de Nyon
(ci-après: la commission d'urbanisme) a émis un préavis favorable de principe, "sous
réserve du résultat de l'enquête publique et du droit des tiers".
François Galé a alors
fait établir des plans de transformations intérieures et de surélévation de la
toiture par l'architecte Nicolas Delachaux de l'Atelier d'architecture Bujol et
Delachaux SA à Nyon et il a déposé une demande de permis de construire le 2
avril 1998. Selon le projet, le faîte du bâtiment serait rehaussé de 1,70 m.;
la nouvelle toiture abriterait de cette manière un nouveau demi-étage avec un
seul niveau de combles dans lequel la terrasse serait réaménagée. La toiture du
bâtiment serait ainsi modifiée; le pan de toiture derrière celui-ci serait
maintenu mais prolongé de manière à ce qu'il atteigne le nouveau faîte du
bâtiment.
Dans une séance du 15
avril 1998, la commission d'urbanisme a confirmé son préavis positif; elle a
toutefois souligné que la dérogation ne devait être délivrée que pour favoriser
une bonne intégration à l'ensemble bâti au risque d'entraîner une certaine
uniformisation du bâti de l'ancienne ville.
L'enquête publique
s'est déroulée du 28 avril au 18 mai 1998; elle a suscité l'opposition de Eric
Grossenbacher et de la masse en faillite de Jean-François Cevey le 18 mai 1998;
les opposants invoquaient l'atteinte à la qualité de vie de l'appartement situé
dans les combles de leur immeuble (parcelle no 86) et le défaut d'un intérêt
public suffisant pour l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 12 du
règlement communal.
François Galé a
présenté une variante de son projet à la municipalité par l'intermédiaire de
l'architecte Nicolas Delachaux le 13 juillet 1998 afin de tenir compte des
remarques formulées dans l'opposition; le gabarit restait identique, mais la
variante prévoyait un large pan de toiture coupé réduisant l'impact de la
surélévation sur l'habitation voisine.
B. Par décision du 26 août
1998, la municipalité a rejeté la demande de dérogation permettant de rehausser
le bâtiment et elle a en conséquence refusé de délivrer le permis de
construire. Elle a considéré que le bâtiment dans son état actuel était bien
intégré au site et qu'il n'y avait pas d'intérêt public justifiant l'octroi de
la dérogation selon l'art. 12 du règlement communal.
C. François Galé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de
Me de Braun le 14 septembre 1998. Selon lui, la municipalité serait liée par
les préavis positifs de la commission et les conditions posées par l'art. 12 du
règlement communal seraient réalisées. Le projet représenterait une
amélioration du point de vue de l'intégration et aucun fait nouveau ne
justifierait le revirement de la municipalité si bien que la décision attaquée
serait arbitraire. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'admission du
recours, la décision attaquée étant annulée et le permis de construire
sollicité délivré.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 12 octobre 1998. Elle fait valoir que la
dérogation selon l'art. 12 du règlement communal constitue une mesure
exceptionnelle devant poursuivre un but d'intérêt public évident, soit une
bonne intégration à un ensemble bâti; or, la surélévation souhaitée ne serait
pas de nature à apporter une amélioration sensible à l'intégration de
l'immeuble dans l'ensemble bâti; par ailleurs, les locaux du propriétaire
voisin seraient assombris. En outre, elle estime qu'elle n'aurait pas donné une
promesse par ses préavis dès lors que ceux-ci réservaient expressément les
droits des tiers et comportaient des doutes quant à l'opportunité de réaliser
la surélévation projetée. Elle a conclu au rejet du recours.
Eric Grossenbacher et
la masse en faillite de Jean-François Cevey ont déposé un mémoire par
l'intermédiaire de Me Freymond le 15 octobre 1998. Le bâtiment actuel de M.
Galé s'intégrerait très bien dans l'ensemble bâti et la surélévation ne
favoriserait pas l'intégration; celle-ci créerait au contraire un ajout qui
aurait un caractère insolite entre les bâtiments déjà construits. De plus,
l'appartement voisin serait assombri. Ils ont conclu avec dépens au rejet du
recours.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de Me de Braun le 26 octobre 1998
en confirmant les conclusions de son recours.
D. Le tribunal a demandé à
la municipalité que la commission d'urbanisme se détermine sur le recours. La
municipalité a transmis au tribunal le 10 décembre 1998 le procès-verbal de la
séance que la commission d'urbanisme a tenue le 2 décembre 1998:
"(...) Depuis le domaine public, la
commission constate que:
- La présence de plusieurs immeubles de 3
étages sur rez dans la Grand-Rue. Une bonne majorité étant cependant de 2 sur
rez.
- La bonne volumétrie constituée par l'immeuble Galé avec ses voisins.
- Le décalage de 2 m. environ entre la corniche de l'immeuble Galé et ses deux
voisins plus hauts constitue une animation intéressante assez caractéristique
de l'ancienne ville.
- Le pignon de l'immeuble mitoyen au nord lui aussi caractéristique de
l'ancienne ville ne pose pas de problème esthétique.
- Le pignon de l'immeuble mitoyen "La Grenette" souffre effectivement
d'un manque d'entretien. Par contre, il dégage favorablement la toiture à pignon
et la corniche de la Grenette permettant ainsi la mise en évidence de son
architecture de qualité.
Depuis l'appartement des combles de la Grenette
parcelle 526, la commission réalise que:
- La terrasse de toiture apporte un atout
indiscutable à l'habitabilité de l'appartement.
- La surélévation de la toiture de l'immeuble Galé constituerait une gêne
importante (ensoleillement et vue), le mur mitoyen étant relevé de plus de 2,50
m devant la terrasse de toiture.
- La proposition transactionnelle de créer une toiture à croupe réduit un peu
mais ne supprime pas cette gêne. Elle déséquilibre, par contre, la forme de la
toiture projetée et pose le problème de la continuité des toitures mitoyennes
entre elles.
DELIBERATIONS A LA SALLE DES MAQUETTES
Lors des précédents examens, la commission n'a
pas pris le temps de se déplacer à la Grand-Rue, forte des commentaires de
l'architecte mandataire qui a subjectivement minimisé l'impact de son projet
sur l'habitabilité des combles de l'immeuble voisin. Elle regrette de ne pas
avoir été sur place où elle aurait ainsi mieux pu apprécier la situation et
l'impact du projet. Elle s'était préoccupée davantage de l'architecture
projetée du 3ème étage sous corniche, c'est-à-dire de la façade sur rue, admis
sous réserve d'oppositions justifiées des tiers.
Le dossier de plans d'enquête était lacunaire, il ne permettait ni d'apprécier
la gêne portée au voisin, ni surtout l'impact des nouveaux pignons créés par
l'élévation de la toiture.
Les plans des façades latérales des pignons manquent tout comme d'ailleurs la
façade arrière (déposée que le 9 septembre 1998).
Les 2 pignons projetés sont jugés moins acceptables que les existants, la
surélévation sur rue restant architecturalement correctement traitée sous
réserve de nos remarques.
En conclusion, la commission ayant émis des
réserves quant à l'avis des tiers et quant à l'accrochage des toitures entre
elles lors des 2 examens préalables se range à l'avis de la Municipalité et
considère que les conditions ne sont pas réunies pour accorder la dérogation
prévue à l'article 12 d'autoriser exceptionnellement un 3ème étage sur rez pour
favoriser une bonne intégration à un ensemble bâti. Elle considère même la
situation actuelle comme meilleure que celle projetée. Selon sa pratique constante,
elle reste ouverte à l'examen d'un nouveau projet (...)".
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 12 janvier 1999 en présence du
recourant personnellement, accompagné de son épouse Regula Galé et de
l'architecte Nicolas Delachaux, assisté de Me de Braun, et de Espero Berta pour
la municipalité; pour les opposants, François Leresche, préposé à l'Office des
faillites, au nom de la masse en faillite Jean-François Cevey, assisté de Me
Freymond qui représente par ailleurs M. Grossenbacher, hospitalisé. M. Berta a
notamment expliqué que l'art. 12 du règlement communal avait été introduit en
1984 pour généraliser la possibilité de rendre les combles habitables, à la
condition cependant que l'immeuble ne dispose que de deux niveaux; il a cité en
exemple le bâtiment se trouvant en face de celui du constructeur: celui-ci
compte trois étages, mais les combles ne sont pas habitables. Le tribunal a
procédé à la visite des lieux, notamment du logement des recourants, et de
l'appartement aménagé dans la toiture de l'immeuble de la Grenette. Le tribunal
a notamment constaté dans la Grand-Rue, que le nombre des immeubles comportant
deux étages sur rez-de-chaussée et ceux qui en comportent trois sur
rez-de-chaussée est quasiment équivalent. Les parties ont confirmé leurs
conclusions.
F. A la demande du
tribunal, la municipalité a précisé le 27 octobre 1999 que l'art. 12 du
règlement communal, dans sa teneur actuelle, était en vigueur depuis 1984. Un
seul cas à ce jour avait obtenu partiellement une dérogation; il s'agissait de
l'immeuble réalisé par M. Mangeat sur la place du Château qui avait remplacé le
tea-room du Musée; la dérogation était partielle car le bâtiment en cause
comptait déjà trois niveaux sur rez-de-chaussée du côté de la place du château et
il ne comptait que deux niveaux sur rez-de-chaussée du côté de la promenade
Bonstetten. En outre, il n'y avait pas eu de cas de refus; 3 ou 4 demandes
informelles avaient bien été formulées, mais elles n'avaient pas fait l'objet
de décisions. La municipalité a produit les plans concernant "l'immeuble
Mangeat". Le recourant a encore produit des observations complémentaires
par l'intermédiaire de son conseil le 20 décembre 1999. Il fait notamment
valoir que le projet en cause est comparable à "l'immeuble Mangeat"
du point de vue de la dérogation, notamment au regard de l'intégration à
l'ensemble bâti.
G. Le tribunal a encore
demandé à la municipalité de produire le dossier de la demande de permis de
construire de l'appartement aménagé dans la toiture de l'immeuble de la
Grenette. Le plan de l'appartement montre qu'un balcon-baignoire (désigné
terrasse) a été créé entre la cuisine et le coin à manger pour apporter un
éclairage naturel à ces deux pièces et permettre l'aménagement d'un espace
extérieur dans cet appartement. Une tablette d'un mètre de large depuis le bord
extérieur de la terrasse est prévue pour préserver la vue sur l'immeuble voisin
(parcelle 87).
Le recourant a encore
donné les explications complémentaires suivantes concernant ces travaux. Il était
intervenu après l'enquête publique par lettre du 3 septembre 1985 auprès de la
municipalité pour signaler que l'architecte l'avait contacté afin de discuter
de la question des droits de jour nécessaires à l'aménagement du
balcon-baignoire. La municipalité répondait le 4 septembre 1985 que le permis
de construire était toujours délivré sous réserve des droits des tiers et qu'il
pouvait donc faire valoir ses droits en tout temps même si l'enquête publique
était close. La municipalité écrivait encore le 23 septembre 1985 à François
Galé pour lui indiquer que la lucarne en baignoire avait été modifiée de
manière à respecter les distances requises par le droit privé pour les vues
droites ou obliques et qu'elle avait décidé dans sa séance du 23 décembre 1985
de délivrer le permis de construire. L'architecte signalait encore à François
Galé par lettre du 30 septembre 1985 que la terrasse sera exécutée conformément
aux plans mis à l'enquête publique et que le velux du coin repas ne pourra être
ouvert que pour le nettoyage. En date du 17 avril 1986, François Galé écrivait
à l'architecte pour lui signaler que la terrasse n'avait pas été exécutée
conformément aux plans mis à l'enquête car la tablette destinée à éloigner la
vue droite de la limite de propriété n'avait qu'une profondeur de 50 cm; en
outre le velux du coin repas était une exécution courante, ouvrable en tout
temps. Par lettre du 5 mai 1986, l'architecte répondait que la terrasse sera
complétée par l'aménagement d'une tablette ayant la profondeur d'un mètre
conformément aux plans mis à l'enquête et que le velux du coin repas sera
modifié avec une fermeture fixe conforme aux indications données en septembre
1985. Le conseil du recourant précise encore que seule une tablette amovible
avait été placée sur la terrasse et que le velux n'avait pas subi de véritable
modification; en outre, les propriétaires n'étaient pas entrés en négociation
pour l'acquisition d'une servitude de droit de vue.
Considérants
1.
Déposé dans les formes
et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La parcelle 87 du
recourant est comprise dans la zone urbaine de l'ancienne ville régie par les
art. 8 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 (ci-après
règlement communal ou RPE). L'art. 12 RPE réglemente la hauteur des constructions
et le nombre d'étages de la manière suivante :
"Pour les bâtiments nouveaux ou
reconstruits, la hauteur maximum à la corniche ne peut dépasser 10 m et celle
du faîte 19 m.
La hauteur à la corniche, à son niveau
supérieur, se mesure au nu de chaque façade à partir de la cote du trottoir ou,
à défaut, du terrain naturel ou aménagé en déblai. La hauteur du faîte du
bâtiment se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel
occupé par la construction.
Le nombre d'étages sous la corniche est limité
à deux sur rez-de-chaussée.
Pour favoriser une bonne intégration à un
ensemble bâti, la Municipalité peut exceptionnellement autoriser :
- une hauteur maximale à la corniche de 12,50
mètres;
- une hauteur maximale au faîte de 21,50 mètres;
- 3 étages sur rez-de-chaussée."
Le bâtiment du
recourant comporte deux étages sous la corniche et les travaux envisagés
porteraient le nombre de niveaux à trois sous la corniche. La question
essentielle que pose le recours est donc celle de savoir si la municipalité
pouvait ou devait autoriser un étage supplémentaire en vertu de l'art. 12 al. 4
RPE. Cette disposition présente les caractéristiques d'une norme dérogatoire
qui est soumise aux principes applicables à l'octroi de dérogations.
a) L'art. 6 al. 2 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) prévoit que les communes ne peuvent accorder à des
particuliers des dérogations aux restrictions au droit de bâtir résultant de la
loi, des règlements et des plans que dans les limites autorisées par ceux-ci.
En outre, l'art. 85 LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 1996,
dispose que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité
peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des
constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient majeur. Cette disposition a été modifiée notamment pour supprimer
la restriction résultant de la notion de minime importance (BGC novembre 1995,
p. 2711 à 2713). La nouvelle version de l'art. 85 LATC adoptée le 14 novembre
1995.
a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers."
Cette disposition fait
partie des exceptions que l'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 réserve aux cantons pour les constructions situées
dans les zones à bâtir. Cependant, afin de ne pas vider les plans et règlements
d'affectation de leur substance, la jurisprudence et la doctrine ont posé
certaines limites à l'octroi de dérogations. Tout d'abord, l'autorité n'est pas
tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). L'octroi de la
dérogation doit en outre respecter les buts recherchés par la loi et il sert
avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation
spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT,
Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No
6.
et 7 p. 278); la dérogation ne peut ainsi porter atteinte à des intérêts
publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit
résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (Augustin Macheret,
La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du
droit de la construction, Fribourg 1983). Par ailleurs, la dérogation doit
s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon
lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14
LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui par son
importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2
LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle
répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
b) La municipalité
invoque à l'appui du refus de la dérogation deux motifs; d'une part l'octroi de
la dérogation ne permettrait pas de favoriser une bonne intégration des façades
pignons, et d'autre part, elle porterait préjudice aux propriétaires voisins en
supprimant la vue qui se dégage depuis la terrasse aménagée dans la toiture du
bâtiment de la Grenette.
aa) Il convient de
déterminer en premier lieu quelle est l'étendue du pouvoir d'examen du tribunal
sur cette question. L'art. 36 LJPA prévoit que le recourant peut invoquer la
violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). L'octroi de la
dérogation prévue par l'art. 12 al. 4 RPE a pour effet de donner un contenu
concret à la réglementation de la zone en déterminant si un étage
supplémentaire peut être autorisé. La jurisprudence du Tribunal fédéral a
précisé qu'une telle norme est une disposition cantonale d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire soumise aux exigences de protection
juridique prévues par l'art. 33 al. 3 let. b LAT qui impose un libre pouvoir
d'examen (ATF 118 Ib 31 consid. 4b ainsi que les arrêts AC 94/0062 du 9 janvier
1996.
et AC 98/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet
toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité communale : il implique seulement le devoir de vérifier si
l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée
correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF
114.
Ia 247 - 248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).
bb) La première
condition objective de la dérogation est celle de favoriser une bonne
intégration à un ensemble bâti. A cet égard, la commission consultative
d'urbanisme instaurée par l'art. 4 RPE, a formulé deux préavis favorables en
date des 11 mars et 15 avril 1998. Le premier préavis favorable du 11 mars 1998
relève que le projet va dans le sens de la condition posée pour l'octroi de la
dérogation mais précise que les accrochages avec les toitures voisines sont
délicats et nécessitent un traitement soigné. La commission donnait ainsi un
préavis favorable de principe sous réserve du résultat de l'enquête publique et
des droits des tiers. Dans son second préavis du 15 avril 1998, la commission
précisait que l'octroi trop fréquent de la dérogation risquait d'entraîner une
certaine uniformisation du bâti de l'ancienne ville; la dérogation ne devait
être accordée que pour favoriser une bonne intégration à l'ensemble bâti tant
au niveau de la volumétrie qu'au niveau de la qualité architecturale de la
surélévation. Interpellée directement par le tribunal, la commission a modifié
son avis en précisant qu'elle s'était préoccupée davantage de l'architecture
projetée du troisième étage sous corniche, c'est-à-dire de la façade sur rue,
admise, mais sous réserve d'oppositions justifiées des tiers. Or, le dossier ne
permettait pas d'apprécier la gêne portée aux voisins et l'impact des nouveaux
pignons créés par l'élévation de la toiture. Les deux pignons projetés étaient
jugés moins acceptables que les existants alors que la surélévation sur rue
restait correctement traitée architecturalement.
cc) Le dernier avis
donné par la commission consultative est fondé essentiellement sur la gêne pour
l'appartement de l'immeuble voisin de la Grenette ainsi que sur l'apparence des
façades pignons. Cependant, les assesseurs spécialisés de la section du
tribunal comprennent mal la réserve de la commission à ce sujet. Tout d'abord,
le bâtiment contigu à l'est du bâtiment du recourant comporte une toiture avec
une croupe tout à fait similaire à celle envisagée par le projet litigieux, tel
qu'il a été modifié après l'enquête publique; ce qui assure une bonne
concordance dans la forme des deux toitures. En outre, la surélévation a
justement pour effet de réduire l'importance de la surface du mur pignon de ce
bâtiment, actuellement peu esthétique, et qui ne sera plus visible depuis la
rue avec la réalisation du projet contesté. La même remarque s'impose pour la
toiture du bâtiment de la Grenette. Dès lors que les faîtes des bâtiments du
recourant et de celui de la Grenette ne sont pas parallèles, la conception de
la toiture du projet modifié après l'enquête permet d'assurer une meilleure
transition avec le pan de toiture existant dans lequel la terrasse en baignoire
a été aménagée. En outre, le pignon de l'immeuble de la Grenette actuellement
visible depuis la rue présente un aspect peu satisfaisant que la réalisation du
projet supprime. Enfin, le pignon créé par la surélévation du côté de ce
bâtiment ne serait pratiquement pas visible non plus depuis la rue.
dd) Ainsi, en prenant
en considération l'aspect des façades pignon pour juger de la qualité du projet
quant à son intégration, la commission s'est fondée sur un élément secondaire
car les pignons ne seraient pratiquement plus visibles depuis la rue si le
niveau supplémentaire était réalisé. Cet élément n'est donc pas pertinent pour
juger de la bonne intégration à l'ensemble bâti selon l'art. 12 al. 4 RPE. En
définitive, seul l'aspect sur la façade rue du projet de surélévation est
déterminant et sur ce point, la commission consultative d'urbanisme a toujours
émis un préavis favorable que les assesseurs spécialisés de la section du
tribunal partagent.
ee) Il reste encore à
déterminer si le projet d'agrandissement porte une atteinte à des intérêts
privés prépondérants au sens de l'art. 85 LATC. A cet égard, le tribunal
constate que le balcon-baignoire aménagé dans la toiture du bâtiment de la
Grenette permet une vue droite sur l'immeuble du recourant qui ne respecte pas
la distance de 3 m prévue par l'art. 14 du code rural et foncier du 7 décembre
1987.
(CRF), même avec la tablette d'un mètre; en outre, les opposants
propriétaires du bâtiment de la Grenette ne bénéficient d'aucune servitude de
vue leur permettant l'ouverture d'une vue droite à une distance inférieure à
trois mètres. L'art. 18 CRF prévoit en pareille circonstance que la terrasse
doit être considérée comme un empiétement sur la propriété du recourant au sens
de l'art. 674 du code civil (voir Denis
Piotet; le droit privé vaudois de la propriété foncière p. 690 n°1610).
Si le projet a pour effet de réduire notablement la vue depuis la terrasse
aménagée dans la toiture du bâtiment de la Grenette, il ne lèse pas un intérêt
privé qui peut être qualifié de prépondérant au sens de l'art. 85 LATC, car la
vue droite depuis cette terrasse résulte d'une situation contraire au droit,
soit d'une vue droite qui ne respecte pas la distance de 3 mètres fixée par
l'art. 14 CRF. Ainsi, dans la mesure où l'autorité intimée a estimé que le
préjudice au voisin justifiait le refus de la dérogation, elle a également
retenu un élément d'appréciation qui n'est pas déterminant.
c) En définitive,
l'autorité communale n'a pas effectué une pesée complète des intérêts en
présence en accordant une importance déterminante aux questions de l'esthétique
des murs pignons et du préjudice aux voisins, qui n'ont en réalité pas
d'influence sur l'appréciation des conditions applicables à l'octroi de la dérogation.
En revanche, la section du tribunal partage l'avis constant de la commission
consultative d'urbanisme concernant la qualité architecturale du projet sur la
façade rue et sa bonne intégration à l'ensemble bâti, permettant de constater
que la condition objective de l'octroi de la dérogation est remplie.
d) Il convient encore
de relever avec la commission consultative que l'application trop fréquente de
la dérogation risquerait effectivement d'entraîner une certaine uniformisation
du bâti contraire au but même de la réglementation (art. 8 RPE). Mais en
l'espèce, il s'agit de la deuxième dérogation accordée depuis l'adoption de la
règle communale, en 1984, et le risque d'uniformisation reste encore fortement
limité. Cet élément d'appréciation devra cependant aussi entrer en ligne de
compte si de nouvelles demandes de dérogations étaient présentées.
3.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée; le dossier étant retourné à la municipalité afin qu'elle délivre
l'autorisation de construire requise. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
mettre les frais et les dépens à charge de la partie opposante dont les
conclusions sont écartées. En effet, selon la jurisprudence du tribunal,
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (arrêt AC 96/126 du 7 novembre 1996 et RDAF 1994 p. 324).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Nyon du 26 août 1998 est annulée et le dossier retourné à
l'autorité communale afin qu'elle délivre le permis de construire.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Eric
Grossenbacher et de la masse en faillite de la succession répudiée de
Jean-François Cevey, solidairement entre eux.
IV. Eric
Grossenbacher ainsi que la masse en faillite de la succession répudiée de
Jean-François Cevey, solidairement entre eux, sont débiteurs du recourant d'une
indemnité 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
fc/pe/ft/Lausanne, le 27 septembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint