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Décision

AC.1998.0158

TA - AC.1998.0158 - 2000-09-27 - GALE François c/Nyon

27 septembre 2000Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. François Galé est

propriétaire de la parcelle no 87 du cadastre de la Commune de Nyon. Cette

parcelle porte le bâtiment ECA no 525 comprenant un rez-de-chaussée, deux

étages ainsi que des combles et des surcombles aménagés en habitation. Situé à

la Grand-Rue no 13 dans un ordre de construction contigu, l'immeuble est classé

en zone urbaine de l'ancienne ville selon le plan des zones de la Commune de

Nyon approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984; il est entouré de deux

bâtiments plus élevés dont la hauteur à la corniche est équivalente, bien que

l'un des bâtiments comporte 3 niveaux sur rez-de-chaussée et l'autre 2 niveaux

sur rez-de-chaussée. Il est ainsi pris entre les deux façades des immeubles

voisins.

La masse en faillite

de Jean-François Cevey ainsi que Eric Grossenbacher sont les copropriétaires de

la parcelle no 86 du cadastre de la Commune de Nyon; celle-ci porte l'immeuble

voisin désigné bâtiment de la "Grenette" qui ne comprend que deux

niveaux sur rez-de-chaussée. Le faîte de ce bâtiment est orienté perpendiculairement

à la Grand-Rue, contrairement aux immeubles voisins; un appartement a été

aménagé dans la toiture du bâtiment en 1986. Il comporte une ouverture en

toiture sous la forme d'un balcon-baignoire donnant sur la parcelle 87, destiné

à éclairer la cuisine et le coin à manger de l'appartement.

Désirant porter le

bâtiment de la parcelle 87 à trois niveaux sur rez-de-chaussée afin d'augmenter

l'habitabilité de son logement, François Galé s'est adressé à la municipalité

pour lui faire part de ses intentions. Dans une séance du 11 mars 1998, la

Commission consultative d'architecture et d'urbanisme de la Commune de Nyon

(ci-après: la commission d'urbanisme) a émis un préavis favorable de principe, "sous

réserve du résultat de l'enquête publique et du droit des tiers".

François Galé a alors

fait établir des plans de transformations intérieures et de surélévation de la

toiture par l'architecte Nicolas Delachaux de l'Atelier d'architecture Bujol et

Delachaux SA à Nyon et il a déposé une demande de permis de construire le 2

avril 1998. Selon le projet, le faîte du bâtiment serait rehaussé de 1,70 m.;

la nouvelle toiture abriterait de cette manière un nouveau demi-étage avec un

seul niveau de combles dans lequel la terrasse serait réaménagée. La toiture du

bâtiment serait ainsi modifiée; le pan de toiture derrière celui-ci serait

maintenu mais prolongé de manière à ce qu'il atteigne le nouveau faîte du

bâtiment.

Dans une séance du 15

avril 1998, la commission d'urbanisme a confirmé son préavis positif; elle a

toutefois souligné que la dérogation ne devait être délivrée que pour favoriser

une bonne intégration à l'ensemble bâti au risque d'entraîner une certaine

uniformisation du bâti de l'ancienne ville.

L'enquête publique

s'est déroulée du 28 avril au 18 mai 1998; elle a suscité l'opposition de Eric

Grossenbacher et de la masse en faillite de Jean-François Cevey le 18 mai 1998;

les opposants invoquaient l'atteinte à la qualité de vie de l'appartement situé

dans les combles de leur immeuble (parcelle no 86) et le défaut d'un intérêt

public suffisant pour l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 12 du

règlement communal.

François Galé a

présenté une variante de son projet à la municipalité par l'intermédiaire de

l'architecte Nicolas Delachaux le 13 juillet 1998 afin de tenir compte des

remarques formulées dans l'opposition; le gabarit restait identique, mais la

variante prévoyait un large pan de toiture coupé réduisant l'impact de la

surélévation sur l'habitation voisine.

B. Par décision du 26 août

1998, la municipalité a rejeté la demande de dérogation permettant de rehausser

le bâtiment et elle a en conséquence refusé de délivrer le permis de

construire. Elle a considéré que le bâtiment dans son état actuel était bien

intégré au site et qu'il n'y avait pas d'intérêt public justifiant l'octroi de

la dérogation selon l'art. 12 du règlement communal.

C. François Galé a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de

Me de Braun le 14 septembre 1998. Selon lui, la municipalité serait liée par

les préavis positifs de la commission et les conditions posées par l'art. 12 du

règlement communal seraient réalisées. Le projet représenterait une

amélioration du point de vue de l'intégration et aucun fait nouveau ne

justifierait le revirement de la municipalité si bien que la décision attaquée

serait arbitraire. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'admission du

recours, la décision attaquée étant annulée et le permis de construire

sollicité délivré.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 12 octobre 1998. Elle fait valoir que la

dérogation selon l'art. 12 du règlement communal constitue une mesure

exceptionnelle devant poursuivre un but d'intérêt public évident, soit une

bonne intégration à un ensemble bâti; or, la surélévation souhaitée ne serait

pas de nature à apporter une amélioration sensible à l'intégration de

l'immeuble dans l'ensemble bâti; par ailleurs, les locaux du propriétaire

voisin seraient assombris. En outre, elle estime qu'elle n'aurait pas donné une

promesse par ses préavis dès lors que ceux-ci réservaient expressément les

droits des tiers et comportaient des doutes quant à l'opportunité de réaliser

la surélévation projetée. Elle a conclu au rejet du recours.

Eric Grossenbacher et

la masse en faillite de Jean-François Cevey ont déposé un mémoire par

l'intermédiaire de Me Freymond le 15 octobre 1998. Le bâtiment actuel de M.

Galé s'intégrerait très bien dans l'ensemble bâti et la surélévation ne

favoriserait pas l'intégration; celle-ci créerait au contraire un ajout qui

aurait un caractère insolite entre les bâtiments déjà construits. De plus,

l'appartement voisin serait assombri. Ils ont conclu avec dépens au rejet du

recours.

Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire par l'intermédiaire de Me de Braun le 26 octobre 1998

en confirmant les conclusions de son recours.

D. Le tribunal a demandé à

la municipalité que la commission d'urbanisme se détermine sur le recours. La

municipalité a transmis au tribunal le 10 décembre 1998 le procès-verbal de la

séance que la commission d'urbanisme a tenue le 2 décembre 1998:

"(...) Depuis le domaine public, la

commission constate que:

- La présence de plusieurs immeubles de 3

étages sur rez dans la Grand-Rue. Une bonne majorité étant cependant de 2 sur

rez.

- La bonne volumétrie constituée par l'immeuble Galé avec ses voisins.

- Le décalage de 2 m. environ entre la corniche de l'immeuble Galé et ses deux

voisins plus hauts constitue une animation intéressante assez caractéristique

de l'ancienne ville.

- Le pignon de l'immeuble mitoyen au nord lui aussi caractéristique de

l'ancienne ville ne pose pas de problème esthétique.

- Le pignon de l'immeuble mitoyen "La Grenette" souffre effectivement

d'un manque d'entretien. Par contre, il dégage favorablement la toiture à pignon

et la corniche de la Grenette permettant ainsi la mise en évidence de son

architecture de qualité.

Depuis l'appartement des combles de la Grenette

parcelle 526, la commission réalise que:

- La terrasse de toiture apporte un atout

indiscutable à l'habitabilité de l'appartement.

- La surélévation de la toiture de l'immeuble Galé constituerait une gêne

importante (ensoleillement et vue), le mur mitoyen étant relevé de plus de 2,50

m devant la terrasse de toiture.

- La proposition transactionnelle de créer une toiture à croupe réduit un peu

mais ne supprime pas cette gêne. Elle déséquilibre, par contre, la forme de la

toiture projetée et pose le problème de la continuité des toitures mitoyennes

entre elles.

DELIBERATIONS A LA SALLE DES MAQUETTES

Lors des précédents examens, la commission n'a

pas pris le temps de se déplacer à la Grand-Rue, forte des commentaires de

l'architecte mandataire qui a subjectivement minimisé l'impact de son projet

sur l'habitabilité des combles de l'immeuble voisin. Elle regrette de ne pas

avoir été sur place où elle aurait ainsi mieux pu apprécier la situation et

l'impact du projet. Elle s'était préoccupée davantage de l'architecture

projetée du 3ème étage sous corniche, c'est-à-dire de la façade sur rue, admis

sous réserve d'oppositions justifiées des tiers.

Le dossier de plans d'enquête était lacunaire, il ne permettait ni d'apprécier

la gêne portée au voisin, ni surtout l'impact des nouveaux pignons créés par

l'élévation de la toiture.

Les plans des façades latérales des pignons manquent tout comme d'ailleurs la

façade arrière (déposée que le 9 septembre 1998).

Les 2 pignons projetés sont jugés moins acceptables que les existants, la

surélévation sur rue restant architecturalement correctement traitée sous

réserve de nos remarques.

En conclusion, la commission ayant émis des

réserves quant à l'avis des tiers et quant à l'accrochage des toitures entre

elles lors des 2 examens préalables se range à l'avis de la Municipalité et

considère que les conditions ne sont pas réunies pour accorder la dérogation

prévue à l'article 12 d'autoriser exceptionnellement un 3ème étage sur rez pour

favoriser une bonne intégration à un ensemble bâti. Elle considère même la

situation actuelle comme meilleure que celle projetée. Selon sa pratique constante,

elle reste ouverte à l'examen d'un nouveau projet (...)".

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 12 janvier 1999 en présence du

recourant personnellement, accompagné de son épouse Regula Galé et de

l'architecte Nicolas Delachaux, assisté de Me de Braun, et de Espero Berta pour

la municipalité; pour les opposants, François Leresche, préposé à l'Office des

faillites, au nom de la masse en faillite Jean-François Cevey, assisté de Me

Freymond qui représente par ailleurs M. Grossenbacher, hospitalisé. M. Berta a

notamment expliqué que l'art. 12 du règlement communal avait été introduit en

1984 pour généraliser la possibilité de rendre les combles habitables, à la

condition cependant que l'immeuble ne dispose que de deux niveaux; il a cité en

exemple le bâtiment se trouvant en face de celui du constructeur: celui-ci

compte trois étages, mais les combles ne sont pas habitables. Le tribunal a

procédé à la visite des lieux, notamment du logement des recourants, et de

l'appartement aménagé dans la toiture de l'immeuble de la Grenette. Le tribunal

a notamment constaté dans la Grand-Rue, que le nombre des immeubles comportant

deux étages sur rez-de-chaussée et ceux qui en comportent trois sur

rez-de-chaussée est quasiment équivalent. Les parties ont confirmé leurs

conclusions.

F. A la demande du

tribunal, la municipalité a précisé le 27 octobre 1999 que l'art. 12 du

règlement communal, dans sa teneur actuelle, était en vigueur depuis 1984. Un

seul cas à ce jour avait obtenu partiellement une dérogation; il s'agissait de

l'immeuble réalisé par M. Mangeat sur la place du Château qui avait remplacé le

tea-room du Musée; la dérogation était partielle car le bâtiment en cause

comptait déjà trois niveaux sur rez-de-chaussée du côté de la place du château et

il ne comptait que deux niveaux sur rez-de-chaussée du côté de la promenade

Bonstetten. En outre, il n'y avait pas eu de cas de refus; 3 ou 4 demandes

informelles avaient bien été formulées, mais elles n'avaient pas fait l'objet

de décisions. La municipalité a produit les plans concernant "l'immeuble

Mangeat". Le recourant a encore produit des observations complémentaires

par l'intermédiaire de son conseil le 20 décembre 1999. Il fait notamment

valoir que le projet en cause est comparable à "l'immeuble Mangeat"

du point de vue de la dérogation, notamment au regard de l'intégration à

l'ensemble bâti.

G. Le tribunal a encore

demandé à la municipalité de produire le dossier de la demande de permis de

construire de l'appartement aménagé dans la toiture de l'immeuble de la

Grenette. Le plan de l'appartement montre qu'un balcon-baignoire (désigné

terrasse) a été créé entre la cuisine et le coin à manger pour apporter un

éclairage naturel à ces deux pièces et permettre l'aménagement d'un espace

extérieur dans cet appartement. Une tablette d'un mètre de large depuis le bord

extérieur de la terrasse est prévue pour préserver la vue sur l'immeuble voisin

(parcelle 87).

Le recourant a encore

donné les explications complémentaires suivantes concernant ces travaux. Il était

intervenu après l'enquête publique par lettre du 3 septembre 1985 auprès de la

municipalité pour signaler que l'architecte l'avait contacté afin de discuter

de la question des droits de jour nécessaires à l'aménagement du

balcon-baignoire. La municipalité répondait le 4 septembre 1985 que le permis

de construire était toujours délivré sous réserve des droits des tiers et qu'il

pouvait donc faire valoir ses droits en tout temps même si l'enquête publique

était close. La municipalité écrivait encore le 23 septembre 1985 à François

Galé pour lui indiquer que la lucarne en baignoire avait été modifiée de

manière à respecter les distances requises par le droit privé pour les vues

droites ou obliques et qu'elle avait décidé dans sa séance du 23 décembre 1985

de délivrer le permis de construire. L'architecte signalait encore à François

Galé par lettre du 30 septembre 1985 que la terrasse sera exécutée conformément

aux plans mis à l'enquête publique et que le velux du coin repas ne pourra être

ouvert que pour le nettoyage. En date du 17 avril 1986, François Galé écrivait

à l'architecte pour lui signaler que la terrasse n'avait pas été exécutée

conformément aux plans mis à l'enquête car la tablette destinée à éloigner la

vue droite de la limite de propriété n'avait qu'une profondeur de 50 cm; en

outre le velux du coin repas était une exécution courante, ouvrable en tout

temps. Par lettre du 5 mai 1986, l'architecte répondait que la terrasse sera

complétée par l'aménagement d'une tablette ayant la profondeur d'un mètre

conformément aux plans mis à l'enquête et que le velux du coin repas sera

modifié avec une fermeture fixe conforme aux indications données en septembre

1985. Le conseil du recourant précise encore que seule une tablette amovible

avait été placée sur la terrasse et que le velux n'avait pas subi de véritable

modification; en outre, les propriétaires n'étaient pas entrés en négociation

pour l'acquisition d'une servitude de droit de vue.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La parcelle 87 du

recourant est comprise dans la zone urbaine de l'ancienne ville régie par les

art. 8 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 (ci-après

règlement communal ou RPE). L'art. 12 RPE réglemente la hauteur des constructions

et le nombre d'étages de la manière suivante :

"Pour les bâtiments nouveaux ou

reconstruits, la hauteur maximum à la corniche ne peut dépasser 10 m et celle

du faîte 19 m.

La hauteur à la corniche, à son niveau

supérieur, se mesure au nu de chaque façade à partir de la cote du trottoir ou,

à défaut, du terrain naturel ou aménagé en déblai. La hauteur du faîte du

bâtiment se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel

occupé par la construction.

Le nombre d'étages sous la corniche est limité

à deux sur rez-de-chaussée.

Pour favoriser une bonne intégration à un

ensemble bâti, la Municipalité peut exceptionnellement autoriser :

- une hauteur maximale à la corniche de 12,50

mètres;

- une hauteur maximale au faîte de 21,50 mètres;

- 3 étages sur rez-de-chaussée."

Le bâtiment du

recourant comporte deux étages sous la corniche et les travaux envisagés

porteraient le nombre de niveaux à trois sous la corniche. La question

essentielle que pose le recours est donc celle de savoir si la municipalité

pouvait ou devait autoriser un étage supplémentaire en vertu de l'art. 12 al. 4

RPE. Cette disposition présente les caractéristiques d'une norme dérogatoire

qui est soumise aux principes applicables à l'octroi de dérogations.

a) L'art. 6 al. 2 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) prévoit que les communes ne peuvent accorder à des

particuliers des dérogations aux restrictions au droit de bâtir résultant de la

loi, des règlements et des plans que dans les limites autorisées par ceux-ci.

En outre, l'art. 85 LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 1996,

dispose que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité

peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la

forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des

constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient majeur. Cette disposition a été modifiée notamment pour supprimer

la restriction résultant de la notion de minime importance (BGC novembre 1995,

p. 2711 à 2713). La nouvelle version de l'art. 85 LATC adoptée le 14 novembre

1995.

a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal

le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations

ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers."

Cette disposition fait

partie des exceptions que l'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 réserve aux cantons pour les constructions situées

dans les zones à bâtir. Cependant, afin de ne pas vider les plans et règlements

d'affectation de leur substance, la jurisprudence et la doctrine ont posé

certaines limites à l'octroi de dérogations. Tout d'abord, l'autorité n'est pas

tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un certain pouvoir

d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). L'octroi de la

dérogation doit en outre respecter les buts recherchés par la loi et il sert

avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT,

Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No

6.

et 7 p. 278); la dérogation ne peut ainsi porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (Augustin Macheret,

La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du

droit de la construction, Fribourg 1983). Par ailleurs, la dérogation doit

s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon

lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui par son

importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2

LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).

b) La municipalité

invoque à l'appui du refus de la dérogation deux motifs; d'une part l'octroi de

la dérogation ne permettrait pas de favoriser une bonne intégration des façades

pignons, et d'autre part, elle porterait préjudice aux propriétaires voisins en

supprimant la vue qui se dégage depuis la terrasse aménagée dans la toiture du

bâtiment de la Grenette.

aa) Il convient de

déterminer en premier lieu quelle est l'étendue du pouvoir d'examen du tribunal

sur cette question. L'art. 36 LJPA prévoit que le recourant peut invoquer la

violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.

a) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). L'octroi de la

dérogation prévue par l'art. 12 al. 4 RPE a pour effet de donner un contenu

concret à la réglementation de la zone en déterminant si un étage

supplémentaire peut être autorisé. La jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé qu'une telle norme est une disposition cantonale d'application de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire soumise aux exigences de protection

juridique prévues par l'art. 33 al. 3 let. b LAT qui impose un libre pouvoir

d'examen (ATF 118 Ib 31 consid. 4b ainsi que les arrêts AC 94/0062 du 9 janvier

1996.

et AC 98/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet

toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de

l'autorité communale : il implique seulement le devoir de vérifier si

l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF

114.

Ia 247 - 248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).

bb) La première

condition objective de la dérogation est celle de favoriser une bonne

intégration à un ensemble bâti. A cet égard, la commission consultative

d'urbanisme instaurée par l'art. 4 RPE, a formulé deux préavis favorables en

date des 11 mars et 15 avril 1998. Le premier préavis favorable du 11 mars 1998

relève que le projet va dans le sens de la condition posée pour l'octroi de la

dérogation mais précise que les accrochages avec les toitures voisines sont

délicats et nécessitent un traitement soigné. La commission donnait ainsi un

préavis favorable de principe sous réserve du résultat de l'enquête publique et

des droits des tiers. Dans son second préavis du 15 avril 1998, la commission

précisait que l'octroi trop fréquent de la dérogation risquait d'entraîner une

certaine uniformisation du bâti de l'ancienne ville; la dérogation ne devait

être accordée que pour favoriser une bonne intégration à l'ensemble bâti tant

au niveau de la volumétrie qu'au niveau de la qualité architecturale de la

surélévation. Interpellée directement par le tribunal, la commission a modifié

son avis en précisant qu'elle s'était préoccupée davantage de l'architecture

projetée du troisième étage sous corniche, c'est-à-dire de la façade sur rue,

admise, mais sous réserve d'oppositions justifiées des tiers. Or, le dossier ne

permettait pas d'apprécier la gêne portée aux voisins et l'impact des nouveaux

pignons créés par l'élévation de la toiture. Les deux pignons projetés étaient

jugés moins acceptables que les existants alors que la surélévation sur rue

restait correctement traitée architecturalement.

cc) Le dernier avis

donné par la commission consultative est fondé essentiellement sur la gêne pour

l'appartement de l'immeuble voisin de la Grenette ainsi que sur l'apparence des

façades pignons. Cependant, les assesseurs spécialisés de la section du

tribunal comprennent mal la réserve de la commission à ce sujet. Tout d'abord,

le bâtiment contigu à l'est du bâtiment du recourant comporte une toiture avec

une croupe tout à fait similaire à celle envisagée par le projet litigieux, tel

qu'il a été modifié après l'enquête publique; ce qui assure une bonne

concordance dans la forme des deux toitures. En outre, la surélévation a

justement pour effet de réduire l'importance de la surface du mur pignon de ce

bâtiment, actuellement peu esthétique, et qui ne sera plus visible depuis la

rue avec la réalisation du projet contesté. La même remarque s'impose pour la

toiture du bâtiment de la Grenette. Dès lors que les faîtes des bâtiments du

recourant et de celui de la Grenette ne sont pas parallèles, la conception de

la toiture du projet modifié après l'enquête permet d'assurer une meilleure

transition avec le pan de toiture existant dans lequel la terrasse en baignoire

a été aménagée. En outre, le pignon de l'immeuble de la Grenette actuellement

visible depuis la rue présente un aspect peu satisfaisant que la réalisation du

projet supprime. Enfin, le pignon créé par la surélévation du côté de ce

bâtiment ne serait pratiquement pas visible non plus depuis la rue.

dd) Ainsi, en prenant

en considération l'aspect des façades pignon pour juger de la qualité du projet

quant à son intégration, la commission s'est fondée sur un élément secondaire

car les pignons ne seraient pratiquement plus visibles depuis la rue si le

niveau supplémentaire était réalisé. Cet élément n'est donc pas pertinent pour

juger de la bonne intégration à l'ensemble bâti selon l'art. 12 al. 4 RPE. En

définitive, seul l'aspect sur la façade rue du projet de surélévation est

déterminant et sur ce point, la commission consultative d'urbanisme a toujours

émis un préavis favorable que les assesseurs spécialisés de la section du

tribunal partagent.

ee) Il reste encore à

déterminer si le projet d'agrandissement porte une atteinte à des intérêts

privés prépondérants au sens de l'art. 85 LATC. A cet égard, le tribunal

constate que le balcon-baignoire aménagé dans la toiture du bâtiment de la

Grenette permet une vue droite sur l'immeuble du recourant qui ne respecte pas

la distance de 3 m prévue par l'art. 14 du code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF), même avec la tablette d'un mètre; en outre, les opposants

propriétaires du bâtiment de la Grenette ne bénéficient d'aucune servitude de

vue leur permettant l'ouverture d'une vue droite à une distance inférieure à

trois mètres. L'art. 18 CRF prévoit en pareille circonstance que la terrasse

doit être considérée comme un empiétement sur la propriété du recourant au sens

de l'art. 674 du code civil (voir Denis

Piotet; le droit privé vaudois de la propriété foncière p. 690 n°1610).

Si le projet a pour effet de réduire notablement la vue depuis la terrasse

aménagée dans la toiture du bâtiment de la Grenette, il ne lèse pas un intérêt

privé qui peut être qualifié de prépondérant au sens de l'art. 85 LATC, car la

vue droite depuis cette terrasse résulte d'une situation contraire au droit,

soit d'une vue droite qui ne respecte pas la distance de 3 mètres fixée par

l'art. 14 CRF. Ainsi, dans la mesure où l'autorité intimée a estimé que le

préjudice au voisin justifiait le refus de la dérogation, elle a également

retenu un élément d'appréciation qui n'est pas déterminant.

c) En définitive,

l'autorité communale n'a pas effectué une pesée complète des intérêts en

présence en accordant une importance déterminante aux questions de l'esthétique

des murs pignons et du préjudice aux voisins, qui n'ont en réalité pas

d'influence sur l'appréciation des conditions applicables à l'octroi de la dérogation.

En revanche, la section du tribunal partage l'avis constant de la commission

consultative d'urbanisme concernant la qualité architecturale du projet sur la

façade rue et sa bonne intégration à l'ensemble bâti, permettant de constater

que la condition objective de l'octroi de la dérogation est remplie.

d) Il convient encore

de relever avec la commission consultative que l'application trop fréquente de

la dérogation risquerait effectivement d'entraîner une certaine uniformisation

du bâti contraire au but même de la réglementation (art. 8 RPE). Mais en

l'espèce, il s'agit de la deuxième dérogation accordée depuis l'adoption de la

règle communale, en 1984, et le risque d'uniformisation reste encore fortement

limité. Cet élément d'appréciation devra cependant aussi entrer en ligne de

compte si de nouvelles demandes de dérogations étaient présentées.

3.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée; le dossier étant retourné à la municipalité afin qu'elle délivre

l'autorisation de construire requise. Au vu de ce résultat, il y a lieu de

mettre les frais et les dépens à charge de la partie opposante dont les

conclusions sont écartées. En effet, selon la jurisprudence du tribunal,

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (arrêt AC 96/126 du 7 novembre 1996 et RDAF 1994 p. 324).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Nyon du 26 août 1998 est annulée et le dossier retourné à

l'autorité communale afin qu'elle délivre le permis de construire.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Eric

Grossenbacher et de la masse en faillite de la succession répudiée de

Jean-François Cevey, solidairement entre eux.

IV. Eric

Grossenbacher ainsi que la masse en faillite de la succession répudiée de

Jean-François Cevey, solidairement entre eux, sont débiteurs du recourant d'une

indemnité 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

fc/pe/ft/Lausanne, le 27 septembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint