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Décision

AC.1998.0160

TA - AC.1998.0160 - 1998-12-11 - ERDIN-WALTHER Claudine et crt c/Ste-Croix

11 décembre 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Claudine Erdin-Walther

et Rémy Walther sont propriétaires à Ste-Croix d'un immeuble immatriculé au

registre foncier sous no 257. Il s'agit d'une grande parcelle située au centre

de la localité et occupée dans sa partie ouest par un bâtiment d'habitation. Au

nord-ouest de celui-ci est situé l'immeuble 258, qui est une petite parcelle

pratiquement entièrement occupée par un bâtiment. Les biens-fonds 257 et 258

sont séparés par une ruelle en impasse, d'une largeur d'environ 3 m. et d'une

longueur de 25 m. et qui appartient au domaine public communal.

Selon le plan de zones

et le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993, ces

immeubles sont en zone du village.

B. Le bâtiment occupant la

parcelle 258 a fait l'objet ces dernières années à deux reprises de travaux

d'aménagement, entrepris par le propriétaire d'alors, M. Michel Kohler. C'est

ainsi qu'a été autorisé le 30 octobre 1989 l'aménagement de deux appartements,

le permis de construire étant assorti d'une mention de précarité en raison de

l'alignement prévu par l'art. 72 de l'ancienne loi sur les routes. Une seconde

transformation, autorisée le 18 mai 1992, prévoyait l'aménagement d'un appartement

dans la partie nord-est du bâtiment avec création d'un balcon en bois. Dans les

faits, ce balcon a été réalisé sous la forme d'une véritable terrasse

comportant notamment l'érection d'un mur de soutien. Cette exécution non

conforme aux plans a provoqué une protestation des recourants, notamment dans

une lettre du 22 juin 1995. Un échange de correspondance s'en est suivi entre

la municipalité et les recourants, qui se sont plaints également de

l'utilisation par leurs voisins de la surface appartenant au domaine public, au

fond de la ruelle en impasse.

C. L'immeuble no 258 a été

acquis le 1er août 1997 par Valentin Bielmann. Ce dernier a soumis à l'enquête

publique, du 17 juillet au 5 août 1998 la construction d'un couvert à vélos

sous la forme d'un avant-toit de tuiles plates de 2 m. de large et de 5 m. de

long devant être fixé sur la façade sud-est de son bâtiment, soit entre un

décrochement de la façade et la terrasse mentionnée ci-dessus. Ce projet a fait

l'objet d'une opposition émanant des hoirs Walther, le 20 juillet 1998.

Egalement dans le délai d'enquête, soit le 23 juillet 1998, le projet a fait

l'objet d'une observation émanant du voyer du 6ème arrondissement qui signalait

que le projet était situé dans une zone soumise à l'alignement prévue par

l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), la compétence

d'appliquer les dispositions légales incombant, s'agissant d'une route

communale, à la municipalité.

D. Par décision du 1er

septembre 1998, la municipalité a décidé de lever l'opposition de l'hoirie

Walther. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé

le 15 septembre 1998. Le constructeur Bielmann et la municipalité intimée ont

déposé des observations en date respectivement des 12 et 14 octobre 1998, concluant

au rejet du pourvoi. Le Service des routes s'est également déterminé en date du

1er octobre 1998, relevant que les alignements prévus par l'art 36 LR

s'appliquaient à défaut d'un plan spécial légalisé dérogeant à cet article et

que toute construction n'était pas exclue dans les espaces réglementaires,

notamment s'il s'agissait d'une dépendance de minime importance.

E. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 30 novembre 1998, en présence

des parties (le Service des routes n'étant toutefois pas représenté et s'étant

fait excuser). Cette inspection locale a permis de constater notamment que des

sièges et une table en bois massif avaient été installés par M. Bielmann sur le

domaine public, en dessous de la terrasse, et tout près du bâtiment des

recourants.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et dans les formes légales par des personnes propriétaires d'un immeuble

immédiatement voisin de la construction projetée, le recours est recevable à la

forme.

2.

Les recourants se

plaignent d'une violation par le projet litigieux de l'alignement résultant de

l'art. 36 al. 1 lit. c LR, qui impose lors de la construction d'un bâtiment ou

d'une annexe de bâtiment le respect d'une distance de 7 m. s'agissant d'une

route communale de deuxième classe à l'intérieur de la localité. Le

constructeur fait valoir en substance que l'opposition des recourants tient en

fait un litige l'opposant à l'ancien propriétaire et ne le concernant pas

lui-même, et que de toute manière l'alignement de 7 m. ne peut être respecté

faute de place, 10 m. environ séparant les deux bâtiments. La municipalité

relève quant à elle que l'opposition est due principalement à des

"problèmes relationnels" et non pas à l'objet mis à l'enquête.

3.

La construction

projetée est d'importance très modeste, puisqu'il s'agit d'un simple toit

accolé à la façade, ne nécessitant qu'un seul pilier de soutien, et au coût peu

élevé (5'000 fr.). Elle ne peut toutefois pas être considérée comme une

dépendance (art. 39 RATC), parce qu'elle n'est pas séparée du bâtiment

principal et ne peut donc être autorisée à ce titre, pas plus qu'en application

de l'art. 111 RPE. D'un autre côté, il est constant que la toiture empiète sur

l'alignement de 7 m. prévu par l'art. 36 LR, soit sur l'espace de non bâtir

entre la ruelle appartenant au domaine public communal et l'alignement. Son

autorisation suppose donc nécessairement l'octroi d'une dérogation faculté

effectivement prévue tant par la loi (art. 37 LR) que par le RPE (art. 111).

Mais l'art. 37 LR impose en tout état de cause le respect d'une distance de 3

m. au moins entre la dépendance concernée et le bord de la chaussée. L'art. 110

al. 2 lit. a RPE prévoit la même règle en précisant encore que cette distance

peut être réduite moyennant l'accord écrit du voisin et l'inscription d'une

mention au registre foncier.

En l'espèce, il

résulte clairement tant du dossier (plan d'implantation des géomètres Pilloud

et Rudaz du 22 juin 1998) que de la visite des lieux que le bord extérieur du

couvert se situera à 1 m. de la limite du domaine public communal.

L'installation litigieuse ne peut donc pas faire l'objet d'une dérogation.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée. Les recourants, qui n'ont pas procédé avec l'aide d'un homme de loi,

n'ont pas droit à des dépens.

S'agissant des frais,

le tribunal s'écartera in casu de la solution de principe arrêtée par la

jurisprudence du Tribunal administratif (RDAF 1994 p. 324), selon laquelle

l'émolument judiciaire est normalement mis à la charge de la partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée : mettre les frais à la charge du constructeur Bielmann serait

inéquitable parce que ce dernier s'est heurté à une opposition de voisins

motivée très largement par des événements antérieurs à l'acquisition de sa

propriété et qui ont créé, selon les propres termes de la municipalité, des

"problèmes relationnels" ne concernant pas lui-même mais les précédents

propriétaires. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA modifié par la novelle du 26

février 1996 (ROLvd 1996 p. 36, l'émolument judiciaire sera mis à la charge de

la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Ste-Croix du 1er septembre 1998 levant l'opposition de

Claudine Erdin-Walther et de Rémy Walther au projet de couvert à vélos sur la

parcelle no 258 est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Ste-Croix.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 11 décembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint