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Décision

AC.1998.0161

TA - AC.1998.0161 - 1998-11-27 - LOEFFEL et crts c/ Bussigny, SEVEN et crts

27 novembre 1998Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'extrémité sud-est du

territoire de la Commune de Bussigny est colloquée en zone industrielle du

règlement du plan d'extension et de police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 7 août 1953 et modifié à diverses reprises depuis lors. La

partie adjacente du territoire de la commune de Crissier est également

colloquée en zone industrielle. Cet endroit correspond à l'extrémité nord-ouest

de la banlieue industrielle de l'agglomération lausannoise. Il est situé à

proximité des échangeurs autoroutiers d'Ecublens et de Villars-Ste-Croix et de

la jonction d'autoroute de Crissier, ainsi que du croisement d'importantes

voies de circulation, dont notamment la route de Prilly (RC 251b) qui se

prolonge en direction de Morges par la route de Crissier (RC 179c), la route de

Bussigny (RC 151) reliant Renens à Bussigny ainsi que la RC 82 qui traverse le

récent tunnel de Marcolet. Divers carrefours sont situés sur ces voies,

notamment le carrefour de "Croix de Plan" au croisement de la route

de Bussigny (RC 179) et de la route de Crissier (RC 151), et le carrefour

"En Praz" au croisement de la route de Prilly (RC 251b) avec la RC 82

et la route de Crissier (RC 179), ainsi que les carrefours situés aux

extrémités du passage dénivelé donnant accès au centre commercial MMM de la

Migros.

Selon l'étude d'impact

relative à la construction d'un centre commercial Coop dans le PPA Pra Machera

(commune de Crissier, sur l'ancienne zone industrielle) mis à l'enquête

publique en août 1997 (et dont des extraits ont été communiqués aux parties),

le trafic journalier moyen au carrefour de Croix de Plan atteint 28'200

véhicules en direction de Crissier (au droit des parcelles des recourants),

19'300 en direction de Morges, 17'700 en direction de Renens et 8'000 en

direction de Bussigny.

Jallut SA est

propriétaire d'une série de halles contiguës situées dans l'angle est du

carrefour de Croix de Plan (parcelle 1975 de Bussigny, d'une surface de 5'332

m² colloquée en zone industrielle).

Au nord-ouest de ces

halles, dont il est séparé par le carrefour de Croix de Plan, se trouve le PPA

du même nom qu'occupe le centre communal de la voirie et du service du feu de

Bussigny qui se présente comme un long bâtiment s'étendant parallèlement au

carrefour. Au nord-ouest de ce bâtiment s'étend une zone villas délimitée par

la route de Lausanne au sud et la route de Buyère à l'est (celle-ci, qui

débouche sur la route de Crissier à proximité du carrefour du Croix de Plan,

écoule 11'500 véhicules par jour selon l'étude déjà citée).

C'est en bordure est

de cette zone de villas que les recourants sont propriétaires de maisons

d'habitation, situées entre la route de la Buyère et le chemin de Sullens qui

lui est parallèle et aboutit au nord du centre communal déjà décrit. La maison

des recourants Häusler (chemin de Sullens 2) est l'habitation la plus proche de

la halle litigieuse. La distance qui la sépare de l'angle le plus proche des

halles de Jallut SA a été évaluée à 120 mètres par l'autorité cantonale mais

mesurée tant sur la carte au 25'000e que sur le plan des zone établi au 5000e,

elle paraît un peu supérieure. Par rapport à la maison du recourant Loeffel

(chemin de Sullens 8, identifiables par ce numéro sur le plan des zones), cette

distance est de 280 mètres environ.

On précisera encore,

compte tenu de l'inspection locale, que depuis la maison des recourants Häusler

située au chemin de Sullens 2, on ne voit pas la façade nord-ouest des halles

litigieuses, qui sont masquées par le centre communal. La façade nord-est de

ces halles, du moins pour la partie concernée par le projet litigieux, est en

revanche visible en biais depuis cette même maison.

B. Du 27 février au 18 mars

1998 a été mis à l'enquête la construction d'une piste de karting dans une

halle existante.

D'après les plans mis

à l'enquête, établis par le bureau d'ingénieur de l'un des membres de la

municipalité, la piste occuperait, dans l'angle est des halles déjà décrites

(soit à l'opposé du carrefour de Croix de Plan), un carré de 30 mètres de côté.

Cette partie carrée est prolongée au nord ouest par une surface rectangulaire

d'environ 10 m sur 36 m.

Sur ses côtés nord

ouest et sud ouest, la partie carrée de la piste est contiguë à des halles

adjacentes et n'a donc pas de façade donnant sur l'extérieur. L'inspection

locale a permis de constater que des côtés nord est et sud est de cette partie

carrée de la piste, les façades extérieures sont constituées d'une surface

métallique extérieure doublée à l'intérieur de pavatex avec une couche de laine

de verre intermédiaire. Les fenêtres courant le long des façades extérieures de

la halle sont munies de double vitrage. Le conseil des recourants a fait

observer que la porte coulissante située sur la façade nord ouest (à l'opposé

du carrefour et des habitations des recourants) ferme mal.

La halle qui constitue

le prolongement rectangulaire situé au nord ouest est destinée à l'aménagement

du seul tronçon rectiligne de la piste. Enserré par les halles adjacentes sur

la quasi totalité de sa longueur, cette surface rectangulaire se termine au

nord-est, soit du côté du carrefour de Croix de Plan, par une façade extérieure

de la constitution déjà décrite, mais munie en son milieu d'une porte

coulissante dont les vitres sont simples contrairement à celle des fenêtres. Le

conseil des recourants a fait observer que l'isolation d'un panneau de la porte

coulissante située à l'extrémité nord ouest de la partie rectangulaire est

endommagée.

L'aménagement prévu

comprend encore une buvette aménagée sur une plate-forme dominant la piste.

L'accès du public est

prévu par une porte dans la façade nord-est devant laquelle se trouve

également, d'après les précisions fournies après l'enquête, les places de parc

en épi destinées à la clientèle. L'accès des véhicules des clients à

l'installation aurait lieu par la route de Renens (RC 151), soit à l'opposé du

carrefour de Croix de Plan.

C. L'enquête a suscité

l'opposition de divers voisins se plaignant des nuisances du bruit et de la

pollution, ainsi que de l'AVACAH.

L'Office de la police

du commerce (ci-dessous OCPC) a organisé une inspection locale en présence des

autorités concernées et des opposants le 4 juin 1998. Le conseil de l'opposant

Loeffel est intervenu pour faire interrompre les travaux entrepris.

De la synthèse établie

le 7 juillet 1998 par la Centrale des autorisations, il ressort que l'OCPC a

délivré l'autorisation spéciale requise en prescrivant un horaire

d'exploitation de 17h. à 23h. du lundi au vendredi, de 14h. à 23h. le samedi et

de 14h. à 22h. le dimanche, la buvette pouvant être ouverte une heure plus tard

sauf le dimanche. Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-dessous

SEVEN) a exigé l'installation d'une ventilation et, s'agissant du bruit,

précisé que l'annexe 6 OPB était applicable; se basant sur des mesures

effectuées au karting "indoor" de Vuiteboeuf, il a considéré que les

valeurs de planification de l'annexe 6 OPB seraient respectées pour autant que

la piste soit exploitée avec les portes et les fenêtres fermées, les

ventilateurs mis en place ne devant pas dépasser le niveau sonore de 60

dB(A)(Leq) mesuré à un mètre.

D. Par décision du 24 août

1998, la Commune de Bussigny-près-Lausanne a délivré le permis de construire en

l'assortissant de diverses conditions spéciales dont notamment un horaire

d'exploitation fixé de 17 à 22h. du lundi au vendredi et de 14 à 22h. le samedi

et le dimanche, la buvette devant être fermée une heure après au plus tard.

Il résulte en outre de

la lettre circulaire aux opposants que la construction d'un sas insonorisé à

l'entrée est exigée.

E. Par acte du 15 septembre

1998, Jean-Jacques Loeffel et les époux Häusler se sont pourvus contre la

décision de la municipalité. Ils contestent également les décisions de l'OCPC,

du SESA et du SEVEN.

La municipalité, par

acte du 5 octobre 1998, a conclu au rejet du recours tout en mettant en doute

la qualité pour agir des recourants.

L'OCPC a conclu au

rejet du recours par mémoire du 9 octobre 1998.

Le SEVEN, dans ses

déterminations du 13 octobre 1998, a indiqué qu'il avait présenté succinctement

lors de l'inspection locale du 4 juin 1998 l'estimation des nuisances

provoquées par l'exploitation. Il a précisé ceci au sujet de cette estimation:

"(...) Elle repose sur les estimations

suivantes :

· Distance à

l'habitation la plus proche : 120 mètres

· Isolation

actuelle de la halle : 20 dB(A)

Lors de la visite locale du 4 juin 1998, à l'heure de pointe du

soir, les nuisances dues au trafic de la RC 151a à l'intérieur de la halle

étaient certes perceptibles, mais fortement atténuées. L'hypothèse faite quant

à la valeur d'isolation acoustique de la halle se trouve donc du côté de la

sécurité.

· Niveau de bruit à l'émission : 95 dB(A)

(valeur corrigée pour tenir compte des dimensions de la halle et pour y utiliser

directement la formule d'affaiblissement applicable aux sources ponctuelles).

Ce niveau a été obtenu à partir :

- de mesures de karting à Vuiteboeuf (cylindrée de 270 cm³

mais non catalysés : niveau sonore (Leq) max. à l'intérieur de 85 dB(A)

avec 4 kartings en piste.

- de l'hypothèse que 12 kartings sont en piste simultanément

à Bussigny (niveau sonore de 90 dB(A).

Bien que les kartings de Bussigny possèdent deux moteurs de 200

cm³ (et sont donc plus puissants que ceux de Vuiteboeuf), il faut tenir compte

que :

1. Les kartings de Bussigny sont munis de catalyseurs et seront

donc moins bruyants que des kartings non catalysés;

2. En acoustique, deux sources sonores identiques produisent un

niveau sonore supérieur de 3 dB(A) par rapport au niveau sonore dû à une seule

source.

Par conséquent le niveau à l'émission des kartings de Bussigny

peut raisonnablement être comparé à celui mesuré à Vuiteboeuf.

De plus, le revêtement de sol à Vuiteboeuf favorisait les

glissades et les sifflements de pneus. Les mesures de Vuiteboeuf incluent ce

bruit de sifflement des pneus puisque les mesures ont été réalisées avec des

kartings tournant sur le tracé réel de la piste.

Enfin, contrairement à l'hypothèse prise par le SEVEN, il est

apparu lors de la visite locale que le nombre maximum de kartings en piste

n'excéderait pas dix.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, on peut rationnellement

considérer que la valeur estimée et calculée de 95 dB(A) à l'émission ne sera

pas dépassée en conditions réelles d'exploitation de la piste.

· Les kartings sont utilisés sans

discontinuer pendant les heures d'ouverture. Hypothèse également du côté de la

sécurité.

A partir des

hypothèses énumérées ci-dessus, on peut calculer le niveau d'évaluation Lr,

dont la méthode de calcul est définie dans l'annexe 6 de l'OPB. Puisque la

halle fonctionnera de nuit, le calcul est uniquement effectué pour la période

nocturne qui est déterminante.

Dans le cas

d'exploitation de la piste de karting, on a ainsi :

· Niveau sonore à la source (compte tenu

de l'isolation de la halle) : 95 - 20 = 75 dB(A)

· Atténuation due à la distance : 20 x

log (120) = 41.6 dB(A)

· Correction pour genre de bruit : K1 = 5

dB(A)

· Correction pour composantes tonales : 2

dB(A)

· Correction pour composantes impulsives :

2 dB(A)

· Correction pour la durée de la phase de

bruit : Kt = 0

Ainsi, on obtient le niveau d'évaluation suivant :

Lr = 75 - 41.6

+ 5 + 2 + 2 + = 42.4 dB(A)

Ce niveau doit être comparé aux valeurs limites

d'exposition définies dans l'annexe 6 de l'OPB. C'est la valeur de

planification (installation datant d'après avril 1987) du degré de sensibilité

II (habitations en question se trouvant en zone villas) qui doit être prise en

compte ici. Elle est égale à 45 dB(A) pour la période nocturne. Il est à noter que

dans cette évaluation la correction liée à la durée de la phase a été fixée à

0. Cette hypothèse est très pessimiste, car on admet ainsi que les kartings

fonctionnent de manière continue pendant toute la durée de la nuit (de 19h00 à

07h00).

Ainsi, on se rend compte que l'exploitation de

la piste de kartings respecte les exigences fixées par l'OPB."

Le SESA, dans ses

déterminations du 8 octobre 1998, s'en est remis à justice.

Quant à la société

propriétaire et au constructeur, ils ont conclu au rejet du recours dans leur

mémoire respectif des 15 et 16 octobre 1998.

Invités à se

déterminer sur les explications nouvellement présentées dans les déterminations

de l'autorité cantonale, les recourants ont demandé dans un mémoire

complémentaire du 9 novembre 1998 que l'autorité cantonale fournisse des

renseignements concernant les valeurs d'immissions sur leurs parcelles. Le

représentant du SEVEN a versé au dossier le cadastre du bruit concernant la

commune; ce document recense toutes les façades exposées de la commune et les

classe dans des catégories de niveau de bruit graduées de 5 en 5 dB. Le

représentant du SEVEN a précisé en audience que pour les deux façades exposées

de l'habitation Häusler, les valeurs exactes sont respectivement de 63,1 et

65,2 dB (de jour).

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 novembre 1998 en procédant à une inspection

locale de la halle litigieuse, et de ses abords. Les 10 karts de l'auteur du

projet y sont déjà présents; les catalyseurs annoncés sont en cours de montage,

certains véhicules étant déjà terminés.

Ont participé à cette

audience les recourants Häusler et le recourant Loeffel assistés de leur

conseil, le syndic de la commune de Bussigny assisté du conseil de celle-ci,

deux représentantes de l'OCPC, un représentant du SEVEN, le constructeur

accompagné d'un tiers et assisté de son conseil, ainsi qu'un représentant de la

société propriétaire de la halle. Ce dernier a précisé que la halle était

précédemment occupée par un atelier de mécanique et qu'elle était chauffée.

Les parties ont

renoncé à ce que le tribunal se rende sur les parcelles des recourants. Le

tribunal a constaté comme indiqué ci-dessus que la maison des recourants

Häusler (chemin de Sullens 2) est visible à droite du bâtiment de la voirie

pour l'observateur qui, tout en regardant au nord, se place devant la façade

nord est de la halle à l'emplacement de la porte destinée à servir d'accès au

public. La maison du recourant Löffel n'est pas visible depuis cet endroit. Si

l'observateur se place devant la façade nord ouest de la halle, devant la porte

coulissante située à l'extrémité de la partie rectiligne de la piste prévue,

aucune de deux habitations des recourants n'est visible car elles sont masquées

par le bâtiment de la voirie.

D'autres éléments recueillis

en audience seront repris directement dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

La municipalité intimée

conteste la qualité pour recourir en invoquant la jurisprudence de plus en plus

restrictive du Tribunal fédéral.

L'art. 37 LJPA, qui

établit devant le Tribunal administratif un critère de recevabilité identique à

celui que l'art. 103 OJF fixe pour le recours de droit administratif au

Tribunal fédéral, prévoit que le droit de recours appartient à toute personne

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, et l'intérêt invoqué doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire" dans le domaine de la juridiction administrative, quant un

particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II

39.

consid. 2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme le Tribunal

administratif l'a longuement rappelé dans l'arrêt du 24 novembre 1998 rendu dans

la cause AC 98/045 dont les débats ont eu lieu le même jour que ceux de la

présente cause, le Tribunal fédéral a observé qu'on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4c). Le Tribunal fédéral s'est encore référé à cet arrêt

pour observer que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable, cette limite devant être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 II 376, consid. 5b/aa et bb, p. 382 s.). La qualité pour

recourir, qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 120 Ib 431, consid.

1), s'examine en regard des atteintes dont le recourant prétend se prémunir. En

effet, même si les inconvénients liés à un projet constitue en général l'objet

même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut

pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (ATF 121 II

176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de

l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle de personnes

habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire

(ATF 121 II 176, consid. 2c et d, p. 179 s.).

Dans un arrêt très

récent (ATF 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 concernant l'arrêt AC 97/144 du

Tribunal administratif), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence de la

manière suivante :

"Selon la jurisprudence, les conditions de

l'art. 103 let. a OJ peuvent être remplies même en l'absence de voisinage

direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des

recourants de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2 b et la

jurisprudence citée - des cas sont évoqués où cette distance était de 45 m, 70

m ou 120 m). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant

car l'application de l'art. 103 let. a OJ nécessite une appréciation de

l'ensemble des circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit

in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés

à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il

importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable -

dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293

consid. 3a, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand

l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se

réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique - dans

le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (cf. ATF

121.

II 276 consid. 2c-d, 120 Ib 379 consid. 4d-e, 431)."

Dans cet arrêt qui

concernait l'extension des installations de SAGRAVE SA à Bellerive par la

création d'une installation de production de béton frais, le Tribunal fédéral a

dénié la qualité pour recourir aux recourants habitant à 220 m de là de l'autre

côté de l'avenue de Rhodanie à Lausanne : partant du bruit du malaxeur évalué à

94.

dB(A) et, en raison de la distance, d'une réduction du bruit de 47 dB(A), le

Tribunal fédéral a considéré que le niveau de bruit perçu serait de 47 dB(A),

voire de 31 dB(A) en tenant compte de la pose d'une isolation. Le Tribunal fédéral

a jugé qu'on ne pouvait pas en déduire que le bruit de l'installation se

distinguerait, par son intensité ou ses caractéristiques, des autres bruits

ambiants, la charge sonore diurne sur la façade du bâtiment des recourants

étant de 53 dB(A) en raison du trafic routier sur l'avenue de Rhodanie que la

plupart des poids lourds alimentant l'installation n'emprunteraient pas devant

l'immeuble des recourants.

En l'espèce, on peut

sans hésitation exclure la qualité pour agir du recourant Loeffel, dont la

maison située à 280 m de la halle litigieuse est principalement exposée au

bruit de la route de la Buyère (11'500 véhicules par jour) qui la borde, mais

d'où l'on ne pourra pas percevoir le bruit de la piste litigieuse en raison de

l'éloignement.

Pour ce qui concerne

les recourants Häusler dont la parcelle est située à 120 m de l'angle le plus

proche de la halle litigieuse, dont elle est séparée par le trafic

particulièrement chargé (28'200 véhicules par jour) du carrefour de

Croix-de-Plan, l'instruction a permis d'établir qu'elle est exposée à un bruit

atteignant 63 à 65 dB(A) tandis que le service spécialisé, dont le calcul n'est

pas contesté, a estimé le niveau du bruit provenant de la halle litigieuse à

42,4 dB(A). Les recourants ont soutenu en audience que le bruit considérable

produit dans la halle ne pouvait pas manquer de s'additionner au bruit déjà

existant. Ils perdent cependant de vue, comme le rappelle le SEVEN dans ses

déterminations du 13 octobre 1998, que lorsqu'une source sonore s'additionne à

une autre qui lui est identique, le niveau sonore augmente de 3 dB(A).

Lorsqu'en revanche, la source sonore supplémentaire est largement inférieure

(de 12 dB(A) au moins d'après les connaissances des assesseurs du tribunal) au

bruit préexistant, il n'y a pas d'augmentation perceptible du bruit. Comme en

l'espèce, il y a une différence de plus de 20 décibels entre le bruit actuel

perceptible sur les façades exposées de l'habitation Häusler et celui que

provoquerait la halle litigieuse, on peut affirmer, comme l'a d'ailleurs fait

l'OCPC dans sa décision (synthèse CAMAC du 7 juillet 1998, p. 3 ch. 4), que les

recourants n'entendront pas le bruit du karting, ou du moins que ce bruit

n'engendrera pas d'augmentation perceptible.

Vu ce qui précède, on

devrait en principe conclure que les recourants Häusler, quand bien même leur

habitation compte parmi les plus proches de la halle litigieuse, ne seront pas

non plus touchés spécialement par le bruit au point que la qualité pour

recourir doive leur être reconnue. Le tribunal entrera cependant en matière à

titre subsidiaire, pour tenir compte du fait que les recourants craignent

surtout le fait que contrairement à la centrale à béton évoquée plus haut,

l'installation fonctionnera en partie en-dehors des heures d'activités usuelles

des entreprises, c'est-à-dire à un moment où d'après eux, le bruit imputable au

trafic subit une nette diminution.

2.

Les moyens des

recourants tiennent pour l'essentiel à leurs craintes quant au bruit de la

piste de karting litigieuse.

a) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la loi fédérale sur la protection de l'environnement

repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la

protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs

limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes

(art. 11 al. 3 LPE). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 11 al. 2 LPE exige par

principe que les immissions (le texte vise à vrai dire les émissions, soit les

atteintes au sortir des installations, art. 7 al. 2 LPE) soient limitées dans

la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable. Pour

qu'un projet soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission

soient respectées. Il faut encore examiner si la prévention n'exige pas des

limitations plus importantes (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de la prévention

(art. 1 al. 2 LPE) vise à éviter les risques imprévisibles. Il crée une marge

de sécurité qui tient compte de l'incertitude des effets à long terme des

atteintes à l'environnement. C'est ainsi que pour tous les projets (art. 7 al.

2.

LPE), il faut appliquer les prescriptions de l'art. 11 al. 2 LPE sur la

limitation préventive des émissions (ATF 117 Ib 28, consid. 6 a p. 34).

Le principe de la

prévention, qui domine l'ensemble du droit de la protection de l'environnement,

trouve son expression dans la règle (art. 23 LPE) selon laquelle, dans les

nouvelles zones constructibles ou dans celles qui ne sont pas encore équipées,

il faut, contrairement aux zones existantes et équipées, respecter les valeurs

de planification plus strictes et non pas seulement les valeurs d'immission,

plus basses (ATF 117 Ib 308, consid 3 a, p. 312 s., et les arrêts cités ATF 116

Ib 168 consid. 7; p. 265 ss, p. 445 s., ainsi que 117 Ib 34). C'est aussi le

principe de prévention qui exige le respect des valeurs de planification, plus

sévères, pour les installations nouvelles (art. 23 LPE) telles que la piste de

karting litigieuse.

D'une manière

générale, la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but

la protection contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1

LPE). Elle charge le Conseil fédéral de fixer des valeurs limites d'immission

qui déterminent le seuil à partir duquel les atteintes sont à considérer comme

nuisibles et incommodantes (art. 13 LPE). La LPE précise aussi les critères

devant servir à fixer ce seuil (art. 13 al. 2, art. 14 et 15 LPE; Kommentar

USG, N. 37 et 42 ad art. 11 LPE).

En matière de bruit,

la LPE prévoit, outre la détermination des valeurs limites d'immission, la

fixation de valeurs d'alarme et de valeurs de planification (art. 19 et 23

LPE). L'ensemble, désigné comme valeurs d'exposition au bruit (art. 2 al. 5 OPB),

a ainsi la fonction suivante:

- valeurs

d'alarmes: supérieures aux valeurs d'immission, elles permettent d'apprécier

l'urgence des assainissements (art. 19 LPE);

- valeurs

d'immission: elles sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience,

les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être (art. 15 LPE)

- valeurs de

planification: inférieures aux valeurs limites d'immission, elles assurent la

protection des nouvelles zones à bâtir contre le bruit des nouvelles

installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir

(art. 23 LPE).

b) En l'espèce, considéré

comme une installation fixe nouvelle, la piste de karting litigieuse ne peut

être construite que si son bruit seul ne dépasse pas les valeurs de

planification (art. 25 LPE; art. 7 al. 1 OPB). Il n'est pas contesté que les

parcelles des recourants sont situées en zone villas à laquelle est attribué le

degré II de sensibilité au bruit. Il n'est pas contesté non plus qu'il faut se

référer aux valeurs limites de l'annexe 6 OPB relative au bruit de l'industrie

et des arts et métiers: les installations destinées à la pratique des sports

motorisés sont expressément assimilées aux installations industrielles et artisanales

en vertu de l'art. 1 al. 2 de cette annexe. Pour le degré de sensibilité II,

les valeurs limites de planification de l'annexe 6 de l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (OPB) sont de 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit .

c) Avant d'examiner la

question du respect des valeurs limites déterminantes, on observera que l'art.

7.

al. 1 OPB, conformément au principe de prévention, prévoit que les émissions

de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitée dans la mesure

où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable. On pourrait à cet égard considérer comme une mesure

limitant le bruit le fait que la piste de karting est prévue non pas en plein

air mais dans des locaux fermés, ce qui est inhabituel pour la pratique des

sports motorisés. Il s'agit là d'une mesure coûteuse si l'on songe que l'auteur

du projet paie un loyer (8'000 francs par mois) considérablement plus élevé que

s'il s'agissait d'une surface nue. Cependant, on pourrait aussi considérer

qu'une piste à l'air libre n'aurait probablement pas été admissible à cet

endroit et que la présence de la halle qui l'entoure permet seule d'envisager

la création de cette installation. Sont en revanche indubitablement des mesures

préventives la fermeture des ouvertures rendue obligatoire par la décision

municipale ainsi que la création du sas d'entrée sur la seule façade (avec

vitrage isolant) qui est en vue oblique de l'habitation des recourants Häusler.

Est également une

mesure préventive (le SEVEN en a aussi tenu compte dans son évaluation du

bruit) le fait que les moteurs soient équipés de pots d'échappement

catalytiques: ce dispositif a été présenté sur les karts présents dans la halle

durant l'inspection locale par l'auteur du projet et il s'agit effectivement

d'un élément supplémentaire qui s'ajoute au pot d'échappement dont les moteurs

sont pourvus d'origine. Enfin et surtout, la limitation de l'horaire

d'exploitation imposée par la commune, en particulier la fermeture de la piste

à 22 heures (alors que les services cantonaux prévoyaient 23 heures en semaine

et le samedi) tous les soirs sans exception, est une mesure qui limite de

manière importante la gène que pourrait provoquer la piste. On notera au

passage que l'horaire de fermeture de la buvette le dimanche a été fixé à 22

heures (soit en même temps que la piste elle-même) dans la décision de l'OCPC

et que sur ce point, comme l'admet la commune dans son mémoire du 5 octobre

1998, cette heure-là prévaut sur celle de 23 heures indiquée par erreur dans la

décision municipale.

Au vu de ces mesures

préventives, le tribunal juge qu'on ne saurait aller au-delà, en prescrivant

par exemple une isolation phonique plus importante de la halle (qui est bel est

bien isolée contrairement à ce que soutiennent les recourants), sans dépasser

le niveau de ce qui est économiquement supportable.

d) S'agissant du respect

des valeurs limite, le SEVEN a exposé en réponse au recours le calcul qui lui

permet d'affirmer que la valeur limite (de planification) de 45 dB (A) serait

respectée, le bruit atteignant 42,4 dB (A) à l'emplacement de la maison des

recourants Häusler située au chemin de Sullens no 2 à 120 mètres de la halle.

Les recourants ne

contestent pas en soi le calcul présenté par le service spécialisé. Ils

persistent cependant, selon leurs explications en audience, à tenir pour

impossible que le bruit de la piste de karting, puisqu'il atteint la valeur

considérable de 95 dB(A) à l'endroit où il est produit, puisse finalement ne

pas s'additionner au bruit déjà existant et ils en déduisent qu'il augmentera

immanquablement la charge sonore sur leur parcelle. On a vu plus haut que ce

point de vue méconnaît la manière dont s'évaluent les effets conjugués de

sources sonores de niveau différent, en particulier lorsqu'une source sonore

nettement inférieure au bruit existant vient s'additionner au bruit existant.

Faute de contestation

précise, il n'y a pas lieu de revenir en détail sur le calcul effectué par le

SEVEN. Le tribunal souligne cependant qu'à divers égards, l'évaluation à

laquelle ce service a procédé est particulièrement prudente. Même la distance

entre la maison des recourants Häusler et la halle litigieuse, prise en compte

pour 120 m dans le calcul, paraît légèrement inférieure à la réalité, si bien

que l'effet de réduction dû à l'éloignement est probablement calculé de manière

défavorable au projet. A ceci s'ajoute notamment que le service intimé n'a pas

pris en compte le fait que la halle se trouve légèrement en contrebas du

carrefour ni le fait qu'une bonne partie du pourtour de la piste est entourée

par d'autres halles et par conséquent sans contact direct avec les façades

extérieures. Surtout, le service spécialisé n'a pas pris en compte le fait

pourtant significatif que sous réserve d'une portion de sa façade nord-est, la

halle litigieuse est entièrement masquée, par rapport aux habitations des

recourants, par le volumineux bâtiment de la voirie communale. Enfin, comme le

service spécialisé le relève dans ses déterminations du 13 octobre 1998, il n'a

procédé à aucune correction pour la durée de la phase de bruit, ce qui revient

à procéder au calcul comme si les véhicules tournaient de manière continue sur

la piste pendant toute la durée de la nuit, soit de 19h00 à 07h00.

Compte tenu de la

prudence avec laquelle le service spécialisé a procédé à l'évaluation, il n'y a

pas lieu de mettre en doute cette dernière même si les recourants soulignent

quelques différences (dont la pertinence quant au niveau de bruit n'est pas

démontrée) entre les diverses installations analogues utilisées par

comparaison, notamment quant à la cylindrée des moteurs, à la sinuosité de la

piste ou à la vitesse des karts qui en résulte. Au vu de l'ensemble des

éléments relevés ci-dessus, l'évaluation présentée par le SEVEN établit que

même pour la phase nocturne, la valeur limite de planification de 45 dB(A) pour

le degré II de sensibilité au bruit est respectée. C'est le lieu de rappeler

avec l'avocate du constructeur et la doctrine qu'elle cite (Anne-Christine Favre,

Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 297 s.)

que les valeurs de planification s'imposent aux constructions nouvelles

considérées "à elles seules" (art. 25 al. 1 LPE) et que même si l'on

avait affaire à des bruits de même genre (ce n'est pas le cas s'agissant des

sports motorisés dépendants de l'annexe 6 OPB par rapport au bruit du trafic

routier soumis à l'annexe 3), il n'y aurait pas lieu d'additionner les

immissions de bruit s'agissant du respect des valeurs de planification (art. 40

al. 2 OPB).

3.

Les recourants (moyen

1b du recours) font valoir que la municipalité aurait dû fixer les modalités

d'exécution du sas d'entrée. Il est exact que la décision attaquée ne fixe

qu'un principe mais s'agissant d'une installation simple (le constructeur a

désigné lors de l'inspection locale les cloisons qui doivent encore être

construites pour que le sas forme réellement un compartiment séparé à la fois

de l'extérieur et de la piste), on peut exceptionnellement admettre la forme

simplifiée de l'injonction municipale.

4.

Les recourants font

valoir que l'obligation de maintenir les portes fermées pendant l'exploitation

ne sera pas respectée. Il s'agit là d'un procès d'intention et il n'y a pas

lieu en l'état de partir d'emblée de l'idée que cette condition formulée dans

les décisions attaquées ne sera pas respectée.

5.

Les recourants s'en

prennent au marquage des places de parc, nécessaire selon eux par crainte de la

dispersion du stationnement.

L'inspection locale a

permis de constater que la parcelle où se trouve la halle dispose de

suffisamment de places de parc et qu'elle est délimitée physiquement, soit par

une clôture, soit par le talus qui soutient les routes qui forment le carrefour

de Croix-de-Plan. Le risque évoqué par les recourants est pratiquement

inexistant compte tenu de la présence de suffisamment de places de parc et du

fait que la difficulté à traverser le carrefour en question à pied dissuadera

les clients d'aller parquer de l'autre côté du carrefour.

6.

Selon les recourants,

le SESA aurait dû, en raison du risque de pollution par les hydrocarbures,

imposer la pose d'un séparateur comme pour un garage professionnel.

Ce service s'est

déterminé en exposant qu'un danger pour les eaux est exclu du fait de l'absence

d'écoulement prévu. On observera au surplus que même si l'autorité cantonale

avait dû exiger l'installation d'un séparateur, cela n'aurait eu à l'évidence

aucune influence sur le bruit produit par la piste de sorte qu'on ne voit

finalement pas quel avantage les recourants espèrent tirer de ce moyen.

7.

Les recourants s'en

prennent au bruit des ventilateurs prévus pour extraire l'air de la halle en

partant de l'idée que le SEVEN ne l'a limité qu'à l'intérieur. C'est toutefois

bien au bruit extérieur que s'applique la limitation (60 dB(A) à 1 m de

distance) contenue dans la décision attaquée.

8.

Selon les recourants,

l'exploitant installera des haut-parleurs puissants dans la halle. En réalité,

rien de tel n'est prévu et l'exploitant a expliqué lors de l'audience que les

indications destinées au public (vitesse, classement, etc.) seront fournies par

un panneau lumineux dont les données seront d'ailleurs consultables sur écran

depuis la buvette.

9.

Vu ce qui précède,

l'ensemble des moyens des recourants s'avère mal fondé. Les décisions attaquées

doivent donc être maintenues et le recours rejeté aux frais des recourants, qui

doivent des dépens aux intimés assistés d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 3 août 1998 par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne ainsi que

celles de divers services cantonaux formulées dans la synthèse du 7 juillet

1998 sont maintenues.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Bussigny-près-Lausanne à titre

de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à l'intimé Munozo à titre de dépens à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

ft/Lausanne, le 27 novembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)