AC.1998.0163
TA - AC.1998.0163 - 1999-06-14 - GANGUILLET Emmanuel et crt c/Etoy
14 juin 1999Français13 min
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N° affaire:
AC.1998.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.1999
Juge:
WY
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GANGUILLET Emmanuel et crt c/Etoy
MODIFICATION DU TERRAIN
TERRASSEMENT
Résumé contenant:
Les mouvements de terre prévus dépasseraient l'amplitude autorisée de 1 mètre par rapport au terrain naturel. Recours des opposants admis pour ce motif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 1999
sur le recours interjeté par Emmanuel et
Estella GANGUILLET, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision du 26 août 1998 de la Municipalité
d'Etoy, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant
leur opposition au projet de reconstruction d'un bâtiment par Alain-Jean
Duplain, Johannes et Antonius Kessel et Raoul Ducrest et Isabelle Peteut,
représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. F. Neyroud et M. P. Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alain-Jean Duplain,
Antonius Kessel et Johannes Kessel sont copropriétaires de la parcelle no 1151
du cadastre d'Etoy. Ce bien-fonds, de 198 m², est promis-vendu à Raoul-Pierre
Ducrest et à Isabelle Peteut. Il supporte un rural qui a obtenu la note 4 au
recensement architectural.
En date du 18 juin
1998, les copropriétaires et les promettants-acquéreurs de la parcelle no 1151
ont adressé à la municipalité un dossier relatif à la création d'un appartement
dans la grange existante, avec percement d'ouvertures. Ouverte du 3 au 23
juillet 1998, l'enquête publique suscita une opposition, formée par Emmanuel et
Estella Ganguillet, propriétaires immédiatement voisins, qui avaient acquis
leur parcelle des propriétaires de la parcelle no 1151 par acte notarié Gleyre
du 1er juillet 1993. Dans cet acte, une servitude de vues droites et obliques,
réciproques entre les parcelles nos 1151 et 1152 a été modifiée comme suit :
"Nouvel exercice : droit de maintenir et
de créer toutes ouvertures en nombre et dimensions illimités dans les façades ouest
et est des bâtiments des fonds concernés. Aucune ouverture ne pourra
être pratiquée dans la façade sud du bâtiment de la parcelle no 1151,
mais en revanche une ou plusieurs lucarnes, de un mètre sur un mètre au
maximum, pourront être créées dans la toiture versant sud dudit
bâtiment".
En substance, les
opposants soutenaient que le projet ne respectait pas les prescriptions du plan
d'extension partiel "La Romanèche", du 27 novembre 1987, et ils
critiquaient l'architecture de la construction nouvelle.
La municipalité n'a
Considérants
pas retenu cette opposition et elle a décidé d'accorder le permis de construire
sollicité, ce dont elle a informé le conseil des opposants par lettre du 26
août 1998. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi. La
municipalité et les constructeurs ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
L'argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
B. Le projet consiste à
créer un appartement de six pièces, cuisine, WC-douche, salle de bains-douche,
mezzanine et terrasse couverte dans le volume de l'ancienne grange sise sur la
parcelle no 1151. Cet appartement occuperait le rez supérieur et l'étage,
tandis que le rez inférieur abriterait l'entrée et son hall, un vaste garage,
un carnotzet, une buanderie et une cave. Les façades présenteraient de nombreux
percements. On accéderait au garage par une large porte rectangulaire tandis
que le rez supérieur comporterait deux balcons. On poserait un lambrissage sur
la partie centrale des façades est et ouest. Les fenêtres seraient dotées de
volets en bois.
C. Le 11 juin 1998, en
annonçant le dépôt d'un nouveau projet par les promettants-acquéreurs, les
propriétaires de la parcelle no 1158 avaient informé la municipalité de leur
renonciation au permis de construire qui leur avait été délivré le 11 mai 1998
et qui portait sur la transformation de l'ancienne grange. La décision
municipale accordant ledit permis avait fait l'objet d'un recours des époux
Ganguillet auprès du tribunal de céans. Cette procédure a été classée à la
suite de la renonciation des constructeurs.
D. Les lieux sont situés
dans la zone du village à teneur du plan lié au règlement sur le plan des zones
et la police des constructions du 29 novembre 1985 (RPZ). En outre, ils sont
également régis par le plan d'extension partiel de la "Romanèche" et
par son règlement, du 27 novembre 1987 (RPEP). Ce dernier plan classe les
parcelles des constructeurs et des recourants pour partie dans le secteur de
constructions existantes (art. 3 à 6 RPEP) et pour partie dans la zone
privée/semi-privée (art. 14 à 16 RPEP).
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Etoy, le 8 décembre 1998 en présence des
recourants assistés de leur conseil, des représentants de la municipalité
assistés du conseil de celle-ci et des promettants-acquéreurs assistés de leur
Dispositif
conseil. Lors de cette audience, le tribunal a décidé de soumettre le dossier
de la cause à la section des Monuments historiques pour qu'elle indique quelle
aurait été sa détermination si elle avait reçu ledit dossier dans le cadre de
l'enquête publique. Les parties ont donné leur accord à cette démarche dont il
était prévu que son résultat leur serait communiqué.
Le conseil des
constructeurs a fait la dictée suivante au procès-verbal :
"Les constructeurs déclarent réduire la
dimension du velux sur le pan du toit sud à 78 X 98 cm d'une part et se déclarent
prêts à transformer la terrasse devant le séjour en un balcon de mêmes
dimensions si le tribunal considérait que la terrasse selon le projet n'est pas
réglementaire."
La municipalité a pris
acte de cette dictée.
Le conseil des
recourants s'est déterminé en ces termes :
"Les recourants considèrent que le projet
modifié doit faire l'objet d'une enquête complémentaire et que le tribunal n'a
pas à tenir compte de la variante demandée ce jour."
Le tribunal a fait une
visite des lieux avec les parties.
F. Appelée à se déterminer
sur le projet litigieux, la Section Monuments historiques s'est exprimée comme
il suit, sous la signature du Conservateur cantonal, par lettre du 15 février
1999 :
"Le recensement architectural d'Etoy a été
effectué entre 1981 (attribution du mandat) et 1983 (présentation du travail à
la Municipalité).
D'après notre dossier, une seule parcelle,
portant le n° 206, existait à cette époque à l'endroit où se situe le bâtiment
qui fait l'objet du recours. Les immeubles qu'elle contenait portaient les n°
ECA 3, 4, 7 et 389.
La fiche n° 1 du recensement leur a attribué
les notes suivantes (les directives du recensement sont jointes en annexe pour
complément d'information sur les notes et leurs conséquences) :
- ECA 3, 4, et 389 : note *4* (objet bien
intégré)
- ECA 7 : note *5* (objet présentant qualités et défauts)
Seuls les projets affectant les bâtiments ayant
reçu les notes *1*, *2* et *3* font l'objet d'un contrôle systématique de la
Section des monuments historiques lors des enquêtes publiques. L'intervention
de la Section des monuments historiques est fondée sur des considérations
patrimoniales uniquement, à moins qu'elle ne décèle que d'autres dispositions
réglementaires sont violées.
Si la municipalité d'une commune émet le
souhait, la Section des monuments historiques se prononce cependant volontiers
sur des projets affectant des bâtiments ayant reçu une valeur inférieure.
L'avis de la Section des monuments historiques peut être oral ou écrit sous la
forme d'un préavis. Le dit préavis n'est pas contraignant. La Section des
monuments historiques donne dans ce cas un avis plus global, plus
"libre", sur l'intervention que lorsqu'elle intervient de sa propre
autorité.
En l'occurrence, la note *4* attribuée au corps
de bâtiment litigieux ne justifiait pas que la Section des monuments
historiques intervienne de son propre chef dans l'enquête.
Si elle l'avait voulu, la Municipalité d'Etoy
aurait donc cependant pu requérir l'avis de la Section des monuments
historiques; celui-ci aurait alors vraisemblablement eu à peu de choses près la
même teneur que celui que requiert d'elle aujourd'hui le Tribunal administratif
et que voici :
Incontestablement, la construction effectuée
après 1983 au nord de l'immeuble en cause a modifié le caractère pittoresque de
cette extrémité du bourg de la Romanèche. Il n'empêche que le bâtiment ECA 3
forme toujours avec son mitoyen sud (ECA 4) un ensemble villageois
caractéristique.
Côté est, le projet respecte plus ou moins les
données essentielles de la composition de la façade : partie supérieure en
bois, partie inférieure en maçonnerie, symétrie générale, quand bien même on
pourrait sans doute améliorer le projet en respectant davantage la verticalité
des ouvertures et en simplifiant certains détails (petits bois des fenêtres).
Une construction, édifiée à proximité des immeubles en cause, au nord, sauf
erreur sur la parcelle no 598, constitue à notre sens un assez bon exemple
d'intervention dans ce type d'objet. La terpine en bois et l'ensemble des
éléments constructifs devraient être traités en sombre, pour limiter l'impact
visuel des ouvertures. Par contre, contrairement à la porte d'entrée actuelle,
qui est de dimension modeste, la nouvelle porte de garage déséquilibre
complètement la symétrie de la façade. L'opportunité d'un garage à cet endroit
nous paraît d'ailleurs devoir être mise en doute pour une simple raison de
sécurité.
Côté ouest, le projet est beaucoup moins bon :
toute symétrie est abandonnée et un lagage architectural pseudo-ancien
(oeil-de-boeuf, anse de panier, petits bois, etc) contribue avec la future
terrasse à donner à cette façade le caractère d'une "villa vaudoise"
en profond désaccord avec le caractère du faubourg de la Romanèche. A notre
avis, cette façade doit être entièrement revue et simplifiée pour tenir compte,
d'une part, du caractère modeste de l'immeuble existant et d'autre part, de son
environnement ancien."
Les parties ont
présenté leurs observations par courriers datés respectivement des 1er, 2 et 26
mars 1999.
1. Les recourants
soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique présenterait des lacunes
dans la mesure où il ne comportait pas un plan de coupe longitudinale. A cet
égard, il convient de se référer à l'art. 69 al. 1 ch. 3 RATC qui exige
"les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé".
En l'espèce, le
tribunal estime que le dossier produit par les constructeurs satisfait aux
réquisits de la disposition précitée. Il apparaît cependant que la terrasse
couverte projetée ne sera pas horizontale, comme cela résulte du plan de la
façade sud, mais qu'elle sera parallèle au terrain naturel, 1 mètre au-dessus
de celui-ci. Dès lors, à défaut d'être indispensables, quelques cotes
supplémentaires sur les plans n'auraient pas été superflues.
En définitive, le
moyen de forme invoqué par les recourants ne doit pas être retenu.
2. En revanche, c'est à
juste titre que les recourants font valoir que le projet enfreindrait l'art. 14
al. 2 RPEP. En effet, force est de constater que le long de la façade ouest, au
droit du séjour et partiellement au droit de la terrasse couverte, les
mouvements de terre dépasseront sensiblement (soit de quelque 80 cm)
l'amplitude maximum de 1 mètre par rapport au terrain naturel qu'autorise
l'art. susmentionné. Cela étant, le projet n'est pas réglementaire à cet égard.
Il convient de
préciser que l'offre formulée par les constructeurs à l'audience, de
transformer la terrasse prévue en un balcon de mêmes dimensions, ne leur est
d'aucun secours dès lors que ce changement devrait faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire.
A cet égard, la
situation est différente pour le velux prévu sur le pan sud du toit. En effet,
comme la modification de cet ouvrage consisterait en une réduction de ses
dimensions, le tribunal peut sans autre en prendre acte et constater qu'il
rendrait le projet conforme à l'art. 10a RPZ, dans la mesure toutefois où il
serait applicable. Car la question se pose de savoir si la matière n'est pas
exhaustivement régie par le règlement sur le plan d'extension partiel (cf. art.
19 RPEP), lequel, à son art. 12 al. 2, ne contient pas les mêmes restrictions
que le règlement sur le plan des zones et la police des constructions.
3. Bien que le projet
litigieux ne soit pas réglementaire (voir consid. 2 ci-dessus), le tribunal
tient néanmoins à s'exprimer sommairement sur d'autres moyens soulevés par les
recourants.
4. L'art. 71 lit. f RPZ
prescrit que, dans la zone du village, les plans d'enquête doivent comporter le
relevé exact des façades des bâtiments voisins, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Toutefois, l'art. 71 dernier alinéa RPZ permet à la municipalité de
dispenser les constructeurs de satisfaire à certaines exigences formulées par
cet article. Or, l'octroi d'une telle dispense se justifiait parfaitement,
compte tenu de ce que le projet ne prévoit aucune modification des volumes du
bâtiment en cause.
5. La lecture des plans
conduit à admettre que les travaux litigieux se caractériseraient comme une
reconstruction de l'immeuble et non pas comme de simples transformations. On se
réfère à cet égard au fait que seuls un mur prétendument mitoyen et la toiture
actuelle seraient maintenus. En l'occurrence, il est certain qu'une telle
reconstruction est possible, à teneur de l'art. 6 RPEP, vu le mauvais état du
bâtiment.
Par ailleurs, il est
constant que le projet respecte les conditions posées par les art. 8 à 10 RPZ
auxquels l'article 6 RPEP renvoie, sauf à examiner ce qu'il en est de
l'harmonie architecturale. Dans ce domaine, les recourants critiquent
essentiellement l'architecture des façades en raison de la multiplicité des
percements et de leur nature très diverse. Toutefois, il convient de rappeler
que le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en premier lieu aux autorités
locales de veiller à l'aspect architectural des constructions, ces autorités
disposant dès lors à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune
de R. c/ CCRC, 16 avril 1986, RDAF 1987, 155). Cette jurisprudence a amené le
Tribunal administratif à faire preuve d'une certaine retenue en la matière
(voir AC 96/0188 et la jurisprudence citée).
Vu ce qui précède, il
n'apparaît pas que le projet incriminé puisse être condamné pour des motifs
tirés de l'esthétique, et cela nonobstant le préavis de la Section des
monuments historiques, ce préavis n'ayant au demeurant qu'un caractère
facultatif et non contraignant.
6. Le recours devant être
admis sur la seule base du considérant 2 ci-dessus, il échet de limiter à 2'000
francs l'émolument de justice à la charge des constructeurs, lesquels verseront
un montant de 1'000 francs à la Commune d'Etoy et un montant de 1'000 francs
aux recourants, à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité d'Etoy le 26 août 1998 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs
Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul Ducrest et Isabelle
Peteut, solidairement entre eux.
IV. Les
constructeurs Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul
Ducrest et Isabelle Peteut, solidairement entre eux, verseront à la Commune
d'Etoy un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Les constructeurs
Alain-Jean Duplain, Johannes Kessel, Antonius Kessel, Raoul Ducrest et Isabelle
Peteut, solidairement entre eux, verseront aux recourants, Emmanuel et Estella
Ganguillet, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
ft/Lausanne, le 14 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint