AC.1998.0166
TA - AC.1998.0166 - 2001-04-20 - DUCRET-GEHRING Edmond et crts c/Ecublens
20 avril 2001Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2001
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUCRET-GEHRING Edmond et crts c/Ecublens
ESTHÉTIQUE
LATC-86
LAT-17-1-c
Résumé contenant:
Prise en compte des recommandations ISOS, du plan directeur communal (qui vise à préserver les caractéristiques du hameau) et d'un rapport négatif de la CCCUA pour refuser un projet d'immeuble locatif réglementaire, mais inadapté aux qualités du site de Renges. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 avril 2001
sur le recours interjeté par Edmond
DUCRET-GEHRING et consorts, représentés par Me Edmond de Braun, avocat à
Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Ecublens
du 2 septembre 1998 (construction d'un immeuble de six appartements sur la
parcelle 331 propriété d'Armin Sandoz-Otheneret).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière:
Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Armin Sandoz-Otheneret
est propriétaire de la parcelle non construite no 331 du cadastre de la Commune
d'Ecublens. Il s'agit d'un bien-fonds d'une surface de 1'436 m² qui se situe en
bordure du chemin du Bugnon, au nord-est du hameau de Renges. Il est colloqué
en zone du village selon le plan général d'affectation adopté par le conseil
communal le 23 mai 1997 (approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai 1999). Au
nord et à l'est, la parcelle jouxte une zone non construite, à occuper par plan
de quartier ou par plan d'extension partiel.
La commune s'est dotée
d'un plan directeur communal, adopté le 8 mai 1992 par le conseil communal
(approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat). S'agissant du hameau de Renges
et de ses environs, ce plan directeur définit les objectifs d'aménagement du
territoire, notamment comme il suit (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 2;
voir en outre chapitre III, Constats, objectifs, Les objectifs de
l'urbanisation, p. 27, ch. 12, 14, 17) :
- maintenir Renges dans son espace
agricole,
- éviter la périurbanisation de Renges,
- respecter la silhouette du village de
Renges,
- maintenir et préserver les
caractéristiques du site construit de Renges, en tant que patrimoine
architectural,
- confirmer, compléter et entretenir le
réseau de promenades piétonnes,
- proposer une utilisation cohérente de la
structure ancienne de Renges, en favorisant une approche plus fine du tissu
existant par le biais d'un plan partiel d'affectation.
La zone du village (où
se trouve colloquée la parcelle en cause) est régie par les art. 8 à 14 du
règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
(RPA), adopté dans sa dernière version le 23 mai 1997 par le conseil communal
et approuvé le 28 mai 1999 par le Conseil d'Etat.
B. Du 17 février au 9 mars
1998, Armin Sandoz-Otheneret a mis à l'enquête publique un projet de
construction d'un immeuble locatif comprenant six logements, répartis deux par
deux sur trois étages (rez, 1er, combles). La surface bâtie prévue est de
340,64 m² et la surface brute utile des planchers de 985,89 m². Les plans
indiquent que le bâtiment aura une hauteur à la corniche de 6,50 m., une
longueur de 28,70 m. et une largeur variant entre 10,80 m. et 13,10 m. Des
balcons-terrasses sont prévus au niveau des combles au sud, créant une saillie
supplémentaire de 2,5 m. au nu de la façade. Chaque appartement est destiné à
abriter quatre chambres à coucher, une cuisine, un salon/salle à manger, deux
salles de bains et des terrasses. La façade sud comprend d'importantes
ouvertures, constituées exclusivement de portes-fenêtres s'ouvrant sur les
côtés et au niveau des combles sur des terrasses ou des balcons-terrasses. Au
niveau des combles au nord, deux importantes lucarnes (d'une largeur de 4,2 m.)
encadreront deux châssis rampant. Au sud, la toiture comporte quatre châssis
rampant. Selon les plans, la pente de la toiture est de 30°. Le projet prévoit
également l'aménagement d'un parking souterrain de six places, accessible de
plain-pied par une porte dégagée en sous-sol du côté du chemin du Bugnon. Une
aire de stationnement de neuf places extérieures est envisagée le long du
chemin du Bugnon. L'accès au bâtiment s'effectuera soit par le garage
souterrain, soit par une rampe d'accès prévue en déblai côté nord, conduisant à
une porte d'entrée, dégagée d'un demi-niveau en sous-sol (à 1,42 m. du niveau
du terrain naturel).
Ce projet a fait
l'objet de 78 oppositions. Les opposants faisaient essentiellement valoir que
l'immeuble projeté ne s'intégrerait pas à la structure du village, vu son
esthétique et son volume; que sa surface était trop importante par rapport aux
dimensions de la parcelle; que l'on pouvait craindre des problèmes de trafic;
qu'aucune place de jeux pour enfants n'avait été prévue. Les opposants
faisaient valoir que les art. 6, 7 et 11 du règlement communal n'avaient pas
été respectés et demandaient la pose de gabarits.
Dans sa séance du 30
avril 1998, la Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a pris les
conclusions suivantes, après avoir examiné le projet et entendu le constructeur
sur les arguments des opposants:
"(...) a) les
aménagements extérieurs prévus sur cette parcelle sont contraires à l'esprit
villageois;
b) lesdits
aménagements devraient être retravaillés (parkings, mur de soutènement,
aménagement en bordure du domaine public, plantations, etc.), ceci en harmonie
et en coordination avec ceux en cours de réalisation sur la parcelle voisine n°
812 appartenant au même propriétaire;
c) à cet effet, des
documents complémentaires pourraient être produits, tels que: coupe
transversale est-ouest et coupe transversale nord-sud intégrant les bâtiments
voisins comme le prévoit du reste l'art. 12 RPA (...).
Pour conclure, la
commission propose à la Municipalité d'entrer en négociation avec le
propriétaire, en invoquant les éléments susmentionnés. (...)"
C. Par courrier du 14 mai
1998, la municipalité a constaté que le projet était réglementaire, mais que
certains aménagements extérieurs prévus sur la parcelle étaient contraires à
l'esprit villageois. Elle invitait donc le constructeur à les modifier. Suivant
ces indications, le 23 juillet 1998, un projet corrigé a été adressé à la
commune. L'emplacement du garage au sous-sol a été réaménagé et agrandi, de
manière à insérer quatre places au nord et quatre places au sud (ce qui
représente trois places intérieures supplémentaires). En revanche, une place de
parc extérieure a été supprimée. Une place de jeu a été ajoutée à l'angle
nord-est de la parcelle. En outre, un bardage bois a été prévu sur les façades
pignons.
Une enquête publique
complémentaire a été ouverte du 31 juillet au 19 août 1998. François
Jaszberenyi-Ducret, Pierre et André Mayerat, Edmond Ducret-Gehring, Germain
Favre, le Comité des Amis du four de Renges, le Comité des amis de Renges ont
formé opposition. Le 2 septembre 1998, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire sollicité par Armin Sandoz, pour les motifs
suivants:
"(...) Lors de
sa dernière séance, la Municipalité a pris position comme suit face aux
arguments évoqués:
Le projet respecte
l'aspect esthétique du hameau de Renges et ne contrevient pas aux articles 6 et
7 de notre règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
constructions. Nous relevons qu'après consultation du dossier par la Commission
d'urbanisme locale et sur demande de la Municipalité, des améliorations ont été
apportées lors de l'enquête publique complémentaire, par rapport au premier
projet.
La Municipalité
estime que le projet de M. A. Sandoz-Otheneret est conforme au RPA de la zone
village, sur un terrain constructible, et que la construction s'intègre bien
dans le site de Renges. (...)"
D. Le 22 septembre 1998,
Edmond Ducret-Gehring, André et Roger Mayerat, François et Annette Jaszberenyi,
Christiane et Germain Favre, Thomas Bischoff, Yvette Bischoff Python, Giorgio
et Marie-Claire Restelli, Estelle Giroud, Raphaël et Joëlle Isaaz, René
Germann, Béatrice Corbaz, Madeleine et Pierre Jaquenoud, Marianne Buri, Gilbert
et Silviane Lavanchy, Jean-Claude Porchet, Michèle et Robert Gates, Isabelle
Garbani ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Les arguments soulevés par les recourants seront repris ci-après
dans la partie droit du présent arrêt.
Par décision incidente
du 23 septembre 1998, le juge instructeur du tribunal de céans a provisoirement
accordé l'effet suspensif au recours.
Le 23 novembre 1998,
le constructeur s'est déterminé en concluant au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
Dans ses déterminations
du même jour, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
Le 22 janvier 1999, le
Conservateur cantonal des monuments historiques a confirmé que le hameau de
Renges figurait dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) parmi les sites d'importance
régionale (état au printemps 1985). Toutefois, ces documents devaient être
considérés comme provisoires, l'inventaire ISOS du district de Morges n'ayant
pas encore fait l'objet d'une approbation officielle du canton. Le conservateur
relevait que l'intérêt régional et les objectifs de sauvegarde du site
conservaient néanmoins leur pertinence. S'agissant du recours, il constate que
la parcelle est légalement constructible, même si cette constructibilité est
fondamentalement en contradiction avec les recommandations ISOS. Dès lors,
l'intégration du projet dépend de son implantation, de sa volumétrie et de son
architecture. Sur les deux premiers critères, il lui paraissait difficile de se
prononcer en l'absence de gabarits. S'agissant de l'architecture de l'immeuble,
il constate que "le projet procède bel et bien par habillage en
mode pseudo-rural d'un immeuble locatif. Le plan est en effet typiquement celui
d'un immeuble, alors que le langage architectural est celui des villas
vaudoises." Dès lors, le Conservateur cantonal des monuments
historiques en conclut que, sur le plan architectural, le projet ne s'intègre
pas au site de Renges.
E. Le 31 mars 1999, le juge
instructeur a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture sur le plan litigieux. Il était notamment demandé à la
commission de se prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de
sauvegarde décrits dans les documents ISOS figurant au dossier. Par décision du
même jour, il a invité le constructeur a réaliser le profilement de la
construction projetée à ses frais. Un plan d'implantation des gabarits, daté et
signé par le géomètre, a été produit au dossier.
Le 21 juin 1999, la
commission a déposé un rapport qui contient notamment les considérants
suivants:
"(...) La constructibilité de la
parcelle
Après visite des
lieux, la commission estime que le hameau de Renges constitue un site d'un
intérêt certain du point de vue de l'ensemble bâti et de la qualité de ses
espaces extérieurs, comme le mentionne l'inventaire ISOS. Le plan directeur
communal (PDCOM) l'a d'ailleurs relevé tant dans ses objectifs généraux que
dans les exigences préconisées pour la mise en oeuvre de futurs projets
(recommandation d'élaborer un PPA pour l'ensemble du village de Renges). Ce
document préconise d'ailleurs dans ce secteur l'arrêt de l'urbanisation aux
zones actuellement légalisées à la construction et recommande de "réaliser
un espace-tampon au nord-est de Renges (mise en place des mesures de protection
de la silhouette du village)". Cette recommandation démontre le caractère
éminemment sensible du lieu qui nous occupe et justifie une attention
particulière à la qualité d'une construction qui marquera pour longtemps le
front du village.
Ce sont plutôt la
qualité des espaces extérieurs (par exemple transition entre les espaces
privatifs et les espaces publics, dimensionnement des rues), l'échelle des
constructions et la présence de nombreux éléments bâtis, intéressants sans être
exceptionnels, qui donnent au hameau de Renges tout son intérêt. Il s'agit donc
d'en conserver la structure d'ensemble.
A cet égard, la
commission estime que le site peut supporter une construction, sans entrer en
contradiction avec les recommandations ISOS, mais qu'il s'agit de trouver une
solution qui s'intègre et si possible mette en valeur le site. Une intervention
architecturale dans un contexte aussi délicat nécessite donc de prendre
certaines précautions.
Les aspects urbanistiques
En l'occurrence, le
projet présenté ne satisfait pas les exigences mentionnées précédemment. En
effet, tant l'implantation du bâtiment, que la densité et le traitement des
espaces extérieurs indiquent une absence de prise en compte du site. Manifestement,
ce sont la forme du parcellaire et la volonté d'utiliser les possibilités
maximales offertes par le règlement qui ont dicté le projet et non la prise en
considération du site.
Il y a une absence
de relation évidente entre le projet et le site, l'impression qui prédomine
étant celle d'une construction massive, posée sur une parcelle sans lien avec
son environnement. La densification excessive du projet conduit à des besoins
en stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la
qualité du site et à la topographie.
L'implantation du
bâtiment (orientation des façades principales nord-sud) empêche son intégration
au site bâti du hameau et porte préjudice à la qualité des espaces publics. En
effet, les constructions existantes environnantes se signalent par une
implantation contraire, c'est-à-dire parallèle à la rue et en relation plus ou
moins directe avec celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité des
espaces extérieurs du hameau de Renges assurant une transition entre espaces
privés/espaces publics.
L'élargissement de
la route et la construction d'un parking vont rendre le lieu banal alors qu'à
l'heure actuelle, le chemin du Bugnon est justement "à la bonne
échelle". De même, la réalisation d'une rampe d'accès, ainsi que la
création d'un talus et la construction d'un mur de soutènement sont des
éléments en totale rupture avec l'identité du lieu.
Quant à la place de
jeu, elle n'a de place que le nom et occupe l'espace résiduel qu'il n'a pas été
possible d'utiliser autrement.
De fait, l'ensemble
des aménagements extérieurs prévus est en totale inadéquation avec les
caractéristiques du hameau de Renges. De plus, la visite des lieux et la pose
de gabarits ont permis à la commission d'examiner le projet selon différents
points de vues. Il est ainsi constaté qu'au nord c'est un aspect "front
massif" qui prédominera; depuis le nord-est et le sud-ouest, la
réalisation du projet aurait pour conséquence de détruire la lisibilité de la
structure urbaine existante (orientation des bâtiments sur rues) et depuis des
vues lointaines en amont, ce sont les toitures qui risquent de poser problème.
Une implantation
est-ouest, parallèle au chemin du Bugnon, et une diminution de la densité
permettraient de satisfaire une meilleure intégration au site et d'améliorer le
traitement des espaces extérieurs; le stationnement et la relation à la rue
pourrait être revus; une réelle place de jeu pourrait être réalisée et la rampe
d'accès pourrait être supprimée. En outre, le chemin du Bugnon pourrait et devrait
rester dans son gabarit actuel.
Les aspects
architecturaux
La commission relève
que plusieurs éléments architecturaux sont totalement étrangers à
l'architecture des lieux. On peut citer notamment les balcons, la pente et la
proportion des toitures, l'entrée par un demi-niveau enterré, le pignon
secondaire, le plan intérieur extrêmement pauvre et répétitif, les ouvertures
en façade et en toiture. Le langage architectural utilisé est bien celui d'un
immeuble locatif quelconque et non celui d'une construction nouvelle intégrée
au village.
La commission estime
important de garder une volumétrie en relation avec l'échelle des fermes
existantes et une architecture en adéquation avec le hameau de Renges. Ainsi,
la proportion entre toiture et façade devrait être revu à l'image des bâtiments
existants, de même que la pente de la toiture, trop faible dans le projet. Les
ouvertures en toitures doivent être limitées. Le traitement des façades
(balcons, vitrages) devrait être plus sobre et respectueux du site. L'entrée
principale du bâtiment devrait être de plain-pied et non pas avec un
demi-niveau enterré. Une attention particulière devrait être portée également
aux matériaux: couverture de la toiture, proportion des vitrages, utilisation
du bois.
Concernant des aspects
plus formels, la commission relève d'une part que les arbres devant être
abattus devraient figurer sur le plan d'enquête et s'étonne en outre que la
commission communale d'urbanisme ait été présidée par un des mandataires du
projet litigieux.
Conclusion
Au vu de ce qui
précède, la commission recommande de revoir fondamentalement le projet tant
dans son implantation et dans ses relations avec les espaces extérieurs que
dans son traitement architectural. L'élaboration du projet doit partir du site,
s'adapter à celui-ci et ne pas viser une occupation maximale de la parcelle. La
commission estime qu'il est possible de faire un projet économiquement viable
tout en respectant les contraintes et la qualité du site, dans l'esprit de
l'inventaire ISOS et du plan directeur communal."
La municipalité, le
constructeur et les recourants se sont déterminés sur ce rapport respectivement
par actes des 23, 26 et 27 juillet 1999.
Dans ses
déterminations du 26 juillet 1999, le constructeur a souligné que le hameau de
Renges ne fait pas partie de l'inventaire ISOS. En effet, les documents ISOS,
versés au dossier par le Conservateur cantonal des monuments historiques,
attestent qu'une classification a été envisagée dans la catégorie des sites
construits d'importance régionale, mais qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une
approbation formelle par le canton.
F. Le Tribunal
administratif a tenu une audience sur place le 27 mars 2000, en présence des
recourants et de l'intimé, assistés de leurs conseils respectifs. La
municipalité était représentée par son syndic, M. Kaelin. Pour la Section des
monuments historiques s'est présentée Mme von Bühren. A l'audience, la
municipalité a précisé que le Conseil d'Etat avait approuvé le 28 mai 1999 le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions adopté par le conseil communal le 23 mai 1997. Elle a en outre
produit le plan de classement communal des arbres du 10 mars 1972, approuvé par
le Conseil d'Etat le 28 avril 1972, dont il ressort que la parcelle litigieuse
ne supporte aucun arbre protégé. Le tribunal s'est ensuite rendu sur les lieux
en présence des parties. L'inspection locale a permis de constater que le
bien-fonds, qui se situe à la périphérie nord du hameau, borde un chemin
d'environ trois mètres de large qui sert d'accès à des terrains agricoles. La
campagne environnante est encore pleinement visible, même de l'intérieur du
hameau, grâce à certaines échappées entre les bâtiments. Plusieurs
exploitations sont situées dans le village, ce qui lui donne un caractère rural
prédominant. La localité n'a subi qu'une faible évolution urbanistique. En
effet, la plupart des immeubles sont d'anciens ruraux, situés de plain-pied et
ayant une relation directe à la rue. Généralement, aucun mur ni barrière ne délimite
la transition entre les espaces publics et privés. Le tribunal s'est fait
désigner les différents bâtiments qui figurent au recensement architectural du
hameau de Renges dans les annexes au plan directeur communal, sous les critères
"remarquable", "intéressant", "bien intégré",
voire "sans intérêt". La grande majorité des éléments bâtis ont
conservé leur structure ancienne. Si certains d'entre eux ont certes subi des
rénovations, leurs volumes et leur silhouette n'ont sensiblement pas été
modifiés. Ainsi, l'aspect originel des toitures et des ouvertures a
généralement été respecté. Sur le plan architectural, le village se caractérise
par une absence de monotonie dans un style pourtant uniforme et harmonieux. Les
immeubles se distinguent les uns des autres par de multiples détails
architecturaux intéressants (fenêtres, toiture, escaliers, etc.). Les toits
sont tous orientés différemment. En outre, les espaces entre les bâtiments ne
sont pas homogènes. Ainsi, plusieurs fermes donnent sur des cours situées en
retrait de la route principale; pour certaines un revêtement pavé a été
conservé. Les rues sont généralement très étroites. Plusieurs fontaines
d'époque ont été conservées.
Considérants
1.
Déposés en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la construction
projetée et destinataires de la décision entreprise, les recours sont
recevables à la forme.
Sur le fond, les
recourants contestent principalement le volume et l'importance du projet qui,
de leur point de vue, porterait atteinte au hameau de Renges. En outre, ils
s'en prennent à sa hauteur, qu'ils estiment non réglementaire. Ils font enfin
valoir les craintes que suscite l'augmentation prévisible de la circulation au
sein du village. A l'audience, les recourants ont déclaré renoncer à invoquer
une violation des coefficients d'utilisation et d'occupation du sol.
2.
Le premier grief porte
sur la hauteur du bâtiment. Selon les recourants, la hauteur excède la limite
maximale de 7 m., mesurée à la corniche, soit depuis le point le plus
défavorable comme le prévoit l'art. 8 du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions, tel qu'adopté par le conseil
communal le 20 janvier 1989. Le propriétaire conteste cet argument en faisant
valoir que la hauteur d'une façade ne saurait être calculée à partir du terrain
aménagé, mais depuis le terrain naturel.
Le 23 mai 1997, la
Commune d'Ecublens a adopté un nouveau règlement communal sur le plan général
et la police des constructions (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai
1999.
Dans sa dernière teneur, l'art. 10 RPA précise que, dans la zone du
village, la hauteur des façades ne dépassera pas 7 m. à la corniche, calculée
conformément à l'art. 100 RPA, c'est-à-dire dès le niveau moyen du terrain
naturel. A l'audience, la municipalité a précisé que, selon sa pratique, la
limite supérieure de la hauteur était mesurée au chéneau et non à la sablière .
En l'occurrence, il
ressort des plans produits au dossier que la hauteur du bâtiment projeté est
tout au plus de 6.55 m. Dès lors, le moyen invoqué doit être rejeté. Au
demeurant, le projet respecte les dispositions communales sur les distances. Le
droit communal ne contient aucune disposition sur la densité des constructions
en zone village. Par conséquent, à cet égard, le projet doit être considéré
comme réglementaire.
3.
a) Pour l'essentiel les
recourants cherchent à démontrer que le bâtiment prévu, même s'il est
réglementaire, a une hauteur et un volume excessifs qui ne s'harmonisent pas
avec le site et les constructions existantes : en effet, de par sa situation
dominante, le bâtiment projeté constituerait un véritable barrage au nord du
hameau. En outre, étant disposé perpendiculairement à l'ordre actuel des
bâtiments, il aurait pour effet d'obturer totalement le site construit. Enfin,
les recourants insistent sur le fait que le hameau de Renges est une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LAT.
Le constructeur relève
qu'actuellement le hameau de Renges ne figure pas à l'inventaire des sites
construits à protéger en Suisse et ne bénéficie à ce titre d'aucune mesure de
protection particulière. Dès lors, il soutient qu'il serait arbitraire de
refuser systématiquement toute nouvelle construction - même si elle est réglementaire
- au motif de préserver le hameau. En effet, si la commune avait voulu figer la
configuration du site, il aurait fallu modifier la collocation des zones et
indemniser les propriétaires concernés. Par ailleurs, il soutient que l'art. 13
RPA est une clause d'esthétique dont la portée est identique à celle de l'art.
86.
LATC. Dès lors, les autorités communales doivent bénéficier d'un large
pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant se limiter à sanctionner
des cas exceptionnels. Le propriétaire soutient qu'en l'occurrence, l'immeuble
projeté ne sera pas très différent des bâtiments avoisinants, notamment quant à
ses proportions.
b) Dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection d'un
site peuvent résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection
d'objets isolés de grande valeur, mais également la protection d'ensembles (ATF
101.
Ia 213, consid. 6 a). Les autorités communales doivent donc veiller à ce
que les constructions, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Le règlement communal d'Ecublens contient
à l'art. 83 RPA une clause générale d'esthétique dont la portée est similaire à
celle de l'art. 86 LATC. En outre, les autorités communales et cantonales ont
l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, les
localités et les sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leur
plan directeur ou d'affectation (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle des
principes définis à l'art. 17 al. 1 litt. b et c LAT, qui oblige les cantons et
les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités
typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels
notamment (ATF 118 Ia 386 consid. 3a, 116 Ia 47 consid. c et b, 111 Ib 260
consid. 1a). Le hameau de Renges fait l'objet d'une telle mesure de protection
puisque la Commune d'Ecublens (à l'art. 8 RPA) délimite la zone de village aux
fins précisément de sauvegarder son aspect caractéristique, tant pour
l'habitation que pour les activités. En outre, le plan directeur communal du 14
avril 1992 (approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993) a notamment pour
objectif de respecter la silhouette du hameau de Renges, d'éviter sa
péri-urbanisation, de maintenir et de préserver les caractéristiques du site
construit en tant que patrimoine architectural. Enfin, le hameau de Renges
figure comme site d'intérêt régional dans la documentation établie en vue de
dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Cet
inventaire en l'état n'a pas de force légale, puisqu'il n'a pas encore été
approuvé (RDAF 1995, p. 364 ss). Néanmoins, les relevés ISOS constituent un
avis d'expert dont il faut tenir compte dans les tâches de planification et de
police des constructions (ATF 120 Ib 64, consid. 5, p. 67).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,
115.
Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,
RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86
LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue
dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7
avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC
93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996;
AC 99/0228 du 18 juillet 2000).
c) En l'espèce, la
Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, invitée à se
prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde
décrits dans les relevés ISOS, a rendu un préavis négatif. La commission
relevait que, tant par l'implantation des bâtiments que par la densité et le
traitement des espaces extérieurs, le projet ne s'intègre pas dans le site. En
outre la densification excessive du projet conduit à des besoins en
stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la qualité
du site. Le tribunal se rallie pour l'essentiel aux arguments de la commission.
Ce rapport ne saurait être écarté, au motif que l'inventaire sur lequel la
commission a fondé une partie de son argumentation n'est pas définitif. Dès le
moment où les relevés ont été effectués en vue d'établir les recommandations
ISOS, les constatations des experts peuvent être prises en compte afin
d'apprécier la qualité du site.
A cet égard,
l'inspection locale a permis de confirmer que le projet est en totale rupture
avec l'identité des lieux. En premier lieu le style architectural tranche
profondément avec celui du site. Le bâtiment prévu est un immeuble locatif, sur
lequel une recherche d'intégration n'a guère été effectuée. Ensuite, la création
d'un parking souterrain accessible par une rampe est une construction
totalement étrangère au village. Il en est de même du remblai, de l'aire de
stationnement ou de l'accès à l'immeuble par un demi-niveau enterré. En ce
sens, les caractéristiques d'un village rural, en particulier la relation
directe des bâtiments à la rue, n'ont pas été respectées. Enfin, bien que le
volume du bâtiment litigieux soit similaire à celui des immeubles avoisinants,
il introduit néanmoins une densité nouvelle. A juste titre, la commission
évoque l'impression d'une construction massive, posée sur la parcelle, sans
lien avec son environnement. C'est en raison du volume choisi - calculé
manifestement avec la volonté d'utiliser au maximum les possibilités
réglementaires - que le constructeur n'est pas parvenu à configurer bâtiment et
éléments extérieurs de manière appropriée au site. Il est vrai qu'aucune
disposition communale ne limite la densité des constructions dans le hameau de
Renges, mais cette "lacune" ne justifie pas une application moins
rigoureuse de la clause d'esthétique. Au contraire, dans le cas d'espèce, une
certaine rigueur est de mise, précisément parce que le hameau présente un
caractère particulier et qu'il mérite une protection accrue.
Dispositif
Par ces motifs, le recours
doit être admis.
4. Vu l'issue du litige,
les frais et dépens doivent être mis à la charge du constructeur qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Ecublens du 2 septembre 1998 est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Armin
Sandoz-Otheneret.
IV. Le constructeur
Armin Sandoz-Otheneret versera, à titre de dépens, aux recourants la somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 avril 2001
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint