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Décision

AC.1998.0166

TA - AC.1998.0166 - 2001-04-20 - DUCRET-GEHRING Edmond et crts c/Ecublens

20 avril 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Armin Sandoz-Otheneret

est propriétaire de la parcelle non construite no 331 du cadastre de la Commune

d'Ecublens. Il s'agit d'un bien-fonds d'une surface de 1'436 m² qui se situe en

bordure du chemin du Bugnon, au nord-est du hameau de Renges. Il est colloqué

en zone du village selon le plan général d'affectation adopté par le conseil

communal le 23 mai 1997 (approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai 1999). Au

nord et à l'est, la parcelle jouxte une zone non construite, à occuper par plan

de quartier ou par plan d'extension partiel.

La commune s'est dotée

d'un plan directeur communal, adopté le 8 mai 1992 par le conseil communal

(approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat). S'agissant du hameau de Renges

et de ses environs, ce plan directeur définit les objectifs d'aménagement du

territoire, notamment comme il suit (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 2;

voir en outre chapitre III, Constats, objectifs, Les objectifs de

l'urbanisation, p. 27, ch. 12, 14, 17) :

- maintenir Renges dans son espace

agricole,

- éviter la périurbanisation de Renges,

- respecter la silhouette du village de

Renges,

- maintenir et préserver les

caractéristiques du site construit de Renges, en tant que patrimoine

architectural,

- confirmer, compléter et entretenir le

réseau de promenades piétonnes,

- proposer une utilisation cohérente de la

structure ancienne de Renges, en favorisant une approche plus fine du tissu

existant par le biais d'un plan partiel d'affectation.

La zone du village (où

se trouve colloquée la parcelle en cause) est régie par les art. 8 à 14 du

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

(RPA), adopté dans sa dernière version le 23 mai 1997 par le conseil communal

et approuvé le 28 mai 1999 par le Conseil d'Etat.

B. Du 17 février au 9 mars

1998, Armin Sandoz-Otheneret a mis à l'enquête publique un projet de

construction d'un immeuble locatif comprenant six logements, répartis deux par

deux sur trois étages (rez, 1er, combles). La surface bâtie prévue est de

340,64 m² et la surface brute utile des planchers de 985,89 m². Les plans

indiquent que le bâtiment aura une hauteur à la corniche de 6,50 m., une

longueur de 28,70 m. et une largeur variant entre 10,80 m. et 13,10 m. Des

balcons-terrasses sont prévus au niveau des combles au sud, créant une saillie

supplémentaire de 2,5 m. au nu de la façade. Chaque appartement est destiné à

abriter quatre chambres à coucher, une cuisine, un salon/salle à manger, deux

salles de bains et des terrasses. La façade sud comprend d'importantes

ouvertures, constituées exclusivement de portes-fenêtres s'ouvrant sur les

côtés et au niveau des combles sur des terrasses ou des balcons-terrasses. Au

niveau des combles au nord, deux importantes lucarnes (d'une largeur de 4,2 m.)

encadreront deux châssis rampant. Au sud, la toiture comporte quatre châssis

rampant. Selon les plans, la pente de la toiture est de 30°. Le projet prévoit

également l'aménagement d'un parking souterrain de six places, accessible de

plain-pied par une porte dégagée en sous-sol du côté du chemin du Bugnon. Une

aire de stationnement de neuf places extérieures est envisagée le long du

chemin du Bugnon. L'accès au bâtiment s'effectuera soit par le garage

souterrain, soit par une rampe d'accès prévue en déblai côté nord, conduisant à

une porte d'entrée, dégagée d'un demi-niveau en sous-sol (à 1,42 m. du niveau

du terrain naturel).

Ce projet a fait

l'objet de 78 oppositions. Les opposants faisaient essentiellement valoir que

l'immeuble projeté ne s'intégrerait pas à la structure du village, vu son

esthétique et son volume; que sa surface était trop importante par rapport aux

dimensions de la parcelle; que l'on pouvait craindre des problèmes de trafic;

qu'aucune place de jeux pour enfants n'avait été prévue. Les opposants

faisaient valoir que les art. 6, 7 et 11 du règlement communal n'avaient pas

été respectés et demandaient la pose de gabarits.

Dans sa séance du 30

avril 1998, la Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a pris les

conclusions suivantes, après avoir examiné le projet et entendu le constructeur

sur les arguments des opposants:

"(...) a) les

aménagements extérieurs prévus sur cette parcelle sont contraires à l'esprit

villageois;

b) lesdits

aménagements devraient être retravaillés (parkings, mur de soutènement,

aménagement en bordure du domaine public, plantations, etc.), ceci en harmonie

et en coordination avec ceux en cours de réalisation sur la parcelle voisine n°

812 appartenant au même propriétaire;

c) à cet effet, des

documents complémentaires pourraient être produits, tels que: coupe

transversale est-ouest et coupe transversale nord-sud intégrant les bâtiments

voisins comme le prévoit du reste l'art. 12 RPA (...).

Pour conclure, la

commission propose à la Municipalité d'entrer en négociation avec le

propriétaire, en invoquant les éléments susmentionnés. (...)"

C. Par courrier du 14 mai

1998, la municipalité a constaté que le projet était réglementaire, mais que

certains aménagements extérieurs prévus sur la parcelle étaient contraires à

l'esprit villageois. Elle invitait donc le constructeur à les modifier. Suivant

ces indications, le 23 juillet 1998, un projet corrigé a été adressé à la

commune. L'emplacement du garage au sous-sol a été réaménagé et agrandi, de

manière à insérer quatre places au nord et quatre places au sud (ce qui

représente trois places intérieures supplémentaires). En revanche, une place de

parc extérieure a été supprimée. Une place de jeu a été ajoutée à l'angle

nord-est de la parcelle. En outre, un bardage bois a été prévu sur les façades

pignons.

Une enquête publique

complémentaire a été ouverte du 31 juillet au 19 août 1998. François

Jaszberenyi-Ducret, Pierre et André Mayerat, Edmond Ducret-Gehring, Germain

Favre, le Comité des Amis du four de Renges, le Comité des amis de Renges ont

formé opposition. Le 2 septembre 1998, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire sollicité par Armin Sandoz, pour les motifs

suivants:

"(...) Lors de

sa dernière séance, la Municipalité a pris position comme suit face aux

arguments évoqués:

Le projet respecte

l'aspect esthétique du hameau de Renges et ne contrevient pas aux articles 6 et

7 de notre règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions. Nous relevons qu'après consultation du dossier par la Commission

d'urbanisme locale et sur demande de la Municipalité, des améliorations ont été

apportées lors de l'enquête publique complémentaire, par rapport au premier

projet.

La Municipalité

estime que le projet de M. A. Sandoz-Otheneret est conforme au RPA de la zone

village, sur un terrain constructible, et que la construction s'intègre bien

dans le site de Renges. (...)"

D. Le 22 septembre 1998,

Edmond Ducret-Gehring, André et Roger Mayerat, François et Annette Jaszberenyi,

Christiane et Germain Favre, Thomas Bischoff, Yvette Bischoff Python, Giorgio

et Marie-Claire Restelli, Estelle Giroud, Raphaël et Joëlle Isaaz, René

Germann, Béatrice Corbaz, Madeleine et Pierre Jaquenoud, Marianne Buri, Gilbert

et Silviane Lavanchy, Jean-Claude Porchet, Michèle et Robert Gates, Isabelle

Garbani ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Les arguments soulevés par les recourants seront repris ci-après

dans la partie droit du présent arrêt.

Par décision incidente

du 23 septembre 1998, le juge instructeur du tribunal de céans a provisoirement

accordé l'effet suspensif au recours.

Le 23 novembre 1998,

le constructeur s'est déterminé en concluant au rejet du recours, avec suite de

frais et dépens.

Dans ses déterminations

du même jour, la municipalité a également conclu au rejet du recours.

Le 22 janvier 1999, le

Conservateur cantonal des monuments historiques a confirmé que le hameau de

Renges figurait dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) parmi les sites d'importance

régionale (état au printemps 1985). Toutefois, ces documents devaient être

considérés comme provisoires, l'inventaire ISOS du district de Morges n'ayant

pas encore fait l'objet d'une approbation officielle du canton. Le conservateur

relevait que l'intérêt régional et les objectifs de sauvegarde du site

conservaient néanmoins leur pertinence. S'agissant du recours, il constate que

la parcelle est légalement constructible, même si cette constructibilité est

fondamentalement en contradiction avec les recommandations ISOS. Dès lors,

l'intégration du projet dépend de son implantation, de sa volumétrie et de son

architecture. Sur les deux premiers critères, il lui paraissait difficile de se

prononcer en l'absence de gabarits. S'agissant de l'architecture de l'immeuble,

il constate que "le projet procède bel et bien par habillage en

mode pseudo-rural d'un immeuble locatif. Le plan est en effet typiquement celui

d'un immeuble, alors que le langage architectural est celui des villas

vaudoises." Dès lors, le Conservateur cantonal des monuments

historiques en conclut que, sur le plan architectural, le projet ne s'intègre

pas au site de Renges.

E. Le 31 mars 1999, le juge

instructeur a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme

et d'architecture sur le plan litigieux. Il était notamment demandé à la

commission de se prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de

sauvegarde décrits dans les documents ISOS figurant au dossier. Par décision du

même jour, il a invité le constructeur a réaliser le profilement de la

construction projetée à ses frais. Un plan d'implantation des gabarits, daté et

signé par le géomètre, a été produit au dossier.

Le 21 juin 1999, la

commission a déposé un rapport qui contient notamment les considérants

suivants:

"(...) La constructibilité de la

parcelle

Après visite des

lieux, la commission estime que le hameau de Renges constitue un site d'un

intérêt certain du point de vue de l'ensemble bâti et de la qualité de ses

espaces extérieurs, comme le mentionne l'inventaire ISOS. Le plan directeur

communal (PDCOM) l'a d'ailleurs relevé tant dans ses objectifs généraux que

dans les exigences préconisées pour la mise en oeuvre de futurs projets

(recommandation d'élaborer un PPA pour l'ensemble du village de Renges). Ce

document préconise d'ailleurs dans ce secteur l'arrêt de l'urbanisation aux

zones actuellement légalisées à la construction et recommande de "réaliser

un espace-tampon au nord-est de Renges (mise en place des mesures de protection

de la silhouette du village)". Cette recommandation démontre le caractère

éminemment sensible du lieu qui nous occupe et justifie une attention

particulière à la qualité d'une construction qui marquera pour longtemps le

front du village.

Ce sont plutôt la

qualité des espaces extérieurs (par exemple transition entre les espaces

privatifs et les espaces publics, dimensionnement des rues), l'échelle des

constructions et la présence de nombreux éléments bâtis, intéressants sans être

exceptionnels, qui donnent au hameau de Renges tout son intérêt. Il s'agit donc

d'en conserver la structure d'ensemble.

A cet égard, la

commission estime que le site peut supporter une construction, sans entrer en

contradiction avec les recommandations ISOS, mais qu'il s'agit de trouver une

solution qui s'intègre et si possible mette en valeur le site. Une intervention

architecturale dans un contexte aussi délicat nécessite donc de prendre

certaines précautions.

Les aspects urbanistiques

En l'occurrence, le

projet présenté ne satisfait pas les exigences mentionnées précédemment. En

effet, tant l'implantation du bâtiment, que la densité et le traitement des

espaces extérieurs indiquent une absence de prise en compte du site. Manifestement,

ce sont la forme du parcellaire et la volonté d'utiliser les possibilités

maximales offertes par le règlement qui ont dicté le projet et non la prise en

considération du site.

Il y a une absence

de relation évidente entre le projet et le site, l'impression qui prédomine

étant celle d'une construction massive, posée sur une parcelle sans lien avec

son environnement. La densification excessive du projet conduit à des besoins

en stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la

qualité du site et à la topographie.

L'implantation du

bâtiment (orientation des façades principales nord-sud) empêche son intégration

au site bâti du hameau et porte préjudice à la qualité des espaces publics. En

effet, les constructions existantes environnantes se signalent par une

implantation contraire, c'est-à-dire parallèle à la rue et en relation plus ou

moins directe avec celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité des

espaces extérieurs du hameau de Renges assurant une transition entre espaces

privés/espaces publics.

L'élargissement de

la route et la construction d'un parking vont rendre le lieu banal alors qu'à

l'heure actuelle, le chemin du Bugnon est justement "à la bonne

échelle". De même, la réalisation d'une rampe d'accès, ainsi que la

création d'un talus et la construction d'un mur de soutènement sont des

éléments en totale rupture avec l'identité du lieu.

Quant à la place de

jeu, elle n'a de place que le nom et occupe l'espace résiduel qu'il n'a pas été

possible d'utiliser autrement.

De fait, l'ensemble

des aménagements extérieurs prévus est en totale inadéquation avec les

caractéristiques du hameau de Renges. De plus, la visite des lieux et la pose

de gabarits ont permis à la commission d'examiner le projet selon différents

points de vues. Il est ainsi constaté qu'au nord c'est un aspect "front

massif" qui prédominera; depuis le nord-est et le sud-ouest, la

réalisation du projet aurait pour conséquence de détruire la lisibilité de la

structure urbaine existante (orientation des bâtiments sur rues) et depuis des

vues lointaines en amont, ce sont les toitures qui risquent de poser problème.

Une implantation

est-ouest, parallèle au chemin du Bugnon, et une diminution de la densité

permettraient de satisfaire une meilleure intégration au site et d'améliorer le

traitement des espaces extérieurs; le stationnement et la relation à la rue

pourrait être revus; une réelle place de jeu pourrait être réalisée et la rampe

d'accès pourrait être supprimée. En outre, le chemin du Bugnon pourrait et devrait

rester dans son gabarit actuel.

Les aspects

architecturaux

La commission relève

que plusieurs éléments architecturaux sont totalement étrangers à

l'architecture des lieux. On peut citer notamment les balcons, la pente et la

proportion des toitures, l'entrée par un demi-niveau enterré, le pignon

secondaire, le plan intérieur extrêmement pauvre et répétitif, les ouvertures

en façade et en toiture. Le langage architectural utilisé est bien celui d'un

immeuble locatif quelconque et non celui d'une construction nouvelle intégrée

au village.

La commission estime

important de garder une volumétrie en relation avec l'échelle des fermes

existantes et une architecture en adéquation avec le hameau de Renges. Ainsi,

la proportion entre toiture et façade devrait être revu à l'image des bâtiments

existants, de même que la pente de la toiture, trop faible dans le projet. Les

ouvertures en toitures doivent être limitées. Le traitement des façades

(balcons, vitrages) devrait être plus sobre et respectueux du site. L'entrée

principale du bâtiment devrait être de plain-pied et non pas avec un

demi-niveau enterré. Une attention particulière devrait être portée également

aux matériaux: couverture de la toiture, proportion des vitrages, utilisation

du bois.

Concernant des aspects

plus formels, la commission relève d'une part que les arbres devant être

abattus devraient figurer sur le plan d'enquête et s'étonne en outre que la

commission communale d'urbanisme ait été présidée par un des mandataires du

projet litigieux.

Conclusion

Au vu de ce qui

précède, la commission recommande de revoir fondamentalement le projet tant

dans son implantation et dans ses relations avec les espaces extérieurs que

dans son traitement architectural. L'élaboration du projet doit partir du site,

s'adapter à celui-ci et ne pas viser une occupation maximale de la parcelle. La

commission estime qu'il est possible de faire un projet économiquement viable

tout en respectant les contraintes et la qualité du site, dans l'esprit de

l'inventaire ISOS et du plan directeur communal."

La municipalité, le

constructeur et les recourants se sont déterminés sur ce rapport respectivement

par actes des 23, 26 et 27 juillet 1999.

Dans ses

déterminations du 26 juillet 1999, le constructeur a souligné que le hameau de

Renges ne fait pas partie de l'inventaire ISOS. En effet, les documents ISOS,

versés au dossier par le Conservateur cantonal des monuments historiques,

attestent qu'une classification a été envisagée dans la catégorie des sites

construits d'importance régionale, mais qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une

approbation formelle par le canton.

F. Le Tribunal

administratif a tenu une audience sur place le 27 mars 2000, en présence des

recourants et de l'intimé, assistés de leurs conseils respectifs. La

municipalité était représentée par son syndic, M. Kaelin. Pour la Section des

monuments historiques s'est présentée Mme von Bühren. A l'audience, la

municipalité a précisé que le Conseil d'Etat avait approuvé le 28 mai 1999 le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions adopté par le conseil communal le 23 mai 1997. Elle a en outre

produit le plan de classement communal des arbres du 10 mars 1972, approuvé par

le Conseil d'Etat le 28 avril 1972, dont il ressort que la parcelle litigieuse

ne supporte aucun arbre protégé. Le tribunal s'est ensuite rendu sur les lieux

en présence des parties. L'inspection locale a permis de constater que le

bien-fonds, qui se situe à la périphérie nord du hameau, borde un chemin

d'environ trois mètres de large qui sert d'accès à des terrains agricoles. La

campagne environnante est encore pleinement visible, même de l'intérieur du

hameau, grâce à certaines échappées entre les bâtiments. Plusieurs

exploitations sont situées dans le village, ce qui lui donne un caractère rural

prédominant. La localité n'a subi qu'une faible évolution urbanistique. En

effet, la plupart des immeubles sont d'anciens ruraux, situés de plain-pied et

ayant une relation directe à la rue. Généralement, aucun mur ni barrière ne délimite

la transition entre les espaces publics et privés. Le tribunal s'est fait

désigner les différents bâtiments qui figurent au recensement architectural du

hameau de Renges dans les annexes au plan directeur communal, sous les critères

"remarquable", "intéressant", "bien intégré",

voire "sans intérêt". La grande majorité des éléments bâtis ont

conservé leur structure ancienne. Si certains d'entre eux ont certes subi des

rénovations, leurs volumes et leur silhouette n'ont sensiblement pas été

modifiés. Ainsi, l'aspect originel des toitures et des ouvertures a

généralement été respecté. Sur le plan architectural, le village se caractérise

par une absence de monotonie dans un style pourtant uniforme et harmonieux. Les

immeubles se distinguent les uns des autres par de multiples détails

architecturaux intéressants (fenêtres, toiture, escaliers, etc.). Les toits

sont tous orientés différemment. En outre, les espaces entre les bâtiments ne

sont pas homogènes. Ainsi, plusieurs fermes donnent sur des cours situées en

retrait de la route principale; pour certaines un revêtement pavé a été

conservé. Les rues sont généralement très étroites. Plusieurs fontaines

d'époque ont été conservées.

Considérants

1.

Déposés en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la construction

projetée et destinataires de la décision entreprise, les recours sont

recevables à la forme.

Sur le fond, les

recourants contestent principalement le volume et l'importance du projet qui,

de leur point de vue, porterait atteinte au hameau de Renges. En outre, ils

s'en prennent à sa hauteur, qu'ils estiment non réglementaire. Ils font enfin

valoir les craintes que suscite l'augmentation prévisible de la circulation au

sein du village. A l'audience, les recourants ont déclaré renoncer à invoquer

une violation des coefficients d'utilisation et d'occupation du sol.

2.

Le premier grief porte

sur la hauteur du bâtiment. Selon les recourants, la hauteur excède la limite

maximale de 7 m., mesurée à la corniche, soit depuis le point le plus

défavorable comme le prévoit l'art. 8 du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions, tel qu'adopté par le conseil

communal le 20 janvier 1989. Le propriétaire conteste cet argument en faisant

valoir que la hauteur d'une façade ne saurait être calculée à partir du terrain

aménagé, mais depuis le terrain naturel.

Le 23 mai 1997, la

Commune d'Ecublens a adopté un nouveau règlement communal sur le plan général

et la police des constructions (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai

1999.

Dans sa dernière teneur, l'art. 10 RPA précise que, dans la zone du

village, la hauteur des façades ne dépassera pas 7 m. à la corniche, calculée

conformément à l'art. 100 RPA, c'est-à-dire dès le niveau moyen du terrain

naturel. A l'audience, la municipalité a précisé que, selon sa pratique, la

limite supérieure de la hauteur était mesurée au chéneau et non à la sablière .

En l'occurrence, il

ressort des plans produits au dossier que la hauteur du bâtiment projeté est

tout au plus de 6.55 m. Dès lors, le moyen invoqué doit être rejeté. Au

demeurant, le projet respecte les dispositions communales sur les distances. Le

droit communal ne contient aucune disposition sur la densité des constructions

en zone village. Par conséquent, à cet égard, le projet doit être considéré

comme réglementaire.

3.

a) Pour l'essentiel les

recourants cherchent à démontrer que le bâtiment prévu, même s'il est

réglementaire, a une hauteur et un volume excessifs qui ne s'harmonisent pas

avec le site et les constructions existantes : en effet, de par sa situation

dominante, le bâtiment projeté constituerait un véritable barrage au nord du

hameau. En outre, étant disposé perpendiculairement à l'ordre actuel des

bâtiments, il aurait pour effet d'obturer totalement le site construit. Enfin,

les recourants insistent sur le fait que le hameau de Renges est une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LAT.

Le constructeur relève

qu'actuellement le hameau de Renges ne figure pas à l'inventaire des sites

construits à protéger en Suisse et ne bénéficie à ce titre d'aucune mesure de

protection particulière. Dès lors, il soutient qu'il serait arbitraire de

refuser systématiquement toute nouvelle construction - même si elle est réglementaire

- au motif de préserver le hameau. En effet, si la commune avait voulu figer la

configuration du site, il aurait fallu modifier la collocation des zones et

indemniser les propriétaires concernés. Par ailleurs, il soutient que l'art. 13

RPA est une clause d'esthétique dont la portée est identique à celle de l'art.

86.

LATC. Dès lors, les autorités communales doivent bénéficier d'un large

pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant se limiter à sanctionner

des cas exceptionnels. Le propriétaire soutient qu'en l'occurrence, l'immeuble

projeté ne sera pas très différent des bâtiments avoisinants, notamment quant à

ses proportions.

b) Dans le cadre de la

procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection d'un

site peuvent résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection

d'objets isolés de grande valeur, mais également la protection d'ensembles (ATF

101.

Ia 213, consid. 6 a). Les autorités communales doivent donc veiller à ce

que les constructions, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Le règlement communal d'Ecublens contient

à l'art. 83 RPA une clause générale d'esthétique dont la portée est similaire à

celle de l'art. 86 LATC. En outre, les autorités communales et cantonales ont

l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, les

localités et les sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leur

plan directeur ou d'affectation (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle des

principes définis à l'art. 17 al. 1 litt. b et c LAT, qui oblige les cantons et

les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités

typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels

notamment (ATF 118 Ia 386 consid. 3a, 116 Ia 47 consid. c et b, 111 Ib 260

consid. 1a). Le hameau de Renges fait l'objet d'une telle mesure de protection

puisque la Commune d'Ecublens (à l'art. 8 RPA) délimite la zone de village aux

fins précisément de sauvegarder son aspect caractéristique, tant pour

l'habitation que pour les activités. En outre, le plan directeur communal du 14

avril 1992 (approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993) a notamment pour

objectif de respecter la silhouette du hameau de Renges, d'éviter sa

péri-urbanisation, de maintenir et de préserver les caractéristiques du site

construit en tant que patrimoine architectural. Enfin, le hameau de Renges

figure comme site d'intérêt régional dans la documentation établie en vue de

dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Cet

inventaire en l'état n'a pas de force légale, puisqu'il n'a pas encore été

approuvé (RDAF 1995, p. 364 ss). Néanmoins, les relevés ISOS constituent un

avis d'expert dont il faut tenir compte dans les tâches de planification et de

police des constructions (ATF 120 Ib 64, consid. 5, p. 67).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,

115.

Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,

RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue

dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement

des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7

avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC

93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996;

AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

c) En l'espèce, la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, invitée à se

prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde

décrits dans les relevés ISOS, a rendu un préavis négatif. La commission

relevait que, tant par l'implantation des bâtiments que par la densité et le

traitement des espaces extérieurs, le projet ne s'intègre pas dans le site. En

outre la densification excessive du projet conduit à des besoins en

stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la qualité

du site. Le tribunal se rallie pour l'essentiel aux arguments de la commission.

Ce rapport ne saurait être écarté, au motif que l'inventaire sur lequel la

commission a fondé une partie de son argumentation n'est pas définitif. Dès le

moment où les relevés ont été effectués en vue d'établir les recommandations

ISOS, les constatations des experts peuvent être prises en compte afin

d'apprécier la qualité du site.

A cet égard,

l'inspection locale a permis de confirmer que le projet est en totale rupture

avec l'identité des lieux. En premier lieu le style architectural tranche

profondément avec celui du site. Le bâtiment prévu est un immeuble locatif, sur

lequel une recherche d'intégration n'a guère été effectuée. Ensuite, la création

d'un parking souterrain accessible par une rampe est une construction

totalement étrangère au village. Il en est de même du remblai, de l'aire de

stationnement ou de l'accès à l'immeuble par un demi-niveau enterré. En ce

sens, les caractéristiques d'un village rural, en particulier la relation

directe des bâtiments à la rue, n'ont pas été respectées. Enfin, bien que le

volume du bâtiment litigieux soit similaire à celui des immeubles avoisinants,

il introduit néanmoins une densité nouvelle. A juste titre, la commission

évoque l'impression d'une construction massive, posée sur la parcelle, sans

lien avec son environnement. C'est en raison du volume choisi - calculé

manifestement avec la volonté d'utiliser au maximum les possibilités

réglementaires - que le constructeur n'est pas parvenu à configurer bâtiment et

éléments extérieurs de manière appropriée au site. Il est vrai qu'aucune

disposition communale ne limite la densité des constructions dans le hameau de

Renges, mais cette "lacune" ne justifie pas une application moins

rigoureuse de la clause d'esthétique. Au contraire, dans le cas d'espèce, une

certaine rigueur est de mise, précisément parce que le hameau présente un

caractère particulier et qu'il mérite une protection accrue.

Dispositif

Par ces motifs, le recours

doit être admis.

4. Vu l'issue du litige,

les frais et dépens doivent être mis à la charge du constructeur qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Ecublens du 2 septembre 1998 est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Armin

Sandoz-Otheneret.

IV. Le constructeur

Armin Sandoz-Otheneret versera, à titre de dépens, aux recourants la somme de

2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 avril 2001

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint