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Décision

AC.1998.0171

TA - AC.1998.0171 - 2001-04-24 - RIVIER Jean-Marc et crt c/SESA/St-Prex

24 avril 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Marie-Claire et

Jean-Marc Rivier sont propriétaires à St-Prex, en bordure du lac Léman, d'une

vaste parcelle sur laquelle se trouve la maison qu'ils habitent.

En 1988, ils ont

acquis la parcelle no 218, d'une surface de 114 m², située également au bord de

la rive et jouxtant immédiatement leur terrain au nord-est. Sur ce bien-fonds

se trouve un hangar à bateaux enterré (no ECA 110), dont seule la façade

donnant sur le lac est visible. Une plateforme bétonnée a été aménagée devant

le hangar, pour en faciliter l'accès. Légèrement surélevée par rapport au

niveau de la grève, elle est entièrement située sur le domaine public; elle comporte

quelques marches donnant accès à la grève. Perpendiculairement à cette

plateforme se trouvent une digue et une ancienne canalisation d'égout.

B. Le 30 septembre 1996, le

Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE) a

informé Marie-Claire et Jean-Marc Rivier qu'à la suite de l'introduction d'un

nouveau plan cadastral, il avait procédé à la mise à jour du plan riverain de

la Commune de St-Prex et constaté que "les protections de rive et murs

devant la parcelle no 218 [n'étaient] pas au bénéfice d'une autorisation

d'utilisation du domaine public". Il les a en conséquence autorisés "à

maintenir sur le domaine public du lac Léman un ouvrage de protection et un mur

perpendiculaire à la rive, au lieu-dit "En Fraid'-Aigue", commune de

St-Prex". Il précisait que cette autorisation était accordée à bien

plaire et que son bénéficiaire pouvait "être tenu en tout temps de

modifier, d'enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à dédommagement,

ni indemnités, les ouvrages qui en font l'objet".

Jean-Marc Rivier a

informé ledit service qu'il ne sollicitait pas une telle autorisation et qu'il

souhaitait au contraire que cet ouvrage, qui ne présentait aucun intérêt pour

lui, soit détruit (v. lettre du 3 octobre 1996).

C. Le 7 février 1997, après

avoir procédé à une inspection locale, le SEPE a confirmé à Marie-Claire et

Jean-Marc Rivier que "la plateforme bétonnée, faisant objet de

protection de la rive devant [leur] garage no ECA 610 [était]

maintenu à [leur] bénéfice". Il a en revanche admis que le

collecteur formant une digue perpendiculaire à la rive soit "mis au

bénéfice" d'autres propriétaires. En conséquence il a établi une

nouvelle autorisation, datée du 17 janvier 1997, aux termes de laquelle

Jean-Marc et Marie-Claire Rivier sont autorisés "à maintenir une

plateforme bétonnée formant une protection de rive sur le domaine public du lac

Léman, au lieu-dit "En Fraid-Aigue" sur le territoire de la Commune

de St-Prex". Comme la précédente, cette autorisation précise qu'elle

est accordée à bien plaire et que ses bénéficiaires peuvent être tenus en tout

temps de modifier ou de faire disparaître l'ouvrage à leurs frais. Elle

comporte encore d'autres charges (entretien et responsabilité de l'ouvrage,

droit d'accès du personnel de l'Etat chargé de la surveillance et de

l'entretien des rives, redevance annuelle).

Par lettre du 12 mars

1997, Jean-Marc Rivier a indiqué qu'il n'était pas disposé à accepter cette

autorisation, vu le statut peu clair des ouvrages en question, dont

l'appartenance à la parcelle 218 n'était selon lui pas établie. En réponse à

cette lettre, le SEPE a déclaré que, puisque la plateforme construite sur le

domaine public du lac Léman protégeait la rive et facilitait l'accès au hangar,

il paraissait logique qu'elle soit mise au bénéfice des époux Rivier.

Le 18 septembre 1998,

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui a succédé au SEPE (v.

arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et le nom des

services de l'administration), a confirmé l'autorisation du 17 janvier 1997,

relevant que la plateforme représentait un double intérêt privé, à savoir

garantir l'accès au hangar et prémunir ce dernier contre les conséquences d'une

érosion de la rive.

D. Marie-Claire et

Jean-Marc Rivier se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 25 septembre 1998. Ils font en substance valoir que la

plateforme n'est pas un ouvrage provisoire ni de faible importance, qu'elle

aurait donc dû être mise au bénéfice d'une concession, ce qui n'était pas

possible sans leur accord, que l'autorisation octroyée ne peut pas être

transformée contre leur gré en concession et qu'à défaut de cette dernière, la

charge d'une éventuelle démolition de l'ouvrage et remise en état des lieux ne

peut leur être imposée.

Dans sa réponse du 13

octobre 1998, le SESA soutient que la plateforme doit faire l'objet d'une

autorisation à bien plaire et non d'une concession, qu'il existe un lien de

dépendance entre cet ouvrage, la parcelle 218 et le hangar à bateaux et que les

recourants doivent procéder à la démolition de la plateforme s'ils n'entendent

pas bénéficier de leur autorisation.

Les recourants ont

répliqué le 15 décembre 1998; outre les moyens précédemment invoqués, ils

allèguent que l'autorisation litigieuse leur impose de nombreuses charges sans

leur accorder le moindre droit, que la plateforme ne peut pas être considérée

comme une dépendance au sens du droit civil et que la base légale permettant de

les obliger à démolir l'ouvrage à leurs frais fait défaut.

Dans ses ultimes

observations, le SESA expose encore qu'une autorisation à bien plaire est

soumise à une procédure d'octroi moins lourde que celle d'une concession,

qu'elle est donc préférable pour les recourants et que la plateforme doit être

qualifiée de partie intégrante du hangar à bateaux au sens de l'art. 642 CC.

Le 15 novembre 2000,

le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des recourants,

assistés de Me Denis Sulliger; de M. Michel Cosandai, ingénieur au SESA; de Mme

Silvia Ansermet, juriste au SESA, et M. Günter Daumer, conseiller municipal à

St-Prex. Il a constaté que la plateforme litigieuse, attenante au hangar, est

faite du même matériau (béton) que celui-ci et paraît avoir été construite en

même temps. Le hangar est actuellement difficile d'accès, et manifestement plus

utilisé. Selon M. Rivier, qui habitait déjà à proximité à l'époque, il a été

construit en 1951 par l'Institut Walter pour abriter des yoles. Ces

déclarations n'ont pas été mises en doute par le SESA qui, pour sa part, a

affirmé n'avoir eu connaissance de cet ouvrage que récemment, à l'occasion

d'une révision du plan des rives.

Considérants

1.

L'art. 1er de la loi du

5.

septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine

public (LVU) confère à l'Etat le droit de disposer des eaux dépendant du

domaine public. Ce droit s'étend à la grève des lacs (art. 6 al. 2 de la loi du

23.

mai 1972 sur le registre foncier; art. 138a al. 1 ch. 2 de la loi du 30

novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse

[LVCC]). Les ports, jetées et enrochements doivent faire l'objet de concessions

à durée limitée (art. 26 LVU), octroyées par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 1

LVU). Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible

importance, le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations à bien plaire,

révocables en tout temps (art. 4 al. 2 LVU). En dérogation à cette dernière

règle, l'art. 83 al. 2 du règlement du 17 juillet 1953 d'application de la LVU

confèrait au Département des travaux publics la compétence d'autoriser les

installations temporaires ou peu importantes, notamment "les petites

constructions nautiques". Cette compétence appartient aujourd'hui au

Département de la sécurité et de l'environnement (art. 5 du règlement du 12

novembre 1997 sur les départements de l'administration).

En l'occurrence il

n'est pas contesté que la plateforme litigieuse, entièrement située sur la

grève du lac Léman, n'est au bénéfice d'aucune concession d'utilisation des

eaux dépendant du domaine public. Personne ne prétend non plus qu'elle ait fait

l'objet d'une autorisation à bien plaire avant la décision dont est recours. Il

s'agit donc d'un ouvrage construit sans droit, à des fins privées, par un

ancien propriétaire du fonds riverain. En pareil cas l'autorité peut exiger du

perturbateur, même sans base légale expresse, le rétablissement d'un état

conforme au droit, en ordonnant le cas échéant la démolition de l'ouvrage

illicite (v. ATF 100 Ia 345). L'art. 29 LVU réserve d'ailleurs, en cas de

contravention, "l'obligation du contrevenant d'exécuter les travaux

nécessaires pour conformer ses installations aux prescriptions applicables, et,

en cas d'inexécution, [le] droit de l'Etat de les faire exécuter à ses

frais". L'art. 14 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public permet aussi au département de "prescrire

la destruction, aux frais du contrevenant, de tout ouvrage ou construction

exécuté sans autorisation ainsi que la remise des lieux en l'état antérieur".

Bien qu'elle ait été édictée postérieurement à la construction litigieuse,

cette règle apparaît également applicable en l'espèce, dans la mesure où elle

ne fait que consacrer le principe général qui vient d'être mentionné.

2.

Dans le cas

particulier, l'autorité intimée n'a pas exigé la démolition de l'ouvrage et la

remise en état des lieux; elle en a au contraire autorisé le maintien, mais en

assortissant cette autorisation de diverses charges (obligation pour les

bénéficiaires de supprimer l'ouvrage à leurs frais en tout temps si l'autorité

l'exige, assumer l'entretien et la responsabilité de l'ouvrage, en permettre

l'accès au personnel de l'Etat chargé de la surveillance et de l'entretien des

rives des lacs, enfin, acquitter une redevance annuelle; les bénéficiaires ne

peuvent en outre se libérer de ces charges qu'en démolissant eux-mêmes

l'ouvrage). Dans la mesure où cette autorisation, assortie de charges, porte

moins gravement atteinte aux intérêts des recourants que ne le ferait un ordre

de remise en état des lieux immédiat, elle pouvait être délivrée aux recourants

même en l'absence d'une demande de leur part, à condition que les charges qui

lui sont liées reposent sur une base légale et puissent leur être imposées.

3.

La principale

obligation que fait peser sur les recourants la décision attaquée consiste en

l'obligation de démolir à leurs frais, si l'autorité le décide, la plateforme

en béton édifiée devant leur hangar à bateaux. Les autres obligations (charge

d'entretien, responsabilité, tolérance d'accès, taxe annuelle) n'en sont que le

corollaire, puisque les intéressés peuvent s'en libérer en démolissant

l'ouvrage à leurs frais (art. 8 de l'autorisation litigieuse). C'est donc

essentiellement en fonction de cette obligation de démolir, qu'il convient

d'examiner la légalité de l'autorisation litigieuse.

a) Les mesures tendant

au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent être dirigées

contre le perturbateur. Est considéré comme perturbateur par comportement la

personne dont les actes ou les omissions, ou ceux de tiers qui dépendent

d'elle, ont provoqué l'atteinte, tandis qu'on qualifie de perturbateur par

situation la personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état

conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose,

généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou

possesseur (ATF 122 II 70, consid. 6a; 119 Ib 502; 118 Ib 415).

Les recourants ne sont

pas les auteurs de la construction litigieuse, dont on a vu qu'elle a été

édifiée en 1951. En revanche, en achetant la parcelle adjacente (no 218) en

1988, ils ont acquis du même coup la possibilité de faire usage de la

plateforme litigieuse, seul moyen d'accéder au hangar. Même s'ils prétendent ne

pas se servir de ce dernier (qui paraît effectivement à l'abandon) cet

avantage, fût-il théorique, pourrait suffire à faire d'eux des perturbateurs

par situation. Cette question ne mérite cependant pas d'être examinée plus

avant, pour la raison qui suit :

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit pour les autorités d'ordonner la

démolition d'une construction non réglementaire se périme à l'échéance d'un

délai de trente ans qui commence à courir dès la fin de l'exécution de la

construction ou de la partie de construction non réglementaire, ceci sous

réserve des cas où le rétablissement de la situation conforme au droit s'impose

pour des motifs de police au sens étroit, c'est-à-dire pour pallier à un danger

sérieux et immédiat pour la vie et à la santé des habitants ou des passants (ATF

107.

Ia 121). La même règle avait déjà été posée précédemment s'agissant de

l'obligation de procéder à un reboisement après un défrichement illicite (ATF

105.

Ib 265, consid. 6). Le tribunal de céans l'a également déclarée applicable

dans un cas comparable à la présente cause, où était en jeu la "régularisation"

d'enrochements effectués dans le lac Léman par un propriétaire riverain, sans

concession ni autorisation (arrêt AC 98/0113 du 29 avril 1999). Il a notamment

jugé que le délai de trente ans était relativement long et de nature à

permettre aux services compétents de procéder à une surveillance complète et

soigneuse de l'ensemble du domaine public lacustre, pour y découvrir

d'éventuels procédés illicites. Ce délai est opposable à l'autorité compétente

indépendamment du fait qu'elle ait ou non appris à temps l'existence de

l'ouvrage en cause. Un délai plus court pourrait même s'appliquer lorsque

l'autorité tolère un état de fait illicite dont elle a connaissance, sans

prendre les mesures qui s'imposent (v. ATF précités, ainsi que RDAF 1982, 135;

ZBl 1980, 70, TF; et 1988, 261, TA ZH).

En l'espèce, le délai

de trente ans est largement dépassé, puisque la plateforme bétonnée a été

construite en 1951. L'obligation de remettre les lieux en l'état antérieur

étant ainsi prescrite, le SESA ne pouvait pas contraindre les recourants à

accepter une autorisation à bien plaire dont le principal objet est de faire

peser sur ses bénéficiaires une telle obligation. Le recours doit en

conséquence être admis.

4.

On observe que l'Etat

conserve toute liberté de procéder, à ses frais et dans le respect des règles

applicables à une telle mesure, à l'enlèvement de l'ouvrage litigieux. Cette

faculté résulte du caractère imprescriptible du domaine public (art. 138 al. 3

LVCC), qui exclut que les propriétaires de la parcelle no 218 soient devenus

titulaires de droits privés sur la surface occupée par la plateforme, et au

fait que cette dernière doit vraisemblablement être considérée comme propriété

de l'Etat, en vertu du principe de l'accession.

5.

Vu l'issue du recours,

les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 18 septembre 1998, de même que

l'autorisation n°179/178 du 17 janvier 1997, sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement, versera à

Marie-Claire et Jean-Marc Rivier un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2001/pm/ft

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint