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Décision

AC.1998.0182

TA - AC.1998.0182 - 2000-07-20 - AGUET Michèle et consorts c/Municipalité de Forel

20 juillet 2000Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Fabrice Cretton s'est

adressé au mois de mars 1998 à la Municipalité de Forel (ci-après la

municipalité) pour l'informer de ses projets visant à acquérir la ferme

propriété de Paul Leuenberger, sise au lieu-dit "Sous la Crettaz", en

vue de transformer l'habitation existante et de créer une pension pour chiens

dans le rural. La municipalité répondait le 1er avril 1998 qu'elle avait soumis

le projet au Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT), lequel

était favorable au changement d'affectation partiel envisagé. Après avoir

soumis le 26 juin 1998 un avant-projet des travaux de transformation tant à la

municipalité qu'au SAT, Fabrice Cretton a déposé une demande de permis de

construire avec le dossier annexé le 24 juillet 1998. La demande a été mise à

l'enquête publique du 31 juillet au 19 août 1998. La municipalité a transmis

les oppositions à la Centrale des autorisations le 25 août 1998, laquelle a

communiqué à l'autorité communale la synthèse des différentes autorisations

cantonales requises le 18 septembre 1998. Le SAT a délivré l'autorisation

spéciale dans les termes suivants :

"Le présent projet a fait l'objet d'un

examen préalable du Service de l'aménagement du territoire à l'issue duquel un

préavis favorable a été émis à l'attention de l'autorité communale et du futur

acquéreur en date du 24 mars 1998.

Dès lors, et compte tenu du fait que les

travaux envisagés sont conformes à l'avant-projet agréé et qu'ils peuvent être

admis en tant que transformation partielle du bâtiment existant au sens des

art. 81 al. 4 LATC et 24 al. 2 LAT, le service délivre l'autorisation spéciale

nécessaire à teneur de l'art. 120 lit. a LATC. Par ailleurs aucun intérêt

public prépondérant ne s'oppose à ce projet."

Le Service de

l'environnement et de l'énergie (ci-après le SEVEN) a également formulé un

préavis favorable au projet, tout en apportant les précisions suivantes :

"Une pension pour chiens est une

installation qui n'entre pas dans le champ d'application de l'annexe 6 de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Cependant, tous

les principes de base édictés dans la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) sont applicables, notamment le principe de limitation des

nuisances à titre préventif (LPE, art. 11).

Selon les informations du constructeur :

1. Les chiens sont rentrés à l'intérieur de la maison au plus tard

vers 20h et y restent jusqu'au lendemain matin à 8h.

Considérants

2.

Si les chiens aboient durant la nuit, les portes et les fenêtres

seront fermées.

3.

Durant le jour, les chiens peuvent sortir à l'extérieur, ils

n'aboient que sporadiquement.

A condition que les trois points ci-dessus

soient respectés, les exigences de la LPE en matière de lutte contre le bruit

sont respectées."

B. A la suite des

nombreuses oppositions soulevées par le projet, la municipalité a invité les

opposants à une séance d'information fixée le samedi 3 octobre 1998 en salle du

conseil communal. La municipalité relevait que les déterminations de l'Etat

avaient été en tout point favorables au projet et que plus rien ne s'opposait à

sa réalisation dès que les oppositions auraient été levées. Plusieurs opposants

ont refusé de participer à la séance et la municipalité a délivré le permis de

construire le 7 octobre 1998 en levant les oppositions par lettres recommandées

du 7 octobre 1998.

C. Les opposants Michèle

Aguet, Nadine Corbaz, Emile et Charly Genton, Johann et Marguerite Beyeler,

Roger Mercanton, Bertrand Girardet, Marianne Carrupt, André Burri, Jean et

Eliane Vautier ainsi que la société J. Beyeler SA ont contesté la décision

communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif. Les

recourants estiment en substance que le projet litigieux n'est pas lié à

l'utilisation agricole du sol et ne peut être admis en zone agricole; ils

invoquent aussi l'art. 35 du règlement d'application de la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions (cette disposition prévoit que

les communes définissent, en fonction des nécessités, les zones spéciales

destinées aux exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de

porter préjudice au voisinage tels que les chenils). Ils invoquent aussi l'art.

60.

du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire en

se plaignant des nuisances probables que l'exploitation entraînerait pour le

voisinage. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation du permis

de construire autorisant la création de la pension pour chiens. Fabrice Cretton

a d'emblée demandé que l'effet suspensif soit levé pour les travaux de

construction et de restauration de la ferme et la municipalité s'est déterminée

sur le recours le 25 novembre 1998 en concluant à son rejet et au maintien du

permis de construire dans sa totalité. Le SAT conclut à l'irrecevabilité du

recours et, à titre subsidiaire, à son rejet. Le constructeur Fabrice Cretton

s'est également déterminé sur le fond du recours en demandant l'organisation

d'une inspection locale; il conclut au rejet du recours.

Le SEVEN a déposé les

déterminations suivantes le 27 novembre 1998 :

"• Le projet de pension pour chiens est une installation au sens

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. De ce fait, le

principe de limitation préventive des émissions est applicable.

• Pour que les exigences de la LPE en matière de lutte contre le

bruit puissent être respectées, nous avons demandé que les conditions suivantes

soient prises :

- les chiens doivent être rentrés à l'intérieur de la maison au

plus tard à 20h00 et y rester jusqu'au lendemain matin 08h00;

- Si les chiens aboient durant la nuit, les portes et fenêtres

seront fermées.

• Selon l'expérience de l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage, les aboiements des chiens peuvent atteindre des niveaux sonores

de pointe entre 98 et 102 dB(A) mesurés à 1 mètre. En admettant que

l'habitation la plus proche soit située à une distance supérieure à 350 mètres,

le niveau sonore résiduel mesuré chez les riverains les plus touchés serait de

plus de 50 dB(A) inférieur. Ainsi, sans tenir compte d'autres effets réduisant

la charge sonore (effet obstacle, effet de sol) le niveau maxima lors des

aboiements serait de l'ordre de 50 dB(A).

• Vu le caractère sporadique des aboiements, un niveau sonore maxima

durant la journée de l'ordre de 50 dB(A) est acceptable entre 08h00 et 20h00.

• La condition de rentrer les chiens pendant la période comprise

entre 20h00 et 08h00, en demandant que les portes et fenêtres soient fermées si

les chiens aboient, est à notre avis suffisante pour assurer la tranquillité

des voisins pendant la période de repos. En effet, en mettant les chiens à

l'intérieur d'un local, la charge sonore résultante sera inférieure à 30 dB(A)

au niveau des voisins les plus exposés. Une telle charge est acceptable pour

des événements isolés."

D. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 22 janvier 1999 et le tribunal a tenu une

audience à Forel le 16 février 1999. Dans l'intervalle, le tribunal a levé

l'effet suspensif en ce qui concerne les travaux de transformation et de remise

en état de la partie habitable du bâtiment existant à l'exclusion de ceux

concernant la pension pour chiens.

E. A la suite de l'audience

Dispositif

du 16 février 1999, le tribunal a décidé de mandater son assesseur spécialisé

afin de procéder à différentes mesures de bruit et à des enregistrements dans

le voisinage de pensions pour chiens présentant des caractéristiques semblables

au projet litigieux.

L'assesseur spécialisé

du tribunal a rendu le 21 mai 1999 le rapport suivant :

"Nous avons visité 4 chenils (Bussigny,

Puidoux, Palézieux et Tatroz) et avons constaté que des différences notables

pouvaient apparaître, principalement du fait du mode d'exploitation, du nombre

et de la race de chiens en élevage ou en pension (variation en niveau et en

fréquence des aboiements). Lorsque cela a été possible, nous avons réalisé des

mesurages et enregistrements à différentes distances.

Ces mesurages ont donné les résultats suivants

en ce qui concerne les niveaux de bruit pouvant être atteints :

Niveau moyen énergétique Leq sur 10 secondes à 1 m : 85 à 95 dB(A)

Niveau maximum à 1 m : 95 à 105 dB(A)

Niveau moyen énergétique Leq sur d10 secondes à 350 m : 33 à 43 dB(A)

Niveau maximum à 350 m : 43 à 53 dB(A)

Emergence fréquentielle : 400 à 4000 Hz

Ce qui n'est pas possible de déterminer avec

précision, vu son aspect aléatoire, c'est la durée des aboiements (élément

déterminant dans l'estimation de la nuisance), car comme mentionné plus haut,

elle dépend principalement du mode d'exploitation.

Il nous est donc apparu que les facteurs

importants permettant de limiter préventivement la nuisance étaient les

suivants (art. 11 LPE):

En ce qui concerne l'exploitation :

1. Grands boxes intérieurs collectifs (2 à 4 chiens par boxe), très

important de nuit.

2. Pas d'enclos extérieur accessible librement par les chiens.

3. Sortie à l'extérieur par groupes d'affinité dans un enclos offrant

des dimensions d'au moins 50 m de longueur et 20 m de largeur.

En ce qui concerne les horaires :

1. Sortie des chiens limitée en tous cas entre 08.00 et 19.00.

2. Voire conditions plus restrictives incluant les heures de détente

(matin des week-end et heures des repas).

En ce qui concerne l'isolation acoustique de l'enveloppe,

particulièrement importante de nuit :

1. R'w min des portes, trappes et fenêtres : 32 dB

2. R'w min des autres éléments de l'enveloppe : 40 dB

3. R'w résultant de l'enveloppe (isolation d'ensemble des

éléments de l'enveloppe des lieux de séjour des chiens (portes fenêtres,

parois, voire toiture) d'au moins 35 dB.

4. Ventilation suffisante pour éviter que les fenêtres, portes ou

trappes soient ouvertes lorsque les chiens sont à l'intérieur.

Une situation proche de ces conditions a été

constatée au chenil de Tatroz; il nous semble donc du plus grand intérêt que le

tribunal prévoie d'organiser une visite de ce chenil en présence des parties et

des services concernés de la commune de Forel et du canton, une écoute et des

mesurages de bruit pouvant être effectués parallèlement à cette occasion. Nous

proposons donc, si vous en acceptiez le principe, que cette visite ait lieu le

1er, 2, 3 ou 8 juin 1999 afin qu'une décision puisse être prise rapidement.

Il faut en outre se rendre compte que la

nuisance peut être limitée par les dispositions décrites plus haut, mais qu'il

est évidemment exclus que l'on n'entende pas les chiens, les conditions météo

(vent et/ou inversion de température) pouvant d'autre part avoir une influence

notable sur les niveaux d'immission (environ +3 à -5 dB)."

F. Une nouvelle audience

d'instruction a été fixée le 1er juin 1999 au chenil de Tatroz. A la suite de

cette audience, le tribunal, avec l'accord des parties, a mandaté l'exploitant

du chenil de Tatroz afin de déterminer si des modifications de l'aménagement

projeté, notamment dans l'organisation des boxes et les dimensions des parcs

extérieurs, étaient nécessaires pour limiter les causes d'aboiements. L'expert

a rendu le 21 juin 1999 le rapport suivant :

"1) Le projet d'implantation d'une pension familiale canine dans

cette ancienne ferme se comprend aisément, le site s'avère idéal par son

emplacement et ses distances vis-à-vis des voisins.

2) Ce projet présente des avantages certains par rapport aux

installations traditionnelles connues à ce jour.

L'absence de boxes extérieurs diminue sensiblement la stimulation

à l'aboiement.

Deux grands parcs d'ébat d'environ 35 m x 12 m (avec possibilité

d'ouvrir la séparation pour créer un grand parc en cas de besoin) permettent la

détention en groupe, ce qui diminue le stress du chien, donc les nuisances sonores.

3) Les boxes intérieurs sont spacieux et lumineux.

Leurs séparations à l'arrière sont faites de manière à ce que les

pensionnaires ne puissent voir leurs congénères des boxes voisins, alors qu'une

partie ouverte à l'avant leur permet un contact visuel et physique, ceci encore

pour diminuer le stress.

4) Dans le but de diminuer un maximum la stimulation et le stress des

pensionnaires (causes de l'aboiement), M. Cretton a consenti à supprimer les

deux boxes prévus pour petits chiens, étant donné qu'ils se trouvaient en face

des autres.

De cette façon, l'installation pourra figurer comme référence au

niveau technique.

5) Les nuisances occasionnées par les chiens en chenil sont issues de

la détention.

Le projet en question nous permet, grâce à sa conception,

d'éliminer la plupart des vecteurs stress habituellement présents dans ce genre

d'établissement.

Par conséquent, j'en déduis que le projet en

question est absolument réalisable sans nuire au voisinage, et répond de cette

manière à la demande importante d'un chenil dans la région."

G. Par décision du 27 août

1999, le magistrat instructeur a levé l'effet suspensif pour les travaux

d'aménagement de la pension pour chiens à l'exclusion des deux boxes prévus

pour les petits chiens et la mise en exploitation du chenil. Il a en outre

demandé à l'expert un rapport complémentaire sur les modalités d'exploitation.

L'expert a rendu le 27 septembre 1999 le rapport suivant :

"1) Horaires conseillés : - les horaires d'exploitation du

chenil sont de 8h00 à 20h00

- les heures d'ouverture pour la clientèle

sont de 8h00 à

12h00 et de 13h30 à 19h00 dimanche et jours

fériés fermés.

2) Le client en question a une capacité maximale de 20 chiens, ce qui

nous donne 3 à 8 équipes qui seront lâchées à tour de rôle, par période de 30 à

45 minutes à chaque sortie selon les races et le caractère des chiens.

3) Les sorties des équipes sont à organiser de la manière suivante :

- les équipes calmes doivent être sorties en premier à l'ouverture

du chenil, de façon à réduire les nuisances sonores entre 8h00 et 9h00.

- les chiens nerveux et bruyants doivent être sortis pendant des

heures où les activités stimulant les chiens à l'aboiement sont les plus

faibles (promenades des chiens du voisinage, ou autres...). Ainsi, il est

préférable de sortir les chiens plusieurs fois, plutôt qu'une ou deux fois sur

une longue durée. En observant les chiens dans un parc d'ébat on peut remarquer

que les activités dirigées vers l'extérieur (aboiements, stimulations à

l'aboiement) interviennent à partir de 15 à 20 minutes, étant donné que le

chien s'approprie le territoire et prend contact avec ses congénères pendant ce

temps. Le nombre idéal d'une équipe est de quatre à huit chiens,

exceptionnellement plus, si convenance.

- La détention en groupe présente de nombreux avantages :

- plus le groupe est nombreux, plus le temps de prise de contact

entre congénères est long. De ce fait les incitations aux jeux sont constantes,

ce qui procure une activité à l'intérieur du groupe qu'on ne peut pas observer

si le nombre de chiens est inférieur à quatre. Contrairement à ce que pense la

plupart des gens, deux chiens seuls dans un parc d'ébat sont souvent bien plus

bruyants que six ou huit chiens dans le même espace. Toutes les activités des 2

chiens sont dirigées vers l'extérieur, car la prise de contact se fait plus

rapidement et l'incitation aux jeux est plus faible. De ce fait, les groupes de

deux (dominants, chaleurs...) sont à sortir moins longtemps mais plus souvent

qu'une meute de quatre à huit chiens. Ces sorties nombreuses procurent aux

chiens une détente plus élevée que de longues sorties, car les phases de prise

de contact se répètent à chaque fois, procurant ainsi aux chiens une

intégration sociale plus élevée dans le milieu du chenil, ce qui donne des chiens

plus rassurés et tranquilles, donc moins bruyants. Le contact répété en sortant

et rentrant les chiens de l'exploitant, nous donne un point positif par rapport

aux détentions normales où les chiens ne sont sortis que deux fois par jour ou

pas du tout étant donné une détention en courette. Les conséquences de cette

façon de travailler nous permettent d'observer les phases de calme que le chien

nécessite après avoir été nourri et en même temps de diminuer le temps de

détention à l'intérieur, soit une période maximale de deux à trois heures entre

chaque sortie, ce qui procure aux chiens une activité plus élevée que la

plupart des détentions privées.

4) Les chiens difficiles (nerveux, agressifs, peureux, dominants) sont

à nourrir deux à trois fois par jour, de façon à augmenter le contact et à

calmer le chien par l'absence de faim. Le contact répété avec le chien en le

nourrissant nous donne la possibilité de stabiliser sa nervosité et d'augmenter

le lien social avec l'exploitant, ce qui nous amène à une plus grande

maniabilité du chien devenu plus calme.

5) Dans le cas où une meute de plusieurs chiens se manifesterait

bruyamment, - l'exploitant interviendra soit en reconstituant le groupe

(échange de chiens), soit en effectuant quelques activités dans le parc d'ébat

(jeux, brossages,...).

6) L'intégration du chien dans le chenil se passe de la manière

suivante :

- Le jour d'arrivée, le pensionnaire sortira une à deux fois (selon

l'heure d'arrivée), ceci de façon à améliorer l'acceptation du lieu où il se trouve.

Le chien peureux ou agressif est à sortir avec une longe traînant au sol, qui

nous permet de l'approcher sans confrontation et sans provocation de peur,

étant donné que la longe (laisse) est connue par le chien et perçue comme

approche non-agressive.

7) La luminosité des boxes intérieurs sera réglée par minuterie pour

garantir aux chiens un éclairage d'une durée similaire à la détention privée;

car la plupart des chiens vivant en appartement on l'habitude d'une activité

journalière de 15 heures environ.

8) Travaux techniques (désinfection, lavage, état sanitaire) :

- l'exploitant est tenu d'appliquer les prescriptions de l'Office

Vétérinaire Cantonal Vaudois (...).

En conclusion, si l'on applique ces quelques

points de mode d'exploitation avec une installation adéquate, cela permet

d'exploiter le chenil de manière à ce que le bien-être des animaux soit élevé

et les nuisances sonores faibles."

H. Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur les deux rapports d'expertise.

1. a) Le Service de

l'aménagement du territoire a mis en doute la qualité pour recourir des

recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant

soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut

que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige

dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112

Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage

concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La

qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) Pour déterminer si

les recourants ont qualité pour agir en raison du bruit provoqué par

l'installation, il faut prendre en considération la nature et l'intensité des

immissions qui pourraient les atteindre. La qualité pour recourir doit être

largement reconnue lorsque les effets prévisibles d'une exploitation sont

clairement perceptibles comme tels, qu'ils peuvent être déterminés sans

expertise coûteuse, et qu'ils se distinguent des immissions générales comme

celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 225 consid. a).

S'agissant d'un stand de tir, la jurisprudence a précisé que les administrés

qui habitent dans les environs du stand et perçoivent distinctement le bruit

des tirs en étant dérangés dans leur repos sont touchés et légitimés à recourir

(ATF 110 Ib 101-102 consid. 1c), même si les valeurs limites d'expositions sont

respectées (ATF du 9 juin 1992 publié in DEP 1992, p. 624). Ainsi, le tribunal

a admis la qualité pour recourir à des particuliers dont les habitations se

situaient à un kilomètre environ d'une ligne de tir (AC 92/345 du 30 septembre

1993, consid. 1b publié à la RDAF 1994 p. 44 ss); il a également reconnu la

qualité pour recourir au propriétaire d'un bâtiment situé à 4 kilomètres de l'endroit

où se déroulait la manifestation du festival Paléo à Nyon; les mesures

effectuées relevaient en effet que, dans des conditions météorologiques

moyennes, le bruit - qui s'élevait à 42 dB(A) - était nettement perceptible à

proximité de l'habitation du recourant à 23 heures; le recourant était ainsi

dérangé dans son repos malgré la distance importante qui séparait son

bien-fonds du lieu où se déroulait la manifestation (arrêt TA AC 91/193 du 29

avril 1994, in RDAF 1995 p. 75 et ss, consid. 1c non publié).

c) En l'espèce,

l'habitation du recourant la plus proche se situe à 350 m. environ du chenil

projeté (parcelle 937 de Marguerite Beyeler). Or, les mesures faites par

l'assesseur spécialisé ont montré que le niveau de bruit maximum provoqué par

des aboiements s'élevait entre 43 et 53 dB(A) à une telle distance. Ce niveau

de bruit est clairement perceptible et son caractère irrégulier et inattendu

peut être gênant pour les habitants. La recourante Marguerite Beyeler a donc un

intérêt concret à demander l'annulation de la décision autorisant l'aménagement

du chenil, ce qui permet de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens

des art. 37 al. 1 LJPA et 103 let. a OJ. Comme tous les recourants

interviennent par un même acte de recours, il n'est pas nécessaire de

déterminer si les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées

auraient également qualité pour recourir, car le tribunal doit de toute manière

entrer en matière sur le fond (voir ATF non publié du 30 octobre 1997 en la

cause commune de L. consid. 5e p. 16).

2. Les recourants estiment

que l'aménagement du chenil n'est pas conforme à la zone agricole et que les

conditions d'une dérogation ne seraient pas réunies.

a) L'art. 22 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) pose le principe

selon lequel aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (al. 1).

L'autorisation est délivrée (al. 2) si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let.

b); le droit cantonal pouvant fixer d'autres conditions (al. 3). Pour les

constructions situées hors des zones à bâtir, notamment en zone agricole, la

conformité à l'affectation de la zone s'apprécie en fonction des critères

déduits de l'art. 16 LAT. Selon cette dernière disposition, les zones agricoles

comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole

du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par

l'agriculture. La jurisprudence précise que les bâtiments sont conformes à la

zone agricole lorsque, au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement,

ils sont en lien direct avec l'exploitation agricole ou horticole du sol et

qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendante du

sol (ATF 122 II 162 consid. 2a = JT 1997 p. 474, voir aussi l'ATF 125 II 281

consid. 3b et les références citées). En appliquant ces principes, le Tribunal

fédéral a jugé par exemple, qu'une entreprise agricole conserve un lien direct

avec l'utilisation du sol en prenant en pension 4 chevaux lorsqu'elle produit

suffisamment de fourrage pour les nourrir (ATF 122 II 160 et ss).

b) L'exploitation d'un

chenil en zone agricole n'a pas de relation directe avec l'utilisation du sol

comme facteur de production. Une telle installation n'est donc pas conforme à

la destination de la zone agricole. Seule une autorisation exceptionnelle au

sens de l'art. 24 LAT peut donc entrer en ligne de compte pour autoriser les

travaux litigieux. Selon cette disposition, des autorisations exceptionnelles

dérogeant à la condition de la conformité à la zone selon l'art. 22 al. 2 let.

a LAT peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations,

ou pour tout changement d'affectation (al. 1), si l'implantation hors des zones

à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b). Le droit cantonal peut en outre autoriser

la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation

partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles

avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (al. 2). En droit

vaudois, l'art. 81 al. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que le Département des

infrastructures peut autoriser hors des zones à bâtir la rénovation de

constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone,

ainsi que leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que

ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du

territoire. Une transformation est partielle selon l'art. 81 al. 4 LATC,

lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements

ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble

de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation

du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition de la transformation

partielle, qui est une notion de droit fédéral, est en harmonie avec la

jurisprudence fédérale précisant qu'une modification est partielle lorsqu'elle

sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions et l'apparence extérieure

de l'ouvrage et n'a pas d'incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la

zone, l'équipement et l'environnement (ATF 123 II 260-261 consid. 4 = JT 1998 I

449).

c) En l'espèce, le

projet de transformation ne prévoit qu'une extension limitée du logement par

rapport à l'habitation existante, mais il comporte un changement d'affectation

complet de la partie rurale en chenil, qui entraînerait de nouvelles incidences

tant sur l'affectation de la zone que sur l'environnement, en particulier sur

le niveau de bruit que peut provoquer l'exploitation du chenil. La

réglementation cantonale réservée par l'art. 24 al. 2 LAT pour les

transformations partielles ne peut ainsi entrer en ligne de compte. La

construction litigieuse donc être examinée par rapport aux exigences de l'art.

24 al. 1 LAT.

aa) Pour répondre à la

première condition de l'implantation imposée par la destination, il faut que

des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la

configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement

prévu (ATF 123 II 261-262 consid. 5a = JT 1998 I 449, voir aussi les ATF 118 Ib

19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid.

5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut

être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif

(imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de

convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une

implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 Ib 442 consid. 4a = JT 1995 I 450

). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation

de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants

fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination

de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres emplacements (ATF

115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de tir dont la

construction se justifie par un intérêt public général et dont l'emplacement ne

saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non seulement en

raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques relatives à la

sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 114 Ia 117/118 consid. 4a, 112

Ib 48 ss consid. 5a).

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'exploitation d'un chenil peut entraîner des nuisances

importantes pour le voisinage. De tels aménagements n'ont guère leur place dans

les zones à bâtir, même dans les zones réservées aux activités en raison des

nuisances qui subsisteraient pour le personnel et les employés des entreprises.

L'implantation d'un chenil à l'écart des zones à bâtir, en particulier des

zones d'habitation se justifie. De plus, l'emplacement choisi est situé à plus

de 300 mètres de l'habitation la plus proche dans un site qualifié

"d'idéal" par l'expert en raison des distances vis-à-vis des voisins

(expertise Thomas Walter du 21.6.1999); il répond donc à l'exigence de

l'implantation imposée par sa destination prévue à l'art. 24 al. 1 let. a LAT.

bb) La pesée des

intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 let. b LAT doit être faite de manière

complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans

son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent

faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les

critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences

du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non

seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de

ses ordonnances d'exécution, mais également celles des dispositions cantonales

et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde

des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à

celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) et résulte également de l'art. 3 de

l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262,

115 Ib 486 consid. 1a). En l'espèce, les aspects liés au bruit qui serait

provoqué par l'exploitation du chenil sont essentiellement critiqués par les

recourants. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 al. 1 let. b LAT ne peut

donc donner un résultat positif que si les exigences du droit fédéral de la

protection de l'environnement en matière de lutte contre le bruit sont

respectées.

aaa) La loi fédérale

sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit

de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques

ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);

c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à

l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement

possibles, économiquement supportables et réalisable du point de vue de

l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des

émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de

limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs

limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a

lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à

l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction

plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib

596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5;

115 Ib 462 consid. 3a et b).

bbb) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation

préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2

LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.

2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection

contre le bruit ne fixe cependant pas la valeur limite d'émissions pour les

installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des

émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de

construction envisagées et les modalités d'exploitation permettent de limiter

les émissions provenant de l'exploitation du chenil directement en application

de l'art. 12 al. 2 LPE.

ccc) En l'espèce,

l'instruction du recours a démontré que seules des mesures relatives à la

conception et à l'exploitation du chenil permettaient de limiter à titre

préventif le bruit provoqué par les chiens en réduisant les causes de stress

qui sont à l'origine des aboiements. Ces mesures préventives, telles qu'elles

sont décrites par l'expert (et par l'assesseur spécialisé du tribunal en ce qui

concerne l'isolation acoustique de l'enveloppe), peuvent être prises par

l'exploitant, lequel n'a pas prétendu qu'elles étaient incompatibles avec les

conditions d'exploitation envisagées ou économiquement insupportables; elles

font partie des conditions de construction ou d'exploitation au sens de l'art.

12 LPE, qui s'imposent au constructeur en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE; le

permis de constuire, qui ne mentionne pas ces conditions, doit donc être

complété sur ce point. Enfin, selon l'avis de l'assesseur spécialisé du

tribunal, ces mesures sont suffisantes pour respecter le niveau d'immission

admissible donné par le service spécialisé de la protection de l'environnement

dans ses déterminations du 27 novembre 1998; elles peuvent donc être arrêtées

sans qu'une limitation supplémentaire des émissions au sens de l'art. 11 al. 3

LPE soit nécessaire.

d) En définitive, il

n'y a pas d'intérêt prépondérant en matière de protection contre le bruit qui

s'oppose à l'octroi de l'autorisation spéciale si les mesures proposées par

l'expert et par l'assesseur spécialisé sont effectivement prises par le

constructeur. Les recourants ne font en outre pas valoir d'autres intérêts

opposés à la réalisation du chenil. La condition fixée à l'art. 24 al. 1 let. b

LAT est remplie et c'est donc à juste titre que le Service de l'aménagement du

territoire a délivré l'autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir.

3. Les recourants ont

encore prétendu que la réglementation cantonale exigeait l'adoption préalable

d'un plan spécial pour autoriser les travaux d'aménagement du chenil et son

exploitation.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et

les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs activités qui ont

des effets sur l'organisation du territoire. La jurisprudence du Tribunal

fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de construire

(fondées notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les principes de

planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, à savoir : le plan directeur, le plan d'affectation et

l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral a

ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui, en

raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone

d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie d'une autorisation

exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des

zones prévue par le droit fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid.

5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation touche les

objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent

résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes

démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel

est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de

cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à

neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),

d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de

football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180

ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les

régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de

l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000

mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation

exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont

l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il

s'agit notamment des antennes de télécommunication (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib

131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des

installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que

des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur

l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai

1989 en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,

consid. 4b). La jurisprudence a précisé ensuite que les constructions et

installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en

principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan

d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4), lorsqu'il n'est pas

possible d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence dans

la procédure d'autorisation de construire ordinaire de l'art. 22 LAT ou

extraordinaire prévue par l'art. 24 LAT (sur la portée de l'obligation de

planification pour des ouvrages déterminés, voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N° 131 à 145).

b) L'art. 35 al. 2 du

règlement vaudois d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1995 (RATC) prévoit que les communes

définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux

exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un

préjudice important au voisinage telles que les exploitations intensives

d'élevage ou d'engraissement et les chenils. Cette disposition n'a toutefois

pas une portée plus étendue que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 2

LAT et elle doit aussi être interprétée en ce sens que seules les installations

susceptibles de porter préjudice à l'environnement au sens de l'art. 9 LPE

doivent en principe faire l'objet d'une procédure complète de planification

préalablement à l'octroi d'une autorisation de construire. L'art. 35 al. 2

RATC, tout comme l'art. 60 du règlement communal, n'impose pas d'autres

obligations que celles déduites de l'art. 2 LAT par le Tribunal fédéral et

seules les installations d'une certaine importance, soumise à l'étude de

l'impact sur l'environnement, doivent en principe faire l'objet d'une procédure

de planification préalablement à la procédure d'octroi du permis de construire.

c) En l'espèce,

l'exploitation du chenil n'est pas soumise à l'étude de l'impact sur

l'environnement; il s'agit d'une installation de dimensions modestes dont les

nuisances pour le voisinage peuvent être appréciées et limitées dans le cadre

de la procédure de permis de construire sans qu'une procédure de planification

spécifique soit nécessaire. L'autorité communale et le Service de l'aménagement

du territoire sont donc restés dans les limites de leur pouvoir d'appréciation

en autorisant le chenil sans exiger l'adoption préalable d'un plan spécial. Le

Tribunal fédéral a aussi jugé par exemple, qu'une halle d'engraissement pour

5'000 poulets n'est pas soumise à une procédure de planification complète et

qu'elle peut être autorisée par l'art. 24 LAT lorsqu'elle n'est pas conforme à

la destination de la zone agricole (ATF 117 Ib p. 278 et ss consid. 3). Le

projet de construction litigieux ne peut donc être assimilé aux installations

qui doivent être soumises à la procédure de planification en vertu de l'art. 2

LAT, 9 LPE, 35 al. 2 RATC ou 60 du règlement communal.

4. Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis car le

permis de construire doit préciser les mesures de limitation préventive des

émissions que le recourant doit prendre en vertu des art. 11 al. 2 et 12 al. 2

LPE concernant d'une part, les modalités d'exploitation et de construction des

boxes, telles qu'elles ont été précisées par l'expert dans ses rapports des 21

juin et 27 septembre 1999, et d'autre part, les exigences concernant

l'isolation phonique de l'enveloppe, indiquées par l'assesseur spécialisé dans

son avis du 21 mai 1999.

Au vu de ce résultat,

et compte tenu du fait que les recourants n'obtiennent que très partiellement

gain de cause, il convient de mettre à leur charge les frais de justice pour

2'000 fr et les dépens en faveur du conseil du constructeur pour un montant de

1'000 fr. En ce qui concerne les frais d'expertise, il appartient en principe

au constructeur d'apporter la preuve que son installation est conforme aux

dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement; cependant,

compte tenu du résultat de l'instruction du recours, seule une part des frais

d'expertise, arrêtée à 2'000 fr. sera mise à sa charge; l'autre partie (2'357

fr. 45) devant être supportée par les recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Forel du 7 octobre 1998 accordant le permis de construire à

Fabrice Cretton et levant l'opposition des recourants est réformée en ce sens

que le constructeur est invité à respecter les conditions d'exploitation du

chenil telles qu'elles ont été précisées par l'expertise de Thomas Walter des

21 juin et 27 septembre 1999, ainsi que les conditions d'isolation acoustique

de l'enveloppe précisées selon l'avis de l'assesseur spécialisé du 21 mai 1999.

Elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Les recourants

sont solidairement débiteurs du constructeur d'une somme de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

V. Une partie des

frais d'expertise, fixée à 2'357 fr. 45 (deux mille trois cents cinquante-sept)

francs, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

VI. Le solde des

frais d'expertise de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

constructeur.

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)

ft/pe/sa/Lausanne, le 20 juillet 2000.