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Décision

AC.1998.0194

TA - AC.1998.0194 - 1999-07-28 - SCHWANER William c/ St-Prex

28 juillet 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant William

Schwaner est propriétaire de la parcelle no 675 du cadastre de la Commune de

Saint-Prex. Sur sa limite est, ce bien-fonds jouxte la parcelle no 676,

propriété de Janine Etienne. De forme rectangulaire, ces deux biens-fonds

s'étendent jusqu'au bord du lac; au nord, ils portent, presque à la même

hauteur, un garage et une villa. La parcelle no 676 supporte au surplus, plus

au sud, une autre villa devant laquelle est aménagée une piscine.

La parcelle de William

Schwaner est pourvue de nombreuses plantations, en particulier le long de la

propriété de Janine Etienne. Ainsi, une haie de thuyas, d'une hauteur moyenne

de 2 m. longe la limite commune aux deux parcelles, jusqu'à 5 m. du lac. Au

sud, sur les cinq derniers mètres de sa longueur, elle atteint une hauteur

d'environ 6 m.. Cette dernière partie de la haie est plus ancienne; à

l'abandon, elle est peu étoffée et dans un mauvais état sanitaire.

Au sud-est de la villa

Schwaner, s'élèvent un cupressocyparis d'une hauteur de 18 m., deux pins noirs

d'une hauteur chacun de 20 m. environ et un pin noir couché très malade. Ces

quatre conifères figurent au plan cadastral qui indique leur essence et leur

taille. Sous la couronne de ces conifères, un groupe d'arbres majeurs et des

ronces poussent de façon spontanée et anarchique. D'une hauteur de 6 m., cette

végétation s'étend en la forme d'une grosse graine de haricot sur une distance

de 15 m. le long de la haie de thuyas et sur une distance de 10 m. devant la

villa Schwaner. Outre les ronces, elle comprend un orme, un troène, des

cerisiers, des sureaux, des frênes et des noisetiers.

Dans la partie sud de

la parcelle de William Schwaner, toujours le long de la haie de thuyas, s'élèvent,

à la hauteur de la piscine de Janine Etienne, un hêtre pleureur pourpre et,

plus au sud, un cèdre d'une hauteur de 15 m. environ, puis plus au sud encore

un petit acacia à plusieurs troncs.

A 15 m. environ de

l'extrémité sud de la parcelle de William Schwaner, parallèlement au bord du

lac, s'étend un ancien jeu de boules sur un rectangle de 15 m. de long et de 3

m. de large, bordé de béton, qui est envahi par des ronces parmi lesquelles

croît un acacia à plusieurs troncs. Au sud-est de cet ancien jeu de boules,

sont plantés, le long de la haie de thuyas, un merisier, un noisetier et un

acacia, et, un peu plus à l'ouest de la limite qui jouxte la parcelle de Janine

Etienne, un noisetier.

B. Par requête du 4 avril

1997, Janine Etienne a saisi le Juge de paix du cercle de Morges et

Villars-sous-Yens (ci-après : le juge de paix), en concluant à l'élagage, à

l'écimage et/ou à l'abattage des arbres plantés le long de son bien-fonds sur

la propriété de William Schwaner. Ce magistrat a suspendu la cause et transmis

la requête à la Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) pour

qu'elle indique si les arbres litigieux faisaient l'objet d'une protection

particulière et si leur élagage, écimage ou abattage pouvait être autorisé.

Par décision du 9

juillet 1997, la municipalité a constaté que les quatre conifères recensés par

le plan cadastral sur la propriété de William Schwaner étaient protégés; elle a

autorisé l'enlèvement du pin noir couché. William Schwaner a interjeté recours

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le 1er septembre 1997,

le recours a été retiré, la municipalité ayant annulé sa décision relative à

l'abattage du pin couché.

Dans une lettre du 22

juillet 1998 à la municipalité, le juge de paix, a rappelé que les conclusions

de Janine Etienne tendaient à l'élagage, à l'écimage et/ou à l'abattage de tous

les arbres plantés le long de son bien-fonds sur la propriété de William

Schwaner; le juge a invité en conséquence l'autorité municipale à déterminer,

si, outre les conifères qui figurent au plan cadastral, les plantations

litigieuses faisaient l'objet d'une protection particulière et si leur élagage,

écimage ou abattage pouvait être autorisé.

Le 29 octobre 1998, la

municipalité a adressé à William Schwaner une décision dans laquelle on peut

lire :

"(...). Sur le territoire de

Saint-Prex, tous les arbres non fruitiers ayant un diamètre de plus de 20 cm à

1,30 m du sol et qui ne sont pas soumis à la législation forestière sont

protégés par notre règlement communal sur la matière, article 2. Tout abattage

de tels arbres doit faire l'objet d'une demande justifiée à la Municipalité et

ensuite d'une autorisation municipale, après l'affichage de ladite demande aux

piliers publics communaux pendant 20 jours, à teneur des articles 3 et suivants

du règlement précité. Cela étant tous les arbres situés dans votre propriété et

répondant aux critères ci-dessus sont donc protégés par le règlement

susmentionné.

Pour ce qui concerne les buissons ou haies

vives situés en bordure de la propriété de Mme Etienne, nous considérons qu'ils

ne sont pas soumis à l'application de l'article 2 du règlement susmentionné et

que seules les dispositions du Code rural et foncier, traitant du droit privé

entre propriétaires voisins sont applicables en l'occurrence. Cette compétence

est, le cas échéant, du ressort de la Justice de paix.(...). Enfin, considérant

qu'à ce jour vous ne nous avez présenté aucune demande d'abattage d'arbres

protégés, nous portons à votre connaissance que nous n'entrerons pas jusqu'à

nouvel avis en matière dans le litige qui vous oppose à Mme Etienne, vos

relations de voisinage en matière de plantations n'étant pas de notre

ressort.(...):"

C. En temps utile, William

Schwaner a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en

concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les buissons et haies vives

situés en limite de sa propriété, du côté est, sont protégés.

La municipalité et

Janine Etienne ont déposé des déterminations, respectivement le 7 décembre 1998

et le 18 janvier 1999.

Le tribunal a tenu une

audience le 12 mai 1999 à Saint-Prex. Etaient présents William Schwaner,

assisté de son conseil, Janine Etienne, accompagnée de son fils Pascal Pouly,

et Michel Addor, municipal représentant l'autorité intimée. A cette occasion,

le tribunal a procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

L'art. 5 lettre b de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (ci-après : LPNMS) prévoit que sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou

de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'il assurent.

Le 27 octobre 1993, le

Conseil communal de Saint-Prex a adopté un règlement sur la protection des

arbres (ci-après : RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 avril 1994, dont

l'art. 2 a le contenu suivant :

"Art. 2

Champ d'application

Tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus,

mesuré à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les

haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied

mesuré à la même hauteur sont additionnés.

Les arbres faisant partie des vergers ne sont pas

protégés.

Les dispositions de la législation forestière

demeurent réservées."

La législation

forestière réservée par la disposition rappelée ci-dessus, n'est pas applicable

aux arbres et plantations litigieuses; toutes les parties en conviennent.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré que, parmi les plantations sises sur la parcelle du

recourant, seuls les arbres non fruitiers ayant un diamètre de plus de 20 cm. à

1,30 m. du sol bénéficiaient d'une protection au sens de l'art. 2 RPA, à

l'exclusion des "buissons ou haies vives situés en bordure de la propriété

de Mme Etienne".

Pour sa part, le

recourant soutient que c'est l'ensemble de la végétation située le long de la

limite est de sa propriété qui doit bénéficier de la protection de l'art. 2 RPA.

Il estime en effet que ces plantations constituent un cordon boisé, un

boqueteau ou une haie vive expressément protégé par cette disposition et relève

qu'elles sont formées de nombre d'arbres d'un diamètre de plus de 20 cm.,

mesuré à 1,30 m. du sol.

3.

a) On peut tout d'abord

se demander si la haie de thuyas qui longe la limite est de la propriété du

recourant constitue une haie vive au sens de l'art. 2 RPA. Dans un arrêt du 13

janvier 1988 (R9 817/87, cons. III a), le Conseil d'Etat, chargé d'appliquer

les art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que les dispositions communales d'application,

avait jugé qu'une haie de thuyas - qui n'est pas une essence indigène - ne

constituait pas une haie vive susceptible de protection sur la base de la

LPNMS. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'en est

tenu à ce principe, considérant que la solution devait être la même dans le

cadre de la loi sur la faune (AC 91/211 du 8 octobre 1992; AC 91/173 du 19

novembre 1992; AC 96/0073 du 2 décembre 1997). Il n'y a pas lieu de s'écarter

de cet avis dans le cas d'espèce.

C'est donc à bon droit

que la municipalité a estimé que cette haie ne bénéficiait d'aucune protection

particulière.

b) Selon l'avis des

assesseurs spécialisés de la section du tribunal, la végétation, qui pousse

sous la couronne des conifères au sud-est de la villa du recourant, ne saurait

être qualifiée de boqueteau. En effet, les arbres qu'elle comprend prolifèrent

de façon anarchique, sans avoir la possibilité de se développer harmonieusement

et de prendre leur dimension naturelle. Par ailleurs, selon les mesures

effectuées sur place par le tribunal, ces arbres pris isolément, n'ont pas le

diamètre prescrit par l'art. 2 RPA et ne bénéficient donc pas de la protection

prévue par cette disposition.

c) Selon les

constatations du tribunal, parmi les autres arbres qui s'élèvent au sud de la

parcelle du recourant, le long de la haie de thuyas, seuls le hêtre pleureur

pourpre, le cèdre et l'acacia à troncs multiples ont chacun un diamètre de plus

de 20 cm., mesuré à 1,30 m. du sol, et sont donc protégés; il en va de même de

l'acacia à plusieurs troncs qui croît dans l'espace formé par l'ancien jeu de

boules.

Cela étant, la

décision attaquée doit être précisée en ce sens que ces arbres-ci sont

protégés.

4.

La requête adressée par

le juge de paix à la municipalité tendait à ce que cette autorité indique

également, conformément à l'art. 62 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987

(ci-après : CRF), si les plantations bénéficiant d'une protection particulière

pouvaient être enlevées ou écimées. L'art. 62 al. 2 CRF confère en effet à la

municipalité la compétence de déterminer s'il convient d'autoriser l'abattage

ou la taille des plantations protégées, conformément aux art. 60 et 61 CFR

ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites. Ce n'est qu'une fois que la municipalité a rendu sa

décision sur cette question que le juge de paix statuera le cas échéant sur

l'application des art. 50 et 57 à 59 CFR (art. 62 al. 3 CFR).

Il résulte des art. 61

CFR et 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (ci-après :

RPNMS) que l'abattage des arbres protégés peut être autorisé pour les motifs

suivants :

- la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (at. 61 ch.

1.

CFR et 15 ch. 1 RPNMS);

- la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (art. 61

ch. 2 CFR et 15 ch. 2 RPNMS);

- le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation (art. 61 ch. 3 CFR et 15 ch. 3 RPNMS);

- des impératifs l'imposent, tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (art. 15

ch. 4 RPNMS).

5.

En l'espèce, Janine

Etienne expose que les arbres et la végétation de son voisin, mal entretenus et

d'une hauteur excessive, favorisent la prolifération d'insectes, en particulier

de chenilles processionnaires, lesquelles envahissent ensuite sa propriété.

Janine Etienne fait donc valoir implicitement que ces plantations lui causent

un préjudice grave au sens des art. 61 ch. 3 CFR et 15 ch. 3 RPNMS.

Ces griefs doivent

toutefois être écartés dans la mesure où ils concernent les arbres protégés

mentionnés plus haut. En effet, de l'avis des assesseurs spécialisés du

tribunal, le hêtre pleureur pourpre, le cèdre, et les deux acacias à troncs

multiples (mentionnés au considérant 3c) sont en bon état sanitaire et ne sont

pas de nature à occasionner un quelconque préjudice aux voisins. L'abattage de

ces arbres ne saurait ainsi être autorisé; leur écimage selon les règles du

droit privé demeure en revanche réservé. En outre, le développement des

chenilles processionnaires est lié à la présence des pins - objets de la

décision du 9 juillet 1997 - et (contrairement à ce que laisse entendre Janine

Etienne) n'est nullement à mettre au compte des détritus et du "manque

d'hygiène" du terrain de son voisin.

6.

Ces considérations conduisent

le tribunal a confirmer la décision de la municipalité de St-Sulpice du 29

octobre 1998, en la précisant en ce sens :

a) qu'elle ne concerne

pas les quatre conifères, objet d'une décision préalable, datée du 9 juillet

1997;

b) que le hêtre pleureur

pourpre, le cèdre et les deux acacias à troncs multiples décrits ci-dessus au

considérant 3 c) sont protégés, si bien que leur abattage ou leur arrachage

n'est pas autorisé, leur écimage selon les règles du droit privé demeurant

réservé.

7.

En conclusion, le

recours doit être rejeté.

Vu le sort du recours,

les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Saint-Prex du 29 octobre 1998 est confirmée, avec les

précisions qui figurent au considérant 6.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 1999/pe

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint