AC.1998.0198
TA - AC.1998.0198 - 2003-10-24 - MATTER Thierry et Christine c/Conservateur de la nature/Grandvaux
24 octobre 2003Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATTER Thierry et Christine c/Conservateur de la nature/Grandvaux
PROTECTION DE LA NATURE
PROTECTION DES MONUMENTS
OBJET{PROTECTION DE LA NATURE}
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LPNMS-23
LPNMS-30
Résumé contenant:
A défaut de règles spécifiques dans l'arrêté de classement, la conservation d'un bloc erratique n'implique pas la création d'un périmètre de protection destiné à sauvegarder la vue qu'on peut avoir sur lui; elle n'interdit pas la construction de bâtiments, ni des aménagements extérieurs tels que des places de parc dans son voisinage. Annulation d'un ordre de remise en état des lieux en présence d'une atteinte de minime importance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 octobre 2003
sur le recours interjeté par Thierry et
Christine MATTER, à Grandvaux, représentés par Me Denis Bettems, avocat à
Lausanne,
contre
une décision du Conservateur de la nature du
23 octobre 1998 (démolition d'un dalle en béton et remise en état des lieux à
proximité d'un bloc erratique classé).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Bernard Dufour et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Thierry et Christine
Matter sont propriétaires à Grandvaux de la parcelle no 1'719, sur laquelle est
édifiée la maison familiale qu'ils habitent. D'une surface de 1'320 m², ce
bien-fonds est situé en zone villa, sur un terrain en forte pente bordé au nord
(dans sa partie supérieure) par la route des Crêts-Leyrons. Dans la partie
nord-est de la parcelle se trouve un bloc erratique de grande dimension,
partiellement enterré, dont le sommet, recouvert de terre et de végétation, se
situe approximativement au niveau de la route, à quelque 7 m du bord de la
chaussée. Compte tenu de la pente, ce bloc ressort progressivement du terrain
vers l'aval; sa face sud est la mieux dégagée. Il est porté à l'inventaire des
monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972
et fait l'objet, depuis le 20 mars 1985, d'un arrêté de classement destiné à en
assurer la protection et la conservation (RLV 1985 p. 126).
B. La maison des époux
Matter a fait l'objet d'une première demande de permis de construire présentée
par le précédent propriétaire de la parcelle no 1'719 (Alain Porta, atelier
d'architecture SA). Le plan intitulé "situation et canalisations"
(échelle 1:200) prévoyait l'aménagement d'une place de parc pour deux voitures
stationnées perpendiculairement à la route des Crêts-Leyrons, entre cette
dernière et la partie supérieure du bloc erratique. Cette place ne figurait en
revanche pas sur le plan de situation du géomètre (échelle 1:500). Mis à
l'enquête du 9 au 28 septembre 1994, le projet a suscité l'opposition de
voisins. La municipalité a refusé le permis de construire, considérant que le
projet n'était pas réglementaire sur plusieurs points, notamment en ce qui
concernait le nombre de places de stationnement, jugé insuffisant.
C. Un projet modifié a été
mis à l'enquête du 25 novembre au 14 décembre 1994. Il prévoyait
cette fois trois places de stationnement, au même endroit, soit entre la route
des Crêts-Leyrons et le bloc erratique. Comme précédemment, le dossier a été
transmis à la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (CAMAC) qui ne l'a toutefois pas mis en
consultation auprès du Conservateur de la nature. Les autorisations cantonales
requises ont été délivrées le 30 novembre 1994, certaines sous conditions; en
particulier le Service des eaux et de la protection de l'environnement a exigé
que les places de stationnement aient un fond en dur, parfaitement étanche,
avec une légère contre-pente vers l'écoulement des eaux claires. De son côté la
municipalité a accordé le permis de construire le 21 décembre 1994, en
l'assortissant de diverses conditions, notamment que les places de
stationnement soient aménagées "de telle sorte qu'elles ne masquent pas
la vue du bloc erratique en vue directe depuis le nord" (v. lettre du
28 janvier 1995 à Alain Porta, atelier d'architecture SA). Le recours
interjeté par un voisin contre l'octroi du permis de construire a été retiré le
15 mars 1995.
D. Le 18 juin 1997 Alain
Porta, atelier d'architecture SA a informé la municipalité que, par rapport au
permis de construire du 21 décembre 1994 (dont la validité avait été prolongée
au 21 décembre 1997), certaines modifications seraient apportées à la
construction projetée (réduction de la longueur du bâtiment et suppression
d'une annexe, principalement). Un dossier de plans était joint, que la
municipalité a approuvé dans sa séance du 23 juin 1997, sans enquête publique
complémentaire. Au nombre de documents formellement approuvés figure un plan de
situation où les trois places de stationnement prévues occupent exactement le
même emplacement que sur le plan mis à l'enquête du 25 novembre au 14 décembre
1994.
E. Thierry et Christine
Matter ont acquis la parcelle no 1'719 le 4 août 1997, et la construction a
commencé en septembre.
Le 13 octobre 1997,
les nouveaux propriétaires ont formulé, par l'intermédiaire de l'architecte
Alain Porta, une demande d'enquête complémentaire pour la construction, à
l'emplacement prévu pour les trois places de parc, d'un couvert pour deux
voitures et une moto, avec "armoire de rangement". Cet ouvrage devait
se composer d'un radier en béton de 4 m 50 sur 7 m 70 surmonté d'une toiture à
un pan, en faible pente, reposant sur six piliers en bois. L'armoire de
rangement, en bois également, d'une largeur de 4 m 50 pour une profondeur 1 m
20 et une hauteur de 2 m, devait occuper l'extrémité est du couvert, les autres
côtés demeurant entièrement ouverts. Selon les plans, la partie sud du radier
devait se trouver à environ 1 m 50 du bloc erratique et la partie nord à 2 m 50
du bord de la chaussée.
Mis à l'enquête du 31
octobre au 19 novembre 1997, le projet a été soumis au Service des forêts, de
la faune et de la nature, qui a procédé à une visite des lieux à la suite de
laquelle il a considéré que la construction prévue portait atteinte à un objet
protégé en vertu de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature
des monuments et des sites (LPNMS) et a refusé de délivrer l'autorisation
requise (v. communication de la CAMAC du 28 novembre 1997).
Postérieurement à
cette décision, qui paraît n'avoir été transmise qu'à la municipalité, le
Service des forêts, de la faune et de la nature a soumis le cas à la Commission
cantonale pour la protection de la nature, dont un délégation s'est rendue sur
place le 3 mars 1998. Constatant qu'entre sa première visite et celle de la
commission le radier en béton avait été coulé, le Service des forêts, de la
faune et de la nature a rendu une nouvelle décision (v. communication de la
CAMAC du 26 mars 1998) ainsi libellée :
"Le Service des forêts, de la faune et
de la nature, conservations de la faune et de la nature, vu le préavis de la Commission cantonale pour la protection de la
nature, refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif
ci-dessous :
D'entente avec les propriétaires, le Service
précité a demandé de suspendre la procédure jusqu'à la connaissance du préavis
de la Commission cantonale pour la protection de la nature (ci-après la
Commission) et le cas échéant de son nouveau préavis.
En date du 3 mars
1998, une délégation de la Commission s'est rendue sur place et a entendu Monsieur
A. Porta, auteur du projet. En date du 10 mars 1998, la Commission s'est réunie
et a délibéré après avoir pris connaissance du dossier.
Fondé sur le préavis
de la Commission ci-après et constatant qu'entre la vision locale de novembre
1997 et ce jour des travaux de bétonnage ont été réalisés, la Conservation de
la nature émet ci-dessous un nouveau préavis contraignant qui annule le préavis
transmis par la CAMAC le 28 novembre 1997 :
La Conservation de
la nature constate que le projet est situé sur la parcelle no 1'719 de la
Commune de Grandvaux, laquelle est soumise à l'ACCE du 20 mars 1985. La
soumission à cet Arrêté est d'ailleurs inscrite au Registre foncier.
L'ensemble des
projets, villas, places de parcs et couvert aurait dû être soumis à l'examen du
département conformément à l'art. 23 LPNMS. A cet effet, le questionnaire
général de la demande de permis de construire ainsi que le questionnaire
général de mise à l'enquête complémentaire auraient dus être remplis de manière
correcte aux questions No 107 et 108, ce qui n'a pas été le cas.
Le projet de
construction de places de parcs n'a pas été mis à l'enquête. Le plan de
situation et les plans d'enquête ne mentionnent en effet ni les places
bétonnées ni les aménagements de parcelles nécessaires pour assurer leur
réalisation. La dalle bétonnée a été réalisée après le 19 novembre 1997 soit
après la mise à l'enquête du couvert.
La dalle bétonnée et
les remblais nécessaires à sa réalisation s'appuient sur le bloc erratique
classé. Les aménagements altèrent la morphologie du bloc.
Le couvert projeté
porte une atteinte importante au bloc et à la végétation environnante.
La Conservation de
la nature refuse donc de délivrer les autorisations spéciales selon les art. 17
et 23 LPNMS pour le projet de couvert.
Au surplus, la
Conservation de la nature, considérant que les travaux d'aménagement des places
de parcs n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête et qu'ils altèrent le
bloc classé, demande la démolition de la dalle en béton et la restitution des
lieux. Cette remise en état des lieux devra être réalisée avant la délivrance
du permis d'habiter. A cet effet, on prendra toute mesure utile pour ne pas
toucher le bloc erratique et sa végétation.
La Conservation de
la nature reste à disposition du maître d'oeuvre pour déterminer un emplacement
approprié pour implanter les places de parc sans porter atteinte au bloc
erratique.
Dans le cadre de
cette autorisation, nous vous transmettons ci-après le préavis du 10 mars
1998 de la Commission cantonale pour la protection de la nature concernant le
projet de couvert pour voitures sur la parcelle 1719 à proximité du bloc
erratique de la Bovarde (Grandvaux) soumis à l'Arrêté de Classement du Conseil
d'Etat du 20 mars 1985 :
La Commission émet
un préavis négatif sur ce projet.
La Commission :
- constate les lacunes et omissions du dossier
transmis par la Commune de Grandvaux;
- propose de refuser le projet de couvert présenté en
1997;
- propose de demander la démolition de la dalle en
béton et restitution des lieux au statu quo ante;
- propose à la Conservation de la nature de refuser
le projet et de demander la mise à l'enquête de places de parc planifiées en
tenant compte des dispositions de l'Arrêté de classement.
Au surplus la
Commission propose que la remise en état des lieux soit fixée comme condition
de délivrance du permis d'habiter."
La municipalité a
communiqué cette décision à l'architecte Alain Porta le
21 avril 1998, en même temps qu'elle lui signifiait son refus de
délivrer le permis de construire.
Ces décisions n'ont
pas fait l'objet de recours.
La municipalité a
délivré le permis d'habiter la maison familiale le 26 avril 1998.
F. Le
29 avril 1998, Conservateur de la nature a écrit à la Municipalité de
Grandvaux pour lui rappeler que la communication de la CAMAC du 26 mars 1998
contenait "une demande de remise en état des lieux sur les places de
parc réalisées sans autorisation cantonale découlant de l'Arrêté de classement
protégeant le bloc erratique sis sur la parcelle" et qu'en conséquence
elle ne pouvait pas "délivrer de permis d'utiliser ces places de parc,
considérant qu'elles sont en l'état contestées et qu'une demande de suppression
de ces infrastructures figurent dans la synthèse mentionnée".
La municipalité a
répondu en ces termes :
"Lors de sa séance du 4 ct, la
Municipalité a enregistré votre correspondance du 29 avril dernier,
relative à l'objet cité en titre, dont le contenu a retenu toute son attention.
Notre Autorité n'est pas d'accord avec la
mesure préconisée, car, contrairement à ce que vous prétendez, les places de
parc réalisées l'ont été sur la base du permis de construire No 94/1308,
suite à la mise à l'enquête du projet du 25 novembre au 11 décembre 1994.
Dans le dossier, l'emplacement de 3 places figurait sur les plans, de même que
l'emplacement du bloc erratique. Le point 64 du questionnaire avait également
été complété. Du reste, sur la synthèse de la CAMAC du 30 novembre 1994, il
était fait mention que les places de stationnement de véhicules auront un fond
en dur ...
A l'époque, si ledit dossier ne vous a pas été soumis par la CAMAC, il ne
saurait être question d'en faire griefs à la Municipalité.
Les synthèses des 28 novembre 1997 et 26 mars
1998, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 1997, concluent au refus
du couvert pour deux véhicules. La Municipalité a donc refusé le permis de
construire pour le couvert mais ne revient pas sur la réalisation des trois
places de parc ayant fait l'objet du permis de construire
No 94.1308." (lettre
du 6 mai 1998).
G. Aux termes d'une
nouvelle décision adressée à Thierry et Christine Matter le 23 octobre 1998, le
Conservateur de la nature a formellement ordonné la démolition de la dalle en
béton coulée à proximité du bloc erratique et exigé la remise des lieux dans leur
état antérieur, dans un délai échéant le 1er décembre 1998.
Thierry et Christine
Matter ont recouru contre cette décision le 16 novembre 1998, concluant à
son annulation.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Conservateur de la
nature a déposé sa réponse le 15 décembre 1998, concluant à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
De son côté la
municipalité a renoncé à déposer des déterminations circonstanciées, se
contentant de relever que la dalle en béton que l'autorité cantonale voulait
faire supprimer faisait partie intégrante du projet principal et avait fait
l'objet d'une autorisation en même temps que la villa.
Les recourants ont
déposé une réplique le 18 mars 1999. L'autorité intimée a renoncé à déposer
d'autres observations.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux, puis tenu audience à Grandvaux le 16 janvier 2001, en
présence des recourants, assistés de l'avocat Denis Bettems, du Conservateur de
la nature, M. Philippe Gmür, et de l'avocat Jacques Ballenegger, représentant
la Municipalité de Grandvaux.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
La compétence du
Département de la sécurité et de l'environnement pour ordonner le rétablissement
dans son état antérieur d'un objet classé auquel son propriétaire a porté
atteinte sans autorisation, a été déléguée, en application de l'art. 67 de la
loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat, au
Conservateur de la nature (v. décision du Conseil d'Etat du
10.
janvier 1990 approuvant les délégations de compétence du Chef du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports à des
fonctionnaires supérieurs de ce département, et décision du Conseil d'Etat du
22.
avril 1998 confirmant "toutes les délégations à forme de
l'art. 67 LOCE dont sont actuellement investis les chefs de service et les
cadres de l'administration, qui peuvent ainsi les exercer au nom des chefs des
nouveaux départements"). Rendue en application de l'art. 30 LPNMS et
signée du Conservateur de la nature, la décision attaquée émane bien de
l'autorité compétente.
2.
Le Conservateur de la
nature conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Il fait valoir en
substance que la décision attaquée ne constitue en fait qu'une confirmation ou
un acte d'exécution d'une précédente décision contenue dans la communication de
la CAMAC du 26 mars 1998, décision elle-même entrée en force faute de recours
en temps utile.
Il est vrai que les
actes qui se fondent sur des décisions antérieures, qu'ils ne font qu'exécuter
ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre des décisions initiales (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20;
104.
Ia 175). Un simple rappel ou une sommation, c'est à dire un acte par lequel
l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une
obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, ne constitue pas
une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA (v. RDAF 1986, p.
314). Il convient donc d'examiner si, comme l'affirme le Conservateur de la
nature, la communication de la CAMAC du 26 mars 1998 contenait déjà
un ordre de démolition et de remise en état des lieux, dont la lettre
recommandée du 23 octobre 1998, bien qu'elle-même qualifiée de
décision et munie de l'indication des voie et délai de recours, ne
constituerait en fait qu'un simple rappel.
Les communications de
la CAMAC s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire. Elles ont pour but de faire connaître à la municipalité et, par
l'intermédiaire de cette dernière, aux personnes qui requièrent un permis de
construire, les décisions sur les autorisations spéciales et les approbations
cantonales éventuellement requises, ainsi que d'éventuels préavis, observations
ou oppositions des services cantonaux concernés. La communication de la CAMAC
du 26 mars 1998 faisait suite à la demande de mise à l'enquête
complémentaire concernant la construction d'un couvert pour deux voitures sur
l'emplacement initialement prévu pour l'aménagement de trois places de
stationnement. Elle contient assurément une décision sujette à recours dans la
mesure où elle signifie le refus du Conservateur de la nature d'autoriser cet
ouvrage. On ne peut en revanche pas en dire autant de la démolition de la dalle
en béton qui constitue l'assise de ce couvert et de la remise en état des lieux
: tout d'abord cette question est abordée de manière incidente parmi les motifs
du refus d'autorisation; ensuite, la volonté d'imposer de manière immédiate et
contraignante le rétablissement des lieux dans leur état antérieur n'est pas
exprimée clairement. La formulation employée ("Au surplus, la
Conservation de la nature, ..., demande la démolition de la dalle en béton et
la restitution des lieux") pouvait donner à penser qu'il ne s'agissait
pas d'un ordre directement adressé aux recourants, mais d'une invitation faite
à la municipalité de donner elle-même un tel ordre (en application de l'art.
105.
LATC). C'est d'ailleurs ainsi, apparemment, que l'a comprise la
municipalité, lorsqu'elle a fait savoir au Conservateur de la nature qu'elle
n'entendait pas revenir sur la réalisation des trois places de parc dont elle
estimait qu'elles étaient conformes au permis de construire précédemment
délivré (v. lettre du 6 mai 1998). Dans ces conditions, il paraît
difficile de soutenir qu'en renonçant à recourir contre le refus de permis
complémentaire pour la construction d'un couvert à voitures, les propriétaires
de la parcelle no 1719 devaient se rendre compte qu'ils seraient également
censés renoncer à contester une obligation de démolir la plate-forme bétonnée
qu'ils avaient entre-temps réalisée.
Au demeurant lorsque
l'autorité, spontanément ou à la demande des intéressés, réexamine une affaire
et prend une nouvelle décision, celle-ci ouvre à nouveau la voie d'un recours
au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 2.4.2, p.
344). Tel est bien ce qui s'est passé en l'espèce; le Conservateur de la nature
a rendu le 23 octobre 1998 une nouvelle décision, dûment motivée et,
cette fois, parfaitement explicite dans son dispositif. Cette décision
mentionnait donc à juste titre qu'elle pouvait faire l'objet, dans les vingt
jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal administratif.
Déposé dans les forme
et délai prescrits par la loi, le présent recours est ainsi recevable.
3.
Pour assurer la
protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'art. 4 LPNMS, il peut être
procédé à son classement (v. art. 20 al. 1 LPNMS). Jusqu'au
30.
avril 1996, le classement résultait d'un arrêté du Conseil d'Etat;
il fait désormais l'objet d'une décision du Département de la sécurité et de
l'environnement ou du Département des infrastructures, selon la nature de
l'objet à protéger. L'arrêté ou la décision de classement définit (a) l'objet
classé et l'intérêt qu'il présente; (b) les mesures de protection déjà prises;
(c) les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son
développement et son entretien (art. 21 LPNMS).
En l'occurrence
l'arrêté du 20 mars 1985 classant le bloc erratique "La
Bovarde", territoire de Grandvaux, dispose ce qui suit :
"Art. premier - En vue d'assurer la
protection et la conservation d'un bloc erratique sis au lieu dit "La Bovarde",
objet porté sous no 154b à l'inventaire des monuments naturels et des sites
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, il est procédé à son
classement à des fins scientifiques et esthétiques.
Art. 2.- Le
classement s'étend à l'ensemble du bloc erratique qui ne sera l'objet de
déprédations ou d'altérations d'aucune sorte (feux contre la pierre,
exploitation, etc)".
L'art. 3 traite des
sanctions pénales et de l'obligation de réparer les dommages causés. L'art. 4
prescrit la mention du classement au registre foncier; son alinéa 2 précise
encore : "Seul est grevé le "meuble" touché par le plan de
classement annexé au présent arrêté".
Il résulte clairement
de ces dispositions qu'elles tendent à préserver l'intégrité du bloc erratique,
mais ne définissent pas autour de celui-ci une quelconque zone de protection
destinée notamment à préserver la vue que l'on peut avoir sur lui. L'arrêté de
classement n'interdit donc pas la construction de bâtiments ou des aménagements
extérieurs tels que les places de stationnement litigieuses (qu'elles soient ou
non couvertes) dans le voisinage immédiat du bloc erratique, pour autant que
ces ouvrages n'entraînent aucune altération de cet objet ni n'en menacent la
conservation.
On verra plus loin si
cette condition a été observée en l'espèce, mais on peut d'ores et déjà noter
que le Conservateur de la nature reproche à tort aux auteurs de la demande de
permis de construire et à la municipalité d'avoir inexactement rempli le questionnaire
général (art. 69 al. 1 ch. 6 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions)
en répondant par la négative aux questions nos 106, 107 et 108 : le projet mis
à l'enquête ne touchait pas une construction protégée et ne se situait pas dans
un site classé ou porté à l'inventaire. En fait, le questionnaire général ne
comporte aucune rubrique appropriée à un projet de construction qui se situe
simplement à proximité d'un objet classé, mais dont la protection ne s'étend
pas au-delà de cet objet lui-même. Pour autant qu'il ne porte pas atteinte à
cet objet, un tel projet ne requiert pas d'autorisation cantonale spéciale
(art. 23 LPNMS a contrario). En revanche, dans la mesure où les travaux
prennent place aux abords d'un objet figurant à l'inventaire des
monuments naturels et des sites, ils doivent être annoncés au
Département de la sécurité et de l'environnement (art. 16 LPNMS), ce qui
n'avait pas été le cas en l'occurrence.
4.
L'inspection locale a
montré que la dalle en béton dont la décision litigieuse exige la démolition ne
touche pas le bloc erratique, mais qu'entre son extrémité sud et ce dernier, le
terrain a été remblayé et ainsi rehaussé d'une quarantaine de centimètres par
rapport au niveau du terrain naturel antérieur. Dès lors que ce remblais
s'appuie sur le bloc erratique, modifiant la topographie du terrain dans lequel
celui-ci est enchâssé, il constitue indiscutablement une atteinte à cet objet,
dont il contribue à enterrer un peu plus la partie supérieure. Aux yeux du
tribunal, il s'agit toutefois d'une atteinte de minime importance,
contrairement à ce que retient la décision attaquée. L'intégrité et la
conservation du bloc erratique lui-même ne sont pas en cause, et la
modification de la topographie est d'autant moins sensible que la partie
supérieure du bloc erratique était auparavant déjà très largement recouverte de
terre et de végétation, formant un vague monticule difficile à reconnaître
comme "monument naturel" pour un observateur non averti placé sur la
route, devant la dalle en béton. Dans ces conditions, non seulement la
démolition de cet ouvrage, mais encore la suppression du léger remblais opéré
entre celui-ci et le bloc erratique, ne répondent à aucun intérêt public. Il
s'agit d'une mesure totalement disproportionnée par rapport à l'atteinte minime
qu'il s'agirait de réparer.
5.
Le recours doit en
conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Les recourants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont droit
à des dépens (art. 55 LJPA). Il n'y a en revanche pas lieu d'en allouer à la
Commune de Grandvaux qui, ne se considérant pas comme partie à la procédure, a
déposé de brèves observations, sans prendre de conclusions formelles.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Conservateur de la nature du 23 octobre 1998 ordonnant à Thierry et
Christine Matter de démolir une dalle en béton et de remettre les lieux dans
leur état antérieur sur leur parcelle no 1719 du cadastre de Grandvaux, est
annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud
versera à Thierry et Christine Matter, par l'intermédiaire du Service des
forêts, de la faune et de la nature, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
jc/mad/Lausanne, le 24 octobre 2003.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.