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Décision

AC.1998.0198

TA - AC.1998.0198 - 2003-10-24 - MATTER Thierry et Christine c/Conservateur de la nature/Grandvaux

24 octobre 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Thierry et Christine

Matter sont propriétaires à Grandvaux de la parcelle no 1'719, sur laquelle est

édifiée la maison familiale qu'ils habitent. D'une surface de 1'320 m², ce

bien-fonds est situé en zone villa, sur un terrain en forte pente bordé au nord

(dans sa partie supérieure) par la route des Crêts-Leyrons. Dans la partie

nord-est de la parcelle se trouve un bloc erratique de grande dimension,

partiellement enterré, dont le sommet, recouvert de terre et de végétation, se

situe approximativement au niveau de la route, à quelque 7 m du bord de la

chaussée. Compte tenu de la pente, ce bloc ressort progressivement du terrain

vers l'aval; sa face sud est la mieux dégagée. Il est porté à l'inventaire des

monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972

et fait l'objet, depuis le 20 mars 1985, d'un arrêté de classement destiné à en

assurer la protection et la conservation (RLV 1985 p. 126).

B. La maison des époux

Matter a fait l'objet d'une première demande de permis de construire présentée

par le précédent propriétaire de la parcelle no 1'719 (Alain Porta, atelier

d'architecture SA). Le plan intitulé "situation et canalisations"

(échelle 1:200) prévoyait l'aménagement d'une place de parc pour deux voitures

stationnées perpendiculairement à la route des Crêts-Leyrons, entre cette

dernière et la partie supérieure du bloc erratique. Cette place ne figurait en

revanche pas sur le plan de situation du géomètre (échelle 1:500). Mis à

l'enquête du 9 au 28 septembre 1994, le projet a suscité l'opposition de

voisins. La municipalité a refusé le permis de construire, considérant que le

projet n'était pas réglementaire sur plusieurs points, notamment en ce qui

concernait le nombre de places de stationnement, jugé insuffisant.

C. Un projet modifié a été

mis à l'enquête du 25 novembre au 14 décembre 1994. Il prévoyait

cette fois trois places de stationnement, au même endroit, soit entre la route

des Crêts-Leyrons et le bloc erratique. Comme précédemment, le dossier a été

transmis à la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (CAMAC) qui ne l'a toutefois pas mis en

consultation auprès du Conservateur de la nature. Les autorisations cantonales

requises ont été délivrées le 30 novembre 1994, certaines sous conditions; en

particulier le Service des eaux et de la protection de l'environnement a exigé

que les places de stationnement aient un fond en dur, parfaitement étanche,

avec une légère contre-pente vers l'écoulement des eaux claires. De son côté la

municipalité a accordé le permis de construire le 21 décembre 1994, en

l'assortissant de diverses conditions, notamment que les places de

stationnement soient aménagées "de telle sorte qu'elles ne masquent pas

la vue du bloc erratique en vue directe depuis le nord" (v. lettre du

28 janvier 1995 à Alain Porta, atelier d'architecture SA). Le recours

interjeté par un voisin contre l'octroi du permis de construire a été retiré le

15 mars 1995.

D. Le 18 juin 1997 Alain

Porta, atelier d'architecture SA a informé la municipalité que, par rapport au

permis de construire du 21 décembre 1994 (dont la validité avait été prolongée

au 21 décembre 1997), certaines modifications seraient apportées à la

construction projetée (réduction de la longueur du bâtiment et suppression

d'une annexe, principalement). Un dossier de plans était joint, que la

municipalité a approuvé dans sa séance du 23 juin 1997, sans enquête publique

complémentaire. Au nombre de documents formellement approuvés figure un plan de

situation où les trois places de stationnement prévues occupent exactement le

même emplacement que sur le plan mis à l'enquête du 25 novembre au 14 décembre

1994.

E. Thierry et Christine

Matter ont acquis la parcelle no 1'719 le 4 août 1997, et la construction a

commencé en septembre.

Le 13 octobre 1997,

les nouveaux propriétaires ont formulé, par l'intermédiaire de l'architecte

Alain Porta, une demande d'enquête complémentaire pour la construction, à

l'emplacement prévu pour les trois places de parc, d'un couvert pour deux

voitures et une moto, avec "armoire de rangement". Cet ouvrage devait

se composer d'un radier en béton de 4 m 50 sur 7 m 70 surmonté d'une toiture à

un pan, en faible pente, reposant sur six piliers en bois. L'armoire de

rangement, en bois également, d'une largeur de 4 m 50 pour une profondeur 1 m

20 et une hauteur de 2 m, devait occuper l'extrémité est du couvert, les autres

côtés demeurant entièrement ouverts. Selon les plans, la partie sud du radier

devait se trouver à environ 1 m 50 du bloc erratique et la partie nord à 2 m 50

du bord de la chaussée.

Mis à l'enquête du 31

octobre au 19 novembre 1997, le projet a été soumis au Service des forêts, de

la faune et de la nature, qui a procédé à une visite des lieux à la suite de

laquelle il a considéré que la construction prévue portait atteinte à un objet

protégé en vertu de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature

des monuments et des sites (LPNMS) et a refusé de délivrer l'autorisation

requise (v. communication de la CAMAC du 28 novembre 1997).

Postérieurement à

cette décision, qui paraît n'avoir été transmise qu'à la municipalité, le

Service des forêts, de la faune et de la nature a soumis le cas à la Commission

cantonale pour la protection de la nature, dont un délégation s'est rendue sur

place le 3 mars 1998. Constatant qu'entre sa première visite et celle de la

commission le radier en béton avait été coulé, le Service des forêts, de la

faune et de la nature a rendu une nouvelle décision (v. communication de la

CAMAC du 26 mars 1998) ainsi libellée :

"Le Service des forêts, de la faune et

de la nature, conservations de la faune et de la nature, vu le préavis de la Commission cantonale pour la protection de la

nature, refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif

ci-dessous :

D'entente avec les propriétaires, le Service

précité a demandé de suspendre la procédure jusqu'à la connaissance du préavis

de la Commission cantonale pour la protection de la nature (ci-après la

Commission) et le cas échéant de son nouveau préavis.

En date du 3 mars

1998, une délégation de la Commission s'est rendue sur place et a entendu Monsieur

A. Porta, auteur du projet. En date du 10 mars 1998, la Commission s'est réunie

et a délibéré après avoir pris connaissance du dossier.

Fondé sur le préavis

de la Commission ci-après et constatant qu'entre la vision locale de novembre

1997 et ce jour des travaux de bétonnage ont été réalisés, la Conservation de

la nature émet ci-dessous un nouveau préavis contraignant qui annule le préavis

transmis par la CAMAC le 28 novembre 1997 :

La Conservation de

la nature constate que le projet est situé sur la parcelle no 1'719 de la

Commune de Grandvaux, laquelle est soumise à l'ACCE du 20 mars 1985. La

soumission à cet Arrêté est d'ailleurs inscrite au Registre foncier.

L'ensemble des

projets, villas, places de parcs et couvert aurait dû être soumis à l'examen du

département conformément à l'art. 23 LPNMS. A cet effet, le questionnaire

général de la demande de permis de construire ainsi que le questionnaire

général de mise à l'enquête complémentaire auraient dus être remplis de manière

correcte aux questions No 107 et 108, ce qui n'a pas été le cas.

Le projet de

construction de places de parcs n'a pas été mis à l'enquête. Le plan de

situation et les plans d'enquête ne mentionnent en effet ni les places

bétonnées ni les aménagements de parcelles nécessaires pour assurer leur

réalisation. La dalle bétonnée a été réalisée après le 19 novembre 1997 soit

après la mise à l'enquête du couvert.

La dalle bétonnée et

les remblais nécessaires à sa réalisation s'appuient sur le bloc erratique

classé. Les aménagements altèrent la morphologie du bloc.

Le couvert projeté

porte une atteinte importante au bloc et à la végétation environnante.

La Conservation de

la nature refuse donc de délivrer les autorisations spéciales selon les art. 17

et 23 LPNMS pour le projet de couvert.

Au surplus, la

Conservation de la nature, considérant que les travaux d'aménagement des places

de parcs n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête et qu'ils altèrent le

bloc classé, demande la démolition de la dalle en béton et la restitution des

lieux. Cette remise en état des lieux devra être réalisée avant la délivrance

du permis d'habiter. A cet effet, on prendra toute mesure utile pour ne pas

toucher le bloc erratique et sa végétation.

La Conservation de

la nature reste à disposition du maître d'oeuvre pour déterminer un emplacement

approprié pour implanter les places de parc sans porter atteinte au bloc

erratique.

Dans le cadre de

cette autorisation, nous vous transmettons ci-après le préavis du 10 mars

1998 de la Commission cantonale pour la protection de la nature concernant le

projet de couvert pour voitures sur la parcelle 1719 à proximité du bloc

erratique de la Bovarde (Grandvaux) soumis à l'Arrêté de Classement du Conseil

d'Etat du 20 mars 1985 :

La Commission émet

un préavis négatif sur ce projet.

La Commission :

- constate les lacunes et omissions du dossier

transmis par la Commune de Grandvaux;

- propose de refuser le projet de couvert présenté en

1997;

- propose de demander la démolition de la dalle en

béton et restitution des lieux au statu quo ante;

- propose à la Conservation de la nature de refuser

le projet et de demander la mise à l'enquête de places de parc planifiées en

tenant compte des dispositions de l'Arrêté de classement.

Au surplus la

Commission propose que la remise en état des lieux soit fixée comme condition

de délivrance du permis d'habiter."

La municipalité a

communiqué cette décision à l'architecte Alain Porta le

21 avril 1998, en même temps qu'elle lui signifiait son refus de

délivrer le permis de construire.

Ces décisions n'ont

pas fait l'objet de recours.

La municipalité a

délivré le permis d'habiter la maison familiale le 26 avril 1998.

F. Le

29 avril 1998, Conservateur de la nature a écrit à la Municipalité de

Grandvaux pour lui rappeler que la communication de la CAMAC du 26 mars 1998

contenait "une demande de remise en état des lieux sur les places de

parc réalisées sans autorisation cantonale découlant de l'Arrêté de classement

protégeant le bloc erratique sis sur la parcelle" et qu'en conséquence

elle ne pouvait pas "délivrer de permis d'utiliser ces places de parc,

considérant qu'elles sont en l'état contestées et qu'une demande de suppression

de ces infrastructures figurent dans la synthèse mentionnée".

La municipalité a

répondu en ces termes :

"Lors de sa séance du 4 ct, la

Municipalité a enregistré votre correspondance du 29 avril dernier,

relative à l'objet cité en titre, dont le contenu a retenu toute son attention.

Notre Autorité n'est pas d'accord avec la

mesure préconisée, car, contrairement à ce que vous prétendez, les places de

parc réalisées l'ont été sur la base du permis de construire No 94/1308,

suite à la mise à l'enquête du projet du 25 novembre au 11 décembre 1994.

Dans le dossier, l'emplacement de 3 places figurait sur les plans, de même que

l'emplacement du bloc erratique. Le point 64 du questionnaire avait également

été complété. Du reste, sur la synthèse de la CAMAC du 30 novembre 1994, il

était fait mention que les places de stationnement de véhicules auront un fond

en dur ...

A l'époque, si ledit dossier ne vous a pas été soumis par la CAMAC, il ne

saurait être question d'en faire griefs à la Municipalité.

Les synthèses des 28 novembre 1997 et 26 mars

1998, annulant et remplaçant celle du 28 novembre 1997, concluent au refus

du couvert pour deux véhicules. La Municipalité a donc refusé le permis de

construire pour le couvert mais ne revient pas sur la réalisation des trois

places de parc ayant fait l'objet du permis de construire

No 94.1308." (lettre

du 6 mai 1998).

G. Aux termes d'une

nouvelle décision adressée à Thierry et Christine Matter le 23 octobre 1998, le

Conservateur de la nature a formellement ordonné la démolition de la dalle en

béton coulée à proximité du bloc erratique et exigé la remise des lieux dans leur

état antérieur, dans un délai échéant le 1er décembre 1998.

Thierry et Christine

Matter ont recouru contre cette décision le 16 novembre 1998, concluant à

son annulation.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Conservateur de la

nature a déposé sa réponse le 15 décembre 1998, concluant à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

De son côté la

municipalité a renoncé à déposer des déterminations circonstanciées, se

contentant de relever que la dalle en béton que l'autorité cantonale voulait

faire supprimer faisait partie intégrante du projet principal et avait fait

l'objet d'une autorisation en même temps que la villa.

Les recourants ont

déposé une réplique le 18 mars 1999. L'autorité intimée a renoncé à déposer

d'autres observations.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux, puis tenu audience à Grandvaux le 16 janvier 2001, en

présence des recourants, assistés de l'avocat Denis Bettems, du Conservateur de

la nature, M. Philippe Gmür, et de l'avocat Jacques Ballenegger, représentant

la Municipalité de Grandvaux.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

La compétence du

Département de la sécurité et de l'environnement pour ordonner le rétablissement

dans son état antérieur d'un objet classé auquel son propriétaire a porté

atteinte sans autorisation, a été déléguée, en application de l'art. 67 de la

loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat, au

Conservateur de la nature (v. décision du Conseil d'Etat du

10.

janvier 1990 approuvant les délégations de compétence du Chef du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports à des

fonctionnaires supérieurs de ce département, et décision du Conseil d'Etat du

22.

avril 1998 confirmant "toutes les délégations à forme de

l'art. 67 LOCE dont sont actuellement investis les chefs de service et les

cadres de l'administration, qui peuvent ainsi les exercer au nom des chefs des

nouveaux départements"). Rendue en application de l'art. 30 LPNMS et

signée du Conservateur de la nature, la décision attaquée émane bien de

l'autorité compétente.

2.

Le Conservateur de la

nature conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Il fait valoir en

substance que la décision attaquée ne constitue en fait qu'une confirmation ou

un acte d'exécution d'une précédente décision contenue dans la communication de

la CAMAC du 26 mars 1998, décision elle-même entrée en force faute de recours

en temps utile.

Il est vrai que les

actes qui se fondent sur des décisions antérieures, qu'ils ne font qu'exécuter

ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être

invoqués à l'encontre des décisions initiales (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20;

104.

Ia 175). Un simple rappel ou une sommation, c'est à dire un acte par lequel

l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une

obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, ne constitue pas

une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA (v. RDAF 1986, p.

314). Il convient donc d'examiner si, comme l'affirme le Conservateur de la

nature, la communication de la CAMAC du 26 mars 1998 contenait déjà

un ordre de démolition et de remise en état des lieux, dont la lettre

recommandée du 23 octobre 1998, bien qu'elle-même qualifiée de

décision et munie de l'indication des voie et délai de recours, ne

constituerait en fait qu'un simple rappel.

Les communications de

la CAMAC s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire. Elles ont pour but de faire connaître à la municipalité et, par

l'intermédiaire de cette dernière, aux personnes qui requièrent un permis de

construire, les décisions sur les autorisations spéciales et les approbations

cantonales éventuellement requises, ainsi que d'éventuels préavis, observations

ou oppositions des services cantonaux concernés. La communication de la CAMAC

du 26 mars 1998 faisait suite à la demande de mise à l'enquête

complémentaire concernant la construction d'un couvert pour deux voitures sur

l'emplacement initialement prévu pour l'aménagement de trois places de

stationnement. Elle contient assurément une décision sujette à recours dans la

mesure où elle signifie le refus du Conservateur de la nature d'autoriser cet

ouvrage. On ne peut en revanche pas en dire autant de la démolition de la dalle

en béton qui constitue l'assise de ce couvert et de la remise en état des lieux

: tout d'abord cette question est abordée de manière incidente parmi les motifs

du refus d'autorisation; ensuite, la volonté d'imposer de manière immédiate et

contraignante le rétablissement des lieux dans leur état antérieur n'est pas

exprimée clairement. La formulation employée ("Au surplus, la

Conservation de la nature, ..., demande la démolition de la dalle en béton et

la restitution des lieux") pouvait donner à penser qu'il ne s'agissait

pas d'un ordre directement adressé aux recourants, mais d'une invitation faite

à la municipalité de donner elle-même un tel ordre (en application de l'art.

105.

LATC). C'est d'ailleurs ainsi, apparemment, que l'a comprise la

municipalité, lorsqu'elle a fait savoir au Conservateur de la nature qu'elle

n'entendait pas revenir sur la réalisation des trois places de parc dont elle

estimait qu'elles étaient conformes au permis de construire précédemment

délivré (v. lettre du 6 mai 1998). Dans ces conditions, il paraît

difficile de soutenir qu'en renonçant à recourir contre le refus de permis

complémentaire pour la construction d'un couvert à voitures, les propriétaires

de la parcelle no 1719 devaient se rendre compte qu'ils seraient également

censés renoncer à contester une obligation de démolir la plate-forme bétonnée

qu'ils avaient entre-temps réalisée.

Au demeurant lorsque

l'autorité, spontanément ou à la demande des intéressés, réexamine une affaire

et prend une nouvelle décision, celle-ci ouvre à nouveau la voie d'un recours

au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 2.4.2, p.

344). Tel est bien ce qui s'est passé en l'espèce; le Conservateur de la nature

a rendu le 23 octobre 1998 une nouvelle décision, dûment motivée et,

cette fois, parfaitement explicite dans son dispositif. Cette décision

mentionnait donc à juste titre qu'elle pouvait faire l'objet, dans les vingt

jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal administratif.

Déposé dans les forme

et délai prescrits par la loi, le présent recours est ainsi recevable.

3.

Pour assurer la

protection d'un objet digne d'intérêt au sens de l'art. 4 LPNMS, il peut être

procédé à son classement (v. art. 20 al. 1 LPNMS). Jusqu'au

30.

avril 1996, le classement résultait d'un arrêté du Conseil d'Etat;

il fait désormais l'objet d'une décision du Département de la sécurité et de

l'environnement ou du Département des infrastructures, selon la nature de

l'objet à protéger. L'arrêté ou la décision de classement définit (a) l'objet

classé et l'intérêt qu'il présente; (b) les mesures de protection déjà prises;

(c) les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son

développement et son entretien (art. 21 LPNMS).

En l'occurrence

l'arrêté du 20 mars 1985 classant le bloc erratique "La

Bovarde", territoire de Grandvaux, dispose ce qui suit :

"Art. premier - En vue d'assurer la

protection et la conservation d'un bloc erratique sis au lieu dit "La Bovarde",

objet porté sous no 154b à l'inventaire des monuments naturels et des sites

approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, il est procédé à son

classement à des fins scientifiques et esthétiques.

Art. 2.- Le

classement s'étend à l'ensemble du bloc erratique qui ne sera l'objet de

déprédations ou d'altérations d'aucune sorte (feux contre la pierre,

exploitation, etc)".

L'art. 3 traite des

sanctions pénales et de l'obligation de réparer les dommages causés. L'art. 4

prescrit la mention du classement au registre foncier; son alinéa 2 précise

encore : "Seul est grevé le "meuble" touché par le plan de

classement annexé au présent arrêté".

Il résulte clairement

de ces dispositions qu'elles tendent à préserver l'intégrité du bloc erratique,

mais ne définissent pas autour de celui-ci une quelconque zone de protection

destinée notamment à préserver la vue que l'on peut avoir sur lui. L'arrêté de

classement n'interdit donc pas la construction de bâtiments ou des aménagements

extérieurs tels que les places de stationnement litigieuses (qu'elles soient ou

non couvertes) dans le voisinage immédiat du bloc erratique, pour autant que

ces ouvrages n'entraînent aucune altération de cet objet ni n'en menacent la

conservation.

On verra plus loin si

cette condition a été observée en l'espèce, mais on peut d'ores et déjà noter

que le Conservateur de la nature reproche à tort aux auteurs de la demande de

permis de construire et à la municipalité d'avoir inexactement rempli le questionnaire

général (art. 69 al. 1 ch. 6 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions)

en répondant par la négative aux questions nos 106, 107 et 108 : le projet mis

à l'enquête ne touchait pas une construction protégée et ne se situait pas dans

un site classé ou porté à l'inventaire. En fait, le questionnaire général ne

comporte aucune rubrique appropriée à un projet de construction qui se situe

simplement à proximité d'un objet classé, mais dont la protection ne s'étend

pas au-delà de cet objet lui-même. Pour autant qu'il ne porte pas atteinte à

cet objet, un tel projet ne requiert pas d'autorisation cantonale spéciale

(art. 23 LPNMS a contrario). En revanche, dans la mesure où les travaux

prennent place aux abords d'un objet figurant à l'inventaire des

monuments naturels et des sites, ils doivent être annoncés au

Département de la sécurité et de l'environnement (art. 16 LPNMS), ce qui

n'avait pas été le cas en l'occurrence.

4.

L'inspection locale a

montré que la dalle en béton dont la décision litigieuse exige la démolition ne

touche pas le bloc erratique, mais qu'entre son extrémité sud et ce dernier, le

terrain a été remblayé et ainsi rehaussé d'une quarantaine de centimètres par

rapport au niveau du terrain naturel antérieur. Dès lors que ce remblais

s'appuie sur le bloc erratique, modifiant la topographie du terrain dans lequel

celui-ci est enchâssé, il constitue indiscutablement une atteinte à cet objet,

dont il contribue à enterrer un peu plus la partie supérieure. Aux yeux du

tribunal, il s'agit toutefois d'une atteinte de minime importance,

contrairement à ce que retient la décision attaquée. L'intégrité et la

conservation du bloc erratique lui-même ne sont pas en cause, et la

modification de la topographie est d'autant moins sensible que la partie

supérieure du bloc erratique était auparavant déjà très largement recouverte de

terre et de végétation, formant un vague monticule difficile à reconnaître

comme "monument naturel" pour un observateur non averti placé sur la

route, devant la dalle en béton. Dans ces conditions, non seulement la

démolition de cet ouvrage, mais encore la suppression du léger remblais opéré

entre celui-ci et le bloc erratique, ne répondent à aucun intérêt public. Il

s'agit d'une mesure totalement disproportionnée par rapport à l'atteinte minime

qu'il s'agirait de réparer.

5.

Le recours doit en

conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Les recourants, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause, ont droit

à des dépens (art. 55 LJPA). Il n'y a en revanche pas lieu d'en allouer à la

Commune de Grandvaux qui, ne se considérant pas comme partie à la procédure, a

déposé de brèves observations, sans prendre de conclusions formelles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Conservateur de la nature du 23 octobre 1998 ordonnant à Thierry et

Christine Matter de démolir une dalle en béton et de remettre les lieux dans

leur état antérieur sur leur parcelle no 1719 du cadastre de Grandvaux, est

annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud

versera à Thierry et Christine Matter, par l'intermédiaire du Service des

forêts, de la faune et de la nature, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

jc/mad/Lausanne, le 24 octobre 2003.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.