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Décision

AC.1998.0204

TA - AC.1998.0204 - 1999-06-03 - CHOLLET-CHAMPOD Jacqueline c/ Bercher

3 juin 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur le territoire de la

commune de Bercher se trouve, quelque peu à l'écart et au nord du village, un

groupe de bâtiments constitués par l'église, la cure, le château et le rural

attenant à ce dernier. Depuis le village, on y accède par un chemin goudronné

bordé à l'est par un ravin escarpé, en nature de forêt, qui domine la route

cantonale qui parcourt à cet endroit la vallée de la Mentue en direction d'Ogens.

L'église et la cure sont respectivement propriété de la commune et du canton

tandis que le château et le rural occupent la partie nord de la vaste parcelle

122, propriété du conseil de la recourante, qui couvre toute la surface qui

s'étend à l'ouest du chemin.

Du côté est du chemin,

le replat situé entre le chemin et la berge du ravin est orné d'un alignement

comprenant une quinzaine de tilleuls. A l'exception d'un seul situé à

l'extrémité sud du chemin, ces arbres sont situés sur la parcelle 120 qui

comprend également le ravin forestier qui s'étend en contrebas et qui est

propriété de la commune. Les arbres situés sur cette parcelle sont numérotés de

1 à 15 dans le sens sud-nord sur le croquis annexé au rapport de l'expert

Dessarps auquel se réfèrent la plupart des écritures du dossier.

Le plan communal de

classement des arbres et des haies, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin

1973, répertorie 69 objets protégés. L'objet no 7, désigné comme

"tilleuls" sur la liste, apparaît sur le plan correspondant, avec

l'indication sommaire de 7 petits cercles de couleurs désignant des feuillus, à

l'emplacement de l'alignement déjà décrit, plutôt dans la partie sud de

celui-ci. On pourrait en déduire que l'objet classé concerne les sept premiers

arbres de la numérotation indiquée ci-dessus mais la commune admet qu'il règne

une certaine incertitude à cet égard.

Il n'est en revanche

pas contesté que ces arbres, dans la partie sud de l'allée, sont âgés de plus

de 250 ans. Dans la partie nord de l'allée, soit à partir du léger coude décrit

par le chemin, on trouve des arbres âgés ainsi que des arbres plus jeunes.

Certains ont été plantés en 1980, en même temps qu'un certain nombre de

tilleuls l'ont été en bordure ouest du chemin sur la parcelle 122, au bénéfice

d'une servitude de maintien de plantation concédée par le propriétaire du

château à l'époque. Cette plantation tendait à créer un nouvel alignement de

tilleuls à l'ouest du chemin. Selon le témoin amené par la recourante, ces

jeunes arbres, faute d'avoir été taillés, ont pris une allure de pommier qui

rendra difficile, pour certains au moins, la création d'une charpente

majestueuse comme en présentent les arbres existants.

On notera finalement

pour être complet que l'arbre numéroté 15 par l'expert Dessarps est un grand

marronnier situé en face de l'entrée du château, qui constitue l'objet no 8 du

plan de classement des arbres.

Du rapport de l'expert

Dessarps, de l'inspection locale ainsi que des explications fournies lors de

celle-ci par le témoin amené par la recourante, l'ingénieur-forestier Willem

Pleines, ainsi enfin que des photos produites à l'audience par le conseil de la

recourante, on retiendra en bref que les tilleuls les plus anciens ont une

couronne puissante et largement étalée à l'ouest, envahie par le gui à certains

endroits, et présentant du côté est une végétation affaiblie ou des branches

mortes, ceci en raison de la concurrence et de l'ombre que provoquait la

présence de la forêt couvrant le ravin. Il faut préciser que cette forêt vient

d'être coupée, libérant les tilleuls de cette concurrence, et qu'à cette

occasion, l'un des arbres abattus est tombé sur le tilleul no 14 (un des jeunes

arbres plantés en 1980), qui est perdu.

B. La recourante est

propriétaire, en bordure nord du village, d'une maison de deux étages sur rez

que le tribunal a visitée en fin d'inspection locale. Entre cette maison et les

arbres litigieux situés au nord est à une distance d'environ 550 à 600 mètres,

le terrain est pratiquement plat. Pour l'observateur qui se trouve devant la

maison du côté nord, il n'est pas possible d'apercevoir les lieux litigieux en

raison de la présence d'importants buissons plantés sur la parcelle, et de deux

villas construites sur les parcelles adjacentes. La maison, construite dans le

style de Le Corbusier par le père de la recourante, est essentiellement

orientée vers le sud, soit à l'opposé du côté où l'on peut voir les lieux

litigieux, en direction du nord-est. D'après les explications d'un des

participants à l'audience, cette orientation est due au fait que la bise

souffle fortement du côté nord. C'est de ce côté que se trouve la cage

d'escalier d'où l'on peut, à la hauteur du deuxième étage, gagner un étroit

balcon entouré d'un parapet de béton et apercevoir, par-dessus les toits des villas

adjacentes et au-dessus des différents arbres et bosquets qui bordent le

village, l'église, une partie du château et diverses frondaisons. D'après les

explications des participants à l'audience, le tribunal a pu identifier au loin

le sommet des frondaisons des arbres les plus âgés constituant la partie sud de

l'allée (non concernée par la décision litigieuse), ainsi que probablement la

partie supérieure, affectant la forme d'un vaste champignon, de ce qui est

probablement l'un des arbres dont la décision attaquée prévoit l'abattage.

Procédant à la visite

du deuxième étage de la maison de la recourante, le tribunal a constaté que cet

étage-là est constitué d'un attique ouvrant sur une terrasse orientée au sud.

Depuis le coin est de la terrasse, entre le coin du mur de l'attique et les

deux grands ormeaux qui se trouvent dans le jardin de la maison, on aperçoit

une partie du panorama qu'on découvre depuis le balcon déjà décrit, notamment

en direction des lieux litigieux.

Sur les différents

plans et cartes figurant au dossier, on constate que l'allée de tilleuls dans

son ensemble est implantée en oblique par rapport à la direction de la maison

de la recourante. Même si, depuis cette maison, l'on prend en considération

l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres, on constate, en le

mesurant sur le plan, que l'ouverture de l'angle que l'allée occupe sur

l'horizon ne dépasse pas 10 degrés. Cet angle est de quelques degrés à peine si

l'on prend en compte les seuls arbres concernés par la décision attaquée.

C. En 1996, la municipalité

a consulté l'architecte-paysagiste Alain Dessarps, du service des parcs et

promenades de la ville de Lausanne, au sujet de l'allée des Tilleuls. Dans son

rapport du 10 décembre 1996, cet expert considère en bref que malgré une

certaine décrépitude due à l'âge respectable des arbres examinés, la vigueur

exceptionnelle de ceux-ci justifie des travaux de restauration qu'il décrit

dans son rapport. Il préconise toutefois l'abattage et le dessouchage du no 8

qui est sénescent.

La municipalité a

également consulté deux entreprises spécialisées.

La municipalité a fait

afficher au pilier public un avis informant la population de la prochaine

exécution de travaux désignés comme suit :

"ENTRETIEN

DE L'ALLEE DES TILLEULS

Abattage

et plantation de 4 tilleuls, taille et élagage des tilleuls restants."

Cet avis indiquait que

les oppositions pouvaient être adressées à la municipalité du 1er juillet au 20

juillet 1998 et que le dossier était déposé au greffe municipal où il pouvait

être consulté.

C'est le lieu

d'observer qu'aucune des pièces du dossier transmis au Tribunal administratif

ne permettait de désigner les arbres dont l'abattage et le remplacement étaient

prévus. Ce n'est qu'à l'audience du 31 mai 1999 que la commune a versé au

dossier ce qu'elle a désigné comme étant le dossier déposé au greffe municipal

qui contenait notamment une reproduction du croquis joint au rapport Dessarps

sur lequel on pouvait constater que les arbres nos 8, 9, 10 et 12 étaient

désignés par une couleur différente et tracés d'une croix apposée au stylo,

indications dont on peut déduire qu'il s'agit là des quatre arbres dont

l'abattage et le remplacement étaient prévus. Durant l'audience, la recourante

a cependant contesté avoir pu consulter ce document lorsqu'elle s'est adressée

au greffe municipal.

La recourante a formé

opposition par lettre du 17 juillet 1999. Les ingénieurs-forestiers Thierry

Pleines et Willem Pleines, domiciliés à Bercher, en ont fait de même.

Par décision du 29

octobre 1998, la municipalité a décidé, après avoir rencontré les opposants

lors d'une séance sur place du 8 septembre 1998, de lever l'opposition de la

recourante.

D. Par acte de son conseil

du 18 novembre 1998, la recourante a contesté cette décision en concluant en

substance à ce que la commune de Bercher ne soit pas autorisée à abattre les

quatre tilleuls concernés par sa décision, les travaux d'entretien étant en

revanche autorisés.

En bref, la recourante

faisait valoir que l'allée des Tilleuls, la cure, le temple et le château sont

un des sites les plus remarquables de Bercher, d'une grande valeur culturelle,

et qu'un entretien normal de ces arbres était de nature à les maintenir en vie

pour une longue durée.

Interpellée sur sa

qualité pour recourir et rendue attentive à l'éventuelle application de la

procédure accélérée de l'art. 35a LJPA, la recourante a exposé par lettre de

son conseil du 9 décembre 1998 qu'elle avait qualité pour recourir en raison de

la proximité de sa villa d'où l'on peut voir l'allée des Tilleuls, ainsi qu'en

raison de l'intérêt très important du site au maintien duquel existe un intérêt

à la fois public et privé.

La commune a déposé

avec le dossier un mémoire du 10 février 1999 dans lequel elle conclut à

l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, ainsi qu'au rejet

du recours en cas d'entrée en matière sur le fond.

E. Le tribunal siégeant

dans la région ce jour-là, il a convoqué les parties à une audience du 31 mai

1999.

A la requête de la

recourante, le Service des forêts, de la faune et de la nature, conservation de

la nature, s'est déterminé le 5 mai 1999 en exposant que le rapport de l'expert

Dessarps était "absolument conforme et qu'il constitue la base pour toute

décision concernant une autorisation d'abattage au sens de l'art. 15 chiffre 4

RPNMS".

Le juge instructeur a

renoncé à la présence à l'audience d'un représentant de la Conservation de la

nature et il a rejeté une requête de la commune tendant à ce que cette autorité

soit interpellée par écrit.

Lors de l'audience

qu'il a tenue le 31 mai 1999, le tribunal a entendu comme témoin amené

l'ingénieur-forestier Pleines et il a procédé à une inspection locale.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir de la recourante, que le Tribunal doit examiner d'office, est expressément

contestée par la commune.

2.

L'art. 37 al. 1 LJPA a

la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le

législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de

protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans

ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la

portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

b) En procédure fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)

(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une

décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF

116.

Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection

présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être

influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la

jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le

destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.

2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait

d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt

propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi

ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid.

1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les

arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant

qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la

contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la

qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431

consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation

prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une

nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est

donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il

sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne

s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de

l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit

administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours

du concurrent, ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas

échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

3.

En l'espèce, les moyens

soulevés par le recours tiennent essentiellement à la protection du site et des

arbres. Dans son acte de recours du 18 novembre 1998, qui paraissait

exclusivement déposé dans l'intérêt public, la recourante n'expliquait pas en

quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'est bornée,

lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on peut voir

l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois

public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.

a) Il faut d'emblée

préciser que ce serait précisément ouvrir l'action populaire, prohibée par la

loi, que de reconnaître la qualité pour recourir à toute personne qui peut voir

les arbres dont l'abattage est litigieux, dût-elle vouer, pour des motifs

culturels, affectifs, historiques ou autres, un intérêt particulièrement vif

aux arbres litigieux. Il faut en effet souligner que le souci de préserver un

intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que

d'autres citoyens, ne suffit pas encore à ouvrir la qualité pour agir; cette

exigence permet du reste de distinguer le recours de l'action populaire (v.

dans ce sens l'arrêt AF 98/015 du 25 janvier 1999, qui se réfère à Moor, Droit

administratif, volume II, Berne 1991, no 5.6.2.1 et p. 411). Dans cet arrêt, le

tribunal a dénié la qualité pour agir aux opposant qui contestaient le

revêtement de béton des chemins d'un syndicat d'améliorations foncières à

Essertines-sur-Rolle; il a considéré notamment que les recourants ne

démontraient pas que le préjudice qu'ils prétendaient subir leur était propre;

il a aussi considéré que le préjudice esthétique, lointain et fort ténu, était

à lui seul insuffisant à fonder la qualité pour agir, et que le préjudice

économique pour l'entreprise touristique de certains d'entre eux n'était pas

suffisamment établi. On notera au passage, au sujet de la situation de

l'ingénieur forestier entendu en audience comme témoin (il a déclaré qu'il

promenait tous les jours son chien à l'endroit litigieux mais qu'il avait

renoncé à recourir pour des motifs personnels) que dans cet arrêt, le tribunal

a considéré que le dommage que pourrait subir n'importe quel promeneur,

habitant la commune ou non, après le bétonnage du chemin qu'il affectionne

d'emprunter habituellement, ne saurait être considéré comme un véritable

préjudice suffisant à lui seul pour fonder la qualité pour agir (v. dans le

même sens, arrêt AC 96/183 du 13 janvier 1997).

b) Ainsi, la qualité pour

recourir ne peut pas être accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une

manière ou d'une autre la présence - ou l'absence - de tout ou partie des arbres

concernés, mais elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont

spécialement concernés par une atteinte, causée par les travaux litigieux, qui

se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière perçus

par la généralité des administrés.

Lorsque l'intérêt que

le recours vise à protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de

l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et de

l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son

emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au

panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié

par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à

ce paysage.

c) En l'espèce, les quatre

arbres dont l'abattage et le remplacement sont en cause font partie d'un

alignement bordant le chemin d'accès à un site pittoresque, mais ils sont

éloignés du bâtiment de la recourante d'au moins 550 mètres. Même si l'on prend

en considération l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres,

l'ouverture de l'angle qu'elle occupe sur l'horizon ne dépasse pas 10 degrés et

cette ouverture est de quelques degrés à peine s'il l'on s'en réfère aux seuls

arbres concernés par la décision attaquée. En outre, la maison de la recourante

est entièrement orientée vers le sud alors que les arbres litigieux se situent

au nord-est. Il faut véritablement tourner le dos au panorama qui s'ouvre au

sud depuis la terrasse de la recourante pour apercevoir dans cette direction,

dans l'étroite échappée qui s'ouvre entre l'attique et le feuillage des

ormeaux, une portion limitée du paysage dans lequel émerge, au-dessus d'autres

arbres, une partie du sommet de la couronne de ce qu'on peut supposer être l'un

des arbres litigieux. Il importe peu à cet égard que la vue soit plus dégagée

depuis le petit balcon situé sur la façade nord de l'immeuble car de toute

évidence, cet avant-corps donnant sur la cage d'escalier ne présente aucun

intérêt pour l'habitation et on n'imagine guère qu'on puisse vouloir s'y

installer pour y jouir de la vue. Enfin, on observera que les frondaisons des

tilleuls, y compris celles des arbres dont le maintien n'est pas litigieux, ne

constituent nullement un élément frappant du paysage mais qu'ils se confondent

au contraire avec les autres éléments analogues du paysage agricole

généreusement arborisé qu'on peut apercevoir à cet endroit.

Au vu de ce qui

précède, le tribunal considère que nonobstant les laconiques explications

fournies par la recourante pour justifier de sa qualité pour recourir par le

fait qu'on voit l'allée depuis chez elle, on ne saurait considérer qu'elle est

suffisamment touchée par la décision d'abattre et de remplacer quatre tilleuls

pour lui reconnaître la qualité pour recourir. Comme la décision attaquée ne

lui causera aucune atteinte dont on puisse sérieusement considérer qu'elle se

distingue des effets de la décision attaquée pour tous les administrés, le

Tribunal administratif juge que la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante.

4.

On observera au passage

qu'au cours de l'audience, le conseil de la recourante, que sa qualité de

propriétaire du château contigu à l'allée de tilleuls litigieuse aurait

peut-être pu mettre en mesure de revendiquer la qualité pour recourir, a laissé

entendre, sans aller toutefois jusqu'à soutenir que le délai de recours devrait

lui être restitué, qu'il avait été amené à renoncer à intervenir en raison de

l'insuffisance des renseignements fournis par la commune. On ne saurait le

suivre dans ce raisonnement car l'avis municipal affiché au pilier public,

conformément à l'art. 15 RPNMS, s'il ne contenait effectivement guère de

renseignements, invitait les intéressés à consulter le dossier au greffe

municipal. Quand bien même, à en juger par la manière dont elle a renseigné le

tribunal avant l'audience, la commune semble effectivement avoir été quelque

peu avare d'informations (mais elle a ensuite organisé une séance sur place

avant de trancher), on pouvait attendre de la part d'un justiciable exerçant la

profession d'avocat qu'il se procure les renseignements nécessaires pour se

déterminer utilement sur l'opportunité d'une intervention de sa part.

3.

La qualité pour

recourir devant être déniée à la recourante, le recours doit être déclaré

irrecevable aux frais de celle-ci. Une indemnité sera allouée à titre de dépens

à la commune qui a consulté un mandataire rémunéré.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 2'000 (deux milles) francs est mis à la charge de la recourante.

III. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la commune de Bercher à titre de

dépens à la charge de la recourante.

Lausanne, le 3 juin 1999/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint