AC.1998.0204
TA - AC.1998.0204 - 1999-06-03 - CHOLLET-CHAMPOD Jacqueline c/ Bercher
3 juin 1999Français23 min
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N° affaire:
AC.1998.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHOLLET-CHAMPOD Jacqueline c/ Bercher
ACTION POPULAIRE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
INTÉRÊT IDÉAL
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37
Résumé contenant:
Intérêt digne de protection : la délimitation d'avec l'action populaire ne peut pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse; cette délimitation doit se fonder sur une pratique raisonnable qui la trace séparément pour chaque domaine du droit. Le souci de préserver un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres citoyens, ne suffit pas encore à ouvrir la qualité pour agir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1999
sur le recours interjeté par Jacqueline
CHOLLET-CHAMPOD, rue Bellevue 13, à 1038 Bercher, dont le conseil est
l'avocat François Pidoux, rue du Simplon 18, à 1800 Vevey,
contre
la décision rendue le 29 octobre 1998 par la Municipalité
de Bercher, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9 à
Yverdon-les-Bains, levant son opposition à l'abattage de quatre tilleuls.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot,
président; Mme Sylvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la
commune de Bercher se trouve, quelque peu à l'écart et au nord du village, un
groupe de bâtiments constitués par l'église, la cure, le château et le rural
attenant à ce dernier. Depuis le village, on y accède par un chemin goudronné
bordé à l'est par un ravin escarpé, en nature de forêt, qui domine la route
cantonale qui parcourt à cet endroit la vallée de la Mentue en direction d'Ogens.
L'église et la cure sont respectivement propriété de la commune et du canton
tandis que le château et le rural occupent la partie nord de la vaste parcelle
122, propriété du conseil de la recourante, qui couvre toute la surface qui
s'étend à l'ouest du chemin.
Du côté est du chemin,
le replat situé entre le chemin et la berge du ravin est orné d'un alignement
comprenant une quinzaine de tilleuls. A l'exception d'un seul situé à
l'extrémité sud du chemin, ces arbres sont situés sur la parcelle 120 qui
comprend également le ravin forestier qui s'étend en contrebas et qui est
propriété de la commune. Les arbres situés sur cette parcelle sont numérotés de
1 à 15 dans le sens sud-nord sur le croquis annexé au rapport de l'expert
Dessarps auquel se réfèrent la plupart des écritures du dossier.
Le plan communal de
classement des arbres et des haies, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin
1973, répertorie 69 objets protégés. L'objet no 7, désigné comme
"tilleuls" sur la liste, apparaît sur le plan correspondant, avec
l'indication sommaire de 7 petits cercles de couleurs désignant des feuillus, à
l'emplacement de l'alignement déjà décrit, plutôt dans la partie sud de
celui-ci. On pourrait en déduire que l'objet classé concerne les sept premiers
arbres de la numérotation indiquée ci-dessus mais la commune admet qu'il règne
une certaine incertitude à cet égard.
Il n'est en revanche
pas contesté que ces arbres, dans la partie sud de l'allée, sont âgés de plus
de 250 ans. Dans la partie nord de l'allée, soit à partir du léger coude décrit
par le chemin, on trouve des arbres âgés ainsi que des arbres plus jeunes.
Certains ont été plantés en 1980, en même temps qu'un certain nombre de
tilleuls l'ont été en bordure ouest du chemin sur la parcelle 122, au bénéfice
d'une servitude de maintien de plantation concédée par le propriétaire du
château à l'époque. Cette plantation tendait à créer un nouvel alignement de
tilleuls à l'ouest du chemin. Selon le témoin amené par la recourante, ces
jeunes arbres, faute d'avoir été taillés, ont pris une allure de pommier qui
rendra difficile, pour certains au moins, la création d'une charpente
majestueuse comme en présentent les arbres existants.
On notera finalement
pour être complet que l'arbre numéroté 15 par l'expert Dessarps est un grand
marronnier situé en face de l'entrée du château, qui constitue l'objet no 8 du
plan de classement des arbres.
Du rapport de l'expert
Dessarps, de l'inspection locale ainsi que des explications fournies lors de
celle-ci par le témoin amené par la recourante, l'ingénieur-forestier Willem
Pleines, ainsi enfin que des photos produites à l'audience par le conseil de la
recourante, on retiendra en bref que les tilleuls les plus anciens ont une
couronne puissante et largement étalée à l'ouest, envahie par le gui à certains
endroits, et présentant du côté est une végétation affaiblie ou des branches
mortes, ceci en raison de la concurrence et de l'ombre que provoquait la
présence de la forêt couvrant le ravin. Il faut préciser que cette forêt vient
d'être coupée, libérant les tilleuls de cette concurrence, et qu'à cette
occasion, l'un des arbres abattus est tombé sur le tilleul no 14 (un des jeunes
arbres plantés en 1980), qui est perdu.
B. La recourante est
propriétaire, en bordure nord du village, d'une maison de deux étages sur rez
que le tribunal a visitée en fin d'inspection locale. Entre cette maison et les
arbres litigieux situés au nord est à une distance d'environ 550 à 600 mètres,
le terrain est pratiquement plat. Pour l'observateur qui se trouve devant la
maison du côté nord, il n'est pas possible d'apercevoir les lieux litigieux en
raison de la présence d'importants buissons plantés sur la parcelle, et de deux
villas construites sur les parcelles adjacentes. La maison, construite dans le
style de Le Corbusier par le père de la recourante, est essentiellement
orientée vers le sud, soit à l'opposé du côté où l'on peut voir les lieux
litigieux, en direction du nord-est. D'après les explications d'un des
participants à l'audience, cette orientation est due au fait que la bise
souffle fortement du côté nord. C'est de ce côté que se trouve la cage
d'escalier d'où l'on peut, à la hauteur du deuxième étage, gagner un étroit
balcon entouré d'un parapet de béton et apercevoir, par-dessus les toits des villas
adjacentes et au-dessus des différents arbres et bosquets qui bordent le
village, l'église, une partie du château et diverses frondaisons. D'après les
explications des participants à l'audience, le tribunal a pu identifier au loin
le sommet des frondaisons des arbres les plus âgés constituant la partie sud de
l'allée (non concernée par la décision litigieuse), ainsi que probablement la
partie supérieure, affectant la forme d'un vaste champignon, de ce qui est
probablement l'un des arbres dont la décision attaquée prévoit l'abattage.
Procédant à la visite
du deuxième étage de la maison de la recourante, le tribunal a constaté que cet
étage-là est constitué d'un attique ouvrant sur une terrasse orientée au sud.
Depuis le coin est de la terrasse, entre le coin du mur de l'attique et les
deux grands ormeaux qui se trouvent dans le jardin de la maison, on aperçoit
une partie du panorama qu'on découvre depuis le balcon déjà décrit, notamment
en direction des lieux litigieux.
Sur les différents
plans et cartes figurant au dossier, on constate que l'allée de tilleuls dans
son ensemble est implantée en oblique par rapport à la direction de la maison
de la recourante. Même si, depuis cette maison, l'on prend en considération
l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres, on constate, en le
mesurant sur le plan, que l'ouverture de l'angle que l'allée occupe sur
l'horizon ne dépasse pas 10 degrés. Cet angle est de quelques degrés à peine si
l'on prend en compte les seuls arbres concernés par la décision attaquée.
C. En 1996, la municipalité
a consulté l'architecte-paysagiste Alain Dessarps, du service des parcs et
promenades de la ville de Lausanne, au sujet de l'allée des Tilleuls. Dans son
rapport du 10 décembre 1996, cet expert considère en bref que malgré une
certaine décrépitude due à l'âge respectable des arbres examinés, la vigueur
exceptionnelle de ceux-ci justifie des travaux de restauration qu'il décrit
dans son rapport. Il préconise toutefois l'abattage et le dessouchage du no 8
qui est sénescent.
La municipalité a
également consulté deux entreprises spécialisées.
La municipalité a fait
afficher au pilier public un avis informant la population de la prochaine
exécution de travaux désignés comme suit :
"ENTRETIEN
DE L'ALLEE DES TILLEULS
Abattage
et plantation de 4 tilleuls, taille et élagage des tilleuls restants."
Cet avis indiquait que
les oppositions pouvaient être adressées à la municipalité du 1er juillet au 20
juillet 1998 et que le dossier était déposé au greffe municipal où il pouvait
être consulté.
C'est le lieu
d'observer qu'aucune des pièces du dossier transmis au Tribunal administratif
ne permettait de désigner les arbres dont l'abattage et le remplacement étaient
prévus. Ce n'est qu'à l'audience du 31 mai 1999 que la commune a versé au
dossier ce qu'elle a désigné comme étant le dossier déposé au greffe municipal
qui contenait notamment une reproduction du croquis joint au rapport Dessarps
sur lequel on pouvait constater que les arbres nos 8, 9, 10 et 12 étaient
désignés par une couleur différente et tracés d'une croix apposée au stylo,
indications dont on peut déduire qu'il s'agit là des quatre arbres dont
l'abattage et le remplacement étaient prévus. Durant l'audience, la recourante
a cependant contesté avoir pu consulter ce document lorsqu'elle s'est adressée
au greffe municipal.
La recourante a formé
opposition par lettre du 17 juillet 1999. Les ingénieurs-forestiers Thierry
Pleines et Willem Pleines, domiciliés à Bercher, en ont fait de même.
Par décision du 29
octobre 1998, la municipalité a décidé, après avoir rencontré les opposants
lors d'une séance sur place du 8 septembre 1998, de lever l'opposition de la
recourante.
D. Par acte de son conseil
du 18 novembre 1998, la recourante a contesté cette décision en concluant en
substance à ce que la commune de Bercher ne soit pas autorisée à abattre les
quatre tilleuls concernés par sa décision, les travaux d'entretien étant en
revanche autorisés.
En bref, la recourante
faisait valoir que l'allée des Tilleuls, la cure, le temple et le château sont
un des sites les plus remarquables de Bercher, d'une grande valeur culturelle,
et qu'un entretien normal de ces arbres était de nature à les maintenir en vie
pour une longue durée.
Interpellée sur sa
qualité pour recourir et rendue attentive à l'éventuelle application de la
procédure accélérée de l'art. 35a LJPA, la recourante a exposé par lettre de
son conseil du 9 décembre 1998 qu'elle avait qualité pour recourir en raison de
la proximité de sa villa d'où l'on peut voir l'allée des Tilleuls, ainsi qu'en
raison de l'intérêt très important du site au maintien duquel existe un intérêt
à la fois public et privé.
La commune a déposé
avec le dossier un mémoire du 10 février 1999 dans lequel elle conclut à
l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir, ainsi qu'au rejet
du recours en cas d'entrée en matière sur le fond.
E. Le tribunal siégeant
dans la région ce jour-là, il a convoqué les parties à une audience du 31 mai
1999.
A la requête de la
recourante, le Service des forêts, de la faune et de la nature, conservation de
la nature, s'est déterminé le 5 mai 1999 en exposant que le rapport de l'expert
Dessarps était "absolument conforme et qu'il constitue la base pour toute
décision concernant une autorisation d'abattage au sens de l'art. 15 chiffre 4
RPNMS".
Le juge instructeur a
renoncé à la présence à l'audience d'un représentant de la Conservation de la
nature et il a rejeté une requête de la commune tendant à ce que cette autorité
soit interpellée par écrit.
Lors de l'audience
qu'il a tenue le 31 mai 1999, le tribunal a entendu comme témoin amené
l'ingénieur-forestier Pleines et il a procédé à une inspection locale.
Considérants
1.
La qualité pour
recourir de la recourante, que le Tribunal doit examiner d'office, est expressément
contestée par la commune.
2.
L'art. 37 al. 1 LJPA a
la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le tribunal le
rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC
98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le
législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de
protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans
ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la
portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
b) En procédure fédérale,
la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du
recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)
(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une
décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF
116.
Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection
présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être
influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la
jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences
tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le
destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.
2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission
du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt
propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi
ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid.
1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les
arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant
qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la
contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la
qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431
consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation
prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une
nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est
donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il
sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne
s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de
l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit
administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
d) On rappellera enfin
l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109.
Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt
récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral
s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé
qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I
197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas
procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique
rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique
raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du
droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours
du concurrent, ATF 125 I 7).
La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,
qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir
reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,
même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même
de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas
échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces
inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce
sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance
relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle
des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à
l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui
rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des
voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du
risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer
invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en
eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
3.
En l'espèce, les moyens
soulevés par le recours tiennent essentiellement à la protection du site et des
arbres. Dans son acte de recours du 18 novembre 1998, qui paraissait
exclusivement déposé dans l'intérêt public, la recourante n'expliquait pas en
quoi elle était concernée par la décision attaquée et elle s'est bornée,
lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet, à faire valoir qu'on peut voir
l'allée des tilleuls depuis chez elle, invoquant en outre l'intérêt à la fois
public et privé au maintien du site que constitue l'allée des tilleuls.
a) Il faut d'emblée
préciser que ce serait précisément ouvrir l'action populaire, prohibée par la
loi, que de reconnaître la qualité pour recourir à toute personne qui peut voir
les arbres dont l'abattage est litigieux, dût-elle vouer, pour des motifs
culturels, affectifs, historiques ou autres, un intérêt particulièrement vif
aux arbres litigieux. Il faut en effet souligner que le souci de préserver un
intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que
d'autres citoyens, ne suffit pas encore à ouvrir la qualité pour agir; cette
exigence permet du reste de distinguer le recours de l'action populaire (v.
dans ce sens l'arrêt AF 98/015 du 25 janvier 1999, qui se réfère à Moor, Droit
administratif, volume II, Berne 1991, no 5.6.2.1 et p. 411). Dans cet arrêt, le
tribunal a dénié la qualité pour agir aux opposant qui contestaient le
revêtement de béton des chemins d'un syndicat d'améliorations foncières à
Essertines-sur-Rolle; il a considéré notamment que les recourants ne
démontraient pas que le préjudice qu'ils prétendaient subir leur était propre;
il a aussi considéré que le préjudice esthétique, lointain et fort ténu, était
à lui seul insuffisant à fonder la qualité pour agir, et que le préjudice
économique pour l'entreprise touristique de certains d'entre eux n'était pas
suffisamment établi. On notera au passage, au sujet de la situation de
l'ingénieur forestier entendu en audience comme témoin (il a déclaré qu'il
promenait tous les jours son chien à l'endroit litigieux mais qu'il avait
renoncé à recourir pour des motifs personnels) que dans cet arrêt, le tribunal
a considéré que le dommage que pourrait subir n'importe quel promeneur,
habitant la commune ou non, après le bétonnage du chemin qu'il affectionne
d'emprunter habituellement, ne saurait être considéré comme un véritable
préjudice suffisant à lui seul pour fonder la qualité pour agir (v. dans le
même sens, arrêt AC 96/183 du 13 janvier 1997).
b) Ainsi, la qualité pour
recourir ne peut pas être accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une
manière ou d'une autre la présence - ou l'absence - de tout ou partie des arbres
concernés, mais elle doit au contraire être réservée à ceux qui sont
spécialement concernés par une atteinte, causée par les travaux litigieux, qui
se distingue de ceux des effets du projet qui seront de toute manière perçus
par la généralité des administrés.
Lorsque l'intérêt que
le recours vise à protéger est la vue, il faut tenir compte notamment de
l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance relative et de
l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de son
emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au
panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié
par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à
ce paysage.
c) En l'espèce, les quatre
arbres dont l'abattage et le remplacement sont en cause font partie d'un
alignement bordant le chemin d'accès à un site pittoresque, mais ils sont
éloignés du bâtiment de la recourante d'au moins 550 mètres. Même si l'on prend
en considération l'entier de l'allée qui comprend une quinzaine d'arbres,
l'ouverture de l'angle qu'elle occupe sur l'horizon ne dépasse pas 10 degrés et
cette ouverture est de quelques degrés à peine s'il l'on s'en réfère aux seuls
arbres concernés par la décision attaquée. En outre, la maison de la recourante
est entièrement orientée vers le sud alors que les arbres litigieux se situent
au nord-est. Il faut véritablement tourner le dos au panorama qui s'ouvre au
sud depuis la terrasse de la recourante pour apercevoir dans cette direction,
dans l'étroite échappée qui s'ouvre entre l'attique et le feuillage des
ormeaux, une portion limitée du paysage dans lequel émerge, au-dessus d'autres
arbres, une partie du sommet de la couronne de ce qu'on peut supposer être l'un
des arbres litigieux. Il importe peu à cet égard que la vue soit plus dégagée
depuis le petit balcon situé sur la façade nord de l'immeuble car de toute
évidence, cet avant-corps donnant sur la cage d'escalier ne présente aucun
intérêt pour l'habitation et on n'imagine guère qu'on puisse vouloir s'y
installer pour y jouir de la vue. Enfin, on observera que les frondaisons des
tilleuls, y compris celles des arbres dont le maintien n'est pas litigieux, ne
constituent nullement un élément frappant du paysage mais qu'ils se confondent
au contraire avec les autres éléments analogues du paysage agricole
généreusement arborisé qu'on peut apercevoir à cet endroit.
Au vu de ce qui
précède, le tribunal considère que nonobstant les laconiques explications
fournies par la recourante pour justifier de sa qualité pour recourir par le
fait qu'on voit l'allée depuis chez elle, on ne saurait considérer qu'elle est
suffisamment touchée par la décision d'abattre et de remplacer quatre tilleuls
pour lui reconnaître la qualité pour recourir. Comme la décision attaquée ne
lui causera aucune atteinte dont on puisse sérieusement considérer qu'elle se
distingue des effets de la décision attaquée pour tous les administrés, le
Tribunal administratif juge que la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante.
4.
On observera au passage
qu'au cours de l'audience, le conseil de la recourante, que sa qualité de
propriétaire du château contigu à l'allée de tilleuls litigieuse aurait
peut-être pu mettre en mesure de revendiquer la qualité pour recourir, a laissé
entendre, sans aller toutefois jusqu'à soutenir que le délai de recours devrait
lui être restitué, qu'il avait été amené à renoncer à intervenir en raison de
l'insuffisance des renseignements fournis par la commune. On ne saurait le
suivre dans ce raisonnement car l'avis municipal affiché au pilier public,
conformément à l'art. 15 RPNMS, s'il ne contenait effectivement guère de
renseignements, invitait les intéressés à consulter le dossier au greffe
municipal. Quand bien même, à en juger par la manière dont elle a renseigné le
tribunal avant l'audience, la commune semble effectivement avoir été quelque
peu avare d'informations (mais elle a ensuite organisé une séance sur place
avant de trancher), on pouvait attendre de la part d'un justiciable exerçant la
profession d'avocat qu'il se procure les renseignements nécessaires pour se
déterminer utilement sur l'opportunité d'une intervention de sa part.
3.
La qualité pour
recourir devant être déniée à la recourante, le recours doit être déclaré
irrecevable aux frais de celle-ci. Une indemnité sera allouée à titre de dépens
à la commune qui a consulté un mandataire rémunéré.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 2'000 (deux milles) francs est mis à la charge de la recourante.
III. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la commune de Bercher à titre de
dépens à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 juin 1999/vz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint