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Décision

AC.1998.0209

TA - AC.1998.0209 - 2004-12-13 - FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE et crts, SAEGESSER Philippine et crts, SCHENK Pierre et crts et al. c/ DIRE et GRAVIERE DE L'ISLE SA (p

13 décembre 2004Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la fin des années 80, Gravière de

l'Isle SA a conçu le projet d'exploiter deux gravières, l'une sur le territoire

de la Commune d'Apples, au lieu-dit "Les Délices", l'autre sur le

territoire de la Commune de l'Isle, au lieu-dit "Chergeaule", en

relation avec une station de traitement des matériaux située à proximité du

village de Villars-Bozon (Commune de l'Isle).

a) Le projet de la

gravière des Délices se situait à un kilomètre à l'ouest d'Apples, entre la

route Apples-Ballens et la ligne du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM). Il

était prévu d'en extraire 1,8 millions de m³ sur une surface de 26,6 hectares, à raison de 75'000 m³ par année durant 25 ans. La construction d'une

station de chargement raccordée à la ligne du BAM devait permettre de

transporter par le rail 70 % des matériaux extraits à la station de traitement

de Villars-Bozon, distante d'environ 7 km (à vol d'oiseau). 20% de la

production auraient été acheminés vers la même destination, mais par camions,

alors que les 10% restant auraient été transportés également par camions vers

les chantiers et les centrales à béton des centres urbains les plus proches.

b) Le projet de la

gravière dite "de la Chergeaulaz 2" se situait entre le vallon de la

Chergeaule et le hameau de la Coudre, environ 2 km au nord-ouest du village de

l'Isle. Il était prévu d'en extraire 3,5 millions de m³, à raison de 120'000 m³ par an durant une

trentaine d'années, sur une surface de 29,8 hectares, dont la majeur partie en forêt.

Le plan d'extraction était divisé en deux zones (A et B), la première couvrant

une surface de 16,6 hectares pour un volume d'extraction de 2,1 millions de m³

dont l'exploitation était prévue en 17 ans et demi. Seule cette première zone

faisait simultanément l'objet d'une demande de permis d'exploiter,

l'exploitation de la zone B ne devant intervenir que plus tard, après une

nouvelle planification.

Il était prévu d'acheminer 70% des

matériaux extraits de la gravière de la Chergeaulaz 2 à la station de

traitement de Villars-Bozon, distante d'environ 2 km à vol d'oiseau, par un

chemin d'exploitation rejoignant la route cantonale no 42 e puis, après avoir

suivi celle-ci jusqu'à la hauteur du lieu-dit "Les Toches", par un

chemin public rejoignant la halte de Villars-Bozon, soit un parcours d'un peu

moins de 6 km. Le reste des matériaux aurait été acheminé par camions vers différents

utilisateurs régionaux.

c) Le projet de station de

traitement des matériaux se situait à proximité immédiate de la halte de Villars-Bozon,

dans l'angle formé par la ligne du BAM, au sud-est, et la route communale

reliant le village de Villars-Bozon au lieu-dit "Les Toches", puis à

la RC 42e. Elle aurait constitué une plateforme approximativement

rectangulaire, d'une surface d'environ 25'000 m², aménagée légèrement en contrebas

du niveau du terrain naturel et entourée de talus arborisés s'appuyant, dans

leur plus grande partie, contre un mur de soutènement intérieur. Sur le côté

sud-est de ce rectangle aurait été construite une voie de raccordement au BAM,

équipée d'installations permettant le chargement et le déchargement des camions

et des wagons. Ces installations auraient été reliées par bande transporteuse à

des surfaces permettant de stocker, sous la forme de deux grands tas coniques,

les matériaux extraits (tout-venant d'une part, sols de décharge de l'autre).

Une autre bande transporteuse, en partie souterraine et en partie aérienne,

aurait amené le tout-venant jusqu'à une installation de criblage et de

concassage primaire puis, de là, à la station de criblage, de lavage et de

concassage secondaire, qui aurait pris place dans un bâtiment en béton et

structure métallique long de 30 m, large de 18 et haut d'environ 25. Ce dispositif

aurait comporté en outre des emplacements pour le stockage des graviers traités,

ainsi qu'une centrale à béton, comportant deux silos cylindriques hauts d'une

vingtaine de mètres.

B.

Dans sa dernière version, le projet

de gravière des Délices a été mis à l'enquête publique du 22 juin au 22 juillet

1990, celui de la gravière de la Chergeaulaz 2 du 21 décembre 1992 au 29

janvier 1993 et celui de la station de traitement des graviers de Villars-Bozon

du 19 juillet au 19 août 1993. Tous trois ont suscité de nombreuses

oppositions.

C.

Le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports (ci-après : DPTAT) a statué le 13 août 1996

sur l'ensemble des trois projets et des oppositions qu'ils avaient suscitées,

aux termes d'un document de plus de 80 pages intitulé "Décision finale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement". En bref, il a levé ces

oppositions (parfois sous certaines réserves et conditions contenues dans le

corps de la décision, décidé le principe de l'adoption des plans d'extraction

de la gravière des Délices, de la gravière de la Chergeaulaz 2 et de la station

de traitement des graviers de Villars-Bozon, et décidé le principe de l'octroi

du permis de construire ladite station, puis des permis d'exploiter les

gravières et la station de traitement.

D.

Cette décision a suscité les recours

des personnes et organismes suivants :

1) Pierre Schenk et dix consorts, propriétaires de

maisons d'habitation dans le quartier "En Bramafan", à proximité du

site prévu pour la gravière des Délices;

2) Frédéric Saegesser, propriétaire au lieu-dit

"Les Toches", sur la route reliant le site de la gravière de Chergeaulaz

2 à celui prévu pour la station de traitement de Villars-Bozon;

3) Luc Hoffmann, domicilié à Montricher;

4) l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura

(ASPJ);

5) le W W F Vaud, section du W W F Suisse;

6) Yvette Haldas, à La Coudre (L'Isle);

7) Pierre Gruaz, à L'Isle;

8) Jean Decollogny, à Apples;

9) Christian et Silvia Mühlbauer, à La Coudre

(L'Isle);

10 ) Edith Straub-Plattner,

à Grancy;

11) la Fondation suisse pour

la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP);

12) l'Association Venoge vivante, à Lausanne;

13)

Hermann Stauffacher, à Apples.

Le Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE) a statué sur chacun de ces

recours aux termes de treize décisions, rendues le 19 octobre 1998.

Les recours de Luc

Hoffmann et de l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura ont été déclarés

irrecevables, un émolument de 600 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. en

faveur de Gravière de l'Isle SA étant mis à la charge de chacun des

recourants.

Les recours de Pierre

Gruaz et d'Edith Straub-Plattner ont été rejetés, un émolument de 600 fr. et

une indemnité de dépens de 500 fr. en faveur de Gravière de l'Isle SA à titre

de dépens étant mis à la charge de chacun des recourants.

Les recours de Pierre Schenk et

consorts, de Frédéric Saegesser, du W W F Vaud, d'Yvette Haldas, de Jean Decollogny,

de la FSPAP et de Hermann Stauffacher ont été très partiellement admis, un

émolument de 500 fr. et une indemnité de dépens de 500 fr. en faveur de Gravière

de l'Isle SA étant mis à la charge de chacun des recourants ou groupes des recourants.

Le recours de Christian et

Silviane Mühlbauer a été très partiellement admis, un émolument de 600 fr. et

une indemnité de dépens de 600 fr. en faveur de Gravière de l'Isle SA étant mis

à la charge des recourants.

Le recours de l'Association

Venoge vivante a été très partiellement admis, un émolument de 500 fr. et une

indemnité de dépens de 400 fr. en faveur de Gravière de l'Isle SA étant mis à

la charge de la recourante.

L'admission très partielle

de certains recours a conduit le DIRE à réformer la décision du DPTAT du 13

août 1996

- en

complétant les dispositions réglementaires des plans d'extraction par des

prescriptions destinées à garantir que la majeure partie des matériaux extraits,

puis traités, seraient acheminés par le rail (recours Pierre Schenk et crts,

Yvette Haldas, Frédéric Saegesser, W W F Vaud, Jean Decollogny et Hermann

Stauffacher);

- en

supprimant la mention "Décide le principe de l'octroi du permis de

construire la station de traitement des graviers de Villars-Bozon" du dispositif

de la décision (recours Yvette Haldas, Frédéric Saegesser, W W F Vaud,

Christian et Silviane Mühlbauer et Association Venoge vivante);

- en

complétant le plan d'extraction de la gravière de la Chergeaulaz 2 et celui de

la gravière des Délices par des dispositions réglementaires indiquant la durée

maximum et le programme d'exploitation, y compris la date à laquelle la remise

en état de chaque étape devrait être effectuée (recours FSPAP);

- en

complétant le plan d'extraction relatif à la station de traitement de

Villars-Bozon par une disposition réglementaire prévoyant l'obligation de

démanteler cette dernière "à l'issue de l'exploitation des gravières

des Délices et de la Chergeaulaz 2, sous réserve de l'approbation définitive et

exécutoire, la fin de cette exploitation, d'un plan d'extraction ou d'un plan

d'affectation du sol prévoyant expressément le maintien de cette

installation" (Recours FSPAP);

- en

subordonnant l'approbation du plan d'extraction relatif à la station de

traitement de Villars-Bozon à l'octroi d'une dérogation exceptionnelle à

l'obligation de ne pas modifier l'affectation des zones agricoles avant 25 ans

(art. 53 al. 3 LATC) (recours Frédéric Saegesser);

E. Pierre Schenk, Huguette

Unternährer, Elvira Schwarz Nicollier, Jean-Claude Keusen, Pascale Keusen,

Bernard Ketterer, Willy Tschanz, Elisabeth Tschanz, Pascal Poret, René Krähenbühl

et Brigitte Arm (ci-après Pierre Schenk et consorts) ont recouru le 7 novembre

1998 contre la décision du DIRE les concernant. Ce recours a été enregistré

sous la référence AC.1998.0192.

Les hoirs de Frédéric

Saegesser, soit Philippine Saegesser, Anne Casolo-Saegesser et Philippe

Saegesser (ci-après Philippine Saegesser et consorts) ont recouru le 9 novembre

1998 contre la décision du DIRE les concernant, concluant, sous suite de frais

et dépens, à son annulation. Ce recours a été enregistré sous la référence

AC.1998.0206.

Edith Straub-Plattner a

recouru le 9 novembre 1998 contre la décision du DIRE la concernant, concluant,

avec dépens, à son annulation, et au rejet des projets de gravières des

Délices, de la Chergeaulaz 2 et de la station de traitement des graviers de

Villars-Bozon. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.1998.0207.

La Fondation suisse pour

la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP), le W W F Suisse,

l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura (ASPJ) et Yvette Haldas (ci-après

FSPAP et consorts) ont recouru le 9 novembre 1998 contre les décisions du DIRE

les concernant, concluant à leur annulation, ainsi qu'à celle de la décision du

DTPAT du 13 août 1996, sous suite de frais et dépens. Ce recours a été

enregistré sous la référence AC.1998.0208.

Gravière de l'Isle SA a

recouru contre neuf des treize décisions du DIRE, soit celles statuant sur le

recours de Hermann Stauffacher, d'Yvette Haldas, de Jean Decollogny, de Philippine

Saegesser et consorts, de l'Association Venoge vivante, de Christian et Silvia

Mühlbauer, du W W F Vaud, de la FSPAP et de Pierre Schenk et consorts,

concluant, avec dépens, à ce que ces décisions soient réformées en ce sens que

toutes les prescriptions réglementaires qu'elles arrêtent soient abrogées et

que la construction des installations de Villars-Bozon interviennent "en

conformité de la décision finale et selon ce qu'elle a prévu". Ce recours

a été enregistré sous la référence AC 1998.0209.

Le département intimé a renoncé à se

déterminer sur les recours des opposants aux projets, tout en concluant

implicitement à leur rejet. S'agissant du recours de Gravière de l'Isle SA, il

a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'abandon d'une disposition réglementaire prescrivant

que "la totalité des matériaux traités à la station de Villars-Bozon

doit être acheminée par le rail en direction de Morges".

Gravière de l'Isle SA a

conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au

rejet, des recours de Pierre Schenk et consorts et d'Edith Straub-Plattner.

Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours de

Philippine Saegesser et consorts et de la FSPAP et consorts.

Les communes d'Apples et

de l'Isle ont pour leur part conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de

tous les recours émanant d'opposants aux projets.

Philippine Saegesser et

consorts, la FSPAP et consorts, ainsi qu'Edith Straub-Plattner ont conclu, sous

suite de frais et dépens, au rejet du recours de Gravière de l'Isle SA.

Les communes d'Apples et

de l'Isle s'en sont remises à justice quant au sort de ce recours.

F. Le Tribunal administratif a

tenu séance le 9 octobre 2002 sur le site du projet de gravière de Chergeaulaz 2.

A cette occasion Gravière de l'Isle SA a fait part de son intention de

renoncer à l'exploitation de la gravière des Délices, ainsi qu'à la

construction de la station de traitement des matériaux de Villars-Bozon. Elle a

précisé qu'elle envisageait de mettre à l'enquête publique un nouveau projet

d'exploitation de la gravière de Chergeaulaz.

Par lettres des 12 et 26 septembre

2003, Gravière de l'Isle SA a confirmé qu'elle retirait son recours et qu'elle renonçait

aux autorisations qui lui avaient été délivrées. Le 14 novembre 2003, le

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et

assainissement, a pris formellement acte de cette renonciation aux projets

litigieux et constaté la caducité de la décision finale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement du 13 août 1996 portant adoption des plans

d'extraction et prévoyant la délivrance des permis d'exploiter.

G. Par lettre du 29 octobre

2003, la FSPAP et consorts ont pris acte de l'abandon définitif des projets

litigieux par Gravière de l'Isle SA et demandé que cette dernière soit

condamnée aux frais de justice et au paiement de dépens "pour toutes

les procédures". Ils font valoir qu'en 16 ans, ils avaient supporté

des coûts estimés à 90'000 fr., dont la moitié constitués par leurs frais

d'avocat. Ils concluent dès lors à ce que des dépens d'un montant de 45'000 fr.

leur soient alloués.

La Municipalité de l'Isle a fait

valoir qu'elle avait participé à l'entier de la procédure et déposé divers mémoires;

elle conclut dès lors à l'allocation de dépens (lettre du 1er

octobre 2003). Edith Straub-Plattner en a fait de même (lettre du 3 octobre

2003). Pierre Schenk et consorts ont demandé le remboursement des avances de

frais qu'ils avaient faites, aussi bien pour leur recours au DIRE que dans la

présente procédure (lettre du 7 octobre 2003). Philippine Saegesser et consorts

ont fait valoir que, depuis la première opposition déposée le 2 novembre 1987

par feu Frédéric Saegesser, leur avocat avait consacré entre 150 et 200 heures aux

différentes procédures qui avaient suivi; ils requièrent par conséquent "l'allocation

d'une somme qui tienne largement compte des efforts nombreux qui ont dû être

déployés (...) et qui ont abouti à la renonciation sans condition, par la

partie adverse à un projet illégal en zone agricole" (lettre du 20

octobre 2003).

De son côté Gravière de

l'Isle SA a fait valoir que les recourants ne devraient pas avoir droit à des

dépens, dès lors que leurs précédents recours auprès du DIRE avaient été rejetés

et que les motifs pour lesquels elle avait renoncé aux autorisations

litigieuses tenaient à des circonstances indépendantes de sa volonté, soit "une

évolution conjoncturelle défavorable, due à l'écoulement du temps" et

à "une évolution défavorable s'agissant des transports à Morges

également due à l'écoulement du temps".

Le département intimé s'en

est remis à justice quant au sort des frais et dépens.

Considérants

1.

La renonciation de Gravière de l'Isle

SA aux plans d'extraction et aux autorisations litigieuses rend les recours

sans objet, tout au moins en ce qui concerne le fond du litige. En pareil cas,

l'art. 52 al. 3 de la loi du 18 décembre 1984 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) dispose que le magistrat instructeur raye la

cause du rôle et statue sur les frais et dépens.

En l'occurrence - hormis le recours de

Gravière de l'Isle SA, qui a été purement et simplement retiré - les recours

conservent toutefois un objet limité dans la mesure où leurs auteurs maintiennent

leurs conclusions tendant à ce que les décisions du DIRE mettant à leur charge

un émolument de justice et des dépens à verser à Gravière de l'Isle SA soient

réformées de manière à ce qu'ils soient libérés des frais et que des dépens

leur soient alloués pour la procédure de première instance. Cette question, qui

sort du cadre de l'art. 52 al. 3 LJPA, est du ressort du tribunal. Tenant

compte cependant que, sur le fond, les recours sont sans objet, elle ne sera

pas tranchée sur la base d'un examen approfondi du bien-fondé des décisions du

DIRE confirmant, avec quelques réserves, la levée des oppositions, mais à la

lumière des principes régissant le sort des frais et dépens lorsque l'affaire

est classée avant jugement.

2.

a) En pareil cas, le juge tient compte

de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de

déterminer si et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses

conclusions. En principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art.

162.

CPC, par analogie; RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin

Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege,

n. 255, p. 145). Ainsi la partie qui retire son recours

est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à

sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à

moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise

aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p.

154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327). Réciproquement, lorsque le

recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que le bénéficiaire de cette

dernière renonce à en faire usage, c'est en principe lui qui sera censé

succomber.

Encore faut-il, pour que ces

présomptions s'appliquent, que le retrait du recours ou la renonciation à

l'usage de l'autorisation contestée équivalent effectivement à un

acquiescement. Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a

modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien

entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). Il en va de

même du constructeur qui obtient un retrait du recours en modifiant son projet

dans le sens souhaité par le recourant (cf. arrêt RE 1991/0010 du 10 septembre

1992). Il arrive également que le recours soit retiré ou devienne sans objet

pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de la part

d'aucune des parties, par exemple lorsque le recourant, qui ne demandait qu'un

délai d'exécution, l'obtient par l'octroi de l'effet suspensif et la durée de

la procédure (v. RE 95/0018 du 22 septembre 1995). Le juge doit donc tenir

compte de l'ensemble des circonstances, notamment, lorsque le constructeur

renonce à son projet, des motifs qui ont été déterminants dans cette décision

(v. arrêt RE 1993/0013 du 13 septembre 1993 et les réf.).

En l'occurrence Gravière de l'Isle SA

explique sa renonciation au projet litigieux par l'écoulement du temps et une

évolution défavorable, tant sur le plan conjoncturel que du point de vue des

transports dans la région de Morges. Cette explication apparaît tout à fait

plausible, et l'on ne peut pas déduire de la renonciation de Gravière de l'Isle

SA a poursuivre ses projets qu'elle se soit rendue, ne serait-ce que

partiellement, aux arguments des opposants et qu'elle ait ainsi acquiescé aux

recours. Dans ces conditions, on ne saurait se contenter, pour statuer sur le

sort des frais et dépens, d'énoncer la règle générale selon laquelle le

constructeur qui renonce au projet contesté est censé succomber.

b) Lorsque les circonstances ne

permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un comportement

équivalant à un désistement ou un acquiescement, force est de tenir compte, sur

la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant

que le recours ne devienne sans objet (v. Martin Bernet, op. cit., ch. 253, p.

144). S'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès sur la base

d'un examen sommaire du dossier, le juge appliquera les principes généraux du

droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais et dépens à

la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez

qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia

494/495 consid. 4a).

3.

Le projet de station de traitement

des graviers de Villars-Bozon avait initialement été mis à l'enquête publique,

en 1987 et 1990, sous la forme d'une demande d'autorisation exceptionnelle de

construire hors des zones à bâtir (art. 24 LAT). Dans sa version la plus

récente, ce projet avait pris la forme d'un plan d'extraction au sens des art.

6.

et suivants de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar-RSV 931.15).

Certains des recourants ont contesté que cet instrument d'aménagement du

territoire, semblable à un plan d'affection cantonal (v. BGC printemps 1988, p.

771) ait été en l'occurrence approprié. A juste titre.

En règle générale, le périmètre du

plan d'extraction est déterminé selon les limites du gisement, une limite

naturelle ou un ouvrage tel qu'une route ou une voie de chemin de fer (art. 7

al. 1 du règlement du 25 janvier 1991 d'application de la loi sur les carrières

[aRCar] en vigueur jusqu'au 30 juin 2004; art. 8 al. 1 du règlement du 26 mai

2004.

d'application de la loi sur les carrières [RLCar]. Le périmètre peut

inclure des terrains non productifs de matériaux ou dont l'exploitabilité est

incertaine, nécessaire à une exploitation rationnelle ou dont la mise en valeur

éventuelle doit être préservée. Ces terrains sont exactement délimités dans le

plan d'extraction (art. 7 al. 2 aRCar; art. 8 al. 2 RLCar). L'art. 9 aRCar

précisait en outre que le plan d'extraction "figure les zones

d'affectation, les constructions ou équipements existants ou projetés sur le gisement

ou ses environs proches, …" (la directive du département établie en

application de l'art. 9 al. 2 de l'actuel RLCar reprend la même formulation).

Il doit ainsi exister une relation spatiale et fonctionnelle suffisamment

étroite entre un gisement de matériaux et les installations de traitement qui

lui sont liées pour que l'ensemble soit soumis à la procédure particulière du

plan d'extraction. A défaut, les installations de traitement des graviers

doivent trouver place en zone industrielle.

En l'occurrence, les installations

projetées à proximité de Villars-Bozon ne faisaient ni partie du plan

d'extraction de la gravière de la Chergeaulaz 2, ni de celui de la gravière des

Délices; elles faisaient l'objet d'un plan d'extraction distinct, dont la

particularité était de délimiter une zone exclusivement consacrée au traitement

des matériaux, située à quelques kilomètres des lieux d'extraction. Sans doute

les installations projetées à Villars-Bozon étaient-elles vouées principalement

au traitement des matériaux extraits des deux gravières précitées, mais pas

exclusivement : il était également prévu d'y accueillir de faibles quantités de

graviers extraits dans la région de Cossonay, ainsi que, pendant un certain

temps, des matériaux provenant de la gravière de Montossey. On ne pouvait au

demeurant pas exclure qu'elle traite ultérieurement, suivant l'évolution des

circonstances, des matériaux issus d'autres sites. En outre, les installations

prévues ne se limitaient pas à celles qui sont habituellement implantées sur le

gisement ou à proximité immédiate de celui-ci (concassage, criblage et lavage

des graviers); elles comportaient également une centrale à béton, ainsi qu'un

vaste garage pour le dépôt et l'entretien des véhicules. Un ensemble

d'installations de la nature et de l'importance de celles qui étaient prévues à

proximité de Villars-Bozon aurait ainsi dû faire l'objet non pas d'un plan

d'extraction, mais d'un plan partiel d'affectation communal (les conditions

permettant l'établissement d'un plan d'affectation cantonal [v. art. 45 al. 2

LATC] n'étaient à première vue pas remplies). Cette procédure s'imposait

d'autant plus que, même s'il était prévu démanteler la station de traitement de

Villars-Bozon à la fin de l'exploitation de la gravière des Délices et de la

Chergeaulaz 2 (sous réserve d'une nouvelle planification qui en aurait autorisé

le maintien), la durée même de l'exploitation (30 ans) et l'importance des

investissements consentis, étaient de nature à faire très sérieusement douter

que cette portion du territoire de la Commune de l'Isle retrouve un jour sa

vocation agricole.

4.

On observe d'autre part que le site

prévu pour la station de traitement de Villars-Bozon se trouve inclus dans le

périmètre 3 (vallées de la Venoge et du Véron) du plan de protection de la

Venoge approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports le 28 août 1997. Ce plan met en œuvre l'art. 6 ter de la

Constitution du 1er mars 1885, introduit par votation populaire du

10.

juin 1990 et demeurant provisoirement en vigueur en vertu des dispositions

transitoires de la nouvelle Constitution du 14 avril 2003 (art. 179 al. 1). Il

est destiné à assurer la protection des cours, des rives et des abords de la

Venoge (art. 1er al. 1 du règlement du plan de protection de la

Venoge [ci-après : RPAC V]). Son objectif est d'assurer l'assainissement des

eaux, de maintenir, restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à

la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux

naturels les plus intéressant (al. 2). En ce qui concerne les vallées de la

Venoge et du Véron (périmètre 3), le RPAC contient notamment la disposition

suivante :

"Art. 14.- Conservation du patrimoine

Le patrimoine paysager et naturel lié à la

Venoge et au Véron doit être préservé.

Le PDM détermine les éléments du patrimoine

paysager et naturel à sauvegarder et à restaurer. Il fixe les conditions

nécessaires à la réalisation de ce principe."

Le plan directeur des mesures (PDM)

associé au PAC V ne comporte aucune mesure spécifique à l'endroit où devait

s'implanter la station de traitement de Villars-Bozon; le secteur est

simplement compris en zone agricole avec la mention : "L'espace

agricole va au-delà de la limite de la vallée", cette limite

étant marquée au sud-ouest par la route reliant Villars-Bozon au lieu-dit

"Les Toches". Il n'en demeure pas moins que, de par sa simple

inclusion dans le périmètre 3 du PAC V, ce secteur mérite une attention

particulière du point de vue de la protection du paysage.

A l'issue de l'enquête publique

ouverte en été 1993, le "groupe de travail PAC Venoge", en charge du

projet du plan de protection de la Venoge, avait émis à l'égard de la station

de traitement de Villars-Bozon un préavis défavorable, estimant d'un part que

le choix du site ne faisait pas l'objet d'une justification suffisante, faute

d'une étude de variantes, et que "l'impact du projet dans le paysage [était]

trop important pour admettre la possibilité d'une bonne intégration"

(v. préavis du 27 août 1993). Le groupe de travail PAC Venoge est toutefois

revenu sur ce préavis dans sa séance du 27 juin 1994, après que Gravière de

l'Isle SA eut complété le dossier par un rapport d'expertise du bureau Aragao

et Gasser, ingénieurs conseils SA, démontrant que, parmi plusieurs variantes

étudiées et en fonction de divers critères d'appréciation, l'implantation d'une

station de traitement et graviers à Villars-Bozon était celle qui présentait le

bilan global le plus favorable, malgré qu'elle figurait parmi les plus mal

notées du point de vue de son insertion dans le site et de son impact sur le

paysage. Le groupe de travail relevait en outre que, si la variante de

Villars-Bozon était finalement admise, il y aurait lieu de porter un soin

particulier aux aménagements extérieurs, notamment aux talus de remblai

arborisés et d'atténuer les ruptures de pente avec le terrain naturel; le

traitement architectural des bâtiments devait également être amélioré par

rapport au projet, remanié, de décembre 1991, "afin que l'usine

devienne un point attractif pour le paysage." A ses yeux, la

diminution du gabarit des bâtiments n'était pas suffisante et la collaboration

avec un architecte devait être envisagée.

Dans sa décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement du 13 août 1996, le DTPAT a considéré

que, moyennant les précautions qui seraient encore prises avant l'octroi du

permis de construire pour améliorer l'intégration des bâtiments et des

installations dans le paysage, l'impact paysager de la station de traitement de

Villars-Bozon restait admissible et qu'il devait être mis en balance avec les

avantages décisifs qui résulteraient, pour toute la région, du transport des matériaux

par le rail (v. p. 59 à 62 et 69 à 71). Dans cette pesée des intérêts, la

nécessité de transporter la majeure partie des matériaux par le rail pour

garantir une exploitation de la gravière des Délices et de celle de la

Chergeaulaz 2 conforme aux exigences de la protection de l'environnement et le

fait que, parmi les diverses implantations étudiées pour une station de

traitement des graviers, celle de Villars-Bozon étaient la seule réellement

faisable (v. rapport Aragao et Gasser du 29 juin 1994, p. 79), apparaissent

décisifs. La pesée des intérêts se résumait donc, en fin de compte, à mettre en

balance les avantages de l'exploitation de la gravière des Délices et de celle

de Chergeaulaz 2 pour l'approvisionnement du canton en matériaux pierreux et l'atteinte

indéniable qu'aurait porté au paysage la station de traitement de Villars-Bozon.

Le département intimé a confirmé cette manière de raisonner en considérant que "la

conformité du projet de station de traitement au regard du PAC Venoge [devait]

également s'apprécier dans le cadre d'une pesée globale des intérêts. Il

s'agit principalement d'examiner si les différents avantages qui caractérisent

le projet l'emportent sur les atteintes à la nature et au paysage qu'il

implique en tenant notamment compte du fait qu'il s'agit d'un paysage de

qualité qui est encore bien conservé" (v. décision sur le recours du

WWF Vaud, consid. III p. 36 let. cc), et il a en conséquence considéré que la

station de traitement de Villars-Bozon était admissible "au stade de l'adoption

du plan d'extraction", tout en insistant sur la nécessité de

prendre, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, des

mesures destinées à l'amélioration de l'intégration paysagère qui permettent de

respecter les exigences du PAC Venoge (décision précitée, p. 37).

Le Tribunal administratif ne partage

pas cette manière de voir et considère au contraire que, face à un projet aussi

précis et concret que celui mis à l'enquête publique, la question de la

protection du paysage devait être réglée au stade de la planification déjà, et

non pas reportée au moment du permis de construire, où auraient dû être prises

des mesures dont on admettait qu'elles n'étaient pas encore été définies. La

planification d'un zone industrielle de 2,5 hectares dans une zone agricole

actuellement libre de constructions, qui plus est à l'intérieur d'un périmètre

protégé par le PAC Venoge, devait obéir aux principes régissant l'aménagement

du territoire, en particulier à celui qui veut que le paysage soit préservé et

que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 1 let b LAT).

Le site où devait s'implanter la

station de traitement de Villars-Bozon se trouve au milieu d'un vaste plateau

de terres agricoles, formé d'une alternance de champs et de petits bosquets; il

est éloigné de toute construction dans un rayon de 500 m ou plus, si l'on

excepte quelques rares bâtiments agricoles isolés. Ce site est très exposé aux

vues lointaines, notamment de l'ouest et du nord compte tenu de la topographie

(chaîne du Jura). La station elle-même aurait été très visible, également

depuis les terrains avoisinants, et en particulier depuis la route cantonale et

le BAM. Elle aurait pris la forme d'un vaste camp retranché, long d'environ 280

m et large de 80, entouré d'un talus arborisé s'appuyant sur une sorte de mur

d'enceinte intérieur d'une hauteur pouvant atteindre 4 m par rapport au terrain

aménagé en déblai. Dans cette espace auraient pris place des bâtiments

volumineux, en particulier un bloc de 18 m sur 30, atteignant une hauteur de

près de 25 m sur la moitié de sa surface, abritant les installations de

criblage, de lavage et de concassage secondaire. Les silos de la centrale à

béton auraient atteint une vingtaine de mètres de haut.

Pour répondre aux critiques du Service

de l'aménagement du territoire et du groupe de travail PAC Venoge, Gravière de

l'Isle SA s'était certes efforcée de démontrer qu'il était possible de diminuer

l'impact visuel des installations en réduisant le volume des bâtiments et en

leur conférant un aspect moins industriel (toits à deux pans en lieu et place

de volumes rectangulaires, hauteur réduite). En l'absence de tout descriptif

technique, on peut cependant s'interroger sur la faisabilité de ces

améliorations esthétiques : les bâtiments mis à l'enquête faisaient l'objet de

plans précis, dont on pouvait déduire que leurs dimensions se trouvaient en

étroite relation avec les installations techniques qu'ils devaient abriter; abaisser

de plus de 3 m la hauteur du bâtiment principal, qui plus est en le recouvrant

d'un toit à deux pans modifiant considérablement sa géométrie initiale,

n'apparaissait pas évident. Quoi qu'il en soit, même avec des améliorations

esthétiques, les installations projetées (bâtiments, bandes transporteuses,

silos de la centrale à béton, tas de matériaux) auraient continué de présenter

un aspect complètement étranger et mal intégré au paysage environnant. En

particulier le bâtiment principal, d'une hauteur équivalente à celle d'un

immeuble de cinq étages, érigé au milieu d'un espace plat et découvert, aurait

constitué un élément dont on voit mal comment, même avec le concours d'un

architecte de talent, il aurait pu devenir "un point attractif pour le

paysage" (pour reprendre les termes du groupe de travail PAC Venoge).

Ainsi, quel qu'ait pu être l'intérêt de l'utilisation du rail pour transporter

les matériaux extraits des deux gravières projetées, il ne justifiait pas

l'atteinte considérable au paysage qu'aurait constitué la création d'une zone

industrielle de 2,5 hectares, très exposée à la vue, au milieu d'une zone

agricole à laquelle la décision finale sur l'étude de l'impact sur l'environnement

reconnaissait "une valeur paysagère et écologique certaine" (p.

59). Pour ce motif également, les recours auraient donc dû être admis.

5.

Les recourants (à l'exception de Gravière

de l'Isle SA), auraient donc dû obtenir gain de cause auprès du DIRE et c'est

par conséquent à tort qu'ils ont été chargés des frais et dépens. Ceux-ci

auraient dû au contraire être supportés par Gravière de l'Isle SA, qui avait

conclu au rejet des recours. En effet, lorsque la procédure met en présence,

comme c'était le cas en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts

sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter

les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324). Il

convient dès lors de réformer dans ce sens les décisions sur recours rendues

par le DIRE le 19 novembre 1998 à l'encontre des actuels recourants.

S'agissant du montant de l'émolument,

on s'en tiendra au chiffre arrêté par le DIRE dans les cas où les recours ont

été déclarés irrecevables ou entièrement rejetés (600 fr.). En ce qui concerne

les dépens, les montants alloués par le DIRE ne tiennent pas suffisamment

compte de l'importance et des difficultés de la cause; ils seront en

conséquence réévalués.

6.

En ce qui concerne le sort des frais

et dépens de la présente procédure, il convient de tenir compte, ainsi qu'on

l'a vu ci-dessus, de l'issue prévisible des recours s'ils n'avaient pas été,

pour l'un, retiré ou n'étaient pas devenus, pour les autres, sans objet. Comme on

vient de le voir à propos du sort des frais et dépens de la première instance,

le recours de Gravière de l'Isle SA aurait été rejeté et les autres recours

admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera donc mis à la

charge de Gravière de l'Isle SA, qui devra en outre verser une indemnité à

titre de dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat

et obtiennent gain de cause.

La Commune de l'Isle, qui n'aurait pas

obtenu l'allocation de ses conclusions, n'a en revanche pas droit à des dépens.

7.

Le montant de l'émolument tiendra

compte du fait que, malgré qu'elle est devenue sans objet sur le fond, la cause

a néanmoins dû être jugée de manière sommaire sur la question des frais et

dépens de première instance et qu'elle avait auparavant nécessité de nombreuses

opérations de procédure, ainsi que de longues heures d'étude du dossier en vue

de l'audience du 9 octobre 2002. Le montant des dépens alloué prendra également

en considération l'importance et la difficulté de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Gravière de l'Isle SA, retiré,

est rayé du rôle.

II.

Les recours de la Fondation suisse

pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP) et consorts, de Pierre

Schenk et consorts, de Philippine Saegesser et consorts, ainsi que d'Edith

Straub-Plattner sont admis en tant qu'ils portent sur les frais et dépens mis à

la charge de leurs auteurs par les décisions du Département des institutions et

des relations extérieures du 19 octobre 1998; ils sont pour le surplus sans objet.

III.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours de

la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP) et

consorts est réformée en ce sens qu'un émolument de 600 (six cents) fr. est mis

à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. III) et qu'il n'est pas alloué de

dépens (ch. IV).

IV.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours du

WWF Vaud est réformée en ce sens qu'un émolument de 600 (six cents) francs est

mis à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. IV) et qu'il n'est pas alloué de

dépens (ch. V).

V.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours

d'Yvette Haldas est réformée en ce sens qu'un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. IV), qui versera en

outre à Yvette Haldas une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens (ch. V).

VI.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours de

Pierre Schenk et consorts est réformée en ce sens qu'un émolument de 600 (six

cents) francs est mis à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. IV) et qu'il

n'est pas alloué de dépens (ch. V).

VII.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours de

Frédéric Saegesser et consorts est réformée en ce sens qu'un émolument de 600

francs est mis à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. IV), qui versera en

outre une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à Philippine Saegesser,

Anne Casolo-Saegesser et Philippe Saegesser (ch. V).

VIII.

La décision du Département des

institutions et des relations extérieures du 19 octobre 1998 sur le recours

d'Edith Straub-Plattner est réformée en ce sens qu'un émolument de 600 francs

est mis à la charge de Gravière de l'Isle SA (ch. II), qui versera en outre à

Edith Straub-Plattner une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens (ch. III).

IX.

Pour l'instruction des recours devant

le Tribunal administratif et le présent arrêt, un émolument de 5'000 (cinq

mille) francs est mis à la charge de Gravière de l'Isle SA.

X.

Gravière de l'Isle SA versera à titre

de dépens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Fondation

suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP) et consorts, une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Philippine Saegesser et

consorts, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

Edith Straub-Plattner.

Lausanne, le 13 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint