AC.1998.0213
TA - AC.1998.0213 - 2000-01-03 - Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et crts c/ Lausanne et OCPC
3 janvier 2000Français68 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1998.0213
Autorité:, Date décision:
TA, 03.01.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et crts c/ Lausanne et OCPC
AÉRATION
BRUIT
COMPORTEMENT
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
MUSIQUE
RESTAURANT
VALEUR LIMITE D'EXPOSITION
OPB-annexe-6
Résumé contenant:
Les valeurs limites de l'annexe 6 OPB n'étant pas applicable au bruit des établissements publics, l'autorité doit évaluer les immissions prévisibles et veiller à ce qu'elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Confirmation de la décision exigeant le respect (réalisable au vu des circonstances) des valeurs-limites selon la Directive pour les établissement publics du 10.3.99 du Cercle bruit (bruit de musique et de clientèle transmis par voie solidienne et par voie aérienne).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 janvier 2000
sur le recours interjeté par
- Communauté
des copropriétaires de la propriété par étages de la Rue de la Madeleine
12-14-16, représentée par son administrateur
Logistable SA, Avenue d'Ouchy 14 à Lausanne,
- Pierre
Zahnd, notaire, Place Benjamin-Constant 2 à Lausanne,
- Eric
Werner, Rue de la Madeleine 16 à Lausanne,
- Florence
Poncet, Rue de la Madeleine 16 à Lausanne,
- Edy
Jotterand, Rue de la Gare à Yens,
- Janine
Bernheim, Rue de la Madeleine 16 à Lausanne,
- Sylvie
Gut, Le Collège à Peney-le-Jorat,
- Candid
Berz, Rue de la Madeleine 16 à Lausanne, dont le
conseil commun est l'avocat Philippe Reymond, Avenue d'Ouchy 14, case postale
155 à Lausanne,
ainsi que par
- Hans
Kaufmann à Entlebuch et Fondation le CEP à
Lutry, dont le conseil est l'avocat Marc-Olivier Buffat, Avenue Juste-Olivier 9
à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 9 novembre 1998 et
diverses décisions cantonales du 30 septembre 1998, concernant diverses
transformations intérieures en vue de la création d'un café-restaurant,
projetée par
- Cléo
Schutz, dont le conseil est l'avocat Jean-François
Dumoulin à Lausanne, sur la parcelle 10009 (Rue de la Madeleine 18) appartenant
à
- Michel
Péclat, p.a. Alexandra Péclat, chemin des Ormeaux 16 à
Epalinges.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre Journot, président; M. Bernard
Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans le centre ancien
de Lausanne, la rue de la Madeleine relie, en légère montée dans ce sens-là, la
place de la Palud, au sud, à la place de la Riponne située à son extrémité
nord. L'immeuble litigieux, situé au no 18 (selon la numérotation actuelle),
constitue l'extrémité nord de la rangée d'immeubles contigus qui bordent le
côté est de la rue de la Madeleine. Du côté est, l'immeuble litigieux est
partiellement enterré, adossé qu'il est à la colline de la Cité qu'occupent à
cet endroit différents petits jardins dont une partie est actuellement utilisée
par une garderie d'enfants. Au nord, l'immeuble litigieux est appuyé au
terre-plein au sommet duquel s'étend la petite place de la Madeleine, soutenue
sur son côté ouest par un important mur en pierre de taille entre les
contreforts duquel s'appuient de petites échoppes. Ainsi, l'immeuble litigieux
est enterré et seul son niveau supérieur (où se trouvent les locaux litigieux)
est accessible de plain pied depuis la place de la Madeleine. On note pour
terminer que la place de la Madeleine est bordée du côté sud par un mur situé
dans la prolongation du local litigieux et qu'au nord se trouve le Palais de
Rumine (musée et bibliothèque), que longent les Escaliers de l'Universtié qui
permettent d'accéder à cette place soit depuis la place de la Riponne à
l'ouest, soit depuis la rue Pierre-Viret à l'est.
Au sud de l'immeuble
litigieux, auquel il est en partie contigu, se trouve l'immeuble de la PPE
Madeleine 12-14-16 des recourants correspondants. Quant aux recourants Kaufmann
et consorts, ils invoquent la titularité (leur recours, p. 4 in fine) de droits
réels sur l'immeuble Madeleine no 3, qui se trouve de l'autre côté de la rue à
environ 50 ou 60 mètres au sud du projet litigieux.
B. Le périmètre déterminé à
l'ouest par la rue de la Madeleine, au nord par les Escaliers de l'Université,
et au sud par la place de la Palud et les Escaliers du Marché, est régi par un
plan d'extension no 547 approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1973. Les
immeubles contigus bordant la rue de la Madeleine, notamment l'immeuble
litigieux, font partie de la zone C de ce plan. L'art. 29 RPQ 547, compte tenu
d'un amendement apporté par la Conseil communal le 19 décembre 1972 (signalé
par les chiffres barrés dans le texte du règlement), prévoit ce qui suit pour la
destination des bâtiments:
"Les bâtiments sont destinés au commerce,
au logement et à des bureaux, mais avec les restriction suivantes:
- dans la zone A (escaliers du Marché), il ne sera admis que 2
niveaux à l'usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant
obligatoirement être affectés à du logement;
- dans les zones B et C (Place de la Palud et rue de la Madeleine),
il sera par contre possible d'aménager en locaux commerciaux et bureaux les -4-
3 niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir du -5-
4 ème niveau."
Les rues et places
mentionnées ci-dessus (sauf la partie la plus éloignée de la place de la
Riponne, où se trouvent l'accès du parking souterrain du même nom) constituent
une zone piétonne. A quelques exceptions près (notamment aux escaliers du
Marché), les immeubles donnant sur la chaussée (de même que les petites
échoppes adossées au mur qui soutient la place de la Madeleine) abritent des
magasins divers; on y trouve aussi une banque et plusieurs établissements
publics situés sur la place de la Palud ou le long des Escaliers du Marché.
C. La commune a versé au
dossier une photographie ancienne dont elle déduit que l'immeuble litigieux
abritait une boucherie, une épicerie et un magasin de meubles et d'antiquités.
En réalité, l'examen de cette photographie montre que dans l'immeuble
litigieux, un commerce occupant la porte cochère du rez est établi à l'enseigne
"La Poubelle" et paraît présenter des vêtements en vitrine; quant au
logo "BELL" figurant au milieu de la façade, il paraît désigner d'une
flèche la boucherie de ce nom située plus bas dans la rue. Enfin, des panneaux
signalant un commerce de meubles et d'antiquités sont posés sur le rebord des
hautes fenêtres du deuxième étage mais il ne s'agit pas là des locaux
litigieux: ceux-ci se trouvent à l'étage supérieur, dans le volume de la
toiture, ainsi qu'on le verra plus loin. On voit aussi sur cette photographie
que le Café du Marché (aujourd'hui disparu) occupait le rez de chaussée de
l'immeuble attenant en contrebas (celui des recourants Madeleine 12-16).
La commune a également
versé au dossier une autorisation de construire délivrée par la municipalité le
8 mai 1980, suite à une enquête du 23 octobre au 2 novembre 1979, pour diverses
transformations à la rue de la Madeleine 12-14-16, ainsi qu'une copie des plans
d'enquête correspondants, dont les originaux ont été produits à l'audience. Les
travaux mis à l'enquête sur ces plans concernent les numéros 12, 14 et 16 de
cette rue (en mains du même propriétaire à l'époque) mais on reconnaît en les
examinant qu'ils concernent aussi bien l'immeuble litigieux (à l'époque
Madeleine 16, aujourd'hui Madeleine 18) que l'immeuble contigu (Madeleine
12-16, soit celui des recourants). C'est à cette occasion que dans l'immeuble
litigieux, la porte cochère déjà citée a été remplacée dans un style moderne
par une voûte plus haute s'élevant jusqu'au 1er étage. Le dessin des façades et
les plans montrent aussi que le Café du Marché aujourd'hui disparu se trouvait
au rez et au premier étage de l'immeuble des recourants.
On constate notamment
sur le plan d'enquête intitulé "4e étage" et sur la coupe AA que dans
la partie nord de la construction, le volume situé dans la toiture, à
l'altitude de 508.50 m. (accédant de plain-pied à la place Madeleine), est
occupé par un commerce de 226,5 m². Il s'agit là du volume litigieux dans la
présente cause. Dans une lettre du 2 août 1979 à l'architecte d'alors, la
Direction des travaux avait observé que cette affectation du dernier étage n'était
pas conforme à l'art. 29 RPQ 547 mais elle se déclarait prête à l'admettre en
raison du fait que 14 logements étaient réaménagés dans l'ensemble du complexe
ainsi réaménagé. Selon les explications fournies en audience par le
représentant de l'administration communale, le municipalité a considéré à
l'époque que dans l'ensemble, le réaménagement du complexe concerné (soit
l'immeuble des recourants ainsi que celui où prendrait place le projet
aujourd'hui litigieux) respectait l'esprit du RPQ 547 quant au maintien du
logement.
La commune a également
versé au dossier des plans de 1981 relatifs à l'aménagement d'escaliers
mécaniques dans la partie centrale du bâtiment litigieux, ainsi qu'une
autorisation municipale du 26 août 1987 (et des correspondances annexes)
relative à un porche d'entrée projeté en anticipation sur la place de la
Madeleine en raison de l'implantation de boutiques et de surfaces commerciales
au dernier étage à l'enseigne "GM Galerie Madeleine". Ce porche
d'entrée n'a pas été réalisé.
Il résulte aussi des
explications fournies en audience que lors de l'exécution des travaux, la
stabilité insuffisante des parties qu'il était prévu de conserver a nécessité
finalement une véritable reconstruction de l'immeuble Madeleine 18; c'est à
cette occasion qu'ont été projetés les escaliers mécaniques existants.
Actuellement, tant
l'entrée sur la place de la Madeleine que l'auvent de toile de l'entrée donnant
sur la rue de la Madeleine portent encore l'inscription "Galerie
Madeleine". Les recourants font toutefois valoir que les locaux ont été
utilisés par l'Eglise de Scientologie, ce qui est exact au vu de la lettre de
la gérance de Rham (ancien gérant de l'immeuble) du 1er décembre 1999 qu'ils
ont produite en audience. D'après les explications fournies en audience, les
locaux litigieux avaient précédemment abrité une galerie d'art.
D. Suite à une demande de
permis de construire désignant Cléo Schutz comme maître de l'ouvrage, un projet
intitulé "Transformations intérieures en vue de la création d'un dancing-discothèque"
a été mis à l'enquête du 7 au 27 avril 1998. D'après le plan du 19 février/20
mars 1998 de l'architecte d'intérieur Castaglione, le projet (désigné par un
liseré vert) concerne, dans l'immeuble Madeleine 18, l'étage supérieur situé au
niveau de la place de la Madeleine (sauf la partie centrale occupée par les
escaliers et la cour intérieure située du côté sud), mais y compris un local
désigné comme dépôt qui occupe la partie sud de l'étage et dont l'extrémité sud
est contiguë avec le bâtiment des recourants Madeleine 12-16. Dans le local
occupant la partie nord de l'étage (celle qui est bordée par la place de la
Madeleine) étaient prévus, à l'extrémité ouest, un office pour la cuisine
froide, un bar surélevé avec un emplacement "DJ", une salle avec des
tables et des chaises et, à l'extrémité est, un espace désigné comme "Piste
de danse voir pour orchestre". Une entrée est indiquée en façade nord
de plain pied sur la place Madeleine tandis qu'une autre entrée (désignée comme
sortie de secours) donne sur les escaliers de l'immeuble.
Ce projet, retiré
après enquête, a fait l'objet d'une séance organisée par l'OCPC le 15 juin
1999, réunissant les intéressés et les opposants (notamment les conseils des
recourants de la présente cause) qui s'étaient manifestés durant l'enquête.
E. Un nouveau projet a été
mis à l'enquête du 21 juillet au 10 août 1998 pour l'aménagement d'un café
restaurant. La zone soumise aux travaux est désignée par un liseré rose. Le
local qui occupe la partie sud de l'étage et dont l'extrémité sud est contiguë
avec le bâtiment des recourants Madeleine 12-16, désormais désigné comme
"existant disponible", n'en fait plus partie. Selon le plan de
l'architecte d'intérieur Castiglione du 18 mai 1998, sont prévus une cuisine
(d'environ 9 m²), un coin pour les glaces, un bar (9 places) et une salle.
L'emplacement précédemment désigné comme piste de danse apparaît vide. Pour le
reste, le projet reste identique. Le questionnaire de demande de permis de
construire indique, sous les rubriques relatives à l'isolation thermique, au
chauffage, à la ventilation et à la climatisation, que la construction est
existante.
F. Les oppositions
formulées durant cette nouvelle enquête, notamment par les recourants, ont été
rejetées par des décisions de la municipalité du 9 novembre 1998 qui fixent le
degré III de sensibilité au bruit et se réfèrent aux autorisations cantonales
spéciales délivrées. Celles-ci, regroupées dans la synthèse établie le 30
septembre 1998 par la Centrale des autorisations (CAMAC), ont été délivrées par
le Service de l'économie et du tourisme (Office cantonal de la police du
commerce, OCPC) sur préavis favorable du Laboratoire cantonal et du Service de
l'environnement et de l'énergie (SESA), ainsi que par l'Etablissement cantonal d'assurance
incendie (ECA). Le permis de construire a été délivré le 10 novembre 1998.
La décision de l'OCPC
a notamment la teneur suivante:
En préambule, il convient de préciser que le
futur café-restaurant est situé au 4ème étage d'un immeuble destiné au commerce
(galerie marchande aux étages inférieurs), sis dans une zone piétonne, mais que
l'accès à l'établissement public se fera par la place de la Madeleine. Vu les
horaires du café-restaurant (selon règlement général de police, fermeture du
dimanche au jeudi à 1 h 00 au maximum et les vendredi et samedi à 2 h 00), il
n'y aura pas d'accès par la galerie marchande (un mur-cloisonnement sera posé
pour séparer l'établissement du reste de l'immeuble). Enfin, il n'est pas fait
mention d'une terrasse sur le questionnaire No 11 (conformément au préavis de
SEVEN).
Cela étant, les oppositions soulèvent toutes,
les problèmes suivants :
1. Ventilation, climatisation
Sur ce point, le Service précité se
réfère au préavis de SEVEN, très explicite, puisqu'il précise que
l'exploitation devra impérativement se faire portes, fenêtres et vélux de
toiture fermés. ;
2. Places parc
Le parking de la Riponne se trouve à
proximité. ainsi que des places de parc publiques dans la rue Pierre Viret.
3. Bruit de comportement
Compte tenu de l'emplacement de la
sortie de l'établissement situé à la place de la Madeleine, les clients ne
passeront pas forcément par la rue de la Madeleine, mais se dirigeront
également vers la place de la Riponne (parking) et vers la rue Pierre Viret (places
de parc publiques). Pour le surplus, ledit Service se réfère au préavis de
SEVEN.
4. Isolation phonique
Le Service précité se réfère également
à ce propos au préavis de SEVEN. Il est rappelé toutefois qu'il s'agit d'un
café-restaurant, dont les heures de fermeture sont en principe fixées à 24 h 00
(art. 141 du règlement général de police), avec prolongation possible à 1 h 00
et à 2 h 00 (si problèmes de nuisances, amendes municipales et même refus
possibles de prolongation des heures d'exploitation). Certes, la Direction de
police accorde, après examen de l'emplacement de l'établissement. des
autorisations annuelles pour soirées dansantes ou musicales, en fin de semaine,
dans les cafés-restaurants, mais celles-ci sont délivrées à bien plaire et peuvent
être retirées en cas de nuisances pour le voisinage.
(...)
Au vu de qui précède et après avoir effectué
une évaluation concrète de la situation, ledit Service considère que
l'exploitation de rétablissement précité ne sera pas de nature à causer des nuisances
insupportables pour le voisinage et émet un préavis positif. Il précise encore
les points suivants :
(...)
4. La patente qui sera délivrée pour
l'exploitation de l'établissement en cause sera une patente de café-restaurant
au sens de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB).
Base légale: autorisation au sens des
articles 7 et 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits
de boissons (LADS)."
Quant au préavis du
SEVEN, il a la teneur suivante:
"Le Service de l'environnement et de
l'énergie préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de Lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrites
dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Cette annexe vise à protéger les voisins des bruits produits
par la construction en question.
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le
bruit causé par les installations techniques des immeubles ( en particulier
ventilation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic
sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette construction, les niveaux
d'évacuation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification.
S'il est prévu de diffuser de la musique dans
cet établissement, le service précité (SEVEN) attire l'attention de
l'exploitant sur l'ordonnance fédérale son et laser du 24 janvier 1996 et sur
le règlement d'application cantonal du 11 juin 1997 qui limitent le niveau
sonore à l'intérieur de l'établissement à 93 dB (A) (Leq) si l'isolation
phonique de l'immeuble le permet. Pour ce projet, cela signifie que l'isolation
acoustique des locaux (y compris les éléments de toiture) devra être
dimensionnée de manière à ce que les 2 conditions ci-dessous soient remplies :
1. Le niveau sonore perçu dans les locaux d'habitation voisins les
plus exposés (avec les fenêtres fermées) n'excédera en aucun cas 24 dB(A) (Leq)
lors de l'exploitation de l'établissement.
2. Le niveau sonore perçu aux fenêtres des locaux d'habitation
voisins les plus exposés n'excédera en aucun cas 34 dB(A) (Leq) lors de
l'exploitation de l'établissement.
De plus, l'exploitation de l'établissement
devra impérativement se faire portes, fenêtres et "vélux" de toiture
fermés afin de limiter les nuisances pour les voisins les plus exposés. Cela
signifie que si des problèmes de chaleur, de fumées, etc. devaient survenir à
l'intérieur de l'établissement, ces derniers devraient alors être résolus par
la mise en place d'une installation de ventilation/climatisation et en aucun
cas par l'ouverture d'ouvrants de quelque nature que ce soit. Si une telle
installation devait être mise en place, ledit Service rappelle ici que cette
dernière devrait alors respecter les valeurs de planification définies à
l'annexe 6 de l'OPB.
Finalement, ledit Service rappelle que les
bruits de comportement de la clientèle à la sortie de l'établissement public
sont de la responsabilité de l'exploitant car ils sont directement liés à
l'exploitation de cet établissement. Si l'exploitant est attentif à ce
problème, les nuisances dues à ce genre de bruit peuvent être limitées.
Les excès de bruit de comportement sont aussi
de la responsabilité de la Police municipale (Règlement de police)."
Le préavis du SEVEN
ajoute que si une terrasse devait être aménagée sur la place de la Madeleine,
il faudrait en fixer les conditions d'exploitations (horaire, nombre de places
et emplacement) et qu'en l'absence de ces indications, il préavise défavorablement
à toute exploitation d'une telle terrasse.
G. Par acte du 27 novembre
1998, la communauté des propriétaires Madeleine 12-14-16, par son
administrateur, et des copropriétaires ont recouru contre ces décisions,
concluant à leur annulation, au refus du permis de construire et à la fixation
du degré II de sensibilité au bruit.
Par acte du 30
novembre 1998, Hans Kaufmann et la Fondation Le CEP on recouru en demandant
l'annulation de la décision "rendue par la Direction des travaux",
l'autorisation sollicitée étant refusée et l'opposition maintenue.
H. Le propriétaire Michel
Péclat, le maître de l'ouvrage Cléo Schutz et l'architecte Mattei Paladi ont
conclu en substance au rejet du recours par acte commun du 7 janvier 1999.
L'ECA s'est déterminé par acte du 6 janvier 1998. Le SEVEN et l'OCPC ont conclu
au rejet du recours par actes du 11 janvier 1999 et la commune en a fait de
même par acte du 15 février 1999.
L'effet suspensif
provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours n'a pas été contesté.
Divers intervenants se sont enquis de l'aboutissement de la procédure.
I. Le Tribunal
administratif a tenu le 22 décembre 1999 une audience qui a commencé par une
inspection locale. Y ont participé trois de recourants Madeleine 12-16 assistés
de leur conseil accompagné d'un représentant de l'administrateur de la PPE, le
conseil des autres recourants (Madeleine 3) accompagné d'un représentant de la
gérance de cet immeuble, un représentant de la commune assisté du conseil de
celle-ci, un représentant du SEVEN, de l'ECA et deux représentantes de l'OCPC,
ainsi que la constructrice que son architecte a rejointe en cours d'audience.
La porte donnant sur
la place de la Madeleine, défectueuse, étant bloquée, le tribunal a traversé
l'immeuble Madeleine 18 depuis l'entrée donnant sur la rue de la Madeleine en
empruntant les deux volées d'escalier qui, doublées d'escaliers mécaniques,
mènent jusqu'à l'étage litigieux. Il a examiné cet étage puis s'est rendu dans
le jardin et l'immeuble voisin des recourants (Madeleine 12-14-16), visitant
notamment l'appartement en duplex situé aux derniers étages. Il s'est également
rendu sur la place de la Madeleine, puis l'audience s'est poursuivie à la place
de la Palud dans une salle de l'Hôtel de Ville.
Diverses pièces ont été
produites et examinées en audience (originaux des plans, lettre de la gérance
de Rham du 1er décembre 1999, Directives du cercle bruit du 10 mars 1999,
décision de l'Office cantonal du logement du 28 décembre 1979, état locatif de
l'immeuble Madeleine 3, copie de l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999 publié
dans DEP 1999 p. 731). Le conseils des recourants de la rue de la Madeleine
12-14-16 a produit un mémoire complémentaire du 22 décembre 1999, provoquant
les protestations de celui de la commune pour le motif que son contradicteur
entendait en outre plaider, ce qu'il a effectivement fait longuement.
J. L'examen des originaux
des plans de l'enquête de 1979 ainsi que l'inspection locale, de même que les
explications fournies en audience, ont permis de constater ce qui suit:
a) La configuration des
étages de l'immeuble litigieux Madeleine 18 est complexe. Si les escaliers
principaux accédant à l'étage litigieux depuis la rue de la Madeleine ne
comportent que deux volées successives, on relève la présence de différents
demi-niveaux. Quand bien même les plans de 1979 déjà cités ne concordent pas
totalement avec l'état actuel (au cours des travaux, l'instabilité des parties
à conserver a nécessité finalement une quasi reconstruction du tout), on peut
déduire de ces plans que les étages n'ont pas tous la même surface, notamment
parce que sur ses faces enterrées, l'immeuble, probablement appuyé sur un banc
de molasse (visible à l'extérieur), n'est pas entièrement excavé dans ses
niveaux inférieurs. C'est ainsi que si l'on retrouve au 3e niveau un étage
sensiblement analogue à celui du 4e niveau, les étages inférieurs sont en
revanche incomplets dans la partie nord de la construction (voir notamment les
coupe A-A et D-D).
b) Par la façade donnant
sur la rue de la Madeleine, l'immeuble litigieux no 18 touche l'immeuble no
12-14-16 des recourants. Les deux immeubles sont séparés au rez par le passage
couvert donnant accès au no 12-14-16, qui aboutit sur un passage à l'air libre
qui sépare les deux immeubles; un réseau d'escalier et de passerelles donne
ensuite accès au jardin et aux étages du no 12-14-16. A l'étage où se trouvent
les locaux litigieux (niveau 4 selon les plans de 1979), les deux immeubles ne
se touchent que sur une largeur d'environ 5 mètres correspondant à l'extrémité
sud du local désigné comme "existant disponible" sur le plan de
l'enquête litigieuse. Quelques fenêtres de l'immeuble 12-14-16 des recourants
donnent sur l'espace libre entre les deux immeubles. Il s'agit notamment d'une
fenêtre de cuisine et d'un petit chassis vitré non ouvrant ainsi que, dans
l'appartement en duplex qui occupe le sommet de l'immeuble 12-14-16, d'une
fenêtre qui donne sur le coin cuisine incorporé dans le vaste séjour de cet
appartement, qui est également équipé de vélux en toiture.
c) Dans l'immeuble no 18,
le local que le plan d'enquête destine à l'établissement litigieux occupe la
partie nord de l'étage, le long de la place de la Madeleine. Ce volume est
situé directement sous la toiture constituée de deux toits à deux pans (avec
faîtes dans l'axe nord-sud), séparés par une verrière dont l'ouverture est
commandée électriquement. A l'intérieur, dans la partie supérieure du volume de
la toiture sont visibles d'important canaux de ventilation. Sur la place de la
Madeleine s'ouvre une porte et quelques fenêtres.
La partie centrale de
l'étage est occupée par la cage d'escalier.
Quant à la partie sud
de l'étage, elle communique avec la partie nord par quelques marches d'escalier
situées du côté ouest (rue de la Madeleine) du bâtiment. Le local désigné comme
"existant disponible" déjà évoqué est muni, au sommet du mur est, de
quelques fenêtres donnant vers l'est sur le passage qui sépare les deux
immeubles. Pour le reste, la façade sud qui donne sur ce passage abrite un
local allongé, sans fenêtres, occupé par une importante installation de
ventilation et de chauffage alimentant les canaux déjà évoqués et d'autres
canaux visibles dans les étages inférieurs. Cette installation comporte de
volumineuses cheminées en toiture et deux importantes grilles ouvrant dans la
façade sud qui fait face au bâtiments Madeleine 12-14-16 des recourants. Cette
partie-là de l'étage est couverte d'une toiture à pan unique dont le faîte
horizontal (dans l'axe est-ouest) est plus élevé que celui de toits à deux pans
qui recouvrent la partie nord déjà décrite.
Entre le local désigné
comme "existant disponible" et le local de l'installation décrite
ci-dessus se trouve un dégagement (avec une fenêtre ouvrant au sud) où seraient
aménagés des vestiaires.
d) L'architecte de la
constructrice a précisé en audience que l'installation décrite ci-dessus, qui
permet la ventilation et la climatisation, n'est actuellement pas utilisée (les
recourants ont admis qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se plaindre de bruit en provenant)
mais qu'elle sera, bien que surdimensionnée (elle pourrait desservir tout
l'immeuble), remise en service à l'usage du seul local litigieux. Le
représentant de l'ECA a précisé que des clapets coupe-feu étaient exigés pour
ce motif, précisant en outre que d'après son expérience, la plupart des
établissements publics sont équipés d'une installation de ventilation semblable
et exploités avec les fenêtres fermées. L'architecte a encore précisé que le
local litigieux est par ailleurs muni d'un chauffage au sol.
Considérants
1.
La qualité pour
recourir des recourants de la rue de la Madeleine 3, que le Tribunal doit
examiner d'office, est expressément contestée par la commune. Elle est régie
par l'art. 37 al. 1 LJPA qui a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le tribunal le
rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC
98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999, ou encore, plus récemment
encore, AC 98/204 du 3 juin 1999), le critère retenu par le législateur
cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide
avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il
convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux
solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
b) En procédure fédérale,
la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du
recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)
(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une
décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF
116.
Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection
présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être
influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la
jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences
tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le
destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.
2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le
fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un
intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt
de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,
59.
consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.
Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant
qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la
contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la
qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431
consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).
Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son
fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de
réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de
tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de
droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le
12.
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
d) On rappellera enfin
l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109.
Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt
récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral
s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé
qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I
197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas
procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique
rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique
raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du
droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours
du concurrent, ATF 125 I 7).
La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,
qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir
reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,
même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même
de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas
échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces
inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce
sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance
relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle
des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à
l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui
rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des
voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du
risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer
invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en
eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
e) Les recourants de
l'immeuble Madeleine 3, situé 50 mètres plus au sud à mi-chemin entre la place
de la Palud et la place de la Madeleine, ne sont pas plus touchés que la
généralité des administrés par le projet litigieux qui concerne un local
entièrement orienté au nord sur la place de la Madeleine. On rappelle que le
local litigieux se trouve dans la toiture, qu'il ne comporte aucune ouverture
du côté de la rue de la Madeleine et que les immeubles contigus situés au sud
de l'immeuble litigieux forment un rempart continu entre le local litigieux et
la rue de la Madeleine. En raison de cette configuration, les éventuelles
immissions du projet litigieux ne se distingueront pas des immissions générales
d'une rue piétonne comportant déjà, à l'angle de la place de la Palud et de la
rue de la Madeleine, plusieurs établissements publics: les clients de
l'établissement projeté qui le quitteront (nécessairement à pied) se mêleront
aux autres piétons sans constituer une nuisance distinctement perceptible.
Admettre la qualité pour agir des recourants de Madeleine 3 équivaudrait à la
reconnaître à tous les occupants de la rue et des places voisines, Palud et
Riponne y compris, ce qui confinerait à l'action populaire.
Ce recours-là est donc
irrecevable faute de qualité pour recourir des usagers de l'immeuble de la rue
de la Madeleine 3. On peut donc s'abstenir d'examiner plus avant les
conséquences du fait, relevé par la commune intimée, que ce recours-là ne
conteste que la décision municipale, à l'exclusion de la décision de l'autorité
cantonale chargée, comme on le verra plus bas, de l'application du droit
fédéral de l'environnement.
f) En revanche, les
recourants de l'immeuble Madeleine 12-14-16, voisins immédiats dont certaines
fenêtres donnent, par dessus l'étroit passage privé qui sépare les deux
immeubles, sur l'immeuble litigieux, ont qualité pour recourir, au moins pour
ce qui concerne celui d'entre eux dont le coin-cuisine-séjour possède la
fenêtre décrite plus haut.
Cela justifie qu'on
entre en matière sur leur recours commun des usagers de l'immeuble Madeleine
12-14-16 (ci-dessous: les recourants) en laissant ouverte la question de savoir
si chacun d'entre eux est également touché par la décision attaquée.
2.
Il n'y a pas lieu de
s'arrêter longuement aux griefs formels que les recourants dirigent contre le
contenu du dossier d'enquête. En effet, selon la jurisprudence constante de la
Commission cantonale de recours puis du tribunal administratif, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi: les défauts dont elle peut être affectée ne
jouent de rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de gêner l'administré
dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332
pour les travaux autorisés sans enquête; voir dans le même sens, pour les
ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux prescriptions
matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi celle du Tribunal
administratif entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février
1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre d'exemple divers
arrêts non publiés, notamment AC 99/002 du 25 juin 1999, AC 98/051 du 7
septembre 1998; AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC
95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre
1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992).
En l'espèce, le projet
ne concerne qu'un seul niveau de l'immeuble Madeleine 18 et les recourants
connaissent les locaux concernés pour y avoir participé à une séance du 15 juin
1998.
à l'occasion de la précédente mise à l'enquête. On ne voit pas en quoi ils
auraient été entravés dans l'exercice de leur droit.
3.
En raison de sa
situation à la rue de la Madeleine, l'immeuble litigieux est soumis au dernier
paragraphe de l'art. 29 RPQ 547 qui permet d'aménager en locaux commerciaux et
bureaux les trois niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir
du quatrième niveau.
a) On peut tout d'abord se
demander à quel niveau se trouve réellement le local litigieux. Comme l'a fait
observer l'un des participants à l'audience, ce local est accessible de plein
pied depuis la place de la Madeleine, où il possède d'ailleurs sa propre façade
comportant deux pignons, et il suffit de deux volées d'escaliers (même si le
projet prévoit de ne pas les utiliser) pour y accéder depuis la rue de la
Madeleine. De plus, adossé sur deux côtés à la colline, l'immeuble n'est pas
excavé sur toute sa surface jusqu'au niveau de la chaussée de la rue de la
Madeleine située en contrebas, raison pour laquelle la salle destinée au public
de l'établissement projeté ne surmonte sur une bonne partie de sa surface que
deux niveaux de l'immeuble, le reste n'étant pas excavé. On pourrait donc
hésiter sur l'affirmation selon laquelle le local litigieux se trouve au 4ème
niveau, mais le Tribunal administratif renoncera cependant à s'écarter de
l'appréciation portée à ce sujet par la municipalité intimée.
b) Admettant que le local
litigieux se trouve au 4ème niveau, la municipalité intimée constate que son
affectation commerciale est contraire à l'art. 29 RPQ 547 déjà cité, qui
exigerait qu'il soit affecté au logement. La municipalité en déduit qu'il faut
analyser le projet en regard de l'art. 80 LATC.
On notera au passage
que c'est en vain que les recourants ont soutenu en plaidoirie que
l'autorisation d'affecter le local litigieux à un usage commercial avait perdu
sa validité faute d'avoir été utilisée. Il n'est pas nécessaire non plus de
donner suite aux réquisitions de production du conseil des recourants qui
tendait à faire verser au dossier les contrats de bail conclus avec d'éventuels
locataires depuis 1980 (lettre de leur conseil du 2 décembre 1999). En effet,
l'affectation commerciale du local litigieux résulte du permis de construire
délivré en 1980 par la commune. Cette affectation, entrée entrée en force, ne
peut pas être modifiée par l'écoulement du temps ou l'absence d'occupants: les
actes émanant des particuliers, qu'il s'agisse du propriétaire ou des ses
locataires ou des rapports conclus entre eux, demeurent sans effet sur
l'affectation autorisée. En effet, les particuliers ne peuvent pas déroger
conventionnellement aux règles de police des constructions et d'aménagement du
territoire (art. 6 al. 1 LATC).
De toute manière,
l'instruction n'a fourni aucun indice que le local litigieux ait jamais été
affecté au logement. Sa configuration actuelle ne s'y prête de toute manière
pas, faute de cloisonnement notamment. En outre, il est établi que les locaux
ont notamment été utilisé comme galerie d'art, puis comme lieu de rencontre par
l'Eglise de scientologie, ce qu'on ne saurait assimiler à une affectation au
logement caractérisée notamment par le fait que des personnes y habitent en y
établissant leur domicile.
c) L'art. 80 LATC prévoit
ce qui suit :
"Bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir
Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
Le Tribunal
administratif a déjà constaté qu'à la lettre, les constructions non
réglementaires dès leur édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC.
Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles
sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori,
lorsqu'elles ont bénéficié (comme en l'espèce) d'une autorisation qu'il n'est
pas question de révoquer. (v. en ce sens Didisheim in RDAF 1987 p. 392; AC
92/270 du 7 avril 1993; AC 96/0206 du 15/05/98).
d) Comme le rappellent les
recourants dans leur mémoire, la question de savoir s'il y a une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par
la norme transgressée. Il s'agit là d'une jurisprudence constante (RDAF 1989,
p. 314 ss; arrêts AC 91/208 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139
du 1er juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992, AC 91/261 du 29 octobre 1992, AC
91/129 du 4 novembre 1992, AC 92/043 du 16 novembre 1992, AC 92/061 du 2
octobre 1992, AC 94/0170 du 6 avril 1995, AC 95/0238 du 25 janvier 1996, AC
94/038 du 16 juin 1995, AC 96/158 du 16 janvier 1997, AC 98/0186 du 18 février
1999).
La réglementation de
l'art. 29 RPQ 549 a pour but de maintenir une certaine proportion de logements
dans une zone à caractère urbain (voir dans le même sens AC 94/0098 du 18
juillet 1995 concernant Gland, qui se réfère au "Wohnflächenanteil que
l'on retrouve dans les cantons suisses-alémaniques" et à ATF 111 Ia 96;
ZBL 1989, 453; v. ég. AC 97/0183 du 12 avril 1999). Il s'agit d'éviter le
caractère de "ville morte" qu'engendre une proportion excessive de
locaux inhabités car voués au commerce ou à des activités. En regard de cet
objectif, il est indifférent que des locaux non habités soient utilisés comme
bureaux ou comme commerce (auxquels le règlement assimile implicitement les
établissements publics, nombreux dans le périmètre du RPQ 547). Destiné à
remplacer un commerce par un autre, le projet n'engendre donc pas d'aggravation
de l'atteinte à la réglementation. On pourrait même soutenir qu'un
établissement public ouvert le soir contribue à maintenir une certaine
animation dans le quartier.
e) En audience, le conseil
des recourants a observé que le bâtiment existant empiète, du côté est, sur la
zone de verdure, qu'il a assimilée à la zone agricole en plaidoirie (ce qui est
particulièrement téméraire car les constructions en zone de verdue sont régies
par les art. 22 et 23 LAT et non par l'art. 24 LAT: ATF du 18 décembre 1985, A
326/84, Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et crts; ATF 116 Ib
377; AC 98/156 du 16 janvier 1997). Cette situation à laquelle le projet ne
change rien peut être maintenue au bénéfice de l'art. 80 LATC.
f) Quant à la question de
l'aggravation des inconvénients, il faut tout d'abord dégager le sens de l'art.
80.
al. 2 LATC dans la phrase qui a la teneur suivante:
"Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage."
L'interprétation
grammaticale de cette phrase aboutit à la constatation que les inconvénients
qui ne doivent pas être aggravés sont ceux qui résultent non pas des travaux
mais de l'atteinte existante à la réglementation (le mot "en" se
réfère en effet à l'atteinte existante et non aux travaux). C'est d'ailleurs ce
qu'a jugé le Tribunal administratif dans un arrêt AC 97/147, Payerne, du 18
août 1992.
"Il convient à cet égard de
préciser que la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989,
p. 314 ss; TA AC 91/20, du 27 avril 1992; AC 7462, 13 mai 1992; AC 91/139, du
1er juin 1992). S'agissant des inconvénients pouvant être causés au voisinage,
le tribunal considère que la disposition précitée ne vise que ceux résultant de
l'atteinte à la réglementation en vigueur, et non tous ceux pouvant résulter
d'une transformation ou d'un changement d'affectation, contrairement à la jurisprudence
de CCRC, qui n'opérait pas cette distinction (TA AC 7462, du 13 mai 1992,
consid. 3b)cc). Par inconvénients, il ne faut pas non plus entendre tout
préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice
excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence
rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; TA AC 91/139, 1er juin 1992). Il
convient encore de préciser qu'en matière d'immissions sonores ou de polluants
atmosphériques, c'est essentiellement le droit fédéral de la protection de
l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou non; le droit
cantonal peut néanmoins garder une portée propre notamment lorsqu'il définit
les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491;
116.
Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214)."
En application stricte
de l'interprétation de l'art 80 LATC donnée par la jurisprudence ci-dessus, on
constate que l'on ne voit pas en quoi l'absence de logement dans le local
litigieux constituerait un inconvénient pour les recourants ni en quoi, a
fortiori, cet inconvénient pourrait être aggravé. A dire vrai, l'absence de
logement dans les étages supérieurs constitue un avantage pour les habitants
voisins lorsqu'il s'agit de bureaux (le plus souvent inoccupés le soir) mais
elle peut représenter un inconvénient s'il s'agit de commerces ouverts le soir,
comme en l'espèce un établissement public. Cela montre finalement que la
question des nuisances du projet litigieux ne se laisse pas appréhender dans le
cadre des règles de police des constructions ou d'aménagement du territoire et
que comme l'indique l'arrêt cité ci-dessus, la question des nuisances du projet
litigieux doit s'examiner en vertu du droit fédéral.
5.
Si elle est bien prévue
par les règles cantonales (art. 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du
8.
novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, art. 120 ss LATC, annexe II RATC,
art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons, ci-après: LADB, art. 24 du règlement d'application de la LADB et
annexe II au RATC), la décision attaquée doit être examinée sous l'angle du
droit fédéral de la protection de l'environnement (sur la portée respective de
ce dernier et du droit cantonal ou communal, voir en dernier lieu l'arrêt AC 97/017
du 24 octobre 1997 déjà cité, à Essertines-sur-Yverdon, qui dresse un tableau
détaillé de la jurisprudence; voir également AC 00/7486 du 12/03/92, à Morges;
AC 00/7529 du 07/04/92, à Villars-le-Terroir; AC 93/0229 du 19/07/94 à Coppet;
AC 96/0167 du 28/02/97 à Yverdon-les-Bains).
On se référera tout
d'abord aux principes rappelés dans l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999
(publié dans DEP 1999 p. 731) invoqué tant par le conseil des recourants
(notamment dans son mémoire complémentaire déposé en audience) que par celui de
la commune.
a) Depuis l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection
des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment
contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte
sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances,
telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE;
ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss,
consid. 1c; 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal
gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant
notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition
les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les
caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types
d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas
uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118
Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a). Gardent
également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter
des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,
comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114
Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un
centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).
b) Pour qu'un bruit soit
considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit
produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (v. art. 7 al.
1.
LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend
par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes,
ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules,
bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale
ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les
bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à
l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid.
3b). Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE un pub
(arrêts non publiés du 28 mars 1996, commune de Delémont, et du 14 octobre
1991, commune de Lutry), un tea-room (v. ATF 123 II 325) ou encore
l'exploitation nocturne d'un restaurant en plein air (v. DEP 1997 p. 495). En
ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le
Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection
de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la
zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation
(ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour
les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles
d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu
responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de
tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et
communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de
nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).
c) L'application des
prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche
générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer
dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution
cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation
spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les
installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au
bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par
des mesures adéquates (art. 120 lit. c LATC et annexe II au RATC). En dehors de
ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de
l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.
1.
LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale
est nécessaire. Dans cette hypothèse, les questions relatives à l'application
du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du
département désigné par l'annexe II au RATC (art. 2 al. 2 du règlement du 8
novembre 1989 d'application de la LPE), qui doit fixer notamment les conditions
de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de
surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux
règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer
(art. 123 LATC).
Tel est, en matière
d'établissements publics, la mission du département dont dépend l'OCPC (soit
précédemment le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, désormais le Département de l'économie).
L'autorité communale
reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la
définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les
conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font
pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc
interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral
de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas
aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances
secondaires excessives (voir arrêt TA AC 96/167 du 28 février 1997, consid. 2).
6.
Pour statuer sur la
question des nuisances de l'installation en application du droit fédéral de la
protection de l'environnement, l'OCPC s'est référé au préavis du SEVEN
reproduit dans la synthèse établie le 30 septembre 1999 par la centrale des
autorisations (CAMAC).
a) Préalablement, on note
que les recourants contestent le degré de sensibilité III fixé par la municipalité
conformément au préavis du service cantonal compétent (à l'époque Service de
lutte contre les nuisances) du 19 mars 1998 (pièce 508, bordereau III de la
commune). Comme le relève le SESA dans la synthèse CAMAC du 30 septembre 1999,
on se trouve en présence d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c
OPB, qui prescrit le degré III dans un tel cas. Cela résulte en particulier de
l'art. 29 RPQ 547 qui prévoit que les bâtiments sont destinés au commerce, au
logement et à des bureaux. Les recourants admettent d'ailleurs que le degré III
convient à la zone mixte comme celle des immeubles concernés et il font
simplement valoir que les étages supérieurs donnant sur une cour intérieure et
la place de la Madeleine bénéficient de fait de conditions de tranquillité
compatibles avec le degré II. Cependant, le degré de sensibilité se fixe par
zone et non de manière différenciée selon étages ou les façades de l'immeuble
(AC 97/212 du 30 juin 1998). L'attribution d'un degré de sensibilité différent
dans une même zone n'est possible que pour les zones de degré I ou II (art. 43
al. 2 OPB).
Le degré III ne peut
qu'être confirmé.
b) Le préavis du SEVEN
reproduit dans la synthèse établie le 30 septembre 1999 par la centrale des
autorisations (CAMAC) paraît dans un premier temps exiger le respect des
valeurs de planification de l'annexe 6 OPB.
Cependant, comme le
tribunal administratif a déjà eu l'occasion de l'exposer (voir par exemple AC
97/068 du 2 mars 1998), l'affirmation du préavis du SEVEN selon laquelle les valeurs
limites de l'annexe 6 OPB sont applicables au bruit d'exploitation d'un
établissement public est en contradiction avec la jurisprudence la plus récente
du Tribunal fédéral concernant des établissements analogues (ATF du 28 mars
1996, DEP 1997 p. 197, concernant un pub à Delémont; ATF du 24 juin 1997, DEP
1997.
p. 495, concernant un pub saint-gallois au bord du lac de Constance; ATF
du 14 juillet 1997, DEP 1997 p. 484, concernant un tea-room dans la localité
fribourgeoise de M.). Le tribunal fédéral a considéré que les valeurs limites
n'ont de sens qu'en relation avec la procédure de mesure et d'appréciation qui
leur est propre; des bruits d'intensité égale pouvant s'avérer plus ou moins
gênant selon leur genre, il est nécessaire, pour qu'un niveau de bruit donné
puisse être assimilé à une gêne pour le bien-être de la population (art. 15
LPE), de procéder à de études socio-psychologiques approfondies avant de fixer
des valeurs limites pour un bruit déterminé. De telles études sont disponibles
sur une grande échelle pour l'effet nuisible des bruits routiers et
ferroviaires, mais les valeurs limites de l'annexe 6 ont dû être fixées sur une
base beaucoup plus étroite concernant quelques bruits typiques de l'industrie.
L'établissement de valeurs limites présuppose en outre qu'on se trouve en
présence de situations susceptible d'être rattachées à un type donné et qu'on
puisse les quantifier du point de vue acoustique de manière simple et fiable.
Spécifiques aux bruits typiques de l'industrie et de l'artisanat (bruit de
machines par exemple), ces valeurs limites de l'annexe 6 OPB ne peuvent être
transposées au bruit des auberges, discothèques et autres établissements
analogues dont les immissions consistent essentiellement en bruits de
comportement humain (conversations, cris, rires, tintement de verres et
cliquetis de vaisselle, musique, applaudissement, claquements de portières,
etc.). L'annexe 6 OPB ne contient d'ailleurs pas de correction de niveau pour
de tels bruits. Il est douteux que le niveau moyen pondéré déterminant dans
l'annexe 6 permette de saisir de manière appropriée les bruits humains qui
surviennent de manière irrégulière et très diversifiée quant à leur genre et à
leur intensité. Les bruits d'établissements publics se concentrent en général
sur quelques heures du jour ou de la nuit si bien que le niveau moyen pondéré
résultant du ch. 31 de l'annexe 6 OPB (de 7 à 19 heures et de 19 heures à 7
heures) ne se prête pas à l'appréciation de la gêne effective pour le voisinage
(l'ATF du 24 juin 1997 précité, DEP 1997 p. 503 consid. 6d, relève que selon
les annexes 3 et 4 OPB, le repos nocturne commence à 22 heures). A ceci
s'ajoute que le bruit humain se caractérise par un contenu informatif qui peut
être perçu comme très gênant mais qui ne se reflète pas dans des valeurs
limites d'exposition. Les bruits de voisinage de courte durée et non
périodiques ne peuvent par principe pas non plus être saisis statistiquement à
l'aide de valeurs moyennes servant à la mesure du bruit. Le Tribunal fédéral a
donc été amené à condamner l'application de l'annexe 6 OPB, ne fût-ce que par
analogie, au bruit des établissements publics (ATF précités, en particulier
celui du 24 juin 1997, DEP 1997 p. 495, spéc. p. 499 in fine). Il a jugé que
lorsque les conditions qui permettraient l'application de valeurs limites ne
sont pas remplies, le juge doit, sans se référer à de telles valeurs limites,
apprécier le cas d'espèce en se fondant sur son expérience et déterminer si
l'on se trouve en présence d'une gêne insupportable au vu des critères des art.
15, 19 et 23 LPE, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 3 OPB . Des mesures de
bruit peuvent parfois s'avérer d'une certaine aide mais faute de valeurs
limites éprouvées, elles n'ont qu'une importance secondaire. Il faut tenir
compte du caractère du bruit, du moment et de la fréquence auxquels il survient
ainsi que de la sensibilité au bruit et de la charge sonore préexistante de la
zone concernée (ATF des 24 juin et 14 juillet 1997 précités, DEP 1997 p. 500 et
493). Comme l'a dit le Tribunal fédéral dans un arrêt légèrement antérieur, il
faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience, à défaut de
méthodes scientifiques de détermination, pour évaluer les immissions. Il y a
donc lieu d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière
sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le
législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir
compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite
du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des
catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE),
mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent
incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74, spéc. p. 86).
De manière plus
générale, on constate que la jurisprudence fédérale, qui a même qualifié
d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE le bruit provoqué par des enfants sur
la place de jeux d'un bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 déjà cité), conçoit
très largement le champ d'application du droit fédéral de la protection contre
le bruit (non sans susciter d'ailleurs quelques critiques, v. Irene Graf,
"Kein Kinderspiel" in DEP 1997 p. 331) mais qu'au terme de développements
complexes, elle s'en remet finalement à l'appréciation et à l'expérience (voir
par exemple l'arrêt concernant la place de jeu pour enfants, où le Tribunal
fédéral se réfère en définitive à l'avis du DFI selon lequel le bruit en cause
est "mineur" d'après son expérience, l'usage usuel de la place de jeu
ne risquant pas de causer du "bruit inutile"). Il n'en reste pas
moins que comme le tribunal administratif en a jugé dans un arrêt déjà ancien
(AC 00/7529 du 7 avril 1992 concernant une discothèque à Villars-le-Terroir à
proximité du Hameaux de la Fontaine), on ne saurait tirer argument de
l'existence de règles communales sur l'ordre et la tranquillité publics pour en
conclure que les bruits de comportement émanant de l'aire d'exploitation de
certaines installations fixes échappent à l'OPB. Même si cette dernière ne
comporte aucune valeur limite pour ce type d'immissions sonores, il appartient
à l'autorité d'exécution d'évaluer les immissions prévisibles et de veiller à
ce que, "...selon l'état de la science et de l'expérience,..."
ces immissions "...ne gênent pas de manière sensible la population dans
son bien-être" (art. 15 LPE, auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB). Elle
est en outre tenue de respecter également le principe de prévention posé par
l'art. 11 al. 2 LPE (dans ce sens : AGVE 1990, nos 39 et 40, p. 282 et ss).
Sans doute l'évaluation des immissions consécutives au comportement de la
clientèle sur l'aire d'exploitation d'un établissement public reposera-t-elle,
le plus souvent, sur des bases empiriques. Il n'en demeure pas moins que cette
appréciation préalable est indispensable si l'on veut éviter que se créent des
installations dont l'exploitation pourrait se révéler irrémédiablement
incommodante pour le voisinage.
7.
Même s'il paraît se référer
à l'annexe 6 OPB (à vrai dire à juste titre pour ce qui concerne le bruit de
l'installation de ventilation, comme on le verra plus loin), le préavis du
SEVEN énonce des exigences spécifiques pour la diffusion de musique.
a) Dans sa réponse au
recours du 11 janvier 1999, le SEVEN expose qu'il a fixé dans la décision
attaquée des niveaux sonores maximaux correspondant à celles qui font l'objet
d'un consensus au sein de la section romande du Groupement des responsables
cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle bruit"). Ces
valeurs ont été intégrées depuis lors dans la Directive du 10 mars 1999 adoptée
par ledit Groupement. Cette directive a déjà été considérées comme déterminante
par le Tribunal administratif dans l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999
(publié dans DEP 1999, p. 731) auquel les conseils des parties se sont référés
en audience. Elle a pour l'essentiel la teneur suivante :
"Détermination et évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics
Directive du 10 mars 1999
1.
PREAMBULE
La loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Pour sa part,
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) est entrée en
vigueur le 1er avril 1987. Depuis, une jurisprudence abondante traite de la
problématique des nuisances occasionnées par les établissements publics. En
première analyse, il est apparu que :
• Un établissement public
est une installation au sens des articles 7 alinéa 7 LPE et 2 alinéa 1 OPB;
• En tous les cas, la règle
de limitation préventive des émissions prévue à l'article 11 alinéa 2 LPE doit
être appliquée;
• Les autorités doivent
évaluer les immissions; elles sont habilitées à requérir des renseignements
auprès du détenteur de l'installation (article 36 alinéa 1, OPB);
• La détermination du niveau
d'évaluation selon l'annexe 6 OPB mène à une sous-évaluation des nuisances
produites par les établissements publics.
La section romande du Cercle Bruit
suisse (groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit) est
l'initiatrice de la présente démarche.
2.
BUT DE LA DIRECTIVE
La présente directive a pour but de
mettre à la disposition des autorités et de toutes les personnes concernées une
méthode permettant d'évaluer les nuisances sonores liées à l'exploitation des
établissements publics. Par analogie, il est également possible de traiter les
nuisances sonores liées à des locaux où il est régulièrement diffusé de la
musique.
A partir de la base légale existante
(loi, ordonnance, jurisprudence) et de l'expérience accumulée, cette directive
vise une uniformisation des pratiques cantonales.
3.
DEFINITIONS
3.1
Sources de bruit
En raison des différences dans les
méthodes de détermination des niveaux sonores et les mesures d'assainissement,
la présente directive distingue les sources de bruit potentielles suivantes.
3.1
1 Sources sonores
intérieures
• S1 Production de musique
• S2 Bruit de la clientèle
• S3 Travaux de nettoyage et d'entretien
• S4 Installations
techniques y compris cuisines
3.
1.2 Sources sonores
extérieures
• S5 Production de musique sur la terrasse
• S6 Comportement de la clientèle et service sur la terrasse
• S7 Travaux de rangement et de nettoyage de la terrasse
• S8 Installations techniques - bruit extérieur
• S9 Allées et venues de la clientèle
• S10 Stationnement
• S11 Génération de trafic
Pour chacune de ces sources, la
directive précise la méthode à suivre pour parvenir à une analyse aussi
complète que possible des nuisances sonores produites par un établissement
public.
3.2
Statut de l'installation
Par installation nouvelle, la
législation sur la protection de l'environnement entend toute installation dont
l'exploitation a été autorisée après le 1er janvier 1985.
Toute installation dont l'exploitation a
été autorisée avant le 1er janvier 1985 et qui n'a pas subi de transformations
notables est considérée comme installation existante. Est considérée comme
transformation notable, toute évolution de l'établissement public qui entraîne
une augmentation significative des nuisances sonores pour son voisinage.
3.3
Production de musique
Par production de musique, on entend
dans cette directive, toutes émissions musicales produites soit directement par
des instruments, soit amplifiées par des moyens électroacoustiques.
3.4
Horaires
Dans tous les cas, indépendamment des
heures fixées par d'autres législations, on distingue :
• La période d'activité de 07h00 à 19h00
• La période de tranquillité de 19h00 à 22h00
• La période de sommeil de
22h00 à 07h00
3.5
Lieu de la mesure
Pour les nuisances sonores transmises
par voies aériennes, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la
fenêtre ouverte du local à usage sensible au bruit. Pour les locaux qui
possèdent plusieurs fenêtres, on effectuera la mesure à partir de la fenêtre
qui assure une ventilation suffisante de ces locaux et qui est la moins exposée
aux nuisances sonores globales dues à l'établissement public et aux autres
sources de bruit.
Pour les nuisances sonores transmises
par voies solidiennes, les immissions de bruit seront mesurées au milieu du
local à usage sensible au bruit, toutes portes et fenêtres fermées.
4.
METHODE GENERALE DE
MESURE
Les immissions relevant de l'OPB ou de
la norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment" seront
évaluées conformément à ces textes. En particulier, dans tous les cas, les
performances d'isolation acoustique définies dans la norme SIA 181 devront être
respectées (protection contre le bruit à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment).
Pour les établissements qui sont ouverts après 22h00, les exigences accrues
doivent être prises en considération.
Pour la mesure des bruits de la
clientèle ou de la musique, on utilise LMax pour les bruits isolés
et le Léq court (10 secondes) pour la mesure des bruits continus. Les immissions
sont évaluées en dB(A) Fast.
Pour les sources sonores pour lesquelles
il n'y a pas de valeurs limites fixées par l'OPB (S3, S6, S7 et S9), la gêne
sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection locale, en
fonction de critères d'audibilité plutôt qu'en procédant à des mesures de
niveaux sonores.
Lorsque la situation est particulière,
l'expert peut s'écarter des valeurs ou des critères d'audibilité, voire
appliquer une méthode d'évaluation différente que celle proposée. C'est
notamment le cas lorsque le bruit de fond est spécialement fort ou faible,
lorsque le quartier concerné présente des particularités (résidentiel, densité
d'établissements publics élevée, etc.) ou lorsque l'établissement bénéficie
d'une situation spéciale (tradition, histoire, tourisme, etc.).
En ce qui concerne les locaux occupés de
manière occasionnelle (notamment les locaux d'exploitation (bureaux, commerces,
etc.", l'évaluation des nuisances ne se fait que pour les périodes pendant
lesquelles des personnes sont susceptibles d'être gênées.
5.
METHODES D'EVALUATION
DES NUISANCES
5.1
Sources sonores
intérieures
S1 - Production de musique
Valeurs limites applicables aux
transmissions des bruits par voies solidiennes
Pour les nouvelles installations, le
niveau énergétique Léq court (10 secondes), corrigé par les facteurs définis ci-dessous et
mesuré chez les voisins les plus exposés devront respecter, en tout temps, les
valeurs définies dans le tableau 1.
Tableau 1 :
Valeurs limites applicables aux transmissions par voies solidiennes des bruits
Période
Nouvelle installation
22h00 - 07h00
30.
dB(A)
19h00 - 22h00
35.
dB(A)
07h00 - 19h00
40.
dB(A)
Pour une situation particulière (immeuble résidentiel ou situé en zone de degré
de sensibilité II par exemple), les valeurs limites définies au tableau 1 sont
de 5 dB(A) plus sévères.
Pour un établissement existant autorisé
avant le 1er janvier 1985, une tolérance de 5 dB(A) est admise par rapport aux
valeurs limites définies au tableau 1.
Une correction de 6 dB(A) est
généralement ajoutée aux valeurs mesurées pour tenir compte des composantes
tonales ou rythmiques, ou si des voix sont distinctement audibles.
Valeurs limites applicables aux
transmissions des bruits par voies aériennes
Pour les nouvelles installations, le
niveau énergétique Léq court (10 secondes), corrigé par les facteurs définis ci-dessous et
mesuré chez les voisins les plus exposés, devront respecter, en tout temps, les
valeurs définies dans le tableau 2.
Tableau 2: Valeurs limites applicables
aux transmissions par voies aériennes
Période
Nouvelle installation
22h00 - 07h00
40.
dB(A)
19h00 - 22h00
45.
dB(A)
07h00 - 19h00
50.
dB(A)
Pour une situation particulière (immeuble résidentiel ou situé en zone de degré
de sensibilité Il par exemple), les valeurs limites définies au tableau 2 sont
de 5 dB(A) plus sévères.
Pour un établissement existant autorisé
avant le 1er janvier 1985, une tolérance de 5 dB(A) est admise par rapport aux
valeurs limites définies au tableau 2.
Une correction de 6 dB(A) est
généralement ajoutée aux valeurs mesurées pour tenir compte des composantes
tonales ou rythmiques, ou si des voix sont distinctement audibles.
S2 - Bruit de la clientèle
Pour évaluer les nuisances liées au
bruit de la clientèle, on se référera aux valeurs limites définies pour la
source S1 (Production de musique).
S3 - Travaux de nettoyage et d'entretien
Pour évaluer les nuisances liées au
bruit des travaux de nettoyage et d'entretien, on se référera à l'audibilité
des activités pendant la période de sommeil.
S4 - Installations techniques y compris
cuisines
Selon la norme SIA 181 "Protection
contre le bruit dans le bâtiment", les critères à respecter sont les
exigences accrues pour les établissements nouveaux et les exigences minimales
pour les établissements existants.
5.2
Sources sonores
extérieures
S5 - Production de musique sur la
terrasse
Pour évaluer les nuisances liées au
bruit de la musique sur la terrasse, on se référera aux valeurs limites
définies pour la source S1 (Production de musique).
S6 - Comportement de la clientèle et
service sur la terrasse
En application du principe de
prévention, on évaluera la perception réelle du bruit, en estimant son
émergence et son audibilité. On tiendra compte également des heures
d'exploitation de la terrasse, du degré de sensibilité attribué aux parcelles
voisines, du type d'établissement ainsi que des mesures de protection prévues
(paroi, avant-toit, grandeur de la terrasse).
S7 - Travaux de rangement et de nettoyage
de la terrasse
Le critère déterminant est l'audibilité
des activités pendant la période de sommeil.
S8 - Installations techniques - bruit
extérieur
Les nuisances sonores causées par les
installations techniques de l'établissement (notamment ventilation et
climatisation) sont traitées par l'annexe 6 de l'OPB (Valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers).
S9 - Allées et venues de la clientèle
Pour des sources de bruit provenant des
allées et venues de la clientèle, on ne procédera pas systématiquement à des
mesures de niveaux sonores. On jugera ces nuisances sur la base d'un constat
concret effectué lors d'une inspection locale en tenant compte notamment de la
situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la
source de bruit, du type d'établissement et du nombre de places, des horaires
d'exploitation et du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond.
S10 - Stationnement
Les nuisances sonores causées par les
voitures sur le parking et son chemin d'accès sont également traitées par
l'annexe 6 de l'OPB (Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et
des arts et métiers}.
S11 - Génération de trafic
Selon l'article 9 OPB, l'utilisation
accrue des voies de communication ne doit pas entraîner soit un dépassement des
valeurs limites d'immission, soit une perception d'immissions de bruit plus
élevées pour un tronçon de route nécessitant un assainissement. Pour les
nuisances sonores liées au trafic routier, l'annexe 3 de l'OPB définit les
valeurs limites.
Selon la jurisprudence, une perception
d'immissions de bruit plus élevées est ressentie lorsque le niveau d'évaluation
augmente de plus de 0.5 dB(A).
6.
MESURES
D'ASSAINISSEMENT
6.1
Généralités
La limitation de la période pendant
laquelle l'activité incriminée peut avoir lieu représente toujours une mesure
d'assainissement efficace. Il en est de même pour la limitation du nombre
maximal de clients. Ces mesures ont souvent des conséquences importantes sur le
plan économique.
La liste des mesures d'assainissement
décrites ci-dessous est donnée à titre indicatif. Elle n'est pas exhaustive.
(...)"
On constate ainsi que
cette directive distingue trois périodes différente (activité, tranquilité,
sommeil) et qu'elle fixe pour chacune d'elles, pour certaines sortes de bruits
tels que la production de musique ou le bruit de la clientèle, des
valeurs-limites déterminées de manière différenciée selon qu'elles visent la
transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.
b) En l'espèce, la
décision attaquée de l'OCPC se réfère au préavis du SEVEN et il en résulte que
durant l'exploitation de l'établissement, le niveau sonore perçu chez les
voisins ne doit pas excéder 24 dB (A) (Leq) pour le bruit transmis par voie
solidienne (mesuré avec les fenêtres fermées) et 34 dB (A) (Leq) pour le bruit
transmis pas voie aérienne (mesuré au milieu des fenêtres ouvertes). On
constate ainsi que les valeurs-limites fixées en l'espèce par le SEVEN sont
conformes aux valeurs les plus sévères résultant de la directive précitée, et
qu'elles incluent même la correction de 6 dB (A) prévue pour cette directive
pour chacune des valeurs-limites qu'elle énonce. Se fondant sur l'expérience de
son assesseur spécialité et sur les constatations faites durant l'instruction,
le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause d'adéquation des
valeurs-limites fixées dans la décision attaquée et qu'il n'y a pas lieu non
plus de douter qu'elles pourront être respectées et que leur respect préservera
les voisins d'une gêne sensible dans leur bien-être (art. 14 lit. b LPE),
compte tenu de la collocation de la zone en degré de sensibilité III. En effet,
pour ce qui concerne la transmission du bruit par voie aérienne, les logements
du recourant sont déjà protégés par le fait que le local litigieux est orienté
au nord (soit à l'opposé de leur immeuble) et par la disposition des éléments
de toiture puisque le faîte du pan de toit unique qui couvre la partie sud du
bâtiment Madeleine 18 surmonte d'une certaine hauteur, formant écran, les
différents éléments de toiture de la partie nord où est prévu l'établissement
public litigieux. En outre, pour ce qui concerne la transmission du bruit par
les structures du bâtiments, il faut rappeler que telle qu'elle a été délivrée,
l'autorisation litigieuse ne permet pas l'exploitation de l'établissement
public dans le local désigné comme "disponible" qui est seul mitoyen
avec le bâtiment des recourants : on peut compter dans ces conditions qu'il
sera possible de respecter les valeurs-limites fixées par le SEVEN dans son
préavis pour le cas où de la musique serait diffusée dans l'établissement
(source S1 selon la directive) et pour le bruit de la clientèle (source S2
selon la directive). S'agissant des autres sources de bruit, on constate soit
qu'elles ne sont pas présentes (il n'y a pas de terrasse extérieure et pas de
véhicules puisqu'on est en zone piétonne) soit qu'elles sont négligeables,
comme par exemple le bruit des allées et venues de la clientèle, nécessairement
piétonne.
On observera pour
terminer que ces valeurs-limites, qui visent notamment la diffusion de musique,
sont applicables quelque soit le type de patente délivrée pour l'établissement,
si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner (ces questions ont été évoquées
en audience) la corrélation éventuelle entre la diffusion de musique et le type
de patente ou l'éventuelle autorisation pour "animation musicale" à
délivrer par la commune. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants
doutent qu'il soit possible en fait d'exploiter l'établissement projeté toutes
portes et fenêtres fermées: l'importante installation de ventilation et de
climatisation présente dans l'immeuble rend possible la réalisation de cette
exigence en présentant même l'avantage, puisqu'elle est surdimensionnée par
rapport au local litigieux, de pouvoir être exploitée à bas régime, ce qui est
de nature à en diminuer le bruit. Pour le surplus, on rappellera que cette
installation est soumise, elle, aux valeurs de planification de l'annexe 6 OPB,
l'autorité cantonale n'ayant apparemment pas envisagé de la considérer
autrement que comme une installation nouvelle soumise à ce titre aux valeurs de
planification. Il en va de même pour le compresseur évoqué par les recourants,
qui n'est rien d'autre que la partie mécanique de l'installation de
réfrigération des glaces et boissons de l'établissement.
Enfin, c'est à tort
que les recourants invoquent les nuisances que produirait le passage des
usagers ou celui de leurs véhicules, voire des problèmes de parcage : la rue de
la Madeleine est en zone piétonne comme la partie attenante de la place de la
Riponne, de même que la place de la Madeleine qui n'est accessible que par des
escaliers et sur laquelle ne donne comme seul voisin direct que le Palais de Rumine,
bâtiment public utilisé comme musée et bibliothèque. C'est enfin à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que les usagers motorisés se serviraient du
parking souterrain de la Riponne ou des places de parc disponibles à l'avenue
Pierre Viret. Enfin, il n'y a pas lieu de douter du caractère adéquat des
mesures de protection contre l'incendie prescrites par l'Etablissement cantonal
d'assurance (extincteurs et poste incendie, ce dernier étant d'ailleurs déjà en
place dans le local litigieux).
8.
Vu ce qui précède,
celui des recours qui est recevable doit être rejeté. L'arrêt sera rendu aux
frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune intimée, assistée
d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
Hans Kaufmann et Fondation le CEP est irrecevable.
II. Le recours de
la Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et consorts est
rejeté.
III. La décision
de la Municipalité de Lausanne du 9 novembre 1998 ainsi que les décisions
cantonales du 30 septembre 1998 sont maintenue.
IV. Sont mis à la
charge de Hans Kaufmann et Fondation le CEP :
a) un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, solidairement entre eux;
b) la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux, à titre de dépens dus
à la Commune de Lausanne.
V. Sont mis à la
charge de la Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et consorts
:
a) un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, solidairement entre eux;
b) la somme de
1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux, à titre de dépens dus
à la Commune de Lausanne.
pe/Lausanne, le 3 janvier 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)