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Décision

AC.1998.0213

TA - AC.1998.0213 - 2000-01-03 - Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et crts c/ Lausanne et OCPC

3 janvier 2000Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans le centre ancien

de Lausanne, la rue de la Madeleine relie, en légère montée dans ce sens-là, la

place de la Palud, au sud, à la place de la Riponne située à son extrémité

nord. L'immeuble litigieux, situé au no 18 (selon la numérotation actuelle),

constitue l'extrémité nord de la rangée d'immeubles contigus qui bordent le

côté est de la rue de la Madeleine. Du côté est, l'immeuble litigieux est

partiellement enterré, adossé qu'il est à la colline de la Cité qu'occupent à

cet endroit différents petits jardins dont une partie est actuellement utilisée

par une garderie d'enfants. Au nord, l'immeuble litigieux est appuyé au

terre-plein au sommet duquel s'étend la petite place de la Madeleine, soutenue

sur son côté ouest par un important mur en pierre de taille entre les

contreforts duquel s'appuient de petites échoppes. Ainsi, l'immeuble litigieux

est enterré et seul son niveau supérieur (où se trouvent les locaux litigieux)

est accessible de plain pied depuis la place de la Madeleine. On note pour

terminer que la place de la Madeleine est bordée du côté sud par un mur situé

dans la prolongation du local litigieux et qu'au nord se trouve le Palais de

Rumine (musée et bibliothèque), que longent les Escaliers de l'Universtié qui

permettent d'accéder à cette place soit depuis la place de la Riponne à

l'ouest, soit depuis la rue Pierre-Viret à l'est.

Au sud de l'immeuble

litigieux, auquel il est en partie contigu, se trouve l'immeuble de la PPE

Madeleine 12-14-16 des recourants correspondants. Quant aux recourants Kaufmann

et consorts, ils invoquent la titularité (leur recours, p. 4 in fine) de droits

réels sur l'immeuble Madeleine no 3, qui se trouve de l'autre côté de la rue à

environ 50 ou 60 mètres au sud du projet litigieux.

B. Le périmètre déterminé à

l'ouest par la rue de la Madeleine, au nord par les Escaliers de l'Université,

et au sud par la place de la Palud et les Escaliers du Marché, est régi par un

plan d'extension no 547 approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1973. Les

immeubles contigus bordant la rue de la Madeleine, notamment l'immeuble

litigieux, font partie de la zone C de ce plan. L'art. 29 RPQ 547, compte tenu

d'un amendement apporté par la Conseil communal le 19 décembre 1972 (signalé

par les chiffres barrés dans le texte du règlement), prévoit ce qui suit pour la

destination des bâtiments:

"Les bâtiments sont destinés au commerce,

au logement et à des bureaux, mais avec les restriction suivantes:

- dans la zone A (escaliers du Marché), il ne sera admis que 2

niveaux à l'usage de locaux commerciaux ou bureaux, les niveaux restants devant

obligatoirement être affectés à du logement;

- dans les zones B et C (Place de la Palud et rue de la Madeleine),

il sera par contre possible d'aménager en locaux commerciaux et bureaux les -4-

3 niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir du -5-

4 ème niveau."

Les rues et places

mentionnées ci-dessus (sauf la partie la plus éloignée de la place de la

Riponne, où se trouvent l'accès du parking souterrain du même nom) constituent

une zone piétonne. A quelques exceptions près (notamment aux escaliers du

Marché), les immeubles donnant sur la chaussée (de même que les petites

échoppes adossées au mur qui soutient la place de la Madeleine) abritent des

magasins divers; on y trouve aussi une banque et plusieurs établissements

publics situés sur la place de la Palud ou le long des Escaliers du Marché.

C. La commune a versé au

dossier une photographie ancienne dont elle déduit que l'immeuble litigieux

abritait une boucherie, une épicerie et un magasin de meubles et d'antiquités.

En réalité, l'examen de cette photographie montre que dans l'immeuble

litigieux, un commerce occupant la porte cochère du rez est établi à l'enseigne

"La Poubelle" et paraît présenter des vêtements en vitrine; quant au

logo "BELL" figurant au milieu de la façade, il paraît désigner d'une

flèche la boucherie de ce nom située plus bas dans la rue. Enfin, des panneaux

signalant un commerce de meubles et d'antiquités sont posés sur le rebord des

hautes fenêtres du deuxième étage mais il ne s'agit pas là des locaux

litigieux: ceux-ci se trouvent à l'étage supérieur, dans le volume de la

toiture, ainsi qu'on le verra plus loin. On voit aussi sur cette photographie

que le Café du Marché (aujourd'hui disparu) occupait le rez de chaussée de

l'immeuble attenant en contrebas (celui des recourants Madeleine 12-16).

La commune a également

versé au dossier une autorisation de construire délivrée par la municipalité le

8 mai 1980, suite à une enquête du 23 octobre au 2 novembre 1979, pour diverses

transformations à la rue de la Madeleine 12-14-16, ainsi qu'une copie des plans

d'enquête correspondants, dont les originaux ont été produits à l'audience. Les

travaux mis à l'enquête sur ces plans concernent les numéros 12, 14 et 16 de

cette rue (en mains du même propriétaire à l'époque) mais on reconnaît en les

examinant qu'ils concernent aussi bien l'immeuble litigieux (à l'époque

Madeleine 16, aujourd'hui Madeleine 18) que l'immeuble contigu (Madeleine

12-16, soit celui des recourants). C'est à cette occasion que dans l'immeuble

litigieux, la porte cochère déjà citée a été remplacée dans un style moderne

par une voûte plus haute s'élevant jusqu'au 1er étage. Le dessin des façades et

les plans montrent aussi que le Café du Marché aujourd'hui disparu se trouvait

au rez et au premier étage de l'immeuble des recourants.

On constate notamment

sur le plan d'enquête intitulé "4e étage" et sur la coupe AA que dans

la partie nord de la construction, le volume situé dans la toiture, à

l'altitude de 508.50 m. (accédant de plain-pied à la place Madeleine), est

occupé par un commerce de 226,5 m². Il s'agit là du volume litigieux dans la

présente cause. Dans une lettre du 2 août 1979 à l'architecte d'alors, la

Direction des travaux avait observé que cette affectation du dernier étage n'était

pas conforme à l'art. 29 RPQ 547 mais elle se déclarait prête à l'admettre en

raison du fait que 14 logements étaient réaménagés dans l'ensemble du complexe

ainsi réaménagé. Selon les explications fournies en audience par le

représentant de l'administration communale, le municipalité a considéré à

l'époque que dans l'ensemble, le réaménagement du complexe concerné (soit

l'immeuble des recourants ainsi que celui où prendrait place le projet

aujourd'hui litigieux) respectait l'esprit du RPQ 547 quant au maintien du

logement.

La commune a également

versé au dossier des plans de 1981 relatifs à l'aménagement d'escaliers

mécaniques dans la partie centrale du bâtiment litigieux, ainsi qu'une

autorisation municipale du 26 août 1987 (et des correspondances annexes)

relative à un porche d'entrée projeté en anticipation sur la place de la

Madeleine en raison de l'implantation de boutiques et de surfaces commerciales

au dernier étage à l'enseigne "GM Galerie Madeleine". Ce porche

d'entrée n'a pas été réalisé.

Il résulte aussi des

explications fournies en audience que lors de l'exécution des travaux, la

stabilité insuffisante des parties qu'il était prévu de conserver a nécessité

finalement une véritable reconstruction de l'immeuble Madeleine 18; c'est à

cette occasion qu'ont été projetés les escaliers mécaniques existants.

Actuellement, tant

l'entrée sur la place de la Madeleine que l'auvent de toile de l'entrée donnant

sur la rue de la Madeleine portent encore l'inscription "Galerie

Madeleine". Les recourants font toutefois valoir que les locaux ont été

utilisés par l'Eglise de Scientologie, ce qui est exact au vu de la lettre de

la gérance de Rham (ancien gérant de l'immeuble) du 1er décembre 1999 qu'ils

ont produite en audience. D'après les explications fournies en audience, les

locaux litigieux avaient précédemment abrité une galerie d'art.

D. Suite à une demande de

permis de construire désignant Cléo Schutz comme maître de l'ouvrage, un projet

intitulé "Transformations intérieures en vue de la création d'un dancing-discothèque"

a été mis à l'enquête du 7 au 27 avril 1998. D'après le plan du 19 février/20

mars 1998 de l'architecte d'intérieur Castaglione, le projet (désigné par un

liseré vert) concerne, dans l'immeuble Madeleine 18, l'étage supérieur situé au

niveau de la place de la Madeleine (sauf la partie centrale occupée par les

escaliers et la cour intérieure située du côté sud), mais y compris un local

désigné comme dépôt qui occupe la partie sud de l'étage et dont l'extrémité sud

est contiguë avec le bâtiment des recourants Madeleine 12-16. Dans le local

occupant la partie nord de l'étage (celle qui est bordée par la place de la

Madeleine) étaient prévus, à l'extrémité ouest, un office pour la cuisine

froide, un bar surélevé avec un emplacement "DJ", une salle avec des

tables et des chaises et, à l'extrémité est, un espace désigné comme "Piste

de danse voir pour orchestre". Une entrée est indiquée en façade nord

de plain pied sur la place Madeleine tandis qu'une autre entrée (désignée comme

sortie de secours) donne sur les escaliers de l'immeuble.

Ce projet, retiré

après enquête, a fait l'objet d'une séance organisée par l'OCPC le 15 juin

1999, réunissant les intéressés et les opposants (notamment les conseils des

recourants de la présente cause) qui s'étaient manifestés durant l'enquête.

E. Un nouveau projet a été

mis à l'enquête du 21 juillet au 10 août 1998 pour l'aménagement d'un café

restaurant. La zone soumise aux travaux est désignée par un liseré rose. Le

local qui occupe la partie sud de l'étage et dont l'extrémité sud est contiguë

avec le bâtiment des recourants Madeleine 12-16, désormais désigné comme

"existant disponible", n'en fait plus partie. Selon le plan de

l'architecte d'intérieur Castiglione du 18 mai 1998, sont prévus une cuisine

(d'environ 9 m²), un coin pour les glaces, un bar (9 places) et une salle.

L'emplacement précédemment désigné comme piste de danse apparaît vide. Pour le

reste, le projet reste identique. Le questionnaire de demande de permis de

construire indique, sous les rubriques relatives à l'isolation thermique, au

chauffage, à la ventilation et à la climatisation, que la construction est

existante.

F. Les oppositions

formulées durant cette nouvelle enquête, notamment par les recourants, ont été

rejetées par des décisions de la municipalité du 9 novembre 1998 qui fixent le

degré III de sensibilité au bruit et se réfèrent aux autorisations cantonales

spéciales délivrées. Celles-ci, regroupées dans la synthèse établie le 30

septembre 1998 par la Centrale des autorisations (CAMAC), ont été délivrées par

le Service de l'économie et du tourisme (Office cantonal de la police du

commerce, OCPC) sur préavis favorable du Laboratoire cantonal et du Service de

l'environnement et de l'énergie (SESA), ainsi que par l'Etablissement cantonal d'assurance

incendie (ECA). Le permis de construire a été délivré le 10 novembre 1998.

La décision de l'OCPC

a notamment la teneur suivante:

En préambule, il convient de préciser que le

futur café-restaurant est situé au 4ème étage d'un immeuble destiné au commerce

(galerie marchande aux étages inférieurs), sis dans une zone piétonne, mais que

l'accès à l'établissement public se fera par la place de la Madeleine. Vu les

horaires du café-restaurant (selon règlement général de police, fermeture du

dimanche au jeudi à 1 h 00 au maximum et les vendredi et samedi à 2 h 00), il

n'y aura pas d'accès par la galerie marchande (un mur-cloisonnement sera posé

pour séparer l'établissement du reste de l'immeuble). Enfin, il n'est pas fait

mention d'une terrasse sur le questionnaire No 11 (conformément au préavis de

SEVEN).

Cela étant, les oppositions soulèvent toutes,

les problèmes suivants :

1. Ventilation, climatisation

Sur ce point, le Service précité se

réfère au préavis de SEVEN, très explicite, puisqu'il précise que

l'exploitation devra impérativement se faire portes, fenêtres et vélux de

toiture fermés. ;

2. Places parc

Le parking de la Riponne se trouve à

proximité. ainsi que des places de parc publiques dans la rue Pierre Viret.

3. Bruit de comportement

Compte tenu de l'emplacement de la

sortie de l'établissement situé à la place de la Madeleine, les clients ne

passeront pas forcément par la rue de la Madeleine, mais se dirigeront

également vers la place de la Riponne (parking) et vers la rue Pierre Viret (places

de parc publiques). Pour le surplus, ledit Service se réfère au préavis de

SEVEN.

4. Isolation phonique

Le Service précité se réfère également

à ce propos au préavis de SEVEN. Il est rappelé toutefois qu'il s'agit d'un

café-restaurant, dont les heures de fermeture sont en principe fixées à 24 h 00

(art. 141 du règlement général de police), avec prolongation possible à 1 h 00

et à 2 h 00 (si problèmes de nuisances, amendes municipales et même refus

possibles de prolongation des heures d'exploitation). Certes, la Direction de

police accorde, après examen de l'emplacement de l'établissement. des

autorisations annuelles pour soirées dansantes ou musicales, en fin de semaine,

dans les cafés-restaurants, mais celles-ci sont délivrées à bien plaire et peuvent

être retirées en cas de nuisances pour le voisinage.

(...)

Au vu de qui précède et après avoir effectué

une évaluation concrète de la situation, ledit Service considère que

l'exploitation de rétablissement précité ne sera pas de nature à causer des nuisances

insupportables pour le voisinage et émet un préavis positif. Il précise encore

les points suivants :

(...)

4. La patente qui sera délivrée pour

l'exploitation de l'établissement en cause sera une patente de café-restaurant

au sens de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les

débits de boissons (LADB).

Base légale: autorisation au sens des

articles 7 et 31 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits

de boissons (LADS)."

Quant au préavis du

SEVEN, il a la teneur suivante:

"Le Service de l'environnement et de

l'énergie préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra

respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de Lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrites

dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Cette annexe vise à protéger les voisins des bruits produits

par la construction en question.

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le

bruit causé par les installations techniques des immeubles ( en particulier

ventilation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic

sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette construction, les niveaux

d'évacuation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification.

S'il est prévu de diffuser de la musique dans

cet établissement, le service précité (SEVEN) attire l'attention de

l'exploitant sur l'ordonnance fédérale son et laser du 24 janvier 1996 et sur

le règlement d'application cantonal du 11 juin 1997 qui limitent le niveau

sonore à l'intérieur de l'établissement à 93 dB (A) (Leq) si l'isolation

phonique de l'immeuble le permet. Pour ce projet, cela signifie que l'isolation

acoustique des locaux (y compris les éléments de toiture) devra être

dimensionnée de manière à ce que les 2 conditions ci-dessous soient remplies :

1. Le niveau sonore perçu dans les locaux d'habitation voisins les

plus exposés (avec les fenêtres fermées) n'excédera en aucun cas 24 dB(A) (Leq)

lors de l'exploitation de l'établissement.

2. Le niveau sonore perçu aux fenêtres des locaux d'habitation

voisins les plus exposés n'excédera en aucun cas 34 dB(A) (Leq) lors de

l'exploitation de l'établissement.

De plus, l'exploitation de l'établissement

devra impérativement se faire portes, fenêtres et "vélux" de toiture

fermés afin de limiter les nuisances pour les voisins les plus exposés. Cela

signifie que si des problèmes de chaleur, de fumées, etc. devaient survenir à

l'intérieur de l'établissement, ces derniers devraient alors être résolus par

la mise en place d'une installation de ventilation/climatisation et en aucun

cas par l'ouverture d'ouvrants de quelque nature que ce soit. Si une telle

installation devait être mise en place, ledit Service rappelle ici que cette

dernière devrait alors respecter les valeurs de planification définies à

l'annexe 6 de l'OPB.

Finalement, ledit Service rappelle que les

bruits de comportement de la clientèle à la sortie de l'établissement public

sont de la responsabilité de l'exploitant car ils sont directement liés à

l'exploitation de cet établissement. Si l'exploitant est attentif à ce

problème, les nuisances dues à ce genre de bruit peuvent être limitées.

Les excès de bruit de comportement sont aussi

de la responsabilité de la Police municipale (Règlement de police)."

Le préavis du SEVEN

ajoute que si une terrasse devait être aménagée sur la place de la Madeleine,

il faudrait en fixer les conditions d'exploitations (horaire, nombre de places

et emplacement) et qu'en l'absence de ces indications, il préavise défavorablement

à toute exploitation d'une telle terrasse.

G. Par acte du 27 novembre

1998, la communauté des propriétaires Madeleine 12-14-16, par son

administrateur, et des copropriétaires ont recouru contre ces décisions,

concluant à leur annulation, au refus du permis de construire et à la fixation

du degré II de sensibilité au bruit.

Par acte du 30

novembre 1998, Hans Kaufmann et la Fondation Le CEP on recouru en demandant

l'annulation de la décision "rendue par la Direction des travaux",

l'autorisation sollicitée étant refusée et l'opposition maintenue.

H. Le propriétaire Michel

Péclat, le maître de l'ouvrage Cléo Schutz et l'architecte Mattei Paladi ont

conclu en substance au rejet du recours par acte commun du 7 janvier 1999.

L'ECA s'est déterminé par acte du 6 janvier 1998. Le SEVEN et l'OCPC ont conclu

au rejet du recours par actes du 11 janvier 1999 et la commune en a fait de

même par acte du 15 février 1999.

L'effet suspensif

provisoirement accordé lors de l'enregistrement du recours n'a pas été contesté.

Divers intervenants se sont enquis de l'aboutissement de la procédure.

I. Le Tribunal

administratif a tenu le 22 décembre 1999 une audience qui a commencé par une

inspection locale. Y ont participé trois de recourants Madeleine 12-16 assistés

de leur conseil accompagné d'un représentant de l'administrateur de la PPE, le

conseil des autres recourants (Madeleine 3) accompagné d'un représentant de la

gérance de cet immeuble, un représentant de la commune assisté du conseil de

celle-ci, un représentant du SEVEN, de l'ECA et deux représentantes de l'OCPC,

ainsi que la constructrice que son architecte a rejointe en cours d'audience.

La porte donnant sur

la place de la Madeleine, défectueuse, étant bloquée, le tribunal a traversé

l'immeuble Madeleine 18 depuis l'entrée donnant sur la rue de la Madeleine en

empruntant les deux volées d'escalier qui, doublées d'escaliers mécaniques,

mènent jusqu'à l'étage litigieux. Il a examiné cet étage puis s'est rendu dans

le jardin et l'immeuble voisin des recourants (Madeleine 12-14-16), visitant

notamment l'appartement en duplex situé aux derniers étages. Il s'est également

rendu sur la place de la Madeleine, puis l'audience s'est poursuivie à la place

de la Palud dans une salle de l'Hôtel de Ville.

Diverses pièces ont été

produites et examinées en audience (originaux des plans, lettre de la gérance

de Rham du 1er décembre 1999, Directives du cercle bruit du 10 mars 1999,

décision de l'Office cantonal du logement du 28 décembre 1979, état locatif de

l'immeuble Madeleine 3, copie de l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999 publié

dans DEP 1999 p. 731). Le conseils des recourants de la rue de la Madeleine

12-14-16 a produit un mémoire complémentaire du 22 décembre 1999, provoquant

les protestations de celui de la commune pour le motif que son contradicteur

entendait en outre plaider, ce qu'il a effectivement fait longuement.

J. L'examen des originaux

des plans de l'enquête de 1979 ainsi que l'inspection locale, de même que les

explications fournies en audience, ont permis de constater ce qui suit:

a) La configuration des

étages de l'immeuble litigieux Madeleine 18 est complexe. Si les escaliers

principaux accédant à l'étage litigieux depuis la rue de la Madeleine ne

comportent que deux volées successives, on relève la présence de différents

demi-niveaux. Quand bien même les plans de 1979 déjà cités ne concordent pas

totalement avec l'état actuel (au cours des travaux, l'instabilité des parties

à conserver a nécessité finalement une quasi reconstruction du tout), on peut

déduire de ces plans que les étages n'ont pas tous la même surface, notamment

parce que sur ses faces enterrées, l'immeuble, probablement appuyé sur un banc

de molasse (visible à l'extérieur), n'est pas entièrement excavé dans ses

niveaux inférieurs. C'est ainsi que si l'on retrouve au 3e niveau un étage

sensiblement analogue à celui du 4e niveau, les étages inférieurs sont en

revanche incomplets dans la partie nord de la construction (voir notamment les

coupe A-A et D-D).

b) Par la façade donnant

sur la rue de la Madeleine, l'immeuble litigieux no 18 touche l'immeuble no

12-14-16 des recourants. Les deux immeubles sont séparés au rez par le passage

couvert donnant accès au no 12-14-16, qui aboutit sur un passage à l'air libre

qui sépare les deux immeubles; un réseau d'escalier et de passerelles donne

ensuite accès au jardin et aux étages du no 12-14-16. A l'étage où se trouvent

les locaux litigieux (niveau 4 selon les plans de 1979), les deux immeubles ne

se touchent que sur une largeur d'environ 5 mètres correspondant à l'extrémité

sud du local désigné comme "existant disponible" sur le plan de

l'enquête litigieuse. Quelques fenêtres de l'immeuble 12-14-16 des recourants

donnent sur l'espace libre entre les deux immeubles. Il s'agit notamment d'une

fenêtre de cuisine et d'un petit chassis vitré non ouvrant ainsi que, dans

l'appartement en duplex qui occupe le sommet de l'immeuble 12-14-16, d'une

fenêtre qui donne sur le coin cuisine incorporé dans le vaste séjour de cet

appartement, qui est également équipé de vélux en toiture.

c) Dans l'immeuble no 18,

le local que le plan d'enquête destine à l'établissement litigieux occupe la

partie nord de l'étage, le long de la place de la Madeleine. Ce volume est

situé directement sous la toiture constituée de deux toits à deux pans (avec

faîtes dans l'axe nord-sud), séparés par une verrière dont l'ouverture est

commandée électriquement. A l'intérieur, dans la partie supérieure du volume de

la toiture sont visibles d'important canaux de ventilation. Sur la place de la

Madeleine s'ouvre une porte et quelques fenêtres.

La partie centrale de

l'étage est occupée par la cage d'escalier.

Quant à la partie sud

de l'étage, elle communique avec la partie nord par quelques marches d'escalier

situées du côté ouest (rue de la Madeleine) du bâtiment. Le local désigné comme

"existant disponible" déjà évoqué est muni, au sommet du mur est, de

quelques fenêtres donnant vers l'est sur le passage qui sépare les deux

immeubles. Pour le reste, la façade sud qui donne sur ce passage abrite un

local allongé, sans fenêtres, occupé par une importante installation de

ventilation et de chauffage alimentant les canaux déjà évoqués et d'autres

canaux visibles dans les étages inférieurs. Cette installation comporte de

volumineuses cheminées en toiture et deux importantes grilles ouvrant dans la

façade sud qui fait face au bâtiments Madeleine 12-14-16 des recourants. Cette

partie-là de l'étage est couverte d'une toiture à pan unique dont le faîte

horizontal (dans l'axe est-ouest) est plus élevé que celui de toits à deux pans

qui recouvrent la partie nord déjà décrite.

Entre le local désigné

comme "existant disponible" et le local de l'installation décrite

ci-dessus se trouve un dégagement (avec une fenêtre ouvrant au sud) où seraient

aménagés des vestiaires.

d) L'architecte de la

constructrice a précisé en audience que l'installation décrite ci-dessus, qui

permet la ventilation et la climatisation, n'est actuellement pas utilisée (les

recourants ont admis qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se plaindre de bruit en provenant)

mais qu'elle sera, bien que surdimensionnée (elle pourrait desservir tout

l'immeuble), remise en service à l'usage du seul local litigieux. Le

représentant de l'ECA a précisé que des clapets coupe-feu étaient exigés pour

ce motif, précisant en outre que d'après son expérience, la plupart des

établissements publics sont équipés d'une installation de ventilation semblable

et exploités avec les fenêtres fermées. L'architecte a encore précisé que le

local litigieux est par ailleurs muni d'un chauffage au sol.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir des recourants de la rue de la Madeleine 3, que le Tribunal doit

examiner d'office, est expressément contestée par la commune. Elle est régie

par l'art. 37 al. 1 LJPA qui a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999, ou encore, plus récemment

encore, AC 98/204 du 3 juin 1999), le critère retenu par le législateur

cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide

avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il

convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux

solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

b) En procédure fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)

(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une

décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF

116.

Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir

quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection

présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être

influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la

jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le

destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.

2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le

fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un

intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt

de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,

59.

consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.

Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant

qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la

contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la

qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431

consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).

Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son

fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de

réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de

tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de

droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le

12.

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours

du concurrent, ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas

échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

e) Les recourants de

l'immeuble Madeleine 3, situé 50 mètres plus au sud à mi-chemin entre la place

de la Palud et la place de la Madeleine, ne sont pas plus touchés que la

généralité des administrés par le projet litigieux qui concerne un local

entièrement orienté au nord sur la place de la Madeleine. On rappelle que le

local litigieux se trouve dans la toiture, qu'il ne comporte aucune ouverture

du côté de la rue de la Madeleine et que les immeubles contigus situés au sud

de l'immeuble litigieux forment un rempart continu entre le local litigieux et

la rue de la Madeleine. En raison de cette configuration, les éventuelles

immissions du projet litigieux ne se distingueront pas des immissions générales

d'une rue piétonne comportant déjà, à l'angle de la place de la Palud et de la

rue de la Madeleine, plusieurs établissements publics: les clients de

l'établissement projeté qui le quitteront (nécessairement à pied) se mêleront

aux autres piétons sans constituer une nuisance distinctement perceptible.

Admettre la qualité pour agir des recourants de Madeleine 3 équivaudrait à la

reconnaître à tous les occupants de la rue et des places voisines, Palud et

Riponne y compris, ce qui confinerait à l'action populaire.

Ce recours-là est donc

irrecevable faute de qualité pour recourir des usagers de l'immeuble de la rue

de la Madeleine 3. On peut donc s'abstenir d'examiner plus avant les

conséquences du fait, relevé par la commune intimée, que ce recours-là ne

conteste que la décision municipale, à l'exclusion de la décision de l'autorité

cantonale chargée, comme on le verra plus bas, de l'application du droit

fédéral de l'environnement.

f) En revanche, les

recourants de l'immeuble Madeleine 12-14-16, voisins immédiats dont certaines

fenêtres donnent, par dessus l'étroit passage privé qui sépare les deux

immeubles, sur l'immeuble litigieux, ont qualité pour recourir, au moins pour

ce qui concerne celui d'entre eux dont le coin-cuisine-séjour possède la

fenêtre décrite plus haut.

Cela justifie qu'on

entre en matière sur leur recours commun des usagers de l'immeuble Madeleine

12-14-16 (ci-dessous: les recourants) en laissant ouverte la question de savoir

si chacun d'entre eux est également touché par la décision attaquée.

2.

Il n'y a pas lieu de

s'arrêter longuement aux griefs formels que les recourants dirigent contre le

contenu du dossier d'enquête. En effet, selon la jurisprudence constante de la

Commission cantonale de recours puis du tribunal administratif, l'enquête

publique n'est pas une fin en soi: les défauts dont elle peut être affectée ne

jouent de rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332

pour les travaux autorisés sans enquête; voir dans le même sens, pour les

ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux prescriptions

matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi celle du Tribunal

administratif entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février

1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre d'exemple divers

arrêts non publiés, notamment AC 99/002 du 25 juin 1999, AC 98/051 du 7

septembre 1998; AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC

95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre

1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992).

En l'espèce, le projet

ne concerne qu'un seul niveau de l'immeuble Madeleine 18 et les recourants

connaissent les locaux concernés pour y avoir participé à une séance du 15 juin

1998.

à l'occasion de la précédente mise à l'enquête. On ne voit pas en quoi ils

auraient été entravés dans l'exercice de leur droit.

3.

En raison de sa

situation à la rue de la Madeleine, l'immeuble litigieux est soumis au dernier

paragraphe de l'art. 29 RPQ 547 qui permet d'aménager en locaux commerciaux et

bureaux les trois niveaux inférieurs, le logement devenant obligatoire à partir

du quatrième niveau.

a) On peut tout d'abord se

demander à quel niveau se trouve réellement le local litigieux. Comme l'a fait

observer l'un des participants à l'audience, ce local est accessible de plein

pied depuis la place de la Madeleine, où il possède d'ailleurs sa propre façade

comportant deux pignons, et il suffit de deux volées d'escaliers (même si le

projet prévoit de ne pas les utiliser) pour y accéder depuis la rue de la

Madeleine. De plus, adossé sur deux côtés à la colline, l'immeuble n'est pas

excavé sur toute sa surface jusqu'au niveau de la chaussée de la rue de la

Madeleine située en contrebas, raison pour laquelle la salle destinée au public

de l'établissement projeté ne surmonte sur une bonne partie de sa surface que

deux niveaux de l'immeuble, le reste n'étant pas excavé. On pourrait donc

hésiter sur l'affirmation selon laquelle le local litigieux se trouve au 4ème

niveau, mais le Tribunal administratif renoncera cependant à s'écarter de

l'appréciation portée à ce sujet par la municipalité intimée.

b) Admettant que le local

litigieux se trouve au 4ème niveau, la municipalité intimée constate que son

affectation commerciale est contraire à l'art. 29 RPQ 547 déjà cité, qui

exigerait qu'il soit affecté au logement. La municipalité en déduit qu'il faut

analyser le projet en regard de l'art. 80 LATC.

On notera au passage

que c'est en vain que les recourants ont soutenu en plaidoirie que

l'autorisation d'affecter le local litigieux à un usage commercial avait perdu

sa validité faute d'avoir été utilisée. Il n'est pas nécessaire non plus de

donner suite aux réquisitions de production du conseil des recourants qui

tendait à faire verser au dossier les contrats de bail conclus avec d'éventuels

locataires depuis 1980 (lettre de leur conseil du 2 décembre 1999). En effet,

l'affectation commerciale du local litigieux résulte du permis de construire

délivré en 1980 par la commune. Cette affectation, entrée entrée en force, ne

peut pas être modifiée par l'écoulement du temps ou l'absence d'occupants: les

actes émanant des particuliers, qu'il s'agisse du propriétaire ou des ses

locataires ou des rapports conclus entre eux, demeurent sans effet sur

l'affectation autorisée. En effet, les particuliers ne peuvent pas déroger

conventionnellement aux règles de police des constructions et d'aménagement du

territoire (art. 6 al. 1 LATC).

De toute manière,

l'instruction n'a fourni aucun indice que le local litigieux ait jamais été

affecté au logement. Sa configuration actuelle ne s'y prête de toute manière

pas, faute de cloisonnement notamment. En outre, il est établi que les locaux

ont notamment été utilisé comme galerie d'art, puis comme lieu de rencontre par

l'Eglise de scientologie, ce qu'on ne saurait assimiler à une affectation au

logement caractérisée notamment par le fait que des personnes y habitent en y

établissant leur domicile.

c) L'art. 80 LATC prévoit

ce qui suit :

"Bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir

Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

Leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage."

Le Tribunal

administratif a déjà constaté qu'à la lettre, les constructions non

réglementaires dès leur édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC.

Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles

sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori,

lorsqu'elles ont bénéficié (comme en l'espèce) d'une autorisation qu'il n'est

pas question de révoquer. (v. en ce sens Didisheim in RDAF 1987 p. 392; AC

92/270 du 7 avril 1993; AC 96/0206 du 15/05/98).

d) Comme le rappellent les

recourants dans leur mémoire, la question de savoir s'il y a une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par

la norme transgressée. Il s'agit là d'une jurisprudence constante (RDAF 1989,

p. 314 ss; arrêts AC 91/208 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139

du 1er juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992, AC 91/261 du 29 octobre 1992, AC

91/129 du 4 novembre 1992, AC 92/043 du 16 novembre 1992, AC 92/061 du 2

octobre 1992, AC 94/0170 du 6 avril 1995, AC 95/0238 du 25 janvier 1996, AC

94/038 du 16 juin 1995, AC 96/158 du 16 janvier 1997, AC 98/0186 du 18 février

1999).

La réglementation de

l'art. 29 RPQ 549 a pour but de maintenir une certaine proportion de logements

dans une zone à caractère urbain (voir dans le même sens AC 94/0098 du 18

juillet 1995 concernant Gland, qui se réfère au "Wohnflächenanteil que

l'on retrouve dans les cantons suisses-alémaniques" et à ATF 111 Ia 96;

ZBL 1989, 453; v. ég. AC 97/0183 du 12 avril 1999). Il s'agit d'éviter le

caractère de "ville morte" qu'engendre une proportion excessive de

locaux inhabités car voués au commerce ou à des activités. En regard de cet

objectif, il est indifférent que des locaux non habités soient utilisés comme

bureaux ou comme commerce (auxquels le règlement assimile implicitement les

établissements publics, nombreux dans le périmètre du RPQ 547). Destiné à

remplacer un commerce par un autre, le projet n'engendre donc pas d'aggravation

de l'atteinte à la réglementation. On pourrait même soutenir qu'un

établissement public ouvert le soir contribue à maintenir une certaine

animation dans le quartier.

e) En audience, le conseil

des recourants a observé que le bâtiment existant empiète, du côté est, sur la

zone de verdure, qu'il a assimilée à la zone agricole en plaidoirie (ce qui est

particulièrement téméraire car les constructions en zone de verdue sont régies

par les art. 22 et 23 LAT et non par l'art. 24 LAT: ATF du 18 décembre 1985, A

326/84, Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et crts; ATF 116 Ib

377; AC 98/156 du 16 janvier 1997). Cette situation à laquelle le projet ne

change rien peut être maintenue au bénéfice de l'art. 80 LATC.

f) Quant à la question de

l'aggravation des inconvénients, il faut tout d'abord dégager le sens de l'art.

80.

al. 2 LATC dans la phrase qui a la teneur suivante:

"Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage."

L'interprétation

grammaticale de cette phrase aboutit à la constatation que les inconvénients

qui ne doivent pas être aggravés sont ceux qui résultent non pas des travaux

mais de l'atteinte existante à la réglementation (le mot "en" se

réfère en effet à l'atteinte existante et non aux travaux). C'est d'ailleurs ce

qu'a jugé le Tribunal administratif dans un arrêt AC 97/147, Payerne, du 18

août 1992.

"Il convient à cet égard de

préciser que la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989,

p. 314 ss; TA AC 91/20, du 27 avril 1992; AC 7462, 13 mai 1992; AC 91/139, du

1er juin 1992). S'agissant des inconvénients pouvant être causés au voisinage,

le tribunal considère que la disposition précitée ne vise que ceux résultant de

l'atteinte à la réglementation en vigueur, et non tous ceux pouvant résulter

d'une transformation ou d'un changement d'affectation, contrairement à la jurisprudence

de CCRC, qui n'opérait pas cette distinction (TA AC 7462, du 13 mai 1992,

consid. 3b)cc). Par inconvénients, il ne faut pas non plus entendre tout

préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice

excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence

rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; TA AC 91/139, 1er juin 1992). Il

convient encore de préciser qu'en matière d'immissions sonores ou de polluants

atmosphériques, c'est essentiellement le droit fédéral de la protection de

l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou non; le droit

cantonal peut néanmoins garder une portée propre notamment lorsqu'il définit

les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491;

116.

Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214)."

En application stricte

de l'interprétation de l'art 80 LATC donnée par la jurisprudence ci-dessus, on

constate que l'on ne voit pas en quoi l'absence de logement dans le local

litigieux constituerait un inconvénient pour les recourants ni en quoi, a

fortiori, cet inconvénient pourrait être aggravé. A dire vrai, l'absence de

logement dans les étages supérieurs constitue un avantage pour les habitants

voisins lorsqu'il s'agit de bureaux (le plus souvent inoccupés le soir) mais

elle peut représenter un inconvénient s'il s'agit de commerces ouverts le soir,

comme en l'espèce un établissement public. Cela montre finalement que la

question des nuisances du projet litigieux ne se laisse pas appréhender dans le

cadre des règles de police des constructions ou d'aménagement du territoire et

que comme l'indique l'arrêt cité ci-dessus, la question des nuisances du projet

litigieux doit s'examiner en vertu du droit fédéral.

5.

Si elle est bien prévue

par les règles cantonales (art. 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du

8.

novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, art. 120 ss LATC, annexe II RATC,

art. 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons, ci-après: LADB, art. 24 du règlement d'application de la LADB et

annexe II au RATC), la décision attaquée doit être examinée sous l'angle du

droit fédéral de la protection de l'environnement (sur la portée respective de

ce dernier et du droit cantonal ou communal, voir en dernier lieu l'arrêt AC 97/017

du 24 octobre 1997 déjà cité, à Essertines-sur-Yverdon, qui dresse un tableau

détaillé de la jurisprudence; voir également AC 00/7486 du 12/03/92, à Morges;

AC 00/7529 du 07/04/92, à Villars-le-Terroir; AC 93/0229 du 19/07/94 à Coppet;

AC 96/0167 du 28/02/97 à Yverdon-les-Bains).

On se référera tout

d'abord aux principes rappelés dans l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999

(publié dans DEP 1999 p. 731) invoqué tant par le conseil des recourants

(notamment dans son mémoire complémentaire déposé en audience) que par celui de

la commune.

a) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection

des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment

contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte

sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances,

telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE;

ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss,

consid. 1c; 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal

gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant

notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition

les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les

caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types

d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas

uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118

Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a). Gardent

également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter

des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un

centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).

b) Pour qu'un bruit soit

considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit

produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (v. art. 7 al.

1.

LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend

par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes,

ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules,

bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale

ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les

bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à

l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid.

3b). Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE un pub

(arrêts non publiés du 28 mars 1996, commune de Delémont, et du 14 octobre

1991, commune de Lutry), un tea-room (v. ATF 123 II 325) ou encore

l'exploitation nocturne d'un restaurant en plein air (v. DEP 1997 p. 495). En

ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le

Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection

de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la

zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation

(ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour

les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles

d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu

responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de

tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et

communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de

nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).

c) L'application des

prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche

générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer

dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution

cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation

spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les

installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au

bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par

des mesures adéquates (art. 120 lit. c LATC et annexe II au RATC). En dehors de

ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de

l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.

1.

LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale

est nécessaire. Dans cette hypothèse, les questions relatives à l'application

du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du

département désigné par l'annexe II au RATC (art. 2 al. 2 du règlement du 8

novembre 1989 d'application de la LPE), qui doit fixer notamment les conditions

de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de

surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux

règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer

(art. 123 LATC).

Tel est, en matière

d'établissements publics, la mission du département dont dépend l'OCPC (soit

précédemment le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires, désormais le Département de l'économie).

L'autorité communale

reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la

définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les

conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font

pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc

interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral

de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas

aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives (voir arrêt TA AC 96/167 du 28 février 1997, consid. 2).

6.

Pour statuer sur la

question des nuisances de l'installation en application du droit fédéral de la

protection de l'environnement, l'OCPC s'est référé au préavis du SEVEN

reproduit dans la synthèse établie le 30 septembre 1999 par la centrale des

autorisations (CAMAC).

a) Préalablement, on note

que les recourants contestent le degré de sensibilité III fixé par la municipalité

conformément au préavis du service cantonal compétent (à l'époque Service de

lutte contre les nuisances) du 19 mars 1998 (pièce 508, bordereau III de la

commune). Comme le relève le SESA dans la synthèse CAMAC du 30 septembre 1999,

on se trouve en présence d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c

OPB, qui prescrit le degré III dans un tel cas. Cela résulte en particulier de

l'art. 29 RPQ 547 qui prévoit que les bâtiments sont destinés au commerce, au

logement et à des bureaux. Les recourants admettent d'ailleurs que le degré III

convient à la zone mixte comme celle des immeubles concernés et il font

simplement valoir que les étages supérieurs donnant sur une cour intérieure et

la place de la Madeleine bénéficient de fait de conditions de tranquillité

compatibles avec le degré II. Cependant, le degré de sensibilité se fixe par

zone et non de manière différenciée selon étages ou les façades de l'immeuble

(AC 97/212 du 30 juin 1998). L'attribution d'un degré de sensibilité différent

dans une même zone n'est possible que pour les zones de degré I ou II (art. 43

al. 2 OPB).

Le degré III ne peut

qu'être confirmé.

b) Le préavis du SEVEN

reproduit dans la synthèse établie le 30 septembre 1999 par la centrale des

autorisations (CAMAC) paraît dans un premier temps exiger le respect des

valeurs de planification de l'annexe 6 OPB.

Cependant, comme le

tribunal administratif a déjà eu l'occasion de l'exposer (voir par exemple AC

97/068 du 2 mars 1998), l'affirmation du préavis du SEVEN selon laquelle les valeurs

limites de l'annexe 6 OPB sont applicables au bruit d'exploitation d'un

établissement public est en contradiction avec la jurisprudence la plus récente

du Tribunal fédéral concernant des établissements analogues (ATF du 28 mars

1996, DEP 1997 p. 197, concernant un pub à Delémont; ATF du 24 juin 1997, DEP

1997.

p. 495, concernant un pub saint-gallois au bord du lac de Constance; ATF

du 14 juillet 1997, DEP 1997 p. 484, concernant un tea-room dans la localité

fribourgeoise de M.). Le tribunal fédéral a considéré que les valeurs limites

n'ont de sens qu'en relation avec la procédure de mesure et d'appréciation qui

leur est propre; des bruits d'intensité égale pouvant s'avérer plus ou moins

gênant selon leur genre, il est nécessaire, pour qu'un niveau de bruit donné

puisse être assimilé à une gêne pour le bien-être de la population (art. 15

LPE), de procéder à de études socio-psychologiques approfondies avant de fixer

des valeurs limites pour un bruit déterminé. De telles études sont disponibles

sur une grande échelle pour l'effet nuisible des bruits routiers et

ferroviaires, mais les valeurs limites de l'annexe 6 ont dû être fixées sur une

base beaucoup plus étroite concernant quelques bruits typiques de l'industrie.

L'établissement de valeurs limites présuppose en outre qu'on se trouve en

présence de situations susceptible d'être rattachées à un type donné et qu'on

puisse les quantifier du point de vue acoustique de manière simple et fiable.

Spécifiques aux bruits typiques de l'industrie et de l'artisanat (bruit de

machines par exemple), ces valeurs limites de l'annexe 6 OPB ne peuvent être

transposées au bruit des auberges, discothèques et autres établissements

analogues dont les immissions consistent essentiellement en bruits de

comportement humain (conversations, cris, rires, tintement de verres et

cliquetis de vaisselle, musique, applaudissement, claquements de portières,

etc.). L'annexe 6 OPB ne contient d'ailleurs pas de correction de niveau pour

de tels bruits. Il est douteux que le niveau moyen pondéré déterminant dans

l'annexe 6 permette de saisir de manière appropriée les bruits humains qui

surviennent de manière irrégulière et très diversifiée quant à leur genre et à

leur intensité. Les bruits d'établissements publics se concentrent en général

sur quelques heures du jour ou de la nuit si bien que le niveau moyen pondéré

résultant du ch. 31 de l'annexe 6 OPB (de 7 à 19 heures et de 19 heures à 7

heures) ne se prête pas à l'appréciation de la gêne effective pour le voisinage

(l'ATF du 24 juin 1997 précité, DEP 1997 p. 503 consid. 6d, relève que selon

les annexes 3 et 4 OPB, le repos nocturne commence à 22 heures). A ceci

s'ajoute que le bruit humain se caractérise par un contenu informatif qui peut

être perçu comme très gênant mais qui ne se reflète pas dans des valeurs

limites d'exposition. Les bruits de voisinage de courte durée et non

périodiques ne peuvent par principe pas non plus être saisis statistiquement à

l'aide de valeurs moyennes servant à la mesure du bruit. Le Tribunal fédéral a

donc été amené à condamner l'application de l'annexe 6 OPB, ne fût-ce que par

analogie, au bruit des établissements publics (ATF précités, en particulier

celui du 24 juin 1997, DEP 1997 p. 495, spéc. p. 499 in fine). Il a jugé que

lorsque les conditions qui permettraient l'application de valeurs limites ne

sont pas remplies, le juge doit, sans se référer à de telles valeurs limites,

apprécier le cas d'espèce en se fondant sur son expérience et déterminer si

l'on se trouve en présence d'une gêne insupportable au vu des critères des art.

15, 19 et 23 LPE, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 3 OPB . Des mesures de

bruit peuvent parfois s'avérer d'une certaine aide mais faute de valeurs

limites éprouvées, elles n'ont qu'une importance secondaire. Il faut tenir

compte du caractère du bruit, du moment et de la fréquence auxquels il survient

ainsi que de la sensibilité au bruit et de la charge sonore préexistante de la

zone concernée (ATF des 24 juin et 14 juillet 1997 précités, DEP 1997 p. 500 et

493). Comme l'a dit le Tribunal fédéral dans un arrêt légèrement antérieur, il

faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience, à défaut de

méthodes scientifiques de détermination, pour évaluer les immissions. Il y a

donc lieu d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière

sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le

législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir

compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite

du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des

catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE),

mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent

incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74, spéc. p. 86).

De manière plus

générale, on constate que la jurisprudence fédérale, qui a même qualifié

d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE le bruit provoqué par des enfants sur

la place de jeux d'un bâtiment d'habitation (ATF 123 II 74 déjà cité), conçoit

très largement le champ d'application du droit fédéral de la protection contre

le bruit (non sans susciter d'ailleurs quelques critiques, v. Irene Graf,

"Kein Kinderspiel" in DEP 1997 p. 331) mais qu'au terme de développements

complexes, elle s'en remet finalement à l'appréciation et à l'expérience (voir

par exemple l'arrêt concernant la place de jeu pour enfants, où le Tribunal

fédéral se réfère en définitive à l'avis du DFI selon lequel le bruit en cause

est "mineur" d'après son expérience, l'usage usuel de la place de jeu

ne risquant pas de causer du "bruit inutile"). Il n'en reste pas

moins que comme le tribunal administratif en a jugé dans un arrêt déjà ancien

(AC 00/7529 du 7 avril 1992 concernant une discothèque à Villars-le-Terroir à

proximité du Hameaux de la Fontaine), on ne saurait tirer argument de

l'existence de règles communales sur l'ordre et la tranquillité publics pour en

conclure que les bruits de comportement émanant de l'aire d'exploitation de

certaines installations fixes échappent à l'OPB. Même si cette dernière ne

comporte aucune valeur limite pour ce type d'immissions sonores, il appartient

à l'autorité d'exécution d'évaluer les immissions prévisibles et de veiller à

ce que, "...selon l'état de la science et de l'expérience,..."

ces immissions "...ne gênent pas de manière sensible la population dans

son bien-être" (art. 15 LPE, auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB). Elle

est en outre tenue de respecter également le principe de prévention posé par

l'art. 11 al. 2 LPE (dans ce sens : AGVE 1990, nos 39 et 40, p. 282 et ss).

Sans doute l'évaluation des immissions consécutives au comportement de la

clientèle sur l'aire d'exploitation d'un établissement public reposera-t-elle,

le plus souvent, sur des bases empiriques. Il n'en demeure pas moins que cette

appréciation préalable est indispensable si l'on veut éviter que se créent des

installations dont l'exploitation pourrait se révéler irrémédiablement

incommodante pour le voisinage.

7.

Même s'il paraît se référer

à l'annexe 6 OPB (à vrai dire à juste titre pour ce qui concerne le bruit de

l'installation de ventilation, comme on le verra plus loin), le préavis du

SEVEN énonce des exigences spécifiques pour la diffusion de musique.

a) Dans sa réponse au

recours du 11 janvier 1999, le SEVEN expose qu'il a fixé dans la décision

attaquée des niveaux sonores maximaux correspondant à celles qui font l'objet

d'un consensus au sein de la section romande du Groupement des responsables

cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle bruit"). Ces

valeurs ont été intégrées depuis lors dans la Directive du 10 mars 1999 adoptée

par ledit Groupement. Cette directive a déjà été considérées comme déterminante

par le Tribunal administratif dans l'arrêt AC 98/0157 du 23 juillet 1999

(publié dans DEP 1999, p. 731) auquel les conseils des parties se sont référés

en audience. Elle a pour l'essentiel la teneur suivante :

"Détermination et évaluation des

nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics

Directive du 10 mars 1999

1.

PREAMBULE

La loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Pour sa part,

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) est entrée en

vigueur le 1er avril 1987. Depuis, une jurisprudence abondante traite de la

problématique des nuisances occasionnées par les établissements publics. En

première analyse, il est apparu que :

• Un établissement public

est une installation au sens des articles 7 alinéa 7 LPE et 2 alinéa 1 OPB;

• En tous les cas, la règle

de limitation préventive des émissions prévue à l'article 11 alinéa 2 LPE doit

être appliquée;

• Les autorités doivent

évaluer les immissions; elles sont habilitées à requérir des renseignements

auprès du détenteur de l'installation (article 36 alinéa 1, OPB);

• La détermination du niveau

d'évaluation selon l'annexe 6 OPB mène à une sous-évaluation des nuisances

produites par les établissements publics.

La section romande du Cercle Bruit

suisse (groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit) est

l'initiatrice de la présente démarche.

2.

BUT DE LA DIRECTIVE

La présente directive a pour but de

mettre à la disposition des autorités et de toutes les personnes concernées une

méthode permettant d'évaluer les nuisances sonores liées à l'exploitation des

établissements publics. Par analogie, il est également possible de traiter les

nuisances sonores liées à des locaux où il est régulièrement diffusé de la

musique.

A partir de la base légale existante

(loi, ordonnance, jurisprudence) et de l'expérience accumulée, cette directive

vise une uniformisation des pratiques cantonales.

3.

DEFINITIONS

3.1

Sources de bruit

En raison des différences dans les

méthodes de détermination des niveaux sonores et les mesures d'assainissement,

la présente directive distingue les sources de bruit potentielles suivantes.

3.1

1 Sources sonores

intérieures

• S1 Production de musique

• S2 Bruit de la clientèle

• S3 Travaux de nettoyage et d'entretien

• S4 Installations

techniques y compris cuisines

3.

1.2 Sources sonores

extérieures

• S5 Production de musique sur la terrasse

• S6 Comportement de la clientèle et service sur la terrasse

• S7 Travaux de rangement et de nettoyage de la terrasse

• S8 Installations techniques - bruit extérieur

• S9 Allées et venues de la clientèle

• S10 Stationnement

• S11 Génération de trafic

Pour chacune de ces sources, la

directive précise la méthode à suivre pour parvenir à une analyse aussi

complète que possible des nuisances sonores produites par un établissement

public.

3.2

Statut de l'installation

Par installation nouvelle, la

législation sur la protection de l'environnement entend toute installation dont

l'exploitation a été autorisée après le 1er janvier 1985.

Toute installation dont l'exploitation a

été autorisée avant le 1er janvier 1985 et qui n'a pas subi de transformations

notables est considérée comme installation existante. Est considérée comme

transformation notable, toute évolution de l'établissement public qui entraîne

une augmentation significative des nuisances sonores pour son voisinage.

3.3

Production de musique

Par production de musique, on entend

dans cette directive, toutes émissions musicales produites soit directement par

des instruments, soit amplifiées par des moyens électroacoustiques.

3.4

Horaires

Dans tous les cas, indépendamment des

heures fixées par d'autres législations, on distingue :

• La période d'activité de 07h00 à 19h00

• La période de tranquillité de 19h00 à 22h00

• La période de sommeil de

22h00 à 07h00

3.5

Lieu de la mesure

Pour les nuisances sonores transmises

par voies aériennes, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la

fenêtre ouverte du local à usage sensible au bruit. Pour les locaux qui

possèdent plusieurs fenêtres, on effectuera la mesure à partir de la fenêtre

qui assure une ventilation suffisante de ces locaux et qui est la moins exposée

aux nuisances sonores globales dues à l'établissement public et aux autres

sources de bruit.

Pour les nuisances sonores transmises

par voies solidiennes, les immissions de bruit seront mesurées au milieu du

local à usage sensible au bruit, toutes portes et fenêtres fermées.

4.

METHODE GENERALE DE

MESURE

Les immissions relevant de l'OPB ou de

la norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment" seront

évaluées conformément à ces textes. En particulier, dans tous les cas, les

performances d'isolation acoustique définies dans la norme SIA 181 devront être

respectées (protection contre le bruit à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment).

Pour les établissements qui sont ouverts après 22h00, les exigences accrues

doivent être prises en considération.

Pour la mesure des bruits de la

clientèle ou de la musique, on utilise LMax pour les bruits isolés

et le Léq court (10 secondes) pour la mesure des bruits continus. Les immissions

sont évaluées en dB(A) Fast.

Pour les sources sonores pour lesquelles

il n'y a pas de valeurs limites fixées par l'OPB (S3, S6, S7 et S9), la gêne

sera évaluée sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection locale, en

fonction de critères d'audibilité plutôt qu'en procédant à des mesures de

niveaux sonores.

Lorsque la situation est particulière,

l'expert peut s'écarter des valeurs ou des critères d'audibilité, voire

appliquer une méthode d'évaluation différente que celle proposée. C'est

notamment le cas lorsque le bruit de fond est spécialement fort ou faible,

lorsque le quartier concerné présente des particularités (résidentiel, densité

d'établissements publics élevée, etc.) ou lorsque l'établissement bénéficie

d'une situation spéciale (tradition, histoire, tourisme, etc.).

En ce qui concerne les locaux occupés de

manière occasionnelle (notamment les locaux d'exploitation (bureaux, commerces,

etc.", l'évaluation des nuisances ne se fait que pour les périodes pendant

lesquelles des personnes sont susceptibles d'être gênées.

5.

METHODES D'EVALUATION

DES NUISANCES

5.1

Sources sonores

intérieures

S1 - Production de musique

Valeurs limites applicables aux

transmissions des bruits par voies solidiennes

Pour les nouvelles installations, le

niveau énergétique Léq court (10 secondes), corrigé par les facteurs définis ci-dessous et

mesuré chez les voisins les plus exposés devront respecter, en tout temps, les

valeurs définies dans le tableau 1.

Tableau 1 :

Valeurs limites applicables aux transmissions par voies solidiennes des bruits

Période

Nouvelle installation

22h00 - 07h00

30.

dB(A)

19h00 - 22h00

35.

dB(A)

07h00 - 19h00

40.

dB(A)

Pour une situation particulière (immeuble résidentiel ou situé en zone de degré

de sensibilité II par exemple), les valeurs limites définies au tableau 1 sont

de 5 dB(A) plus sévères.

Pour un établissement existant autorisé

avant le 1er janvier 1985, une tolérance de 5 dB(A) est admise par rapport aux

valeurs limites définies au tableau 1.

Une correction de 6 dB(A) est

généralement ajoutée aux valeurs mesurées pour tenir compte des composantes

tonales ou rythmiques, ou si des voix sont distinctement audibles.

Valeurs limites applicables aux

transmissions des bruits par voies aériennes

Pour les nouvelles installations, le

niveau énergétique Léq court (10 secondes), corrigé par les facteurs définis ci-dessous et

mesuré chez les voisins les plus exposés, devront respecter, en tout temps, les

valeurs définies dans le tableau 2.

Tableau 2: Valeurs limites applicables

aux transmissions par voies aériennes

Période

Nouvelle installation

22h00 - 07h00

40.

dB(A)

19h00 - 22h00

45.

dB(A)

07h00 - 19h00

50.

dB(A)

Pour une situation particulière (immeuble résidentiel ou situé en zone de degré

de sensibilité Il par exemple), les valeurs limites définies au tableau 2 sont

de 5 dB(A) plus sévères.

Pour un établissement existant autorisé

avant le 1er janvier 1985, une tolérance de 5 dB(A) est admise par rapport aux

valeurs limites définies au tableau 2.

Une correction de 6 dB(A) est

généralement ajoutée aux valeurs mesurées pour tenir compte des composantes

tonales ou rythmiques, ou si des voix sont distinctement audibles.

S2 - Bruit de la clientèle

Pour évaluer les nuisances liées au

bruit de la clientèle, on se référera aux valeurs limites définies pour la

source S1 (Production de musique).

S3 - Travaux de nettoyage et d'entretien

Pour évaluer les nuisances liées au

bruit des travaux de nettoyage et d'entretien, on se référera à l'audibilité

des activités pendant la période de sommeil.

S4 - Installations techniques y compris

cuisines

Selon la norme SIA 181 "Protection

contre le bruit dans le bâtiment", les critères à respecter sont les

exigences accrues pour les établissements nouveaux et les exigences minimales

pour les établissements existants.

5.2

Sources sonores

extérieures

S5 - Production de musique sur la

terrasse

Pour évaluer les nuisances liées au

bruit de la musique sur la terrasse, on se référera aux valeurs limites

définies pour la source S1 (Production de musique).

S6 - Comportement de la clientèle et

service sur la terrasse

En application du principe de

prévention, on évaluera la perception réelle du bruit, en estimant son

émergence et son audibilité. On tiendra compte également des heures

d'exploitation de la terrasse, du degré de sensibilité attribué aux parcelles

voisines, du type d'établissement ainsi que des mesures de protection prévues

(paroi, avant-toit, grandeur de la terrasse).

S7 - Travaux de rangement et de nettoyage

de la terrasse

Le critère déterminant est l'audibilité

des activités pendant la période de sommeil.

S8 - Installations techniques - bruit

extérieur

Les nuisances sonores causées par les

installations techniques de l'établissement (notamment ventilation et

climatisation) sont traitées par l'annexe 6 de l'OPB (Valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers).

S9 - Allées et venues de la clientèle

Pour des sources de bruit provenant des

allées et venues de la clientèle, on ne procédera pas systématiquement à des

mesures de niveaux sonores. On jugera ces nuisances sur la base d'un constat

concret effectué lors d'une inspection locale en tenant compte notamment de la

situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la

source de bruit, du type d'établissement et du nombre de places, des horaires

d'exploitation et du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond.

S10 - Stationnement

Les nuisances sonores causées par les

voitures sur le parking et son chemin d'accès sont également traitées par

l'annexe 6 de l'OPB (Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et

des arts et métiers}.

S11 - Génération de trafic

Selon l'article 9 OPB, l'utilisation

accrue des voies de communication ne doit pas entraîner soit un dépassement des

valeurs limites d'immission, soit une perception d'immissions de bruit plus

élevées pour un tronçon de route nécessitant un assainissement. Pour les

nuisances sonores liées au trafic routier, l'annexe 3 de l'OPB définit les

valeurs limites.

Selon la jurisprudence, une perception

d'immissions de bruit plus élevées est ressentie lorsque le niveau d'évaluation

augmente de plus de 0.5 dB(A).

6.

MESURES

D'ASSAINISSEMENT

6.1

Généralités

La limitation de la période pendant

laquelle l'activité incriminée peut avoir lieu représente toujours une mesure

d'assainissement efficace. Il en est de même pour la limitation du nombre

maximal de clients. Ces mesures ont souvent des conséquences importantes sur le

plan économique.

La liste des mesures d'assainissement

décrites ci-dessous est donnée à titre indicatif. Elle n'est pas exhaustive.

(...)"

On constate ainsi que

cette directive distingue trois périodes différente (activité, tranquilité,

sommeil) et qu'elle fixe pour chacune d'elles, pour certaines sortes de bruits

tels que la production de musique ou le bruit de la clientèle, des

valeurs-limites déterminées de manière différenciée selon qu'elles visent la

transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.

b) En l'espèce, la

décision attaquée de l'OCPC se réfère au préavis du SEVEN et il en résulte que

durant l'exploitation de l'établissement, le niveau sonore perçu chez les

voisins ne doit pas excéder 24 dB (A) (Leq) pour le bruit transmis par voie

solidienne (mesuré avec les fenêtres fermées) et 34 dB (A) (Leq) pour le bruit

transmis pas voie aérienne (mesuré au milieu des fenêtres ouvertes). On

constate ainsi que les valeurs-limites fixées en l'espèce par le SEVEN sont

conformes aux valeurs les plus sévères résultant de la directive précitée, et

qu'elles incluent même la correction de 6 dB (A) prévue pour cette directive

pour chacune des valeurs-limites qu'elle énonce. Se fondant sur l'expérience de

son assesseur spécialité et sur les constatations faites durant l'instruction,

le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause d'adéquation des

valeurs-limites fixées dans la décision attaquée et qu'il n'y a pas lieu non

plus de douter qu'elles pourront être respectées et que leur respect préservera

les voisins d'une gêne sensible dans leur bien-être (art. 14 lit. b LPE),

compte tenu de la collocation de la zone en degré de sensibilité III. En effet,

pour ce qui concerne la transmission du bruit par voie aérienne, les logements

du recourant sont déjà protégés par le fait que le local litigieux est orienté

au nord (soit à l'opposé de leur immeuble) et par la disposition des éléments

de toiture puisque le faîte du pan de toit unique qui couvre la partie sud du

bâtiment Madeleine 18 surmonte d'une certaine hauteur, formant écran, les

différents éléments de toiture de la partie nord où est prévu l'établissement

public litigieux. En outre, pour ce qui concerne la transmission du bruit par

les structures du bâtiments, il faut rappeler que telle qu'elle a été délivrée,

l'autorisation litigieuse ne permet pas l'exploitation de l'établissement

public dans le local désigné comme "disponible" qui est seul mitoyen

avec le bâtiment des recourants : on peut compter dans ces conditions qu'il

sera possible de respecter les valeurs-limites fixées par le SEVEN dans son

préavis pour le cas où de la musique serait diffusée dans l'établissement

(source S1 selon la directive) et pour le bruit de la clientèle (source S2

selon la directive). S'agissant des autres sources de bruit, on constate soit

qu'elles ne sont pas présentes (il n'y a pas de terrasse extérieure et pas de

véhicules puisqu'on est en zone piétonne) soit qu'elles sont négligeables,

comme par exemple le bruit des allées et venues de la clientèle, nécessairement

piétonne.

On observera pour

terminer que ces valeurs-limites, qui visent notamment la diffusion de musique,

sont applicables quelque soit le type de patente délivrée pour l'établissement,

si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner (ces questions ont été évoquées

en audience) la corrélation éventuelle entre la diffusion de musique et le type

de patente ou l'éventuelle autorisation pour "animation musicale" à

délivrer par la commune. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants

doutent qu'il soit possible en fait d'exploiter l'établissement projeté toutes

portes et fenêtres fermées: l'importante installation de ventilation et de

climatisation présente dans l'immeuble rend possible la réalisation de cette

exigence en présentant même l'avantage, puisqu'elle est surdimensionnée par

rapport au local litigieux, de pouvoir être exploitée à bas régime, ce qui est

de nature à en diminuer le bruit. Pour le surplus, on rappellera que cette

installation est soumise, elle, aux valeurs de planification de l'annexe 6 OPB,

l'autorité cantonale n'ayant apparemment pas envisagé de la considérer

autrement que comme une installation nouvelle soumise à ce titre aux valeurs de

planification. Il en va de même pour le compresseur évoqué par les recourants,

qui n'est rien d'autre que la partie mécanique de l'installation de

réfrigération des glaces et boissons de l'établissement.

Enfin, c'est à tort

que les recourants invoquent les nuisances que produirait le passage des

usagers ou celui de leurs véhicules, voire des problèmes de parcage : la rue de

la Madeleine est en zone piétonne comme la partie attenante de la place de la

Riponne, de même que la place de la Madeleine qui n'est accessible que par des

escaliers et sur laquelle ne donne comme seul voisin direct que le Palais de Rumine,

bâtiment public utilisé comme musée et bibliothèque. C'est enfin à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que les usagers motorisés se serviraient du

parking souterrain de la Riponne ou des places de parc disponibles à l'avenue

Pierre Viret. Enfin, il n'y a pas lieu de douter du caractère adéquat des

mesures de protection contre l'incendie prescrites par l'Etablissement cantonal

d'assurance (extincteurs et poste incendie, ce dernier étant d'ailleurs déjà en

place dans le local litigieux).

8.

Vu ce qui précède,

celui des recours qui est recevable doit être rejeté. L'arrêt sera rendu aux

frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune intimée, assistée

d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Hans Kaufmann et Fondation le CEP est irrecevable.

II. Le recours de

la Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et consorts est

rejeté.

III. La décision

de la Municipalité de Lausanne du 9 novembre 1998 ainsi que les décisions

cantonales du 30 septembre 1998 sont maintenue.

IV. Sont mis à la

charge de Hans Kaufmann et Fondation le CEP :

a) un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, solidairement entre eux;

b) la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux, à titre de dépens dus

à la Commune de Lausanne.

V. Sont mis à la

charge de la Communauté des copropriétaires PPE Madeleine 12-14-16 et consorts

:

a) un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, solidairement entre eux;

b) la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux, à titre de dépens dus

à la Commune de Lausanne.

pe/Lausanne, le 3 janvier 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)