AC.1998.0214
TA - AC.1998.0214 - 1999-06-30 - COMMUNE DE LAUSANNE c/DINF/SMH
30 juin 1999Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1998.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNE DE LAUSANNE c/DINF/SMH
ARCHÉOLOGIE
FOUILLE
RÉGION
LPNMS-67
LPNMS-72
RLPNMS-38
Résumé contenant:
S'agissant de travaux intervenant dans une région archéologique, les MH peuvent exiger que le maître de l'ouvrage procède au préalable à une intervention de sauvetage, sous la direction d'un archéologue, rémunéré par lui.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 1999
sur le recours formé par la COMMUNE DE
LAUSANNE, représentée par sa municipalité,
contre
la décision rendue le 5 novembre 1998 par le Département
des infrastructures, Service des bâtiments, Section monuments historiques et
archéologie (ci-après : SMH), autorisant la recourante à procéder à des
travaux à la rue de la Mercerie, à Lausanne, soit sur des fonds situés en
région archéologique, moyennant diverses conditions.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. J.-D. Rickli et M. A. Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Service des routes
et voirie de Lausanne a élaboré des plans en vue de réaliser des travaux sur le
tracé de la rue de la Mercerie, cela depuis l'intersection de celle-ci avec les
escaliers du Marché et jusqu'à la rue Curtat; ces travaux comprennent, outre un
volet entretien de la chaussée et divers aménagements nouveaux, la réalisation
de nouvelles canalisations (v. à cet égard les plans figurant sous pièce 7 du
bordereau des pièces produites par la recourante).
B. Il n'est pas contesté
que la rue de la Mercerie et ses abords sont compris dans le périmètre de la
région archéologique "Lausanne intra-muros". En conséquence, conformément
à l'art. 67 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (ci-après : LPNMS), l'autorité communale a saisi le
Département des infrastructures (plus précisément la SMH) d'une demande
d'autorisation pour ces travaux à effectuer dans le sol. Le département a
statué sur celle-ci par décision du 5 novembre 1998. Il expose, dans un premier
temps, les différents secteurs des travaux dans lesquels ceux-ci pourraient
entrer en conflit avec des éléments présentant une valeur historique; il se
fonde à cet égard sur des documents d'archives, ainsi que sur des connaissances
réunies lors de précédents travaux sur le même site, réalisés en 1989-1990.
Cette décision, après avoir indiqué que la conservation des vestiges immobiliers
mise à jour n'est pas requise, précise les mesures à prendre dans une optique
scientifique; le maître de l'ouvrage devra en effet procéder à des fouilles
archéologiques et rassembler une documentation à cet égard. Elle précise en
particulier ce qui suit :
"Vu ce qui précède, l'autorisation
spéciale nécessaire pour l'exécution des travaux dans ce secteur de la région
archéologique de Lausanne intra-muros, selon l'art. 67 LPNMS, est délivrée aux
conditions suivantes :
- Les investigations et relevés archéologiques nécessaires seront
effectués et le programme est à intégrer dans celui des travaux.
- La commune de Lausanne mandatera un archéologue responsable pour
contrôler ses travaux. Le mandat sera défini en collaboration avec
l'archéologue cantonal, qui délivrera l'autorisation de fouilles nécessaire,
selon l'art. 72 LPNMS. La prise en charge de ses prestations incombe au
propriétaire.
- Les frais liés aux relevés et analyses archéologiques pourront
être subventionnés par le Canton, conformément à l'art. 56 LPNMS, à un taux qui
n'excédera pas 50 % des coûts".
C. Par acte du 27 novembre
1998, la Commune de Lausanne, sous la signature de la directrice des travaux, a
recouru au Tribunal administratif contre cette décision; elle conclut à ce que
les conditions de l'autorisation précitée soient réformées, en ce sens qu'il
appartient au canton de Vaud de mandater à ses frais un archéologue responsable
pour contrôler les travaux.
Au cours de
l'instruction, le département, dans sa réponse du 21 janvier 1999, a conclu au
rejet du recours, cela en s'appuyant sur les conclusions d'un avis de droit de
l'avocate Nathalie Tissot, joint au mémoire. La recourante a complété ses
moyens le 1er avril 1999 et le département en a fait de même les 22 février et
3 mai 1999.
D. Les parties ont encore
évoqué, à titre de comparaison, la solution adoptée dans d'autres cas
similaires; on ne s'y attardera pas ici, sinon pour relever qu'ils ne sauraient
avoir la valeur, à proprement parler, de précédents pour le jugement de la
présente cause.
Considérants
1.
a) L'art. 724 al. 1 CC,
qui s'inscrit dans une série de dispositions relatives aux choses trouvées,
règle le cas des curiosités naturelles ou des antiquités, n'appartenant à
personne et offrant un intérêt scientifique considérable; celles-ci deviennent
la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées. Il faut
préciser que cette disposition vise des choses mobilières. Selon l'al. 2, le
propriétaire dans le fond duquel sont trouvées de telles choses est obligé de
permettre les fouilles nécessaires, étant précisé qu'il peut être indemnisé
pour le préjudice causé par ces travaux.
Il s'agit là d'une
règle qui relève du droit public, à caractère de police, laquelle constitue en
quelque sorte une disposition minimale à laquelle les cantons ne peuvent
déroger, mais que leur législation de droit public peut au contraire compléter,
conformément par exemple à la réserve contenue à l'art. 702 CC (dans ce cens,
v. par exemple Marianne Jungo, Droits et obligations du propriétaire en cas de
fouilles archéologiques, in DC 1990, 87 ss, spéc. p. 88 et les nombreuses
références citées). Au demeurant, la recourante ne conteste plus véritablement
ce point.
b) Le canton de Vaud a
précisément adopté un certain nombre de dispositions qui vont au-delà de celle
de l'art. 724 al. 2 CC; tel est le cas des art. 67 LPNMS, comme aussi des art.
38.
ss du règlement d'application de cette loi (ci-après : RPNMS). On peut
néanmoins relever d'emblée que l'art. 73 LPNMS reprend, en le paraphrasant, la
teneur de l'art. 724 al. 2 CC; de surcroît, l'art. 68 LPNMS étend le régime de
la disposition de droit fédéral précitée aux cas de découvertes fortuites
portant, non plus sur des objets mobiliers, mais sur des objets immobiliers
(les art. 69 et 70 LPNMS concernent d'ailleurs cette dernière hypothèse).
Pour le surplus,
l'art. 67 LPNMS donne au département compétence pour déterminer les régions
archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux
doivent faire l'objet d'une autorisation. Ce dispositif est encore complété par
l'art. 72 LPNMS qui soumet à autorisation de la même autorité les fouilles
archéologiques. Sur un plan systématique, il faut relever que ces deux
dernières dispositions confèrent au département des compétences spécifiques
dans le domaine de l'archéologie; elles s'ajoutent aux mesures ordinaires que
sont l'inventaire, respectivement le classement, applicables à l'ensemble des
monuments historiques et des antiquités (v. le titre des chapitres IV, V et VI
de la LPNMS). Comme le relève au demeurant la recourante, la délimitation de
régions archéologiques, au sens de l'art. 67 LPNMS, s'apparente dans une
certaine mesure à l'inventaire; comme ce dernier, elle présente en effet le
caractère d'une mesure de nature préventive (v. d'ailleurs dans ce sens
Nathalie Tissot, Protection juridique des vestiges archéologiques, thèse
Neuchâtel 1991, p. 167 ss). Toutefois, compte tenu des spécificités des
richesses archéologiques, les mesures fondées sur l'art. 67 LPNMS sont pratiquement
les seules utilisées sur le plan préventif, à l'exclusion de l'inventaire.
c) Plus concrètement,
lorsque le département est saisi d'une demande fondée sur l'art. 67 LPNMS,
relative à des travaux envisagés dans une région archéologique, il peut, dans
un premier temps, procéder ou faire procéder à des sondages préalables (art. 38
al. 3, 3ème phrase RPNMS); une fois ceux-ci analysés, il est alors en mesure
d'apprécier l'atteinte que les travaux pourraient porter au site archéologique
et d'arrêter les mesures à prendre. Celles-ci sont ainsi fixées dans
l'autorisation spéciale; cette dernière précise notamment les modalités de
l'intervention de sauvetage (à savoir des fouilles) et les dispositions à
prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet
(al. 4). Parmi ces modalités figurent celles découlant de l'art. 40 RPNMS;
selon ce dernier, l'autorisation d'entreprendre une fouille archéologique n'est
en principe accordée qu'à des personnes ou institutions dont les compétences
sont reconnues (al. 1), soit concrètement moyennant l'intervention d'un
archéologue.
d) En l'occurrence, la
recourante s'en prend essentiellement à la clause de la décision du 5 novembre
1998.
selon laquelle il lui appartiendrait de mandater à ses frais un
archéologue chargé de superviser les travaux. Tel apparaît bien être le sens de
ses conclusions; la réplique du 1er avril 1999 le confirme d'ailleurs, celle-ci
précisant que "la recourante a admis de prendre à sa charge les
fouilles de sauvetage" (cette notion recouvre celle d'intervention de
sauvetage de l'art. 38 al. 4 RPNMS, qui constitue un cas, sans doute parmi
d'autres, de fouilles archéologiques au sens de l'art. 40 du même règlement).
En substance, la recourante fait valoir que la charge qui lui est imposée à cet
égard par la décision attaquée est dépourvue de base légale suffisante.
2.
Dans le cas d'espèce,
la SMH, face à la demande que lui a présentée la Ville de Lausanne, a considéré
qu'il n'était pas nécessaire, avant de statuer, de procéder à des sondages
préalables, car elle disposait de données suffisantes, que ce soit sur la base
d'anciens cadastres ou des éléments recueillis lors de travaux précédents
réalisés en 1989-1990. Elle a également jugé que les vestiges susceptibles
d'être découverts à l'occasion des travaux ne devraient pas présenter, en
principe en tout cas, un intérêt suffisant pour exiger leur conservation. Elle
s'est donc rabattue sur des exigences plus modestes consistant à imposer une
intervention de sauvetage, au sens de l'art. 38 al. 4 RPNMS; celle-ci doit être
de surcroît placée sous la surveillance d'un archéologue engagé par la Commune
de Lausanne et rémunéré par elle.
a) On peut admettre
avec la recourante que les art. 67 et 72 LPNMS ne comportent guère de
précisions sur la question ici débattue. L'art. 67 LPNMS instaure en effet un
régime d'autorisation, sans préciser les conditions matérielles de son octroi;
elle n'indique pas explicitement qu'elle peut déboucher sur des conditions
telle que l'exigence d'une intervention de sauvetage, ni que cette dernière
sera alors régie par l'art. 72 LPNMS. On ne saurait toutefois en conclure que
la condition ici litigieuse est dépourvue de base légale suffisante.
Au demeurant,
l'objectif visé par l'art. 67 LPNMS apparaît tout de même clairement (pour
parvenir à ce constat, on peut d'ailleurs s'inspirer d'autres règles de
protection tels les art. 4 et 46 LPNMS); il s'agit en effet de préserver, dans
toute la mesure du possible, les vestiges archéologiques intéressants des
atteintes que pourraient leur porter des travaux, subsidiairement, notamment
s'il en découle une contrainte trop importante pour le propriétaire du fonds au
vu de l'intérêt qu'il présente, de prendre les mesures permettant de
sauvegarder l'intérêt scientifique de tels sites archéologiques (dans ce sens,
v. JAAC 1989.25, spéc. p. 169). Au demeurant, le mécanisme de ce dispositif
légal est similaire à celui mis en place par le droit fédéral en matière de
protection des biotopes (v. à ce sujet art. 18 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 - ci-après : LPN - et
14.
al. 5 de l'ordonnance d'application de cette loi - ci-après : OPN).
En d'autres termes,
l'art. 67 LPNMS prévoit bien un régime d'autorisation à proprement parler; il
se distingue du régime ordinaire des biens inventoriés, pour lesquels l'art. 17
LPNMS prévoit que le département a le choix d'accepter les travaux (c'est
vraisemblablement de manière impropre que cette disposition parle d'autoriser
ceux-ci) ou d'engager une procédure de classement. Alors que la question est
douteuse dans le cadre de l'art. 17 LPNMS, l'art. 67 LPNMS au contraire permet
clairement au département d'accorder l'autorisation requise moyennant le
respect de certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
b) Selon l'art. 38 al.
4.
RPNMS, l'autorisation spéciale précise les délais nécessaires, les modalités
de l'intervention de sauvetage ou les mesures à prendre pour ménager les
vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet. Force est ainsi de se
demander si les conditions que prévoit l'art. 38 RPNMS s'inscrivent de manière
raisonnable dans le but poursuivi par l'art. 67 LPNMS, à défaut de quoi il
faudrait constater qu'elles ne reposent pas sur une base légale suffisante (sur
cette problématique, v. Pierre Moor, Droit administratif II 47 ss, spéc. 49
s.). En matière de régions archéologiques, dans la mesure où le département
renonce à la conservation des vestiges, il apparaît que le seul moyen
d'atteindre un objectif - subsidiaire - de nature scientifique est de procéder
à des fouilles de sauvetage. Ainsi, une telle charge apparaît très clairement
comme dans un rapport pertinent avec la compétence exercée par l'autorité
intimée.
c) Ce résultat
provisoire ne résout pas encore la question ici litigieuse. En effet, si
l'exigence d'une intervention de sauvetage apparaît comme justifiée, cela ne
démontre pas encore le bien-fondé de la solution consistant à mettre les frais
qui en découlent à la charge du maître de l'ouvrage. L'art. 38 al. 4 RPNMS,
interprété selon les règles usuelles, peut cependant être compris en ce sens
que l'intervention de sauvetage incombe bien au maître de l'ouvrage, qui doit
en assumer les frais (on comprendrait mal que l'autorisation spéciale précise
les modalités de ces fouilles, si elles incombaient à la SMH). Cette solution
n'est au surplus nullement exorbitante. Il appartient par exemple au
constructeur d'assumer les frais d'une expertise exigée sur la base de l'art.
89.
LATC; il en va de même s'agissant des frais liés à l'élaboration d'un
rapport d'impact (art. 9 al. 3 LPE; on observe au demeurant que, lorsqu'un
projet est soumis à une étude d'impact, celle-ci doit porter également sur les
aspects de protection de la nature, des monuments et des sites : art. 3 al. 1
OEIE). L'art. 14 al. 5 OPN, déjà cité pose lui aussi le principe que l'auteur
ou le responsable d'une atteinte d'ordre technique à un biotope, liée à un
projet de construction par exemple, doit prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde de cet objet ou, à défaut, en assurer la compensation écologique,
cela à ses frais. Le tribunal considère que la même solution doit prévaloir
également en matière de protection des vestiges archéologiques, cela sans faire
appel à proprement parler au principe "pollueur-payeur", invoqué par
le département.
Il en découle dès lors
que c'est à bon droit que la décision attaquée retient, en application de
l'art. 38 al. 4 RPNMS, que les frais de l'intervention de sauvetage incombent
au maître de l'ouvrage, soit en l'occurrence à la Commune de Lausanne.
d) Au demeurant, cette
dernière ne le conteste pas ou, tout au moins, elle ne prend pas de conclusions
tendant à ce qu'elle soit déchargée de ces frais. Elle demande seulement à être
libérée de l'obligation de mandater un archéologue responsable.
Or, les interventions
de sauvetage, au sens de l'art. 38 al. 4 RPNMS, doivent être considérés comme
des fouilles archéologiques au sens de l'art. 40 du même règlement, lequel
exige précisément que de telles fouilles soient placées sous la supervision
d'un mandataire qualifié, soit ici d'un archéologue. Cette exigence apparaît au
demeurant comme parfaitement raisonnable, au même titre que l'art.106 LATC qui
prévoit que les plans doivent être signés par un architecte; l'art. 89 LATC
postule aussi que les expertises demandées soient le fait de spécialistes (dans
le même sens, v. ATF publié in DEP 1998, 538 spéc. cons. 4c) et l'art. 124 LATC
permet enfin à la municipalité d'exiger que la direction des travaux soit
assumée par un mandataire professionnellement qualifié. Enfin, il découle
logiquement de ce qui précède que la rémunération de l'archéologue mandaté, qui
n'est qu'un poste parmi d'autres de l'ensemble des frais de ces fouilles, soit
également assumée par le maître de l'ouvrage.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent dès lors le tribunal à rejeter le recours et à confirmer
la décision attaquée.
Il n'y a au demeurant
pas lieu d'allouer des dépens à l'Etat de Vaud, qui en a demandé; on doit
retenir en effet que ce dernier dispose tout à la fois de spécialistes et de
conseillers juridiques à même de défendre la position de l'autorité intimée
devant le Tribunal administratif, sans que le recours à un mandataire extérieur
apparaisse comme nécessaire. Pour le surplus, les frais de la cause seront mis
à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 novembre 1998 par le Département des infrastructures est maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge de la recourante est fixé à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 30 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.