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Décision

AC.1998.0217

TA - AC.1998.0217 - 1999-10-29 - WWF VAUD ET SUISSE et crts c/Corsier-sur-Vevey

29 octobre 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

que la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey a autorisé le 27 novembre 1998 des travaux de réaménagement

de la planie d'Orient-Châtelard comportant notamment la création d'une

déchetterie et l'aménagement de places de stationnement,

que les recourants ont

contesté cette décision devant le Tribunal administratif en demandant notamment

la pose de grilles gazon sur l'entier du parking et en critiquant les

dimensions de la rampe d'accès au parking,

que les parties ont

trouvé un accord lors de la séance que le tribunal a tenue à Corsier-sur-Vevey

le 27 avril 1999,

que cet accord prévoit

notamment que les places de stationnement seront aménagées en grilles gazon,

qu'un nouveau plan

intégrant les modifications convenues devait être établi et soumis aux

autorités cantonales pour l'octroi des autorisations spéciales relevant de leur

compétence (gestion des déchets, infiltration des eaux et protection de la

nature et du paysage),

que la municipalité a

organisé avec les recourants une séance le 20 août 1999 au cours de laquelle le

détail des modifications du plan d'aménagement a été précisé,

que ce plan a été

soumis aux autorités cantonales compétentes qui ont délivré les autorisations

spéciales requises par la nature des travaux,

que la municipalité a

délivré un nouveau permis de construire (numéro 15/99) le 13 septembre 1999,

que les recourants ont

été invités à se prononcer sur le maintien de leur recours selon lettre de la

municipalité du 15 septembre 1999,

que la Fondation

suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a déclaré retirer son

recours par lettre adressée au tribunal le 21 septembre 1999,

que la même fondation

a cependant demandé à la municipalité de retenir la solution A pour

l'agencement des grilles gazon sur les places de parc, à l'exclusion de la

solution B,

que l'hoirie

Morier-Genoud a estimé par lettre du 24 septembre 1999 que son recours n'avait

plus d'objet car le projet avait été modifié conformément à ses demandes,

que les recourantes

WWF Vaud et Suisse ont déclaré retirer leur recours à la condition que seule la

variante A pour l'aménagement des places de parc soit prise en considération et

que le permis de construire soit modifié en conséquence,

que par lettre du 6

août 1999 (mais reçue le 7 octobre 1999 par le tribunal), les recourantes WWF

Considérants

Vaud et WWF Suisse ont déclaré maintenir leur recours en ce qui concerne la

variante B,

que la municipalité s'est

déterminée sur cette question le 7 octobre 1999,

que les variantes A et

B précisent le détail de l'agencement des grilles gazon pour l'aménagement des

places de stationnement,

que tant la variante A

que la variante B prévoient des places obliques d'une largeur de 2,50 mètres,

séparées par des lignes de pavés en béton,

que les grilles gazon

prévues ont une dimension de 34 x 39 cm,

que selon la variante

A, les grilles gazon sont juxtaposées dans le sens de la longueur de sorte que,

pour respecter la largeur de 2,50 mètres, les lignes de pavés en béton séparant

les places les unes des autres ont une largeur de 12 cm et sont aménagées avec

des pavés de béton de 12 x 12 cm,

que selon la variante

B, les grilles gazon sont agencées dans le sens de la largeur de sorte que les

lignes de séparation entre chaque place de stationnement passe de 12 à 16 cm,

avec des pavés de béton de 16 x 16 cm,

qu'il s'agit d'un

détail d'exécution qui ne remet pas en cause le principe d'aménagement des

places de stationnement, tel qu'il a été convenu lors de la séance du 27 avril

1999,

que par ailleurs, la

ligne de séparation des places de stationnement en pavés de béton de 16 x 16 cm

présente un confort accru pour l'usager, notamment en cas d'intempérie,

que la variante B diminue

seulement de 4 cm l'emprise des grilles gazon sur chaque place de

stationnement,

qu'il s'agit d'une

modification de minime importance par rapport à la variante A, et même d'un

simple détail d'exécution qui s'inscrit dans les limites de l'art. 117 LATC,

que la municipalité

pourrait par exemple tout aussi bien décider d'utiliser des grilles gazon en

béton (matériau moins polluant à la fabrication et à l'élimination), qui

présentent une meilleur longévité et un plus bel aspect que la grille en PVC

dont les bords supérieurs ont tendance à s'écraser et à s'applatir avec le

parcage de véhicules lourds.

que la variante B peut

ainsi être admise sans porter atteinte aux objectifs de protection recherchés

par les recourantes et qui ont guidés les termes de l'accord intervenu lors de

la séance du 27 avril 1999,

qu'il y a dès lors

lieu de rejeter le recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF

Suisse dans la mesure où il est dirigé contre la variante B du détail

d'aménagement des places de stationnement et de constater qu'il est devenu sans

objet pour le surplus,

qu'il convient par

ailleurs de prendre acte du retrait du recours de la Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage,

qu'il y a en outre

lieu de constater que le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans

objet,

que les circonstances

de la cause commandent de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et

de compenser les dépens (art. 55 al 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Prend acte du

retrait du recours de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement

du paysage.

II. Constate que

le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans objet.

III. Rejette le

recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF Suisse dans la mesure

où il est dirigé contre la variante B du détail d'aménagement des places de

stationnement, et constate qu'il est devenu sans objet pour le surplus.

IV. Dit qu'il n'est

pas perçu de frais de justice.

V. Dit que les

dépens sont compensés.

Lausanne, le 29 octobre 1999

Le président La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)