AC.1998.0217
TA - AC.1998.0217 - 1999-10-29 - WWF VAUD ET SUISSE et crts c/Corsier-sur-Vevey
29 octobre 1999Français7 min
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N° affaire:
AC.1998.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.1999
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WWF VAUD ET SUISSE et crts c/Corsier-sur-Vevey
LATC-117
Résumé contenant:
Les variantes du détail d'agencement des grilles gazons pour l'aménagement de places de stationnements sont assimilées à des modifications de minime importance au sens de l'art. 117 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 1999
sur les recours interjetés par
a) l'Association WWF Vaud et la
Fondation WWF Suisse, représentées par le secrétaire régional Serge
Ansermet, case postale, 1800 Vevey 1;
b) l'Hoirie de Jean MORIER-GENOUD,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne;
c) la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage (FSPAP), représentée par son
responsable romand, Richard Patthey, Hirschengraben 11 à 3011 Berne.
contre
la décision du 27 novembre 1998 de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Anne-Christine Favre,
avocate à Vevey, autorisant les travaux de réaménagement de la planie
d'Orient-Châtelard.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs, Mme Franca Coppe,
greffière.
Faits
Considérant en fait et en droit:
que la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey a autorisé le 27 novembre 1998 des travaux de réaménagement
de la planie d'Orient-Châtelard comportant notamment la création d'une
déchetterie et l'aménagement de places de stationnement,
que les recourants ont
contesté cette décision devant le Tribunal administratif en demandant notamment
la pose de grilles gazon sur l'entier du parking et en critiquant les
dimensions de la rampe d'accès au parking,
que les parties ont
trouvé un accord lors de la séance que le tribunal a tenue à Corsier-sur-Vevey
le 27 avril 1999,
que cet accord prévoit
notamment que les places de stationnement seront aménagées en grilles gazon,
qu'un nouveau plan
intégrant les modifications convenues devait être établi et soumis aux
autorités cantonales pour l'octroi des autorisations spéciales relevant de leur
compétence (gestion des déchets, infiltration des eaux et protection de la
nature et du paysage),
que la municipalité a
organisé avec les recourants une séance le 20 août 1999 au cours de laquelle le
détail des modifications du plan d'aménagement a été précisé,
que ce plan a été
soumis aux autorités cantonales compétentes qui ont délivré les autorisations
spéciales requises par la nature des travaux,
que la municipalité a
délivré un nouveau permis de construire (numéro 15/99) le 13 septembre 1999,
que les recourants ont
été invités à se prononcer sur le maintien de leur recours selon lettre de la
municipalité du 15 septembre 1999,
que la Fondation
suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a déclaré retirer son
recours par lettre adressée au tribunal le 21 septembre 1999,
que la même fondation
a cependant demandé à la municipalité de retenir la solution A pour
l'agencement des grilles gazon sur les places de parc, à l'exclusion de la
solution B,
que l'hoirie
Morier-Genoud a estimé par lettre du 24 septembre 1999 que son recours n'avait
plus d'objet car le projet avait été modifié conformément à ses demandes,
que les recourantes
WWF Vaud et Suisse ont déclaré retirer leur recours à la condition que seule la
variante A pour l'aménagement des places de parc soit prise en considération et
que le permis de construire soit modifié en conséquence,
que par lettre du 6
août 1999 (mais reçue le 7 octobre 1999 par le tribunal), les recourantes WWF
Considérants
Vaud et WWF Suisse ont déclaré maintenir leur recours en ce qui concerne la
variante B,
que la municipalité s'est
déterminée sur cette question le 7 octobre 1999,
que les variantes A et
B précisent le détail de l'agencement des grilles gazon pour l'aménagement des
places de stationnement,
que tant la variante A
que la variante B prévoient des places obliques d'une largeur de 2,50 mètres,
séparées par des lignes de pavés en béton,
que les grilles gazon
prévues ont une dimension de 34 x 39 cm,
que selon la variante
A, les grilles gazon sont juxtaposées dans le sens de la longueur de sorte que,
pour respecter la largeur de 2,50 mètres, les lignes de pavés en béton séparant
les places les unes des autres ont une largeur de 12 cm et sont aménagées avec
des pavés de béton de 12 x 12 cm,
que selon la variante
B, les grilles gazon sont agencées dans le sens de la largeur de sorte que les
lignes de séparation entre chaque place de stationnement passe de 12 à 16 cm,
avec des pavés de béton de 16 x 16 cm,
qu'il s'agit d'un
détail d'exécution qui ne remet pas en cause le principe d'aménagement des
places de stationnement, tel qu'il a été convenu lors de la séance du 27 avril
1999,
que par ailleurs, la
ligne de séparation des places de stationnement en pavés de béton de 16 x 16 cm
présente un confort accru pour l'usager, notamment en cas d'intempérie,
que la variante B diminue
seulement de 4 cm l'emprise des grilles gazon sur chaque place de
stationnement,
qu'il s'agit d'une
modification de minime importance par rapport à la variante A, et même d'un
simple détail d'exécution qui s'inscrit dans les limites de l'art. 117 LATC,
que la municipalité
pourrait par exemple tout aussi bien décider d'utiliser des grilles gazon en
béton (matériau moins polluant à la fabrication et à l'élimination), qui
présentent une meilleur longévité et un plus bel aspect que la grille en PVC
dont les bords supérieurs ont tendance à s'écraser et à s'applatir avec le
parcage de véhicules lourds.
que la variante B peut
ainsi être admise sans porter atteinte aux objectifs de protection recherchés
par les recourantes et qui ont guidés les termes de l'accord intervenu lors de
la séance du 27 avril 1999,
qu'il y a dès lors
lieu de rejeter le recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF
Suisse dans la mesure où il est dirigé contre la variante B du détail
d'aménagement des places de stationnement et de constater qu'il est devenu sans
objet pour le surplus,
qu'il convient par
ailleurs de prendre acte du retrait du recours de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage,
qu'il y a en outre
lieu de constater que le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans
objet,
que les circonstances
de la cause commandent de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et
de compenser les dépens (art. 55 al 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Prend acte du
retrait du recours de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement
du paysage.
II. Constate que
le recours de l'hoirie Morier-Genoud est devenu sans objet.
III. Rejette le
recours de l'Association WWF Vaud et de la Fondation WWF Suisse dans la mesure
où il est dirigé contre la variante B du détail d'aménagement des places de
stationnement, et constate qu'il est devenu sans objet pour le surplus.
IV. Dit qu'il n'est
pas perçu de frais de justice.
V. Dit que les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 29 octobre 1999
Le président La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)