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Décision

AC.1998.0220

TA - AC.1998.0220 - 2000-12-01 - KUHN Nicole, BUGNON Felicitas et ct c/Paudex

1 décembre 2000Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ernest et Nicole Kuhn

étaient, jusqu'au décès du premier susnommé en janvier 1999, copropriétaires de

la parcelle no 121 du cadastre communal de Paudex, sise chemin du Bochat 27, au

lieu-dit "En Bellingard", d'une superficie de 1'600 m2

environ. Ils y ont fait construire par l'architecte Francis Rulence, à

Tolochenaz, une villa familiale de 160 m2 au sol, avec piscine intérieure et

aménagements extérieurs, qui a fait l'objet, après deux enquêtes publiques, du

permis n° 557 du 13 octobre 1995. Les voisins Jean-Marc et Felicitas Bugnon,

alors copropriétaires de la parcelle 124 jouxtant au nord la parcelle 121, avaient

formulé une opposition au projet des époux Kuhn, portant notamment sur la

hauteur des déblais, supérieure à 1,50 m., derrière la façade nord-est de la

villa projetée sur le profil du terrain (plan n° 152/2; coupes B-B et C-C),

alors que ce maximum était respecté dans les plans et coupes de la façade (plan

n° 152/1), documents faisant partie du dossier d'enquête. Suivant en cela cette

opposition, la municipalité a obtenu des constructeurs qu'ils modifient le plan

en question et a indiqué dans sa décision que le projet devait être réalisé

conformément aux plans mis en conformité le 8 septembre 1995.

B. La construction a été

réalisée durant l'hiver 1995/1996 et durant le printemps 1996. Il s'est avéré

que, lors de l'exécution des aménagements extérieurs, Ernest et Nicole Kuhn

avaient fait creuser, pour réaliser la verrière en façade sud-est de la villa

destinée couvrir la piscine intérieure, des déblais supérieurs à la hauteur

maximale admissible selon la réglementation communale (1,50 mètres). Le 8 août 1996,

André Kudelski, propriétaire de la parcelle 122 du cadastre communal, bordant

la parcelle 121 au sud-est, et habitant sur celle située sur la rive gauche du

Bellingard, ruisseau qui délimite les territoires communaux de Lutry et de

Paudex, invitait la municipalité à effectuer un contrôle sur ce point. Le 15

novembre 1996, Jean-Marc et Felicitas Bugnon priaient à leur tour la

municipalité de leur transmettre tous les éléments attestant de la conformité

au plan des aménagements réalisés par les époux Kuhn; ils ont par ailleurs

signalé le 7 janvier 1997 qu'aux points 2 et 3 du plan d'implantation dressé

par le géomètre Daniel Mosini le 8 septembre 1995 (altitudes relatives du

terrain naturel: 1001,60 et 1000,40), l'altitude était, après aménagement,

supérieure de 2 mètres par rapport au terrain naturel avant aménagement.

Par surcroît, le mur

de soutènement le long de la façade nord de la villa, prévu dans les plans à un

mètre environ de cette dernière, a été réalisé à deux mètres, en raison de la

configuration du terrain. Dans son courrier du 8 août 1996, André Kudelski a

indiqué à la municipalité que les époux Kuhn avaient édifié au nord de leur

villa un muret de soutènement de 50 cm. de haut, parallèle aux courbes

d'altitude; dans un premier temps, dite municipalité a simplement considéré que

ce mur ne gênait en rien l'esthétique et que sa hauteur était réglementaire.

Ce nonobstant, le 18

septembre 1996, la Municipalité de Paudex a délivré le permis d'habiter aux

époux Kuhn, sans émettre de réserve. Ernest Pochon, alors municipal des

travaux, a déclaré à ce sujet, lors de l'audience dont il sera question plus

loin, qu'il était tout à fait conscient de ce que la réalisation n'était pas

conforme aux plans mis à l'enquête; néanmoins la construction sortie de terre

présentait, pour la municipalité, des avantages par rapport au projet

initialement autorisé.

C. Après les interventions

successives d'André Kudelski et des époux Bugnon, la municipalité a exigé des

époux Kuhn, par lettre du 5 février 1997, qu'ils mettent à l'enquête

complémentaire les aménagements extérieurs de leur villa, apparemment non

conformes aux plans; ceux-ci se sont exécutés et une troisième enquête s'est

déroulée du 20 mai au 8 juin 1997. Ce projet a suscité l'opposition de

Felicitas Bugnon, d'une part, et d'André Kudelski, d'autre part. Le dossier

présenté n'étant pas complet, la municipalité a refusé, par décision du 1er

juillet 1997 de délivrer l'autorisation requise.

Du 15 août au 4

septembre 1997, Ernest et Nicole Kuhn ont derechef fait mettre à l'enquête les

aménagements extérieurs - déjà réalisés - de leur villa (quatrième enquête);

Felicitas Bugnon et André Kudelski ont maintenu leur opposition, tant pour des

raisons de forme (les objets mis à l'enquête complémentaire n'apparaissant pas

clairement; contradiction entre les cotes d'altitudes du plan de situation et

celui des coupes), que de fond (remblais supérieurs à 1,50 m.). Désireuse de

trouver une solution, la municipalité a réuni les différents protagonistes en

son bâtiment le 10 mars 1998. A l'issue de dite séance à laquelle ont notamment

participé les avocats Philippe-Edouard Journot, conseil de la municipalité, et

Benoit Bovay, conseil des opposants, Georges Claudet, comptable, conseil des

époux Kuhn, et Silvio Pasquini, conducteur des travaux, ainsi que Jean-Marc

Vallotton, architecte-urbaniste de la municipalité, les participants sont

convenus de ce que les constructeurs fournissent à la municipalité un plan

lisible et un plan des travaux réalisés au 15 avril 1998, ainsi qu'un document

permettant de comparer les objets autorisés et ceux réalisés; il était en outre

convenu de ce que les constructeurs fassent une ou plusieurs propositions

d'aménagement que la municipalité se chargerait d'étudier avec ses conseils

technique et juridique; enfin, les parties devaient à nouveau se réunir.

Il s'est cependant

avéré que les documents finalement fournis par les constructeurs n'ont pas

permis à la municipalité de se rendre compte de ce qui avait été réalisé et,

par conséquent, de comparer les travaux effectués avec ceux initialement

autorisés; de même, les constructeurs n'ont pas fait d'autre proposition

d'aménagement, se bornant à ajouter à leur projet des plantations en limite de

propriété avec la parcelle 122. Ce nonobstant, la municipalité a soumis le

projet à son technicien pour rechercher une solution architecturale compatible

avec la nouvelle réglementation communale, en vigueur depuis son approbation le

23 juillet 1998. C'est ainsi que par autorisation du 20 novembre 1998, la

municipalité, suivant en cela les suggestions du bureau Vallotton, a agréé les

aménagements déjà réalisés par les époux Kuhn, en assortissant toutefois

ceux-ci de quatre conditions que l'on reprend ici:

(...)

1. création d'une "courette" d'une longueur (ndr: en réalité,

d'une largeur) de 2 mètres à l'endroit de la verrière actuelle;

2. création d'un escalier permettant de relier le niveau supérieur

(niveau de l'entrée de la maison) à la courette citée sous chiffre 1;

3. création du mur de soutènement parallèle à la verrière permettant

de remblayer le niveau du terrain actuel;

4. pose de plusieurs plantations à proximité de la courette pour

conférer à l'ensemble un décor végétal permettant de compléter de manière

harmonieuse les aménagements extérieurs.

(...)"

D. En temps utile, Ernest

et Nicole Kuhn se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la

décision municipale du 20 novembre 1998, par la plume de l'avocat Christophe

Piguet, concluant à sa réforme en ce sens que les quatre conditions dont cette

dernière est assortie soient purement et simplement supprimées.

Felicitas Bugnon et

André Kudelski ont également déféré dite décision, par le ministère de l'avocat

Bovay, concluant à sa réforme en ce sens que leurs oppositions respectives

soient admises et "(...)que des plans complets et précis (soient)

présentés, avec plan d'arborisation et des modifications apportées aux

alentours de la villa, les aménagements de terrain ne dépassant de toute façon

pas 1,5 m. par rapport au terrain naturel, les plans étant fournis et les lieux

remis en l'état dans le délai que justice dira, sous contrôle d'un géomètre

officiel." En revanche, les quatre conditions dont la décision

municipale du 20 novembre 1998 est assortie ont emporté leur adhésion. On

retient qu'à l'issue de l'audience, Felicitas Bugnon et André Kudelski se sont

finalement bornés à demander la confirmation de la décision municipale attaquée

par Nicole Kuhn, ce que confirme du reste le contenu de l'écriture renfermant

leurs explications finales (chiffre 4, p. 5).

La municipalité, par

la plume de l'avocat Journot, conclut pour sa part au rejet des recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Ernest Kuhn décédant

après le dépôt du recours, le juge instructeur a suspendu la présente cause

jusqu'à confirmation de l'acceptation de la succession; son épouse et héritière

unique, Nicole Kuhn, a, au terme d'une suspension d'un an environ, repris la

procédure à son propre compte.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Paudex, le 22 août 2000, au cours de laquelle

il a entendu les parties, soit Nicole Kuhn, d'une part, Felicitas Bugnon et

André Kudelski, d'autre part, Serge Voruz, syndic, Charly Maurer et Fernand

Grandjean, municipaux, Ernest Pochon, ancien municipal, pour la Municipalité de

Paudex, assistées de leurs conseils respectifs, savoir l'avocat Piguet et

Silvio Pasquini, architecte pour Nicole Kuhn, l'avocat Bovay et Laurent

Huguenin, géomètre, pour Felicitas Bugnon et ct, l'avocat Journot et Jean-Marc

Vallotton, urbaniste, pour la municipalité. Il a procédé en leur présence à une

vision locale de la parcelle Kuhn et a pu constater que les aménagements

litigieux avaient déjà été réalisés; il s'est en outre déplacé sur les

parcelles Bugnon et Kudelski.

Les parties ont,

postérieurement à l'audience, produit une écriture renfermant leurs

explications finales respectives; Nicole Kuhn et la municipalité ont persisté

dans leurs conclusions respectives; à l'inverse, Felicitas Bugnon et André

Kudelski ont simplement conclu à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

La nature des griefs

qui sont soulevés conduisent le tribunal à examiner de façon indistincte les

deux pourvois dont il a été saisi.

En effet, Nicole Kuhn

attaque l'autorisation du 20 novembre 1998, uniquement en tant que cette

dernière est assortie des quatre conditions susindiquées; en substance, elle

soutient que les aménagements incriminés sont réglementaires ou, à défaut,

qu'elle peut se prévaloir, du chef de la délivrance du permis d'habiter, d'une

situation acquise. Subsidiairement, elle soutient que la municipalité devait

lui octroyer une dérogation inconditionnelle.

Le premier grief

initialement soulevé par Felicitas Bugnon et André Kudelski contre dite

autorisation est d'ordre formel; ceux-ci reprochent à la municipalité d'avoir

octroyé le permis de réaliser les aménagements extérieurs de la villa, ce au

terme d'une enquête complémentaire durant laquelle les exigences de procédure

n'auraient pas été respectées. Ceux-ci ont toutefois expressément déclaré en audience

qu'ils acceptaient les quatre conditions dont l'autorisation délivrée à Nicole

Kuhn est assortie; ils estiment toutefois indispensable que la constructrice

fournisse à tout le moins un plan des aménagements extérieurs réalisés. En

effet, ils craignent, sur un plan matériel, que la municipalité ait consacré,

en délivrant l'autorisation de construire, une solution contraire à la

réglementation communale. Cela étant, ces recourants ne s'en prennent pas aux

conditions dont est assortie l'autorisation de construire dont ils ne demandent

du reste pas l'annulation, mais la réforme. Dans leur réponse au recours de

Nicole Kuhn, ils indiquent du reste avoir voulu, ce faisant, s'assurer qu'à

l'exception du dégagement le long de la verrière (condition no 1 à l'autorisation

de construire), tous les aménagements déjà réalisés ou à réaliser

ultérieurement respecteraient l'art. 63 du Règlement communal sur le plan

général d'affectation (ci-après: RPGA), ce sur l'ensemble la parcelle Kuhn. Les

recourants Bugnon et Kudelski font en effet valoir que l'emprise des

aménagements incriminés ne se limiterait pas, comme la décision attaquée le

constate, aux deux murs, à la verrière et à la courette au sud-est de la villa;

ainsi, dans cette hypothèse, l'objet de leur contestation porterait sur la

surface non concernée par les conditions imposées à la constructrice par la

municipalité. Or, la vision locale a permis de constater, comme on le verra

ci-dessous, que pour réaliser les aménagements incriminés, les constructeurs

ont effectivement dû creuser des remblais excédant 1,50 mètres. Des relevés

géométriques figurant au dossier, il ne ressort pas que la municipalité ait

outrepassé, à l'exception du dégagement devant la verrière (conditions nos 1 et

2), le règlement sur ce point; les recourants Bugnon et Kudelski en

conviennent, admettant même dans leurs dernières écritures (du 20 septembre

2000, chiffre 4) qu'ils avaient obtenu ce qu'ils cherchaient en déférant à leur

tour la décision municipale au tribunal de céans. Dès lors, on retient que ces

derniers concluent désormais à la confirmation de la décision attaquée.

Le tribunal se

penchera en conséquence ci-après sur les seuls griefs soulevés par Nicole Kuhn

à l'encontre de la décision attaquée.

2.

Nicole Kuhn objecte

tout d'abord à la décision du 20 novembre 1998 le permis d'habiter que la

municipalité a délivré, apparemment en connaissance de cause, aux constructeurs

le 18 septembre 1996. Pour la recourante, il pourrait en résulter l'inutilité

des deux enquêtes complémentaires postérieures; le vice qui résulterait de la

non réglementarité des aménagements incriminés, serait en quelque sorte guéri

par la délivrance de ce permis. Nicole Kuhn invoque le respect des droits

acquis; ce moyen doit plutôt être compris en ce sens que l'autorité de chose

décidée ferait, selon elle, obstacle à la prise par la municipalité d'une

nouvelle décision relative aux aménagements réalisés avant le permis d'habiter

.

a) On rappelle à ce

sujet qu'il ressort de l'art. 129 LATC que la délivrance du permis d'habiter

permet à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée

est conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux

extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants. Dans

cette optique, il représente un constat final de la conformité des travaux à la

loi et aux règlements (dans ce sens, arrêt AC 97/224 du 3 juin 1999) et permet

à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les

plans et les conditions posées dans le permis de construire (cf. RDAF 1986,

189). Toutefois, la portée de ce permis, dont on rappelle qu'il n'est précédé

d'aucune enquête publique, est, par définition, restreinte puisqu'il

n'intéresse pas les tiers, au même titre du reste qu'une promesse faite par la

municipalité à un constructeur. Le propriétaire voisin peut en effet intervenir

indépendamment de la procédure relative au permis d'habiter, s'il estime que le

constructeur ne respecte pas dans ses travaux le contenu de l'autorisation de

construire, en requérant une nouvelle enquête, voire la démolition de tout ou

partie de la construction litigieuse; or, ce faisant, le propriétaire voisin

impose à la municipalité de rendre une décision susceptible de recours (v.,

outre RDAF 1986, déjà cité, 1978, 125, 266).

b) En audience, Ernest

Pochon, ancien municipal, a exposé les raisons pour lesquelles il a délivré,

après une visite sur place, le permis d'habiter aux époux Kuhn; en substance,

après avoir constaté que les aménagements réalisés, s'ils s'écartaient des

plans et impliquaient l'octroi d'une dérogation, étaient ce nonobstant

préférables à ce qui avait été autorisé, il est parti du principe que les

choses en resteraient là. On doit concéder à Nicole Kuhn que, jusqu'à

l'intervention de ses voisins, la délivrance du permis d'habiter eût pu être

opposable à toute décision ultérieure contraire prise par la municipalité.

Un tel cas de figure

n'est cependant pas réalisé dans le cas d'espèce puisque les voisins sont

directement intervenus pour se plaindre de ce que les aménagements excédaient

ce qui avait été autorisé. Un mois auparavant en effet, André Kudelski, doutant

déjà de la conformité des travaux, avait attiré l'attention de la municipalité

et requis de celle-ci qu'elle procède à un contrôle à cet effet. Par surcroît,

un mois et demi après la délivrance du permis d'habiter, les époux Bugnon

effectuaient une démarche analogue; or, la municipalité a, dans un premier

temps, répondu à ceux-ci, d'une part, qu'elle avait délivré le permis d'habiter,

d'autre part, qu'il leur appartenait de faire contrôler les aménagements

incriminés. Cependant, ébranlée par les observations faites par les époux

Bugnon selon lesquelles les déblais excéderaient 2 mètres, la municipalité,

après une nouvelle visite des lieux, a, le 5 février 1997, constaté la non

conformité des travaux réalisés avec l'autorisation délivrée. La municipalité a

ainsi rendu une décision incidente par laquelle elle a procédé à un nouvel

examen de la réglementarité des aménagements réalisés; constatant la

discordance entre ces derniers et les plans autorisés par le permis de

construitre, elle a prié les époux Kuhn de mettre les aménagements non

conformes à l'enquête. Il est donc erroné de soutenir que le permis d'habiter,

dont on voit qu'il a été révoqué, serait toujours opposable à la décision prise

à l'issue de l'enquête complémentaire.

On devrait sans doute

concéder à Nicole Kuhn le fait que la décision du 5 février 1997 ne comporte

pas l'indication des voies de recours; cette constatation ne permet toutefois

pas d'en relativiser la portée puisque les constructeurs se sont exécutés, sans

émettre la moindre réserve. Non seulement en effet ceux-ci n'ont jamais émis la

moindre protestation et n'ont pas recouru lorsqu'ils ont été invités à mettre les

aménagements non conformes à l'enquête complémentaire mais, par surcroît, ils

ont déposé des plans. Cela démontre qu'ils étaient bien conscients à la fois de

la non conformité des travaux réalisés et du fait, comme on le verra

ci-dessous, que ces derniers n'étaient pas réglementaires. A supposer ainsi,

par surabondance de moyens, que la délivrance du permis d'habiter eût été de

nature à guérir le vice dont les aménagements réalisés sont atteints, ce

serait, dans ces conditions, de façon contraire à la bonne foi que Nicole Kuhn,

près de trois ans après, invoque ce moyen.

3.

Nicole Kuhn soutient en

second lieu que les aménagements incriminés sont réglementaires et qu'elle

n'avait, dès lors pas à requérir l'octroi d'une dérogation; subsidiairement,

elle estime qu'une dérogation dépourvue de charges aurait dû lui être accordée

pour réaliser ces aménagements et que les conditions dont l'autorisation est

assortie sont disproportionnées.

a) La municipalité est

partie du principe que les aménagements extérieurs réalisés sur la propriété de

Nicole Kuhn n'étaient pas conformes au règlement communal, ce que conteste

celle-ci.

aa) On rappelle tout

d'abord le texte de l'art. 63 RPGA:

"En règle générale, les

remblais, déblais ou murs de soutènement ne peuvent excéder 1.50 m. de hauteur

depuis le terrain naturel.

Des mouvements de terrain ou des

murs plus importants peuvent être autorisés, dans la mesure où ils s'intègrent

aux éléments du paysage sans modifier fondamentalement le caractère du lieu. La

demande est adressée à la Municipalité qui est compétente pour statuer.

Celle-ci peut notamment exiger l'aménagement de terrasses d'une largeur

suffisante afin de couper un remblai ou un mur trop important.

Les remblais et terrasses doivent

être raccordés aux terrains existants, avec une pente de 1 sur 2 au maximum.

Les garages font toutefois exception."

Les constructeurs ont

fait aménager deux murs de soutènement au nord et à l'est de la villa; leur

tracé figure sur le plan d'implantation figurant au dossier de la quatrième et

dernière enquête. Toutefois, ces murs excèdent la limite de 1,50 mètres

prescrite, on l'a vu, à l'art. 63 al. 1 RPGA; le mur côté nord de la villa, de

72.

cm, celui côté est, de 61 cm, selon les indications fournies par Nicole Kuhn

elle-même. En audience, celle-ci a expliqué que, côté nord, la configuration du

terrain avait contraint les constructeurs à reculer l'assise par rapport au

plan d'enquête afin que le mur situé derrière la villa puisse servir de

soutènement. Felicitas Bugnon et André Kudelski ont cependant fait savoir

qu'ils s'en remettaient à la décision de la municipalité quant à ce dernier

aménagement.

Par ailleurs, côté est

de la villa, si l'on s'en tient aux aménagements incriminés - le mur côté nord

n'est pas remis en cause par les opposants -, la municipalité avait, dans sa

décision du 13 octobre 1995, suivant en cela les plans mis à l'enquête,

également autorisé les constructeurs à creuser le terrain naturel sur une

profondeur de 1,50 mètres; la configuration en pente du terrain naturel était

cependant sauvegardée, de sorte que la verrière sur la piscine intérieure,

aménagée sur deux niveaux contre la façade sud-est du bâtiment, était

semi-enterrée. Or, par rapport au projet autorisé, les constructeurs ont

entièrement dégagé cette verrière. Pour ce faire, le terrain naturel en pente,

adjacent à la verrière côté est, a été creusé au-delà de 1,50 mètres et aplani

sur deux niveaux, la partie supérieure au niveau de l'entrée de la villa, la

partie inférieure 1,20 mètres plus bas, au niveau de la partie inférieure de la

verrière, en prolongement du dégagement de cette dernière. Par surcroît, les

constructeurs ont, entre les deux niveaux du terrain ainsi aménagé, réalisé un

mur de soutènement d'une hauteur hors-sol de 1,20 mètres, perpendiculairement à

la verrière. Une terrasse a en outre été aménagée contre la partie inférieure

de la verrière et le mur de soutènement.

Afin de pouvoir

aménager une verrière sur la piscine intérieure sise au sous-sol de la villa,

côté sud-est, et la dégager complètement, les constructeurs ont donc fait

creuser des déblais dont toutes les parties s'accordent à reconnaître qu'ils

sont supérieurs au maximum réglementaire autorisé. C'est en tout cas ce qui

ressort aussi bien du plan d'implantation modifié le 24 juillet 1997 et

intitulé "nivellement" (cf. points nos 2 et 3, différences de

1,81, respectivement 2,13 mètres par rapport au terrain naturel) que des coupes

établies par le géomètre Daniel Mosini le 30 mars 1998, ces dernières faisant

du reste clairement apparaître la différence entre le projet mis à l'enquête et

la réalisation sur le terrain, ce que la pose de gabarits avant la vision des

lieux par le tribunal a du reste confirmé sans ambiguïté.

Il est donc patent que

ces aménagements ne sont pas réglementaires. Ainsi, contrairement à ce que

Nicole Kuhn tente d'expliquer dans ses dernières écritures, les constructeurs

ont, à l'époque, bien requis, dans la quatrième enquête complémentaire, de

pouvoir déroger à la réglementation communale afin d'éviter, comme l'exigeaient

leurs voisins opposants au projet, de remblayer le terrain et d'enterrer

partiellement cette verrière. Certes, lors de cette quatrième et dernière mise

à l'enquête complémentaire, l'ancienne réglementation était encore en vigueur;

ce n'est que le 23 juillet 1998, date de son approbation par le Département des

infrastructures que le RPGA a remplacé le Règlement du plan des zones et de

police des constructions du 5 juin 1987 (ci-après: RPZ). Le contenu de l'art.

13.14

al. 1 RPZ est toutefois identique à celui de l'art. 63 al. 1 RPGA, si ce

n'est que le nouveau texte paraît au demeurant plus souple puisqu'il précise

que le maximum de 1,50 mètres s'entend "en règle générale"; on

y reviendra au paragraphe ci-dessous.

On pourrait dès lors

se demander si ce n'est pas à la lumière de l'art. 13.14 RPZ que la conformité

des aménagements réalisés aurait dû être examinée. Du reste, la municipalité

relève à ce sujet que si la nouvelle réglementation n'était pas entrée en

vigueur entre-temps, elle n'aurait eu d'autre choix que de refuser purement et

simplement le permis de construire. L'ancien régime l'aurait donc contrainte à

exiger des constructeurs la remise en état des lieux. Il n'en est toutefois

rien; comme on le verra plus loin, le nouveau régime ne condamne pas forcément

les aménagements incriminés puisque la municipalité peut, vu l'art. 63 al. 2

RGPA, déroger à la règle de 1,50 mètres prescrite à l'alinéa 1er. Ainsi, ces

travaux pourraient être autorisés depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation

communale; cela affecterait en conséquence la validité de tout ordre de remise

des lieux en leur état antérieur notifié à Nicole Kuhn par la municipalité (v.

sur ce point, André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.

II, pp. 650-651).

b) C'est du reste dans

ce souci de ne pas condamner les aménagements non réglementaires ainsi

réalisés, que la municipalité, dans le cadre de l'art. 81 RPGA, a, à l'issue de

la quatrième enquête, cherché une solution consistant à octroyer aux

constructeurs une dérogation à la règle contenue à l'art. 63 al. 1 RPGA et à

autoriser ainsi les remblais excédant la limite d'1,50 m; elle a, comme on l'a

vu, assorti cependant cette dernière des quatre conditions mises en cause ici

par Nicole Kuhn.

aa) L'art. 6 al. 2

LATC prévoit que les communes ne peuvent accorder à des particuliers des

dérogations aux restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des

règlements et des plans que dans les limites autorisées par ceux-ci. L'art. 85

LATC, dans sa teneur actuelle, permet à la municipalité d'accorder des

dérogations dans la mesure où toutefois le règlement communal le prévoit et

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; enfin, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un

autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (v. au surplus,

BGC novembre 1995, p. 2706 et ss, not. 2712). L'autorité n'est pas tenue

d'accorder la dérogation; elle dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation

(v. ATF 99 Ia 471 cons. 3a; cf. en outre, Grisel, op. cit., vol. I, p. 413).

L'octroi de la dérogation doit cependant respecter les buts visés par la loi ou

à tout le moins les objectifs recherchés par celle-ci (v. ATF non publié du 10

novembre 1999, P. et consorts c/ TA VD et Rougemont, du 10 novembre 1999, cons.

3a; cf. Alexander Ruch, in Commentaire de la LAT, Zurich 1999, ad art. 23, n°

11; références citées). La dérogation ne peut ainsi porter atteinte à des

intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle

doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (v. Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction,

règle ou exception? in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss,

spéc. 559). Des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988,

pp. 193-194; Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en

droit vaudois de la construction, in RDAF 1991, p. 415).

Comme toute décision

créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté

de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses

accessoires (v. Bovay, op. cit., p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis

au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa

décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Moor, op. cit., p.

47.

et 50; ZBl 1981, p. 165). Lorsque la charge a pour but de préciser le

contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est

cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, p. 50, réf.

citées). Depuis l'entrée en vigueur, le 17 janvier 1996, de l'art. 85 al. 2

LATC dans sa nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis

de construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une

dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux

principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis

doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (v. arrêts

AC 99/196 du 7 février 2000 et 97/139 du 18 décembre 1998. Ce dernier se

concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par

des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de

même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement

irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid.,

références citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un

rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références

citées).

bb) La municipalité a

invoqué à cet effet l'art. 81 RPGA pour faire droit aux dérogations requises; à

teneur de dite disposition:

"Dans les limites des

articles 85 et 85a LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations aux

dispositions du présent règlement.

En particulier, lorsqu'il s'agit de favoriser une solution

architecturale témoignant d'un effort particulier de recherche, elle peut

accorder des dérogations à la proportion et à la situation des lucarnes ou à

d'autres dispositions du présent règlement."

Elle a fait

application de l'art. 63 al. 2 RPGA lequel, élargit la marge de manoeuvre de la

municipalité; pour autant que certaines conditions soient réunies - les

aménagements doivent en effet s'intégrer aux éléments du paysage sans modifier

fondamentalement le caractère du lieu - des remblais supérieurs au maximum

réglementaire peuvent être admis. Dans le cas d'espèce, la municipalité a

constaté à juste titre que cette condition-ci était réalisée. La villa de

Nicole Kuhn, comme du reste celles des opposants, a en effet été bâtie sur le

coteau morainique couvert de forets avant d'être planté de vignes, site

caractéristique de l'est lausannois. Or, force est de reconnaître que si ce

coteau abrite aujourd'hui de nombreuses constructions, certaines apparaissent

comme étant fort disparates et peuvent altérer la qualité du site; dans ces

conditions, il serait audacieux de soutenir que les aménagements incriminés,

qui, pour leur part, demeurent assez discrets, modifieraient fondamentalement

le caractère du lieu. Dans le but précisément de favoriser la solution

architecturale choisie par les constructeurs et de réduire l'impact de ce

dégagement chez les opposants, la municipalité a toutefois assorti l'octroi de

la dérogation des quatre conditions querellées par Nicole Kuhn. Selon la

municipalité, ces restrictions, dont Felicitas Bugnon et André Kudelski

demandent le maintien, permettraient aux constructeurs de corriger et de

sauvegarder les aménagements exécutés sans autorisation et éviter ainsi une

remise en état des lieux. Nicole Kuhn soutient pour sa part que les charges qui

lui sont imposées sont disproportionnées et apparaissent au surplus comme

superfétatoires.

L'essentiel est donc

sur ce point d'apprécier la pesée des intérêts que consacre la décision

attaquée. Nicole Kuhn ne s'est guère étendue sur l'intérêt des constructeurs à

obtenir une dérogation à l'art. 63 al. 1 RPGA; il saute toutefois aux yeux

qu'il s'agit essentiellement pour elle de bénéficier, par l'effet du dégagement

de la verrière, de la vue depuis la piscine intérieure. On peut en outre

relever que, grâce à l'aplanissement du terrain et à l'aménagement d'une

terrasse côté est, adjacente à la verrière, Nicole Kuhn peut davantage jouir de

sa propriété; côté sud en effet, mise à part une bande étroite de 2,50 mètres

de largeur, à l'intérieur de laquelle une terrasse couverte a été aménagée, le

terrain, planté de vignes, est en forte pente jusqu'à la voie CFF en aval. Au

cours de la vision des lieux, le tribunal a pu se rendre compte de l'effet

produit par ce dégagement depuis la propriété d'André Kudelski, de l'autre côté

du Bellingard; un bâtiment de trois niveaux habitables semble avoir été érigé.

En revanche, depuis la propriété de Felicitas Bugnon en amont, l'effet est,

pour ainsi dire, négligeable, voire nul.

Le remblaiement du

terrain aménagé dans les limites prescrites à l'art. 63 RPGA (condition n° 3)

constitue le pivot central des quatre charges imposées par la municipalité; la

réalisation de ce dernier implique la création d'un mur de soutènement dans le

sens de la pente du terrain naturel, parallèlement à la verrière. Il en résulte

que la portée de la dérogation visant à dégager la verrière serait ainsi

ramenée à la courette d'une largeur de 2 mètres (condition n° 1) dont les deux

niveaux seraient reliées par un escalier (condition n° 2). Au delà du mur de

soutènement, le terrain serait remblayé dans les limites prescrites à l'art. 63

RPGA, ce qui impliquerait le maintien de sa déclivité naturelle et la

démolition du muret aménagé entre les deux niveaux. La condition n° 4

(plantations) contribue à réduire l'impact de la dérogation octroyée,

essentiellement depuis la propriété d'André Kudelski. Il est, certes,

indéniable que ces clauses accessoires du permis sont en connexité avec le

projet; l'objectif visé par la municipalité est, par ces travaux, de réduire au

maximum à l'égard du voisinage les effets du dégagement de la verrière réalisé

par les constructeurs. Cet objectif concerne toutefois, on le voit, André

Kudelski avant tout puisque la vision que celui-ci a de la construction

litigieuse depuis sa propriété serait ainsi modifiée de façon sensible; en

revanche, la situation de Felicitas Bugnon n'est pour ainsi dire guère, sinon

pas du tout améliorée.

Dans ces conditions,

on peut sérieusement s'interroger sur l'adéquation de la mesure prise par la

municipalité. Un résultat similaire pour André Kudelski peut déjà être obtenu

par une la plantation d'une haie vive, buissonnante, suffisamment haute pour

réduire, voire supprimer l'impact visuel de la construction litigieuse, sans

pour autant priver Nicole Kuhn du bénéfice du dégagement de la verrière. Il est

en revanche excessif d'exiger par surcroît de Nicole Kuhn qu'elle exécute des

travaux aussi importants que ceux résultant des quatre charges accessoires à la

décision querellée, ce d'autant plus que la portée de la dérogation octroyée

s'en trouve considérablement réduite, puisque limitée en fait à la courette

adjacente à la verrière. Or, l'intégration paysagère des aménagements imposés

par la municipalité est plus que douteuse, sans que la sauvegarde des intérêts

des voisins ne justifie une mesure aussi contraignante. Dans le cadre d'une

pesée correcte des intérêts en présence, la municipalité devait plutôt se

limiter à exiger de la constructrice qu'elle limite par des plantations côté

est de sa parcelle l'impact visuel des aménagements réalisés en dérogation,

sans la contraindre à des interventions trop onéreuses au vu du résultat

recherché; à cet égard, la solution adoptée par la municipalité est

disproportionnée. Celle-ci ne saurait toutefois se contenter de reproduire

telle quelle la proposition transactionnelle de la recourante; un résultat

optimal pour le voisinage pourrait en effet être obtenu par des plantations le

long de la limite est de la propriété Kuhn (en évitant sans doute un effet de

haie régulière), combinée éventuellement avec des plantations disséminées sur

toute la portion est du terrain non aménagée. La proposition de la recourante

quant aux essences pourrait en revanche être reprise dans cette nouvelle

charge.

c) On retire de ce qui

précède que si l'autorisation du 20 novembre 1998 doit être maintenue - elle

n'est du reste plus mise en cause -, les conditions dont elle est assorties

seront mises à néant, la municipalité devant procéder à cet égard à une

nouvelle notification. Sur un plan formel, il appert cependant que la

municipalité a délivré l'autorisation précitée, quand bien même les plans mis à

l'enquête (il s'agit ici de la troisième et dernière enquête complémentaire)

sont partiellement inexacts, en ce sens qu'ils n'ont pas permis de se faire une

idée de l'ampleur réelle des déblais exécutés par les constructeurs pour

dégager la verrière de la piscine.

aa) En l'occurrence,

la décision attaquée consacre une violation claire des règles la procédure

applicable en matière d'autorisation de construire. Selon l'art 108 al. 2 LATC

en effet, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour

les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces

à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la

demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont

remplies. L'art. 69 RATC précise pour sa part quelles sont les pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire; parmi ces

dernières, à teneur du chiffre 3, "les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé".

Quant à la réglementation communale, on relève qu'à teneur de l'art. 15.1 RPZ,

le dossier d'enquête devait comprendre obligatoirement, notamment: "le

profil du terrain naturel dans l'axe du bâtiment ainsi que sur toutes les

façades" (lit. a), ainsi que "l'indication des cotes

d'altitude du terrain naturel à tous les angles du bâtiment" (lit. b).

Ces exigences sont reprises à l'article 83 lit. a et b RPGA.

A la suite de la

troisième enquête complémentaire portant sur les aménagements extérieurs de leur

villa, soit la quatrième enquête publique, les constructeurs avaient, lors de

la séance du 10 mars 1998, accepté la proposition de la municipalité et pris

l'engagement de déposer un plan effectif des travaux réalisés permettant

d'établir la comparaison entre les travaux réalisés et les aménagements

initialement autorisés. Or, les plans finalement joints au dossier d'enquête

complémentaire n'ont pas répondu à l'attente de la municipalité puisque les

modifications apportées par les constructeurs ne sont, à l'exception du mur de

soutènement longeant la façade nord de la villa, pas clairement apparues. Il

importe dans ces conditions de faire droit à la conclusion subsidaire de la

municipalité. Nicole Kuhn est donc invitée à fournir à la municipalité des plans

et coupes des aménagements extérieurs réalisés sur sa parcelle; un délai

suffisant lui sera imparti à cet effet, étant précisé qu'à défaut d'exécution,

la municipalité pourra se substituer à la recourante, aux frais de celle-ci

(art. 105 LATC).

bb) Par ailleurs, au

vu du renvoi de l'art. 85a LATC à l'art. 109 LATC, on peut admettre que,

s'agissant, comme en l'espèce, d'une dérogation qui n'est pas de minime

importance, le constructeur n'est pas affranchi de l'obligation de mise à

l'enquête. Ce nonobstant, la municipalité a tout de même délivré l'autorisation

requise tout en l'assortissant de charges, il est vrai. Cela étant, ce serait

faire preuve d'une rigueur bien excessive que de se contenter de constater que

cette irrégularité d'ordre formel conduit à elle seule à l'annulation de la

décision municipale. Il est en effet difficile de ne pas admettre que les

voisins se sont faits une parfaite idée de la chose (v. sur ce point, Bovay,

op. cit., p. 75-76); en tout état de cause, ils ne prétendent pas avoir subi,

du chef de ce qui précède, le moindre préjudice dans l'exercice de leurs droits

procéduraux, ni qu'ils n'ont pas pu exercer pleinement leur droit d'être

entendu. Du reste, les relevés effectués par l'ingénieur-géomètre Daniel Mosini

le 30 mars 1998, versés à la procédure, ont permis aux recourants Bugnon et

Kudelski de constater le bien-fondé de leurs allégués quant à la différence

subsistant entre les plans mis à l'enquête et la réalité quant à la hauteur des

déblais aménagés. Ainsi, l'ouverture a posteriori d'une cinquième enquête

complémentaire, si elle aurait sans nul doute atteint son objectif,

apparaît-elle comme superfétatoire (v. dans le même sens, arrêts AC 99/095 du 3

novembre 1999, 97/231 du 28 avril 1998, 96/160 du 22 avril 1997).

4.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours de

Nicole Kuhn et, dans la mesure où il a encore un objet, de rejeter celui de

Felicitas Bugnon et André Kudelski. La décision de la Municipalité de Paudex du

20.

novembre 1998 sera donc annulée en tant qu'elle assortit la dérogation des

quatre charges susindiquées mais confirmée au surplus; la cause lui sera en

revanche renvoyée pour nouvelle notification conformément aux considérants qui

précèdent.

b) L'émolument de

justice sera arrêté à 3'000 francs. Bien que Nicole Kuhn obtienne, au moins en

partie, gain de cause, il se justifie, vu l'art. 55 al. 2 LJPA, de mettre à sa

charge les deux tiers de cet émolument dans la mesure où, d'une part, les

aménagements n'ont pas été réalisés conformément à l'enquête et, d'autre part,

les plans mis à l'enquête complémentaire se sont révélés inexacts. Dès lors, il

se justifie de mettre à la charge de Felicitas Bugnon et d'André Kudelski, qui

succombent, le tiers restant de cet émolument. Au surplus, il ne sera pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Nicole Kuhn est partiellement admis.

II. Le recours de

Felicitas Bugnon et d'André Kudelski est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

III. La décision

du 20 novembre 1998 de la Municipalité de Paudex est annulée en tant qu'elle

assortit la dérogation octroyée à Nicole Kuhn de quatre charges mais confirmée

au surplus; la cause lui est renvoyée pour nouvelle notification conformément

aux considérants qui précèdent.

IV. Un délai au 28

février 2001 est imparti à Nicole Kuhn pour faire établir et remettre à la

Municipalité de Paudex des plans et coupes des aménagements extérieurs réalisés

sur sa parcelle.

V. Un émolument de

justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Nicole Kuhn.

VI. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Felicitas Bugnon et

André Kudelski, solidairement entre eux.

VII. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint