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Décision

AC.1998.0225

TA - AC.1998.0225 - 1999-07-27 - RUSSEL Oswald et crt c/Etoy

27 juillet 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Danielle Russell est

propriétaire de la parcelle no 34 de la Commune d'Etoy; à l'ouest, ce

bien-fonds est contigu à la parcelle no 37, appartenant aux hoirs de Josef

Schwerzmann, soit Jean-François et Pierre Schwerzmann. Les deux terrains

supportent chacun un bâtiment d'habitation.

En application de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS), le Conseil d'Etat a légalisé le 7 novembre 1973 le plan de

classement des arbres de la Commune d'Etoy. Aucun des objets protégés par ce

plan ne se trouve sur l'une ou l'autre des parcelles précitées.

B. Par arrêt du 23 janvier

1992 (AC 7475), le Tribunal administratif avait admis le recours formé par les

époux Russell contre une décision municipale autorisant la transformation du

bâtiment implanté sur la parcelle no 37 : en substance, le tribunal avait

considéré que la surélévation projetée de la toiture aurait été trop

importante, que le nombre de places de stationnement aurait été insuffisant et

que les balcons projetés n'auraient pas été réglementaires. Par arrêt du 3 mars

1997 (AC 94/0210), le tribunal a rejeté en tant que recevables les recours

formés par les époux Russell contre des décisions municipales autorisant le

nouveau projet présenté par les hoirs Schwerzmann, projet qu'il a cette fois estimé

conforme au droit; ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

C. En juillet 1998, les

hoirs Schwerzmann ont saisi le juge de paix du cercle de Villars-sous-Yens

d'une action tendant à ce que les plantations situées sur la parcelle no 34

(soit une haie composée de thuyas, d'une laurelle et d'un avocatier, le long de

la limite avec la parcelle no 37) soient ramenées à la hauteur prescrite par

les dispositions du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF); défendeurs,

les époux Russell se sont opposés à cette requête. Le 17 novembre 1998, en

application de l'art. 62 CRF, le juge de paix a invité la municipalité à lui

indiquer si les plantations précitées faisaient l'objet d'une protection

particulière ou, dans le cas contraire, si leur abattage, leur déplacement,

leur écimage et/ou leur élagage pouvaient être autorisés. En date du 25

novembre 1998, la municipalité a adressé aux parties à la procédure civile une

lettre ainsi libellée :

"Lors de sa séance du lundi 23 novembre

1998, la Municipalité d'Etoy a eu à traiter, à la requête de Mme le Juge de

Paix du cercle de Villars-sous-Yens, la question des plantations situées sur

parcelle 34 (propriété Russell) en limite de la parcelle 37 (propriété

Schwerzmann) d'Etoy.

En réponse à la requête du Juge de Paix, il a

été considéré et décidé que les plantations en question ne faisaient en aucune

manière objet d'une protection quelconque et qu'en l'occurrence les

dispositions du Code rural et foncier (07.12.1987) s'appliquent."

Suivait l'indication

des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

D. Le 14 décembre 1998, les

époux Russell ont recouru : ils demandent au tribunal de protéger les

plantations incriminées contre la requête des hoirs Schwerzmann, en ce sens

qu'elles ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la

LPNMS. Les recourants ont ajouté à leur acte initial trois textes complétifs,

invitant également le tribunal à faire respecter son arrêt du 23 janvier 1992.

La municipalité, le conservateur cantonal de la nature (consulté d'office)

ainsi que les hoirs Schwerzmann (appelés en cause à la demande des recourants)

concluent au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué sans tenir d'audience.

Considérants

1.

A juste titre, la

municipalité admet que son acte du 25 novembre 1998 constitue bien une décision

au sens de l'art. 29 LJPA (voir sur ce point D. Piotet, Le droit privé vaudois

de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no 1218). Il est vrai que, a priori,

certains termes de cette lettre pourraient faire penser à un simple constat;

c'est toutefois après avoir spécifiquement délibéré sur la requête du juge de

paix que l'autorité intimée a fixé la suite qu'elle estimait devoir y donner.

Il se justifie donc d'entrer en matière sur le recours.

Auparavant, il importe

toutefois de circonscrire l'objet du litige : en effet, une importante partie

de l'argumentation développée par les recourants tend à démontrer que l'arrêt

du 23 janvier 1992 n'aurait pas été respecté. D'une part, les recourants

paraissent cependant perdre de vue que le projet qu'ils avaient contesté avec

succès en 1991 a par la suite fait l'objet de plusieurs modifications : il

n'est donc plus d'actualité. D'autre part et surtout, le tribunal est

aujourd'hui saisi de la décision municipale du 25 novembre 1998 : or, celle-ci

a exclusivement trait au statut juridique de plantations. Le tribunal limitera

donc son examen à cette seule question.

2.

A l'issue de la

procédure, les recourants se sont étonnés de ne pas pouvoir bénéficier d'un

"droit de réponse". Selon l'art. 44 LJPA, la procédure est en

principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures (al. 1er);

un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement (al. 2).

Dans le cas

particulier, il n'existe aucune raison de s'écarter de la règle instituée par

l'art. 44 al. 1 LJPA. En effet, si dans sa réponse au recours la municipalité a

abordé certains aspects juridiques de sa décision du 25 novembre 1998, elle n'y

a apporté aucun élément nouveau : un seul échange d'écritures suffisait donc à

assurer le respect du droit d'être entendu des recourants (v. notamment ATF 111

Ia 2; TA, arrêt AC 96/0237 du 23 janvier 1997, consid. 2). Au demeurant, les

recourants écrivent qu'ils auraient encore aimé "relever que le plan

communal des arbres classés dans le village d'Etoy et fourni au Tribunal est

anachronique et précède de quelque dix ans la germination de l'avocatier"

(v. leur lettre du 9 avril 1999 in fine) : or, ils avaient déjà précisé

auparavant (mémoire intitulé "Situation et description", ch. 5) que

celui-ci avait été planté vers 1980.

3.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation

en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour

une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant

une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir

notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC 97/0052 du 16 décembre

1998).

4.

Les plantations

litigieuses forment une haie composée de thuyas, d'une laurelle et d'un

avocatier. Tout en admettant que les thuyas et la laurelle ne méritent pas en

soi une protection particulière, les recourants insistent sur leur rôle d'

"anges gardiens" de l'avocatier, essence originaire d'Amérique

centrale qui, sous nos latitudes, se développe rarement en pleine terre; ils

font aussi valoir que leur haie, haute d'environ 3 mètres actuellement, les

protège contre les diverses immissions qu'ils reprochent à leurs voisins. A

quoi les autres parties objectent en résumé que, les conditions d'une mesure de

protection de droit public faisant défaut, la décision attaquée n'est pas

illégale; les hoirs Schwerzmann ajoutent que les plantations litigieuses

diminuent l'ensoleillement de l'un des appartements qu'abrite leur bâtiment.

a) A teneur de l'art.

5.

litt. b LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 13

al. 1er du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS) prévoit

que le plan est tenu à jour par la municipalité, qui y reporte les

modifications qu'elle a autorisées.

Le plan communal de

classement des arbres localise avec précision chacun des objets mis sous

protection en 1973 : or, personne ne le conteste, aucune des plantations

litigieuses n'en fait partie. Mais, comme le soulignent les recourants, il se

pourrait que ce plan soit aujourd'hui dépassé : la question qui se pose est

donc celle de savoir si, à forme de l'art. 13 RPNMS, la municipalité aurait dû

le mettre à jour dans le sens souhaité par les recourants.

b) On l'a dit, les

recourants eux-mêmes ne contestent pas que ni des thuyas, ni une laurelle ne

méritent protection; par ailleurs, il est exclu de placer des plantations aussi

courantes dans le champ d'application de la LPNMS au seul motif qu'elles

encadrent une essence moins banale, protégée ou non. Quant à l'avocatier, il

suffit de parcourir les nombreuses photographies figurant au dossier pour se

convaincre qu'il ne présente pas une valeur esthétique exceptionnelle; pour le

surplus, quand bien même le champ de protection de l'art. 5 litt. b LPNMS ne se

limite pas aux essences indigènes (voir notamment TA, arrêt AC 96/0073 du 2

décembre 1997), le fait qu'un arbuste exotique ait pu croître en pleine terre

n'est pas en soi constitutif d'une fonction biologique au sens de la

disposition précitée.

En réalité, le

véritable enjeu de la présente procédure dépasse le cadre de la protection de

cet avocatier : les recourants souhaitent surtout maintenir entre leur

propriété et celle des hoirs Schwerzmann un écran aussi élevé que possible.

Toutefois, la LPNMS n'a nullement pour but de contribuer à la solution de

conflits de voisinage : il s'agit en effet d'un ensemble de mesures de droit

public qui, comme l'énonce l'art. 1er, a été institué dans l'intérêt de la

communauté ou de la science.

c) En conclusion, les

conditions posées par l'art. 5 litt. b LPNMS ne sont pas remplies dans le cas

particulier : c'est donc à juste titre que la municipalité n'a pas intégré les

plantations litigieuses à son plan de classement des arbres. En d'autres

termes, la décision attaquée résiste au grief d'illégalité.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, les recourants

supporteront un émolument de justice arrêté à 2'500 fr., conformément à l'art.

4.

al. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus

par le Tribunal administratif. L'autorité intimée et les tiers concernés - ces

derniers appelés en cause à la demande expresse des recourants - obtiennent

gain de cause avec le concours d'avocats : les recourants verseront donc, à

titre de dépens, une somme de 1'000 fr. à la Commune d'Etoy ainsi qu'une somme

de 1'000 fr. aux hoirs Schwerzmann.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Etoy du 25 novembre 1998 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Danielle et Oswald Russell, solidairement entre eux.

IV. a) Les

recourants Danielle et Oswald Russell sont les débiteurs solidaires de la

Commune d'Etoy de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

b) Les

recourants Danielle et Oswald Russell sont les débiteurs solidaires des hoirs

de Josef Schwerzmann (soit Jean-François et Pierre Schwerzmann), solidairement

entre eux, de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens

ft/pe/Lausanne, le 27 juillet 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint