AC.1999.0002
TA - AC.1999.0002 - 1999-06-25 - HELVETIA NOSTRA et crts c/ Lutry et Financière Arditi SA
25 juin 1999Français125 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA et crts c/ Lutry et Financière Arditi SA
COMBLE
FAÇADE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
TOIT
Résumé contenant:
La jurisprudence limitant la hauteur de l'embouchature dans les combles ne s'applique qu'à défaut de disposition communale contraire. Servant à limiter la hauteur, elle ne s'applique pas lorsqu'un plan d'affectation délimite autrement la volumétrie maximale (ici en fixant l'implantation des façades, l'altitude maximale de la sablière et du faîte, et en limitant le nombre d'étage).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 1999
sur le recours interjeté par HELVETIA
NOSTRA, SOCIETE D'ART PUBLIC, SAUVEZ LAVAUX, PRO LUTRY, LES VERTS, qui sont
toutes cinq des associations, ainsi que par (6) Jean et Marlyse Schacher, (7)
Marianne Gay, (8) Jean-Jacques Dessaux, (9) Benoît et Françoise Bovay, (10)
Jocelyn Besson, (11) Gilbert Besson, (12) les hoirs de Marius Marcel, (13)
Barbara Wismer, (14) Albert Wismer, (15) Noémie Favre, (16) Willy André et
Marielle Jaques (16), (17) Danielle Guex, (18) André Guex, (19) Bernard et
Mathilde Levi, (20) Philippe et Patricia Deval, (21) Madeleine Tauxe-Blanc,
(22) Pierre-David Blanc, (23) Emmanuel et Sandra Valazza, (24) Bertrand
Jousset, (25) Isabelle Jousset, (26) Eric et Chantal Patthey, (27) Cay Nielsen,
(28) Anne Pavesi, (29) Anne Jaques, (30) Eliane Destraz, (31) Bernard Destraz,
ainsi que Marie Lavanchy,
dont le conseil commun est l'avocat Christian
Fischer, à Lausanne,
contre
les décisions rendues le 16 décembre 1998 par
la Municipalité de Lutry, dont le conseil est l'avocat Jean-Christophe
Diserens, à Lausanne, concernant le projet de
FINANCIERE ARDITI SA, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne (démolition
et constructions dans le périmètre du plan de quartier Gustave-Doret).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Renato Morandi et
Rolf Ernst.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le plan de quartier
Gustave-Doret occupe, à l'extrémité sud ouest du territoire de Lutry, l'angle
formé (à l'ouest) par le chemin des Riettes parallèle au cours de la Lutrive,
et (au sud) le quai Gustave-Doret qui borde le lac. Il est délimité à l'est par
la rue des Tanneurs et au nord par les bâtiments anciens (hors périmètre)
bordant la Grand-Rue.
Le plan de quartier
Gustave-Doret a fait l'objet de recours dont les auteurs correspondent en
partie à ceux de la présente cause et qui ont été rejetés par arrêt du Tribunal
administratif du 28 juin 1996 (AC 95/073 partiellement publié dans RDAF 1996 p.
485) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997 (partiellement publié
dans RDAF 1998 I p. 98). Le plan et son règlement ont été approuvés le 12 août
1997 par le Département TPAT. Comme le rappelle le recours, une initiative
populaire tendant notamment à l'abrogation du plan de quartier a été déposée.
D'après les renseignements recueillis durant l'instruction, elle a obtenu le
nombre de signatures requis.
La constructrice est
propriétaire à Lutry des parcelles nos 52, 54, 59, 60, 358 et 3021, qui
totalisent 6'111 mètres carrés. Ces parcelles sont occupées par diverses
constructions qui seront décrites plus loin. Elles constituent la totalité du
périmètre du plan de quartier "Gustave-Doret".
Un description plus
détaillée des lieux et de la position géographique des recourants sera donnée
sous lettre F et G du présent état de fait.
B. On peut préciser ce qui
suit au sujet des bâtiments existants dans le périmètre:
a) Le bâtiment 2651
correspond aux entrepôts de l'ancienne maison de vin Bujard. Il s'agit d'une
construction à caractère industriel, remontant à la première moitié de ce
siècle. Couverts d'un toit plat recouvert de terre ou percé de coupoles par
endroits, ces entrepôts occupent au sol une surface d'environ 70 x 45 mètres.
Au nord, ils sont contigus au niveau inférieur des façades des bâtiments
anciens situés le long de la Grand-Rue. Ils ne comportent que peu d'ouvertures
et leur façade donnant sur le quai et le lac, d'une hauteur de 4,50 mètres
environ, est percée de larges portes basculantes destinées aux camions. Des
portes semblables, en façade ouest, y donnent également accès depuis le chemin
des Riettes.
Il résulte de l'arrêt
AC 95/073 du 28 juin 1996 déjà cité que pour la municipalité, le plan de
quartier Gustave-Doret devait en particulier permettre la démolition des
anciens dépôts de l'entreprise Bujard qui enlaidissent le site. Le plan
d'affectation de la zone ville et village, adopté initialement par la
municipalité en 1988 et approuvé finalement, après plusieurs mises à l'enquête,
le 26 janvier 1994 par le Conseil d'Etat, classe ces entrepôts et les parcelles
non bâties longeant le chemin des Riettes en "secteur à plan de
quartier".
b) Le bâtiment 1085 occupe
l'angle sud ouest du périmètre. Il s'agit d'une villa, apparemment du début du
siècle, érigée sur la parcelle 54, précédemment propriété d'Andrée Robert. Elle
est flanquée d'une annexe contiguë aux entrepôts qui permet d'accéder à la
toiture de ceux-ci aménagée en terrasse d'agrément. Le plan d'affectation de la
zone ville et village la répertorie comme "bâtiment à conserver".
c) Les bâtiments 59a et
59b sont situés entre les entrepôts décrits ci-dessus et l'imprimerie Bastian
dont il sera question plus loin. Il s'agit en partie d'habitations que le plan
d'affectation de la zone ville et village désigne comme "bâtiments
disparates". Du côté nord, le bâtiment 59a est contigu lui aussi au niveau
inférieur des façades des bâtiments anciens situés le long de la Grand-Rue,
ceci sur une longueur d'environ 15 mètres si l'on s'en réfère au plan. Il est
composé d'un seul étage de locaux probablement non destinés à l'habitation,
formant une terrasse accessible depuis les bâtiments adjacents de la Grand-Rue.
d) Les bâtiments 67a et
67b dits "imprimerie Bastian" sont érigés le long de la rue des Tanneurs.
Ils forment l'angle nord est du périmètre du plan de quartier.
e) Le bâtiment 69 est le
bâtiment dit de la Tannerie. Il est également érigé le long de la rue des
Tanneurs qui le borde à l'est. Du côté ouest, un espace bétonné large de
quelques mètres le sépare de la façade des entrepôts. Cet espace se prolonge du
côté du lac par un jardin, où pousse un magnolia, surélevé par rapport au quai.
Le plan d'affectation de la zone ville et village désigne l'imprimerie Bastian
et la Tannerie comme "bâtiment à conserver".
f) Au sujet des bâtiments
compris dans le périmètre du plan, on peut citer le passage suivant de l'arrêt
AC 95/073 du 28 juin 1996 (consid. 10 in fine):
"Finalement, on constate que
le plan de quartier litigieux prévoit la démolition de tous les bâtiments
existants à l'intérieur de son périmètre. Personne ne songe à contester la
démolition des entrepôts Bujard, qui enlaidissent le site et que l'ISOS
répertorie d'ailleurs (no 2.0.21) comme un élément de perturbation. On ne peut
pas faire le même grief à l'endroit de la villa Robert, mais cette
construction, érigée au milieu d'une parcelle dans le style des années vingt ou
trente, s'accorde assez mal avec l'architecture du reste du bourg et avec
l'ordre contigu qui y règne. Il est inutile d'évoquer la démolition des
"bâtiments disparates" (en bleu sur le plan), ni même celle de
l'imprimerie Bastian. Quant au bâtiment de l'ancienne tannerie, il a fait
l'objet d'une étude complémentaire de l'architecte mandaté par la commune. On
observera au passage que l'ISOS, s'il mentionne la villa Robert (ISOS no
0.0.29), ne fait pas mention de l'ancienne tannerie. Le sort de cette dernière
a été soumis à l'examen de la Section Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments. Cette autorité, se fondant sur un rapport d'expertise
d'une historienne, a conclu que le bâtiment n'avait a priori pas de valeur
individuelle mais qu'il fallait veiller, en cas de démolition, à l'intégration
des nouvelles constructions, préoccupation à laquelle le plan de quartier
répond de manière satisfaisante selon cette autorité. Ce point de vue a encore
été confirmé dans les déterminations de la Section Monuments historiques et
archéologie dans le cadre du présent recours, où elle a écrit le 31 mai 1995
que tant l'expertise que la visite locale effectuée montraient que le bâtiment
ne possédait pas les qualités architecturales justifiant son classement comme
monument historique. Compte tenu de cette appréciation formulée de manière
circonstanciée par l'autorité compétente en la matière, on ne voit pas comment
on pourrait y substituer l'appréciation de la Société d'Art Public, qui ne
démontre pas en quoi la décision attaquée constituerait un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimé, qui a suivi son service spécialisé sur ce
point."
En bref, le plan de
quartier Gustave Doret prévoit la construction d'un parking souterrain de 200
places et, moyennant en général le respect de la typologie existante
(caractérisée notamment par un parcellaire long et étroit séparé par des murs
de refend tous les 5 à 10 mètres, art. 1d et 6 du règlement), de trois
ensembles de bâtiments implantés respectivement au sud le long du quai
Gustave-Doret, à l'ouest le long du chemin des Riettes, et le troisième au
centre du périmètre.
C. Du 21 août au 10
septembre 1998, divers objets ont été mis à l'enquête dans le périmètre du
plan. Il s'agit de la démolition des bâtiments existants et de la construction
du parking souterrain, ainsi que de la construction de trois bâtiments abritant
des logements et des locaux commerciaux dénommés respectivement "bâtiment
sud", "bâtiment ouest" et "bâtiment centre".
Au sujet de chacun de
ces objets, la synthèse du 1er décembre 1998 établie par la centrale cantonale
des autorisations reproduit une observation du Service de l'aménagement du
territoire et du Service des bâtiments, section Monuments historiques, qui, en
bref, se réfère au concours d'architecture organisé par la constructrice avec
la participation de l'architecte cantonal, regrette que le projet n'en tienne
pas compte et déplore "l'expression architecturale hybride de l'ensemble
hésitant entre faux-vieux et fausse modernité".
Les oppositions
formulées durant l'enquête ont été levées et les permis de construire délivrés
par la municipalité le 16 décembre 1998.
D. Par acte du 31 décembre
1998, Helvetia Nostra, Société d'Art public, Sauver Lavaux, Pro Lutry et Les
Verts, de même qu'un certain nombre de particuliers énumérés en tête du présent
arrêt, ont recouru en concluant au refus des permis de construire.
En bref, les
recourants font notamment valoir que le dossier n'aurait pas dû être divisé en
plusieurs enquêtes (il y en a quatre: l'une d'elles porte sur la démolition des
bâtiments existants et la construction du parking souterrain, et les trois
autres sur la construction des trois bâtiments sud, ouest et centre). Le projet
serait contraire au RCAT communal qui protège la vieille ville et auquel
renvoie le règlement du plan de quartier. Ils soutiennent qu'il n'est pas
admissible du point de vue esthétique, qu'il est contraire à l'OISOS et qu'il
viole l'art. 86 LATC. Il manquerait l'expertise géotechnique exigée pas l'art.
89 LATC ainsi que certaines réponses dans le questionnaire de demande de permis
de construire. S'agissant des niveaux admis dans les bâtiments sud et ouest
(deux étages + combles), il font valoir que le troisième niveau n'est pas un
étage de combles car il n'est pas entièrement compris dans la toiture. Ils
ajoutent que les ouvertures sont trop importantes et les murs de refend pas
assez nombreux. Pour chacun des trois bâtiments, ils contestent que la
typologie existante soit respectée. La rampe d'accès du parking ne serait pas
conforme aux normes professionnelles. L'expression architecturale de la tour
terminant l'extrémité sud du bâtiment ouest serait inadéquate. Dans le bâtiment
sud, la proportion de commerce dépasserait les 10% admis. Ils relèvent
l'absence de l'étude du plan des aménagements extérieurs et des espaces publics
exigée par le règlement du plan de quartier.
L'effet suspensif a
été provisoirement accordé au recours lors de l'enregistrement de celui-ci,
selon la formule-type habituelle.
Certains particuliers,
qui seront énumérés plus loin, ont retiré leur recours.
Par requête incidente
du 4 février 1999, la constructrice a demandé la constatation de l'absence de
qualité pour recourir des recourants restant en cause; elle conteste la
légitimation des associations recourantes, en se référant à la jurisprudence,
et celle des personnes physiques recourantes, en raison de leur éloignement par
rapport à l'emplacement des projets. Elle a également demandé la levée de
l'effet suspensif pour pouvoir démolir l'ensemble des bâtiments existants,
subsidiairement certains d'entre eux (le détail sera décrit plus loin), afin de
procéder aux fouilles archéologiques requises pendant le temps que durera la
procédure.
Après avoir recueilli
les déterminations des parties et procédé à une inspection locale en leur
présence, le juge instructeur de la présente cause, par décision rendue le 17
février 1999, a partiellement levé l'effet suspensif en autorisant la
constructrice à démolir les bâtiments 59a, 59b, 1085 et 2651 (soit l'ensemble
des bâtiments existants sauf l'imprimerie Bastian et la Tannerie). Suite au
recours incident déposé par les recourants, le juge instructeur de la section
des recours a accordé l'effet suspensif par décision du 25 février 1999. La
section des recours n'a pas statué.
E. Dans le cadre de
l'instruction de la cause au fond, la commune et la constructrice ont conclut
au rejet du recours par réponses des 5 et 11 mars 1999.
Les recourants ont
encore déposé une écriture du 19 février 1999 dans laquelle ils se déterminent
notamment sur leur qualité pour recourir. Interpellés par le juge instructeur
au sujet d'un document produit par la commune avec sa réponse, les recourants
se sont déterminés le 23 mars 1999 sur la question des espaces affectés aux
commerces.
Des déterminations
communes du 28 janvier 1999 ont été déposées par le Service de l'aménagement du
territoire et le Service des bâtiments, Section des monuments historiques. Ces
déterminations se réfèrent aux observations reproduites dans la synthèse de la
centrale des autorisations du 1er décembre 1998. Les services cantonaux ont
renoncé à se déterminer sur les différents griefs des recourants en réfutant
toutefois les moyens des recourants contestant les démolitions et les
suppressions de jardins autorisées par le plan de quartier, qui remplace le
règlement communal de Lutry et ne saurait être remis en cause à ce stade de la
procédure.
Les recourants
domiciliés à la Grand-Rue 8 (Emmanuel et Sandra Valazza ainsi que Bertrand et
Isabelle Jousset) ont retiré leur recours, de même que Jean-Jacques Dessaux.
Marie Lavanchy, place des Halles 2, a adhéré au recours par lettre du 30
décembre 1998.
Le tribunal a fait
verser au dossier divers éléments (non conservés dans ses archives) ayant fait
partie du dossier du recours contre le plan de quartier (maquette en bois
présentant les volumes maximum; études préliminaires de février 1992; études
complémentaires concernant le bâtiment dit de "La Tannerie"). Il a
également fait produire la maquette au 1/200 du projet litigieux, des éléments
du concours d'architecture organisé par la constructrice (trois maquettes des
projets "A room with a vue", "La mesure et la matière",
"Dark night three" et la documentation y relative, avec les rapports
du jury de mai 1995, octobre 1995 et juin 1996) ainsi que les directives
communales relatives au règlement de la zone ville et village. Interpellée, la commune
a versé au dossier les préavis de la commission communale consultative de la
zone ville et village des 19 décembre 1997, 26 mars, 3 avril et 8 mai 1998,
avec une présentation du projet établie le 29 avril 1998 par l'architecte
Erbeia, auteur du projet de construction, et des commentaires du projet du 6
mai 1998 par l'architecte Rossi, auteur du plan de quartier.
Le dossier,
précédemment déjà communiqué en consultation au conseil des recourants, a été
mis en consultation le 12 avril 1999 dans une des salles d'audience du
tribunal. La constructrice a encore versé au dossier le 15 avril 1999 un
rapport de l'architecte Rossi concernant l'aménagement des espaces extérieurs.
Les recourants ont
demandé que soit consultée la commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture. Ils ont demandé le renvoi de l'audience. Les parties ont été
informées que la section saisie du dossier statuerait après l'audience sur la
question de savoir si d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires. Le
Service de l'aménagement du territoire s'est enquis de l'état de la procédure
en raison d'une procédure de médiation engagée par le département.
Le tribunal a tenu
audience le 19 avril 1999. Ont participé à cette audience quatre représentants
des associations concernées et l'architecte consulté par eux, assisté de leur
conseil; le chef du service communal de l'urbanisme et son adjoint, ainsi que
l'architecte auteur du plan de quartier, accompagnés du conseil de la commune;
l'administrateur dont la société constructrice porte le nom, l'architecte
auteur du projet de construction, accompagné du conseil de la constructrice;
enfin, deux représentants des services cantonaux (Service de l'aménagement du
territoire et Service des bâtiments, Section des monuments historiques).
En cours d'audience,
le tribunal s'est déplacé sur place pour procéder à une inspection locale. Il a
longé le bord ouest du périmètre du plan de quartier, s'est déplacé chez les
recourants Destraz, parcourant ensuite une partie de la Grand-Rue pour revenir
par le quai sur le front sud du périmètre. De retour en salle, le tribunal a
ensuite repris l'audience. Diverses pièces ont été produites, notamment au
sujet du nombre de places de parc au sujet duquel un moyen a été soulevé en
cours d'audience. Celle-ci s'est terminée après plaidoiries (le conseil des
recourants a d'ailleurs déposé des notes de plaidoiries) à 20 heures 45.
Interpellé sur le
concours d'architecture dont trois projets avec maquette font partie du
dossier, l'administrateur de la constructrice a expliqué (en termes très
mesurés) qu'il avait largement laissé à l'architecte cantonal la direction du
concours d'architecture organisé par ses soins mais qu'il avait renoncé à se
servir des projets recueillis faute de pouvoir les utiliser. Enchaînant sur ces
propos mesurés, le conseil de la constructrice, en revanche, a qualifié en bref
le concours d'architecture d'élucubrations intellectuelles ayant abouti à une
catastrophe.
Les constatations
faites durant l'inspection locale, de même que celles qu'on peut tirer de
différentes pièces du dossier, ainsi que les explications recueillies durant
l'instruction orale, seront reprises en tant que de besoin dans les
considérants en droit du présent arrêt. Tel sera notamment le cas des éléments
architecturaux dont une description détaillée est nécessaire par statuer sur
les griefs dont ils font l'objet.
En tenant compte de ce
que le tribunal a vu et entendu en audience et en inspection locale, de ce
qu'on peut voir sur les plans figurant au dossier et de la connaissance que le
tribunal possède de la région, on retiendra en l'état ce qui suit sur la
situation générale du bourg (lettre F ci-dessous) et celle des recourant
(lettre G ci-dessous)s.
F. Le vieux bourg de
Lutry, situé à quelque 5 kilomètres de Lausanne, se trouve au bord du lac
Léman, dans l'angle formé par le lac, au sud, et le cours d'eau de la Lutrive
qui le borde à l'ouest.
A l'ouest du bourg et
du cours de la Lutrive se trouvent, au bord du lac, le vaste collège moderne et
ses terrains de sport ainsi que diverses autres constructions récentes. La
bâtiment principal du collège, de trois niveaux, s'étend parallèlement à la
Lutrive et perpendiculairement au lac sur une longueur d'environ 70 mètres.
Le vieux bourg
lui-même se trouve à quelque distance à l'est de la Lutrive. Il est séparé du
lac, au sud, par son port de plaisance et les constructions annexes de celui-ci
(cabane du sauvetage, place de jeux) ou, à la hauteur du périmètre du plan de
quartier litigieux, par le quai Gustave-Doret bordé d'un parking public et d'un
emplacement pour l'entreposage des bateaux. La partie la plus ancienne du bourg
est massée autour de l'église. Entre celle-ci et le lac, la Grand-Rue et son
prolongement vers l'est (rue Friporte) traversent le bourg parallèlement au
lac, sur une longueur d'environ 400 mètres. Le long de la Grand-Rue, les
maisons sont contiguës et leurs façades sont alignées de chaque côté de la rue.
La rangée sud donne à l'opposé sur le lac mais de ce côté-là, les maisons de la
Grand-Rue se présentent sous des apparences disparates et de profondeur
variables. Comme l'ont expliqué les représentants du service communal de
l'urbanisme et de la section cantonale des monuments historiques, le bourg a
longtemps "tourné le dos" au lac, d'où venait l'humidité et le froid;
c'est donc sur la Grand-Rue que donnaient les façades principales et
représentatives des maisons tandis qu'à l'arrière, soit du côté du lac, ne se
trouvaient que des façades de moindre importance et des dépendances. Cette
organisation est encore visible pour l'observateur qui parcourt le bord du lac
comme l'a fait le tribunal durant l'inspection locale mais on observe de très
nombreux aménagement postérieurs destinés à ménager la vue sur le lac (balcons,
terrasses, galeries, etc.). Ces aménagements témoignent du "retournement
du bourg" survenu dans la seconde partie du 19e siècle et au tournant du
siècle, époque à laquelle furent construits les quais: les maisons construites
depuis lors ont leur façade principale tournée vers le lac comme le montrent
plusieurs immeubles proches du plan de quartier, notamment, à côté de la
Tannerie, l'immeuble de style "néo-florentin" construit à la fin du
XIXe siècle sur la parcelle 67, ainsi que l'Hôtel de Ville et du Rivage
(parcelle 120) construit au début du siècle en face du port (voir également,
sur cette évolution du bourg, le document "Etudes préliminaires",
Archilab-Rossi février 1992, ayant servi à l'élaboration du plan de quartier,
notamment p. 6, 7, 26 et 27).
A l'opposé du lac,
soit au nord, le vieux bourg, que jouxte le parking public souterrain de la
Possession, est aujourd'hui séparé du hameau ancien du Voisinand par la route
cantonale Lausanne-Vevey (route de Lavaux), fortement fréquentée. Plus au nord
encore court, parallèlement au rivage, la voie CFF Lausanne-Vevey au-dessus de
laquelle le terrain s'élève en forte pente dans le vignoble en terrasse parsemé
de hameaux comme ceux de Bossières ou de Savuit, ce dernier étant éloigné du
lac d'environ un kilomètre et situé quelque 100 mètres au-dessus du niveau du
lac.
La circulation est
limitée dans le bourg où la plupart des rues sont à sens unique ou réservées
aux bordiers, voire interdites à toute circulation. Lutry est relié à Lausanne
par l'une des principales lignes de trolleybus du réseau lausannois (ligne no
9, Prilly-Lutry, bien connue du tribunal parce que ses locaux se trouvent sur
son tracé, où les bus circulent à des intervalles de 7 à 8 minutes).
G. Au dossier figure une
copie du plan cadastral sur laquelle ont été reportés, de manière non
contestée, les bâtiments des recourants à l'aide des numéros figurant sur
l'acte de recours.
a) On peut y constater
qu'une partie des recourants se trouvent en dehors du bourg, certains d'entre
eux (nos 17 et 18, soit André et Danielle Guex) au-dessus du hameau de Savuit.
D'autres (nos 16, 21 et 22 , soit Willy André, Marielle Jaques, Madeleine
Tauxe-Blanc et Pierre-David Blanc) se trouvent à l'amont de la voie CFF
Lausanne-Vevey. Plus proches du Bourg de Lutry, certains (nos 13 à 15, soit
Barbara et Albert Wismer, ainsi que Noémie Favre) sont situés au nord est du
hameau du Voisinand, entre celui-ci et la voie CFF Lausanne Vevey .
b) Toujours à l'extérieur
du bourg, mais à l'ouest du cours de la Lutrive, les recourants les plus
proches du périmètre du plan de quartier sont Eliane et Bernard Destraz (no 30
et 31). Le tribunal s'est rendu en inspection locale à leur domicile situé à la
route du Grand-Pont 30. A cette adresse se trouve, en retrait de la route qui
longe la partie nord du collège, un bâtiment allongé d'un seul niveau couvert
d'un toit à deux pans dont le faîte est orienté dans l'axe nord-est sud-ouest.
Le rez-de-chaussée est loué à des tiers pour un usage professionnel tandis que
les recourants occupent le logement aménagé à l'étage dans la toiture. Ce
logement ne comporte pas de fenêtre orientée sur le bourg, soit au sud-est, et
ne possède ni balcon ni terrasse. Sur la façade pignon orientée au sud-ouest,
il est éclairé par deux fenêtres qui donnent sur deux entrepôts parallèles (ils
ne sont séparés que par le chemin d'accès au logement) construits sur la même
parcelle et sur la parcelle voisine. Ces entrepôts, situés à une distance
d'environ 5 et 7 mètres des fenêtres du logement, masquent ainsi toute vue
droite depuis les fenêtres en direction du sud-ouest. Toutefois, pour
l'observateur qui se trouve debout derrière ces fenêtres (ou derrière une
troisième fenêtre de même orientation située à l'intérieur du volume de la
toiture dans une interruption de celle-ci), il est possible d'entr'apercevoir
en oblique en direction du sud (soit à 45 degrés par rapport à l'axe de la
façade) une portion du lac. Cette échappée s'offre sous un angle de vue limité
par divers bâtiments, à savoir à gauche par la maison Bujard (parcelle 53) et à
droite par la toiture de la villa Robert déjà évoquée (parcelle 54), ainsi que
par la maison située sur la parcelle 201 et par l'un des hangars déjà évoqué.
Mesuré sur le plan, cet angle de vue n'est pas supérieur à 20 degrés.
Pour ce qui concerne
l'éloignement, on précisera qu'entre le bâtiment des recourants et les
constructions litigieuses, on trouve successivement, en ligne droite, les
jardins clôturés qui occupent la parcelle 198, le cours de la Lutrive, le
carrefour situé à l'extrémité de la Grand-Rue, puis l'emplacement de la future
"place du nouveau Bourg" (actuellement parking de la maison Bujard).
Par rapport à la plus proche des constructions projetées, la distance est
d'environ 90 mètres; elle d'environ 180 pour la construction la plus éloignée. On
ajoutera que le chemin des Riettes n'est pas visible depuis les fenêtres des
recourants en raison des différentes clôtures entourant les jardins. Les
entrepôts Bujard existants, adjacents à la villa Robert, masquent aussi la
partie inférieure de l'horizon visible dans l'angle de vue de 20 degrés déjà
évoqué. Les gabarits installés sur place ont en revanche permis de constater
que les constructions litigieuses, plus hautes que les constructions
existantes, cacheraient à ces recourants-là la plus grande partie de l'échappée
dont ils jouissent dans cet angle de vue.
c) A quelque distance plus
à l'ouest, on trouve les époux Levi et Deval (recourants nos 19 et 20) qui sont
propriétaires d'appartement en PPE (d'après les indications fournies durant
l'audience) situés dans deux immeubles neufs du chemin de la Combe. Plus
éloigné des constructions projetées que le logement des recourants Destraz, ces
immeubles sont en outre situés derrière le collège.
d) A l'intérieur du bourg
de Lutry, divers recourants se trouvent le long de la moitié est de la
Grand-Rue (nos 7 à 12, soit les recourants Gay, Dessaux, Bovay, Besson et les
membres de l'hoirie Marcel).
e) Egalement à l'intérieur
du bourg mais dans la partie ouest de la Grand-Rue, on trouve encore divers
recourants (nos 6 et 26 à 29, à savoir Jean et Marliese Schacher, Eric et
Chantal Patthey, Gay Nielsen, Anne Pavesi et Anne Jaques) qui occupent des
maisons constituant les nos 13 bis, 15 et 20 de cette rue. Il est impossible de
voir l'emplacement des constructions litigieuses depuis ces différentes
adresses et l'un des participants à l'inspection locale a même fait observer
que l'adresse située à la Grand-Rue 13 bis ne donne pas sur la rue même, mais
se trouve à l'extrémité d'un passage couvert qui s'y embranche du côté nord.
f) Le tribunal a
également examiné lors de l'inspection locale la situation de l'habitation
située sur la parcelle 66, place des Halles 2, propriété de Marie Lavanchy, qui
a déclaré adhérer au recours. Il a ainsi pu constater que l'habitation et les
dépendances situées à cette adresse sont adossées du côté ouest à l'important
bâtiment qui occupe la parcelle 65. Les façades de la recourante sont ainsi
orientées sur la place des Halles, soit du côté est, si bien qu'il serait
impossible de voir depuis leurs fenêtres les constructions litigieuses situées
à l'opposé, du côté ouest. Le tribunal s'est rendu à l'intérieur du jardin,
surélevé par rapport à la rue, qui occupe la partie sud de la parcelle 66 de la
recourante. Il a pu constater, dans le coin sud-ouest du jardin, qu'en écartant
la végétation quelque peu sauvage qui l'occupe, on parvient à apercevoir, dans
l'enfilade de l'étroit passage qui relie la place des Halles à la rue des
Tanneurs, une mince bande de la façade du bâtiment dit de la Tannerie dont les constructions
projetées occuperaient l'emplacement.
g) Enfin, les recourants
Valazza et Jousset (nos 23 à 25) occupent un bâtiment qui appartient à la
constructrice (Grand-Rue 8). C'est sous ce bâtiment, contigu au périmètre du
plan de quartier, que passerait le passage pour piétons reliant la future place
des Tanneurs à la Grand-Rue. La façade sud de ce bâtiment donne directement sur
les constructions projetées.
Considérants
1.
La qualité pour
recourir des recourants, que le Tribunal doit examiner d'office, est
expressément contestée par la constructrice. Il y lieu de l'examiner séparément
pour ceux des recourants qui sont des personnes physiques, en rappelant les
règles applicables (considérant 2) puis en les appliquant à leurs cas
(considérant 3), avant d'examiner la situation des associations (considérant 4
et 5).
On retiendra à titre
préalable que le tribunal n'a pas donné suite à la requête de renvoi de
l'audience pour le motif que le dossier, remis en consultation à l'étude du
conseil des recourants, a ensuite été à la disposition des parties dans une
salle d'audience du tribunal pendant une semaine avant l'audience, ceci après
que les dernières pièces (dont les maquettes, mais à la seule exception de
l'étude de l'architecte Rossi sur les aménagements extérieurs) avaient été
versées au dossier.
L'initiative populaire
tendant à l'abrogation du plan de quartier (dont la constructrice conteste
apparemment la recevabilité) ne justifie pas non plus que le tribunal sursoie à
statuer. L'application de la planification en vigueur ne peut pas être
paralysée, si ce n'est par l'application de l'art. 77 LATC qui suppose que
l'intention de la municipalité de reviser le plan soit fondée sur des motifs
objectifs et qu'elle déjà fait l'objet d'un début de concrétisation (AC 95/202
du 23 février 1996, RDAF 1996 p. 476; AC 97/084 du 2 décembre 1997). Ces
conditions ne sont pas remplies en l'espèce où le plan de quartier, récemment
approuvé par l'autorité cantonale, ne fait l'objet d'aucune intention de
modification de la part de l'autorité municipale.
Ne constitue pas non
plus, faute de base légale, un motif de suspension le fait que le département
ait, apparemment, envisagé une procédure de médiation entre les parties.
2.
L'art. 37 al. 1 LJPA a
la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le tribunal le
rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC
98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le
législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de
protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans
ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la
portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
b) En procédure fédérale,
la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du
recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)
(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une
décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF
116.
Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection
présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être
influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la
jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences
tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le
destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.
2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le
fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un
intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt
de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,
59.
consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.
Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au
recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la
contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la
qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431
consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.
5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170.
consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).
Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son
fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de
réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de
tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de
droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le
12.
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
d) On rappellera enfin l'observation
du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action
populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection
est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir
peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou
lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203,
consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt récent (ATF
123.
II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à
cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il appelait
une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en
observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder
d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse,
mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable:
cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123
précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent,
ATF 125 I 7).
La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,
qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir
reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,
même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même
de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas
échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces
inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce
sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance
relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle
des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à
l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui
rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins
d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque
d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le
risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable,
jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
3.
En l'espèce, les moyens
soulevés par le recours tiennent essentiellement à la protection du site et à
l'esthétique, mais pour justifier de leur qualité pour recourir, les personnes
physiques recourantes invoquent principalement la question de la vue.
a) Il faut d'emblée
préciser que ce serait précisément ouvrir l'action populaire, prohibée par la
loi, que de reconnaître la qualité pour recourir à tous les habitants de Lutry
ou des environs, dussent-ils vouer, pour des motifs culturels, affectifs ou
autres, un intérêt particulièrement vif au vieux bourg de Lutry. Il faut en
effet souligner que la violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, les
recourants se préoccuperait plus que d'autres citoyens ne suffit pas encore à
ouvrir la qualité pour agir; cette exigence permet du reste de distinguer le
recours de l'action populaire (v. dans ce sens l'arrêt AF 98/015 du 25 janvier
1999, qui se réfère à Moor, Droit administratif, volume II, Berne 1991, no
5.6.2.1
et p. 411; dans cet arrêt, le tribunal a dénié la qualité pour agir aux
opposant qui contestaient le revêtement de béton des chemins d'un syndicat
d'améliorations foncières en considérant notamment que les recourants ne
démontraient pas que le préjudice qu'ils prétendaient subir leur était propre,
que le préjudice esthétique, lointain et fort ténu, était à lui seul
insuffisant à fonder la qualité pour agir, et que le préjudice économique pour
l'entreprise touristique de certains d'entre eux n'était pas suffisamment
établi).
b) Pour ce qui concerne la
question de la vue, il faut rappeler qu'on se trouve ici au bord du lac, au
pied d'un vignoble en terrasse d'où l'on peut, en de nombreux endroits,
apercevoir tout ou partie du rivage ou de chacun des différents village situés
dans le vignoble ou au bord du lac. L'importance relative de la surface
concernée (les constructions projetées occuperaient un quadrilatère d'environ
55.
m. sur 85 m.) n'est à elle seule pas déterminante. La qualité pour recourir
ne peut pas être accordée à tous ceux qui pourraient percevoir d'une manière ou
d'une autre la présence des constructions litigieuses, mais elle doit au
contraire être réservée à ceux qui sont spécialement concernés par une
atteinte, causée par les constructions litigieuse, qui se distingue de ceux des
effets du projet qui seront de toute manière perçus par la généralité des
administrés. Lorsque l'intérêt que le recours vise à protéger est la vue, il
faut tenir compte notamment de l'éloignement de l'objet litigieux, de son importance
relative et de l'ouverture de l'angle qu'il occupe sur l'horizon, ainsi que de
son emplacement, soit de l'angle sous lequel il peut être vu par rapport au
panorama existant, et enfin de la qualité du paysage susceptible d'être modifié
par le projet et du caractère plus ou moins frappant de celui-ci par rapport à
ce paysage (voir dans ce sens AC 98/204 du 3 juin 1999 concernant l'abattage
d'une rangée d'arbres).
c) Il importe peu en
revanche que les personnes physiques recourantes soient propriétaires ou
locataires de l'immeuble au travers duquel elles s'estiment lésées. En effet,
après avoir laissé la question ouverte (AC 93/327 du 16 août 1994), la
jurisprudence du tribunal administratif a admis que la qualité pour agir selon
l'art. 90 LPNMS n'est pas limitée au propriétaire mais, au vu de la nouvelle
teneur de l'art. 37 LJPA (qui recourt désormais au critère de l'intérêt digne
de protection), s'étend à toute personne touchée par la décision, comme le
locataire (AC 97/010 du 2 avril 1997, RDAF 1997 p. 234; AC 96/225 du 7 novembre
1997; AC 97/179 du 24 juillet 1998; AC 97/195 du 13 mars 1998).
d) Il est inutile
d'examiner longuement la situation de ceux des recourants qui se trouvent sur
les hauts de Lutry (recourants Guex, nos 17 et 18) ou en-dessus de la voie de
chemin de fer Lausanne-Vevey (recourants André, Jaques, Tauxe-Blanc et Blanc,
nos 16, 21 et 22). A elle seule, la distance qui les sépare du projet (pour
Savuit, il s'agit de plus d'un kilomètre et de plus de 100 mètres de différence
d'altitude) exclut que celui-ci puisse leur causer une atteinte particulière.
Doit également être
écartée d'emblée la qualité pour agir des recourants qui, également en dehors
du Bourg de Lutry, se trouvent par rapport à celui-ci derrière le hameau de
Voisinand (recourants nos 13 à 15, Wismer et Favre, cette dernière ayant
d'ailleurs retiré son recours).
Il est d'ailleurs
probable qu'en raison du relief, une partie de ces recourants-là ne voient même
pas l'emplacement du plan de quartier litigieux.
e) A l'intérieur du bourg,
on ne saurait non plus considérer comme spécialement touchés par le projet de
construction litigieux ceux des recourants qui n'ont comme seule relation avec
le projet litigieux que le fait d'être riverains de la Grand-Rue dans sa partie
est alors que le projet se situe à l'extrémité ouest du bourg (recourants nos 7
à 12, soit Dessaux - dont le recours a d'ailleurs été retiré - Bovay, Gay,
Besson et Marcel). La situation n'est d'ailleurs pas différente pour les
recourants de la Grand-Rue qui, bien que plus proches du projet, ne verraient
pas non plus les constructions litigieuses, soit ceux des nos 13 bis (celui qui
est à l'extrémité d'un passage couvert), 15 et 20 de la Grand-Rue (recourants
nos 6 et 26 à 29, à savoir Jean et Marliese Schacher, Eric et Chantal Patthey,
Gay Nielsen, Anne Pavesi et Anne Jaques). Pour ces recourants a été invoqué en
inspection locale le passage des piétons (le trafic, lui, est négligeable en
raison des restrictions en vigueur dans le bourg) en provenance des constructions
projetées. Cependant, même si ces piétons peuvent emprunter le passage couvert
qui serait aménagé entre la nouvelle Cour des Tanneurs et la Grand-Rue, on ne
saurait considérer leur présence comme une nuisance ou un inconvénient
particulier dont tous les recourants domiciliés à la Grand-Rue pourraient avoir
un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir par la voie judiciaire.
f) Pour ce qui concerne
les recourants Destraz, le tribunal constate qu'ils occupent, sur une parcelle
située à l'écart du vieux bourg, un logement d'où l'absence de fenêtres au
sud-est empêche de voir le bourg et dont le dégagement, devant la façade pignon
sud-ouest seule percée de fenêtres, est obstrué par les deux hangars très
proches qui le séparent de la route. Le lac, dont la vue est en général très
appréciée, n'est pas visible depuis l'intérieur des pièces du logement: il faut
se placer à la fenêtre et regarder en biais pour en apercevoir, entre les
différents immeubles avoisinants, un secteur couvrant un angle de vue dont
l'ouverture n'excède pas 20 degrés. Le tribunal juge à cet égard que lorsqu'un
logement ne dispose d'aucune vue en raison de sa propre configuration ou de la
présence d'autres bâtiments devant ses fenêtres, le souci de préserver un angle
de vue limité perceptible en oblique est insuffisant pour conférer à son
occupant un intérêt digne de protection ouvrant la voie du recours.
g) Plus éloignés du
projet, les recourants Lévi et Deval (ch. de la Combe 1 et 3, nos 19 et 20 sur
le plan), dont l'emplacement a été désigné au tribunal lors de l'inspection
locale, sont encore moins concernés par le projet litigieux, séparés qu'ils en
sont par les volumineux bâtiments du collège qui les séparent du rivage en
direction du sud, et des bâtiments projetés en direction du sud-est.
h) La situation de la
parcelle 66 de Marie Lavanchy, qui a adhéré au pourvoi avant l'échéance du
délai de recours, n'est guère différente de celle du logement des recourants
Destraz car elle n'a de dégagement que vers l'est et il faut véritablement
faire un effort pour, depuis le coin de son jardin qui donne dans une étroite
ruelle, entr'apercevoir dans l'enfilade de cette ruelle une petite portion du
bâtiment de la Tannerie. C'est insuffisant pour lui faire reconnaître un
intérêt digne de protection à contester le projet.
i) Enfin, les recourants
Valazza et Jousset, tous à la Grand-Rue 8 à Lutry (no 23 à 25 du plan), sont
les seuls dont le logement est contigu au périmètre du plan de quartier, qui se
trouve directement sous leurs fenêtres sud. Cependant, ils ont retiré leur
recours, de sorte que la question de la qualité pour recourir ne se pose plus
pour eux.
j) Il résulte de ce qui
précède que la qualité pour recourir doit être déniée à toutes les personnes
physiques qui ont maintenu leurs conclusions devant le tribunal.
4.
Les autres recourants
sont des associations auxquelles la qualité pour recourir devrait être déniée
d'après les conclusions formulées par la constructrice dans sa requête
incidente du 4 février 1999 à laquelle la commune intimée a brièvement adhéré
dans sa réponse du 5 mars 1999.
a) Contrairement à ce que
la constructrice et la commune intimée pensent pouvoir affirmer, ce ne sont pas
les travaux préparatoires de la novelle du 26 février 1996 modifiant la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) avec
effet au 1er mai 1996 qui ont conduit à la modification de la jurisprudence
cantonale en la matière. En effet, la jurisprudence instaurée par la Commission
cantonale de recours en matière de construction, qui admettait (contrairement à
la jurisprudence du Conseil d'Etat de la même époque) la qualité pour recourir
de toutes les associations poursuivant un but idéal, avait déjà été mise en
doute par le Tribunal administratif dans un arrêt AC 94/0189 dit "arrêt
Léman-Parc" du 12 janvier 1996. C'est ce que rappelle l'arrêt AC 95/0073
du 28 juin 1996 (RDAF 1996 p. 485, concernant précisément le plan de quartier
dont la mise en oeuvre est litigieuse en l'espèce), dans lequel le Tribunal
administratif a décidé d'abandonner cette jurisprudence, qui étendait la
qualité pour recourir d'une manière contraire à la systématique de la loi. La
jurisprudence cantonale en est ainsi revenue au strict respect de la
systématique légale, instaurée en particulier par l'art. 90 LPNMS, qui réserve
la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale. Cette
nouvelle jurisprudence a été appliquée immédiatement aux affaires pendantes au
moment où elle a été adoptée (voir par exemple AC 96/0180 du 26 septembre 1996)
et il n'y a pas lieu d'y revenir. On rappellera simplement que dans l'arrêt AC
95/0073 déjà cité, le Tribunal administratif a observé que même s'il n'avait
pas modifié la jurisprudence, le maintien de celle-ci aurait été rendu
impossible par les débats du Grand Conseil relatifs à la modification de l'art.
37.
al. 1 LJPA, pour le motif qu'à cette occasion, le Grand Conseil a refusé un
amendement de la Commission parlementaire qui visait à codifier la
jurisprudence pour maintenir la qualité pour recourir des associations (AC
95/0073 déjà cité, voir RDAF 1996, p. 492 s.).
b) L'art. 90 de la loi du
17.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) prévoit ce qui suit :
"Outre les propriétaires
touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui,
au terme de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises
en application de la présente loi et susceptible de recours".
Lors de l'audience, la
constructrice a fait valoir que la présente cause ne portait sur aucune
décision prise en application de la LPNMS et qu'en conséquence, la qualité pour
recourir devait être déniée à toutes les associations recourantes. On ne
saurait la suivre sur ce point car le plan de quartier litigieux constitue une
réglementation communale qui met en oeuvre la loi sur le plan de protection de
Lavaux (LPPL; voir sur ce point le consid. 15 de l'arrêt AC 95/0073 déjà cité),
dont les objectifs eux-mêmes confortent ou mettent en oeuvre ceux de la LPNMS.
On doit donc admettre que les associations que l'art. 90 LPNMS habilite à
recourir peuvent procéder lorsqu'est en cause l'application d'un règlement
communal soumis à la loi sur le plan de protection de Lavaux.
c) Dans le cadre de l'art.
90.
LPNMS, la qualité pour recourir des associations n'est pas subordonnée à
l'existence d'un intérêt digne de protection. Elle résulte directement de la
loi. En revanche, il faut rappeler comme l'a fait l'arrêt AC 95/0073 (consid. 6
b, RDAF 1996 p. 498) que lorsque la qualité pour recourir doit être admise sur
la base de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts
inhérents à la protection de la nature, des monument et des sites et ne s'étend
pas à d'autres intérêts publics (arrêt AC 95/108 du 11 octobre 1995, Ligue
suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et Lausanne, maintenu par
l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de la qualité pour
recourir de l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF
112.
Ib 543 = JT 1988 I 594; ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548). Seuls sont donc
recevables de la part des associations les griefs afférents à la protection de
la nature, des monuments et des sites. Sur ce point, c'est en vain que le
conseil des recourants invoque dans son écriture du 19 février 1999 l'opinion
contraire d'un des ses clients parue dans RDAF 1996 p. 126 car cette
publication méconnaît, sur toute la question de qualité pour recourir des
associations, la jurisprudence publiée dans RDAF 1996 p. 485.
d) A juste titre, les
recourantes ne prétendent pas pouvoir se prévaloir de la jurisprudence fédérale
qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs
membres lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou qu'un
nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité
pour recourir (voir notamment ATF 114 I a 452; 113 I a 468; 104 I b 307; 99 I b
51). Certes, les associations recourantes offrent de produire leurs statuts
dans le délai qui leur serait imparti (on notera toutefois que c'est à elles
qu'il aurait appartenu, au titre de leur obligation de motiver leur pourvoi,
d'établir les conditions de la qualité pour recourir, ATF 120 Ib 431) mais cette
production serait inutile car aucune des associations recourantes ne prétend
agir dans l'intérêt de ses membres. On a au contraire affaire à des
associations qui poursuivent un but d'intérêt public et dont la qualité pour
recourir est régie exclusivement par l'art. 90 LPNMS.
e) On rappellera pour
terminer que les associations recourantes ne peuvent pas tirer leur
légitimation active de l'art. 55 LPE, faute d'étude d'impact exigée par l'art.
9.
LPE, ni de l'art. 12 LPN car en statuant sur l'autorisation de construire, la
commune intimée n'accomplit pas une tâche de la Confédération (v. sur ces
points l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, déjà cité, dans RDAF 1998 I
p. 98).
5.
Il s'agit donc
d'examiner la qualité pour agir des associations recourantes en application de
l'art. 90 LPNMS.
a) On peut exclure
d'emblée la qualité pour recourir de la recourante "Les Verts, mouvement
écologiste, section de Lutry" pour les motifs qu'on trouve déjà dans
l'arrêt AC 95/0073 du 28 juin 1996: il s'agit d'un parti politique dont les
membres ont d'ailleurs participé au débat du Conseil communal relatif au plan
de quartier et à ce titre, la jurisprudence lui dénie la qualité pour recourir
(AC 95/0088 du 7 septembre 1995 maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal
fédéral du 26 mars 1996,1P.570/1995). De plus et surtout, Il ne s'agit pas
d'une association d'importance cantonale puisque au contraire son nom même la
voue à un objectif régional, voire local, limité à la commune de Lutry.
b) Le même raisonnement
permet d'exclure la qualité pour recourir de l'association Pro Lutry, qui ne
saurait revendiquer le statut d'association d'importance cantonale au sens de
l'art. 90 LPNMS.
c) Pour ce qui concerne
Helvetia Nostra, le tribunal a déjà jugé dans l'arrêt AC 95/0073 que ses
statuts, même s'ils lui assignent le but de maintenir des villes, des sites et
des paysages agréables à vivre, ne poursuit qu'un objectif tout général qui
empêche également qu'on puisse considérer que son but statutaire spécifique et
essentiel concorde avec les intérêts protégés par la LPNMS (arrêt AC 95/0073,
consid. 7 c).
d) Pour ce qui concerne
Sauvez Lavaux, il est vrai que le tribunal lui a reconnu la qualité pour
recourir dans l'arrêt AC 95/0073 du 28 juin 1996. Il en a fait de même dans un
autre arrêt en considérant que le Lavaux constitue l'une des régions les plus
belles et les plus étendues du canton, de surcroît protégée expressément par
l'art. 6 bis de la Constitution cantonale (AC 94/251 du 27 septembre 1996,
concernant l'immeuble de la BCV à Lutry). Toutefois, statuant sur recours de
droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié cette
interprétation d'audacieuse, sans se prononcer plus avant faute par le recours
d'être suffisamment motivé en regard des exigences relatives au recours de
droit public (ATF 1A.353/1996 du 30 octobre 1997).
Il faut bien admettre
que l'admission de la qualité pour recourir de Sauver Lavaux n'est probablement
guère défendable au regard du texte de l'art. 90 LPNMS, qui présuppose que
l'activité des associations qu'il vise puisse s'étendre à tout le canton. On
renoncera cependant à renverser ici les précédents cités ci-dessus pour le
motif que la présence parmi les recourants d'une seule association bénéficiant
de l'habilitation de légale suffit pour justifier que le tribunal entre en
matière, sous l'angle de l'art. 90 LPNMS, sur le recours déposé en commun.
e) Il est en effet
incontestable que la Société d'art public (peu importe qu'elle soit aussi la
section vaudoise de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national)
peut revendiquer la qualité d'association d'importance cantonale et par
conséquent, la qualité pour recourir au sens de l'art. 90 LPNMS.
Cette qualité pour
recourir est néanmoins limitée comme on l'a vu ci-dessus à la sauvegarde des
intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites.
6.
Dans un premier moyen
formel (BA1, p. 6 du recours), le recours critique le découpage du dossier en
quatre enquêtes distinctes, qui serait artificiel et contraire au principe de
l'unité des projets mis à l'enquête.
Ce moyen est
irrecevable car il est sans rapport avec la protection de la nature, des
monuments et des sites.
Il est au surplus mal
fondé car on ne voit pas de quelle norme légale ou réglementaire on devrait
déduire un "principe de l'unité des projets mis à l'enquête". La
constructrice a exposé à cet égard que le découpage critiqué avait pour
avantage de faciliter le remplissage des différents questionnaires requis pour
la mise à l'enquête. Il n'y a pas lieu non plus de s'attarder à ces
considérations pratiques. Le recours ne prétend pas que la municipalité aurait
autorisé des travaux non couverts par l'enquête publique. C'est finalement
l'autorisation délivrée par la municipalité qui est déterminante pour fixer les
droits du constructeur. Celui-ci peut en principe renoncer à une partie de
l'autorisation de construire lorsque sur plusieurs éléments distincts sont
autorisés. Cette faculté s'exerce librement et sans nouvelle enquête publique
et elle ne peut être limitée, lorsque l'autorisation a été délivrée, que par
une condition ou une charge astreignant le constructeur à la construction
simultanée d'éléments distincts (AC 97/0212 du 30 juin 1998 concernant un
projet de déchetterie devant une usine d'incinération; AC 98/0097 du 30
septembre 1998 concernant le cas où le constructeur renonce à solliciter
l'autorisation d'édifier un garage mis à l'enquête publique en même temps
qu'une villa). En l'espèce, la municipalité a délivré les permis de construire
en suivant le découpage de l'enquête publique: elle a délivré un permis pour la
démolition des bâtiments existants et la construction du garage souterrain,
ainsi que trois permis séparés pour les trois bâtiments prévus. Elle a été
interpellée en audience au sujet de l'art. 26 quinquies du règlement du plan de
quartier qui prévoit que la municipalité est compétente pour imposer des unités
minimales de réalisation. Elle a précisé en audience qu'elle n'avait pas eu à
appliquer cette règle dès lors que la constructrice prévoit l'édification d'un
seul jet de la totalité des bâtiments projetés. En l'absence de conclusions
dans ce sens, il n'y a pas lieu d'examiner si la municipalité aurait dû imposer
des "unités de réalisation minimales". La question pourrait en revanche
se poser si l'un ou l'autre des permis délivrés s'avère vicié en tout ou en
partie.
7.
Le recours prétend que
le dossier d'enquête serait incomplet parce qu'il manquerait l'expertise
géotechnique requise par l'art. 89 LATC (moyen BA4a, p. 8 du recours).
Irrecevable parce que
sans rapport avec la protection des monuments et des sites, ce moyen n'a de
toute manière pas été repris dans la suite de l'instruction, à juste titre: la
présence dans le dossier d'enquête du rapport géotechnique Caracas et Francey
du 15 mai 1998, et de son complément du 29 juillet 1998, semblent avoir échappé
aux recourants au moment du recours. Le recours n'avance pour le surplus aucun
élément susceptible de mettre en doute les conclusions de ce rapport et il n'y
a pas lieu de leur fixer un délai pour le faire comme ils l'ont demandé en
audience.
8.
Toujours au sujet du
dossier d'enquête (et par conséquent de manière irrecevable dans le cadre de
l'art. 90 LPNMS), le recours soutient qu'il manquerait des réponses dans les
questionnaires généraux, contrairement aux exigences de l'art. 69 al. 1 chiffre
6.
RATC (moyen BA4b, p. 8 du recours).
Même si l'on devait
entrer en matière sur le fond, ce moyen d'un formalisme excessif devrait être
rejeté car selon la jurisprudence constante de la commission de recours puis du
tribunal administratif, l'enquête publique n'est pas une fin en soi: les
défauts dont elle peut être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a
pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il
en subit un préjudice (RDAF 1978 p. 332 pour les travaux autorisés sans
enquête; voir dans le même sens, pour les ouvrages exécutés sans autorisation
mais conformes aux prescriptions matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette
jurisprudence est aussi celle du Tribunal administratif entré en fonction
depuis lors, voir AC 00/7415 du 17 février 1992, publié dans RDAF 1992 p. 488;
voir en outre à titre d'exemple divers arrêts non publiés, notamment AC 98/051
du 7 septembre 1998; AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996;
AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29
décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992). Il aurait
donc appartenu aux recourants d'indiquer quelles étaient les réponses
manquantes et de dire en quoi leur droit d'être entendus en serait entravé.
9.
Les autres moyens du
recours, que l'on reprendra plus loin pour autant que possible dans l'ordre où
ils y sont présentés, ont trait à l'application des dispositions communales.
La recevabilité de
chacun de ces moyens sera examinée plus loin.
Il faut préalablement
rappeler la teneur des dispositions applicables.
a) Le territoire de la
commune est régi par un "Règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire". Ce règlement (ci-dessous: le règlement communal) a été
approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 et le dernier en date de ses
amendements a été approuvé par le Département des infrastructures, nouvellement
compétent, le 23 juillet 1998. Ledit règlement communal reprend sous une
numérotation différente les dispositions correspondantes du règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le
24.
septembre 1987 ainsi que du "Règlement de la zone ville et
village" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 (voir pour plus
de détails sur l'historique, l'état de fait de l'arrêt AC 95/073 du 28 juin
1996, lettres B et J).
b) Quant au plan de
quartier Gustave-Doret, il a été approuvé, avec son règlement (ci-dessous: le
RPQ), le 12 août 1997 par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports. Le RPQ contient notamment les dispositions suivantes:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Principes
généraux
Art. 1
Tous les projets doivent être conçus
en respectant les objectifs et les caractéristiques suivantes:
a) Objectifs
1.
Renforcer la notion d'extension du
développement historique de la ville vers l'Ouest et vers le lac.
2.
Conserver la notion de limite de
ville vers l'Ouest.
3.
Restructurer des îlots à l'échelle
du bourg, en utilisant des espaces publics (place, cour et rue) comme
éléments définissant le bâti.
4.
Respecter la logique des espaces
urbains greffés sur la Grand-Rue et définis par des bâtiments à affectation
publique ou semi-publique.
5.
Prolonger les deux fronts bâtis
existants face au lac pour former une terrasse.
6.
Utiliser les typologies
architecturales existantes dans le bourg afin de résoudre les problèmes
spatiaux similaires à l'intérieur du plan de quartier.
7.
Réorganiser le trafic dans le
secteur.
b) Caractéristiques des espaces
Quai Gustave-Doret
- Terrasse ouverte sur le lac et
délimitée par un front construit, caractérisé par une "sinusoïde"
Rue des Riettes
(...)
c) Caractéristiques des affectations
Tout comme la quasi totalité de la ville de Lutry, les bâtiments
peuvent avoir une affectation mixte (commerce au rez et habitation aux
étages).
d) Caractéristiques des typologies
Le plan de quartier se réfère :
- aux typologies existantes
- au parcellaire long et étroit de la ville de Lutry
- à la verticalité des façades structurées par des murs de refend.
e) Caractéristiques de
l'architecture
Dans la règle, les constructions auront un rez-de-chaussée, deux
niveaux d'étages et un comble. Les rythmes et les proportions des ouvertures
s'inspirent des références que l'on trouve dans le bourg.
Les matériaux de façade s'harmoniseront à ceux que l'on trouve dans
le bourg, mais l'expression architecturale aura un caractère contemporain.
Périmètre
général
Art. 2
Le plan de quartier et son règlement
définissent les règles d'aménagement et de construction à l'intérieur du
périmètre général délimité par le Quai Gustave Doret au Sud, la rue des
Riettes à l'Ouest, la rue des Tanneurs à l'Est, et les façades méridionales
des bâtiments de la Grand-Rue au Nord.
Constructions
Art. 3
Le plan de quartier comprend les
constructions suivantes :
- Constructions A
- Constructions B
- Construction C
Les façades des constructions seront
implantées sur les bandes d'implantation prévues sur le plan, définissant les
aires suivantes :
- aire de circulation D
- aire piétonne E
- aire piétonne F
- aire de jardins G
CHAPITRE II
Affectation
CONSTRUCTIONS A
Art. 4
Ces constructions sont destinées en
priorité aux logements. La Municipalité peut toutefois autoriser des
activités tertiaires; la surface affectée à celles-ci ne dépassera pas 1/10
de la totalité de la surface brute de plancher.
Ordre
Art. 5
L'ordre contigu est obligatoire.
Murs de refend
Art. 6
Ces constructions seront séparées par
des murs de refend (figurant sur le plan de quartier à titre indicatif).
Des interruptions ou percements
ponctuels de ces murs peuvent être autorisés par la Municipalité lorsque la
distribution ou la circulation de l'immeuble l'exige.
Ces murs seront disposés tous les 5 à
10.
mètres.
Nombre
d'étages
Art. 7
Le nombre maximum d'étages est fixé
par le plan de quartier.
Altitudes
Art. 8
Les altitudes maximums des sablières
et des faîtes sont fixées par le plan de quartier.
Toitures
Art. 9
L'orientation générale des faîtes
ainsi que des croupes et noues est définie par le plan de quartier.
Ouvertures
Art. 10
Les ouvertures en toiture seront
réduites au maximum. La surface vitrée de ces ouvertures ne dépassera pas
1/10 de la surface du local habitable à éclairer. Les balcons-baignoires sont
interdits. 12 mètres au minimum sépareront les interruptions possibles des
corniches pour la création d'ouvertures.
Structures en
façades
Art. 11
Une structure légère délimitant un
espace extérieur couvert non habitable est autorisée conformément aux limites
figurant sur le plan au-delà de la limite des constructions A, le long de la
rue des Riettes.
CHAPITRE III
Affectation
CONSTRUCTIONS B
Art. 12
Ces constructions sont destinées aux
activités tertiaires offrant un service direct à l'usager (commerces et
services), aux activités artisanales qui ne portent pas préjudice au
voisinage, ainsi qu'aux locaux de service et aux accès aux autres étages.
(...)
CHAPITRE IV
CONSTRUCTION C
Affectation
Art. 15
Cette construction est destinée aux
activités tertiaires (commerces et services) qui offrent, au niveau du
rez-de-chaussée, un service direct à l'usager tel que poste, banque,
établissement public, galerie d'art, bibliothèque.
Les surfaces commerciales pour
d'autres affectations (magasins) implantées au rez-de-chaussée ne pourront
dépasser chacune 150 m².
Aucun accès à des surfaces
commerciales (magasins) situées dans d'autres constructions ne sera admis au
rez-de-chaussée.
La Municipalité peut autoriser
l'habitation dans les combles.
(...)
CHAPITRE V
CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES
Implantation
affectation
Art. 19
Les constructions souterraines sont
admises à l'intérieur du périmètre défini par le plan de quartier. Elles sont
affectées au stationnement des véhicules ainsi qu'à des caves, locaux
techniques, dépôts, etc.
Les sous-sols peuvent être
communiquants.
Le nombre de niveaux souterrains n'est
pas limité.
(...)
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GENERALES
Esthétique des
constructions
Art. 29
La répartition classique tripartite
devra être respectée au niveau de l'expression architecturale des façades, à
savoir un rez-de-chaussée, un corps intermédiaire et un comble.
L'aspect des façades doit permettre la
lecture du découpage vertical des constructions par les murs de refend.
Avant-corps
Art. 30
Les avant-corps ne peuvent dépasser la
façade de plus de 1,50 m.
Avant-toits
Art. 31
Dans le cas d'une construction avec
avant-toit, celui-ci dépassera de 1 m. au maximum le niveau de la façade.
Matériaux
Art. 32
Les matériaux de façade et de toiture
s'harmoniseront à ceux généralement utilisés dans le bourg de Lutry.
Espaces
publics
Art. 33
L'ensemble des espaces publics
(piétons et de circulation) fera l'objet d'une étude globale qui prendra
également en compte le domaine public hors du périmètre du plan de quartier.
Cette étude portera aussi sur le mobilier urbain et l'arborisation.
Les espaces publics seront
carrossables et leur revêtements constitués de matériaux pierreux.
Le statut des espaces publics sera
défini d'entente entre la Municipalité et les propriétaires concernés
(transfert au Domaine public, échanges, servitudes, etc.).
(...)
Commission
consultative
Art. 35
La Municipalité s'entoure de l'avis de
la Commission consultative prévue par le règlement de la zone ville et
villages pour l'application des dispositions du présent règlement.
(...)
Dérogations
Art. 37
Des dérogations peuvent être accordées
par la Municipalité, pour autant que les principes généraux fixés par l'art.
1.
soient respectés.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Droit réservé
Art. 38
Pour tous les points qui ne sont pas
expressément prévus dans le présent règlement, les dispositions légales et
réglementaires cantonales et communales demeurent applicables pour autant
qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les principes généraux du plan
de quartier.
Entrée en
vigueur
Art. 39
Le plan de quartier entrera en vigueur
dès son approbation par le Conseil d'Etat.
10.
Le recours (moyen BA 2
p. 7) soutient en se référant aux art. 17 LAT, 47 al. 2 ch. 2 et 54 al. 1 LATC,
que les dispositions protectrices du règlement communal ne sauraient être
considérées comme abrogées par le règlement du plan de quartier puisque l'art.
38.
RPQ réserve expressément les dispositions réglementaires communales; il
serait donc interdit de supprimer les bâtiments dont le règlement communal
assure la protection (moyen BA2, p. 7 du recours). Lors de l'inspection locale
du 16 février 1999, les recourants ont attiré l'attention sur le fait que
certains des bâtiments existants dans le périmètre du plan de quartier sont
désignés comme "bâtiment à conserver B" sur le plan d'affectation de
la zone ville et village.
Ce moyen invoquant les
règles sur la sauvegarde des bâtiments anciens est recevable dans le cadre de
l'art. 90 LPNMS mais pour en juger, il suffit de se référer au passage de
l'arrêt AC 95/0073 cité plus haut, dont il résulte que "le plan de
quartier litigieux prévoit la démolition de tous les bâtiments existants à
l'intérieur de son périmètre". On ne comprend pas comment les
recourants, qui ne sont d'ailleurs pas revenus sur ce moyen lors de l'audience
du 19 avril 1999, parviennent à la conclusion que les bâtiments existants (ou
certains d'entre eux) devraient être sauvegardés alors que le plan de quartier,
règle spéciale par rapport au règlement de la zone ville et village (comme le
prévoit expressément l'art. 38 RPQ), prévoit précisément de les remplacer par
d'autres bâtiments de configuration fondamentalement différente occupant tout
le périmètre.
11.
Le recours invoque une
violation de l'OISOS et de l'art. 86 LATC relatif à l'esthétique (moyen BA3, p.
7.
du recours). Ce moyen (du moins celui relevant de l'art. 86 LATC) est
recevable dans le cadre du recours fondé sur l'habilitation de l'art. 90 LPNMS.
a) On rappellera tout
d'abord que Lutry figure dans l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS), annexé à l'ordonnance correspondante (OISOS, RS
451.
), qui mentionne "Lutry considéré en tant que petite ville". La
portée de l'OISOS en l'espèce a déjà été examinée par le tribunal administratif
dans l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 dans le considérant suivant, qu'il n'y a
pas lieu de remettre en cause:
"16. Bien qu'aucune des
recourantes n'ait qualité pour recourir en vertu de l'art 12 LPN, on rappellera
comme on l'a vu plus haut qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de cette loi,
l'inscription d'un objet à l'inventaire fédéral montre qu'il mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible. Les recours se prévalent en l'espèce de l'inscription de Lutry à
l'ISOS sans développer les moyens qu'ils entendent en tirer. A l'examen, on
constate qu'on ne pourrait pas reconnaître au contenu de l'inventaire ISOS une
valeur absolument contraignante sans aboutir à des conséquences impraticables.
D'après ce document, l'essentiel
du périmètre du plan de quartier litigieux se trouve compris dans la zone
"P 2" qui correspond au "bourg neuf (construit au 14e
siècle)". La documentation correspondante le désigne comme un périmètre
ayant conservé sa substance et sa structure d'origine, où s'imposent la
sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres et la
suppression de toutes les causes de perturbation. Il en résulterait que les
entrepôts Bujard devraient être supprimés (on ignore ce qui devrait les
remplacer) mais qu'on devrait sauvegarder non seulement la Tannerie et
l'imprimerie Bastian, mais encore les "constructions disparates".
Cette conséquence sans nuance, qui aurait les mêmes effets que si l'autorité
cantonale avait procédé sans distinction au classement de tous ces bâtiments en
application du droit cantonal (art. 52 ss LPNMS), ne saurait prévaloir sur la
démarche de l'autorité communale qui vise à un réaménagement du périmètre
complet dont les entrepôts constitue la majorité de la surface. Au demeurant,
la suppression des entrepôts Bujard ne saurait aboutir à rendre leur surface
inconstructible sans avoir des conséquences analogues à une expropriation.
Quant au solde du périmètre du
plan de quartier, entre le chemin des Riettes et la prolongation de la rue des
Terreaux, il appartient selon l'ISOS au "Périmètre Environnant PE I",
qui s'étend du lac jusqu'au faubourg nord. Ce périmètre environnant désigné
comme "vallon de la Lutrive: jardins et vergers" est à sauvegarder
dans son état existant d'après la légende correspondante. On lit également dans
les explications que le cours de la Lutrive mérite une attention particulière,
n'ayant malgré sa canalisation pas encore subi de trop grosses transformations.
Quant aux suggestions particulières terminant le document, elles recommandent
de préserver la ceinture de jardin aux abords du bourg ancien (PE I et PE II)
ainsi que les rives du lac (EE III). Pour ce qui concerne ces dernières, la
création d'une aire de jardin G sur le front du lac va dans ce sens. En
revanche, s'agissant de la bordure du chemin des Riettes, force est de
constater ici qu'appliqué à la lettre, l'ISOS aurait des conséquences
draconiennes puisque cette zone serait inconstructible. On ne voit cependant
pas qu'il s'impose absolument d'empêcher toute construction à l'ouest de
l'emplacement des anciens fossés, soit à l'ouest du prolongement de la rue des
Terreaux prévu par le plan litigieux. On observe en effet que dans sa partie
déjà existante, cette rue, qui longe l'emplacement de l'ancien mur de ville,
est bordée de bâtiments non seulement du côté du bourg mais également de
l'autre côté, soit à l'extérieur de l'enceinte. On trouve en particulier des
constructions (qui ne déparent pas le site) sur les parcelles 6, 7, 8 et 9. On
ne saurait donc condamner toute construction à cet endroit où le plan litigieux
crée d'ailleurs aussi une nouvelle place publique.
Vu ce qui précède, le Tribunal
considère que le plan litigieux ménage le site dans la mesure exigée par l'art.
6.
LPN. On ne saurait aller au-delà, pour se conformer aux recommandations
fédérales, sans faire indûment abstraction de la position de l'autorité
cantonale quant à la conservation du site, et sans abandonner la planification
communale, alors que cette dernière résulte d'ailleurs déjà en partie de la
collocation de cette zone, d'après le règlement de la zone ville et village,
dans le périmètre à plan de quartier."
Le tribunal avait
aussi constaté dans l'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 que l'absence d'effet
contraignant de l'ISOS n'avait guère d'importance dans la mesure où la loi du
12.
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) instaure une
protection particulière fondée sur le droit cantonal. C'est d'ailleurs bien
plutôt cette protection-là qui était invoquée dans le cadre du recours contre
le plan de quartier.
b) On rappellera à cet
égard que la carte qui fait partie intégrante de ladite loi (art. 2 LPPL; la
LPPL équivaut, matériellement, à un plan directeur: ATF 113 Ib 299) place le
bourg de Lutry en "territoire de centre ancien de bourg". Ce
territoire est régi par l'art. 19 LPPL qui a la teneur suivante :
"Art. 19. ‑‑ Le territoire de
centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants:
a) Il
est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi
qu'à l'habitat.
b) La
silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c) Sont
protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des
rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments
(architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes
et nature des matériaux mis en oeuvre).
d) Les
volumes existants peuvent être utilisés notamment pour l'habitat et toutes les
activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien.
e) Les
ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt
architectural, sont protégés.
f) Toute
construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie,
implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants."
Dans le cadre du
recours contre le plan de quartier, les recourants faisaient notamment valoir
que ce plan violerait cette disposition parce que, en substance, loin de
dégager la silhouette de l'ancien bourg, il tendrait au contraire à la masquer
ou à la modifier de manière très profonde, et parce qu'il ne respecterait ni le
caractère de l'ensemble, où il constituerait une fâcheuse excroissance, ni les
caractéristiques essentielles des bâtiments existants, qui passent par une
certaine diversité des éléments de détails irréguliers et des habitations
modestes. Le tribunal a statué sur ce moyen dans le considérant suivant:
"a) La recourante n'explique
guère en quoi l'art. 19 lit. b LPPL ne serait pas respecté. On ne peut en tout
cas pas considérer qu'il serait impératif de conserver dégagée la silhouette
générale actuellement constituée par les entrepôts Bujard, dont la nécessaire
disparition n'est pas contestée. Ces entrepôts sont visibles, avec leurs portes
de garages pour camions, non seulement du côté du lac mais aussi depuis le
chemin des Riettes où s'ouvre, au nord de la villa Robert, une de leurs
entrées. Quant à la manière de mettre en valeur les fronts intéressants, elle
doit être interprétée à la lumière des éléments qui résultent déjà du plan
d'affectation de la zone ville et village. Selon ce plan, seules sont protégées
les façades des bâtiments rénovés visibles le long de la Grand-Rue. A l'opposé
de celle-ci, c'est-à-dire du côté où s'étend le périmètre du plan de quartier,
seuls sont considérés comme à conserver quelques petits éléments de façade des
mêmes bâtiments, le solde étant constitué de façades non protégées spécialement
et de bâtiments disparates. Ces façades, hors du périmètre, seront de toute
manière conservées. En outre, comme les constructions futures du plan de
quartier qui sont prévues en contiguïté des immeubles existants de la Grand-Rue
sont d'un seul niveau, les façades de ces derniers seront visibles depuis les
nouvelles aires de circulation prévues par le plan de quartier. On notera même
qu'il s'agira d'un point de vue nouveau [car] ces nouvelles aires de
circulation sont prévues à l'emplacement des entrepôts alors que ceux-ci
rendent actuellement cet endroit inaccessible.
Bien que les griefs formulés par
les recourantes devant l'instance précédente n'aient guère été repris sur ce
point, on notera au passage que les décisions attaquées examinent la question
des dimensions du bâtiment formant l'angle sud ouest du périmètre, qui devra
s'inscrire dans une périmètre circulaire mais pourrait revêtir dans cette
limite une forme différente. On se trouve là en présence d'un parti
architectural adopté par l'autorité communale, qui consiste à marquer l'angle
du quartier (et du bourg) par un bâtiment saillant. Les décisions attaquées,
qui se réfèrent aux explications fournies devant elle par l'auteur du plan de
quartier , échappent à la critique sur ce point qui relève essentiellement de
l'opportunité.
b) Quant au respect de l'art. 19 lit.
f LPPL, qui astreint les constructions nouvelles à respecter le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants, la recourante se borne à soutenir en
quelques lignes qu'il serait violé. Toutefois, on constate que les
constructions possibles, dont la maquette donne le gabarit maximum, ne sont
guère plus hautes que les autres bâtiments adjacents dans le bourg. Pour ce qui
concerne en particulier les façades donnant sur le lac, il est exact que la
renonciation aux constructions B (qui résulte de l'opposition même de la
Société d'Art Public) aura pour effet de dégager la façade visible sur 2 mètres
supplémentaires. Toutefois, on trouve nombre de façades d'une hauteur analogue
dans le bourg. Cela résulte aussi du document "hauteurs des faîtes et des
corniches par rapport au terrain futur" figurant au dossier. Quant à la
densité des constructions, l'examen de la maquette suffit à démontrer qu'elle
ne dépasse pas celle du bourg: on constate en effet que par exemple, les îlots
que jouxtent la rue de la Tour ou la place de la Couronne, notamment, sont plus
densément construit que l'îlot où prendront place les nouvelles constructions.
Cela provient notamment de dimensions modestes des constructions prévue au
centre du périmètre et surtout de la présence des nouvelles aires du
circulation créées par le plan. La propriétaire intimée a d'ailleurs établi
dans son mémoire du 29 juin 1995 une comparaison des CUS et des COS des
différents îlots du Bourg (on y discerne toutefois une faute de frappe, le COS
de l'îlot de l'Hôtel de Ville étant probablement de 0,49 et non de 1,49, ce qui
est impossible) qui permet la même conclusion.
On observe en outre, s'agissant
du respect des caractéristiques essentielles des bâtiments existants, que les
façades des bâtiment prévus par le plan seront obligatoirement divisées
verticalement par des murs de refend, "lisibles en façade", imposés
par le règlement à des intervalles réduits, compris entre 5 et 10 mètres (art.
6.
et art. 29 al. 2 du règlement; v. ég. art. 1 lit. d). Cet intervalle, qui
n'est guère éloigné de la largeur moyennes des bâtiments existants, n'est pas
censé être immuable, ce qui permet une configuration évitant la monotonie. On
observera à cet égard que la maquette présente le gabarit maximum des
constructions, raison pour laquelle toutes les façades et toitures contiguës
apparaissent alignées et produisent un effet de masse. Le découpage vertical
des façades et toitures n'est figuré que par de légères différences de teinte.
Cette présentation ne rend pas compte du fait que le découpage pourrait être
rendu lisible par d'autres moyens d'expression architecturale que la couleur.
Le document intitulé "Etudes préliminaires" de février 1992 établi
par l'auteur du plan de quartier contient, dans son analyse typologique, de
nombreuses illustrations où le découpage vertical des façades se manifeste pour
la disposition des ouvertures qui varie d'un bâtiment contigu à l'autre. Le
découpage pourrait aussi s'exprimer, notamment, par un léger décalage des toits
ou par une implantation des façades créant de légers retraits et ressauts, ce
que permet expressément la marge résultant de la bande d'implantation figurée
sur le plan. De l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, le choix de ces
moyens n'a pas à être imposé au stade du plan de quartier mais relève de la
mise en oeuvre du plan et de son règlement. La teneur de ce dernier, notamment
en tant qu'il exige une découpage vertical visible des façades, suffit à
garantir le respect de l'art. 19 lit. f LPPL."
Il n'y a pas lieu non
plus de revenir sur ce considérant.
c) A l'examen des
interventions des parties et des autres participants à la présente procédure,
le tribunal constate que les avis les plus variés se manifestent sur la
question de savoir si et comment il est possible de prolonger le bourg de Lutry
en direction de l'ouest.
C'est ainsi qu'en
inspection locale, l'une des représentantes des recourantes a déploré le fait
que la construction du bâtiment ouest projeté le long du chemin des Riettes
empêchera de voir, depuis le quai à l'angle sud-ouest du périmètre, l'ancienne
tour, située au tournant de la rue des Terreaux, qu'on aperçoit dans l'enfilade
de cette rue. En plaidoirie, le conseil des recourants a aussi, pour contester
le principe de la démolition de la villa Robert, manifesté l'attachement de ses
clients à cette construction. Il s'agirait donc, sur ces points, de ne pas
modifier la situation actuelle (v. également les notes de plaidoirie déposées
par les recourants, qui font valoir sous ch. 3.5.4.1 que la villa Robert,
l'imprimerie Bastian et la Tannerie sont visées par l'initiative
constitutionnelle "Protéger Lutry").
De son côté, l'Office
fédéral de la culture avait déposé, dans le cadre de la procédure relative au
plan de quartier devant le Tribunal fédéral, des déterminations du 9 janvier
1997.
dans lesquelles il exposait ceci:
"Obwohl die dem Quartierplan
zugrundeliegende Gestaltungsidee die alten Strukturen übernimmt, kann sie
heutigen Anforderungen kaum genügen. Ein Projekt wird nicht dadurch erträglich,
dass es sich an die historische Architektur (Volumetrie) anbiedert. Die Chance,
angelehnt an die Stadterweiterung des 14. Jahrhunderts heute eine weitere
Etappe in Angriff zu nehmen wird nicht genutzt, wenn nicht versucht wird, mit
heutigen Mitteln eine moderne Ergänzung des Ortes zu schaffen. Die künstlich
auf "Altstadt" getrimmte Stadterweiterung des Quartierplanes
"Gustave Doret" kommt einer Bankrotterklärung heutiger Architekten gleich
und führt zu einer unerwünschten Verfälschung der Geschichte. Vor allem sollte
auf den Rundturm in der Ecke des Areals verzichtet serden, denn ein
Befestigungsturm, wie er suggeriert wird, stand an diesem Platz nicht."
Ainsi, cet office
fédéral déplorait en bref que l'on ait pas saisi l'occasion de créer une
prolongation moderne du bourg en utilisant des moyens actuels et il qualifiait
de déclaration de faillite des architectes modernes l'extension du bourg
artificiellement contrefaite en "vieille ville" prévue par le plan de
quartier.
Le souci d'éviter le
"faux-vieux" se manifeste aussi dans le préavis municipal déposé lors
de l'examen du plan de quartier par le conseil communal (préavis 912/93 du 30
août 1993, p. 9) ainsi que, au sujet du projet de construction aujourd'hui
litigieux, dans les observations déposées à l'enquête par le service cantonal
des bâtiments, section des monuments historiques (MH), mais cette section se
place à cet égard dans le cadre du plan de quartier en vigueur pour juger que
le projet, en raison de "l'expression architecturale hybride de
l'ensemble oscillant entre faux vieux et fausse modernité", n'est pas
conforme à l'esprit du plan de quartier,
La section MH déplore
que les solutions intéressantes et de qualité révélées par les projets issus du
concours d'architecture n'aient pas été retenues mais il ne semble pas contesté
qu'aucun de ces projets n'¿ait conforme aux règles du plan de quartier (voir
dans ce sens les remarques finales du rapport sur la deuxième phase du
concours, daté de juin 1996, ainsi que la lettre, jointe au rapport, d'une des
membres du jury du concours, qui déplore cette non-conformité en constatant que
les "architectes vivent à des années-lumière des contingences et
contraintes d'une commune"). Au sujet des projets issus du concours
d'architecture, la constructrice soutient dans sa réponse au recours du 11 mars
1999.
qu'ils auraient soulevé un tollé s'ils avaient été mis à l'enquête. On
peut tirer la même conclusion des recommandations finales du rapport du jury
sur la deuxième phase du concours, déjà cité (p. 12): le jury relève, au sujet
des deux projets les mieux notés, que l'un présente une "radicalité"
constituant un handicap majeur par rapport à la sensibilité locale, ce qui
limite fortement les possibilités d'acceptation de ce projet; au sujet de
l'autre, désigné comme étant le plus proche des attentes du jury, le rapport
relève qu'il n'a tout simplement pas de toiture alors qu'il peut et doit en
avoir une. Dans le même sens enfin, le tribunal a relevé la déclaration en
audience de la représentante de la section MH selon laquelle la mise à
l'enquête de ces projets aurait suscité de vives oppositions de la part des
recourants eux-mêmes (qui s'en sont brièvement défendu en plaidoirie).
Il n'appartient pas au
Tribunal administratif de départager ces points de vue contradictoires relatifs
à l'opportunité ou aux modalités de nouvelles constructions à l'ouest de Lutry.
Il suffit en effet de constater que le législateur cantonal a pris le parti, à
l'art. 19 lit. f LPPL, d'exiger que toute construction nouvelle respecte le
caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) ainsi que les
caractéristiques essentielles des bâtiments existants. Sans doute cette règle
légale pourrait-elle être considérée comme bridant l'élan d'une architecture de
qualité novatrice mais il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de la
remettre en cause. Le fait est par exemple qu'elle a conduit, au nord du bourg
de Lutry précisément, à la condamnation d'un projet (prévu dans un plan de
quartier) pour le motif qu'il prévoyait un volume construit sans aucun rapport
avec l'image de la trame urbaine étroite du bourg (parcellaire étroit) et avec
les composantes de la forme architecturale traditionnelle (v. l'arrêt AC 94/251
du 27 septembre 1996 qui qualifiait de "grande tranche de gâteau" le
projet de remplacement du bâtiment de la BCV à Lutry; cet arrêt a fait l'objet
d'un ATF 1A.352/1996 du 30 octobre 1997). Quant au législateur communal, il a
mis en oeuvre l'art. 19 lit. f LPPL en adoptant le plan de quartier
Gustave-Doret, dont le Tribunal administratif a déjà jugé, dans l'arrêt AC
95/073 du 28 juin 1996 qui ne peut plus être remis en cause, qu'il était
conforme aux exigences de cette disposition. Pour le surplus, il n'appartient
pas au Tribunal administratif de s'ériger en jury de concours d'architecture
pour disputer des mérites respectifs de chacun des différents projets de
construction élaborés pour prendre place dans le périmètre du plan de quartier.
Le Tribunal ne saurait donc remettre en cause les appréciations portées par
l'autorité communale dans les limites de sa marge de manoeuvre. On soulignera à
cet égard que la commission consultative communale avait déclaré qu'elle
n'était pas opposée à des solutions résolument modernes mais qu'elle n'a pas
voulu les imposer à la constructrice puisqu'elle s'est contentée de
"prendre note" que le promoteur refusait d'envisager de telles
solutions (préavis de la commission consultative du 26 mars 1998, p. 3 in
fine). Le recours ne fait cependant pas valoir en l'espèce que l'autorité
communale aurait dû imposer l'adoption de solutions plus modernes, dans le sens
de ce qui proposaient apparemment l'Office fédéral de la culture au sujet du
plan de quartier, et le service des bâtiments dans ces observations sur le
projet de construction.
d) Le recours invoque
également l'art. 86 LATC qui, en bref, enjoint à la municipalité de veiller à
l'aspect architectural satisfaisant des constructions et à ce que celles-ci ne
compromettent pas l'aspect ou le caractère d'un site. Cette disposition formule
ainsi la clause générale d'esthétique que reprennent d'ailleurs (art. 86 al. 3
LATC) la plupart des règlements communaux (voir par exemple l'art. 27 du
règlement communal de Lutry).
Comme le tribunal l'a
déjà rappelé (v. not. AC 96/160 du 22 avril 1997), la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA
AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/023 du 29 mai
1996). Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86
LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de
jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d;
v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not.
382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le
tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur
des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète
est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996, 96/025 du 21 mai 1996 et
96/045 du 16 octobre 1996, déjà cité). On rappellera enfin, comme l'ont fait
d'innombrables arrêts, que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base
de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF
1976.
p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du
19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du
06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du
07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du
24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du
30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).
Ainsi que l'a relevé
le Tribunal fédéral, l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT
(auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités
d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe
quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre
particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en
présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport
au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités
dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux.
Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6 a et c; v.
aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du
16.
mars 1999).
En l'espèce, on ne se
trouve pas dans la situation où l'autorité doit porter d'emblée un jugement sur
la qualité esthétique d'un projet dont la conformité aux quelques rares règles
applicables est aisément vérifiable (voir pour un exemple de cette situation
l'arrêt AC 98/0181 du 16 mars 1999 où le tribunal a jugé que la municipalité de
Givrins ne pouvait pas refuser un projet, dont l'architecture était certes
audacieuse, mais qui faisait simplement usage de la liberté ménagée par le
règlement communal). On a au contraire affaire à un dispositif normatif
détaillé, constitué par le plan de quartier Gustave-Doret et son règlement, qui
est en grande partie voué à la formulation de règles relevant de l'esthétique
et de la protection du site. Ces règles définissent en somme les conditions
dans lesquelles les constructions nouvelles respecteront le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants, ceci selon les exigences de l'art. 19
lit. f LPPL qui n'est somme toute rien d'autre qu'une clause d'esthétique
spécifique au "territoire ancien de bourg" de la loi sur le plan de
protection de Lavaux. Un cadre réglementaire au contenu normatif aussi dense
que le plan de quartier en cause ici laisse à vrai dire peu de place à
l'application de la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, dont on
vient de voir que selon la jurisprudence, elle doit suivre la ligne tracée par
la loi elle-même et par les règlements communaux.
C'est pour les mêmes
motifs que le tribunal rejettera la requête des recourants tendant à ce que
soit saisie la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
(cette commission consultative cantonale est prévue par l'art. 16 LATC et sont
intervention peut être requise pour donner un avis sur toute question d'urbanisme
et d'architecture, notamment dans le cadre de l'élaboration des plans
d'affectation en cas de divergences importantes entre la commune et le Service
de l'aménagement du territoire, art. 56 al. 4 LATC). En effet, compte tenu de
la densité du cadre normatif fourni par le droit communal, on n'a pas affaire,
contrairement à la situation qui se présentait par exemple dans les cas des
balises projetées devant le port d'Ouchy à Lausanne, à un projet de
construction totalement atypique et pour lequel il n'existerait aucune
référence permettant d'apprécier son impact sur le paysage et l'environnement
construit (voir dans ce sens l'arrêt AC 93/306 du 9 janvier 1996). Enfin, le
règlement du plan de quartier prévoit expressément l'intervention d'une
commission consultative propre à la commune (art. 35 RPQ) et le projet n'est
pas soumis (sur ce point) à l'approbation de l'administration cantonale.
Le tribunal retiendra
donc sur la base du dossier et de l'instruction à laquelle il a procédé que si
l'on confronte le projet litigieux à la clause générale d'esthétique, force est
de constater, à en juger par l'impression d'ensemble qu'on peut retirer des
différentes représentations des façades, des vues en perspective du projet, des
montages photographiques et de l'examen de la maquette présentant l'ensemble
des bâtiments projetés, que le projet, quand bien même il a pu susciter la
réprobation chez certains professionnels soucieux d'architecture contemporaine,
ne heurte pas le sentiment commun de l'esthétique et qu'il paraît conforme aux
conceptions généralement admises; le seul élément qui frappe véritablement est
la tour située dans l'angle sud-ouest mais on y reviendra plus loin.
12.
Au sujet du bâtiment
prévu au sud (enquête 4916), c'est-à-dire du côté du quai Gustave Doret et du
lac, le recours invoque des griefs relatifs à la configuration du dernier étage
et de son toit, au découpage vertical des façades et au nombre des murs de
refend (moyens BB 1, 2 et 3, p. 8 et 9 du recours).
En tant qu'ils visent
la forme des bâtiments projetés et l'apparence de leurs façades, ces moyens
sont en rapport avec la protection des sites et par conséquent recevables dans
le cadre de l'art. 90 LPNMS.
Des moyens identiques
sont également formulés à l'encontre du bâtiment ouest (moyens BD 2, BD 3 et BD
4, p. 11 et 12 du recours).
On décrira ci-dessous,
pour le bâtiment sud et pour le bâtiment ouest, le contenu de la réglementation
établie par le plan de quartier (lettre a), puis la configuration générale du
bâtiment sud mis à l'enquête (lettre b) avant d'examiner les griefs formulés
par le recours (lettre c et suivantes).
a) L'examen de détail du
plan de quartier montre que celui-ci définit la volumétrie maximum des
constructions autorisées à l'aide de différentes indications graphiques ou
chiffrées. Celles-ci figurent sur le plan général du périmètre, sur plusieurs
coupes, sur plusieurs élévations ainsi que sur un document du géomètre intitulé
"détermination des points des périmètres" qui se réfère aux
coordonnés de la mensuration cadastrale numérique. Le règlement du plan de
quartier (notamment aux art. 7 à 9, 17 et 18) se réfère à ces diverses
indications dans le chapitre consacré aux "constructions A" et aux
"constructions C", qui sont les volumes qui occupent les étages
supérieurs du bâtiment sud et du bâtiment ouest. Les règles suivantes sont
ainsi fixées:
- Une altitude maximum est assignée à la
dalle toiture des constructions souterraines, qui sert en somme de socle à tous
les bâtiments. Elle est fixée à 374 mètres.
- Une bande d'implantation obligatoire des
façades est fixée par le plan général du périmètre et précisée par la
"détermination des points" établie par le géomètre. Elle présente
notamment les caractéristiques suivantes:
- la bande d'implantation est en général
large d'un mètre sauf le long d'une partie de la façade est du bâtiment ouest
où elle atteint une largeur de 2 mètres;
- la bande d'implantation est en général
constituée de lignes droites sauf pour le bâtiment sud longeant le quai: pour
ce bâtiment-là, la bande d'implantation des façades sud et nord est définie par
des lignes incurvées dont le milieu est plus éloigné du quai que les extrémités
(il s'agit de la "sinusoïde" de l'art. 1 lit. b principio RPQ, qui se
prolonge d'ailleurs en façade sud du bâtiment ouest);
- à l'angle sud-ouest du périmètre, soit
à l'extrémité sud du bâtiment ouest, les deux lignes figurant la bande
d'implantation des façades donnant sur le lac et sur le chemin des Riettes
s'écartent pour délimiter une surface circulaire d'un diamètre de 15 mètres.
Cette surface circulaire correspond, selon un volume cylindrique visible sur la
vue aérienne de la volumétrie illustrée à titre indicatif sur le plan, à la
tour d'angle dont il sera question plus loin.
- L'altitude maximum de la sablière est
fixée à 385 mètres et l'altitude maximum du faîte à 389 mètres, ceci avec les
trois exceptions suivantes, qui concernent en somme les angles nord ouest, sud
ouest et sud est du périmètre:
-- ces deux cotes maximales d'altitude sont
supérieures d'un mètre (elles atteignent respectivement 386 et 390 mètres) pour
le segment situé à l'extrémité est du bâtiment sud;
-- ces deux cotes maximales d'altitude sont
supérieures de deux mètres (elles atteignent respectivement 387 et 391 mètres)
pour le bâtiment constituant l'extrémité nord du bâtiment ouest;
-- l'altitude maximum de la sablière et
l'altitude maximum du faîte sont fixées toutes deux à la même hauteur, soit 391
mètres, à l'emplacement de la surface circulaire déjà décrite qui occupe
l'angle sud ouest du périmètre.
- Le nombre maximum d'étages est fixé sur
les coupes par l'indication
"R + 2 + C" sauf à l'emplacement de la surface circulaire déjà
décrite où figure l'indication "R + 3 + C".
- L'orientation générale des faîtes,
croupes et noues est indiquée sur le plan. Pour l'essentiel, elle suit l'axe
central du bâtiment ouest selon une ligne droite. Il n'y a cependant pas
d'indication de l'orientation générale des faîtes, croupes et noues pour la
surface circulaire déjà décrite à l'angle sud ouest du périmètre (ni pour les
bâtiments B situés au centre du périmètre pour lesquelles l'art. 14 RPQ prévoit
des toitures plates). Pour le bâtiment sud, l'orientation générale du faîte est
figurée par une ligne légèrement incurvée correspondant à la courbe de la bande
d'implantation obligatoire des façades.
- des murs de refend sont figurés sur le
plan perpendiculairement à l'orientation générale donnée pour le faîte.
b) S'agissant du bâtiment
sud, soit celui qui est projeté parallèlement au quai et au lac (dossier
d'enquête 4916), l'examen des plans et des coupes de l'architecte montre qu'il
est divisé perpendiculairement à son axe en cinq segments. On laissera de côté
le segment de l'extrémité est, couvert d'un toit à quatre pans comme le prévoit
le plan, car il n'est pas litigieux dans la présente cause. Les quatre autres
segments sont chacun couverts d'un toit à deux pans culminant à 389 mètres. Les
faîtes de ces toits sont légèrement décalés en plan les uns par rapport aux
autres. Sur le pan nord, ces toits sont percés de diverses lucarnes. Le pan sud
ne comporte en revanche aucune ouverture mais il ne couvre pas toute la largeur
du bâtiment, laissant à découvert du côté sud une bande de largeur variable
servant de terrasse; les divers logements situés sous la toiture sont éclairés
du côté du lac par des portes-fenêtres occupant l'essentiel du côté sud et
donnant sur la terrasse, qui est de largeur variable en fonction des
décrochements de la façade sud. La façade sud, surmontée d'une barrière ajourée
bordant la terrasse, culmine ainsi à la hauteur de la dalle du dernier étage,
située à une altitude variant entre 383,35 mètres pour les deux segments ouest
et 383,50 mètres pour les deux segments est. La cote assignée à la sablière par
le plan de quartier (385 m.) n'apparaît sur certaines coupes que de manière
virtuelle à l'intersection d'une ligne verticale prolongeant la façade et d'une
ligne oblique prolongeant la toiture (voir les coupes C-C et D-D du plan
442-015 où ces intersections sont respectivement à 384,60 et 384,95 m.). La
cote assignée à la sablière est matérialisée ponctuellement, dans le
prolongement vertical de la façade, par l'angle correspondant que suivent les
murs de refend prévus en saillie de la façade.
Au dossier d'enquête
4916.
figure un "plan de contrôle de l'implantation du projet par
rapport aux périmètres" établi par le géomètre, daté du 31 juillet
1998.
On y constate que la façade sud (côté lac) de ce bâtiment serait
implantée au nord de la limite sud de la bande obligatoire d'implantation et
qu'elle serait constituée de divers tronçons rectilignes (à raison de deux par
segment) tous décalés mais parallèles entre eux et orientés légèrement en
oblique par rapport à la bande d'implantation incurvée. C'est, pour autant
qu'en puisse en juger par un simple examen visuel, cette configuration-là que
représente la façade sud de la maquette du projet de construction figurant au
dossier. Ce n'est toutefois pas ce que révèlent les plans de l'architecte: dans
le dossier d'enquête 4916, les plans du rez-de-chaussée, du 1er étage et du
2ème étage, tous datés du 3 août 1998, montrent que sous réserve des
décrochements en retrait dans lesquels s'encastrent des balcons, la façade du
bâtiment sud est implantée exactement sur la ligne incurvée correspondant à la
limite sud de la bande d'implantation obligatoire des façades prévue par le
plan de quartier (désignée comme "alignement" sur les plans de
l'architecte). Le tribunal constate que les deux solutions sont compatibles
avec le plan de quartier, encore qu'on puisse penser que le plan de
l'architecte, en tant qu'il suit exactement la ligne incurvée de la bande
d'implantation, est plus fidèle à l'idée d'une sinusoïde exprimée à l'art. 7 du
règlement. La divergence, qui est de minime importance et que le recours n'a
d'ailleurs pas contestée, devra être levée avant le début des travaux. Le
tribunal le prévoira d'office dans son dispositif.
Les balcons, au nombre
de quatre (un par segment), sont groupés par deux et, dans chaque groupe,
séparés l'un de l'autre par une prolongation du mur de refend qui forme saillie
hors de la façade. Quant au bord des balcons, il est aligné sur une ligne
incurvée (désignée comme "alignement balcons" sur les plans de
l'architecte) qui suit, 150 cm plus au sud, la courbe de la limite sud de la
bande obligatoire d'implantation des façades.
c) Dans un moyen qui
n'était pas formulé dans le recours du 31 décembre 1998, mais qui a été
développé durant l'audience et qu'on retrouve sous chiffre 3.5.1.5 des notes de
plaidoirie déposées par le conseil des recourants, ceux-ci contestent "l'anticipation
des balcons de plus d'un mètre et d'un mur de refend".
On ne voit pas d'où
les recourants tirent la règle selon laquelle "l'anticipation" des
balcons serait limitée à un mètre. L'art. 30 RPQ prévoit que les avant-corps ne
peuvent dépasser la façade de plus de 1,50 m. et c'est bien sur une ligne
située à cette distance de la façade (désignée comme "alignement
balcons" sur les plans de l'architecte) que s'aligne le bord de chaque
balcon.
On observera au
passage que dans la pratique vaudoise (ou du moins dans la transcription qu'en
donne la jurisprudence cantonale), la notion d'avant-corps revêt en général une
acception plus large que celle de balcon: en bref, les balcons ouverts dont la
profondeur n'excède pas 1,50 mètre ne comptent pas dans le calcul de la surface
bâtie ni dans celui des distances, tandis que s'ils ne remplissent pas ces
conditions (notamment s'ils sont fermés sur les côtés), ils sont désignés comme
"avant-corps" et inclus dans lesdits calculs (Droit vaudois de la
construction, éd. 1994, p. 357). Ces règles, qui ne sont de toute manière
applicables qu'à défaut de dispositions communales contraires (v. not. AC
93/257 du 10 mai 1994; AC 96/110 du 20 janvier 1997), n'entrent pas en
considération ici car le plan de quartier litigieux ne prévoit ni limitation
chiffrée de la surface bâtie ni distance fixée par rapport aux limites. Au
reste, le RPQ paraît suivre une terminologie différente des conventions de
langage adoptées par la jurisprudence cantonale car il désigne comme
"structure en façade" l'élément de construction, qui pourrait être
considéré comme un avant-corps, autorisé sur une profondeur de plusieurs mètres
le long du chemin des Riettes (art. 11 RPQ).
Toujours au sujet des
balcons, les recourants ont ajouté en audience que pour déterminer la longueur
dont les balcons dépassent la façade, il faudrait se fonder sur la distance qui
sépare le bord extérieur du balcon du fond du décrochement en retrait dans
lequel ce balcon s'encastre, ce qui ferait apparaître que cette saillie est
supérieure à ce qu'autorise le règlement. On ne saurait les suivre sur ce
point. L'implantation de la façade sud se conforme à la ligne incurvée imposée
par le plan de quartier et le fait que les balcons soient implantés dans un
encastrement ne doit pas avoir pour effet de réduire d'autant la distance dont
ils peuvent dépasser la ligne générale de la façade. Comme les balcons
dépassent cette ligne de 1,50 m., tout comme les murs de refends saillants qui
les séparent les uns des autres, l'art. 30 RPQ est respecté.
d) Le recours fait valoir
que le nombre maximum d'étages est fixé à deux sur rez plus un étage de combles
mais que le troisième niveau sur rez du bâtiment projeté ne serait pas un étage
de combles faute d'être entièrement compris dans la toiture. Les ouvertures de
ce niveau ne respecteraient pas l'art. 10 RPQ parce qu'elles ne seraient pas
"réduites au maximum", qu'elles dépasseraient 1/10 de la surface à
éclairer et qu'elles violeraient l'interdiction des balcons baignoires (moyen
BB 1 p. 8). L'étage litigieux ne serait pas conforme à la typologie existante
et pour l'illustrer, le conseil des recourants s'est référé en audience, pour
définir ce qu'il faut entendre par "comble", au croquis qui constitue
la figure 9 des directives municipales prévues par l'art. 72 du règlement
communal (anciennement art. 66.8 du "Règlement de la zone ville et
village" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994).
aa) Sur ce point du litige,
la municipalité a considéré ce qui suit dans les décisions attaquées
correspondantes, du 16 décembre 1998:
"La conception choisie permet d'améliorer
considérablement l'esthétique de la toiture dans la mesure où elle évite la
création d'une multitude de lucarnes. De plus, elle offre des conditions
d'habitat plus favorables.
La notion traditionnelle de comble, dont
l'enbouchature est limitée d'ordinaire, a pour but d'éviter une élévation
excessive de la construction.
En l'espèce, cette conception n'est pas utile
puisque le plan de quartier fixe des gabarits à l'intérieur desquels le dernier
niveau peut librement s'inscrire".
A cet égard, la
décision municipale est conforme au préavis du 19 décembre 1997 de la
commission consultative de la zone ville et village: cette commission - dont
l'intervention est prévue par l'art. 35 RPQ - a salué comme favorable sur le
plan esthétique et de l'intégration la solution consistant à prévoir des
combles "ouverts" du côté du lac plutôt que de percer des lucarnes
dans la toiture (préavis du 19 décembre 1997, pièce 1 du bordereau des pièces
de la recourante du 7 avril 1999, page 8). Il faut enfin souligner que dans les
commentaires sur la projet de construction qu'il a adressés à la municipalité
par lettre du 6 mai 1998, l'auteur du plan de quartier, l'architecte Rossi, a
déclaré que "la définition des combles traités en retrait par rapport à
la façade est très élégante. Cette définition des combles n'a rien enlevé à la
référence voulue par le Plan de Quartier, de plus cet étage offrira une qualité
d'habitat remarquable".
Il faut encore
rappeler qu'au cours de l'inspection locale durant laquelle il a parcouru une
partie de la Grand-Rue et l'essentiel du quai, le tribunal a constaté la
présence de nombreuses terrasses aménagées soit au sommet de la façade sud
donnant sur le lac, soit en anticipation devant cette façade. Il a en
particulier relevé à deux endroits l'existence d'un étage supérieur de
configuration analogue à celle du projet, l'un donnant sur le quai et le lac à
l'est du port (dans un traitement architectural peu satisfaisant il est vrai),
l'autre sur la parcelle 14 située à l'extrémité ouest de la Grand-Rue en face
de la maison Bujard. A ce dernier endroit, une terrasse bordée d'une barrière
surmonte la façade ouest du bâtiment. On note aussi que sur le plan
d'affectation de la zone ville et village, ce bâtiment est répertorié comme
inscrit à l'inventaire et que ses deux faces visible (façades ouest et nord)
sont désignées comme "façade à conserver".
bb) Le tribunal constate ici
que la configuration de l'étage litigieux respecte la volumétrie maximale
définie par le plan de quartier à l'aide des cotes maximales assignées au faîte
et à la sablière ainsi qu'à l'aide de la bande d'implantation obligatoire des
façades. Le projet renonce en somme à construire une partie du volume fermé
correspondant à la surface occupée par les terrasses du dernier étage. Il est
vrai que l'étage ainsi configuré s'apparente à un attique plus qu'à des
combles. La question qui se pose est de savoir si le règlement du plan de
quartier interdisait à la municipalité d'admettre le projet présenté.
Le tribunal relève à
cet égard que la règle prescrivant une division tripartite des façades (rez,
étages, comble) est précédé de la locution "en règle générale" à
l'art. 1 lit. d RPQ, ce qui laisse une certaine liberté d'appréciation. Il est
d'ailleurs douteux qu'on puisse considérer cette règle comme violée car les
bâtiments projetés ont bel et bien trois parties, à savoir un rez-de-chaussée
donnant sur le jardin, deux étages partiellement munis de balcons et un étage
couvert par la toiture. Le terme de comble (au sens habituel d'étage aménagé
dans le volume de la toiture) n'est d'ailleurs pas pris dans un sens très
strict dans le règlement du plan de quartier puisqu'il est aussi utilisé pour la
tour d'angle sud-ouest, dont la toiture peut pourtant être plate (ce qui
empêche géométriquement d'y inscrire un volume). Comme l'inspection locale l'a
révélé, des combles ouvrant sur une terrasse existent au moins en deux endroits
du bourg, notamment sur la parcelle 14 située à proximité du projet. Même si
ces deux exemples de configuration semblable ne suffisent peut-être pas à
établir l'existence d'un type caractéristique d'aménagement des combles, ils
empêchent de considérer l'aménagement litigieux comme un corps étranger qui
devrait être d'emblée proscrit.
Au sujet du rythme et
de la proportion des ouvertures (à savoir ici les portes-fenêtres ouvrant sur
les terrasses), l'art. 1 lit. d RPQ prévoit qu'elles doivent
"s'inspirer" des références que l'on trouve dans le bourg, ce dont
les décisions municipales ont déduit à juste titre que le règlement n'impose
pas une imitation absolue. Le désir de ménager aux logements du dernier étage
la vue sur le lac concorde d'ailleurs avec le phénomène historique de "retournement"
du bourg qui a conduit les constructions situées le long du quai à s'ouvrir sur
le lac, comme l'ont expliqué les participants à l'inspection locale (lettre F
de l'état de fait ci-dessus). En admettant la solution adoptée par l'architecte
pour le motif qu'elle offre des conditions d'habitat plus favorables, la
municipalité a pris une décision qui s'inscrit dans la ligne de cette
évolution.
Finalement, c'est dans
un cadre réglementaire qui leur laissait un certain pouvoir d'appréciation que
la commission consultative communale et la municipalité ont admis comme
favorable du point de vue de l'esthétique et de l'intégration la solution
prévoyant des combles ouverts sur le lac. Dans ces conditions, le tribunal ne
saurait substituer à cette appréciation légitime des autorités communales une
interprétation différente préconisée par les recourants.
cc) C'est en vain que les
recourants invoquent encore, pour contester le principe de l'aménagement
litigieux, la violation de diverses prescriptions de l'art. 10 RPQ.
Cette disposition
limite dans sa première phrase les ouvertures en toiture mais elle n'est pas
violée par l'aménagement litigieux parce que précisément, il n'y a pas
d'ouverture percée dans le pan de toit qui donne sur le lac. Quant à l'interdiction
des balcons-baignoires (deuxième phrase), elle vise les aménagements qu'on
désigne sous ce nom (ou parfois sous celui de "lucarne négative")
parce qu'ils consistent en une ouverture percée dans le toit et entourée de
toute part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin circonscrit
par des parois (Droit vaudois de la construction, éd. 1994 p. 398). On ne
trouve rien de semblable dans le projet litigieux. Il n'y a pas non plus
d'interruption de la corniche, c'est-à-dire du bord inférieur du toit (Droit
vaudois de la construction, loc. cit.), pour ménager des ouvertures dans la
toiture (à la manière d'un dôme par exemple) si bien que la distance minimale
de 12 mètres imposée par l'art. 10, troisième phrase n'entre pas non plus en
considération.
dd) En audience et dans les
notes de plaidoiries de leur conseil, les recourants ont encore critiqué la
hauteur de l'embouchature en se référant à un arrêt qui vient d'être publié (AC
97/078 du 13 mars 1998; RDAF 1999 I p. 116). Cet arrêt a jugé qu'une embouchature
de 0,99 mètres est encore compatible avec la définition d'un étage de comble.
Les recourants perdent
de vue que cette règle jurisprudentielle ne s'applique qu'à défaut de
disposition communale contraire (RDAF précité). Il faut rappeler à cet égard,
comme le tribunal l'a fait à diverses reprises (v. not. AC 98/043 du 30
septembre 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), que les principes développés par
la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation
suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de
supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de
restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne
doit pas empiéter. En l'espèce, la municipalité a raison de soutenir que la
limitation de la hauteur de l'embouchature a pour but d'éviter une élévation
excessive de la construction mais que cette règle est inutile en l'espèce
puisque le plan de quartier fixe des gabarits à l'intérieur desquels le dernier
niveau peut librement s'inscrire. Le tribunal juge donc que lorsqu'un plan
d'affectation délimite la volumétrie maximale d'un bâtiment (ici en fixant
l'altitude maximale de la dalle toiture des constructions souterraines, de la
sablière et du faîte, et en limitant le nombre d'étage), il n'y a pas lieu
d'imposer en plus le respect d'une règle jurisprudentielle fixant la hauteur
maximale du mur d'embouchature.
e) Le recours fait valoir
que le bâtiment sud ne respecterait pas les typologies architecturales
existantes (art. 1 lit. a ch. 6 RPQ) ni la référence au parcellaire long et
étroit et à la verticalité des façades structurées par des murs de refend, ceci
pour le motif que le projet ne donnerait pas l'image de maisons étroites
construites en ordre contigu (moyen BB 2 p. 9).
Ce moyen est mal
fondé. A part le segment de l'extrémité est qui est de toute façon traité à
part comme le prévoit le plan de quartier, les quatre autres segments du
bâtiment sud sont séparés les uns des autres par un mur de refend qui est
visible en façade, soit parce qu'il forme une importante saillie (pour les deux
segments ouest et pour les deux segments suivants à l'est), soit parce qu'il
est marqué en relief sur la façade (pour ce qui concerne celui qui sépare les
deux groupes décrits ci-dessus). En outre, chacun des segments est séparé
verticalement en deux par le renfoncement dans lequel s'encastrent les balcons
des étages médians. Certes, sur le plan horizontal, il n'existe qu'une légère
différence de niveau de 15 cm entre les deux segments est et les deux suivants
à l'ouest mais la disposition des fenêtres varie d'un segment à l'autre. On ne
saurait soutenir dans ces conditions que l'exigence d'un découpage vertical des
façades (art. 1 d et art. 29 RPQ) ne serait pas respectée.
f) Le recours fait encore
valoir que le nombre de murs de refend est inférieur à celui qui figure sur le
plan et que l'art. 6 al. 3 RPQ prévoyant qu'ils sont disposés tous les 5 à 10
mètres ne serait pas respectée dans la partie est du bâtiment sud (moyen BB 3
p. 9 du recours). Dans la mesure où le plan exige que l'aspect des façades
permette "la lecture du découpage vertical des façades par les murs de
refend" (art. 29 al. 2 RPQ), ce moyen relatif à l'aspect extérieur des
bâtiments est recevable dans le cadre de l'art. 90 LPNMS tendant à la
protection des sites.
C'est l'art. 6 RPQ qui
prévoit que les constructions A "seront séparées par des murs de refend
(figurant sur le plan de quartier à titre indicatif)". La précision
figurant entre parenthèses montre bien que l'indication graphique du plan n'a
pas de caractère contraignant. En audience, les recourants ont fait valoir que
si l'emplacement des murs de refend n'est pas imposé par le plan, leur nombre
serait fixé par le nombre de murs dessinés sur le plan (v. ég. ch. 3.5.1.4 des
notes de plaidoirie). Cette interprétation aussi est incompatible avec le
caractère indicatif du plan sur ce point. En outre, dès lors que le règlement
prévoit un intervalle pouvant varier du simple au double (entre 5 et 10 mètres
selon l'art. 6 al. 3 RPQ), il est évident que le nombre de murs peut varier
suivant la grandeur des intervalles adoptés. Les recourants ont aussi critiqué
en audience le fait que les intervalles prévus par le projet sont tous égaux
sinon proches du maximum mais il s'agit là d'une liberté concédée par le plan
et dont l'usage par le constructeur ne peut pas être considérée comme un abus
compte tenu des difficultés d'aménagement que provoque une trame trop étroite.
Quant au grief analogue relatif au segment constituant l'extrémité est du
bâtiment sud, il est mal fondé car à cet endroit, il n'y a pas de mur de refend
sur le plan et l'implantation des façades de ce segment-là est imposée, sur ses
quatre côtés, par la bande d'implantation obligatoire prévue par le plan.
g) Enfin, le recours
(moyen BB 3 p. 9 du recours, à la fin) critique les percements des murs de
refend, qui n'auraient pas le caractère ponctuel imposé par l'art. 6 al. 2 RPQ:
sur ce point, les recourants s'en prennent à la disposition intérieure du
bâtiment (deux des cages d'escalier, dans lesquelles on entre par le nord,
desservent chacune deux segments, ce qui implique un percement à chaque étage
pour y accéder).
Ce moyen concernant la
disposition intérieure du projet n'a pas trait à la sauvegarde des monuments et
des sites, ce qui le rend irrecevable.
En outre et de toute
manière, le plan n'imposant pas l'emplacement des cages d'escalier, ni leur
nombre, la municipalité ne pouvait qu'autoriser, en vertu de l'art. 6 al. 2 RPQ
qui réserve la nécessité des circulations intérieures, les percements
nécessaires pour qu'elles remplissent leur fonction. Même recevable, le moyen
devrait être rejeté.
13.
Le recours soulève
divers moyens relatifs à l'enquête (no 4915) relative aux démolitions et au
parking souterrain (recours, lettre BC p. 10 s.).
a) La critique consistant
à déclarer inadmissible que cette enquête soit dissociée des projets de
construction (moyen BC 1 p. 10) a déjà été traitée ci-dessus (considérant 6):
ce moyen est irrecevable et au surplus mal fondé.
b) Le recours, invoquant
l'art. 33 RPQ cité ci-dessus, soutient que l'enquête était viciée parce que la
commune aurait, en indiquant dans la décision attaquée que l'étude globale
relative aux espaces publics était encore en cours, implicitement reconnu que
le plan des aménagements extérieures était insuffisant (moyen BC 2 p. 10).
Ce moyen, en tant
seulement qu'il a trait à l'aspect extérieur du site, est recevable dans le
cadre de l'art. 90 LPNMS.
L'étude en question,
élaborée par l'architecte Rossi qui est l'auteur du plan de quartier, a été
versée au dossier quelques jours avant l'audience et un plan à plus grande
échelle présentant les propositions de l'architecte a été produit à l'audience.
Cette étude procède à un inventaire des revêtements de sol, des éclairages, du
mobilier urbain et de l'arborisation des différents espaces publics existants
dans le bourg et elle formule des propositions quant à l'utilisation des ces
différentes éléments pour l'aménagement des espaces publics à l'intérieur du
plan de quartier.
Le permis de
construire 4915 qui concerne la démolition des bâtiments et la construction du
parking souterrain contient une condition no 12 qui réserve l'étude requise et
précise que le cas échéant, une enquête publique complémentaire pourrait être
exigée. Cet aspect-là de la décision municipale échappe à la critique car le
dossier 4915 contient par ailleurs un plan des aménagements extérieurs et des
canalisations qui est suffisamment détaillé pour que la construction puisse
être autorisée sur la base du dossier présenté. On y voit par exemple une
fontaine ronde prévue dans la future cour des Tanneurs, des arbres implantés
sur le quai et sur la place du Nouveau Bourg, etc. Qu'une enquête publique
complémentaire puisse être nécessaire pour modifier le projet sur certains
points (par exemple, le plan fourni à l'audience propose une fontaine
rectangulaire dans la Cour des Tanneurs et une fontaine supplémentaire à la
place du Nouveau Bourg où le plan d'enquête ne prévoyait qu'une grille de sol)
n'y change rien. On comprend aussi sur la base de l'art. 33 RPQ que le
traitement de détail des aménagements extérieurs pourrait exiger une
coordination entre les projets de la commune et l'aménagement de détail des
nouvelles rues du plan de quartier si bien que l'on peut admettre que l'étude
prévue par l'art. 33 RPQ intervienne après la délivrance du permis de
construire les bâtiments litigieux.
c) Le recours critique la
configuration de la rampe d'accès au parking souterrain (moyen BC 3 p. 10)
cette rampe ne serait pas conforme aux normes de l'Union suisse des
professionnels de la route.
Ce moyen n'est pas
recevable car il n'a pas trait à la protection des monuments et des sites.
La municipalité est
néanmoins entrée en matière sur ce grief soulevé dans l'opposition formulée
durant l'enquête. Le permis de construire no 4915 est subordonné à la condition
qu'un plan d'exécution détaillé de la rampe d'accès au parking souterrain soit
soumis à la municipalité avant le début des travaux. Portant sur une
modification de minime importance (d'après les explications fournies en
audience, la critique des recourants porte sur la pente de cette rampe au
débouché de sa sortie), cette manière de procéder est conforme à l'art. 117
LATC de sorte que même s'il était recevable, le grief devrait être rejeté.
14.
Le recours soulève
également divers moyens relatifs au bâtiment ouest (enquête 4917, moyens BD p.
11s. du recours).
a) Selon les recourants,
les espaces affectés aux commerces dans les constructions A dépasseraient le 10
% prévu par l'art. 4 RPQ (moyens BD 1, p. 11 du recours).
Ce moyen est
irrecevable lui aussi car il n'a pas trait à la protection des monuments et des
sites en regard de laquelle il est indifférent que les locaux construits soient
utilisés pour l'habitation ou pour des activités commerciales.
Au surplus, les
recourants interprètent mal le règlement du plan de quartier:
aa) On rappellera tout
d'abord que le plan et son règlement prévoient des constructions A destinées en
priorité au logement et dans laquelle la municipalité peut autoriser des
activités tertiaires sur 1/10 de la totalité de la surface brute de plancher
(art. 4 RPQ). Les constructions B sont exclusivement destinées aux activités tertiaires
- avec service direct à l'usager - ou artisanales (art. 12 RPQ). Quant aux
constructions C, elles sont destinées aux activités tertiaires (avec service
direct à l'usager), avec limitation de la surface par commerce au rez et
possibilité pour la municipalité d'autoriser l'habitation dans les combles
(art. 15 RPQ).
Si l'on examine le
bâtiment ouest tel qu'il apparaît sur le plan de quartier, on constate que le
segment nord de ce bâtiment est exclusivement occupé par des
"constructions C". Dans le reste du bâtiment ouest, la coupe A-A
révèle que tout le volume est occupé par des "constructions A" à
l'exception du rez-de-chaussée dans la partie qui se trouve entre l'entrée du
parking et le segment nord du bâtiment : cette partie-là du rez-de-chaussée est
vouée aux "constructions B".
bb) Si l'on examine le plan
du rez-de-chaussée du bâtiment projeté, on constate qu'il est occupé par des
bureaux dans le segment nord, et par des locaux commerciaux dans le segment
central qui s'étend jusqu'à l'entrée du parking. C'est exactement ce que
prévoit le plan de quartier pour le rez-de-chaussée: les bureaux du segement
nord correspondent aux construction C et les commerces aux constructions B,
affectées aux activités tertiaires commerciales et artisanales (art. 12 RPQ).
Pour le reste,
l'examen du plan des étages montre que tous ceux-ci sont occupés par des
habitations (soit des constructions A), à l'exception bien sûr du segment nord
affecté à des bureaux, comme le prévoit le plan de quartier.
cc) Les recourants n'ont pas
compris que ce que le règlement du plan de quartier désigne comme
"constructions" désigne en réalité des volumes qui peuvent se
superposer les uns aux autres dans le même bâtiment. On constate en définitive
que dans les volumes que le plan de quartier désigne comme "constructions
A", la constructrice n'a tout simplement pas fait usage de la possibilité
d'affecter 10 % de la surface à d'autres affectations que l'habitation.
Ce moyen serait donc
rejeté s'il était recevable.
b) Le recours reprend, au
sujet du bâtiment ouest, les moyens formulés à l'encontre du bâtiment sud pour
ce qui concerne le respect des caractéristiques des typologies existantes, à
savoir le parcellaire long et étroit, la division verticale des façades (le
projet ne donnerait pas l'image de maisons étroites construites en ordre
contigu) ainsi que le nombre de murs de refend et leurs percements (moyens B D
2.
p. 11 du recours).
Ces moyens, recevables
en tant qu'ils concernent la configuration extérieure du bâtiment, doivent être
rejetés pour des motifs analogues à ceux qui ont déjà été exposés au sujet du
bâtiment sud.
On se référera donc à
la description des règles fixées par le plan de quartier qui a été fourni
ci-dessus au considérant 12a. Pour ce qui concerne la configuration du projet
de construction, on observe que le bâtiment ouest, dans son tronçon médian
(soit entre le segment de l'extrémité nord et le volume cylindrique qui occupe
l'angle sud-ouest du périmètre), est divisé en trois segments couverts de toits
à deux pans légèrement décalés en plan et culminant à des altitudes alternant
entre 389 et 388,80 mètres (comme le montre le plan 444-017 présentant les
façades longitudinales). Ces toits présentent la même configuration que ceux du
bâtiment sud, à savoir un pan est muni de lucarnes ouvrant sur l'intérieur du
périmètre tandis que le pan ouest donnant sur le lac présente la configuration
de combles ouverts sur des terrasses, déjà décrites au sujet du bâtiment sud.
Quant à la façade ouest, elle se caractérise en plan par une ligne brisée par
divers décrochements (deux par segment) constitués soit par la saillie du mur
de refend, soit par un renfoncement dans lequel s'encastre le balcon. Au niveau
du rez-de-chaussée, un élément de construction forme une saillie s'avançant sur
le chemin des Riettes; d'un seul niveau, il forme en partie un passage couvert
et son toit sert de terrasse aux logements du premier étage. En coupe, la
façade ouest culmine (comme la façade sud du bâtiment sud) à une altitude
correspondant, vu la présence de terrasses, à celle de la dalle du dernier
étage. Ici également, la cote assignée à la sablière par le plan de quartier
(385 m.) n'apparaît sur certaines coupes que de manière virtuelle à
l'intersection d'une ligne verticale prolongeant la façade et d'une ligne
oblique prolongeant la toiture (voir les coupes H-H et G-G du plan 444-016 où
ces intersections sont respectivement à 385,00 et 384,55 m.). Ces cotes sont
matérialisée ponctuellement, dans le prolongement vertical de la façade, par
l'angle correspondant que suivent les murs de refend prévus en saillie de la
façade.
Le tribunal constate
que la division verticale des façades est marquée par les murs de refend (ils
apparaissent aussi, avec des décrochements moins importants, en façade est) et
que cette division est encore accentuée par les décrochements dans lesquels
s'encastrent les balcons. Cette exigence-là du plan de quartier est donc
respectée et l'on observera au passage que le long du chemin des Riettes,
l'art. 11 RPQ aurait permis la construction d'un avant-corps plus élevé que le
simple passage couvert prévu et qu'il en aurait résulté une anticipation, par
rapport à la façade principale, plus importante que celle que constituent les
balcons prévus.
Les recourants font
enfin valoir que l'altitude maximale des sablières ne serait pas respectée. En
réalité, les coupes G-G et H-H déjà citées montrent que cette altitude est
également respectée. La coupe F-F montre certes des altitudes de 391,00 mètres
au faîte et 385,90 à la sablière mais il s'agit là du bâtiment de tête
constituant le segment nord du bâtiment ouest, pour lequel le plan prévoit un
maximum supérieur de 2 mètres à celui des autres segments, soit respectivement
391.
et 387 mètres comme on l'a déjà vu.
Quant à l'altitude de
la tour d'angle, on constatera à ce stade que le maximum de 391 mètres
(sablière et faîte) n'est pas atteint par le projet qui culmine à cet endroit à
389,95 mètres.
c) Pour ce qui concerne la
solution consistant à prévoir des combles ouverts du côté où s'offre la vue sur
le lac, il y a lieu de s'en tenir à ce qui a été dit ci-dessus sur le pouvoir
d'appréciation de l'autorité communale, qui lui permettait d'admettre la
solution présentée par le projet (moyens B D 3 et 4).
d) Le recours critique
enfin la tour circulaire projetée en faisant valoir que "l'inadéquation
dans l'expression architecturale est particulièrement évidente" (moyens B
D 5 p. 12).
On a déjà vu plus haut
(consid. 12a) qu'à l'angle sud-ouest du périmètre, les deux lignes figurant la
bande d'implantation des façades donnant sur le lac et sur le chemin des
Riettes s'écartent pour délimiter une surface circulaire d'un diamètre de 15
mètres. Pour ce volume cylindrique qui apparaît sur la vue aérienne de la
volumétrie illustrée à titre indicatif sur le plan, l'altitude maximum de la
sablière et l'altitude maximum du faîte sont fixées toutes deux à la même
hauteur, soit à 391 mètres. Le nombre maximum d'étages est fixé par
l'indication "R + 3 + C".
Il n'est pas contesté
que la tour prévue par le projet s'inscrit dans le volume ainsi décrit. De
forme circulaire, cette tour comprend avec un diamètre constant un
rez-de-chaussée et trois étages en maçonnerie percée de fenêtres ou de
portes-fenêtres suivant les étages. Il n'y a pas de balcons en saillie mais en
façade sud, les balcons sont aménagés en creux à l'intérieur du volume
construit. Le troisième des étages (soit le quatrième niveau) est éclairé sur
la plus grande partie de sa circonférence par des portes-fenêtres disposées
côte à côte. Quant au dernier étage, également circulaire mais d'un diamètre
légèrement inférieur, il est composé d'une superstructure entièrement vitrée
(en métal et en verre) couleur foncée, d'après ce que précise la présentation
du projet établie par l'architecte le 29 avril 1998 et jointe au préavis de la
Commission consultative communale du 8 mai 1998. Ce dernier étage est couvert
d'un toit plat situé à l'altitude de 389,95 mètres, ajouré selon une structure
rayonnante dans la partie qui couvre une terrasse ménagée à l'intérieur du volume
construit.
En examinant les
différents préavis successifs de la Commission consultative communale, on
constate que celle-ci a considéré que le gabarit et le toit plat de cette tour
étaient imposés par le plan (préavis du 19 décembre 1997, p. 5; le tribunal
retient que pour le moins, un toit plat est autorisé par la cote identique
assignée au faîte et à la sablière). Le projet examiné à l'époque par la
Commission consultative comportait des balcons en demi-cercle jugés lourds et
auxquels la constructrice a renoncé. Dans son dernier préavis, du 8 mai 1998,
la Commission consultative communale, ayant pris connaissance de la
présentation du projet élaboré par l'architecte et après avoir entendu ce
dernier ainsi que le promoteur, est parvenue à la conclusion qu'une partie des
membres de la commission estimait que le nouveau projet était dans l'ensemble
satisfaisant et qu'il n'y avait pas lieu de demander de nouvelles variantes.
D'autres membres de la commission ont fait des réserves plus ou moins
importantes. On citera à ce sujet le passage suivant du préavis:
"(...). D'autres membres font des réserves
plus ou moins sérieuses sur la solution consistant à couronner la tour d'angle
sud-ouest par un niveau entièrement circulaire, en verre et en acier, destiné à
constituer un "duplex" avec le niveau inférieur. On peut se demander
si le contraste avec les premiers niveaux ne sera pas trop marqué.
Néanmoins et malgré ces différentes réserves,
la commission admet qu'elle ne peut pas pousser plus loin la discussion sinon
même la controverse sur le parti architectural proposé."
Dans les oppositions
formulées lors de l'enquête par le conseil des recourants, aucun grief n'était
dirigé contre la tour formant l'angle sud-ouest du projet litigieux. C'est dans
l'opposition collective déposée par Pro Lutry que les signataires déclarent
faire opposition "à la tour monumentale au sud, falsification de
l'histoire" en invoquant les art. 1 lit. a ch. 6, lit a et lit. d RPQ.
Dans la décision du 16 décembre 1998 notifiée à Pro Lutry, la municipalité a
considéré ce qui suit :
"La présence d'un bâtiment plus massif à
cet endroit est autorisée par le plan de quartier pour bien marquer l'angle
sud-ouest du bourg et la fin de l'extension de la ville à cet endroit.
Quant à l'architecture, elle ne falsifie pas
l'histoire car elle n'imite pas une ancienne tour dont les murs extérieurs
étaient pratiquement dépourvus d'ouvertures en raison de sa fonction
défensive."
Quant à l'architecte
qui a conçu le projet, il a exposé ce qui suit dans la présentation du 29 avril
1988.
destinée à la Commission consultative communale :
"B. Bâtiment-tour à l'angle
sud-ouest.
- Ce bâtiment, très significatif, est indiqué de manière très
spécifique dans le plan de quartier et doit marquer la fin du développement du
bourg côté ouest et lac.
- Dans cet esprit, l'idée est d'affirmer un certain caractère
spécifique par rapport aux fronts bâtis voisin, tout en recherchant une bonne
relation architecturale avec l'ensemble du projet.
- Dans ce but, la notion de bâtiment rond a été affirmée, ce
qui permet d'exprimer la signification particulière de ce bâtiment.
- L'expression et le traitement des façades permet de :
* marquer très clairement le socle formé par le
rez-de-chaussée, non seulement par la forme mais aussi par un revêtement de
pierre ou de crépi fin, avec joints négatifs horizontaux;
* souligner la simplicité du traitement du 1er et du
2ème étage, réalisé en maçonnerie crépie;
les ouvertures en façade sont réalisées par de simples percements, seuls des
cordons et des encadrements de pierre marquent la présence des niveaux et le
dessin des vitrages;
* différencier le troisième étage, par l'affirmation
d'un plus grand nombre de vitrages, tout en conservant des murs en maçonnerie
crépie;
* réaliser l'étage en superstructure légèrement en
retrait, en métal et verre, couleur foncée;
pour diminuer l'importance de la hauteur des façades et en alléger le dessin,
une grande terrasse loggia est prévue dans l'arrondi côté lac;
la volumétrie de la superstructure permet des accrochages agréables avec les
toitures en tuile voisines."
On peut assurément
juger de manière très diverse la manière dont le projet litigieux utilise le
volume cylindrique autorisé par le plan de quartier dans l'angle sud-ouest de
son périmètre. Cette construction aurait pu être flanquée de balcons (art. 30
RPQ; la constructrice y a renoncé sous l'impulsion de la Commission
consultative communale), être moins ajourée ou couverte d'un toit non pas plat
mais conique, ou encore être plus haute d'un mètre (le plan de quartier
autorise une altitude maximale de 391 mètres alors que le projet s'arrête à
389,95 mètres) et finalement, on aurait même pu renoncer à utiliser ce volume.
On observera au passage que parmi les trois projets retenus par le concours
d'architecture, on en trouve un qui a renoncé totalement au volume du bâtiment
d'angle tandis que les deux autres l'ont traité sous une forme rectangulaire ou
carrée plus ou moins ajourée.
Sur ce point
également, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se muer en jury de
concours d'architecture ni de refaire le projet mis à l'enquête. On constate
finalement que le recours se contente d'imputer à la tour litigieuse une
"inadéquation dans l'expression architecturale" qualifiée de particulièrement
évidente, sans que cette affirmation à vocation apodictique ne soit étayée par
une analyse susceptible de démontrer que la construction litigieuse devrait
être condamnée au titre de l'esthétique. On retrouve certes cette affirmation
dans les observations formulées par le Service des bâtiments mais ce service
s'en est tenu également, selon ses propres termes, à une "critique
globale". Il en va d'ailleurs de même du grief formulé durant l'enquête
selon lequel la tour litigieuse serait une "falsification de l'histoire",
expression qui se réfère manifestement à l'opinion de l'Office fédéral de la
culture déjà citée plus haut mais dont il faut bien admettre, en tant qu'elle
condamne le projet de créer une tour là où il n'y en avait jamais eu, qu'elle
revient finalement à remettre en cause les volumes autorisés par le plan de
quartier désormais entré en force. Finalement, il n'appartient pas non plus au
Tribunal administratif de départager les points de vues contradictoires
qu'expriment respectivement les opposants et certaines autorités, d'une part,
et d'autre part l'architecte qui a conçu le projet et la municipalité qui, avec
Dispositif
la Commission consultative communale, a finalement décidé d'en approuver la
construction. Le tribunal se bornera à constater qu'une fois admis le principe
que le volume cylindrique prévu peut être utilisé, on ne parvient pas à
discerner les motifs pour lesquels, dès lors que ce volume est manifestement
conçu comme un élément saillant, on devrait considérer qu'il devrait être
condamné au titre de l'esthétique. Quant au traitement des façades et du
sommet, qui est peut-être le seul élément à caractère moderne de l'ensemble du
projet, il a certes suscité des réserves de certains membres de la commission
consultative mais celle-ci a considéré finalement qu'il n'y avait pas lieu de "pousser
plus loin la discussion sinon même la controverse sur le parti architectural
proposé". Il n'appartient pas au tribunal administratif, autorité
judiciaire chargée d'un contrôle en légalité, de substituer une nouvelle
appréciation à celle des autorités communales qui ont déjà examiné le projet
sous l'angle de l'esthétique et dont le recours ne démontre pas qu'elles se
seraient laissées guider par des considérations non pertinentes ou étrangères à
la matière ni qu'elles auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation.
15. Le recours critique
également le bâtiment centre, qui occupe dans le plan de quartier la partie
nord du périmètre, à l'arrière du bâtiment sud et du bâtiment ouest. Ce
bâtiment entoure la nouvelle cour des Tanneurs qui occuperait l'espace délimité
par le bâtiment centre et les bâtiments existants situés, hors du périmètre, le
long de la Grand-Rue. Vu du sud, il présente l'aspect de deux constructions
séparées par le passage permettant d'accéder à la cour des Tanneurs
a) Selon le recours, le
bâtiment centre ne respecterait pas la typologie existante et la division
verticale des façades (moyen B E 1 p. 13).
L'examen du plan des
façades (no 443-016) montre que les façades du bâtiment centre donnant sur la rue
des Halles ont la même apparence que les autres façades donnant sur l'intérieur
du plan de quartier, sous la seule exception qu'elle ne comporte que trois
niveaux en tout: le bâtiment prévu à l'ouest du passage présente une façade
divisée en trois segments avec des toits de hauteur et d'alignement légèrement
décalés. Quant au bâtiment situé à l'est du passage, il est divisé en deux
segments; certes, comme cela a été relevé en audience, sa façade sud atteint
une longueur légèrement supérieure à 20 mètres, mais l'excédent est inférieur à
l'épaisseur d'un mur si bien que la distance entre deux murs est finalement
conforme au maximum de 10 mètres imposé par le plan de quartier.
b) Au sujet de la
configuration des murs de refend (moyen B E 2 p. 13), on a déjà vu plus haut
que ni l'emplacement ni le nombre des murs de refend ne sont fixés de manière
contraignante par les indications graphiques du plan, qui ont seulement valeur
indicative.
Le recours invoque
encore l'art. 6 al. 2 et 3 RPQ, moyen au sujet duquel le conseil du recourant a
précisé en audience (v. ég. chiffre 3.5.3.2 des notes de plaidoirie) que les
murs intérieurs de la construction située à l'ouest du passage conduisant à la
cour des Tanneurs ne sont pas des murs de refend mais des murs moins épais
qualifié de galandages.
A l'ouest du passage
conduisant à la rue des Tanneurs, la construction prévue est divisée en trois
segments, celui du milieu étant le plus étroit avec une largeur à peine
supérieur à 5 mètres. Le plan des façades sur la nouvelle rue des Halles montre
que la division entre ces segments est nettement visible de par la différence
de hauteur des toitures et que la présence du mur de séparation est marquée en
façade. Il importe peu (c'est en tout cas sans rapport avec la protection des sites)
que l'on se trouve ou non en présence de murs porteurs et il évident que dans
une trame aussi étroite, la municipalité pouvait admettre des percements
ménagés pour communiquer avec les segments adjacents.
c) Dans les notes de
plaidoiries déposées à l'audience, les recourants font encore valoir que les
ouvertures en toiture pourraient être encore réduites "au maximum"
par suppression de lucarnes dans les chambres qui disposent déjà d'une fenêtre
sur la façade pignon.
Sur ce point, le
tribunal juge que pour ces constructions situées à l'intérieur du plan de
quartier et donc moins exposées à la lumière que celles qui donnent au sud ou à
l'ouest, la municipalité pouvait autoriser les ouvertures prévues, surtout si
l'on considère que dans ses observations formulées à l'enquête, la section des
Monuments historiques avait déploré une déficience dans les apports de lumière
naturelle. On observe néanmoins que dans le permis de construire 4918, la
municipalité a introduit une condition no 8 exigeant une modification (qui peut
être admis sans enquête publique, art. 111 LATC) du projet sur ce point, si
bien que le grief des recourants est en réalité dépourvu d'objet.
16. A l'audience, les
recourants ont soulevé un moyen relatif au parking qui n'avait pas été formulé
dans le recours. Selon eux, il faudrait appliquer l'art. 51 du règlement
communal qui prévoit que trois places de stationnement pour véhicules doivent
être aménagées pour chaque appartement. Les 133 places prévues selon eux dans
le parking seraient en nombre insuffisant.
Se déterminant en
audience, la commune et la constructrice ont relevé que le parking souterrain
comprendra 145 places et non pas 133, ce qui est exact au vu du plan, et que
l'art. 51 al. 2 permet à la municipalité de réduire le nombre de places en
fonction des circonstances, ce qu'elle a fait en l'espèce en tenant compte de
la présence des transports publics que constitue notamment la ligne de
trolleybus no 9 permettant de rallier le centre de Lausanne à intervalles
rapprochés. Selon les intimées, les 145 places prévues seraient suffisantes
pour les 38 logements prévus et les commerces projetés.
On peut douter que
l'art. 51 du règlement communal soit directement applicable au plan de quartier
litigieux dès lors que celui-ci contient une disposition spéciale limitant le
nombre de places de parc à 200 (art. 21 RPQ). Quoi qu'il en soit, même
considéré comme applicable, l'art. 51 du règlement communal laisse une certaine
liberté d'appréciation à la municipalité et l'on ne voit pas sur la base de
quel élément on devrait considérer que la municipalité a abusé à cet égard de
son pouvoir d'appréciation en approuvant le projet qui prévoit 145 places
souterraines.
17. Vu ce qui précède, on
constate que le recours n'est recevable de la part d'aucune des personnes
physiques qui ont maintenu leurs conclusions et qu'une partie des moyens qu'il
soulève sont irrecevables en tant qu'ils émanent de la Société d'Art Public,
seule association dont la qualité pour recourir soit admise dans le cadre de
l'art. 90 LPNMS. Il convient donc de rejeter le recours dans la mesure où il
est recevable et de maintenir les décisions attaquées. L'arrêt sera rendu aux
frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune et à la
constructrice, qui ont consulté chacune un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. D'office, le
ch. 8 du permis de construire 4916 est complété en ce sens qu'avant le début
des travaux, la constructrice devra soumettre à l'approbation de la
municipalité les plans nécessaires pour lever l'ambiguité résultant de la
divergence, quant à l'implantation de la façade sud du bâtiment, entre le plan
de situation du géomètre et les plans de l'architecte. Les décisions rendues le
16 décembre 1998 par la Municipalité de Lutry sont maintenues pour le surplus.
III. Un émolument
de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. La somme de
3'500 (trois mille cinq cents) francs est allouée à la commune de Lutry à titre
de dépens à la charge des recourants.
IV. La somme de
3'500 (trois mille cinq cents) francs est allouée à la constructrice à titre de
dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 25 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint