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Décision

AC.1999.0003

TA - AC.1999.0003 - 1999-07-02 - SKELLERN-ANNEN Brigitte et crts c/La Rippe

2 juillet 1999Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. On note la présence

actuellement, sur le territoire de la Commune de La Rippe, d'une décharge dans

le site du Bucley; malgré l'interdiction de ce type d'installation, cette

décharge paraît actuellement encore en exploitation (l'autorisation de décharge

de classe 2, délivrée le 18 janvier 1983, est échue depuis le 1er février

1996).Elle se trouve au demeurant en secteur S de protection des eaux.

B. La municipalité a

appris, courant 1997, que la Société des eaux de Commugny, Mies et Tannay,

propriétaire de la parcelle 420 sise en zone d'utilité publique, était prête à

s'en défaire. Cette parcelle est située au nord-est du village, dans le prolongement

de la rue du Carroz et en bordure du ruisseau Le Boironnet. Dans sa séance du

1er avril 1998, le conseil général de La Rippe, saisi d'une proposition

municipale, a décidé l'acquisition de ce bien-fonds, cela en vue de la création

d'une déchetterie, au demeurant considérée comme urgente. Ce transfert a

effectivement être finalisé peu après.

C. En parallèle, soit le 30

avril 1998, la municipalité a mis en circulation auprès des services de l'Etat

un projet de réalisation d'une déchetterie communale sur le site en question;

elle a ainsi pu recueillir des déterminations favorables sur le principe de ce

projet (voir notamment courrier du Service des eaux, sols et assainissement,

section assainissement et gestion des déchets du 28 mai 1998; ci-après : SESA,

voir également la correspondance du 11 juin suivant du même service).

Ce projet a été mis à

l'enquête du 7 au 27 août 1998; il a suscité une centaine d'oppositions. La

parcelle no 420 constitue un bien-fonds de forme allongée, d'une surface de

2'573 m², située le long du ruisseau Le Boironnet; la rive de ce cours d'eau

est d'ailleurs boisée. Le projet prévoit l'aménagement d'une place en enrobé

bitumineux, séparée du cordon boisé précité par une banquette herbeuse d'une

largeur de 2 m. Outre la partie réservée à l'accès au chemin du Vivier (qui

s'étend sur une profondeur de 20 m.), le projet comporte, à l'intérieur de la

déchetterie proprement dite, clôturée sur trois côtés (soit à l'exception de la

rive boisée), un local de service, puis des récipients destinés à recueillir

les huiles usées, le PET, des néons, les piles usagées, ainsi que des boîtes en

aluminium et en fer blanc; on note également la présence de bennes destinées à

récupérer séparément le verre, le papier, la ferraille, les pierres et les

vitres, ainsi que des matériaux incinérables. Sont prévues également une aire

pour le dépôt de matériaux compostables, ainsi qu'une aire de broyage. La place

en question serait enfin dotée de huit places de parc. Concrètement, cette

déchetterie devrait être ouverte à raison de deux fois deux heures par semaine

(une fois le samedi et une autre fois durant la semaine); elle sera surveillée

durant ses heures d'ouverture. Au surplus, la municipalité n'envisage pas de

procéder elle-même au compostage de déchets végétaux, ces derniers devant en

effet être rapidement évacués de la déchetterie jusqu'à une autre installation,

par exemple la compostière de Givrins.

Lors de l'audience

dont il sera question plus bas, la municipalité a fourni quelques explications

complémentaires relatives à la gestion de la déchetterie projetée. En effet,

les recourants se sont inquiétés notamment de l'aire de broyage figurée dans

les plans d'enquête. A cet égard, la municipalité a relevé que la surface en

question recevrait les déchets de taille des arbres essentiellement, cela

principalement au printemps, respectivement en automne, voire en hiver. Dans le

souci d'une utilisation rationnelle, elle a estimé qu'il était nécessaire,

s'agissant par exemple de branches d'arbres, d'en réduire le volume, de manière

à augmenter les capacités de stockage; pour cela, il est nécessaire de procéder

au broyage de ces branches, deux à trois fois l'an (voire un peu plus en

fonction des besoins), pour les réduire en copeaux. Ces derniers auraient d'ailleurs

en outre pour fonction d'absorber une partie de l'eau de pluie tombant sur

cette surface.

Le mandataire de la

municipalité a également expliqué ce qui était prévu pour l'évacuation des

eaux. La partie nord-ouest de la surface de la déchetterie, étanchéifiée, ne

recueillera que des eaux claires, lesquelles seront dirigées sur un regard

évacuant celles-ci dans le lit du Boironnet (il s'agit d'un exutoire existant).

Pour le surplus, un bourrelet, formant arrêt d'eau, séparera cette partie de la

déchetterie des surfaces consacrées au stockage des matériaux compostables et

de l'aire de broyage; seule cette dernière produira des jus (tel sera par

exemple le cas des gazons stockés à cet endroit), lesquels s'écouleront dans

une fosse de récupération de 7,5 m³, à l'angle sud-est du projet. A cet égard,

le représentant du Service des eaux a exposé que l'étanchéification de la

surface utilisée pour une telle déchetterie n'était pas nécessaire au respect

des normes. Cependant, dans la solution d'un enrobé bitumineux, choisie par la

municipalité, il est alors nécessaire de prévoir une fosse de récupération d'un

certain volume, celui retenu par le projet étant en l'occurrence très largement

suffisant. Un raccordement de cette fosse au réseau des eaux usées conduisant à

la STEP, que la municipalité a encore envisagé en vue d'apaiser cas échéant les

craintes des recourants, n'apparaît pas comme nécessaire, toujours selon le

représentant du SESA (voir d'ailleurs le plan produit par la municipalité lors

de l'audience figurant un tel raccordement).

Les accès à la

déchetterie devraient se faire par le chemin du Carroz, celui des Grands Champs

et enfin celui du Vivier. Le tribunal a pu constater, lors de l'inspection

locale, que ces voies de circulation ne sont pas extrêmement larges. De manière

générale, la visibilité apparaît bonne sur le chemin des Grands Champs, dont le

tracé est rectiligne. Tel est le cas également sur le chemin du Carroz, qu'il

s'agisse de son tronçon sis à l'intérieur du village (plus large au demeurant)

ou de celui qui relie le chemin des Grands Champs à la déchetterie elle-même

(un peu plus étroit et présentant une légère sinuosité). On peut tout au plus

observer que les véhicules qui ressortent de la déchetterie débouchent sur le

chemin du Vivier au droit du rideau d'arbres longeant le Boironnet; lors de

l'audience, le tribunal a constaté que la végétation buissonnante bordant le

chemin avait été élaguée récemment, ce qui crée des conditions de visibilité

suffisantes à cet endroit.

En cours d'audience,

les recourants ont attiré l'attention du tribunal sur les alternatives

possibles au projet litigieux. Ont été évoqués le site de l'ancienne décharge

(sise cependant en secteur S), celui d'une parcelle agricole au lieu dit La

Crauz (également en secteur S), ainsi qu'une parcelle sise à proximité du stand

de tir, de l'autre côté du chemin public conduisant à l'ancienne décharge; ce

bien-fonds, colloqué en zone d'utilité publique, est actuellement partagé en

deux par un cordon boisé. Les recourants ont encore fait valoir les contacts

qu'ils ont eus avec le syndic de la Commune de Crassier; ce dernier n'a pas

exclu la possibilité d'une extension de la déchetterie de ce village, moyennant

un déclassement supplémentaire de la zone agricole, pour accueillir les déchets

de la Rippe en cas de nécessité.

D. Les services de l'Etat

ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, réunies dans le document

de synthèse CAMAC du 21 octobre 1998; y figure en particulier la décision de la

Conservation de la nature, initialement réticente au projet, compte tenu de sa

proximité avec la lisière boisée du Boironnet, lequel figure à l'inventaire des

monuments naturels et des sites (objet no 5), assortie de diverses conditions.

Le document précité contient notamment l'autorisation délivrée par le SESA en

application de l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des

déchets (ci-après : LGD).

La municipalité, au

demeurant après avoir procédé à une séance d'information sur le projet, a

autorisé à son tour ce dernier par décision du 10 décembre 1998.

E. C'est cette décision que

Brigitte Skellern, Manfred Widmer, Rosmarie Fomiaro-Widmer, Kard Hermanjat,

Nathalie Krebs, René Krebs, Françoise Krebs, Lina Pitteloud, Françoise Jolivet,

Anne-Françoise Kladny, Valérie Feuz, André Feuz, Stefan Jeanmonod, Myriam

Prette, Alain Prette, Leila Sykelianos, L. Hochreutener, Michel Cerro, Alain

Haas, Gabriella Haas, François Dousse, Catherine Dousse, Frédéric Hermenjat,

John Hermenjat, Ines Wingate, Philippe Wingate, Anthony Welling, Judith

Bertschi, Timothy Connerton, Katherine Connerton, Caroline Green, Jonathal

Green, Olivier Tappy, Simone Muller, Ian Skellern, Doris Künzler, Pierre

Vuille, Eddy Vuille, Jean-Michel Knébel, Lise Caflisch, Paul-Jean

Schiefelbusch, Verploegh Arlette, Flavio Chabot, Peter Künzler, Philippe

Gautier, Livia Fitzgerald, Giorgio Acerbis, Francette Jeantin Acerbis, L.

Gauthier, Lisa Gautier ont entreprise auprès du Tribunal administratif, par un

acte de recours déposé le 30 décembre suivant.

Au cours de l'instruction,

le SESA, la Conservation de la nature et la municipalité, par l'intermédiaire

de l'avocat Alexandre Bonnard, ont déposé des déterminations; ces autorités

concluent toutes au rejet du recours.

Les recourants ont

complété leurs moyens dans un mémoire du 26 avril, lequel a suscité des

remarques municipales du 4 mai 1999.

F. Le Tribunal

administratif a tenu séance à La Rippe le 4 mai 1999, en présence des parties

et intéressés. Il a procédé à cette occasion à une inspection locale.

G. Les recourants ont

annoncé, après l'audience, que l'étude de délimitation des secteurs S1, S2 et

S3 de protection de divers captages de La Rippe allait être présentée

incessamment au public; occasion leur a été donnée de se déterminer encore sur

ces nouveaux éléments, ainsi d'ailleurs que sur un autre point, relatif à la

portée de la décision du Conservateur de la nature. Le SESA et la municipalité

ont ensuite complété à leur tour leurs moyens.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 37 al.

1.

LJPA, a qualité pour recourir toute personne qui est atteinte par la décision

attaquée dans un intérêt digne de protection. Pour remplir cette condition, le

recourant doit se trouver touché par la décision querellée dans une mesure plus

grande que la majorité des administrés. La question est au demeurant délicate à

trancher lorsque le pourvoi émane des voisins d'un projet de construction et

que ces derniers se plaignent des nuisances que ce dernier provoquera pour eux.

Le Tribunal fédéral a ainsi déclaré irrecevable le recours formé par les

propriétaires d'un immeuble sis à quelque 220 m. d'un projet impliquant la

construction de deux silos à béton avec malaxeur; leurs propriétés étaient

toutefois séparées de l'ouvrage à réaliser par une artère à grande circulation

(ATF du 9 novembre 1998 en la cause Jean-Pierre B. c/ TA VD, IA.46/1998).

En l'occurrence, le

recourant Philippe Gautier habite dans un immeuble comprenant habitation et

rural, sis à quelques 60 m. du projet; les autres habitations des recourants

les plus proches se situent à une distance de l'ordre de 160 m, il convient dès

lors de considérer que les pourvois, en tant qu'ils émanent de ces personnes en

tout cas, sont recevables.

b) La municipalité

s'est bornée à communiquer aux intéressés la levée de leurs oppositions, ainsi

que sa décision d'autoriser le projet de déchetterie; elle n'a pas joint à son

envoi les autorisations spéciales cantonales, groupées dans la synthèse de la

CAMAC, comme l'exige pourtant l'art. 123 al. 3 LATC (lequel renvoie en effet à

l'art. 116). Néanmoins, les recourants, dans leurs pourvois dirigés contre la

décision communale, ont soulevé divers moyens qui paraissent s'en prendre au

contenu des autorisations spéciales cantonales. Dans cette mesure, même si les

intéressés n'ont pas déclaré expressément recourir contre les décisions émanant

des services cantonaux, force est de considérer que les pourvois sont dirigés

également contre ces décisions. Parmi ces dernières, sont essentiellement

visées les autorisations du SESA et de la Conservation de la nature.

c) La décision de la

Conservation de la faune et de la nature déclare délivrer l'autorisation

spéciale requise au sens de l'art. 17 LPNMS à diverses conditions; elle est

incluse dans l'ensemble de la synthèse CAMAC, laquelle précise que les décisions

qu'elle contient sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif, dans

un délai de vingt jours dès leur communication. Or, à teneur de l'art. 17

LPNMS, relatif aux effets de l'inventaire, le département peut, soit autoriser

les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement. Cette règle

s'énonce ainsi comme une alternative entre une mesure de classement, d'une

part, et un "nihil obstat" au projet; la délivrance d'une

autorisation sous condition ne paraît pas d'emblée possible. Quoi qu'il en

soit, une décision dans ce sens revient à une renonciation du département à

procéder au classement de l'objet inventorié. Partant, le recours dirigé contre

une telle décision, s'il tend au refus de l'autorisation, ne peut que conclure

simultanément au classement; or le classement constitue une mesure de

planification, ce qui suppose un régime des voies de droit distinct du recours

ordinaire au Tribunal administratif (sur la procédure applicable en matière

d'arrêtés de classement, voir art. 24 LPNMS, qui renvoie aux règles des art. 57

et 73 LATC, régissant les plans d'affectation communaux ou cantonaux); le

recours est alors ouvert en premier lieu au Département des infrastructures,

pour les plans communaux, et au Département des institutions et des relations

extérieures, pour les plans cantonaux; seule la décision de ces départements

est susceptible, ultérieurement, d'un recours au Tribunal administratif. Il en

résulte que les recourants ne peuvent guère contester devant l'autorité de

céans la décision de la Conservation de la faune et de la nature, aux fins

d'obtenir le classement des rives boisées du Boironnet. Dans cette mesure, leur

pourvoi serait prématuré.

La Conservation de la

faune et de la nature relève par ailleurs qu'elle a également rendu sa décision

sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et

du paysage (ci-après : LPN; RS 451; voir également art. 14 de l'ordonnance

d'application de cette loi, du 16 janvier 1991, ci-après : OPN). En tant que le

recours critique la décision rendue par l'autorité précitée en application des

art. 18 LPN et 14 OPN, le recours est en revanche ouvert immédiatement auprès

du Tribunal administratif. Il sera dès lors examiné dans cette mesure.

d) Les recourants ont également protesté contre le fait que l'enquête

se soit déroulée durant l'été, ce qui rendait la consultation des documents

d'enquête difficile. On relèvera à cet égard que le droit vaudois ne comporte

pas de féries estivales, empêchant les autorités locales d'ouvrir des enquêtes

durant cette période; pour le surplus, il faut observer que malgré cet

obstacle, les intéressés n'ont pas été véritablement entravés dans l'exercice

de leur droit d'opposition. Ce moyen ne saurait dès lors conduire à l'admission

du recours.

e) Les recourants font

valoir aussi que la municipalité a délivré une information lacunaire au Conseil

général, avant que celui-ci n'approuve le projet. Ce moyen n'est toutefois pas

recevable devant le Tribunal administratif, lequel n'a pas à revoir la régularité

des décisions prises par les organes législatifs communaux; ce type de grief

relève en effet exclusivement de la voie du recours au Conseil d'Etat (art. 145

de la loi du 28 février 1956 sur les communes; voir à ce sujet par exemple RDAF

1990, 515).

2.

a) Les recourants s'en

prennent au préalable à l'implantation choisie par le projet; ils suggèrent un

autre site, à proximité tout à la fois de l'ancienne décharge et du stand de

tir.

aa) Selon l'art. 24

LAT, de nouvelles constructions ne peuvent être autorisées hors des zones à

bâtir que si l'implantation de celles-ci y est imposée par leur destination.

Toutefois, l'on se trouve précisément en l'espèce en présence d'un projet

trouvant sa place, non pas hors des zones à bâtir, mais en zone d'utilité publique

(celle-ci est destinée aux constructions, installations et aménagements

d'intérêt public, ce qui est le cas de la déchetterie projetée).

Malgré cela, les

intéressés cherchent, on l'a vu, à démontrer que l'implantation choisie est

malheureuse, cette circonstance devant dès lors conduire au refus de

l'autorisation; pourtant, sur le plan du droit, ils n'invoquent pas d'autres

règles, similaires à celles de l'art. 24 LAT, susceptibles d'exiger de la

commune constructrice qu'elle choisisse l'emplacement le plus approprié à son

projet. On peut mentionner par exemple l'art. 5 de la loi fédérale sur les

forêts du 4 octobre 1991, lequel autorise les défrichements à des conditions

similaires à celles posées par l'art. 24 LAT précité; cependant, le projet ici

querellé ne nécessite nullement une telle autorisation.

Selon l'art. 18 al.

1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les haies et

les bosquets, en leur qualité de biotope; selon l'art. 14 al. 5 OPN, les

autorisations pour des atteintes d'ordre technique, pouvant entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection, ne peuvent être accordées que

si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt

prépondérant. Il apparaît ainsi que cette disposition, contrairement à

d'autres, prévoit un régime qui présente une certaine parenté avec le mécanisme

de l'art. 24 LAT. Toutefois, une telle autorisation n'est nécessaire que dans

l'hypothèse où le projet est susceptible d'entraîner des atteintes d'ordre

technique au biotope touché. En substance, c'est bien ce qu'avait considéré la

Conservation de la faune et de la nature à propos d'une première variante du

projet (décrite plus bas sous ch. 6), en retenant qu'elle était susceptible de

détériorer la rive boisée du Boironnet. Tel n'est cependant plus le cas, selon

l'autorité intimée, dans la seconde variante, aujourd'hui litigieuse, tout au

moins moyennant le respect des conditions posées. Or, si l'on admet que le

projet n'entraîne pas d'atteinte technique, force est d'en conclure que

l'autorité compétente ne peut pas imposer une autre implantation, sur la base

de l'art. 14 al. 5 OPN.

bb) On pourrait sans

doute se demander encore, comme le fait parfois la jurisprudence du Tribunal

fédéral, si la zone d'utilité publique ici en cause ne conduit pas à tourner

les exigences de l'art. 24 LAT; cependant, le Tribunal fédéral admet désormais

de manière très restrictive que tel puisse être le cas, à savoir lorsque le

plan crée, sans justification, une petite zone à bâtir isolée ou s'il procède

d'un appréciation objectivement insoutenable des intérêts de l'aménagement (ATF

du 30 décembre 1998, 1A 92/1998, dans la cause V. c/ TA VD, à paraître à la

RDAF, qui a trait à une zone destinée à accueillir une installation de

compostage; cet arrêt cite d'ailleurs l'ATF 124 II 391 consid. 2c in fine, p.

394). Au demeurant, à supposer que l'adoption d'un plan soit critiquable à cet

égard, tel ne sera pas le cas de l'autorisation de construire délivrée en

application de ce plan entré en force.

En d'autres termes, on

ne voit pas que la zone d'utilité publique où devrait prendre place la

déchetterie litigieuse, même si elle a été créée à l'origine pour les besoins

d'un réservoir public, puisse être considérée comme dépourvue de justification,

ni que l'on doive ici en faire abstraction, pour faire application, malgré

l'affectation de la parcelle en terrain à bâtir, de l'art. 24 LAT.

cc) Dans la mesure où

l'on se trouve en l'occurrence en zone à bâtir, force est de retenir, en

l'absence de dispositions exigeant le choix d'une implantation dictée par la

destination de l'ouvrage, que le constructeur a la liberté d'y réaliser les

constructions tout à la fois conformes à la destination de la zone et répondant

à sa réglementation (dans ce sens, TA, arrêt du 20 novembre 1996, AC 96/047).

On peut tout au plus réserver l'hypothèse particulière des ouvrages publics

soumis à étude d'impact, pour lesquels l'art. 9 al. 4 LPE exige que la

justification du projet soit démontrée (pour un exemple récent, voir ATF du 27

avril 1999, dans la cause concernant l'usine Tridel SA,1A.179/1998; on

ajoutera encore que les art. 31 al. 1 et 31a al. 2 lit. a LPE, qui introduisent

vraisemblablement une clause du besoin, ne s'appliquent pas à des dépôts

provisoires de déchets).

b) La question du

choix de l'implantation, en dehors du champ d'application de normes comparables

à l'art. 24 LAT, relève fréquemment de l'opportunité. Or, à teneur de l'art. 36

LJPA, le Tribunal administratif n'est compétent pour revoir une décision sur l'angle

de son opportunité que lorsque la loi le prévoit; en l'occurrence, tel n'est

pas le cas (sous réserve, cas échéant de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT, dont il

n'est pas évident toutefois qu'il s'applique en l'occurrence).

c) Quoi qu'il en soit

de cette question, il n'apparaît pas que le choix retenu pour l'implantation de

la déchetterie communale est inopportun.

aa) Il faut d'abord

observer que les recourants proposent en premier lieu un site à La Crauz, en

aval du stand de tir, dite parcelle étant située en zone agricole; ils

paraissent toutefois avoir renoncé à cette solution dans leur dernière écriture

du 10 juin 1999. Quoi qu'il en soit, dans un arrêt du 22 septembre 1998, le

Tribunal fédéral a considéré que l'implantation d'une déchetterie hors des zones

à bâtir n'était pas imposée par sa destination, ce qui excluait l'octroi de

l'autorisation nécessaire à cet effet en application de l'art. 24 LAT (ATF L.

c/ Arnex-sur-Orbe et TA VD, en voie de publication à la RDAF). Dans le cas

jugé, l'autorité communale aurait dû préalablement modifier son plan des zones

aux fins, ultérieurement, d'y autoriser la création d'une installation de

traitement des déchets. Transposée au cas d'espèce, cette solution impliquerait

des retards importants et son succès reste au demeurant aléatoire (la création

d'une zone à bâtir isolée n'apparaît en effet pas d'emblée conforme aux

principes généraux de l'aménagement du territoire). De surcroît, le site en

question se trouve compris dans le périmètre du secteur S de protection des

eaux, ce qui le rend peu adéquat pour la réalisation d'une déchetterie; peu

importe à cet égard que la définition exacte des secteurs S1, S2 et S3 de

protection des eaux n'ait pas encore été définie avec précision (en

l'occurrence, selon la carte des zones de protection de la source de la Combe

établie par le bureau Geotest, la surface ici considérée serait comprise en

secteur S3 tout au moins en partie; au demeurant, ces différents secteurs,

voire la modification de la zone S doivent encore être mis à l'enquête, puis

adoptés). Il suffit en effet de constater ici qu'il en découle une incertitude

importante à tout le moins quant à la faisabilité du projet à cet emplacement.

bb) Les recourants ont

aussi évoqué une autre solution près du stand de tir, sur une parcelle sise en

zone d'utilité publique et à l'extérieur des secteurs de protection. La

municipalité rappelle toutefois à ce sujet que le stand de tir bénéficie certes

d'un équipement suffisant, mais limité au seul service de ce bâtiment; en

d'autres termes, la parcelle voisine, suggérée par les recourants, ne serait

donc pas viabilisée de manière suffisante. Quoi qu'il en soit, ce bien-fonds

est coupé en deux bandes relativement étroites par un cordon boisé. La surface

restant disponible de part et d'autre de ces plantations apparaît comme trop

étroite pour permettre l'aménagement d'une déchetterie; quant à la suppression

du cordon boisé, elle n'apparaît guère opportune, si tant est qu'elle puisse

être autorisée. De surcroît, ce site se trouve approximativement à une cassure

de pente, légère certes, marquant en quelque sorte la limite des contreforts du

Jura; un tel site apparaît lui aussi comme fort sensible sur le plan paysager.

Le tribunal ne voit donc pas un abus par la municipalité du pouvoir d'appréciation

qui lui est conféré dans la renonciation à retenir cet emplacement.

cc) Le site de

l'ancienne décharge, qui prend place certes en dehors des secteurs de

protection des eaux (non encore en force; elle se trouve en outre à l'intérieur

de l'actuelle zone S), mais à proximité d'une réserve, doit être écarté pour

des motifs similaires (d'ordre paysager notamment).

dd) Les recourants ont

enfin recommandé la recherche d'une solution sur un plan intercommunal, par le

biais d'une extension de la déchetterie de Crassier. Or, celle-ci se trouve en

zone agricole ou, plus précisément, son extension impliquerait un déclassement

de terres agricoles. Une telle solution se heurterait dès lors aux mêmes

obstacles que le site de La Crauz, évoqués plus haut. En outre, l'accès à cette

déchetterie se fait par un chemin de 3 mètres de large sur les 600 derniers

mètres; il ne s'agit donc pas nécessairement d'une solution plus heureuse que

celle du projet, même s'il faut admettre, avec les recourants, que bon nombre

des habitants de La Rippe traversent Crassier à l'occasion de leurs trajets.

ee) La municipalité

relève encore à cet égard que les propositions des recourants donnent la

préférence à des sites plus éloignés du village, respectivement du hameau de

Tranchepied, ce qui n'est pas souhaitable. Le tribunal peut au demeurant faire

siennes ces considérations, les questions d'accessibilité aux déchetteries

communales revêtant en effet une grande importance quant à leur efficacité dans

la récolte des déchets. Les services concernés relèvent à cet égard qu'il est

nécessaire, en règle générale, que le site d'une déchetterie puisse aussi être

atteint à pied et non pas exclusivement en voiture.

c) Il résulte des

considérations qui précèdent que l'appréciation effectuée par la municipalité

quant à l'implantation choisie n'apparaît pas comme le résultat d'un abus de

son pouvoir d'appréciation.

3.

Les recourants

formulent la crainte que les installations projetées entraînent des nuisances,

sous forme de bruits ou d'odeurs excessifs.

a) S'agissant du

bruit, il découlera essentiellement du trafic des véhicules accédant à la

déchetterie, d'une part, et du broyage des branches, d'autre part.

Sur le premier point,

il faut observer que l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (ci-après : OPB) prévoit que l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des

valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de

communication (lit. a; quant à la lettre b elle n'entre pas en considération

ici). Or, selon l'expérience du tribunal, même si l'on admettait les chiffres

maxima évalués par le SESA, à savoir une augmentation de 100, voire de 120

véhicules durant les heures d'ouverture du samedi et de 50 à 60 véhicules le

mercredi, il n'en découlerait pas encore que les valeurs limites d'immission

seraient dépassées, voire même approchées aux alentours du carrefour du chemin

du Carroz et du chemin des Grands Champs. Il s'agit-là en effet de chiffres de

trafic extrêmement faibles, s'ils s'ajoutent, en moyenne hebdomadaire, au

trafic habituel (on relève que l'on se trouve, dans ce secteur, en zone de

village et en zone agricole, soit en degré de sensibilité III).

S'agissant par

ailleurs de la question du broyage, le représentant de la municipalité a parlé

de travaux de ce type deux à trois fois par année, voire un peu plus. On ne

saurait ainsi en déduire que de tels travaux de broyage sont susceptibles de

créer une gêne sensible ou plus particulièrement d'entraîner à eux seuls des

dépassements des valeurs de planification, pour des émissions évaluées sur la

base de l'annexe 6 OPB (applicables pour les valeurs limites d'exposition au

bruit de l'industrie et des arts et métiers). On observera à cet égard qu'il

paraît conforme au principe de prévention de ne procéder à des travaux de

broyage que durant les jours de semaine, à l'exclusion des samedis (dans ce

sens ATF du 30 décembre 1998 précité; au demeurant, la municipalité paraît

l'entendre ainsi, puisqu'elle envisage de coupler ces travaux et l'évacuation

des déchets par camions; or, le trafic lié à ceux-ci ne doit pas entrer en

conflit avec le trafic privé accédant à la déchetterie et, partant, se

déroulera à d'autres moments que le samedi. L'autorité intimée veillera donc à

confirmer ce point dans son règlement d'exploitation.

b) S'agissant des

odeurs, celles-ci devraient rester dans des limites raisonnables. En effet, se

seront principalement des déchets de gazon qui seront susceptibles de créer de

telles émanations, cela surtout au printemps et en été; au demeurant, la

municipalité a indiqué qu'elle procéderait, durant ces périodes, à des

évacuations régulières de l'aire de dépôt des matériaux compostables.

La habitations les

plus proches, susceptibles d'être incommodées par ce type d'émanations, se

situent, on l'a vu, à quelques 60 m. pour celles du recourant Gautier et à plus

de 160 m. pour les autres; s'agissant du premier immeuble, il abrite, outre

l'habitation des époux Gautier, une ferme et un rural, abritant du bétail,

ainsi qu'une aire de stockage de fumier.

Cela étant, le

tribunal estime que, au regard de l'ensemble de ces éléments, les recourants ne

devraient percevoir qu'occasionnellement des odeurs désagréables en provenance

de la déchetterie litigieuse; une telle situation ne saurait être considérée

comme contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (ATF du 30 décembre 1998 en la cause V.

précitée, consid. 4c in fine).

4.

Les recourants s'en

prennent également aux voies d'accès à la déchetterie prévues par le projet.

Ils considèrent, d'une part, que les voies de circulations existantes (rue du

Carroz, route des Grand Champs et chemin du Vivier) sont trop étroites - elles

ne permettraient en effet pas le croisement -, de sorte qu'elles seraient

insuffisantes pour rejoindre le site de la déchetterie; d'autre part, le

débouché de celle-ci sur le chemin du Vivier, masqué partiellement par des

arbres, serait insuffisamment sûr.

a) Selon l'art. 104

al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue,

notamment par des voies d'accès. Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la

jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée

et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de

sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre

autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que

les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à

640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la

base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa

capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale,

une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la

réalisation que par l'utilisation de l'ouvrage projeté (voir arrêts TA AC

96/215 du 17 octobre 1997 AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994

et les références citées).

b) Dans le cas

d'espèce, les accès prévus au projet ne sauraient être qualifiés

d'insuffisants.

En premier lieu, il

faut noter que le trafic généré par la déchetterie présente un caractère

exclusivement local; or, les artères concernées ont été judicieusement

dimensionnées pour un trafic de cette nature et l'on ne voit pas qu'elles ne

soient pas en mesure d'absorber le surcroît de mouvements liés à la

déchetterie. Par exemple, la partie de la rue du Carroz sise en zone villa

permet les croisements; sans doute, il est possible que les véhicules, durant

la période d'ouverture de la déchetterie, se déplacent à une vitesse plus

réduite que d'ordinaire. On ne saurait en conclure pour autant que cette voie

publique n'est pas dimensionnée pour absorber un tel trafic; la municipalité

elle-même y a vu un effet de modération de trafic positif. Par ailleurs, comme

l'a relevé l'autorité intimée, les véhicules se répartiront, pour partie en

tout cas, sur les différentes voies d'accès disponibles; il n'est par exemple

pas exclu que les habitants du chemin de Tranchepied se rendent à la

déchetterie par le chemin des Grands Champs, puis rejoignent leur domicile par

le chemin du Vivier. Dans l'ensemble, le réseau existant paraît parfaitement à

même d'absorber ce trafic.

S'agissant par

ailleurs du débouché de la déchetterie sur le chemin du Vivier, le tribunal a

pu constater, lors de l'inspection locale, que la visibilité pouvait y être

assurée de manière satisfaisante, moyennant un entretien régulier de la

végétation riveraine du ruisseau du Boironnet.

5.

Les recourants ont émis

certaines craintes au sujet du régime d'évacuation des eaux du site de la

déchetterie. Après avoir entendu les explications tout à la fois du mandataire

de la municipalité et du représentant du SESA, le tribunal, se fondant

également sur l'avis de son assesseur spécialisé, parvient à la conclusion que

le projet n'appelle pas de critique à cet égard. En particulier, il ne lui

appartient pas, dans le cadre d'un examen en légalité, d'imposer un

raccordement de la fosse de récupération des jus de compost au réseau d'eaux

usées communal; un entretien de celle-ci, sous la forme de vidanges, apparaît

en effet comme suffisant.

6.

Il reste encore à

examiner la question de l'atteinte au site de la rive boisée du Boironnet.

Apparemment, il s'agit-là de la question la plus délicate, la Conservation de

la nature ayant en effet hésité quelque peu avant de délivrer son autorisation,

assortie au demeurant de diverses conditions. A l'audience, le conservateur de

la nature a rappelé les causes de ses hésitations; celles-ci avaient trait au

fait que le projet de déchetterie qui lui avait été présenté initialement était

orienté de manière inverse de celui aujourd'hui autorisé. Il en découlait à ses

yeux, notamment par la présence des bennes de récupération de déchets à

proximité immédiate de la lisière, des pressions plus importantes sur l'aire

forestière. En d'autres termes, de par son inversion, le projet actuel lui est

apparu sous un jour beaucoup plus favorable.

En définitive, la

Conservation de la nature a exigé que la déchetterie soit entourée d'une haie

composée d'essences indigènes, adaptées à la région. En outre, la banquette

herbeuse séparant la place aménagée du cordon boisé doit être traitée de

manière extensive, laissée libre de tous dépôts et dépourvue de clôture; enfin,

la visibilité sur le chemin du Vivier au débouché de la déchetterie doit être assurée

par le biais d'élagages et non par abattage des arbres bordant le Boironnet.

On rappelle que les

critiques des recourants se concentrent sur l'atteinte au site que représente

le projet, ainsi que sur l'absence de clôture sur le côté de la déchetterie

donnant sur le ruisseau du Boironnet.

a) Comme on l'a déjà

relevé plus haut, l'on se bornera à examiner ici le recours en tant qu'il

critique, implicitement d'ailleurs, la mauvaise application des art. 18 LPN et

14.

OPN. S'agissant au surplus de l'art. 17 LPNMS, on laissera le soin aux

recourants de saisir expressément, s'ils le souhaitent, le Département des

institutions et des relations extérieures, dans le but d'obtenir le classement

du site (au demeurant, il n'est pas certain qu'une telle démarche soit

recevable : voir à ce propos décision du Département JPAM du 3 avril 1995 sur

le recours de la Société d'Art Public c/Département TPAT et Municipalité de

Vevey).

La rive boisée du

Boironnet présente incontestablement beaucoup de charme, comme l'a montré la

vision locale. L'art. 18 al. 1bis LPN insiste au demeurant sur la nécessité de

protéger les rives, les haies et les bosquets, de tels milieux constituant en

effet des biotopes intéressants. Sous cet aspect, cependant, il faut constater

que le projet, en éloignant de la lisière les activités humaines dommageables

(soit concrètement les bennes de récupération de déchets), a réduit la pression

sur ces milieux. Pratiquement, la décision attaquée exclut toute atteinte, en

insistant sur le fait que le cordon boisé doit être ménagé, l'entretien devant

se limiter en principe à des élagages, à l'exclusion d'abattages d'arbres.

L'on ne voit pas que

cette décision soit critiquable sur ce plan, le projet apparaissant en

définitive comme n'entraînant plus d'atteinte à ce biotope.

b) Pour ce qui a trait

par ailleurs à la clôture manquante, les recourants émettent la crainte que

leurs enfants en bas âge puissent accéder sur ce site non protégé et y soient

par conséquent exposés à des dangers non négligeables. En audience, la

municipalité, d'une part, a relevé qu'elle était tout à fait favorable à la

pose d'une telle clôture supplémentaire, alors que le Conservateur de la

nature, d'autre part, a souligné que la solution qu'il défendait préservait

mieux la surface sise à proximité de la lisière, tout en ne s'opposant pas de

manière catégorique à l'argumentation des recourants.

Selon l'art. 5 de la

loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, l'implantation de constructions à

moins de 10 m. de la lisière de la forêt est interdite (al. 1); le département

peut toutefois autoriser des dérogations dans certaines conditions et notamment

en relation avec l'aménagement des zones limitrophes (al. 2 lit. d de la loi).

Par ailleurs, selon l'art. 13, les forêts ne doivent pas être clôturées, ce

afin d'en garantir le libre accès (al. 1); certaines clôtures peuvent toutefois

être autorisées par le département, notamment pour des motifs de sécurité (al.

2).

Ces dispositions sont

complétées par celles du règlement du 16 mai 1980, lequel n'a pas été modifié

depuis la novelle de 1996 et qui reste donc applicable; l'art. 16 de ce texte

prévoit notamment que ne sont pas considérées comme des constructions au sens

de l'art. 5 (auparavant de l'art. 12 a de l'ancienne loi), les places de parc,

pour autant qu'elles ne nécessitent pas la construction de murs de soutènement

ou de clôtures entravant l'exploitation forestière, notamment (lit. b).

En substance, le

Conservateur de la nature a considéré que la présence d'une clôture, à quelque

deux mètres. de la lisière, serait de nature à entraver l'exploitation du

cordon boisé; accessoirement, elle pouvait également rendre malaisé l'entretien

de la bande herbeuse de deux mètres séparant la place étanchéifiée pour la

déchetterie de la lisière. Même si l'on peut hésiter sur ce point, le tribunal

considère que la solution retenue par le Conservateur de la nature, en

application des règles de la loi forestière, est conforme à la loi et de

surcroît qu'elle n'est pas constitutive d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Il n'appartient donc pas au tribunal d'ordonner une modification de la décision

attaquée sur ce point, peu important à cet égard que le Conservateur de la

nature n'ait pas insisté lors de l'audience sur le maintien de cette exigence.

7.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il est recevable (soit

sous réserve des moyens tirés d'une violation de l'art. 17 LPNMS, qui

paraissent prématurés), doit être rejeté, les décisions de la municipalité,

d'une part, des départements, d'autre part, relatives à la déchetterie

querellée devant être confirmées.

Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de la procédure, ainsi que des dépens dus à

la municipalité, qui est intervenue à la procédure avec le concours d'un mandataire

professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, en tant qu'il est recevable.

II. Les décisions

de la Municipalité de La Rippe, respectivement celles des départements réunies

dans la synthèse du 21 octobre 1998, autorisant la déchetterie projetée sont

maintenues.

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à

2'500 (deux mille cinq cents) francs.

IV. Les recourants,

solidairement entre eux, doivent en outre un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, à titre de dépens à la Commune de La Rippe.

Lausanne, le 2 juillet 1999/gz/ft

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).