AC.1999.0007
TA - AC.1999.0007 - 1999-04-28 - STUDER Jean-Bernard c/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
28 avril 1999Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STUDER Jean-Bernard c/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
LATC-39
Résumé contenant:
Confirmation par le TA d'un ordre de remise en état des lieux s'agissant d'une grande terrasse avec mur de soutènement aménagés sans autorisation et ne pouvant pas être régularisés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 1999
sur le recours interjeté par Jean-Bernard et
Emmanuela STUDER, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, à
Lausanne,
contre
la décision du 21 décembre 1998 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me André Vallotton, avocat à
Lausanne (refus d'autoriser l'aménagement d'une terrasse avec ouvrage de
soutènement sur la parcelle no 22 et ordre de remise en état des lieux).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Jean-Bernard
et Emmanuela Studer sont propriétaires, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds
immatriculé au registre foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme
rectangulaire, d'environ 900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à
l'extrémité sud-ouest du territoire communal, immédiatement en aval du grand
viaduc soutenant la voie CFF Lausanne-Berne.
B. Immédiatement devant la
maison des recourants, le terrain naturel de leur parcelle accuse une pente
prononcée en direction du sud. Désirant agrandir la terrasse devant leur villa,
ouvrage supposant la création de murs de soutènement, les recourants ont soumis
à leurs voisins directs Giovanni Buset (parcelle no 19 au sud-est de la
propriété Studer) ainsi que Bertrand et Suzanne Hayoz (parcelle no 20, au
sud-ouest de la propriété Studer) des esquisses figurant les travaux projetés,
prévoyant en substance l'aménagement d'une surface engazonnée soutenue par des
étais en rondins. Ces esquisses ont été signées "pour accord"
par les intéressés, Bertrand Hayoz réservant expressément l'hypothèse de
dommages pouvant survenir à son immeuble.
C. Les recourants ont alors
procédé aux travaux d'aménagement nécessaires à la réalisation de leur
terrasse. A été ainsi construit par l'entreprise forestière Technisylves un
ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5 mètres de hauteur
environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de troncs de sapin dont
les vides ont été remblayés avec des matériaux gravelo-limoneux. Les troncs ont
été ancrés dans le talus et ils forment un grand mur en équerre à l'angle sud
de la parcelle 22, pratiquement en limite de propriété.
D. Le 4 novembre 1997, Jean
Buset est intervenu auprès de la municipalité par l'intermédiaire de son
conseil, en faisant état de sa surprise de voir la proportion prise par les
travaux effectués sur la propriété Studer. Après avoir exigé la présentation d'un
rapport de géotechnicien (lettre du 23 décembre 1997), puis réuni toutes les
parties intéressées pour une séance de discussion (le 12 janvier 1998), la
municipalité a fait mettre à l'enquête publique les travaux litigieux. Cette
enquête, qui a eu lieu du 21 avril au 11 mai 1998, a donné lieu à trois
interventions, dont les oppositions des époux Hayoz et de Jean Buset.
E. La municipalité a
provoqué à nouveau la réunion des parties intéressées au litige, qui a eu lieu
le 2 juillet 1998. Il résulte du procès-verbal, en substance, que la délivrance
du permis de construire a été suspendue en attendant que soient étudiées
diverses modifications du projet de terrasse des époux Studer. Ces mesures se
sont toutefois révélées trop onéreuses (selon une estimation de l'entreprise
Technisylves, elles auraient coûté environ 20'000 fr.). Les recourants ont
alors proposé une modification moins importante que les voisins opposants n'ont
toutefois pas acceptée. Ils ont finalement requis, par lettre de leur conseil
du 18 novembre 1998, la délivrance du permis de construire, que la municipalité
a refusé en date du 21 décembre 1998, impartissant au surplus un délai à fin
avril 1999 pour remettre les lieux en état et par conséquent démolir l'ouvrage
litigieux. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.
F. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 15 janvier 1999, et assorti d'un effet
suspensif provisoire. La municipalité et Jean Buset se sont déterminés,
respectivement les 11 et 12 février 1999, concluant au rejet du pourvoi. Le
tribunal a statué par voie de circulation, après avoir écarté une requête
d'inspection locale présentée par les recourants, ainsi que des observations
complémentaires dont le dépôt n'avait pas été sollicité.
Considérants
1.
La municipalité est en
droit de faire supprimer aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit
examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux
et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au
respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi
le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit
administratif II, 1984, p. 650).
2.
Il n'est pas contestable
que l'ouvrage litigieux est un travail de construction modifiant de façon
sensible la configuration d'un terrain et que, comme tel, il devait être soumis
à autorisation après enquête publique (art. 103 et 111 LATC). Les recourants
admettent d'ailleurs que c'est à tort qu'ils ont construit leur terrasse sans
l'aval de l'autorité communale (mémoire de recours p. 5).
Il n'est pas douteux
non plus que l'on est en présence d'un "...autre ouvrage que des
dépendances proprement dites" expressément visé par l'art. 39 RATC (v.
plus particulièrement l'al. 3, qui évoque expressément les murs de
soutènement). L'argument des recourants, qui soutiennent que la matière est
exclusivement régie par le code rural et foncier, ne résiste pas à l'examen :
cette loi s'applique aux relations de droit privé entre voisins, mais n'exclut
évidemment pas l'application des règles de droit public édictées par les
cantons dont la compétence est expressément réservée par l'art. 6 CC. Que
certaines dispositions de droit public, notamment du droit de la police des
constructions, aient pour but de protéger aussi les intérêts des voisins ne
suffit pas à faire considérer les litiges relatifs à leur application comme
relevant exclusivement du droit privé. Même s'il dispose d'une action civile,
un propriétaire reste bien entendu en droit de demander à l'autorité de veiller
à l'application des règles de police des constructions, notamment de celles qui
protège ses intérêts.
Dès lors, il est
certain que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé : sa hauteur n'est
pas compatible avec les 3 m maximum prévus par l'art. 39 al. 2 RATC, et les
inconvénients qu'il entraîne pour le voisinage sont évidents et importants
(art. 39 al. 4 RATC). On peut d'ailleurs aussi se référer, par analogie, à la règle
de l'art. 84 LATC qui admet qu'un règlement communal prévoie des dérogations en
matière de respect de distance aux limites, pour autant que le profil et la
nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas
d'inconvénients pour le voisinage.
Il en résulte que
l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé. Il reste à examiner la question
de savoir si, dès lors qu'il existe, sa démolition peut - le cas échéant doit -
être exigée, question qui doit se trancher en l'espèce au regard des principes
invoqués par les recourants de la bonne foi et de la proportionnalité.
3.
Le principe de la bonne
foi, énoncé à l'art. 2 al. 1 CC et qui découle d'une manière générale, en droit
public, de l'art. 4 Cst. énonce qu'un comportement loyal et digne de confiance
doit présider dans les rapports entre l'Etat et l'administré. Applicable aussi
bien à l'un qu'à l'autre, il peut se diviser en trois sous-principes :
l'interdiction du comportement contradictoire, la protection de la confiance et
l'interdiction de l'abus de droit. Le sous-principe de l'interdiction du
comportement contradictoire signifie que l'autorité ne doit pas, par rapport à
une même personne, exprimer des opinions divergentes ou se comporter de manière
différente dans des affaires semblables. Le sous-principe de la protection de
la confiance, qui pour l'administré a le rang d'un droit constitutionnel,
postule que l'autorité demeure liée par les faux renseignements qu'elle donne
aux citoyens à certaines conditions qui sont, outre l'existence d'un
renseignement effectif :
- que le renseignement a été donné
relativement à une situation individuelle et concrète;
- qu'il a émané d'un organe compétent ou
censé compétent;
- que le citoyen ne pouvait pas sans autre
en reconnaître la fausseté;
- que le renseignement a engagé son
bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable;
- que la législation applicable ne s'est
pas modifiée depuis.
S'il s'avère que
toutes ces conditions sont réunies et qu'au surplus il n'existe aucun intérêt
public primant l'application du principe de la bonne foi, l'administration est
alors pleinement liée par son renseignement. (Sur tous ces points, voir JAAC
vol. 60 (1996) n. 16, et les nombreuses références de doctrine et de
jurisprudence citées).
En l'espèce, les
recourants ont fait exécuter leurs travaux en été 1997 sans en avoir
l'autorisation et sans chercher à l'obtenir. Il est vrai qu'ils ont
préalablement pris contact avec leurs voisins et obtenus leur signature
"pour accord" sur les esquisses présentées. Ces déclarations ne
sauraient toutefois engager l'autorité communale elle-même, mais seulement
leurs auteurs (et encore ces derniers soutiennent-ils aujourd'hui que l'ouvrage
réellement exécuté est beaucoup plus important que celui dont ils avaient
accepté la réalisation et qu'ils ont par conséquent été induits en erreur, le
point de savoir si la manifestation de leur volonté était visée relèvent en
principe du juge civil).
Les recourants
invoquent en revanche la lettre du 31 octobre 1997 de la municipalité qui,
prenant acte d'un avis oral du bureau d'ingénieur ayant procédé au contrôle,
les a autorisé à terminer les travaux engagés. Mais, à cette époque, les
travaux touchaient à leur fin, puisque les ingénieurs ont constaté que
l'ouvrage "... était pratiquement achevé lors de notre première visite du
23.10
" (rapport du 6 novembre 1997 ch. 2 al. 1). Les recourants ne
peuvent donc pas prétendre avoir pris des dispositions sur lesquelles ils ne
pouvaient pas revenir (c'est-à-dire avoir effectué les travaux litigieux) en
raison de l'autorisation donnée par la municipalité. De toute manière, cette
dernière, le 31 octobre 1997, a expressément réservé la "régularisation en
bonne et due forme" de l'ouvrage, par quoi il faut entendre la mise à
l'enquête et la liquidation des éventuelles oppositions. Elle ne pouvait
évidemment pas, avant que ces formalités soient accomplies et avant même de
connaître les objections des voisins (l'enquête publique est précisément là
pour assurer à ces derniers qu'ils pourront faire valoir leur droit sur la base
d'une information complète sur les travaux à effectuer), autoriser de manière
formelle et définitive l'ouvrage. En fait, l'accord donné par l'autorité
municipale doit être compris comme une renonciation à ordonner l'arrêt des
travaux, mesure qui aurait de toute manière été pratiquement inopérante puisque
ceux-ci étaient à leur terme. Les recourants ne sauraient en tirer une
obligation de la commune de délivrer le permis de construire, au même titre que
le constructeur qui, dans une procédure judiciaire, est autorisé à poursuivre
les travaux à ses risques et périls ne peut prétendre avoir un droit à une
décision positive.
Dans ces conditions,
les recourants ne peuvent pas affirmer avoir effectué leurs travaux au bénéfice
d'assurances formelles de l'autorité liant cette dernière. L'argument tiré du
principe de la bonne foi doit dès lors être écarté.
4.
Il en va de même du
grief fondé sur la violation du principe de proportionnalité. L'ordre de
démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure, comme on
l'a vu, à certaines conditions, notamment si les dérogations à la règle sont
mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF
111.
Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place
l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus
d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux
intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en
découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se
montre strict à cet égard et confirme en principe les ordres de remise en état
(AC 96/123 du 21 septembre 1996; AC 97/007 du 30 mai 1997; AC 97/205 du 22
septembre 1998; AC 98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité
que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai
1998).
En l'espèce, la pesée
des intérêts ne permet pas de déroger au principe. L'ouvrage litigieux ne peut
pas être régularisé. Il tend à améliorer les conditions de confort de la villa
des recourants, dont les intérêts ne sont à cet égard certainement pas plus
dignes d'être protégés que ceux de leurs voisins, dont la situation est
incontestablement péjorée. Sa suppression n'entraînera que des inconvénients
limités (impossibilité de jouir d'une grande terrasse) mais ne portera pas
atteinte à la faculté d'utiliser leur villa comme habitation dans des
conditions tout a fait acceptables. Enfin, il est constitué d'amoncellement de
terre soutenu par des murs composés de troncs, de sorte que le démontage, même
s'il coûtera certainement de l'argent, est relativement facile.
5.
Il résulte de ce qui
précède que l'ordre de démolition est conforme à la loi et doit être confirmé,
ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de ses auteurs déboutés (art. 55
LJPA). Les parties intimées, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont
droit à des dépens.
6.
La décision attaquée
fixant un délai d'exécution à une date désormais échue, un nouveau délai doit
être fixé, qui tienne compte de l'intérêt des voisins à ne pas subir durant
tout l'été des inconvénients liés à une construction illégale.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
21 décembre 1998 de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est confirmée, un
nouveau délai d'exécution étant fixé au 30 juin 1999.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants.
IV. Les recourants
verseront solidairement à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants
verseront solidairement à Jean Buset une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
ft/mp/Lausanne, le 28 avril 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.