AC.1999.0013
TA - AC.1999.0013 - 2001-07-03 - SCHAFROTH Nicole et crt c/Grandevent
3 juillet 2001Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHAFROTH Nicole et crt c/Grandevent
LRou-37
RLATC-39
Résumé contenant:
Un mur de soutènement est assimilé à une dépendance et doit respecter la distance de 3 m à mesurer depuis le bord de la chaussée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 2001
sur les recours formés par Nicole SCHAFROTH
et par Gérard MATTHEY, représentés par Me Philippe Conod, avocat à
Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de
Grandevent des 12 janvier et 15 septembre 1999 levant leur opposition et
délivrant à Michel Jeanmonod, représenté par la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne, un permis de construire un
bâtiment d'exploitation agricole.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Jeanmonod
exploite à Grandevent un domaine de 38 hectares dont 25 hectares en propriété
et 13 en location. Il est notamment propriétaire des parcelles 20 et 21, la
parcelle 20 étant classée en zone de village et la parcelle 21, contiguë au
sud, en zone agricole. Il a construit en 1976 un bâtiment d'exploitation sur la
parcelle 20 comprenant des écuries à l'étage inférieur et une aire de stockage
à l'étage supérieur. Il est également propriétaire d'une ancienne ferme
construite dans le village où il détient du bétail dans les écuries. Dans le
souci de regrouper l'ensemble des écuries sur la même parcelle et adapter ses
locaux aux nouvelles exigences applicables à la détention d'animaux, il a
déposé le 29 septembre 1998 une demande de permis de construire une nouvelle
stabulation et une remise au sud du bâtiment d'exploitation sur la parcelle 20
avec un empiétement sur la parcelle 21. De forme rectangulaire, le bâtiment
s'implante dans la pente parallèlement à la façade sud du bâtiment existant à
une distance de 8 m, la façade ouest du projet étant alignée sur la façade
ouest du bâtiment existant. Le projet permet l'accès au niveau supérieur
directement de plain-pied par le nord, en liaison avec le bâtiment existant et
le niveau inférieur, réservé à la stabulation, donne sur une nouvelle aire
d'accès. Le projet prévoit de supprimer la limite entre les parcelles 20 et 21
ainsi que la construction d'un mur de soutènement construit dans le
prolongement de la façade nord du projet et longeant à une distance d'un mètre
environ le bord du chemin public qui délimite les parcelles 20 et 21 à l'est.
Le mur de soutènement dégage au niveau inférieur une aire d'accès à la
stabulation. La nouvelle halle agricole projetée empiète de 3 m sur la parcelle
21 en zone agricole de même que l'aire d'accès au sud, qui rejoint à l'est le
chemin public et à l'ouest le réseau des circulations du bâtiment
d'exploitation existant.
Le dossier de la
demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 novembre
au 2 décembre 1999 et il a soulevé les oppositions des propriétaires voisins
Nicole Schafroth et Gérard Matthey. La municipalité a transmis les oppositions
à la Centrale des autorisations (CAMAC) le 8 décembre 1998, qui a adressé à la
municipalité les autorisations et préavis des services concernés de
l'administration cantonale le 23 décembre 1998. Le Service de l'environnement
et de l'énergie (SEVEN) précisait que, pour respecter les exigences applicables
en matière de protection de l'air, aucune habitation ne devait se trouver dans
un rayon de 30 m mesuré depuis le centre de la nouvelle construction. Le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) a en outre délivré l'autorisation
spéciale requise hors des zones à bâtir.
B. Par décision du 12
janvier 1999, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé
les oppositions de Gérard Matthey et Nicole Schafroth qui ont recouru auprès du
Tribunal administratif contre la décision communale. Ils concluent à
l'admission du recours et à l'annulation de l'autorisation de construire. Sans
s'opposer au principe de la construction d'une nouvelle stabulation, ils
estiment que celle-ci devrait s'implanter en zone agricole. Ils soutiennent en
outre que le projet ne respecte pas la distance réglementaire entre bâtiments
prévue dans la zone de village par le règlement communal, qui ne permettrait
pas de dérogations sur ce point.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 2 mars 1999; à son avis, une dérogation à la
distance entre bâtiments se justifierait par le fait qu'il s'agissait d'une
même exploitation agricole; elle relevait en outre qu'une rangée d'arbres
majeurs serait plantée dans le talus situé en aval du projet de construction
comme le demandait le SAT.
Le SEVEN s'est
également déterminé sur le recours le 8 mars 1999, il relève que la distance
minimale serait de 20 m pour chacune des écuries et que la distance globale
pour les deux écuries s'élèverait à 42 m mais qu'une tolérance de 30 % devait
être appliquée compte tenu du fait que le village de Grandevent, situé au pied
du Jura, se trouvait dans une région à vocation agricole, ce qui donnait le chiffre
finalement retenu de 30 m. La distance de 30 m présenterait par ailleurs un
facteur de sécurité d'environ 50 % de sorte que le risque que les voisins
soient soumis à des immissions excessives paraissait faible. D'une part, les
écuries existantes n'avaient pas suscité de plaintes des opposants et la
distance minimale applicable à la nouvelle écurie prise individuellement serait
également de 20 m et ne poserait pas plus de problème que la première, compte
tenu du fait que la distance qui sépare les deux écuries des opposants serait
du même ordre de grandeur.
Le constructeur Michel
Jeanmonod s'est également déterminé sur le recours le 31 mars 1999, il relève
que ses écuries sont actuellement dispersées dans le village et que le projet
permettra de les regrouper avec un mode de garde plus respectueux des besoins
des animaux. Les travaux permettaient de rationaliser le travail d'exploitation
et d'éviter d'agrandir la capacité de stockage de la fosse avant 2006.
Le SAT s'est également
déterminé sur le recours le 15 avril 1999. Le service confirme la vocation
agricole du village de Grandevent et il relève que l'empiétement du projet sur
la zone agricole est conforme à la destination de la zone. Il admet cependant
que la distance requise entre bâtiments par la réglementation communale ne
serait pas respectée, mais qu'une dérogation pouvait être envisagée.
C. Le tribunal a tenu une
audience à Grandevent le 25 mai 1999 en présence des parties. A cette occasion,
Michel Jeanmonod a confirmé qu'il souhaitait regrouper tout son bétail. Le SAT
a précisé que le projet, dans son ensemble, correspondait aux besoins de
l'exploitation; les recourants ont précisé qu'ils ne s'opposaient pas à la
stabulation mais seulement à son emplacement; ils admettaient que s'il y avait
des nuisances, elles étaient supportables. Le recourant Matthey a relevé que
ses fenêtres se situaient à 40 m du ventilateur placé dans la toiture du
bâtiment existant mais le constructeur a précisé que le ventilateur a été
changé pour être placé sur la façade sud. Il indique encore que le projet
litigieux prévoit deux niveaux. La partie inférieure est réservée à la
stabulation et à un hangar à machines, alors que la partie supérieure est
destinée au stockage du fourrage. Il s'oppose en outre à la demande des recourants
visant à déplacer l'implantation du hangar au sud-ouest. Les recourants
précisent qu'un léger déplacement de l'ordre de 3 m en direction de l'ouest ne
serait pas suffisant; ils se plaignent de l'obstacle à la vue dont ils
bénéficient depuis leur construction, ainsi que des odeurs et du bruit
provoqués par l'exploitation.
D. A la suite de
l'audience, la municipalité a proposé de réunir toutes les parties afin de
déterminer les possibilités de trouver un accord sur l'implantation de la
nouvelle stabulation. Dans le souci de favoriser l'étude et l'aboutissement
d'une proposition transactionnelle conforme à la réglementation communale, le
tribunal a relevé qu'il était possible de prolonger la toiture du rural
existant jusque sur celle du nouveau projet de manière à pouvoir considérer
l'ensemble comme une seule construction. Les pourparlers engagés à la suite de
l'audience n'ont pas abouti et le constructeur a présenté une nouvelle demande
de permis de construire comprenant un agrandissement du rural existant avec une
prolongation de la toiture jusque sur la nouvelle stabulation projetée. La
nouvelle demande, déposée le en juillet 1999, a fait l'objet d'une enquête
publique ouverte le 13 juillet 1999. Gérard Matthey s'est opposé au nouveau
projet le 28 juillet 1999, il demandait que l'implantation de la nouvelle
construction soit décalée de 6 m en direction de l'ouest et il se plaignait du
fait que le nouveau projet serait de nature à augmenter les nuisances pour le
voisinage et à aggraver l'atteinte au paysage et à l'aspect du village. Nicole
Schafroth s'est également opposée au projet le 30 juillet 1999 en se référant
aux arguments développés dans le recours formé contre la première décision du
12 janvier 1999.
Par lettre du 15
septembre 1999, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de
lever les oppositions compte tenu du fait que le nouveau projet mis à l'enquête
formait une seule construction qui réglait la question de la distance à
respecter entre bâtiments dans la zone de village.
E. Nicole Schafroth a
recouru contre la nouvelle décision communale auprès du Tribunal administratif
le 4 octobre 1999. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de
l'autorisation de construire délivrée à Michel Jeanmonod. Elle estime en substance
que le projet ne respecterait toujours pas la distance réglementaire entre
bâtiments car la liaison prévue entre l'ancienne et la nouvelle construction ne
serait qu'un "appont" avec l'ancienne ferme. La recourante se plaint
également du fait que la municipalité n'a pas exigé la pose de gabarits. Michel
Jeanmonod s'est déterminé sur le recours le 29 novembre 1999 et elle conclut à
son rejet. La municipalité s'est également déterminée le 30 novembre 1999 en
concluant également au rejet du recours; elle relève que les travaux mis à
l'enquête constituent un agrandissement d'une construction existante et que
l'ensemble final forme un tout homogène et cohérent, qui ne pose pas de
problème en ce qui concerne la distance entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Le SEVEN s'est également déterminé par lettre du 11 octobre 1999 en relevant
qu'il n'avait pas de remarque complémentaire à formuler par rapport à son
premier préavis du 8 mars 1999.
Le tribunal a tenu une
audience à Grandevent le 13 juin 2000 en présence des parties et il a procédé à
une nouvelle visite des lieux.
Le tribunal a encore
demandé au SAT de se déterminer sur les dimensions et la justification du
projet avec l'empiétement sur la zone agricole. Le SAT a répondu le 8 août 2000
en précisant que le requérant qui exploite un domaine agricole de 38 hectares
détenait notamment 24 vaches avec du jeune bétail, lequel était actuellement
logé dans deux étables relativement anciennes dont l'une avait plus de nonante
ans. Afin de pouvoir bénéficier des paiements directs qui constituent un
complément au revenu agricole, les agriculteurs avaient l'obligation de détenir
leur bétail dans des écuries conformes aux règles découlant de la loi sur la
protection d'animaux et de disposer d'installations de stockage du purin
dimensionnées selon les exigences requises par la législation fédérale en
matière de protection des eaux. Il n'était souvent pas judicieux, même
pratiquement impossible, de réaliser ces investissements sous forme
d'adaptation des installations existantes et il se justifiait donc de regrouper
les activités d'élevage dans de nouveaux bâtiments, comme le proposait le
constructeur. Le bâtiment projeté, dont la majeure partie était située en zone
de village correspondait ainsi par ses dimensions aux besoins en surface pour
le stockage de fourrage et pour le logement du bétail.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre
1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette
disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1
LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans
ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait
suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant
soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité
des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116
Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de
nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour
recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation
nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d;
v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la
recourante Nicole Schafroth est propriétaire de la parcelle 94 située de
l'autre côté de la voie publique séparant son terrain des parcelles 20 et 21 du
constructeur. Une ancienne ferme est construite sur ce terrain avec un
dégagement donnant sur le sud-ouest. La nouvelle stabulation projetée dont
l'angle le plus rapproché se trouve à environ 20 m du bâtiment de la recourante
est de nature à entraver la vue dont elle bénéficie en direction du sud-ouest. Par
ailleurs, la concentration des activités d'élevage du constructeur sur les
parcelles 20 et 21 pourra engendrer un accroissement de l'activité agricole à
proximité de son habitation, et en particulier des mouvements de tracteur sur
le chemin public longeant sa parcelle 94. La recourante a donc un intérêt digne
de protection à contester la décision communale en ce sens que l'admission du
recours lui apporterait un avantage concret par le maintien du dégagement dont
elle bénéficie déjà en direction du sud-ouest. Il convient de préciser encore
qu'un intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre à
celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le Tribunal fédéral
a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la
qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la
norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection
qu'il fait valoir (ATF 104 I b 255, consid. 7 c; voir cependant l'ATF 125 II 10
et ss qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire à
l'application du droit cantonal).
Dès lors que la
qualité pour recourir doit être admise pour l'un des recourants, il n'est pas
nécessaire de déterminer si le second recourant Gérard Matthey est également
touché de manière spéciale et directe par le projet de construction plus
éloigné de son habitation que de celle de la recourante Nicole Schafroth; le
tribunal doit en effet de tout manière entrer en matière sur le fond des deux
recours (voir AC 99/071 du 6 septembre 2000, AC 98/192 du 20 juillet 2000).
2.
Le constructeur a
maintenu les deux demandes de permis de construire qui ont fait l'objet des
deux décisions municipales des 12 janvier et 15 septembre 1999.
De leur côté, les recourants ont contesté la première décision du 12 janvier
1999, étant précisé que le recourant Gérard Matthey n'a pas attaqué la seconde
décision municipale du 15 septembre 1999 qui a été attaquée devant le
Tribunal administratif par Nicole Schafroth seulement. Il convient donc de
déterminer si les deux décisions, et par conséquent les projets auxquels elles
se rapportent sont conformes aux exigences légales et réglementaires qui leurs
sont applicables.
a) Dans un premier
grief, les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la distance
réglementaire fixée entre bâtiments sis sur la même propriété. Il n'est pas
contesté que tant le bâtiment d'exploitation existant que la nouvelle
construction rurale avec stabulation sont séparés par une distance de l'ordre
de 7 m 50 et que les règles de la zone de village sont applicables au calcul de
la distance à respecter entre bâtiments sis sur une même propriété. En effet,
seule une petite partie de la nouvelle stabulation empiète sur la zone
agricole. L'art. 6 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1988,
réglemente l'implantation des constructions dans la zone de village de la
manière suivante :
"Les bâtiments nouveaux doivent être
construits à une distance minimum de 6 mètres de la limite de la propriété
voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'extension fixant la
limite des constructions. Cette distance sera doublée entre bâtiments sis sur
une même propriété.
Des bâtiments nouveaux peuvent être construits
en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.
La transformation ou la reconstruction de
bâtiments situés à une distance inférieure peut être, pour des raisons
architecturales reconnues valables, autorisée à condition que la situation
antérieure ne soit pas aggravée. Sauf entente avec le propriétaire de la
parcelle voisine, la création de fenêtres n'est pas autorisée sur les façades
situées à moins de 3 mètres de la limite".
L'exigence selon
laquelle la distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété doit
être doublée entre deux bâtiments situés sur la même propriété résulte de la
nécessité d'assurer le respect de la distance entre bâtiments et limites de
propriété lors du fractionnement du terrain séparant les deux immeubles; l'art.
83.
LATC interdit en effet les modifications de limites et les fractionnements
qui auraient pour effet de rendre une construction non réglementaire (voir
arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000, consid. 4a). C'est la raison pour laquelle
la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (CCRC), reprise par le Tribunal administratif, précise que
l'absence de règles fixant la distance entre deux bâtiments sur une même
propriété constitue une lacune qui devait être comblée en appliquant la règle
usuelle selon laquelle il convient d'appliquer le double de la distance prévue
entre bâtiments et limites de propriété (Jean-Luc Marti, Distances
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 102 et 103).
b) Il convient donc de
déterminer si, pour les deux projets présentés par le constructeur, on est en
présence de deux bâtiments distincts devant respecter la distance réglementaire
entre bâtiments sis sur la même propriété ou d'un seul et même bâtiment. La
jurisprudence de la CCRC puis celle du Tribunal administratif s'est référée à
un faisceau de critères pour distinguer les cas dans lesquels un agrandissement
forme un seul bâtiment avec la construction existante, ou au contraire deux bâtiments
distincts devant respecter les règles sur la distance entre bâtiments.
Selon ces critères,
pour distinguer la construction nouvelle de l'agrandissement, il convient de
tenir compte en premier lieu de la destination existante et future des deux
corps de bâtiment et de leur liaison fonctionnelle (prononcés CCRC nos 6291 et
6634). Il faut en second lieu comparer les dimensions de l'ouvrage projeté
(surface bâtie, volume et surface de plancher) avec le bâtiment existant et
déterminer s'ils forment ensemble une unité architecturale par leur forme, leur
implantation, la direction des faîtes et les matériaux des revêtements
extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt AC 91/038). Ces critères sont
cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison fonctionnelle entre le
bâtiment existant et la construction projetée ne permet pas de la qualifier
d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars 1992). Il faut
encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa conception
architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble cohérent et donner
à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue le prolongement du
bâtiment et non pas une nouvelle construction distincte. Ainsi, pour décider si
l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés le
tribunal a retenu les quatre critères suivants :
- la destination
existante et future des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;
- les dimensions des
constructions en cause, leur surface de plancher, leur conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs;
- l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur;
- les objectifs de la
planification communale ou régionale, les objectifs du plan directeur cantonal
dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement du territoire (art.
1.
et 3 LAT).
Ces critères doivent
être appréciés en fonction de caractéristiques propres de chaque cas
particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si
le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre
non contigu. Mais le critère de l'apparence extérieure ne devrait conserver une
importance prépondérante uniquement lorsque la réglementation communale traite
expressément cette question pour définir la notion de bâtiment (voir arrêts AC
96/126 du 7 novembre 1996, AC 94/288 du 1er novembre 1995, AC 96/0173 du 30
janvier 1997 et AC 99/0048 du 20 septembre 2000).
c) En l'espèce, le
premier projet mis à l'enquête publique en novembre 1998 présente toutes les
caractéristiques de deux bâtiments distincts. La nouvelle stabulation est en
effet séparée du bâtiment d'exploitation existant, sans lien fonctionnel entre
les deux bâtiments. Seules les aires de circulation sont communes. En outre, le
projet donne l'apparence extérieure de deux bâtiments distincts. Il s'agit donc
de deux constructions sur la même propriété qui doivent respecter la double
distance de 12 mètres. Or, la distance de 7 m 50 qui existe entre la nouvelle
stabulation projetée et le bâtiment d'exploitation existant est insuffisante.
Il convient encore de déterminer si les dispositions dérogatoires permettent de
réduire cette distance.
aa) L'art. 6 al. 2 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) prévoit que les communes ne peuvent accorder à des
particuliers des dérogations aux restrictions au droit de bâtir résultant de la
loi, des règlements et des plans que dans les limites autorisées par ceux-ci. En
outre, l'art. 85 LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 1996,
disposait que dans la mesure où le règlement communal le prévoyait, la
municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient majeur. Cette disposition a été modifiée notamment pour
supprimer la restriction résultant de la notion de minime importance (BGC
novembre 1995, p. 2711 à 2713). La nouvelle version de l'art. 85 LATC adoptée
le 14 novembre 1995 par le Grand Conseil a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants
de tiers."
bb) Cette disposition
fait partie des exceptions que l'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (LAT) permet aux cantons de réglementer pour les
constructions situées dans les zones à bâtir. Cependant, afin de ne pas vider
les plans et règlements d'affectation de leur substance, la jurisprudence et la
doctrine ont posé certaines limites à l'octroi de dérogations. Tout d'abord,
l'autorité n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413).
L'octroi de la dérogation doit en outre respecter les buts recherchés par la
loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence
d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT,
Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No
6.
et 7 p. 278); la dérogation ne doit pas porter atteinte à des intérêts
publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle résulte
d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances
(Augustin Macheret, La dérogation
en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la
construction, Fribourg 1983). Par ailleurs, la dérogation doit s'inscrire dans
le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la
destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une
procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de
la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui par son importance aurait pour
effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la
procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle
était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un
intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
cc) En l'espèce,
l'art. 43 RPE permet d'accorder des dérogations lorsqu'il s'agit d'ensembles
suffisamment importants et pour autant qu'elles fassent l'objet de plan
d'extension partiel ou de plan de quartier, ce qui exclut toute dérogation dans
le cadre de la procédure de demande de permis de construire. En outre, l'art. 6
al. 3 RPE ne permet de déroger à la règle de la distance à la limite de
propriété dans la zone de village, mais seulement pour la transformation ou la
reconstruction de bâtiments existants. Ainsi, aucune norme du règlement
communal ne permet d'accorder une dérogation en application de l'art. 85 LATC.
Le premier projet mis à l'enquête publique en 1998 ne pouvait donc être
autorisé.
d) En revanche, le
second projet mis à l'enquête publique en juillet 1999 présente tous les
éléments caractéristiques d'une seule et même construction. Tout d'abord, il
existe une liaison fonctionnelle entre le rural existant et la stabulation
projetée. En outre, la destination de l'agrandissement et celle de la
construction existante sont identiques et font partie du même centre
d'exploitation. Les dimensions de l'ouvrage projeté sont d'ailleurs comparables
à celles du bâtiment existant dont l'agrandissement en assure le prolongement.
L'ensemble forme un tout architectural notamment par la conception de la
toiture qui est prolongée sur le nouveau corps de bâtiment depuis le bâtiment existant.
Même si les matériaux des revêtements extérieurs ne sont pas identiques
(éternit pour le rural existant et lambrissage en bois pour l'agrandissement),
la nouvelle construction et son agrandissement forment un ensemble cohérent et
peut donner à l'observateur l'impression d'un même bâtiment constituant le
centre d'exploitation du constructeur. Le critère de l'apparence extérieure ne
présente d'ailleurs qu'un rôle secondaire puisque la réglementation de la zone
village admet sous certaines conditions les constructions en ordre contigu
(art. 6 al. 2 RPE). Enfin, en ce qui concerne les objectifs du plan directeur
cantonal, le territoire de la Commune de Grandevent fait partie du milieu rural
(carte 1.5.1 du plan directeur cantonal) où il convient de donner la priorité à
l'exercice des activités du secteur primaire et aux établissements induits par
ces activités (voir objectif 1.5.J du décret du 20 mai 1987 portant adoption du
plan directeur cantonal). Or, le projet n'est manifestement pas contraire à cet
objectif.
3.
Il convient encore
d'examiner si le mur de soutènement prévu le long du chemin public séparant les
parcelles 20 et 21 de la parcelle 94 de la recourante est conforme aux
dispositions de la législative sur les routes.
a) Le chemin public en
question est une route communale de deuxième classe pour lequel une distance de
7.
mètres doit être respectée depuis l'axe de la chaussée par rapport aux fonds
voisins, cette distance étant portée à 10 mètres à l'extérieur des localités
(voir art. 36 al. 1 lit. c de la loi sur les routes du 10 décembre 1991,
ci-après LR). L'art. 37 LR précise encore qu'à défaut de plan fixant la limite
des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les
constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée, l'autorisation étant
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige.
b) La notion de
dépendances de peu d'importance est définie par l'art. 39 du règlement
d'application du 16 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC). Selon cette disposition, on entend par dépendances de
petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus
(al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites tels que les murs de soutènement, clôtures, places
de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).
c) En l'espèce, le mur
de soutènement prévu à l'est de la stabulation destiné à permettre l'accès à la
partie inférieure de la stabulation, assimilé à une dépense au sens de l'art.
39.
RATC, se rapproche à moins de 3 m du bord de la chaussée. Comme il n'y a pas
de plan spécial fixant la limite des constructions souterraines, ce mur doit respecter
la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 al. 1 LR, mesurée depuis le bord de
la chaussée. Il ressort du plan de situation déposé avec la demande de permis
de construire que le mur est implanté à une distance d'environ un mètre du
domaine public, qui doit être assimilé au bord de la chaussée en l'absence d'un
plan de géomètre fixant l'emprise de la route. Il appartiendra au constructeur
de modifier le projet sur ce point et de présenter à la municipalité un nouveau
dossier de plans indiquant avec précision l'emplacement du mur de soutènement
et sa distance par rapport au bord de la chaussée. Si le nouveau projet
nécessite une modification de l'implantation de l'ensemble de la stabulation,
le dossier devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. En
revanche, s'il n'entraîne pas de modifications sensibles ou seulement une
réduction de la longueur de la stabulation du côté est, une telle adaptation
peut être ordonnée directement par la municipalité comme condition au permis de
construire en application de l'art. 117 LATC.
4.
Il convient encore de
relever que la recourante Nicole Schafroth, dans son recours formé contre la
deuxième décision municipale du 15 septembre 1999, ne conteste plus le
caractère agricole du village de Grandevent ni ne critique la conformité de
l'évaluation des nuisances du nouveau centre d'exploitation du constructeur aux
dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement. Elle a
demandé en outre la pose des gabarits; mais cette mesure d'instruction n'est
pas apparue nécessaire dès lors que le tribunal, lors des inspections locales
effectuées les 25 mai 1999 et 13 juin 2000, a pu apprécier l'importance et la
volumétrie des travaux litigieux par rapport au bâtiment existant.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours formé par Nicole Schafroth et Gérard
Matthey contre la décision de la municipalité du 12 janvier 1999 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire à Michel Jeanmonod doit être
admis et la décision attaquée annulée. En revanche, le second recours formé par
Nicole Schafroth contre la décision municipale du 15 septembre 1999 n'est que
très partiellement admis en ce sens que le projet doit être modifié de manière
à ce que le mur de soutènement longeant le chemin public respecte la distance
de 3 mètres fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes.
Au vu de ce résultat,
il y a lieu de mettre les frais de justice, à la charge de la recourante Nicole
Schafroth pour le recours AC 99/0164 et à charge du constructeur Michel
Jeanmonod pour le dossier AC 99/0013. Les recourants Nicole Schafroth et Gérard
Matthey, qui obtiennent gain de cause sur le premier recours AC 99/0013, ont
droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 1'000 francs. En ce qui concerne
le second recours formé contre la décision du 15 septembre 1999 (AC 99/0164),
il y a lieu de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Recours de
Nicole Schafroth et de Gérard Matthey contre la décision de la Municipalité de
Grandevent du 12 janvier 1999 (AC 99/0013).
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Grandevent du 12 janvier 1999 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur Michel
Jeanmonod.
IV. Le constructeur
Michel Jeanmonod est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'une
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
B. Recours de
Nicole Schafroth contre la décision de la Municipalité de Grandevent du 15
septembre 1999 (AC 99/0164).
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Grandevent du 15 septembre 1999 est réformée en ce sens que
le projet de construction doit être modifié afin que le mur de soutènement
longeant le chemin public respecte la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37
de la loi sur les routes; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Nicole
Schafroth.
IV. Les dépens sont
compensés.
ft/jc/Lausanne, le 3 juillet 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit
public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)